13 décembre 2007 : signature du traité de Lisbonne
Adoption de réformes institutionnelles majeures / Le Parlement français autorise la ratification : loi du 13 fév 2008
Le 13 décembre dernier, les 27 Etats membres de l’Union européenne ont signé le nouveau traité européen à Lisbonne. Il devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2009, si tous les Etats membres l’ont ratifié conformément à leurs règles constitutionnelles. La France devrait ratifier le Traité de Lisbonne par voie parlementaire avant la fin du mois de février 2008. Le projet de loi autorisant la ratification du Traité européen de Lisbonne a été adopté le 7 février par l'Assemblée et par le Sénat. La ratification du traité nécessitait une révision préalable de la Constitution. Le 4 février, le Parlement réuni en Congrès à Versailles a adopté la révision du titre XV de la Constitution, ouvrant ainsi la voie à la ratification du traité de Lisbonne.
Approuvé par le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 18 et 19 octobre 2007, le traité "modificatif" fait suite au projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe, rejeté en 2005 par la France et les Pays-Bas.
Le traité de Lisbonne modifie le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, rebaptisé "Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne".
Les réformes institutionnelles tant attendues sont nombreuses, parmi les plus importantes : la personnalité juridique de l'UE, la simplification du processus de décision au Conseil de l'UE, une présidence stable au Conseil européen (mandat de deux ans et demi renouvelable une fois), la création d'un haut représentant de la politique étrangère européenne, la réduction du nombre de commissaires européens, le renforcement du rôle des parlements nationaux, la clarification de la répartition des compétences entre l'Union et les Etats membres, la possibilité d'initiative citoyenne, la force contraignante de la Charte des droits fondamentaux, etc.
S'agissant de la coopération judiciaire et policière, la structure en piliers étant supprimée, la plupart des décisions seront désormais prises en codécision avec le Parlement européen et à la majorité qualifiée - et non plus à l'unanimité -.
En outre les compétences de la Commission européenne et de la Cour de Justice s'étendront à tous les textes adoptés.
Plus particulièrement en matière pénale, le traité modificatif prévoit par ailleurs la possibilité d'adopter des règles minimales définissant les infractions et les sanctions pour un certain nombre de crimes transfrontaliers tels que le terrorisme, le trafic de drogue et d'armes, le blanchiment d'argent, l'exploitation sexuelle des femmes, la criminalité informatique, etc.
Vers un Parquet européen ?
Autre innovation, le traité prévoit la possibilité d'instituer, par une décision prise à l'unanimité après approbation du Parlement européen, un Parquet européen à partir d'Eurojust. Il serait compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Le Parquet européen pourra exercer devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions. A défaut d'accord entre les Etats, le traité prévoit la possibilité pour un groupe d'au moins neuf Etats membres d'instaurer une coopération renforcée pour instituer le Parquet européen. Le traité prévoit la possibilité pour le Conseil d'étendre la compétence du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transnationale par une décision prise à l'unanimité après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission.
En matière de coopération policière, le traité de Lisbonne précise que la mission de l'Office européen de police (Europol) est d'appuyer l'action des polices nationales dans la collecte et l'analyse des informations. Europol peut aussi coordonner, organiser et même réaliser des enquêtes et des opérations conjointement avec des équipes de polices nationales.
Enfin, en matière civile, le traité n'apporte pas de modification fondamentale, la restriction de la coopération aux matières ayant une incidence transfrontière restant en particulier inchangée. De même l'exigence d'unanimité est maintenue dans le domaine du droit de la famille.