Sommaire
:
I.
- PROCÉDURE
1. La demande d'aide juridique et la désignation de l'avocat
1.1. Si la personne détenue choisit un avocat
1.2. Si la personne détenue demande un avocat désigné
au titre de l'aide juridique
2. L'assistance juridique des détenus mineurs
3. L'attestation de l'intervention de l'avocat
4. Renvoi de la procédure disciplinaire à une autre
audience
II.
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
III.
- DISPOSITIONS FINANCIÈRES
1. Montant et conditions de versement de la contribution de l'Etat
2. Dotations allouées aux barreaux
2.1. Mode de calcul et versement des dotations
2.2. Gestion et liquidation des dotations
3. Mise en conformité du titre particulier du règlement
intérieur
Annexe
:
Règlement
type modifié relatif aux règles de gestion financière
et comptable des fonds versés par l'Etat aux CARPA
Annexes non publiées
sur ce site :
Formulaires et état liquidatif
Textes sources :
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991
Décret n° 96-887 du 10 octobre 1996
Décret n° 96-287 du 2 avril 1996
Décret n° 2002-366 du 18 mars 2002
Circ. de la DAP du 2 avril 1996 relative au régime disciplinaire
des détenus
Circ. de la DAP du 31 octobre 2000 relative à la procédure
disciplinaire des détenus
Les personnes détenues bénéficient d'une procédure
d'assistance et de représentation au cours de procédures
disciplinaires, en vertu de l'article 24 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000, dont les conditions d'application sont prévues
par la circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire
du 31 octobre 2000. Le financement de l'intervention de l'avocat qui
assiste une personne détenue devant une commission de discipline
a été assuré à titre transitoire par certains
conseils départementaux de l'accès au droit (CDAD).
Cette situation a entraîné des disparités de traitement
auxquelles l'article 151 de la loi de finances du 28 décembre
2001 vient mettre fin.
Cet article insère dans la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique un nouvel article 64-3 prévoyant
le principe d'une rétribution de l'avocat assistant un détenu
devant la commission de discipline d'un établissement pénitentiaire
; cette rétribution est financée moyennant l'affectation
à chaque barreau d'une dotation annuelle représentant
la part contributive de l'Etat.
Le nouvel article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 est ainsi libellé
:
"L'avocat
assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure
disciplinaire en relation avec la détention de celle-ci a droit
à une rétribution. L'Etat affecte annuellement à
chaque barreau une dotation représentant sa part contributive
aux missions ainsi assurées par les avocats.
Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu
par l'article 29.
Le montant de la dotation est calculé selon des modalités
fixées par décret en conseil d'Etat, en fonction du
nombre de missions effectuées par les avocats."
Le décret n° 2002-366 du 18 mars 2002 qui a modifié
les décrets n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et n°
96-887 du 10 octobre 1996 prévoit les modalités d'application
de l'article 64-3 de la loi de 1991.
La présente circulaire a pour objet de préciser la procédure
à suivre, les dispositions applicables pendant la période
comprise entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la
présente circulaire, ainsi que les dispositions financières.
I.
- PROCÉDURE
Suite au décret n° 2002-366 du 18 mars 2002, la procédure
décrite par la circulaire de l'administration pénitentiaire
du 31 octobre 2000 est modifiée et complétée
par les dispositions suivantes.
1. La demande
d'aide juridique et la désignation de l'avocat
Lors de la notification à la personne détenue des faits
qui lui sont reprochés, il y a lieu de l'informer de la possibilité
qui lui est offerte de bénéficier de l'aide juridique
à l'effet d'être assistée ou représentée
par un avocat devant la commission de discipline.
Lorsque la personne détenue, si elle est majeure, souhaite
bénéficier de cette aide, il convient d'utiliser le
formulaire libellé "Demande d'aide juridique pour l'assistance
d'un détenu par un avocat devant la commission de discipline"
joint en annexe I. Elle a alors la possibilité de faire le
choix d'un avocat ou de demander la désignation d'un avocat
par le bâtonnier.
1.1. Si la
personne détenue choisit un avocat
La demande d'aide juridique doit être immédiatement transmise
à cet avocat afin qu'il fasse connaître à l'établissement
pénitentiaire, dans les plus brefs délais, la suite
qu'il entend réserver à cette sollicitation.
Parallèlement, cette même demande est communiquée
au bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort où se
trouve l'établissement pénitentiaire.
Enfin, dans l'hypothèse où l'avocat choisi relève
d'un autre barreau, il y a lieu de transmettre également la
demande d'aide juridique au bâtonnier concerné.
