Ministère de la Justice
 

 

23 novembre 2010

FAQ

Questions/reponses à destination du grand public

Le mariage civil
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Questions
  • Peut-on se marier dans la mairie de son choix ?
    Réponse...
  • Peut-on se marier civilement ailleurs qu’à la mairie ?
    Réponse...
  • Qui célèbre le mariage civil ?
    Réponse...
  • Peut-on se marier tous les jours de la semaine, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit ?
    Réponse...
  • Que doit faire un Français résidant à l’étranger et souhaitant se marier en France ?
    Réponse...
  • Qui doit être présent à la cérémonie de mariage ?
    Réponse...
  • Peut-on se marier par procuration ?
    Réponse...
  • Des oppositions au mariage peuvent-elles être formées ?
    Réponse...
  • Des autorisations administratives sont-elles nécessaires dans certains cas ?
    Réponse...
  • Ai-je besoin d’un certificat prénuptial pour constituer mon dossier de mariage ?
    Réponse...
  • Peut-on se marier deux fois avec la même personne ?
    Réponse...
  • Existe-t-il des prohibitions ou empêchements au mariage tenant à un lien de parenté ou d’alliance entre les futurs époux ?
    Réponse...
  • Le consentement des parents ou d’autres personnes est-il nécessaire ?
    Réponse...
  • Le mariage fait-il l’objet de mentions sur d’autres actes de l’état civil ?
    Réponse...
  • Lorsque le mariage a été célébré sur un territoire étranger, l’acte de mariage doit-il ou peut-il être transcrit sur le registre d’état civil français ? Dans quels cas et quelles sont les conséquences d’une absence de transcription ?
    Réponse...
  • Quelles sont les autorités compétentes pour délivrer des copies ou extraits de l’acte de mariage ?
    Réponse...
  • Le mariage entraîne-t-il nécessairement le changement du nom ?
    Réponse...

 

 

 


Réponses

 

 

 

Peut-on se marier dans la mairie de son choix ?

NON.
Pour se marier, il faut s’adresser à la mairie du lieu de résidence de l’un ou l’autre des époux, à condition d’y résider depuis au moins un mois.
Pour les mineurs, le domicile dont il est tenu compte est celui des parents. 

Selon les dispositions des articles 74 et 165 du Code civil, le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux époux dispose soit de son domicile, soit d’un lieu de résidence effective depuis au moins un mois au jour de la publication des bans et dont l’adresse figurera dans l’acte de mariage.

En cas de mariage mixte, le mariage peut avoir lieu en France ou à l’étranger. Il est alors célébré par les autorités du pays où il a lieu ou par les autorités consulaires françaises.
Toutefois, les autorités consulaires françaises ne peuvent procéder à la célébration du mariage que dans les pays où elles y sont autorisées.
Lorsque le mariage est célébré à l’étranger, il fait ensuite l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français.

Peut-on se marier civilement ailleurs qu’à la mairie ?

NON, en principe, selon l’article 75 du Code civil.
MAIS :
A titre exceptionnel, en cas d’indisponibilité temporaire des locaux de la mairie (travaux notamment), le mariage peut être célébré dans le lieu communal désigné à cet effet par le conseil municipal. Le procureur de la République compétent doit en être informé.
D’autre part, on doit relever deux exceptions :

1/ En cas d’empêchement grave, notamment d’ordre médical : le procureur de la République du lieu du mariage peut requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour y célébrer le mariage.
2/ En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux : l’officier de l’état civil peut gagner le lieu choisi puis faire part de cette nécessité au procureur de la République.

Qui célèbre le mariage civil ?

Selon l’article 165 du Code civil, le mariage est célébré publiquement par l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux a son domicile ou sa résidence établie par un mois d’habitation continue à la date de publication des bans.

En vertu de l’article L.2122-32 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire et ses adjoints sont seuls investis de plein droit de la qualité d’officier de l’état civil.
Toutefois, les conseillers municipaux peuvent être autorisés à célébrer des mariages sur délégation expresse du maire (art.L.2122-18 du CGCT). En aucun cas un fonctionnaire municipal ne peut procéder à la célébration d’un mariage.

En principe, les ressortissants de nationalité étrangère doivent se marier devant l’officier de l’état civil français. Toutefois, ils peuvent se marier devant leurs autorités diplomatiques ou consulaires, à la condition qu’ils soient tous les deux ressortissants du pays dont le consul a la nationalité (art. 75 du Code civil).

