Le règlement européen dit “Bruxelles II bis”L’entrée en vigueur en mars 2005 du règlement du Conseil 2201/2003 du 27 novembre 2003 sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, devrait permettre de lever de nombreux obstacles à l’exercice, par les ressortissants des pays européens, de leurs droits parentaux…
La convention de La Haye du 25 octobre 1980La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, entrée en vigueur en France le 1er décembre 1983, institue une coopération des autorités centrales de chaque Etat signataire pour assurer le retour de l’enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle…
La convention de Luxembourg du 20 mai 1980Conclue au sein du Conseil de l'Europe, cette convention a pour objectif clairement défini de promouvoir des relations de coopération judiciaire entre les Etats contractants pour faciliter la reconnaissance et l=exécution des décisions étrangères en matière de garde et de droit de visite. Pour accéder au texte complet de la convention, publié au JO du 6 août 1983, p.2567, cliquer ici:
Les conventions bilatéralesDe nombreux accords bilatéraux sur le modèle des instruments multilatéraux, ont été conclus par la France avec divers étrangers…
Les conventions bilatéralesDe nombreux accords bilatéraux sur le modèle des instruments multilatéraux, ont été conclus par la France avec divers étrangers.
Algérie - Autriche - Bénin - Brésil - Canada - Congo - Djibouti - Egypte - hongrie - Liban - Maroc - Niger - Portugal - République tchèque - Sénégal - Slovaquie - Tchad - Togo - Tunisie
Cet échange prévoit la collaboration des Ministères de la Justice des deux pays pour la recherche et la localisation, sur leurs territoires respectifs, des enfants dont le droit de garde n'est pas respecté. Les Ministères doivent répondre aux demandes de renseignements portant sur les conditions matérielles et morales de vie des enfants, et coopèrent afin d'obtenir leur remise volontaire, par la voie de la conciliation. L'échange de lettres franco-algérien de 1980 établit également entre les deux autorités un rapport de concours mutuel, pour faciliter l'exécution des décisions de justice relatives aux droits de garde et de visite. Il sert de fondement juridique à l'intervention d'une autorité centrale auprès de son homologue étranger, lorsque les conditions posées par la convention du 21 juin 1988 relative aux enfants issus de couples mixtes séparés franco-algériens ne sont pas réunies. Dans ces hypothèses d'enfants déplacés d'un pays vers l'autre sans le consentement des deux parents, cette convention met en oeuvre une étroite collaboration entre les autorités centrales, afin notamment de faciliter toute solution amiable pouvant assurer la remise de l'enfant, favoriser l'exercice effectif du droit de visite, permettre la remise de l'enfant au demandeur lorsque l'exécution de la décision est accordée.Selon cette convention, et dans le souci de garantir à l'enfant la possibilité de pouvoir entretenir des relations avec chacun de ses deux parents, la décision statuant sur la garde du mineur dont il est demandé la reconnaissance à l'étranger doit prévoir, au profit du parent chez lequel l'enfant ne vit pas, un droit de visite transfrontière. Cet accord tend également à faciliter l'obtention de l'exequatur simplifié des dispositions relatives au droit de visite, afin de garantir le retour effectif de l'enfant à l'issue de la période de visite auprès du parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement. Elle ne s'applique qu'aux enfants issus de parents dont l'un a la nationalité française et l'autre la nationalité algérienne (la notion de bi-nationalité étant interprétée de manière restrictive par l'autorité centrale algérienne, laquelle considère un "binational" français-algérien comme un ressortissant algérien), et exclut de son domaine d'application les enfants naturels.
Cette Convention, qui ne contient qu'une disposition relative à l'exécution volontaire des décisions rendues en matière de garde, n'est plus appliquée depuis l'entrée en vigueur, dans chacun des deux Etats, des Conventions de Luxembourg et de la Haye de 1980, au champ d'application bien plus large.
