Sommaire
:
I.
- LA JURIDICTION DE PROXIMITE : L'ORGANISATION JUDICIAIRE
II.
- LA JURIDICTION DE PROXIMITE : UNE JURIDICTION CIVILE
III.
- LA JURIDICTION DE PROXIMITE : UNE JURIDICTION PENALE
IV. - LA JURIDICTION DE PROXIMITE : LE GREFFE
V. - LA JURIDICTION DE PROXIMITE : LES MODALITES DE GESTION
DES JUGES DE PROXIMITE
Annexes non publiées sur ce site :
Annexe I. - Liste des correspondants chancellerie
Annexe II. - Imprimés :
Notice demande en injonction de faire
Requête en injonction de faire au juge de proximité
Requête en injonction de faire au président du tribunal
d'instance
Notice demande en injonction de payer
Demande en injonction de payer au juge de proximité et ordonnance
Notice déclaration au greffe
Requête de déclaration au greffe de la juridiction de
proximité
Etat des vacations à servir aux juges de proximité
Texte source :
Décret n° 2003-542 du 23 juin 2003
La
loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation
pour la justice crée en son article 7 un nouvel ordre de juridiction.
Elle institue dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions
de première instance, dénommées "juridictions
de proximité" auxquelles elle transfère une part
limitée des compétences dévolues jusqu'alors
aux tribunaux d'instance et de police.
Le décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relatif à
la juridiction de proximité complète le dispositif législatif.
Il modifie le code de l'organisation judiciaire, le nouveau code de
procédure civile, le code de procédure pénale
et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant
application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique.
Il adapte ainsi à la juridiction de proximité les règles
relatives à l'organisation judiciaire incluses dans la partie
réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
L'article 30 dudit décret fixe au 15 septembre 2003 l'entrée
en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Le tribunal d'instance compétent primitivement saisi demeure
compétent pour statuer sur les procédures introduites
antérieurement au 15 septembre 2003.
La présente circulaire a pour objet de présenter les
règles de fonctionnement de la juridiction de proximité,
puis d'indiquer l'impact de la réforme sur le travail des secrétariats-greffe
des tribunaux d'instance, chargés d'assurer le greffe de la
juridiction de proximité, ainsi que de présenter ses
incidences sur les outils informatiques et statistiques.
Enfin, sont spécifiées les modalités de rétribution
et de défraiement des juges de proximité ainsi que les
moyens financiers d'accompagnement de la mise en place des juridictions
de proximité.
La circulaire du 19 mai 2003 a quant à elle d'ores et déjà
précisé les conditions et les modalités de recrutement
des juges de proximité.
I.
- LA JURIDICTION DE PROXIMITE : L'ORGANISATION JUDICIAIRE
1.
Siège et ressort
Le décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 fixe le siège
et le ressort de la juridiction de proximité, lesquels sont
identiques au siège et au ressort du tribunal d'instance (R.
331-4 du COJ et tableaux I et V bis du COJ).
2.
Juridiction à juge unique
La juridiction de proximité statue à juge unique (L.
331-7 nouveau du COJ).
3.
Organisation coordonnée par le magistrat chargé de
la direction et de l'administration du tribunal d'instance
La juridiction de proximité est dotée d'une organisation
coordonnée par le magistrat chargé de la direction et
de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel
elle a son siège (nouvel article 41-18 de l'ordonnance n°
58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative
au statut de la magistrature).
3.1.
Installation du juge de proximité
Ce magistrat procède à l'installation du juge de proximité,
en séance publique. Les membres de la juridiction de proximité
portent soit à l'audience, soit dans les cérémonies
publiques, un insigne officiel représenté par une médaille
en bronze doré, portant l'effigie de la République et
suspendue à un ruban bleu ciel, partagé en son milieu
par un liseré noir (R. 331-7 nouveau du COJ).
Ainsi le juge de proximité ne pourra porter la médaille,
signe de sa fonction que dès lors qu'il sera installé
dans sa juridiction d'affectation.
Des précisions vous sont apportées en 5e partie de la
présente circulaire concernant l'achat des médailles
professionnelles.
Préalablement à son entrée en fonction, le juge
de proximité doit prêter serment devant la cour d'appel
dont il relève, conformément à l'article 6 de
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Une copie
des procès-verbaux de la prestation de serment et de l'installation
doit être adressée à la direction des services
judiciaires, mission "juges de proximité".
Le candidat à la fonction de juge de proximité, admis
à effectuer un stage probatoire devra également prêter
serment devant la cour d'appel d'affectation ; il s'agit du serment
prévu à l'article 25-3 de l'ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958.