Chaque fois que l’un des futurs époux est français ou binational franco-étranger, il ne peut se marier que devant l’officier de l’état civil communal territorialement compétent. Le mariage, en France, d’un français ou d’un franco-étranger devant les autorités consulaires du pays de son autre nationalité ou de la nationalité étrangère de son futur conjoint est nul.

Nullité du mariage :

L’incompétence de l’officier de l’état civil qui a célébré le mariage peut être une cause d’annulation de celui-ci (art.191 C.civ.).

Peut-on se marier tous les jours de la semaine, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit ?

NON.
Aucune disposition ne réglemente le calendrier des mariages. En pratique, les mariages sont célébrés du lundi au samedi aux jour et heure convenus entre les futurs conjoints et l’officier de l’état civil.
Rien ne s’oppose à ce qu’un mariage soit célébré un jour férié dès lors que ce choix résulte d’un accord entre le maire célébrant le mariage et les futurs époux. En revanche, aucune disposition ne permet d’imposer, ni au maire, ni aux futurs époux, la célébration d’un mariage pendant un jour férié. 

Que doit faire un Français résidant à l’étranger et souhaitant se marier en France ?

Le mariage devant l’officier de l’état civil suppose que l’un des futurs conjoints ait un domicile ou une résidence dans le ressort de compétence de cet officier. A défaut, le mariage ne peut être célébré en France.

Qui doit être présent à la cérémonie de mariage ?

Les futurs époux et leurs témoins (2,3 ou 4), (art. 75 al.1 du Code civil) Le cas échéant, les parents, lorsque le futur conjoint est mineur.
L’article 146-1 du Code civil exige la comparution personnelle des deux futurs époux : « Le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence  »
Le mariage contracté en l’absence de l’un des conjoints est nul, même lorsque ce mariage est célébré à l’étranger et même si la loi étrangère autorise le mariage par procuration.

Le procureur de la République peut en demander la nullité, y compris lorsque ce mariage a été célébré à l’étranger sous réserve toutefois que l’un des conjoints soir de nationalité française.

Dans des circonstances qui demeurent très exceptionnelles, le futur époux, qui est militaire, peut ne pas être présent à son mariage.

Peut-on se marier par procuration ?

NON.
C’est l’article 184 du code civil qui sanctionne le défaut de comparution personnelle d’un ou des futurs époux. L’officier de l’état civil doit s’assurer de l’identité des futurs époux et surtout du consentement de chacun des futurs époux.

Des oppositions au mariage peuvent-elles être formées ?

OUI :

  • par les ascendants
  • par le conjoint en cas de bigamie
  • par certains collatéraux, en l’absence d’ascendants et lorsque le consentement du conseil de famille n’a pas été obtenu et que le futur époux est en état de démence
  • par le tuteur ou le curateur d’un incapable, sur autorisation du conseil de famille
  • par le ministère public si l’ordre public est intéressé :

art 175-1 du Code civil :
« Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage ».

art 175-2 du Code civil :
« Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’art 146 du code civil, l’officier de l’état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés ». Cette dernière hypothèse vise les mariages dits de complaisance (ou "mariages blancs") ainsi que les mariages forcés.

L’opposition peut être levée par mainlevée volontaire de l’opposant ou par mainlevée judiciaire, c’est-à-dire, à la suite d’une action engagée devant le tribunal de grande instance.

Des autorisations administratives sont-elles nécessaires dans certains cas ?

OUI.
Si l’un des époux est militaire :

Dans certains cas, une autorisation du ministre de la Défense peut-être nécessaire. Il est conseillé aux intéressés de se rapprocher des autorités militaires compétentes.

Si l’un des époux est agent diplomatique ou consulaire : information relative au projet de mariage à déposer auprès du ministre des Affaires étrangères.

Ai-je besoin d’un certificat prénuptial pour constituer mon dossier de mariage ?

Depuis la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, le certificat médical, appelé communément certificat prénuptial, n’est plus obligatoire (art. 63 C. civ.). Ladite loi étant d’effet immédiat, ce document n’est plus exigé dans la constitution du dossier de mariage.

Peut-on se marier deux fois avec la même personne ?

Aucune disposition n’empêche deux ex-époux de se remarier ensemble. Le mariage que l’un ou l’autre a pu, le cas échéant, contracter avec une tierce personne doit néanmoins être préalablement dissous. En effet, il n’est pas possible de contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Existe-t-il des prohibitions ou empêchements au mariage tenant à un lien de parenté ou d’alliance entre les futurs époux ?