L'accord de coopération en matière de justice, en date du 27 février 1975, qui lie la France et le Bénin, organise en son article 2 alinéa 2 une coopération entre les deux Etats pour la recherche et le rapatriement volontaire des mineurs, dans le cadre des procédures tendant à la protection de la personne des mineurs. Sur le fondement de cet accord, chacune des deux Autorités Centrales peut saisir son homologue afin de tenter d'obtenir le retour amiable de l'enfant qui a été déplacé illicitement. Cet accord qui n'instaure donc pas de procédure judiciaire de retour ne permet d'envisager qu'un retour volontaire de l'enfant. Il convient de signaler que le chapitre IX "de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière civile, sociale et commerciale" de l'accord, prévoit les modalités de reconnaissance et d'exécution des décisions de justice civile. Toutefois l'Autorité Centrale n'a pas compétence pour intervenir dans le cadre de cette demande d'exequatur, cette procédure ne pouvant être engagée que par les intéressés eux-mêmes.
La convention d'entraide judiciaire en matière civile signée le 28 mai 1996 entre la France et le Brésil, est entrée en vigueur le 1er octobre 2000. Cette convention institue la possibilité pour chacune des deux Autorités Centrales de saisir son homologue : Elle prévoit par ailleurs la transmission, par la voie des Autorités Centrales, d'une demande tendant à faire reconnaître et exécuter une décision judiciaire relative à la garde des mineurs ou au droit de visite rendue dans l'autre Etat. Dans ce cas une assistance judiciaire est accordée de plein droit dans l'Etat requis.. La décision rendue dans l'Etat d'origine doit être reconnue et exécutée dans l'Etat requis conformément aux dispositions du chapitre V de la convention. Dans la pratique, lorsqu'une demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision de justice brésilienne relative à la garde d'un mineur ou au droit de visite lui est adressée par son homologue brésilien, l'Autorité Centrale Française saisit le Procureur de la République territorialement compétent, à qui il appartient alors de faire désigner par le Bureau d'aide juridictionnel un avocat et un huissier de justice.
Les dispositions relatives aux conflits sur le droit de garde et le droit de visite de l'Entente de 1977 qui n'est pas un traité, mais qui constitue un programme d'objectifs à réaliser, ont perdu beaucoup de leur intérêt; depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 1985, dans la Province du Québec, de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
La convention de coopération en matière judiciaire en date du 1er janvier 1974, qui lie la France et le Congo, organise en son article 41 alinéa 2 une coopération entre les deux Etats pour la recherche et le rapatriement volontaire des mineurs, dans le cadre des procédures tendant à la protection de la personne des mineurs. Sur le fondement de cette convention, chacune des deux Autorités centrales peut saisir son homologue afin de tenter d'obtenir le retour amiable de l'enfant qui a été déplacé illicitement. Cette convention qui n'instaure donc pas de procédure judiciaire de retour ne permet d'envisager qu'un retour volontaire.
La France et Djibouti sont liés par une convention de coopération judiciaire en matière civile, ce compris le statut personnel, et en matière commerciale, sociale et administrative en date du 27 septembre 1986. Cette convention, destinée à s'appliquer à tout enfant mineur, ressortissant de l'un des deux Etats signataires, est entrée en vigueur le 1er août 1992 et repose sur les deux mécanismes suivants : Les principales mesures pouvant être mises en œuvre par les Ministères de la Justice des deux pays, désignés comme Autorités Centrales, sont celles définies dans la partie : Rôle de l'Autorité Centrale. Lorsque l'Autorité Centrale est requise par son homologue aux fins d'obtenir le retour d'un enfant illicitement déplacé ou retenu sur son territoire, elle doit contacter immédiatement le parquet territorialement compétent. La Convention fait obligation au juge de surseoir à statuer sur toute demande relative au fond du droit de garde, dont il serait saisi, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la remise ou non de l'enfant (article 53-5). Les exceptions prévues au retour immédiat de l'enfant sont : Il convient de noter qu'il n'est pas prévu d'exception au retour liée à l'âge et au degré de maturité de l'enfant. Le parent victime d'un déplacement ou d'un non-retour de son enfant peut également choisir de présenter une demande visant à rendre exécutoire sur le territoire de l'Etat de refuge, une décision de justice relative à l'exercice de l'autorité parentale rendue dans l'Etat de la résidence habituelle avant son déplacement (pour les conditions et modalités de cette reconnaissance, se reporter aux dispositions de la section 2 du Chapitre VI). Le parent qui souhaite obtenir la reconnaissance d'une décision de justice rendue en matière de garde d'enfant ou de droit de visite, peut également choisir d'engager directement une procédure d'exequatur auprès de la juridiction compétente de l'autre Etat (cf Chapitre VI). Selon les mêmes modalités de présentation que les demandes visant au retour d'un enfant, des demandes tendant à l'organisation ou la protection de l'exercice d'un droit de visite peuvent être adressées aux autorités centrales par le parent qui n'a pas la garde de l'enfant. Comme lorsqu'il est saisi d'une demande de retour, le Procureur de la République introduira une action devant l'autorité judiciaire compétente, afin d'obtenir une décision de justice reconnaissant un droit de visite au profit du parent qui ne demeure pas dans l'Etat de résidence habituelle de l'enfant.
