La semi-liberté constitue un régime aménagé de détention qui permet à une personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme de rester sans surveillance continue hors d’un établissement pénitentiaire pour le temps nécessaire :
à l’exercice d’une activité professionnelle ;
à l’exercice d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ;
à une formation professionnelle ;
au suivi d’un traitement médical ;
à la participation à sa vie de famille.
Ce régime ne peut s’exercer en dehors des limites du territoire national.
Qui peut bénéficier d’un placement en semi-liberté ?
Peuvent être placés en semi-liberté :
les personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à un an ;
les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à un an ;
les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, quand cette mesure est soumise à titre probatoire à une période de semi-liberté ;
les personnes détenues en vertu d’une contrainte judiciaire, sans condition de délai.
Pour les personnes condamnées pour une infraction de nature sexuelle, le placement en semi-liberté est obligatoirement subordonné à une expertise psychiatrique préalable (condamnations prononcées à compter du 1er mars 1994). La semi-liberté est exclue pendant la période de sûreté.
Qui est compétent pour prononcer une mesure de semi-liberté ?
La juridiction de jugement, à condition que :la peine prononcée soit inférieure ou égale à un an ;
le condamné ne soit pas détenu pour autre cause.
La juridiction de jugement peut soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal.
Le juge de l’application des peines (JAP), après débat contradictoire :pour les condamnés ayant un reliquat de peine inférieur ou égal à un an ;à titre probatoire, pour les condamnés admis en libération conditionnelle ;
pour les personnes détenues en vertu d’une contrainte judiciaire, sans condition de délai.
La mesure peut être octroyée avant le début (semi-liberté ab initio) ou au cours de l’incarcération. Depuis la loi du 9 septembre 2002, le JAP peut, avec l’accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer la semi-liberté sans procéder au débat contradictoire. La semi-liberté fait partie des mesures que le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (DSPIP) peut proposer au JAP dans le cadre de la nouvelle procédure d’aménagement des peines instituée par la loi du 9 mars 2004.
Le tribunal de l’application des peines a, selon les cas, la possibilité ou l’obligation de subordonner la libération conditionnelle à une période de semi-liberté.
Ce placement en semi-liberté probatoire est obligatoire en cas de condamnation assortie d’une période de sûreté de plus de quinze ans. Il est seulement facultatif dans les autres cas de compétence du tribunal de l’application des peines en matière de libération conditionnelle.
Quelles sont les conditions d’octroi de la semi-liberté ?
Outre les conditions relatives au quantum ou au reliquat de sa peine, le condamné doit pouvoir justifier d’un travail, d’une formation, d’un traitement médical ou de sa participation à la vie de famille.
Quelles sont les obligations du détenu placé en semi-liberté ?
Les obligations générales :
obligation de réintégrer l’établissement à l’issue du temps nécessaire à l’activité prévue ;
obligation de rester dans l’établissement si pour une cause quelconque l’activité prévue ne peut avoir lieu ;
obligation générale de bonne conduite ;
assiduité au travail, au stage ou à la formation ;
suivi du traitement médical.
Les obligations particulières définies dans la décision de placement en semi-liberté prévoient la détermination :
des horaires ;
des lieux interdits ;
des conditions particulières propres à la nature de l’activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.
Le JAP peut subordonner l'octroi au condamné de la semi-liberté au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Quelles sont les conséquences d’un incident ou de la violation des obligations ?
Toute inobservation des règles définies par le JAP, tout manquement à l’obligation de bonne conduite, tout incident doit être signalé au JAP qui pourra prononcer la suspension ou le retrait de la mesure. Le JAP peut délivrer un mandat d’arrêt ou un mandat d’amener. En cas d’urgence, le chef d’établissement peut aussi faire procéder à la réintégration immédiate du condamné sur le fondement de l’article D. 124 alinéa 2 du CPP ; il doit en rendre compte sans délai au JAP. En cas de non retour à l’établissement en temps voulu, le condamné en semi-liberté peut être considéré en état d’évasion et faire l’objet de poursuites pénales et disciplinaires. Si le JAP suspend la mesure, il doit tenir le débat contradictoire dans le délai de quinze jours. à défaut, le condamné est replacé en semi-liberté.
Qui est compétent pour statuer en cas d’incident ou de violation des obligations ?
Avant la loi du 9 mars 2004, lorsque la semi-liberté avait été décidée par la juridiction de jugement, le tribunal compétent était, soit celui du lieu l’exécution de la décision, soit celui du lieu de détention. Dans les deux cas, le tribunal statuait sur rapport du JAP par jugement susceptible d’appel. La loi du 9 mars 2004 a transféré cette compétence au JAP.
Si la semi-liberté a été décidée par le JAP, il est compétent pour statuer en cas d’incident.
Si la semi-liberté a été décidée par le tribunal de l’application des peines, la décision de placement en semi-liberté à titre d’épreuve préalable à la libération conditionnelle ne peut être retirée que par cette juridiction.
Lorsqu'une mesure de semi-liberté s'exécute hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure. Le JAP compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire. La loi du 9 mars 2004 précise que la compétence territoriale s'apprécie au jour de la saisine du JAP ; après la sai-sine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du JAP du nouveau lieu de détention.
Quelles sont les conditions matérielles d’exécution de la semi-liberté ?
La semi-liberté est exécutée dans un établissement ou un quartier spécifique : centre de semi-liberté, quartier de semi-liberté. Le condamné placé en régime de semi-liberté doit détenir un document lui permettant de prouver son identité et la régularité de sa situation.
Quelles sont les spécificités du régime de semi-liberté par rapport à la gestion du compte nominatif ?
Les condamnés en semi-liberté sont dispensés de la constitution du pécule de libération. En revanche, ils demeurent redevables de la part réservée à l’indemnisation des parties civiles sauf si le JAP en décide autrement, quand il s’avère qu’il n’y a pas de victimes à indemniser ou qu’elles l’ont été intégralement. Les condamnés en semi-liberté ont le droit de détenir une somme d’argent provenant de leur part disponible dont le montant est déterminé par le chef d’établissement et qui est destinée aux dépenses courantes pendant son séjour à l’extérieur de l’établissement.
Le condamné en semi-liberté peut-il signer un contrat de travail et recevoir son salaire sur un compte personnel extérieur ?
Le condamné en semi-liberté a le droit de signer un contrat de travail. Dans ce cas, ses rémunérations sont versées sur son compte personnel sauf si le JAP en décide autrement. Il appartient alors au condamné en semi-liberté de faire parvenir chaque mois à l’établissement pénitentiaire une somme correspondant à la part « parties civiles ».
« Les détenus abordent bien cette détention car cela correspond pour eux à un projet positif »
Philippe Pottier, Sous-Directeur Adjoint à la Sous-direction des personnes placées sous main de Justice au sein de la Direction de l'administration pénitentiaire, souligne la différence de mission entre le surveillant qui exerce son métier dans un centre pénitentiaire ou une maison d'arrêt et le surveillant qui travaille dans un centre de semi liberté. Il présente également la façon dont les détenus placés en centre de semi-liberté abordent cette détention.