3.2.
Organisation des services de la juridiction de proximité
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration
du tribunal d'instance organise l'activité et les services
de la juridiction de proximité (art. 41-18 de la loi organique
n° 2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité).
Ainsi, il fixe le nombre, le jour et la nature des audiences de la
juridiction de proximité (ordinaires et foraines) après
avis des chefs du tribunal de grande instance (R. 321-44 modifié
du COJ).
Les audiences foraines peuvent se tenir à la mairie ou à
la mairie d'arrondissement avec l'accord du maire, dans les maisons
de justice et du droit et dans tout local ouvert au public et aménagé
à cet effet.
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration
du tribunal d'instance est destinataire annuellement du rapport général
d'activité élaboré par chaque juge de proximité
de son ressort (R. 331-6 nouveau du COJ). Ce rapport est soumis pour
avis à l'assemblée des magistrats du siège et
du parquet du tribunal d'instance lorsqu'elle existe (R. 762-3 modifié
du COJ), à laquelle les juges de proximité sont invités,
à cette occasion, à participer.
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration
du tribunal d'instance préside l'assemblée des magistrats
du siège et du parquet ainsi que celle des magistrats du siège,
créées dans les juridictions de proximité comportant
un effectif d'au moins trois juges de proximité (R. 762-9,
R. 762-10 et R. 762-11 nouveaux du COJ). Il transmet au premier président
de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations
des assemblées de la juridiction.
Enfin, il convient de rappeler que le greffe de la juridiction de
proximité est assuré par le secrétariat-greffe
du tribunal d'instance (R. 811-7 nouveau du COJ).
3.3.
Evaluation professionnelle du juge de proximité
En vue de l'évaluation de l'activité professionnelle
du juge de proximité par le premier président de la
cour d'appel, le magistrat chargé de la direction et de l'administration
du tribunal d'instance procède à l'entretien préalable
du juge de proximité (art. 12-1 modifié de l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958) et émet un avis
(art. 20, alinéa 13 modifié du décret du 7 janvier
1993).
En l'état, l'évaluation devra être adressée
à la direction des services judiciaires mission "juges
de proximité".
Un spécimen de la fiche d'évaluation professionnelle
sera transmis ultérieurement aux cours d'appel.
4.
Inspection de la juridiction de proximité
Le président et le procureur de la République procèdent
à l'inspection des juridictions de proximité de leur
ressort. Ils peuvent déléguer ces pouvoirs pour des
actes déterminés à des magistrats du siège
ou du parquet placés sous leur autorité. Ils rendent
compte de leurs constatations au premier président et au procureur
général (art. R. 311-38-1 nouveau du COJ).
5.
Absence, empêchement ou nombre insuffisant de juges de proximité
J'appelle tout particulièrement votre attention sur les dispositions
suivantes dans la mesure où l'arrivée des juges de proximité
en juridiction sera progressive et étalée sur cinq ans
et que la mise en place de la juridiction de proximité est
quant à elle effective à compter du 15 s septembre 2003.
Afin de déterminer quelles sont les affaires qui relèveront
de la compétence du juge de proximité, à compter
du 15 septembre 2003, il y a lieu de se reporter aux dispositions
transitoires exposées au II.2.3 et au III.1.4.
La loi du 9 septembre 2002 a en effet introduit un article L. 331-9
dans le COJ qui dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement
du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité
se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont
exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné
à cet effet par ordonnance prise par le président du
tribunal de grande instance.
Cette désignation intervient conformément aux nouvelles
dispositions de l'article R. 761-24 10° du COJ telle qu'elle résulte
du décret du 23 juin 2003 en son article 12.
Cet article prévoit désormais que l'assemblée
des magistrats du siège du tribunal de grande instance émet
un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président
désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions
du juge de proximité en cas d'absence ou d'empêchement
ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle
insuffisant.
En cas d'urgence, cette désignation peut intervenir selon les
modalités prévues par l'article R. 761-12 du COJ. Celui-ci
dispose en effet que, dans cette hypothèse, le président
de la juridiction peut, dans les matières entrant dans la compétence
de l'assemblée générale, prendre, après
avis du chef du parquet, du greffier en chef ou du secrétaire
en chef du parquet, et de la commission compétente, les mesures
propres à assurer la continuité du service jusqu'à
la réunion de l'assemblée compétente.
Aussi, vous veillerez à faire application de l'article L. 311-9
nouveau du COJ pour permettre le fonctionnement des juridictions de
proximité dès le 15 septembre 2003.