La France et l'Egypte sont liées par la convention de coopération judiciaire en matière civile, y compris le statut personnel, et en matière commerciale, sociale et administrative en date du 15 mars 1982. Les chapitres I, II et V du titre IV cette convention sont consacrés à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires sur la garde des enfants et le droit de visite ainsi qu'à la protection de la personne des enfants pendant le durée de la garde. Cette convention, en matière de déplacement international d'enfant, repose sur les deux mécanismes suivants : 1) l'action en remise Au titre de l'article 37 de la convention, une action en remise de l'enfant est envisageable si le déplacement (ou la rétention) illicite de l'enfant au delà du territoire national est intervenu: - a) en violation d'une décision judiciaire exécutoire rendue préalablement à ce déplacement ou cette rétention. - b) si ladite décision a été rendue par le Tribunal compétent sur la garde, au sens de l'article 26 alinéa 8 de la convention. L' article 26 alinéa 8, qui concerne en premier lieu les demandes d'exequatur d'une décision que les autorités centrales sont en droit de s'adresser, stipule que la juridiction compétente, au sens de la convention, pour rendre une décision en matière de garde des enfants est celle du lieu de résidence de la famille ou de la résidence du parent avec lequel habitaient les enfants, avant leur déplacement. La Convention fait obligation au juge de surseoir à statuer sur toute demande relative au fond du droit de garde, dont il serait saisi, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la remise ou non de l'enfant (article 37-2). 2) l'action en exequatur Le parent victime d'un déplacement ou d'un non-retour de son enfant peut également choisir de présenter une demande visant à rendre exécutoire sur le territoire de l'Etat de refuge, une décision de justice relative à l'exercice de l'autorité parentale rendue dans l'Etat de la résidence habituelle. Il est recommandé au parent "victime" de l'enlèvement de son enfant, qui se prévaut d'une décision de justice postérieure à son déplacement, d'opter pour cette procédure et de s'attacher les services d'un avocat en Egypte. L'Autorité Centrale française intervient alors auprès de l'Autorité Centrale égyptienne au soutien de l'action du parent demandeur. Les conditions de la reconnaissance, sur le territoire de l'un des deux Etats contractants, d'une décision rendue par une juridiction compétente au sens de l'article 26 alinéa 8 de la convention, et les documents nécessaires pour engager l'action en exequatur, sont mentionnés aux articles 25 et 28. Selon les mêmes modalités de présentation que les demandes visant au retour d'un enfant, des demandes tendant à l'organisation ou la protection de l'exercice d'un droit de visite peuvent être adressées aux autorités centrales par le parent qui n'a pas la garde de l'enfant. NB : Il est à relever que chaque nouvelle affaire (enlèvement d'enfants - non respect d'un droit de visite) soumise, sur le fondement de la convention franco-égyptienne du 15 mars 1982, par l'Autorité Centrale française à son homolgue égyptien est désormais de manière systématique, et préalablement à toute action judiciaire, présentée à un comité des bons offices, organe de conciliation/médiation composé de représentants de plusieurs autorités égyptiennes (Affaires étrangères, Justice, Culte...). Ce comité se réunit à la demande du Ministère de la Justice et tient une ou plusieurs réunions de travail en présence du parent auteur du déplacement et, si possible, du parent demandeur ou d'une personne le représentant (avocat, agent consulaire) A l'issue de ces réunions, des propositions sont, le cas échéant, avancées par le comité des bons offices.
