Le règlement européen dit “Bruxelles II bis”L’entrée en vigueur en mars 2005 du règlement du Conseil 2201/2003 du 27 novembre 2003 sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, devrait permettre de lever de nombreux obstacles à l’exercice, par les ressortissants des pays européens, de leurs droits parentaux…
La convention de La Haye du 25 octobre 1980La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, entrée en vigueur en France le 1er décembre 1983, institue une coopération des autorités centrales de chaque Etat signataire pour assurer le retour de l’enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle…
La convention de Luxembourg du 20 mai 1980Conclue au sein du Conseil de l'Europe, cette convention a pour objectif clairement défini de promouvoir des relations de coopération judiciaire entre les Etats contractants pour faciliter la reconnaissance et l=exécution des décisions étrangères en matière de garde et de droit de visite. Pour accéder au texte complet de la convention, publié au JO du 6 août 1983, p.2567, cliquer ici:
Les conventions bilatéralesDe nombreux accords bilatéraux sur le modèle des instruments multilatéraux, ont été conclus par la France avec divers étrangers…
Le règlement européen dit "Bruxelles II bis"Le règlement n° 2201/2003 du Conseil, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, appelé aussi règlement “Bruxelles II bis”, est entré en application le 1er mars 2005. Le présent document n’a pas vocation à constituer une analyse exhaustive du règlement, mais à souligner quelques principes directeurs, notamment en ce qui concerne la responsabilité parentale, les déplacements illicites d’enfants et les droits de visite et d’hébergement transfrontaliers.
CHAMP D’APPLICATION Ce règlement s’applique à tous les Etats membres de l’Union Européenne, à l’exception du Danemark, et concerne les domaines suivants :
RÈGLES DE COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS Ce règlement ne pose pas de règles de détermination de la loi applicable. Aussi convient-il de continuer de se référer au droit international privé de chaque Etat membre et aux conventions internationales en vigueur. Les principes retenus par le règlement sont les suivants :
Une fois la juridiction saisie (définition de la date de la saisine à l’article 16), le juge doit vérifier d’office sa compétence au vu du règlement et se déclarer, le cas échéant, d’office incompétent. Enfin, l’article 19du règlement prévoit des règles de litispendance et actions dépendantes, et l’article 20 précise qu’en cas d’urgence, des mesures provisoires et conservatoires peuvent être prises par une juridiction incompétente selon les termes du règlement.
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION D’UNE DÉCISION Le principe est celui de lareconnaissance, dans tout Etat membre, des décisions rendues dans un autre Etat membre, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, dès lors qu’elles sont accompagnées d’un certificat (cf article 39) délivré par l’autorité de l’Etat dont elles émanent. Les articles 22 et 23du règlement listent les motifs de non-reconnaissance des décisions de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, ainsi qu’en matière de responsabilité parentale. Les décisions rendues dans un Etat membre sur l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et ont été signifiées ou notifiées, sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarés exécutoires sur requête de toute partie intéressée (article 28 et suivants). S’agissant des décisions statuant sur le droit de visite, et afin de faciliter l’exercice des droits de visite transfrontaliers, le règlement prévoit que toute décision exécutoire dans un Etat membre se voit reconnue et jouit de la force exécutoire dans un autre Etat membre, dès lors qu’elle est accompagnée du certificat délivré par l’Etat membre d’origine (il n’est donc pas nécessaire que ces décisions fassent l’objet d’une procédure simplifiée en déclaration de la force exécutoire).