II.
- LA JURIDICTION DE PROXIMITE : UNE JURIDICTION CIVILE
1.
Les règles de compétence
1.1.
Compétence d'attribution
L'article L. 331-2 du COJ dispose que la juridiction de proximité
est compétente pour juger, en dernier ressort, de toutes actions
personnelles mobilières jusqu'à la valeur de 1 500 euros,
quand elle en est saisie par une personne physique pour les besoins
de sa vie non professionnelle. La juridiction de proximité
est également compétente pour juger d'une demande indéterminée
dont l'origine est l'exécution d'une obligation d'un montant
n'excédant pas 1 500 euros. Ainsi, la juridiction de proximité
peut-elle connaître d'une action en résiliation d'un
contrat portant sur une somme n'excédant pas 1 500 euros.
En vertu de l'article R. 331-2 du COJ, la juridiction de proximité
connaît, en outre, de toutes les demandes incidentes - demandes
additionnelles, demandes reconventionnelles, interventions - ainsi
que de toutes les exceptions ou moyens de défense, à
deux réserves près : d'une part, que ces demandes, exceptions
ou moyens ne soulèvent pas une question relevant de la compétence
exclusive d'une autre juridiction ; d'autre part, qu'il ne s'agisse
pas d'une exception d'incompétence qui relève, en vertu
de l'article 847-5 du nouveau code de procédure civile, de
la seule compétence du juge d'instance.
La juridiction de proximité est également compétente
en matière d'injonction de payer, toujours dans le cas de la
saisine d'un particulier pour les besoins de sa vie non professionnelle
d'une demande portant sur moins de 1 500 euros. En matière
d'injonction de faire, il faut que la demande porte sur l'exécution
d'une obligation dont le montant ne dépasse pas 1 500 euros.
La juridiction de proximité n'est pas compétente en
matière de requête ou de référé.
Si des difficultés particulières liées aux compétences
respectives du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité
se présentaient, vous êtes invités à saisir
votre correspondant à la direction des affaires civiles et
du sceau dont les coordonnées du bureau figurent en annexe.
A la lumière des difficultés qui pourraient se révéler,
des éléments d'analyse complémentaires pourraient
être adressés aux juridictions par voie de circulaire.
1.2.
Compétence territoriale
Les règles de compétence territoriale sont celles qui
s'appliquent devant le tribunal d'instance, et qui sont prévues
aux articles R. 321-24 à R. 321-30 du COJ, renvoyant, notamment,
aux règles générales fixées par les articles
42 à 52 du nouveau code de procédure civile.
2.
La procédure applicable en matière civile devant
la juridiction de proximité
En vertu de l'article L. 331-3 du COJ, la juridiction de proximité
statue en matière civile selon les règles applicables
devant le tribunal d'instance. La procédure est orale et les
parties peuvent se faire assister et représenter dans les conditions
de l'article 828 du nouveau code de procédure civile.
Deux exceptions doivent cependant être relevées.
2.1.
Le renvoi pour difficulté juridique sérieuse
Lorsque le juge de proximité se heurte à une difficulté
juridique sérieuse portant soit sur l'application d'une règle
de droit, soit sur l'interprétation d'un contrat liant les
parties, il peut renvoyer l'affaire devant le juge d'instance (art.
L. 331-4 du COJ).
Ce renvoi peut être ordonné d'office ou à la demande
des parties. Afin de respecter le principe du contradictoire, le juge
de proximité doit recueillir l'avis des parties lorsqu'il envisage
de saisir le juge d'instance ou l'avis de l'autre partie lorsque cette
demande émane de l'une des parties.
La décision de renvoi devant le juge d'instance est une mesure
d'administration judiciaire (art. 847-4 du nouveau code de procédure
civile). Elle est en conséquence insusceptible de recours.
Elle ne nécessite pas la rédaction d'un jugement et
peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
En vertu de l'article L. 331-4 du COJ, le juge d'instance saisi d'un
renvoi pour difficulté juridique sérieuse statue en
qualité de juge de proximité. Le renvoi au juge d'instance
ne dessaisit donc pas la juridiction de proximité. Afin de
respecter le principe d'oralité des débats, le juge
d'instance devra réentendre les parties en leurs observations
sur le fond de l'affaire, si celles-ci les ont déjà
formulées devant le juge de proximité, avant de poursuivre
la procédure jusqu'à la décision au fond (art.
847-4, alinéa 3 du nouveau code de procédure civile).
2.2.
