Sommaire
:
I.
- PLAFOND DE RESSOURCES ET CORRECTIF POUR CHARGES FAMILIALES
II.
- REVALORISATION DU MONTANT DE L'UNITE DE VALEUR POUR
LA RETRIBUTION DES AVOCATS EFFECTUANT DES MISSIONS D'AIDE JURIDICTIONNELLE
III. - APPLICATION DE LA REVALORISATION AU 1ER JANVIER
2004 DE LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA RETRIBUTION DE L'AVOCAT POUR
LES MISSIONS D'AIDE JURIDICTIONNELLE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE ET LE TRIBUNAL DE COMMERCE, INSTANCES AU FOND
Textes sources :
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Loi de finances pour 2004
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application
de la loi relative à l'aide juridique
Décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 modifiant le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991
La
présente circulaire a pour objet de vous informer des nouveaux
plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle totale et partielle
pour l'année 2004, des nouveaux montants de l'unité
de valeur servant de base au calcul de la contribution de l'Etat à
la rétribution de l'avocat, ainsi que des modalités
d'application de la revalorisation au 1er janvier 2004 de la contribution
de l'Etat à la rétribution de l'avocat pour les missions
d'aide juridictionnelle devant le tribunal de grande instance et le
tribunal de commerce, instances au fond.
I.
- PLAFOND DE RESSOURCES ET CORRECTIF POUR CHARGES FAMILIALES
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les éléments
nécessaires au calcul des plafonds de ressources, des correctifs
pour charges familiales, et des tranches de ressources pour l'aide
partielle en 2004. Ces montants s'appliquent pour l'appréciation
des ressources de l'année N - 1, c'est-à-dire l'année
2003, qui constitue la référence de droit commun pour
l'admission à l'aide juridictionnelle.
L'article 4, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée
relative à l'aide juridique prévoit une revalorisation
automatique des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle
sur la base de l'évolution de la tranche la plus basse du barème
de l'impôt sur le revenu. Le décret du 21 décembre
1994 a étendu ce mécanisme de revalorisation automatique
aux tranches de ressources pour l'aide partielle et aux correctifs
pour charges de famille. Le décret n° 2003-300 du 2 avril
2003 différencie le taux du correctif pour charges de famille
selon le nombre de personnes à charge.
S'agissant de la détermination des montants, il ressort de
l'application combinée des dispositions de l'article 4, alinéa
3 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 2-I de la loi de finances
pour 2004 que les plafonds de ressources pour l'admission à
l'aide juridictionnelle sont majorés de 1,7 %, comme la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
En conséquence, les plafonds d'admission au 1er janvier 2004
applicables aux ressources 2003 sont les suivants :
-
pour l'aide juridictionnelle totale, le plafond fixé jusqu'au
31décembre 2003 à 816 euros passe à 830 euros
;
-
pour l'aide juridictionnelle partielle, le plafond dont le montant
était fixé à 1 223 euros, passe à 1 244
euros.
Les tranches de ressources pour l'aide partielle évoluent conformément
au tableau suivant :
|
Ressources
(en euros)
|
Part
contributive de
l'Etat (en %)
|
|
831
|
à
|
868
|
85
|
|
869
|
à
|
915
|
70
|
|
916
|
à
|
981
|
55
|
|
982
|
à
|
1
056
|
40
|
|
1
057
|
à
|
1
151
|
25
|
|
1
152
|
à
|
1
244
|
15
|
Les
plafonds de ressources pour l'octroi de l'aide totale ou partielle
sont majorés d'une somme équivalente :
-
pour les deux premières personnes à charge, à
18 % du montant du plafond d'aide totale, soit 149 euros ;
- pour la troisième personne à charge et les suivantes,
à 11,37 % du même plafond, soit 94 euros.
Un tableau figurant en annexe I présente le montant des plafonds
de ressources selon la situation familiale du demandeur et le taux
de l'aide juridictionnelle.
II.
- REVALORISATION DU MONTANT DE L'UNITE DE VALEUR POUR LA RETRIBUTION
DES AVOCATS EFFECTUANT DES MISSIONS D'AIDE JURIDICTIONNELLE
La loi de finances pour 2004 fixe le montant de l'unité de
valeur de référence à 20,84 € HT au lieu
de 20,43 € HT.