L'accord franco-libanais du 12 juillet 1999 concernant la coopération en certaines matières familiales est entré en vigueur le 1er mars 2000. Il institue une commission mixte consultative composée de représentants des ministère de la Justice, de l'Intérieur et des Affaires Etrangères de chacune des deux parties, et un coordinateur désigné par chacune d'entre elles, chargé d'assurer le suivi des travaux de la commission et la liaison avec l'autre partie. La France a désigné en cette qualité le Ministère des Affaires Etrangères, Sous-direction de la protection des droits des personnes - 27, rue de la Convention - CS 91533 - 75732 PARIS CEDEX 15. Cet accord ne met pas en place de procédure judiciaire, mais définit les attributions de la commission , instance de concertation, de coordination et de consultation, qui doit prendre les dispositions permettant
Convention franco-marocaine du 10 août 1981. La France et le Maroc sont liés par une convention relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en date du 10 août 1981, qui consacre son chapitre III aux questions liées à la garde des enfants et au droit de visite. Il convient de signaler que la convention franco-marocaine contient également des règles relatives au mariage et à sa dissolution. S'agissant des déplacements illicites d'enfants, la convention est destinée à s'appliquer à tout enfant mineur (enfant de moins de 18 ans), ressortissant de l'un des deux Etats signataires. Entrée en vigueur le 13 mai 1983, elle repose sur les deux mécanismes suivants : Les principales mesures pouvant être mises en œuvre par les Autorités Centrales française et marocaine sont définies dans la partie : Rôle de l'Autorité Centrale. La convention franco-marocaine du 10 août 1981 impose que toute demande de remise judiciaire d'un enfant soit présentée par la voie des autorités centrales. Lorsque l'Autorité Centrale est requise par son homologue aux fins d'obtenir le retour d'un enfant illicitement déplacé ou retenu sur son territoire, elle doit contacter immédiatement le parquet territorialement compétent. La convention fait également obligation au juge de surseoir à statuer sur toute demande relative au fond du droit de garde, dont il serait saisi, jusqu'à intervention d'une décision définitive sur la demande de remise. Les exceptions prévues au retour immédiat de l'enfant sont : Il convient de noter qu'il n'est pas prévu d'exception au retour en relation avec l'âge et le degré de maturité de l'enfant, ni d'exception liée à l'intégration du mineur dans son nouveau milieu compte tenu de l'écoulement du temps. Le parent victime d'un déplacement ou d'un non-retour peut également choisir de présenter, par l'intermédiaire de l'Autorité Centrale de son pays, une demande visant à rendre exécutoire, sur le territoire de l'Etat de refuge, une décision de justice relative à l'exercice de l'autorité parentale rendue sur le territoire de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement (pour les conditions et modalités de cette reconnaissance, se reporter à la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements, et d'extradition en date du 5 octobre 1957 liant la France et le Maroc). Le parent qui souhaite obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une décision de justice rendue en matière de garde d'enfant ou de droit de visite, peut également choisir d'engager directement une procédure d'exequatur auprès de la juridiction compétente de l'autre Etat, conformément aux dispositions du titre II de la convention de 1957. Selon les mêmes modalités de présentation que les demandes visant au retour d'un enfant, des demandes visant à la fixation ou la protection de l'exercice d'un droit de visite peuvent être adressées aux Autorités Centrales par le parent qui n'a pas la garde de l'enfant. Comme lorsqu'il est saisi d'une demande de retour, le Procureur (de la République pour la France, du Roi pur le Maroc) introduira une action devant l'autorité judiciaire compétente, afin d'obtenir une décision de justice reconnaissant un droit de visite au profit du parent qui ne demeure pas dans l'Etat de résidence habituelle de l'enfant.
