26 avril 2019

Avis du collège de déontologie n° 2019/1 du 9 avril 2019

Organisation et fonctionnement d’un tribunal mixte de commerce

juge élu du tribunal mixte de commerce - participation aux audiences

Le Collège de déontologie saisi, en application de l'article R. 721-20 du code de commerce, d'une demande d'avis présentée par un président de tribunal mixte de commerce et portant sur la conduite à tenir à l'égard de juges élus qui, désignés pour siéger à des audiences, s'abstiendraient d'y participer et sur le fait que toutes les audiences traitant de contentieux hors procédure collective (dites audiences de fond) sont tenues au tribunal mixte de commerce sans la présence de juges consulaires, qui seraient absents de ces audiences depuis des années ;

Vu les articles L. 722-18 et suivants et R. 721-20 et suivants du code de commerce ;

CONSTATE :

qu'il ne peut, en l'espèce, donner d'avis, dès lors qu'aux termes de l'article R. 721-20, 1°, du code de commerce, l'avis doit porter sur une question déontologique concernant personnellement un juge d'un tribunal de commerce, alors que la situation décrite dans l'acte de saisine est celle de l'ensemble des juges élus d'un tribunal mixte de commerce et que la question concerne globalement l'organisation et le fonctionnement de cette juridiction ;

MAIS DÉCIDE :

conformément à l'article R. 721-20, 2° du code de commerce, d'émettre une recommandation de nature à éclairer les juges des tribunaux de commerce sur les obligations déontologiques et les bonnes pratiques qui s'appliquent à eux dans l'exercice de leur activité :

1°/ Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 732-5 du code de commerce les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale devant comprendre, outre son président, qui est un magistrat professionnel, trois juges élus. Si l'article 871 du code de procédure civile permet au juge chargé d'instruire l'affaire (dit, en pratique, le juge rapporteur), de tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, à condition que les parties ne s'y opposent pas au préalable et qu'il en rende compte ensuite au tribunal dans son délibéré, le fait de procéder systématiquement, pour toutes les audiences «de fond», suivant les modalités de l'article 871 précité est de nature, dans les tribunaux mixte de commerce, à apparaître comme contraire à une bonne pratique de la justice consulaire. En effet, telle que la situation est décrite par l'auteur de l'acte de saisine du Collège, c'est toujours le juge professionnel qui tient seul l'audience, de sorte que jamais un juge élu n'assiste à des débats, cette situation se distinguant alors de celles des tribunaux de commerce composés exclusivement de juges consulaires, lesquels exercent tous, par roulement, les fonctions de juges chargés d'instruire l'affaire. Le Collège recommande donc aux présidents des tribunaux mixtes de commerce de prévoir que certaines audiences "de fond" soient tenues en formation collégiale composée, outre du président, de juges élus ;

2°/ Ainsi que le Collège a déjà eu l'occasion de le rappeler, il ne dispose ni du pouvoir disciplinaire à l'égard des juges des tribunaux de commerce, qui est dévolu à la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce instituée par l'article L. 724-2 du code de commerce, ni même d'un pouvoir d'information à l'égard des autorités investies du pouvoir de saisine de cette Commission. S'il n'est donc pas habilité à constater lui-même que le comportement individuel d'un juge constitue une faute disciplinaire, pouvant tout au plus donner l'avis, pour prévenir un risque, que tel ou tel fait lui paraît susceptible in abstracto de recevoir cette qualification, il peut rappeler, à titre général, comme le fait le Recueil des obligations déontologiques du juge du tribunal de commerce (pp. 20 et 21), que le juge consulaire doit, dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, s'interdire toute absence injustifiée et mettre le président du tribunal en mesure d'exercer les responsabilités qui sont les siennes dans l'organisation et la bonne administration de la juridiction. Le Collège recommande donc à tout juge élu d'un tribunal mixte de commerce désigné pour participer, en qualité d'assesseur, à une audience de se faire un devoir d'y assister ou de s'y faire remplacer, si son absence est justifiée, en prévenant le président de la formation collégiale. En s'en abstenant il serait susceptible de manquer, suivant les circonstances, aux devoirs de son état et à son serment qui lui impose, notamment, de remplir fidèlement ses fonctions ;

 

 
 
  

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