Annexes
:
Annexe
VI. - Fiche
de suivi des mémoires de frais
Annexe
VII. - Synthèse de
la procédure
Annexe
IX. - Modèle de convention
type
Annexes non publiées
sur ce site :
Annexe
I. - Définition et description des mesures
Annexe II. - Liste des TGI de ressort inférieur à
170 000 habitants
Annexe
III. - Coût des mesures présentencielles mises en
oeuvre par les associations conventionnées du secteur pénal
- Mesures ordonnées avant le 11 janvier 2004
Annexe
IV. - Coût des mesures présentencielles mises en
oeuvre par les associations conventionnées du secteur pénal
- Mesures ordonnées à compter du 11 janvier 2004
Annexe
V. - Mémoire ou état de frais
Annexe
VIII. - Bordereaux
Textes sources
:
Décret n° 2004-32 du 9 janvier 2004, publié au Journal
officiel du 10 janvier 2004, p. 842
Arrêté du 12 janvier 2004 fixant la valeur de l'unité
de base des indemnités des personnes morales habilitées
à accomplir des enquêtes sociales et de personnalité
et des missions de contrôle judiciaire, publié au Journal
officiel du 25 janvier 2004, p. 1853
Les mesures présentencielles
(enquêtes sociales rapides, enquêtes de personnalité
et contrôles judiciaires socio-éducatifs) peuvent être
confiées, selon les cas, à des personnes physiques,
aux services pénitentiaires d'insertion et de probation ou
à des personnes morales habilitées, conformément
aux articles 41, alinéa 6, R. 15-34 et R. 16 du code de procédure
pénale (CPP).
Ces mesures, prévues aux articles 41, alinéa 6, 81,
alinéas 6 et 7 et 138, alinéa 2, 6° du CPP, représentent
un élément fondamental des politiques pénales,
dans la mesure où elles permettent aux juridictions de disposer
d'informations fiables et précises sur les mis en cause, de
garantir la représentation en justice d'une personne poursuivie
ou mise en examen, et de contribuer à son insertion sociale
et professionnelle ainsi qu'au maintien des liens familiaux (annexe
I).
Les indemnités forfaitaires versées aux personnes morales
pour assurer ces mesures sont fixées par les articles R. 121
et suivants du code de procédure pénale.
Les personnes morales doivent être habilitées conformément
aux dispositions des articles R. 15-35 à R. 15-40 du CPP, et
doivent également avoir passé une convention avec le
premier président et le procureur général de
la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur
siège.
Le décret n° 2004-32 du 9 janvier 2004 fixant les indemnités
des personnes morales habilitées à accomplir des enquêtes
sociales et de personnalité et des missions de contrôle
judiciaire et modifiant le code de procédure pénale,
publié au Journal officiel de la République française
du 10 janvier 2004, modifie les articles R. 121 et suivants du CPP.
Il détermine, en unités de base, les tarifs applicables,
à compter du 11 janvier 2004, aux prestations fournies par
les personnes morales (associations intervenant dans le champ pénal).
L'arrêté du 12 janvier 2004 publié au JO du 25
janvier 2004 fixe à 5 euros la valeur de l'unité de
base de ces indemnités.
Les taux prévus à l'article 5 du décret ont été
calculés sur les coûts unitaires réels qui prennent
en compte le temps de travail nécessaire à la réalisation
des mesures ordonnées.
Les tarifs applicables aux enquêtes de personnalité concernent
aussi bien les enquêtes " mis en examen " que les
enquêtes " victimes ", conformément à
la circulaire CRIM 2001-07 F1 du 14 mai 2001.
Jusqu'à la mise en oeuvre de la présente réforme,
le système de financement des mesures confiées aux associations
habilitées était fondé sur un paiement à
l'acte et, le cas échéant, sur le versement de subventions
complémentaires.
A la suite des observations formulées par la Cour des comptes
et du rapport conjoint de l'inspection générale des
services judiciaires et de l'inspection des finances, il a été
décidé d'adopter un système de paiement à
l'acte exclusivement, sur présentation de mémoires de
frais de justice, sur la base d'une convention signée par la
cour d'appel et chaque association habilitée.
