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Le mariage n’est pas possible entre personnes de même sexe.
Deux personnes peuvent se marier à condition qu’elles aient atteint l’âge nubile, c’est-à-dire 18 ans révolus. (art.144 du Code civil).
Toutefois, une dispense d’âge pour des "motifs graves" peut être accordée par le procureur de la République du lieu de célébration du mariage.
Si le mariage d’un mineur auquel a été accordé une dispense d’âge est possible, certaines conditions doivent être respectées :
Le mariage d’une personne placée sous un régime de protection est possible sous certaines conditions (art.460 du Code civil) :
La bigamie comme la polygamie, c’est-à-dire la possibilité d’avoir en même temps plusieurs épouses ou plusieurs maris, sont interdites.
Le mariage avec un homme ou une femme marié(e) est prohibé (art. 147 C.civ). Il y a notamment impossibilité de se remarier après un divorce tant que le jugement de divorce n’est pas inscrit en marge de l’acte de mariage et de naissance de l’époux divorcé.
La polygamie, parfois admise dans des législations étrangères est contraire à l’ordre public français. Elle constitue une cause de nullité absolue de la seconde union qui entraîne l’annulation de cette union dès son origine.
La loi sur le divorce de 2004, en vigueur au 1er janvier 2005, a abrogé le délai de viduité.
Il n’est plus nécessaire pour la veuve ou la femme divorcée de respecter un délai de 300 jours révolus depuis la dissolution du mariage par décès ou divorce avant de se remarier.
L’existence d’un pacte civil de solidarité (PACS) ne constitue pas un empêchement à mariage mais le mariage met fin de plein droit au pacte civil de solidarité.
En revanche, un mariage non dissous empêche la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) (art. 515-2 du Cciv).
Il est tout à fait possible d’épouser une personne de nationalité étrangère. La production de documents spécifiques peut être exigée pour s’assurer qu’elle remplit les conditions pour pouvoir se marier. Les conditions qu’elle doit remplir pour se marier valablement en France sont en principe définies par la loi de son pays.
Un extrait de l’acte de naissance est requis pour chacun des époux. Il ne devra pas avoir été délivré depuis plus de 6 mois s’il a été établi dans un consulat ou depuis plus de 3 mois s’il a été délivré en France (art. 70 du Code civil).
Il est possible d’épouser une personne en cas de péril imminent de mort.
L’officier de l’état civil pourra se transporter au domicile ou au lieu de résidence sur autorisation préalable du procureur de la République (art. 75 du Code civil).
Attention :En cas de mariage « in extremis », les époux peuvent être dispensés de fournir un certificat médical (art. 169 du Code civil). |
Le mariage avec une personne décédée, autrement appelé "mariage posthume", peut être autorisé par le Président de la République, pour des motifs graves, seulement si l’un des futurs époux est décédé après avoir accompli les formalités officielles qui marquent sans équivoque, son intention matrimoniale.
Attention :Ce mariage n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux survivant et aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux (art. 171 du Code civil). |
S’agissant du mariage d’un militaire, les conditions ont fait l’objet d’une réforme. La loi n° 2005-270 du 4 mars 2005 portant statut général des militaires entrée en application le 1er juillet dernier a mis un terme à l’obligation pour le militaire d’obtenir l’autorisation du Ministre de la défense pour contracter un mariage avec une personne de nationalité étrangère. Il existe toutefois une exception qui concerne le militaire servant à titre étranger. Il doit en effet obtenir l’autorisation du ministre de la défense pour contracter un mariage pendant les cinq premières années de son service actif.
Attention :Il est conseillé aux intéressés de se rapprocher des autorités militaires compétentes. |
Le mariage avec un agent diplomatique et consulaire est réglementé par le décret n° 69-222 du 6 mars 1969, modifié par le décret n° 85-375 du 30 mars 1985.
1 - pour la publication des bans qui consiste à assurer la publicité du projet de mariage par affichage aux portes de la mairie, la loi exige la réalisation d'une formalité :
l'audition préalable, commune ou s'il l'estime opportun séparée, des futurs époux par l'officier de l'état civil. Cette audition est obligatoire. Elle peut à titre dérogatoire ne pas avoir lieu, quand il y a impossibilité de la réaliser ou lorsque 'à la lecture des pièces du dossier, elle ne lui apparaît pas nécessaire.
La publication des bans incombe au maire. Elle énonce pour chacun des futurs conjoints :
Cet affichage a essentiellement pour but de permettre à ceux qui connaissent un cas d'empêchements au mariage, d'y faire opposition.
Le mariage ne peut être célébré avant le dixième jour suivant celui de l'affichage
2 - pour la constitution du dossier :
Outre le certificat de publication des bans et de non-opposition (ou de dispense du procureur de la République), le dossier contient un certain nombre de documents indispensables à l'officier de l'état civil pour qu'il puisse s'assurer que chacun des futurs époux remplit les conditions légales pour se marier.
Chacun des époux doit fournir dans tous les cas :
Le cas échéant :
en cas de remariage d'un des conjoints :
La vérification de l'identité des futurs conjoints est faite par tous les moyens.
Attention :Selon la situation de famille des futurs époux ou de l'un d'eux, certains documents peuvent être demandés (divorce, veuvage, étrangers, enfants nés avant le mariage). |
Les époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial en établissant un contrat de mariage devant notaire. A défaut de contrat, les époux sont soumis automatiquement au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. (art.1394 al.3).
Si les futurs époux souhaitent établir un contrat de mariage, ils ont le choix entre 4 régimes distincts. Tous les régimes matrimoniaux peuvent faire l'objet d'aménagements en fonction des objectifs recherchés par les époux.