Le renvoi en matière d'exception de compétence
L'article R. 331-2, alinéa 2 du COJ fait obligation au juge
de proximité de relever son incompétence si une exception
ou un moyen de défense implique l'examen d'une question de
nature immobilière pétitoire.
L'article 847-5, alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile lui permet de soulever d'office son incompétence au
profit du tribunal d'instance. Afin de préserver la souplesse
et la proximité du rapport existant entre les deux ordres de
juridiction, une disposition parallèle est prévue pour
le juge d'instance qui peut relever d'office son incompétence
lorsque l'affaire relève du juge de proximité. Sa décision,
qui peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier, est
alors sans recours.
En tout état de cause, en vertu de l'article 847-5 du nouveau
code de procédure civile, le juge de proximité n'est
pas compétent pour statuer en matière d'incidents de
compétence. Dès lors qu'une ou les parties soulèvent
une exception d'incompétence ou que lui-même relève
d'office son incompétence, il doit renvoyer le dossier au juge
d'instance.
Dans tous les cas, la décision de renvoi peut revêtir
la forme d'une simple mention au dossier et n'est pas susceptible
de recours.
La décision que rend le juge d'instance sur la compétence
répond aux dispositions des articles 96 et 97 du nouveau code
de procédure civile, sauf qu'elle est sans recours si elle
est relative à sa propre compétence ou à celle
du juge de proximité.
Quatre cas sont donc à envisager (art. 847-5 du nouveau code
de procédure civile) :
Si le juge d'instance estime que l'affaire que lui a renvoyée
le juge de proximité relève d'une juridiction répressive,
administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie les
parties à se pourvoir.
Si le juge d'instance estime que l'affaire relève de la compétence
d'une autre juridiction, il désigne la juridiction compétente.
La voie du contredit est alors ouverte.
Si le juge d'instance estime que l'affaire relève de sa compétence,
sa décision est sans recours et peut prendre la forme d'une
simple mention au dossier. L'instance se poursuit devant lui.
Si le juge d'instance estime que l'affaire relève de la compétence
du juge du proximité, sa décision est également
sans recours. Il renvoie l'affaire au juge de proximité et
sa décision peut, de même, revêtir la forme d'une
simple mention au dossier.
2.3.
Les dispositions transitoires
En application de l'article 31 du décret n° 2003-542 du
23 juin 2003, le tribunal d'instance demeure compétent pour
statuer sur les procédures introduites antérieurement
à la date d'entrée en vigueur du décret, fixée
au 15 septembre 2003. Il statuera, en conséquence, sur ces
affaires en sa qualité de juge d'instance.
Compte tenu des différents modes de saisine du tribunal d'instance,
il résulte que la date à prendre en considération
est :
-
pour la tentative préalable de conciliation, la date de la
demande verbale faite au greffe ou celle de réception, par
le greffe, de la lettre simple ;
-
pour l'assignation à toutes fins, l'article 31 susvisé
invoquant la saisine du tribunal, la date est, en vertu de l'article
838 du nouveau code de procédure civile, non la date de délivrance
de l'assignation, mais celle de la remise au greffe d'une copie de
l'assignation qui, seule, saisit le tribunal ;
-
pour la requête conjointe et la présentation volontaire
des parties, c'est la date à laquelle la requête conjointe
est remise au juge, s'il s'agit d'un procès-verbal ou celle
à laquelle les parties se présentent pour faire juger
leur affaire, s'il s'agit d'une comparution volontaire ;
-
pour la déclaration au greffe, c'est la date à laquelle
le greffe réceptionne, par la poste ou en mains propres, la
déclaration ;
-
pour l'injonction de payer ou de faire, la date est celle à
laquelle la requête est remise au greffe ou la date à
laquelle le greffe la reçoit.
3.
La conciliation
La procédure aux fins de tentative préalable de conciliation,
applicable devant le juge d'instance, est également applicable
devant la juridiction de proximité (art. 830 à 835 du
nouveau code de procédure civile). Par ailleurs, le juge de
proximité doit s'efforcer de concilier les parties et peut
désigner un conciliateur de justice pour mener cette conciliation,
après avoir recueilli l'accord des parties (art. L. 331-3 du
COJ).
Comme le juge d'instance, le juge de proximité est compétent
pour donner force exécutoire à l'accord issu d'une tentative
préalable de conciliation (art. L. 331-2, alinéa 3 du
COJ).
Il y a lieu de rappeler le rôle éminent joué par
les conciliateurs de justice et en conséquence de sensibiliser
les juges de proximité sur la nécessaire articulation
entre la mission qui leur est confiée et celle qui est dévolue
aux conciliateurs.