Le financement des mesures sur un seul chapitre budgétaire
permet, outre le respect des principes budgétaires, d'avoir
une réelle connaissance des crédits consacrés
au financement des mesures présentencielles, et de revenir
à une politique de mission tout en garantissant la pérennité
des associations.
La loi de finances pour 2004 a pris en compte cette réforme
: en effet, l'intégralité de l'enveloppe des crédits
de subvention auparavant consacrés aux associations du secteur
présentenciel a fait l'objet d'un transfert sur le chapitre
des frais de justice.
Cette réforme correspond au cadre introduit par la loi organique
du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), qui pose
le principe de la transparence des dépenses et de leur évaluation.
Dans cet objectif, et pour assurer un meilleur suivi de ces frais
de justice sans attendre la mise en oeuvre de la LOLF, il a été
prévu de modifier le circuit de mise en paiement en confiant
ce paiement aux régies judiciaires des cours d'appel (sauf
en ce qui concerne les cours d'appel de Colmar, Metz, Nouméa
et Papeete, qui ne disposent pas de régies).
Enfin, cette réforme s'inscrit dans les objectifs du deuxième
axe de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et
de programmation pour la Justice, qui porte sur le développement
de l'effectivité de la réponse pénale et la mise
en place d'un traitement judiciaire rénové de la réponse
pénale.
La présente circulaire vise à préciser les modalités
de mise en oeuvre de la réforme (I), ainsi que la nature et
les modalités du conventionnement entre la cour d'appel et
l'association (II).
I.
- LA MISE EN OEUVRE DE LA REFORME DU FINANCEMENT DES MESURES PRESENTENCIELLES
CONFIEES A DES PERSONNES MORALES HABILITEES
La réforme du financement se traduit par deux modifications
importantes :
1° Le tarif des rémunérations des personnes morales,
qui sont payées à l'acte pour chaque mission effectuée,
sur un paragraphe spécifique du chapitre des frais de justice
;
2° Le transfert du paiement de ces frais de justice des régies
des TGI aux régies des cours d'appel.
Les nouveaux tarifs prennent en compte des spécificités
qui, selon les situations, permettront la majoration ou la minoration
des indemnités dues pour les missions effectuées.
Ainsi, l'éloignement lié au caractère rural ou
enclavé de certaines zones géographiques, qui implique
des surcoûts horaires, a été pris en compte. Le
tarif de chaque mesure (ESR, EP, CJSE) se trouve donc majoré
de 10 % lorsque la mesure est ordonnée dans une juridiction
dans le ressort de laquelle le nombre d'habitants est, au plus, de
170 000 selon les données authentifiées du dernier recensement
(annexe II). Les mises à jour de ces données vous seront
communiquées régulièrement.
Le statut des personnes exécutant les mesures d'enquête
de personnalité et les missions de contrôle judiciaire
doit être également pris en compte pour le calcul des
indemnités. Une réduction de 70 % des tarifs est appliquée
lorsque ces mesures sont accomplies par des bénévoles
ou des intervenants rémunérés à l'acte
(c'est-à-dire non salariés). En effet, seuls restent
à la charge de l'association, dans ce cas, les coûts
fixes (frais de structure, de secrétariat, et pour partie de
direction) et l'éventuelle indemnisation des intervenants.
L'association devra donc produire aux chefs de la cour d'appel ses
statuts, ainsi que la liste de ses salariés, et des bénévoles
ou des intervenants à l'acte. Ces informations figureront en
annexe à la convention et devront être portées
à la connaissance de l'ensemble des magistrats mandants, des
greffiers certificateurs et des régisseurs du ressort de la
cour d'appel, qui seront informés de toute modification éventuelle.
Par ailleurs, est également prévue une indemnité
spécifique pour les permanences tenues par les associations
les samedis, dimanches et jours fériés, lorsqu'aucune
mission ne leur a été confiée.
1.
Les indemnités
1.1.
