06 décembre 2016

Interview de Guillaume Meunier

Guillaume Meunier, sous-directeur du droit civil, revient sur les principaux points novateurs de la réforme portée par les magistrats de la DACS.

portrait de Guillaume Meunier1/ L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entre en vigueur au 1er octobre 2016. Dans quelle mesure ce texte constitue-t-il une nouvelle étape dans la rénovation de notre code civil ?

 L’ordonnance modernise le livre III du code civil, qui était resté quasiment inchangé depuis  son élaboration en 1804, et marque l’aboutissement de plus de dix années de réflexion collective de l’université, des praticiens du droit, de la chancellerie et de l’ensemble des milieux économiques concernés.

Sur la forme, elle en clarifie les dispositions, dans une écriture plus simple et plus compréhensible. Sur le fond, elle complète les règles écrites déjà codifiées, en intégrant les solutions dégagées par la jurisprudence depuis deux siècles, ce qui permet de rendre notre droit plus accessible à tous, conformément à la tradition des pays de droit écrit.

Mais l’ordonnance comporte également des innovations importantes, tant sur le droit applicable aux contrats, que sur les règles relatives aux autres sources d’obligations que sont les quasi-contrats ou sur les règles applicables au régime général des obligations.

Une telle rénovation du code civil répond à un besoin impérieux de meilleure lisibilité de notre droit, de plus grande attractivité de celui-ci à l’étranger et d’adaptation aux réalités économiques d’aujourd’hui, dans un contexte d’internationalisation des échanges.

Il ne s’agit néanmoins que d’une étape, puisque le droit de la responsabilité civile, contractuelle et extracontractuelle, reste à réformer, ce à quoi travaille désormais le ministère de la justice. Le garde des sceaux a donc soumis à la consultation publique en avril dernier un avant-projet de réforme de la responsabilité civile, afin de parachever la réforme du droit des obligations.

2/ Un droit plus lisible, plus attractif, mais aussi plus protecteur ?

L’ordonnance comporte plusieurs dispositions destinés à protéger, dans certaines situations, tant les particuliers que les entreprises.

C’est dans cet objectif qu’a été introduite dans le code civil la prohibition des clauses abusives, qui existait déjà en droit de la consommation ainsi que dans le code de commerce : les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont désormais réputées non écrites dans tous les contrats d’adhésion, c’est-à-dire les contrats dans lesquels les conditions générales sont prédéterminées par l’une des parties et ne sont pas négociées par l’autre partie. 

C’est également dans cet objectif qu’est désormais sanctionné le fait pour l’une des parties au contrat de profiter de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, que cette dépendance soit économique ou encore sociale.  La victime d’un tel abus pourra en effet désormais demander la nullité du contrat si son contractant a obtenu un avantage manifestement excessif, qu’elle n’aurait pu obtenir en l’absence d’une telle contrainte.

 

3/  L’une des nouveautés de la réforme est la possibilité de révision du contrat pour imprévision. Quelles en sont les conditions d’admission ? Comment la force obligatoire du contrat est-elle préservée ?

Il n’y a imprévision au sens du texte qu’en présence d’un changement de circonstances « imprévisible » lors de la conclusion du contrat. Par ailleurs il faut que l’exécution du contrat, du fait de ce changement, devienne excessivement onéreuse pour une partie. Ce sera par exemple l’augmentation brutale et imprévisible du cours d’une matière première qui ne permet plus au fabricant de respecter les prix convenus. 

Le texte permet au débiteur qui se retrouve ainsi en difficulté de demander la renégociation du contrat à l’autre partie et offre aux parties la possibilité de saisir le juge d’un commun accord pour qu’il adapte le contrat, si elles ne parviennent à s’entendre sur les termes d’un nouvel accord ni sur la résolution de leur contrat. Mais le nouveau code civil permet également au débiteur, afin d’éviter qu’il ne se heurte à l’opposition d’un cocontractant de mauvaise foi, de demander au juge de réviser le contrat ou d’y mettre fin.

La force obligatoire des contrats est en réalité préservée puisque ce dispositif n’est que supplétif de volonté, c’est-à-dire que les parties peuvent l’écarter ou en aménager les modalités dans leur contrat. En outre l’intervention du juge visera seulement à retrouver l’équilibre initialement voulu par les parties.

 

4/ Le régime général des obligations fait l’objet de dispositions précisées et clarifiées par rapport au droit positif, mais consacre également plusieurs innovations importantes. Pouvez-vous nous préciser lesquelles ?

 Sans vouloir être exhaustif, les plus importantes innovations sont la consécration dans le code civil de la cession de contrat et de la cession de dette, ainsi que l’assouplissement des conditions de la cession de créance, qui ne nécessite plus le recours à un acte d’huissier. L’ordonnance facilite ainsi la circulation des obligations, qui est au cœur des échanges économiques aujourd’hui.

On peut également citer la possibilité pour le débiteur qui souhaite exécuter son obligation, de surmonter la carence ou l’obstruction de son créancier, au moyen d’une procédure simplifiée (lettre de mise en demeure suivie le cas échéant d’une consignation ou d’une mise sous séquestre). Cette innovation sera bien moins lourde et coûteuse que la procédure d’offres réelles prévue par le code de procédure civile. 

Autre illustration importante, en matière de preuve des obligations cette fois : il est désormais accordé à la copie sur support électronique une force probante identique à celle de l’original, dès lors qu’elle respecte certaines conditions de fiabilité, ce qui est de nature à faciliter l’archivage dans de nombreux secteurs d’activité.

 
 
  

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