LES DÉPLACEMENTS ILLICITES D’ENFANTS Dans ce domaine, le règlement complète et s’articule avec la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Aussi le parent, dont l’enfant a été déplacé en violation de ses droits parentaux vers un autre Etat membre, peut solliciter son retour au lieu de sa résidence habituelle. Le juge de l’Etat membre dans lequel se trouve l’enfant, saisi d’une demande de retour du mineur au lieu de sa résidence habituelle, doit alors, selon les règles fixées par l’article 11, déterminer si le déplacement ou la rétention est illicite ou non. En cas de réponse positive, la juridiction doit ordonner son retour immédiat dans l’Etat de résidence habituelle. L’article 11 pose notamment le principe, sous certaines conditions, de l’audition de l’enfant. Il prévoit également que les juridictions saisies traitent ces affaires en urgence, et ne peuvent refuser ce retour au motif qu’il exposerait l’enfant à un danger psychologique ou physique grave (voir article 13 de la convention de La Haye), s’il est établi que les autorités de la résidence habituelle ont pris les dispositions adéquates pour assurer, dés son retour, sa protection. De même, ce retour ne peut être refusé sans que le parent demandeur n’ait eu la possibilité d’être entendu. Si le juge de l’Etat membre dans lequel se trouve l’enfant refuse le retour, il doit transmettre, ou faire transmettre par l’autorité centrale de cet Etat (en France, la transmission se fera par le biais de l’autorité centrale) sa décision et les pièces du dossier au juge de la résidence habituelle, lequel invitera les parties à présenter leurs observations, si elles ne l’ont pas encore saisi. Ce dernier juge rendra alors sa décision sur le fond du droit, c’est à dire statuera sur les modalités d’exercice de la responsabilité parentale (dont la résidence de l’enfant, et l’organisation du droit de visite). Cette décision “finale”, si elle fixe la résidence de l’enfant dans l’Etat de résidence habituelle (et induit de fait un retour de l’enfant), s’imposera à celle rendue dans l’Etat de refuge. De plus, comme pour celles statuant sur le droit de visite, cette décision s’appliquera dans l’Etat de refuge sans exequatur, dès lors qu’elle est accompagnée du certificat (article 39), nonobstant la décision de non-retour rendue précédemment.
La convention de La Haye du 25 octobre 1980La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, entrée en vigueur en France le 1er décembre 1983, institue une coopération des autorités centrales de chaque Etat signataire pour assurer le retour de l’enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle. Cet instrument, qui prévoit une procédure simple et rapide, part du postulat que tout déplacement d'un mineur hors du pays de sa résidence habituelle sans l'accord d’un des détenteurs de la garde (en France, de l’exercice de l’autorité parentale) porte gravement atteinte aux intérêts de l'enfant et constitue une voie de fait à laquelle il faut mettre fin dans les plus brefs délais, sans examen au fond du litige latent existant entre les protagonistes. Dans ces conditions, dès lors qu'un "déplacement illicite" est constaté, le "retour immédiat" de l'enfant à sa résidence habituelle doit être ordonné, le but de la convention de La Haye étant de revenir, aussi rapidement que possible, au statu quo existant avant ce déplacement. De la même façon, le retour d’un enfant peut être sollicité en cas de rétention illicite, c’est à dire lorsque à l’issue d’un droit de visite exercé dans un pays autre que celui dans lequel le mineur réside habituellement, il n’est pas restitué au parent avec lequel il vit à l’ordinaire. En effet, l’article 3 de la convention précise :
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.” L’action en retour doit être dissociée de l'attribution du droit de garde que le juge de la résidence habituelle est seul à même d'apprécier. Il doit à cet égard être signalé que dans l’hypothèse où aucune décision judiciaire n’est intervenue en France, le parent victime du déplacement illicite de son enfant en direction d’un pays étranger pourra solliciter le retour de son enfant en France, s’il est titulaire de l’exercice conjoint (et à plus forte raison, de l’exercice exclusif) de l’autorité parentale. Par ailleurs, l’article 21 de la convention de La Haye permet également de solliciter que soit organisé un droit de visite et d’hébergement sur un enfant qui ne réside pas dans le même pays que le parent demandeur, ou que l’exercice du droit de visite qui a été reconnu à ce dernier soit judiciairement protégé. La rapidité est une condition essentielle pour une bonne application de la convention. Plus le temps passe et plus l’enfant déplacé s’intègre dans son nouveau milieu ; un retour ordonné tardivement risque de provoquer un nouveau traumatisme. Il existe également des dispositions, prévues à l’article 13 de la convention, qui prévoient des exceptions au retour, notamment :