La convention de coopération en matière judiciaire en date du 19 février 1977, qui lie la France et le Niger, organise en son article 41 alinéa 2 une coopération entre les deux Etats pour la recherche et le rapatriement volontaire des mineurs, dans le cadre des procédures tendant à la personne des mineurs. Sur le fondement de cette convention, chacune des deux Autorités Centrales peut saisir son homologue afin de tenter d'obtenir le retour amiable de l'enfant qui a été déplacé illicitement. Cette convention qui n'instaure donc pas de procédure judiciaire de retour ne permet d'envisager qu'un retour volontaire. Il convient de signaler que le titre II "de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière civile, sociale et commerciale" de cette convention prévoit les modalités de reconnaissance et d'exécution des décisions de justice civile. Toutefois l'Autorité Centrale n'a pas compétence pour intervenir dans le cadre de cette procédure en exequatur, cette procédure ne pouvant être engagée que par les intéressés eux-mêmes.
Le Portugal est signataire de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfant, et de la convention de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. Surtout, la France et le Portugal sont liés par une convention de coopération judiciaire relative à la protection des mineurs, en date du 20 juillet 1983, qui consacre ses chapitres II et III à ce secteur et prévaut sur les instruments multilatéraux. Il convient de signaler que cette convention contient, à côté de règles relatives à l'enlèvement international d'enfant, des règles de compétence judiciaire, de conflit de loi, ainsi que des dispositions relatives à l'exécution des décisions. S'agissant des déplacements illicites d'enfants, elle s'applique à tout mineur (donc jusqu'à l'âge de 18 ans), ressortissant de l'un des deux Etats. Il est à noter que les autorités centrales ont une interprétation large de cet accord puisque s'appliquant, pour l'heure, à tout enfant déplacé ou retenu illicitement, quelle que soit sa nationalité. Entrée en vigueur le 1er octobre 1984, cette convention repose sur les deux mécanismes suivants : Lorsqu'une Autorité Centrale est requise par son homologue aux fins d'obtenir le retour d'un enfant illicitement déplacé ou retenu sur son territoire, elle doit contacter immédiatement le parquet territorialement compétent. Il revient à ce dernier de prendre toutes mesures appropriées pour assurer la remise volontaire de l'enfant. En cas de refus, il saisira le tribunal afin, soit d'obtenir l'exécution sur son territoire d'une décision exécutoire rendue dans l'autre pays, soit de faire statuer sur la demande de remise de l'enfant. La Convention fait obligation au juge de surseoir à statuer sur toute demande relative au fond du droit de garde, dont il serait ou viendrait à être saisi, jusqu'à intervention d'une décision définitive sur la demande de remise. Les exceptions au retour immédiat de l'enfant sont : Il convient de noter qu'il n'est pas prévu d'exception au retour liée à l'âge et au degré de maturité de l'enfant. Le parent victime d'un déplacement ou d'un non-retour peut également choisir de présenter, par l'intermédiaire de l'Autorité Centrale de son pays, une demande visant à rendre exécutoire, sur le territoire de l'Etat de refuge, une décision de justice relative à l'exercice de l'autorité parentale rendue sur le territoire de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ( pour les documents à produire, cf article 12 de la convention). Selon les mêmes modalités de présentation que les demandes visant au retour d'un enfant, des demandes visant à l'organisation ou la protection de l'exercice d'un droit de visite peuvent être adressées aux autorités centrales par le parent qui n'a pas la garde de l'enfant. Comme lorsqu'il est saisi d'une demande de retour, le Procureur de la République introduira une action devant l'autorité judiciaire compétente, afin d'obtenir une décision de justice reconnaissant un droit de visite au profit du parent qui ne demeure pas dans l'Etat de résidence habituelle de l'enfant.
En matière familiale, cette Convention n'est plus guère appliquée depuis l'entrée en vigueur, dans chacun des deux Etats, des Conventions de Luxembourg et de la Haye de 1980, au champ d'application bien plus large.
