Ministère de la Justice
 

 

22 mars 2006

Réforme du droit des sûretés

Discours de Pascal Clément, ministre de la Justice, garde des Sceaux

Le droit commun des sûretés est dans une très large mesure issu du code civil de 1804. Il devenait donc urgent de le réformer. Le Parlement a donc autorisé le Gouvernement à agir par voie d’ordonnance dans la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie.

Les objectifs qui ont présidé à l’élaboration de cette réforme, inspirée des propositions du groupe de travail présidé par le professeur GRIMALDI, que je salue, sont la lisibilité, l’efficacité et la préservation de l’équilibre des intérêts en présence.

  • Améliorer la lisibilité et l’efficacité du droit des sûretés
    • La lisibilité de notre droit des sûretés est désormais assurée par le regroupement de l’ensemble des textes au sein d’un livre Quatrième du code civil qui sera exclusivement consacré à la matière. Ce livre sera divisé en deux titres, l’un portant sur les sûretés personnelles, et l’autre sur les sûretés réelles.
    • Le texte comporte de nombreuses règles innovantes destinées à moderniser notre droit et à le rendre plus efficace. De nouveaux instruments faciliteront l’accès au crédit et contribueront ainsi à dynamiser la consommation et l’investissement, deux conditions indispensables pour relancer notre économie.
  • Préserver les grands équilibres

L’élargissement des moyens de crédit ne se fait pas au détriment de la sécurité juridique et de la nécessaire protection des intérêts des personnes qui ont recours au crédit. C’est en ayant toujours à l’esprit, le nécessaire équilibre entre les différents intérêts en présence, que le texte a été élaboré.

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Le projet d’ordonnance comporte plusieurs innovations importantes.

Ces innovations concernent en premier lieu les sûretés personnelles. A côté du cautionnement, le livre quatrième du code civil régit désormais deux nouvelles sûretés personnelles : la garantie autonome et la lettre d’intention. Ces deux sûretés, largement utilisées par les praticiens, voient ainsi leurs contours précisées dans le code civil.

Les sûretés réelles sont aussi profondèment modernisées :

  • Les sûretés réelles mobilières tout d’abord.

Les règles du gage des meubles corporels sont intégralement réécrites et comportent des solutions novatrices :

Ainsi, pour permettre de garder l’usage de la chose donnée en gage, l’ordonnance consacre la validité d’un gage sans dépossession. La remise de la chose au créancier ne sera donc plus une condition de validité du gage.

De même, l’assiette du gage est élargie, puisque celui-ci peut désormais porter non seulement sur des biens présents, mais aussi sur des biens futurs.

Les modes de réalisation du gage sont également simplifiés. Il est mis fin à la prohibition du pacte commissoire : les parties à un contrat de gage pourront convenir lors de sa constitution que le créancier deviendra propriétaire du bien en cas de défaillance du débiteur alors qu’il devait jusqu’alors le demander en justice. Le créancier disposera ainsi d’un mode de réalisation du bien gagé simple, rapide et peu onéreux.

Afin de protéger les personnes les plus vulnérables, ce mode de réalisation ne concernera pas le gage donné en garantie d’un crédit à la consommation.

Par ailleurs, le gage portant sur un véhicule automobile fait l’objet de modifications importantes. Réintégré dans le code civil, il bénéficiera à l’ensemble des créanciers (et non seulement aux vendeurs à crédit pour l’achat de ces véhicules).

  • Les sûretés réelles immobilières ensuite.

Parmi ces sûretés, il en est une qui suscite un grand intérêt à l’étranger et qui a mal vieilli dans notre droit : il s’agit de l’hypothèque. Le Gouvernement s’est donc attaché à moderniser cette sûreté pour développer le crédit hypothécaire, avec notamment l’introduction de l’hypothèque rechargeable.
Ce mécanisme novateur permettra d’utiliser la même hypothèque en garantie de plusieurs crédits successifs dans la limite d’un montant maximal déterminé et avec des modes de publicité allégés.

Toutes les hypothèques ne seront pas automatiquement rechargeables. Il s’agit d’une possibilité qui devra être prévue dans l’acte qui constituera l’hypothèque. Le rechargement se fera soit au profit du même créancier, soit au profit d’un autre créancier.

Pour accompagner cette réforme, un dispositif de protection du consommateur a été prévu, en liaison avec mon collègue ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Enfin, la réforme comprend une importante simplification de la mainlevée de l’inscription hypothécaire.

Toutes ces mesures ne sont pas suffisantes par elles même pour assurer le succès de la réforme. Celui-ci est également conditionné par la diminution du coût de l’hypothèque. Pour ce faire, j’ai négocié avec le notariat une importante diminution du coût des frais de notaire et j’ai saisi le Conseil d’Etat d’un projet de décret en ce sens.
Enfin, l’introduction du prêt viager hypothécaire dans le droit français est le dernier axe fort du projet d’ordonnance. Il permettra à un propriétaire d’un bien immobilier d’obtenir de l’argent sans avoir à le vendre, le prêteur se remboursant après le décès de l’emprunteur sur le bien, objet de l’hypothèque.

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Au total, cette réforme répond à l’engagement pris par le Président de la République en 2004 lors du bicentenaire du code civil, de moderniser notre code afin qu’il offre à nos concitoyens et à nos entreprises des outils juridiques modernes. C’est exactement ce que réalise cette ordonnance.

 
 
  
 

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