Les tarifs
Pour l'indemnisation des personnes physiques habilitées :
- le tarif reste inchangé, le décret ne concernant que
les personnes morales habilitées ;
- le paiement des actes reste de la compétence des régisseurs
des TGI.
Pour l'indemnisation des personnes morales habilitées :
Deux barèmes différents vont coexister :
- pour les mesures ordonnées avant le 11 janvier 2004 (annexe
III) ;
- pour les mesures ordonnées à compter de cette date
(annexe IV).
1° Les anciens tarifs.
Il sont applicables :
a) Aux mesures exécutées avant le 11 janvier 2004 ;
b) Aux mesures ordonnées avant le 11 janvier 2004 et non terminées
à cette date.
Particularité de la rémunération des missions
de contrôle judiciaire socio-éducatif (CJSE) dont la
durée est supérieure à un an :
Lorsque la durée de la mission ordonnée avant le 11
janvier 2004 est supérieure à un an et que la mesure
n'est pas terminée, l'indemnité est liquidable au terme
de la première année d'exécution au vu d'un rapport
de mission.
A titre d'exemples :
Un CJSE ordonné le 15 septembre 2001 est payable à compter
du 11 janvier 2004 (date d'effet du décret).
Un CJSE ordonné le 15 février 2003 est payable à
compter du 15 février 2004.
2° Les nouveaux tarifs.
Ils sont applicables aux mesures ordonnées à compter
du 11 janvier 2004. Chaque mission est rémunérée
en fonction d'un nombre d'unités de base dont la valeur est
fixée à 5 €.
En application de l'article R. 121-3, alinéa 6, du CPP, le
tarif applicable est déterminé, dans tous les cas, par
la situation démographique de la juridiction qui a ordonné
la mesure (plus ou moins de 170 000 habitants au sein du ressort)
et non par la situation de la juridiction du lieu de son exécution.
Une attention particulière doit être portée aux
points suivants.
Rémunération des missions de contrôle judiciaire
:
La durée maximale de rémunération d'un CJSE est
de 36 mois, même si cette mesure n'est pas terminée à
l'issue de cette période, conformément à l'article
5 (4°) du décret du 9 janvier 2004.
Par ailleurs, dans l'optique d'une rémunération plus
régulière du travail de l'association, le paiement des
missions exécutées dans le cadre du contrôle judiciaire
peut être effectué au terme de chaque tranche d'une durée
de six mois, sur présentation d'un rapport intermédiaire
de suivi.
A titre d'exemple :
Un CJSE ordonné le 12 janvier 2004 et dont la durée
est de 18 mois pourra être payé de la façon suivante
:
- paiement de la 1re tranche de 6 mois le 12 juillet 2004 ;
- paiement de la 2e tranche de 6 mois le 12 janvier 2005 ;
- paiement de la dernière tranche le 12 juillet 2005.
Il convient de préciser que, comme auparavant, toute période
commencée est due.
A titre d'exemple :
Un CJSE ordonné le 12 janvier 2004 et dont la durée
est de 15 mois pourra être payé de la façon suivante
:
- paiement de la 1re tranche de 6 mois le 12 juillet 2004 ;
- paiement de la 2e tranche de 6 mois le 12 janvier 2005 ;
- paiement de la dernière tranche le 12 avril 2005.
Indemnisation des permanences des week-ends et jours fériés
relatives à la réalisation d'enquêtes sociales
rapides :
La tenue d'une permanence au tribunal les samedis, dimanches ou jours
fériés, lorsqu'aucune enquête sociale rapide n'est
prescrite, est indemnisée forfaitairement à hauteur
de 14 unités de base, soit 70 €, quel que soit le nombre
d'habitants du ressort.
L'annexe B4 de la convention définit les jours pendant lesquels
l'association tient des permanences. Il conviendra qu'un calendrier
des permanences des week-ends et jours fériés soit établi
dans chaque juridiction, notamment si plusieurs associations ou le
service pénitentiaire d'insertion et de probation sont susceptibles
d'en tenir.