Quel que soit le régime matrimonial choisi au moment du mariage, les époux peuvent en changer ou le modifier, deux ans après le mariage. Un acte notarié, soumis à l'homologation du tribunal de grande instance, doit être établi à cet effet.
1 - la communauté de biens réduite aux acquêts est le régime légal
A défaut de contrat de mariage, il s'agit du régime auquel les époux sont soumis d'office. Cependant, les époux peuvent adopter ce régime par contrat de mariage en y apportant, s'ils le souhaitent, certains aménagements.
Chaque époux conserve comme biens propres les biens qu'il possédait avant le mariage, les biens qu'il reçoit par héritage ou par donation durant le mariage ;
Tous les biens acquis après le mariage, ainsi que les dettes contractées par l'un ou l'autre des époux, constituent leur patrimoine commun.
2 - la séparation de biens
Ce régime instaure une séparation des patrimoines des époux.
Tous les biens acquis avant et pendant le mariage restent la propriété de celui qui les a achetés
Chacun reste personnellement responsable des dettes qu'il a contractées seul, sauf s'il s'agit des dettes ménagères ayant pour finalité l'entretien du ménage et l'éducation des enfants.
3 - la communauté universelle
Ce régime met tout en commun.
Tous les biens, meubles ou immeubles, acquis ou reçus (par succession ou donation) avant ou pendant le mariage sont communs
Les époux sont débiteurs solidaires de toutes les dettes
4 - la participation aux acquêts
Pendant le mariage, ce régime fonctionne comme la séparation de biens : chacun est propriétaire des biens qu'il achète.
A la dissolution du mariage, par décès ou divorce, le patrimoine constitué pendant le mariage est partagé en deux parts égales, excepté les biens acquis par héritage ou donation. L'époux qui s'est le plus enrichi pendant le mariage doit à l'autre une créance de participation.
1 - Le choix des témoins
Depuis 1792, la loi exige la présence d'au moins un témoin majeur pour chaque époux, (deux à quatre témoins au plus). Lors de la cérémonie du mariage, ils signent le registre d'état civil.
Les témoins doivent être âgés de 18 ans révolus (art. 37 C.civ). Un mari et sa femme peuvent être témoins ensemble. Le père et la mère de l'un des futurs époux peuvent être témoins du mariage si, en raison de l'âge de leur enfant, ils n'ont plus à donner leur consentement. Les futurs époux doivent indiquer les nom, prénoms, profession et domicile des témoins.
En cas d'absence des témoins relevant du choix des futurs époux, le personnel de la mairie peut faire office de témoins. Les témoins peuvent être différents pour la cérémonie civile et la cérémonie religieuse.
2 - Le choix des alliances
Il n'existe dans le Code civil aucun texte prévoyant l'obligation pour les époux d'échanger des alliances ou autres symboles de leur union
Les futurs époux, notamment en l'absence de cérémonie religieuse après la célébration civile du mariage, peuvent demander à échanger leurs alliances devant l'officier de l'état civil.
L'échange des alliances reste un symbole qui manifeste une promesse d'amour ainsi que l'engagement de fidélité.
Rien dans les textes n'encadre toutefois cet usage que l'officier de l'état civil, représentant de l'Etat, est en droit de refuser.
3 - Déroulement de la cérémonie publique et civile
Le mariage est célébré dans une salle de la mairie généralement réservée à cet effet dont les portes doivent rester ouvertes durant toute la cérémonie, car le mariage est un acte public.
Souvent, dans la salle des mariages, est placée la statue de « Marianne » qui vient symboliser la République.
L'officier de l'état civil, qui ne peut être que le maire ou l'un de ses adjoints, ceint l'écharpe qui solennise sa qualité de représentant de l'Etat.
Les futurs époux doivent arborer une tenue vestimentaire correcte qui ne doit pas faire obstruction à l'obligation qu'a l'officier de l'état civil de s'assurer de leur identité et du consentement librement exprimé par chacun d'eux.
Le mariage est à la fois une institution et un acte juridique solennel qui suppose le respect de conditions fixées par la Loi et dont la méconnaissance ou la violation est sanctionnée.
Il repose nécessairement sur un consentement librement donné par chacun des époux et suppose une volonté sincère de se comporter comme mari et femme.
Les époux dirigent ensem
art 212 :
« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance »
art 213 :
« Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir »
art 214 al 1 :
« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives »
art 215 :
« Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie »
Cela sous-tend l'idée du devoir de cohabitation. Si pour des raisons professionnelles, par exemple, les époux sont tenus de posséder deux domiciles distincts, l'intention matrimoniale implique la communauté de vie.
art 371-1 (Loi du 4 mars 2002) :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité »
L'officier de l'état civil demande aux futurs époux de déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, le cas échéant, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'a reçu.
« Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur le champ ».
Après que le maire a prononcé ces mots, les époux sont tenus pour mari et femme au regard de la loi.
A l'issue de la célébration du mariage civil, l'officier de l'état civil remet aux époux un livret de famille qui comporte leur acte de mariage. Il se voit ultérieurement complété par :
Le livret de famille comporte également une information sur le droit de la famille, notamment sur le nom, la filiation, l'autorité parentale et le droit des successions ainsi qu'une information sur les droits et devoirs respectifs des conjoints, leurs obligations et le régime matrimonial.
En cas de divorce, de vol, de destruction ou de perte, il peut être délivré un duplicata.
ble la famille et exercent en commun l’autorité parentale définie comme ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » (art. 371-1 du Code civil).
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