1° Si l'avocat choisi accepte d'assurer la défense de la
personne détenue, il en avertit immédiatement l'établissement
pénitentiaire ainsi que le bâtonnier de l'ordre des avocats
dont il relève.
2° Si l'avocat ne peut ou ne veut assister la personne détenue
ou s'il ne peut être joint, deux hypothèses peuvent alors
se présenter :
- lorsque la personne détenue a précisé dans
sa demande d'aide juridique qu'en cas d'impossibilité de l'avocat,
elle souhaitait bénéficier d'un avocat désigné,
l'établissement pénitentiaire informe le bâtonnier
de l'ordre des avocats du ressort afin qu'il procède à
la désignation d'un avocat et transmette à l'établissement
pénitentiaire les coordonnées de
celui-ci ;
- lorsque la personne détenue n'a pas souhaité être
assistée par un avocat désigné, il y a lieu de
lui notifier la réponse négative de l'avocat ou, le
cas échéant, de lui faire part de l'impossibilité
de le joindre.
1.2. Si la
personne détenue demande un avocat désigné au
titre de l'aide juridique
Lorsque la personne détenue demande un avocat désigné,
la demande d'aide juridique doit être transmise sans délai
au bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort où se
trouve l'établissement pénitentiaire.
Le bâtonnier indique, en retour, à l'établissement
les coordonnées de l'avocat qu'il a désigné,
en complétant le formulaire libellé : "Désignation
d'un avocat pour assister un détenu faisant l'objet d'une procédure
disciplinaire", figurant en annexe III.
2. L'assistance
juridique aux détenus mineurs
La circulaire du 31 octobre 2000 prévoit déjà
que lorsqu'une procédure disciplinaire est diligentée
à l'encontre d'un mineur, le chef d'établissement doit
en informer les titulaires de l'autorité parentale afin qu'ils
se prononcent sur la désignation éventuelle d'un avocat,
le détenu mineur n'ayant pas la capacité juridique pour
désigner lui-même un avocat dans le cadre d'une procédure
administrative.
1° Si les titulaires de l'autorité parentale peuvent être
contactés, il doit leur être demandé s'ils font
le choix d'un avocat ou s'ils préfèrent solliciter la
désignation d'un avocat par le bâtonnier. Le formulaire
«assistance d'un détenu mineur par un avocat devant la
commission de discipline» joint en annexe II est alors complété
par l'établissement pénitentiaire, puis transmis selon
la procédure décrite au paragraphe I.1 de la présente
circulaire.
2° S'il est impossible de joindre les titulaires de l'autorité
parentale, ou si l'avocat choisi ne peut ou ne veut assurer cette
défense, il convient de faire procéder à une
désignation par le bâtonnier afin de ne pas priver le
détenu mineur du bénéfice de l'assistance d'un
avocat. L'établissement pénitentiaire transmet alors
au bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort où se
trouve cet établissement le formulaire joint en annexe II,
dûment complété. Le bâtonnier procède
alors à la désignation d'un avocat dont il transmet
les coordonnées à l'établissement pénitentiaire
concerné.
3. L'attestation
de l'intervention de l'avocat
A l'issue de l'audience, le président de la commission de discipline
remet à l'avocat le formulaire libellé "Attestation
de l'intervention de l'avocat" figurant en annexe IV, dûment
complété et signé.
4. Renvoi
de la procédure disciplinaire à une autre audience
Dans l'hypothèse où l'audience disciplinaire fait l'objet
d'un renvoi, l'avocat chargé d'assister la personne détenue
ne peut prétendre à une rétribution. Le chef
d'établissement ne peut en effet attester de l'intervention
de l'avocat tant que la commission de discipline n'a pas rendu de
décision au fond. C'est à l'issue de la nouvelle audience,
au cours de laquelle la commission de discipline statue, que l'avocat
bénéficiera de la rétribution au titre de l'aide
juridique.
II.
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le bénéfice de l'aide juridique accordé aux avocats
assistant un détenu devant la commission de discipline est
effectif depuis le 1er janvier 2002.
Les avocats ayant assisté les personnes détenues devant
la commission de discipline depuis cette date doivent être rétribués
pour leurs interventions, à moins que celles-ci n'aient déjà
fait l'objet d'une prise en charge par d'autres financements.
En conséquence, pour chaque intervention non rémunérée,
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente
circulaire, le bâtonnier de l'ordre des avocats doit compléter
le formulaire de désignation (annexe III). Il lui appartient
ensuite de transmettre l'ensemble de ces fiches de désignation,
en un seul envoi, au chef d'établissement qui adressera, en
retour, au bâtonnier, les attestations d'intervention (annexe
IV) dûment complétées.