L'attestation, qui doit être jointe au bordereau de paiement,
est un document rédigé par l'association, qui spécifie
qu'une permanence a été tenue sans aucune mesure ordonnée.
Cette attestation est visée par le magistrat du Parquet, le
mémoire de frais étant certifié par le greffier.
1.2.
Les frais de déplacement
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret
du 9 janvier 2004, les frais de déplacement sont remboursables
en sus des indemnités.
Ils sont calculés dans les conditions de la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Il est procédé au remboursement des frais de déplacement
relatifs à l'accomplissement d'une mesure tant que celle-ci
n'est pas achevée.
2.
Nouveau circuit des mémoires de frais de justice
Pour assurer un meilleur suivi des frais de justice, il a été
décidé de centraliser postérieurement au 31 mars
2004 dans les régies des cours d'appel le paiement des frais
de justice afférents aux mesures présentencielles confiées
aux personnes morales habilitées.
2.1.
Remise des mémoires de frais de justice pour certification
au service mandant
La liste des associations habilitées et conventionnées,
établie par le premier président et le procureur général
de la cour d'appel, sera diffusée aux chefs de juridiction,
aux chefs de greffe et aux régisseurs titulaires et suppléants
du ressort de la cour d'appel.
1° Les associations établiront :
-
un rapport sur lequel figurent les nom et statut (salarié ou
non salarié) de la personne qui a accompli la mesure. Ce rapport
est signé par cette personne et par le directeur de l'association
ou le représentant légal de cette dernière ;
-
un mémoire de frais de justice sur imprimé réglementaire
(annexe V), précisant les nom et statut de la personne ayant
accompli la mesure ; pour les mémoires présentés
dans le cadre de contrôles judiciaires, il conviendra d'indiquer
l'état d'avancement de l'indemnisation de la mission (ex. :
1re tranche, 2e tranche
).
Ces documents devront être transmis aux greffiers des magistrats
mandants qui procéderont à la certification.
Dans l'hypothèse où une association est saisie par une
juridiction située hors du ressort de la cour d'appel avec
laquelle elle a signé une convention, c'est la régie
de la cour d'appel dans laquelle se trouve la juridiction mandante
qui paye, selon les tarifs applicables dans cette juridiction. Il
suffit que l'association ait signé une convention avec la cour
d'appel dans laquelle se trouve son siège pour que toute régie
de cour d'appel puisse procéder au paiement.
2° Le greffier certificateur.
Les greffiers certificateurs effectueront le contrôle exigé
pour la certification et vérifieront :
- la qualité de l'ordonnateur ;
- la date de la décision qui ordonne la mesure et la date d'achèvement
;
-
les nom et statut de la personne chargée de la mission (salarié,
bénévole, intervenant à l'acte) ;
- l'exacte imputation de la dépense ;
-
la validité de la créance (justification du service
fait, exactitude des calculs de liquidation, production des justifications,
application des règles de prescription) ;
- le mode de règlement.
En ce qui concerne l'indemnisation des missions de contrôle
judiciaire ordonnées à compter du 11 janvier 2004, il
conviendra de vérifier, lors de la présentation de chaque
mémoire, l'état d'indemnisation de la mission, afin
de tenir compte des mémoires déjà présentés.
En effet, le CJSE peut faire l'objet d'une indemnisation à
l'issue de chaque tranche de 6 mois ou à la fin de la mesure.
Une fiche de suivi (annexe VI) doit être mise en place pour
chaque affaire.
Pour le cas où le CJSE a été ordonné par
la chambre d'instruction, le mémoire est envoyé au greffe
de cette chambre.
2.2.
Transmission aux régies des mémoires certifiés
et rôle des régisseurs
Les
mémoires de frais, après certification, sont retournés
par le greffe aux associations, qui les font parvenir avec le bordereau
correspondant :
- aux régies des TGI, pour les mémoires établis
jusqu'au 31 mars 2004 inclus ;
- aux régies des cours d'appel, pour les mémoires établis
après le 31 mars 2004 (annexe VII).
