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NON.
Pour se marier, il faut s’adresser à la mairie du lieu de résidence de l’un ou l’autre des époux, à condition d’y résider depuis au moins un mois.
Pour les mineurs, le domicile dont il est tenu compte est celui des parents.
Selon les dispositions des articles 74 et 165 du Code civil, le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux époux dispose soit de son domicile, soit d’un lieu de résidence effective depuis au moins un mois au jour de la publication des bans et dont l’adresse figurera dans l’acte de mariage.
En cas de mariage mixte, le mariage peut avoir lieu en France ou à l’étranger. Il est alors célébré par les autorités du pays où il a lieu ou par les autorités consulaires françaises.
Toutefois, les autorités consulaires françaises ne peuvent procéder à la célébration du mariage que dans les pays où elles y sont autorisées.
Lorsque le mariage est célébré à l’étranger, il fait ensuite l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français.
NON, en principe, selon l’article 75 du Code civil.
MAIS :
A titre exceptionnel, en cas d’indisponibilité temporaire des locaux de la mairie (travaux notamment), le mariage peut être célébré dans le lieu communal désigné à cet effet par le conseil municipal. Le procureur de la République compétent doit en être informé.
D’autre part, on doit relever deux exceptions :
1/ En cas d’empêchement grave, notamment d’ordre médical : le procureur de la République du lieu du mariage peut requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour y célébrer le mariage.
2/ En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux : l’officier de l’état civil peut gagner le lieu choisi puis faire part de cette nécessité au procureur de la République.
Selon l’article 165 du Code civil, le mariage est célébré publiquement par l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux a son domicile ou sa résidence établie par un mois d’habitation continue à la date de publication des bans.
En vertu de l’article L.2122-32 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire et ses adjoints sont seuls investis de plein droit de la qualité d’officier de l’état civil.
Toutefois, les conseillers municipaux peuvent être autorisés à célébrer des mariages sur délégation expresse du maire (art.L.2122-18 du CGCT). En aucun cas un fonctionnaire municipal ne peut procéder à la célébration d’un mariage.
En principe, les ressortissants de nationalité étrangère doivent se marier devant l’officier de l’état civil français. Toutefois, ils peuvent se marier devant leurs autorités diplomatiques ou consulaires, à la condition qu’ils soient tous les deux ressortissants du pays dont le consul a la nationalité (art. 75 du Code civil).
Chaque fois que l’un des futurs époux est français ou binational franco-étranger, il ne peut se marier que devant l’officier de l’état civil communal territorialement compétent. Le mariage, en France, d’un français ou d’un franco-étranger devant les autorités consulaires du pays de son autre nationalité ou de la nationalité étrangère de son futur conjoint est nul.
Nullité du mariage :
L’incompétence de l’officier de l’état civil qui a célébré le mariage peut être une cause d’annulation de celui-ci (art.191 C.civ.).
NON.
Aucune disposition ne réglemente le calendrier des mariages. En pratique, les mariages sont célébrés du lundi au samedi aux jour et heure convenus entre les futurs conjoints et l’officier de l’état civil.
Rien ne s’oppose à ce qu’un mariage soit célébré un jour férié dès lors que ce choix résulte d’un accord entre le maire célébrant le mariage et les futurs époux. En revanche, aucune disposition ne permet d’imposer, ni au maire, ni aux futurs époux, la célébration d’un mariage pendant un jour férié.
Le mariage devant l’officier de l’état civil suppose que l’un des futurs conjoints ait un domicile ou une résidence dans le ressort de compétence de cet officier. A défaut, le mariage ne peut être célébré en France.
Les futurs époux et leurs témoins (2,3 ou 4), (art. 75 al.1 du Code civil) Le cas échéant, les parents, lorsque le futur conjoint est mineur.
L’article 146-1 du Code civil exige la comparution personnelle des deux futurs époux : « Le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence »
Le mariage contracté en l’absence de l’un des conjoints est nul, même lorsque ce mariage est célébré à l’étranger et même si la loi étrangère autorise le mariage par procuration.
Le procureur de la République peut en demander la nullité, y compris lorsque ce mariage a été célébré à l’étranger sous réserve toutefois que l’un des conjoints soir de nationalité française.
Dans des circonstances qui demeurent très exceptionnelles, le futur époux, qui est militaire, peut ne pas être présent à son mariage.
NON.