Ce chiffre est celui applicable pour les missions d'aide partielle.
Pour les missions d'aide totale, l'article 27, alinéa 4 de
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
complété par l'article 116 du décret modifié
du 19 décembre 1991 prévoit que le montant de l'unité
de valeur de référence, tel qu'il est fixé par
la loi de finances, est majoré selon un barème comportant
dix tranches égales permettant de classer chaque barreau à
l'intérieur de l'une de ces dix tranches en fonction du volume
des missions effectuées au titre de l'aide juridictionnelle
au cours de l'année précédente au regard du nombre
d'avocats inscrits au barreau.
Ce classement n'avait pas été modifié depuis
l'arrêté du 24 décembre 1999 en l'absence de revalorisation
du montant de l'unité de valeur.
Pour l'année 2004, l'augmentation du montant de l'unité
de valeur a conduit à effectuer un nouveau classement des barreaux
en dix groupes.
L'arrêté du 24 décembre 2003 fixe la majoration
des unités de valeur correspondant à ce nouveau classement.
Le tableau joint en annexe II précise pour chaque barreau le
montant de l'unité de valeur applicable pour les missions d'aide
totale.
Ces nouveaux montants s'appliquent à toutes les missions d'aide
juridictionnelle achevées à compter du 1er janvier 2004
quelle que soit la date à laquelle l'admission a été
prononcée.
Ils doivent être pris en compte par les greffiers en chef lors
de l'établissement des états de recouvrement délivrés
en application de l'article 125 du décret du 19 décembre
1991, pour le calcul du montant de la part contributive due par l'Etat.
III.
- APPLICATION DE LA REVALORISATION AU 1ER JANVIER 2004 DE LA CONTRIBUTION
DE L'ETAT A LA RETRIBUTION DE L'AVOCAT POUR LES MISSIONS D'AIDE JURIDICTIONNELLE
DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET LE TRIBUNAL DE COMMERCE,
INSTANCES AU FOND
Le décret n° 2003-583 du 5 septembre 2003 a prévu
une revalorisation en deux étapes du coefficient de la ligne
"IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance
au fond" du tableau de l'article 90 du décret du 19 décembre
1991. La première revalorisation (de 20 à 24 UV) est
intervenue dès l'entrée en vigueur du décret.
Une deuxième revalorisation de 24 à 26 UV a été
fixée au 1er janvier 2004. Elle s'applique à toutes
les missions achevées à compter du 1er janvier 2004.
Les nouveaux modèles d'attestations de missions en matière
civile figurent en annexe III. Ils se substituent aux anciens modèles
pour les missions achevées à compter du 1er janvier
2004.
Les imprimés d'attestation de mission en matière pénale,
administrative et en matière de médiation pénale
ou de composition pénale restent inchangés.
J'appelle votre attention sur la nécessité d'utiliser
les nouveaux imprimés pour certifier les missions achevées
en matière civile à compter du 1er janvier 2004 et de
bien renseigner sur l'attestation de mission la date d'achèvement
de la mission, donnée indispensable à la CARPA pour
la saisie informatique de la rétribution de l'avocat. En revanche,
pour les missions achevées en matière civile avant le
1er janvier 2004, les anciens imprimés doivent être utilisés.
En ce qui concerne les attestations de mission civile comprises dans
les logiciels des chaînes civiles, " WinCi CA ", "
WinCiTGI ", " WinGesCPH ", les juridictions peuvent
récupérer ces nouvelles trames en allant sur le site
Intranet de la direction des services judiciaires " DSJ - Informatique
- Civil - chaînes civiles - trames AJ "
Pour ces trois logiciels ainsi que pour " CITI ", ces nouvelles
attestations de fin de mission seront intégrées lors
de la prochaine mise à jour de ces applications.
Concernant les logiciels " AJWIN ", et " AJDOS ",
la nouvelle trame d'attestation de mission pour les pourparlers transactionnels
sera adressée par la messagerie aux chefs de greffe des tribunaux
de grande instance.
*
* *
Je vous prie de bien vouloir transmettre sans délai la présente
circulaire à l'ensemble des magistrats et fonctionnaires concernés.
Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître, sous le
timbre du service de l'accès au droit et à la justice
et de la politique de la ville, les difficultés que vous seriez
susceptibles de rencontrer dans l'application de cette circulaire.
M.-C.
LEROY