Il existe un bordereau par type de mesure et par situation (annexe
VIII) :
- ESR ordonnée avant le 11 janvier 2004 ;
- ESR ordonnée après le 11 janvier 2004 dans un ressort
de plus de 170 000 habitants ;
- ESR ordonnée après le 11 janvier 2004 dans un ressort
de moins de 170 000 habitants, etc.
Le paiement des mesures ordonnées par les juridictions des
cours d'appel de Colmar, Metz, Nouméa et Papeete sera effectué
directement, comme cela est le cas actuellement, par le comptable
du trésor, dans la mesure où ces cours d'appel ne disposent
pas de régie.
La réforme a impliqué une modification de la nomenclature
budgétaire, les imputations budgétaires étant
désormais les suivantes pour toutes les mesures :
- chapitre 37-11, article 11, paragraphe 41 (métropole) ;
- chapitre 37-11, article 13, paragraphe 41 (Dom) ;
- chapitre 37-11, article 15, paragraphe 41 (Tom).
Les régisseurs des TGI restent compétents pour le paiement
des mémoires des frais de justice établis par les associations
jusqu'au 31 mars 2004 inclus. La régie de la cour d'appel est
compétente pour le paiement des mémoires de frais de
justice établis postérieurement au 31 mars 2004 à
la suite des mesures ordonnées par les juridictions de son
ressort.
Avant paiement, les régisseurs doivent procéder aux
mêmes contrôles que ceux effectués par les greffiers
certificateurs. Ils devront vérifier les mentions portées
sur le bordereau.
En cas d'erreurs, d'omissions ou d'irrégularités, le
régisseur doit surseoir au paiement de la dépense et
faire retour du mémoire de frais, soit à l'association,
soit au greffier certificateur, en fonction de l'origine de l'erreur,
aux fins de contrôle et de rectification.
Ces dépenses de frais de justice seront imputées sur
le compte B1 de la régie de la cour d'appel.
Le régisseur de la cour d'appel transmettra les pièces
de dépense au trésorier payeur général
aux fins de reconstitution de l'avance.
Il enverra également une copie de chaque bordereau au délégué
du SAR chargé du suivi général des frais de justice.
Les comptables assignataires seront avisés de la date du transfert
de compétences.
2.3.
Etat de l'avance des régies des juridictions
Le transfert du paiement de ces frais de justice vers les régies
des cours d'appel pourra avoir, à terme, un impact sur le montant
de l'avance consentie aux régisseurs.
Les chefs de la cour d'appel pourront saisir la direction des services
judiciaires - sous-direction des greffes - bureau des greffes, aux
fins de solliciter une modification de l'avance de la régie.
2.4.
Formation
Cette réforme implique que tous les régisseurs titulaires
et suppléants des cours d'appel participent à une journée
d'information, qui sera mise en place dans le courant du mois de mars.
2.5.
Mission du délégué au suivi général
des frais de justice à la cour d'appel
La circulaire DAGE 97-08 CAJ du 14 octobre 1997 a confié au
service administratif régional, par le biais d'un agent spécialisé
désigné par les chefs de cour, le soin d'assurer le
suivi général de l'évolution des frais de justice
du ressort et l'élaboration de référentiels par
nature d'affaires.
Dans le cadre de sa mission, il lui appartiendra d'établir
un état récapitulatif des dépenses par juridiction
du ressort, sur la base des bordereaux transmis par les régisseurs
des cours d'appel.
Dans un souci de bonne gestion, il est recommandé de compléter
cet état récapitulatif avec les montants des frais de
justice versés, pour les mêmes mesures, aux personnes
physiques.
II.
- LA CONVENTION ENTRE LA COUR D'APPEL ET L'ASSOCIATION
La convention passée entre le premier président et le
procureur général de la cour d'appel et l'association
habilitée ayant son siège dans le ressort de cette cour
(annexe IX) détermine les conditions d'intervention de l'association
auprès de chacun des tribunaux de grande instance.
En conséquence, pour le cas où une association intervient
sur plusieurs juridictions d'une même cour, une seule convention
est établie, avec des annexes par juridiction.