C’est l’article 184 du code civil qui sanctionne le défaut de comparution personnelle d’un ou des futurs époux. L’officier de l’état civil doit s’assurer de l’identité des futurs époux et surtout du consentement de chacun des futurs époux.
OUI :
art 175-1 du Code civil :
« Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage ».
art 175-2 du Code civil :
« Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’art 146 du code civil, l’officier de l’état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés ». Cette dernière hypothèse vise les mariages dits de complaisance (ou "mariages blancs") ainsi que les mariages forcés.
L’opposition peut être levée par mainlevée volontaire de l’opposant ou par mainlevée judiciaire, c’est-à-dire, à la suite d’une action engagée devant le tribunal de grande instance.
OUI.
Si l’un des époux est militaire :
Dans certains cas, une autorisation du ministre de la Défense peut-être nécessaire. Il est conseillé aux intéressés de se rapprocher des autorités militaires compétentes.
Si l’un des époux est agent diplomatique ou consulaire : information relative au projet de mariage à déposer auprès du ministre des Affaires étrangères.
Depuis la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, le certificat médical, appelé communément certificat prénuptial, n’est plus obligatoire (art. 63 C. civ.). Ladite loi étant d’effet immédiat, ce document n’est plus exigé dans la constitution du dossier de mariage.
Aucune disposition n’empêche deux ex-époux de se remarier ensemble. Le mariage que l’un ou l’autre a pu, le cas échéant, contracter avec une tierce personne doit néanmoins être préalablement dissous. En effet, il n’est pas possible de contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
OUI.
Le mariage est prohibé :
Le Président de la République, pour les mariages en ligne directe, peut néanmoins lever les prohibitions portées aux (art. 164 du Code civil) :
Dans les cas d’adoption plénière, qui confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine, les interdictions sont les mêmes que celles des articles 161 à 164 (a 356).
Dans les cas d’adoption simple, les prohibitions au mariage prévues par ces textes (Cf. supra), s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.
Toutefois, le Président de la République peut, s’il y a des causes graves, lever ces interdictions et accorder une dispense pour le mariage (art. 366 du Code civil) :
Le consentement du père et de la mère doit être demandé. En cas de désaccord entre les deux, le mariage est possible. Si les père et mère sont décédés, le consentement d’un aïeul doit être recueilli. Si l’enfant n’a pas d’ascendants, ou que celui (ceux) ci est (sont) dans l’impossibilité de manifester sa (leur) volonté, le conseil de famille doit consentir au mariage (art. 148 du Code civil). Un refus de consentement ne peut être suppléé par une autorité.
- pour les majeurs en tutelle : le consentement doit être donné par le conseil de famille, sauf si les deux parents y consentent (art.506 Cc). En cas de refus de consentement, un recours est possible devant le tribunal de grande instance.
- pour les majeurs en curatelle : le consentement doit être donné par le curateur. En cas de défaut de consentement du curateur, l’autorisation peut être donnée par le juge des tutelles (art 514 du Code civil ).
OUI.
Le mariage est mentionné en marge de l’acte de naissance des époux lorsqu’il figure dans des registres français ou dans des registres de pays liés à la France, par des conventions bilatérales ou internationales qui le prévoient.
Lorsqu’un Français se marie à l’étranger, il peut demander la transcription de l’acte de mariage établi par le célébrant étranger sur les registres de l’état civil français. Seuls les consuls ou les agents diplomatiques français peuvent procéder à cette transcription dont l’absence fait obstacle à la délivrance d’un livret de famille et peut entraver l’entrée du conjoint étranger sur le territoire français. La transcription de l’acte de mariage étranger doit être précédée de l’audition des époux par un agent diplomatique ou consulaire.
Les copies ou extraits de l’acte de mariage sont délivrés par l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de mariage (articles 8 et 10 décret n°62-921 du 3 août 1962).
Pour que l’acte puisse être recherché, il convient de faire connaître :
Après le mariage, chaque époux a la possibilité d'utiliser le nom de son conjoint.
Cette utilisation d'un nom d'usage est totalement facultative et n'a aucun caractère automatique.
En revanche, dès lors que l'époux manifeste cette volonté, le nom d'usage doit être utilisé par les administrations et il peut être inscrit sur les documents d'identité.
Chacun des époux, l'homme comme la femme, peut donc choisir comme nom d'usage :
soit le nom de son conjoint uniquement,
soit son propre nom accolé à celui de son conjoint dans l'ordre souhaité.
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