III.
- DISPOSITIONS FINANCIÈRES RELATIVES À LA CONTRIBUTION
DE L'ETAT À LA RÉTRIBUTION DE L'AVOCAT ASSISTANT UNE
PERSONNE DÉTENUE AU COURS D'UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
EN RELATION AVEC SA DÉTENTION
1. Montant
et conditions de versement de la contribution de l'Etat
Selon l'article 132-2, alinéa 6, du décret du 19 décembre
1991, la contribution de l'Etat est de 88 par intervention. Comme
le précise l'alinéa 7 de l'article 132-2, cette contribution
est exclusive de toute autre rémunération.
Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat doit
produire auprès de la CARPA dont il relève, l'attestation
figurant en annexe IV signée par le président de la
commission de discipline et visée par le bâtonnier.
L'indemnité est versée par la CARPA à l'avocat
qui est effectivement intervenu.
2. Dotations
allouées aux barreaux
2.1. Mode
de calcul et versement des dotations
Comme pour l'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention
au cours de la garde à vue, une provision initiale est versée
en début d'année sur la base d'une prévision
du nombre d'interventions (art. 132-1). Cette provision peut être
ajustée en cours d'exercice.
Afin d'assouplir le dispositif de gestion, tout en veillant à
une comptabilisation distincte des écritures, en cas d'insuffisance
de la provision initiale au titre de l'aide à l'intervention
de l'avocat assistant un détenu au cours d'une procédure
disciplinaire, la CARPA pourra procéder à partir de
la dotation "aide juridictionnelle" à un virement
interne de fonds qui devra être régularisé a posteriori
avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
2.2. Gestion
et liquidation des dotations
Les règles de gestion sont communes à celles relatives
à l'aide juridictionnelle. Toutefois, les spécificités
de cette aide impliquent la création au sein du compte spécial
d'une section particulière et d'un enregistrement distinct
des missions accomplies à ce titre (art. 132-3).
La CARPA doit donc ouvrir un compte bancaire : "CARPA - Assistance
au détenu au cours d'une procédure disciplinaire en
relation avec sa détention".
Le versement des rétributions effectué par la CARPA
donne lieu à l'inscription sur le compte spécial des
mentions prévues par l'article 132-3 (nom de l'avocat, nom
de la personne détenue assistée, lieu, date et heure
de l'intervention) qui correspondent aux données figurant sur
le formulaire d'attestation dont le modèle est joint en annexe
IV.
La liquidation de la dotation est effectuée dans des conditions
identiques à celles des dotations d'aide juridictionnelle (art.
132-4).
En particulier, le commissaire aux comptes devra procéder à
des investigations de même nature avant de procéder à
la liquidation des dotations selon l'état récapitulatif
établi conformément au modèle joint en annexe
V.
3. Mise en
conformité du titre particulier du règlement intérieur
Le règlement type relatif aux règles de gestion financière
et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide
juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat,
annexé au décret n° 96-887 du 10 octobre 1996, a
été modifié par les décrets n° 2001-512
du 14 juin 2001 et
n° 2002-366 du 18 mars 2002.
Les barreaux doivent mettre en conformité leur règlement
intérieur avec la version modifiée du règlement
type (jointe en annexe VI) au plus tard trois mois après la
publication du décret.
Les bâtonniers adresseront à la chancellerie au service
de l'accès au droit et à la justice et dela politique
de la ville, le règlement intérieur ainsi modifié
pour le 30 juin 2002.
*
* *
Pour la bonne application de la procédure relative à
l'assistance des détenus au cours des procédures disciplinaires,
il conviendra que le directeur de chaque établissement pénitentiaire
se rapproche du bâtonnier de son ressort pour fixer avec lui
les modalités d'intervention du barreau.
A titre d'exemple, les horaires des commissions de discipline pourraient
être convenus dans ce cadre afin de concilier à la fois
les obligations de l'avocat qui doit prendre connaissance du dossier
et s'entretenir avec le détenu, et les impératifs de
l'organisation de la journée de détention.
Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître, sous le
double timbre de la direction de l'administration pénitentiaire
et du service de l'accès au droit et à la justice et
de la politique de la ville, les difficultés que vous seriez
susceptibles de rencontrer dans l'application de la présente
circulaire.
Pour la garde
des sceaux, ministre de la justice,
Le directeur du cabinet,
C. Devys