Propriété intellectuelle et protection des données personnelles
Grande-Bretagne, Allemagne
Grande-Bretagne
I : la propriété intellectuelle
A : les principes généraux
Les droits de propriété intellectuelle sont essentiellement régis par le Copyright, Designs and Patents Act 1988.
La Loi de 1988 concerne le droit d'auteur ou plus précisément le droit de propriété sur une œuvre. La Grande-Bretagne est effet un pays de copyright (1)et par conséquent, les droits patrimoniaux ont une incidence beaucoup plus grande que les simples droits moraux sur l'œuvre.
La Loi de 1988 couvre les oeuvres littéraires, théatrales, musicales, cinématographiques et la durée de protection varie selon le type d'œuvre (2).
Le titulaire des droits dispose de plusieurs voies pour faire cesser l'atteinte à ses droits en cas de contrefaçon (injonction de faire cesser la contrefaçon, saisie des contrefaçons, dommages-intérêts, …). Des sanctions pénales sont susceptibles de s'appliquer en cas de violation des droits de l'auteur si certaines conditions sont remplies.
Le copyright est susceptible d'être tenu en échec en raison de l'existence d'un certain nombre d'exceptions justifiant certaines infractions au droit d'auteur (publication d'un texte dans l'intérêt public, inclusion accidentelle d'une œuvre, fair dealing justifiant les critiques et les commentaires de l'actualité, …).
B : les nouveaux médias
La Loi de 1988 s'applique à un très vaste panel d'œuvres, dont celles mises en œuvre par ordinateur et celles contenues ou publiées sur Internet.
Les programmes informatiques sont assimilés à des œuvres littéraires d'après les Computer Programs Regulations 1992. Par ailleurs, il est intéressant de relever que les bases de données ont également été introduites dans la catégorie des œuvres littéraires.
Une base de données(3)est envisagée comme une collection d'œuvre, de pièces d'information qui doivent être indépendantes les unes des autres (par exemple, une collection de titres et de noms d'auteurs-interprètes de tous les morceaux de musique éditées au XX e siècle). Elle doit en outre répondre à une seconde condition : les éléments contenus dans la base de données doivent avoir été arrangés de façon systématique.
Le droit d'auteur ne protège que la sélection et l'arrangement. La base de données et son contenu sont quant à eux protégés par un nouveau droit sui generis, qui protège principalement la personne ayant réalisé les investissements nécessaires à la mise en place de la base de données (4). Ce droit sui generis s'ajoute au droit d'auteur et n'est accordé qu'à la personne qui prend l'initiative pour la collection, la vérification et la présentation du contenu de la base de données.
Le droit sui generis dure 15 ans à compter de la fin d'année où la base de données a été achevée. Dans l'hypothèse où la base de données a été mise à disposition du public, la durée de la protection par ce droit expirerait 15 ans après le 1e janvier qui suit la date à laquelle la base de données a été mise à la disposition du public pour la première fois.
II : la protection des données personnelles
Suite à la directive 95/46/CE, le pays s'est doté d'une nouvelle législation en la matière en 1998, avec l'adoption du Data Protection Act (remplaçant l'ancienne loi de 1984 relative à ces questions). La nouvelle loi est entrée en vigueur au 1e mars 2000.
Cette nouvelle loi, qui s'applique tant aux fichiers manuels qu'aux fichiers informatisés, vise toutes les données personnelles (données sur support éléctronique, enregistrements sonores, images vidéo, …). La loi de 1998 reprend les principes posées par la Loi de 1984 en les améliorant.
L'individu concerné dispose encore d'un droit d'accès et de rectification, mais il est renforcé Ainsi, le responsable du traitement doit fournir davantage d'informations, notamment sur les origines et les destinataires des données. Les personnes peuvent s'opposer à des décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé.
D'autres exigences ont également été posées. Parmi celles-ci, figure la question du traitement des données ( les traitements ne sont légitimes que si la personne a donné son consentement, s'ils sont nécessaires à l'exécution d'un contrat, …) et celle des données sensibles (le traitement des données raciales et ethniques afin de veiller à l'égalité des chances est autorisé, …).
Le transfert de données vers des pays tiers ne relevant pas de l'Espace Économique Européen fait l'objet d'un contrôle assez rigoureux.
L'ancienne autorité(5)de contrôle a vu ses pouvoirs maintenus et étendus sur certains points. Elle dispose notamment du pouvoir d'émettre une demande d'information. Cette demande peut être adressée lorsqu'une personne directement concernée demande au Commissaire de vérifier les pratiques d'un responsable du traitement dont la conformité aux règles est douteuse, ou sur initiative du commissaire lui-même.
Allemagne
I : la propriété intellectuelle
A : les principes généraux
La loi sur le droit d'auteur protège les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques si celles-ci sont le produit de l'activité intellectuelle personnelle de leur auteur (6).
La protection accordée par la loi sur le droit d'auteur est assez large dans la mesure où tout écrit, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une simple compilation de données, bénéficie de la protection légale.
Les droits d'auteur, comme dans la plupart des systèmes juridiques, ne peuvent porter que sur la forme de l'expression (7).
Pays d'inspiration continentale, l'Allemagne n'octroie la qualité d'auteur qu'au créateur de l'œuvre. Même si l'œuvre est crée par un salarié dans le cadre d'une relation de travail, les droits d'auteur originaires seront attribués au salarié, qui est le véritable créateur (8).
Le droit d'auteur protège tant les droits patrimoniaux (droit d'exploitation, droit de reproduction, droit de publication, …) que les droits extra-patrimoniaux du créateur (droit à la paternité, droit de s'opposer à toute atteinte à l'intégrité de l'œuvre, …).