Dès lors qu'elle est conventionnée avec la cour d'appel
dans le ressort de laquelle se trouve son siège, une association
peut se voir confier des mesures par une juridiction du ressort d'une
autre cour sans qu'il lui soit nécessaire de passer une convention
avec cette dernière.
Toutefois, si une association a une activité importante sur
deux juridictions dépendant de deux cours d'appel, la signature
de deux conventions peut être envisagée.
L'année 2004 étant une année de transition, il
a été prévu qu'une convention soit conclue, dans
un premier temps, pour cette année civile.
Le magistrat délégué à la politique associative
(MDPA), dont la mission consiste notamment à coordonner et
à soutenir l'ensemble des actions confiées par les juridictions
aux associations, doit s'attacher à l'élaboration de
cette convention dans les meilleurs délais, et veiller à
une juste appréciation du volume prévisionnel des mesures
au regard des besoins des juridictions.
Il a en effet une connaissance précise des structures associatives
du ressort de la cour d'appel.
Sa fonction de coordination le conduit à s'assurer de la qualité
et de la régularité des relations entre les associations
et les juridictions, et à piloter le dispositif d'évaluation.
Il convient d'insister sur le rôle central des MDPA dans la
mise en oeuvre de la présente réforme et dans son suivi,
en particulier par l'organisation de réunions, autant que de
besoin, avec le secteur associatif et les juridictions.
Le service de l'accès au droit et à la justice et de
la politique de la ville (SADJPV) se tient à la disposition
des chefs de cour et des MDPA pour participer à toute rencontre
jugée nécessaire, tant avec les juridictions qu'avec
les associations.
Les conventions préparées par les MDPA doivent comporter
les éléments suivants.
1.
Orientations de politique pénale (art. 2 de la convention)
La convention rappelle les orientations générales de
politique pénale en matière présentencielle.
Cependant, ce texte précisera également, pour chaque
arrondissement judiciaire, les besoins résultant des objectifs
prioritaires fixés par le procureur de la République
eu égard aux spécificités de la délinquance
et des publics dont la justice a à connaître localement.
2.
Engagements de l'association (art. 3)
L'association doit assurer, conformément aux dispositions du
code de procédure pénale, les missions d'enquêtes
pénales et de contrôle judiciaire qui lui sont confiées.
Elle doit communiquer au magistrat mandant, dans le délai de
quinze jours après qu'une mesure lui a été confiée,
le nom et le statut de la personne qui en est chargée. L'association
est également tenue de signaler au magistrat mandant, dans
le même délai, tout changement d'intervenant.
Des rapports intermédiaires sont remis à la fin de chaque
période de six mois, au plus tard, pour un CJSE en cours, ainsi
qu'en cas de comparution devant une juridiction. Un rapport de synthèse
doit être également rendu au terme de la mesure.
3.
Structure, moyens et volume d'activité de l'association
(art. 4 et 5)
Dans la mesure où l'indemnité versée au titre
des enquêtes de personnalité et des contrôles judiciaires
socio-éducatifs est différente selon qu'elle est effectuée
par un salarié ou un non salarié, il est essentiel que
figurent en annexe à la convention la liste et le statut des
intervenants :
-
salariés : préciser la répartition et les équivalents
temps plein (ETP) entre encadrants, éducateurs, travailleurs
sociaux, psychologues, personnel administratif... ;
- bénévoles ;
- personnes indemnisées à l'acte.
La connaissance des moyens dont dispose l'association constitue en
outre l'un des éléments permettant à l'administration
d'évaluer la capacité de cette dernière à
réaliser les mesures confiées.
La convention comportera donc obligatoirement les informations suivantes
:
- budget prévisionnel de l'exercice N et budget réalisé
N - 1 ;
- loyers et charges, ou mise à disposition de locaux.
Enfin, le volume d'activité de référence sur
les années 2000, 2001 et 2002, et éventuellement 2003,
doit être renseigné par les associations, en lien avec
les juridictions.
4.