OUI.
Le mariage est prohibé :

  • en ligne directe entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés dans la même ligne. La prohibition de l’inceste est l’un des piliers du droit de la famille (art. 161 Cciv) ;
  • en ligne collatérale, entre le frère et la sœur légitimes, naturels ou adoptifs (art. 162 Cciv) ;
  • entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle (art. 163 Cciv).

Le Président de la République, pour les mariages en ligne directe, peut néanmoins lever les prohibitions portées aux (art. 164 du Code civil) :

  • mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée ;
  • mariages entre beaux-frères et belles-sœurs ;
  • mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Dans les cas d’adoption plénière, qui confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine, les interdictions sont les mêmes que celles des articles 161 à 164 (a 356).

Dans les cas d’adoption simple, les prohibitions au mariage prévues par ces textes (Cf. supra), s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.

Toutefois, le Président de la République peut, s’il y a des causes graves, lever ces interdictions et accorder une dispense pour le mariage (art. 366 du Code civil) :

  • entre les enfants adoptifs de la même personne ;
  • entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.
Le consentement des parents ou d’autres personnes est-il nécessaire ?
  • OUI, pour les futurs époux mineurs :

    Le consentement du père et de la mère doit être demandé. En cas de désaccord entre les deux, le mariage est possible. Si les père et mère sont décédés, le consentement d’un aïeul doit être recueilli. Si l’enfant n’a pas d’ascendants, ou que celui (ceux) ci est (sont) dans l’impossibilité de manifester sa (leur) volonté, le conseil de famille doit consentir au mariage (art. 148 du Code civil). Un refus de consentement ne peut être suppléé par une autorité.

  • Dans certains cas pour les futurs époux majeurs :

    - pour les majeurs en tutelle : le consentement doit être donné par le conseil de famille, sauf si les deux parents y consentent (art.506 Cc). En cas de refus de consentement, un recours est possible devant le tribunal de grande instance.
    - pour les majeurs en curatelle : le consentement doit être donné par le curateur. En cas de défaut de consentement du curateur, l’autorisation peut être donnée par le juge des tutelles (art 514 du Code civil ).

Le mariage fait-il l’objet de mentions sur d’autres actes de l’état civil ?

OUI.
Le mariage est mentionné en marge de l’acte de naissance des époux lorsqu’il figure dans des registres français ou dans des registres de pays liés à la France, par des conventions bilatérales ou internationales qui le prévoient.

Lorsque le mariage a été célébré sur un territoire étranger, l’acte de mariage doit-il ou peut-il être transcrit sur le registre d’état civil français ? Dans quels cas et quelles sont les conséquences d’une absence de transcription ?

Lorsqu’un Français se marie à l’étranger, il peut demander la transcription de l’acte de mariage établi par le célébrant étranger sur les registres de l’état civil français. Seuls les consuls ou les agents diplomatiques français peuvent procéder à cette transcription dont l’absence fait obstacle à la délivrance d’un livret de famille et peut entraver l’entrée du conjoint étranger sur le territoire français. La transcription de l’acte de mariage étranger doit être précédée de l’audition des époux par un agent diplomatique ou consulaire.

Quelles sont les autorités compétentes pour délivrer des copies ou extraits de l’acte de mariage ?

Les copies ou extraits de l’acte de mariage sont délivrés par l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de mariage (articles 8 et 10 décret n°62-921 du 3 août 1962).

Pour que l’acte puisse être recherché, il convient de faire connaître :

  • les prénoms et noms des époux, date et lieu du mariage ainsi que les noms et prénoms usuels des parents de la personne concernée, ces dernières indications n’étant pas exigées pour la délivrance d’un extrait sans filiation ;
  • éventuellement, les références et numéro de l’acte.

    La délivrance d’une copie ou d’un extrait d’acte de mariage par l’officier de l’état civil qui en est détenteur est réglementée. En effet, les registres de l’état civil ne sont pas accessibles au public.
Le mariage entraîne-t-il nécessairement le changement du nom ?

Après le mariage, chaque époux a la possibilité d'utiliser le nom de son conjoint.

Cette utilisation d'un nom d'usage est totalement facultative et n'a aucun caractère automatique.

En revanche, dès lors que l'époux manifeste cette volonté, le nom d'usage doit être utilisé par les administrations et il peut être inscrit sur les documents d'identité.

Chacun des époux, l'homme comme la femme, peut donc choisir comme nom d'usage :

  • soit le nom de son conjoint uniquement,

  • soit son propre nom accolé à celui de son conjoint dans l'ordre souhaité.

 

 
 
  
 

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