Les caractéristiques du droit communautaire
La particularité du droit communautaire s'exprime à travers deux principes :
1 - La primauté du droit communautaire sur les droits nationaux
Le droit communautaire est supérieur au droit national.
Selon l'article 55 de la Constitution de 1958 : « les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».
L'extension du champ de compétence des Communautés européennes nécessite des révisions fréquentes de la Constitution française afin de les rendre compatibles avec les principes qu'elle énonce. Au total quatre révisions : Maastricht en 1992, Schengen en 1993, Amsterdam en 1999, et en 2003 concernant le mandat d'arrêt européen.
Cette primauté implique que les règles et les actes de droit national ne peuvent contredire les règles de droit communautaire.
L'application du principe de primauté des traités sur la loi conduit à écarter une norme nationale au profit d'une norme communautaire.
Le juge national applique ce principe, même lorsque la loi nationale est postérieure au traité : Arrêt de la Cour de Cassation : 1975 Jacques Vabre.

Salle de la Commission Européenne : Bruxelles / février / 2007
Crédits photo : Rada Marinova
A l'origine le principe de primauté, ne figure pas dans le texte des traités, mais a été consacré par la CJCE dans l'arrêt Costa c/Enel du 15 juillet 1964.
Le juge national se voit soumis à l'obligation de faire prévaloir cette primauté, quels que soient les obstacles de son propre droit interne. Cette obligation, qui s'étend à la totalité des normes communautaires, primaires ou dérivées, à l'encontre de toutes les normes nationales, même constitutionnelles, a été clairement affirmée par l'arrêt Simmenthal du 9 mars 1978.
Par ses effets contraignants à l'égard des Etats membres et de leurs ressortissants, le droit communautaire apporte une protection juridique unifiée à tous les citoyens européens.
La primauté du droit communautaire s'impose à l'ensemble des autorités nationales, y compris les autorités décentralisées telles que les collectivités territoriales.
La Cour de justice des Communautés Européenne, gardienne de l'application du droit communautaire exerce ainsi un droit de regard sur les lois nationales, en vertu des engagements pris par la France.
De cette primauté découle l'effet direct du droit communautaire
2 - L'effet direct du droit communautaire
L'autre originalité du droit communautaire, par rapport au droit international, est qu'il peut s'imposer directement aux citoyens européens, sans qu'il soit nécessaire pour les Etats membres de le retranscrire par des actes juridiques nationaux. On parle d'"effet direct" du droit communautaire.

Affiche "Star Trek" de la Commission Européenne « Europe 2020 »
Crédits photo : Rada Marinova
L'arrêt Van Gend en Loos c/ Administration douanière des Pays-Bas du 5 février 1963, a érigé « l'effet direct », en un principe fondamental de l'ordre juridique communautaire.
En s'écartant de la solution traditionnelle du droit international, la Cour de justice des communautés européennes, a ainsi fondé la spécificité de l'ordre juridique européen, au sein duquel, les particuliers peuvent se prévaloir directement des avantages qui leur sont conférés par certains traités.
Ce principe repose sur l'idée que le droit communautaire engendre non seulement des obligations pour les Etats membres, mais aussi des droits pour les particuliers.
Toutefois, l'effet direct est plus ou moins étendu selon les actes considérés.
Si le droit communautaire primaire est d'effet direct, tel n'a pas toujours été le cas du droit dérivé qui en découle.
Longtemps hostile à l'entrée du droit communautaire dans le droit français, le juge national s'est montré à travers sa jurisprudence peu favorable à l'effet direct du droit communautaire.
L'évolution jurisprudentielle française s'est par la suite assouplie progressivement à partir de l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, s'agissant de la reconnaissance de la supériorité des traités sur les lois internes même postérieures.