Conditions d'intervention de l'association (art. 5)
L'association s'engage sur les points suivants :
-
nombre prévisionnel de mesures susceptibles d'être mises
en oeuvre et cadre dans lequel sont réalisées ces mesures
;
- délais moyens de prise en charge en matière d'EP et
de CJSE ;
- calendrier et lieux de tenue des permanences d'orientation pénale
;
-
autres permanences à préciser.
5.
Volume prévisionnel des mesures susceptibles d'être
prises en charge (annexe B4 à la convention)
Ces éléments sont communiqués par les associations
au regard de leur activité au cours des années précédentes
et de leur potentiel de prise en charge.
6.
Circuit de paiement (art. 6)
Le paiement des mesures est effectué par la régie de
la cour d'appel sur le compte bancaire ou postal de l'association,
au vu d'un relevé d'identité bancaire ou postal, pour
les mémoires de frais établis par les associations après
le 31 mars 2004.
7.
Dispositif d'évaluation (art. 7)
La convention prévoit des critères et des modalités
d'évaluation, le processus d'évaluation ayant notamment
pour objet d'apprécier l'adéquation des résultats
obtenus par rapport aux objectifs fixés, d'estimer la validité
de ces objectifs, les conditions de leur réalisation et les
raisons éventuelles permettant d'expliquer les écarts
entre la prévision et la réalisation.
A cet effet, une annexe à la convention recense, de façon
non exhaustive, les critères d'évaluation pouvant être
utilisés pour chacune des mesures.
Un bilan intermédiaire arrêté au 31 mai 2004 sera
réalisé avant la fin du premier semestre de l'année
2004 sur les conditions de mise en oeuvre de la présente convention
:
- nombre de mesures ;
- délais d'exécution des mesures ;
- procédure et délais de mise en paiement...
L'association s'engage à faire parvenir, avant le 15 novembre
2004, un bilan d'activité arrêté au 30 septembre,
précisant notamment le nombre de mesures ordonnées et
prises en charge depuis le début de l'année ainsi que
le stock, en détaillant les mesures ordonnées antérieurement
à l'exercice en cours et leur ancienneté. Ce bilan est
établi au regard des objectifs définis aux articles
2 à 5 de la convention, dans la perspective d'une réunion
organisée par la cour d'appel à la fin du second semestre
avec les chefs de juridiction, le magistrat délégué
à la politique associative et les associations, en vue de fixer
les objectifs et de préparer les conventions pour l'année
suivante.
Dans les juridictions de grande taille, un magistrat référent
du magistrat délégué à la politique associative
pourrait éventuellement être désigné, afin
d'être l'interlocuteur privilégié au niveau local
sur l'ensemble des points touchant à l'exécution de
la convention.
8.
Durée des conventions
Les conventions, actualisées en 2005, pourront ensuite faire
l'objet d'une reconduction tacite, sous réserve de la rédaction
d'avenants portant en particulier sur les attentes des juridictions
et les engagements des associations quant au nombre de mesures susceptibles
d'être prises en charge.
J'appelle votre attention sur la nécessité d'adresser,
dans les meilleurs délais, copie de chaque convention au SADJPV.
La liste de toutes les associations conventionnées pour effectuer
des mesures présentencielles sera diffusée aux cours
d'appel et disponible sur Intranet.
La présente réforme constitue une étape importante
dans les travaux préparatoires à la mise en oeuvre de
la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances
(LOLF). Ainsi, le ministère de la justice sera, au terme de
chaque année d'exécution, en mesure d'avoir une connaissance
quantitative et qualitative des différents types de mesures
exécutées par chaque association, de leur coût
et de leur répartition par juridiction, et, par là-même,
de mesurer l'impact financier des décisions des magistrats
qui les ordonnent.
J'attache un grand prix à ce que sa mise en oeuvre fasse l'objet
d'une large concertation entre les différents partenaires concernés.
Vous voudrez bien m'aviser, sous le double timbre de la DSJ et du
SADJPV, des difficultés susceptibles de résulter de
l'application de ces dispositions.
P.
HUBERT