Le recours aux exceptions définies de manière exhaustive doit être aussi limité que possible, sauf à priver la convention de sens. Le texte de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 prévoit également un mécanisme original, afin de prévenir toute tentative du parent auteur du déplacement en vue d’obtenir dans le pays dans lequel il retient l’enfant un jugement entérinant cette voie de fait avant que la décision sur le retour n’intervienne. L’article 16 de la convention suscitée permet en effet de bloquer une instance judiciaire introduite sur le fond du droit de garde dans l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu, jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions posées par la convention pour un retour ne sont pas réunies, ou si aucune demande d’application de la convention n’a été présentée dans un délai raisonnable. Cette disposition est complétée par l’article 17, qui peut permettre de surmonter la difficulté que représenterait l’existence d’une décision sur la garde obtenue, notamment en fraude, dans le pays vers lequel a eu lieu le déplacement avant l’introduction d’une demande de retour en application de la convention de La Haye. Selon cet article, le prononcé d’une décision relative à la garde dans le pays vers lequel l’enfant a été déplacé, ou la possibilité d’y voir reconnue une telle décision, ne saurait en soi justifier le refus de renvoyer l’enfant en application de la convention de La Haye. Cependant, les autorités de l’Etat vers lequel a eu lieu le déplacement pourront alors prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le domaine de ladite convention. L’analyse de ces différentes dispositions de la convention de La Haye fait apparaître que la philosophie même de cet accord repose sur la rapidité de réaction face à un déplacement illicite de mineurs, et la nécessité d’intervenir en urgence afin de ne pas voir se figer une telle situation. Afin d'éviter les disparités dans l’étendue et le niveau des services proposés par les différentes Autorités centrales désignées pour appliquer la Convention, un guide des bonnes pratiques a été élaboré par le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de Droit international privé. Enfin, il doit être noté que l’application de cette convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’age de 16 ans.
La convention de Luxembourg du 20 mai 1980Conclue au sein du Conseil de l'Europe, la convention de Luxembourg du 20 mai 1980 (publiée au JO du 6 août 1983, p.2567) a pour objectif clairement défini de promouvoir des relations de coopération judiciaire entre les Etats contractants pour faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière de garde et de droit de visite. Des autorités centrales spécialisées sont chargées de mettre en oeuvre les obligations souscrites par les Etats de: rechercher l'enfant, d'éviter par des mesures provisoires que les intérêts de celui-ci soient lésés, d'assurer la reconnaissance et l'exécution des décisions de garde ou de droit de visite ainsi que la remise et le rapatriement du mineur. La convention de Luxembourg, qui s'applique aux enfants de moins de 16 ans, peut être invoquée dès lors qu'une décision judiciaire ou administrative sur la garde ou le droit de visite a été rendue dans un Etat contractant. Cette décision peut être provisoire ou définitive mais doit nécessairement être exécutoire. La gratuité est un des avantages non négligeable de cette convention: à l'exception des frais de rapatriement, chaque Etat s'engage à n'exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise pour le compte de celui-ci par l'autorité centrale, y compris les frais et dépens du procès et, lorsque c'est le cas, les frais entraînés par la participation d'un avocat (cf art.5.3 de la convention) Dans les cas de déplacement internationaux d'enfants, il est vivement recommandé de présenter la demande d'application de la Convention dans les meilleurs délais possibles. Si l'action en rétablissement du droit de garde est introduite dans les six mois du déplacement, les chances de récupérer l'enfant sont réelles. Aucune révision au fond de la décision rendue dans l'Etat de résidence de l'enfant n'est théoriquement possible. Seuls des questions de procédures peuvent être examinées mais ceci dans des cas très précis. Le fonctionnement de la Convention est régulièrement examiné dans le cadre du Comité du Conseil de l'Europe créé à cet effet. Les réunions de ce comité ont révélé des résultats décevants, quant au fond (réserve de l'article 17, contrôle de révision) et quant aux délais, nettement plus longs que pour la Convention de la Haye du 25 octobre 1980. Pour connaître l'état actualisé des réserves, consulter le site du Conseil de l'Europe.
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