Les atteintes au droit d'auteur peuvent être l'objet d'une action en justice de la part du titulaire des droits. Ce dernier peut agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile(9). Il peut également agir sur la base de la loi sur le droit d'auteur afin d'intenter une action en cessation de l'atteinte et d'exiger que celle-ci ne puisse plus se reproduire, ainsi que le paiement de dommages-intérêts si l'auteur a causé l'atteinte intentionnellement ou même par négligence.
B : les nouveaux médias
La loi sur le droit d'auteur ne contient aucun régime spécifique sur les œuvres multimédias ou sur la communication des œuvres par internet.
L'utilisation d'une œuvre dans un environnement numérique peut être qualifiée comme la mise en œuvre du droit de reproduction.
II : la protection des données personnelles
Depuis la fin des années 60, le thème de la protection des données est très discuté. La Cour constitutionnelle a tiré de la Loi Fondamentale, un droit à " l'autodétermination informationnelle " dans une décision sur le recensement rendue en 1983(10). .
Ce droit à l'autodétermination informationnelle (11). soumet le prélèvement et le traitement des données à l'obligation d'une justification stricte. De plus, un recours peut toujours être formé contre toute mesure de traitement des données.
Conséquence de l'architecture fédérale du pays, la protection des données vis-à-vis de l'État fédéral relève de la Loi fédérale relative à la protection des données (BDSG), tandis que la protection des données vis-à-vis des autorités du Land est régie par la Loi des Länder relatives à la protection des données.
Les grands principes en la matière sont les suivants :
- nécessité d'un fondement légal pour tout prélèvement et traitement de données ;
- limitation du prélèvement des données au strict nécessaire ;
- suppression des données dès qu'elles ne sont plus nécessaires ;
- mise en balance de l'intérêt général requérant le prélèvement avec l'intérêt privé du citoyen à la protection de sa vie privée ;
- partage des pouvoirs des autorités en matière de transfert des données ;
- contrôle du traitement des données par l'individu concerné et par l'attaché en charge de la protection des données.
La Loi fédérale sur la protection des données interdit de traiter des données personnelles ou de les utiliser sans autorisation. L'administré dispose d'un droit à être renseigné sur les données le concernant, sur la transmission de ces données et sur l'objet de leur sauvegarde. Il dispose en outre d'un droit à la rectification des données incorrectes et à la suppression de celles qui ne sont plus utilisées. Un droit au dédommagement lui est même accordé s'il subit un dommage du fait de l'utilisation illégale de ses données.
Il existe un attaché fédéral en charge de la protection des données au sein de l'administration fédérale et un attaché compétent pour l'administration du Land. Leur mission est de vérifier que les règles sont bien respectées par l'administration.
L'arrivée d'Internet a amené les autorités à s'adapter (12). Le développement de ce nouvel outil suppose un élargissement du cercle des destinataires des dispositions juridiques relatives à la protection de la vie privée. Plus précisément, les autorités veillent à ce que que le niveau de protection des données face aux opérateurs privés corresponde à celui des administrations publiques.
Les lois relatives à la protection de la vie privée ont d'ailleurs été modifiées suite aux directives concernant la protection des données. Les autorités ont d'ailleurs proposé des textes nouveaux (13)dont les grandes lignes seraient les suivantes :
- regroupement des dispositions spécifiques dans une loi fédérale protégeant les données de façon générale ;
- valeur équivalente de la protection dans le secteur public et dans le secteur privé ;
- renforcement de l'autodétermination ;
- formes d'autorégulation propres à certaines entreprises et à certains secteurs ;
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Notes
1 - La loi de 1988 a tout de même introduit pour la première fois en droit anglais quatre types de droits moraux.
2 - Les œuvres littéraires sont protégées durant 70 ans après la mort de l'auteur ou durant 70 ans après la première publication. Les œuvres musicales ne sont protégées que durant 50 ans, ….
3 -Visées par le Copyright and Rights in Database Regulations 1997 adoptés suite à la transposition de la directive 96/9 CE concernant la protection juridique des bases de données.
4 - On retrouve l'idée que l'œuvre est un bien économique qui doit répondre à une logique de diffusion.
5 - Le Registar, devenu le " Commissaire à l'information ".
6 - L'œuvre doit constituer quelque chose de nouveau et de personnel. Cependant, il n'est pas nécessaire que l'œuvre présente un degré très poussé de créativité .
7 - L'information, elle-même, ne peut être protégée.
8 - Contrairement aux pays d'inspiration anglo-saxonne.
9 - Le BGB, équivalent du Code civil français, contient des dispositions relatives à une action en prévention et en cessation de l'atteinte. Initialement réservée au droit réel de propriété, cette action a été étendue à toutes les formes de propriété et vient compléter les actions relevant de la loi sur le droit d'auteur.
10 - L'individu doit pouvoir " décider en principe lui-même quand et dans quelles limites les éléments de sa vie privée sont dévoilés ".
11 - Ce droit complète la protection constitutionnelle du droit à l'image, du droit sur les paroles prononcées, du droit à la protection de la révélation d'éléments personnels, …
12 - Le gouvernement fédéral prévoit que tous les services fédéraux soient disponibles en ligne d'ici 2005 (initiative BundOnline 2005).
13 - Un Code de la circulation des données a été envisagé en 2001. Dès 1997, le traité entre les Lander sur les services des médias et la loi fédérale de protection des données concernant les services télématiques ont permis d'inclure des principes nouveaux, qui seront repris dans les textes ultérieurs.