La convention de coopération judiciaire en date du 29 mars 1974, qui lie la France et le Sénégal, organise en son article 39 alinéa 2 une coopération entre les deux Etats pour la recherche et le rapatriement volontaire des mineurs, dans le cadre des procédures tendant à la protection de la personne des mineurs. Sur le fondement de cette convention, chacune des deux Autorités Centrales peut saisir son homologue afin de tenter d'obtenir le retour amiable de l'enfant qui a été déplacé illicitement. Cette convention qui n'instaure donc pas de procédure judiciaire de retour ne permet d'envisager qu'un retour volontaire de l'enfant. Il convient de signaler que le titre II "de l'exequatur des décisions en matière civile, sociale, commerciale et administrative" de cette convention prévoit les modalités de reconnaissance et d'exécution des décisions de justice civile. Toutefois l'Autorité Centrale n'a pas compétence pour intervenir dans le cadre de cette demande d'exequatur, cette procédure ne pouvant être engagée que par les intéressés eux-mêmes.
En matière familiale, cette Convention n'est plus guère appliquée depuis l'entrée en vigueur, dans chacun des deux Etats, des Conventions de Luxembourg et de la Haye de 1980, au champs d'application bien plus large.
L'accord en matière judiciaire en date du 6 mars 1976, qui lie la France et le Tchad, organise en son article 28 alinéa 2, une coopération entre les deux Etats pour la recherche et le rapatriement volontaire des mineurs, dans le cadre des procédures tendant à protection de la personne des mineurs. Sur le fondement de cet accord, chacune des deux Autorités Centrales peut saisir son homologue afin de tenter d'obtenir le retour amiable de l'enfant qui a été déplacé illicitement. Cet accord qui n'instaure donc pas de procédure judiciaire de retour ne permet d'envisager qu'un retour volontaire. Il convient de signaler que le titre II "exequatur en matière civile, commerciale et administrative" de cet accord prévoit les modalités de reconnaissance et d'exécution des décisions de justice civile. Toutefois l'Autorité Centrale n'a pas compétence pour intervenir dans le cadre de cette procédure en exequatur, cette procédure ne pouvant être engagée que par les intéressés eux-mêmes.
La convention judiciaire en date du 23 mars 1976, qui lie la France et le Togo, organise en son article 35 alinéa 2, une coopération entre les deux Etats pour la recherche et le rapatriement volontaire des mineurs, dans le cadre des procédures tendant à la protection de la personne des mineurs. Sur le fondement de cette convention, chacune des deux Autorités Centrales peut saisir son homologue afin de tenter d'obtenir le retour amiable de l'enfant qui a été déplacé illicitement. Cet accord qui n'instaure donc pas de procédure de retour ne permet d'envisager qu'un retour volontaire. Il convient de signaler que le titre II "exequatur en matière civile et commerciale" de cet accord prévoit les modalités de reconnaissance et d'exécution des décisions de justice civile. Toutefois l'Autorité Centrale n'a pas compétence pour intervenir dans le cadre de cette procédure en exequatur, cette procédure ne pouvant être engagée que par les intéressés eux-mêmes.
La France et la Tunisie sont liées par une la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde des enfants, de droit de visite et d'obligations alimentaires signée à Paris le 18 mars 1982 et entrée en vigueur le 1er juillet 1983. Cette convention énonce en son article 5 Chapitre II, une coopération judiciaire spécifique en matière de garde des enfants et de droit de visite, et fixe à l'article 6, les attributions des autorités centrales des deux Etats qui doivent notamment : A défaut de remise volontaire, ou plus généralement si aucune solution amiable n'a été trouvée, il appartient à l'autorité centrale de saisir, par la voie de son ministère public, l'autorité judiciaire compétente. La demande formée portera sur la remise de l'enfant ou aura pour objet de rendre exécutoires dans l'Etat requis, les décisions exécutoires dans l'Etat requérant. Il est fait obligation aux autorités judiciaires La décision de remise immédiate de l'enfant intervient à titre conservatoire et doit être prononcée dès lors qu'il n'est pas établi que : L'article 4 de la convention énonce les conditions de la reconnaissance ou de l'exécution des décisions judiciaires rendues dans l'un des deux Etats, en matière de garde des enfants et de droit de visite, et l'autre Etat ne peut les refuser si le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision est celui de la résidence commune effective des parents, ou de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement.( article 10).
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