Il conviendra d'organiser une rencontre entre le ou les juges de proximité
dès leur prise de fonction et les conciliateurs de la juridiction.
A cet égard, afin de renforcer la conciliation, le dernier
alinéa de l'article 829 du nouveau code de procédure
civile dispose que le juge d'instance ou le juge de proximité
peut ordonner aux parties, faute d'accord de celles-ci pour procéder
à une tentative de conciliation, de rencontrer un conciliateur
de justice.
Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Les parties se rendront auprès du conciliateur de justice qui
les informera sur l'objet et le déroulement de la mesure de
conciliation. Lorsque l'affaire sera à nouveau examinée
à l'audience, les parties pourront donner ou non leur consentement
à cette mesure en toute connaissance de cause.
4.
Aide juridictionnelle
Les règles relatives à l'aide juridictionnelle applicables
devant la juridiction de proximité statuant en matière
civile sont les mêmes que celles applicables devant le tribunal
d'instance.
La rétribution de l'avocat pour l'assistance devant le juge
de proximité est fixée à 16 unités de
valeur par la rubrique IV.2 du tableau de l'article 90 du décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et dans la note (5) située
en bas de la première partie du tableau.
Lorsque le juge de proximité renvoie l'affaire pour difficulté
juridique sérieuse devant le juge d'instance, une seule rétribution
est due à l'avocat pour l'ensemble de la procédure.
III.
- LA JURIDICTION DE PROXIMITE : UNE JURIDICTION PENALE
Les compétences de la juridiction de proximité en matière
pénale sont déterminées par l'article 706-72
du code de procédure pénale.
Aux termes de cet article, la juridiction de proximité est
compétente, d'une part, pour juger des contraventions de police
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
et, d'autre part, pour valider, sur délégation donnée
par le président du tribunal de grande instance, les mesures
de composition pénale prévues aux articles 41-2 et 41-3.
Ces dispositions ont été précisées par
le décret du 23 juin 2003 relatif à la juridiction de
proximité, qui insère à cette fin dans le code
de procédure pénale deux articles R. 53-40 et R. 53-41.
1.
Compétence d'attribution, obligatoire et exclusive, de la
juridiction de proximité en matière contraventionnelle
En matière contraventionnelle, la compétence de la juridiction
de proximité est une compétence d'attribution (1-1),
qui est à la fois obligatoire et exclusive (1-2), mais qui
ne donne pas lieu à des règles de procédure particulière
(1-3), même si ont été prévues des dispositions
de droit transitoire (1-4).
1.1.
Compétence d'attribution de la juridiction de proximité
L'article R. 53-40 du code de procédure pénale fixe,
de façon limitative, la liste des contraventions relevant de
la compétence de la juridiction de proximité. En dépit
de la variété des contraventions concernées,
ont été retenues des contraventions "de proximité"
touchant pour l'essentiel le quotidien des justiciables.
1.1.1.
Liste des contraventions relevant de la compétence de la juridiction
de proximité
En application des dispositions de l'article R. 53-40, la juridiction
de proximité est compétente pour juger les contraventions
de police suivantes.
1° Contraventions réprimées par les articles suivants
du code pénal.
a) Contraventions contre les personnes réprimées
par :
- l'article R. 622-1 relatif aux atteintes involontaires à
l'intégrité de la personne n'ayant entraîné
aucune incapacité de travail ;
- l'article R. 622-2 relatif à la divagation d'animaux dangereux
;
- l'article R. 623-1 relatif aux menaces de violences ;
- l'article R. 623-2 relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes
;
- l'article R. 623-3 relatif à l'excitation d'animaux dangereux
;
- l'article R. 624-1 relatif aux violences légères ;
- l'article R. 624-2 relatif à la diffusion de messages contraires
à la décence ;
-
l'article R. 625-1 relatif aux violences ayant entraîné
une incapacité totale de travail d'une durée inférieure
ou égale à huit jours.
b) Contraventions contre les biens réprimées
par :
-
l'article R. 631-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation
ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage
léger ;
- l'article R. 632-1 relatif à l'abandon d'ordures, déchets,
matériaux ou autres objets ;
- l'article R. 634-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation
ou de détérioration ne présentant pas de danger
pour les personnes ;
- l'article R. 635-1 relatif aux destructions, dégradations
et détériorations dont il n'est résulté
qu'un dommage léger ;
- l'article R. 635-8 relatif à l'abandon d'épaves de
véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et
autres objets transportés dans un véhicule.
c) Contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
réprimées par :
- l'article R. 641-1 relatif à l'abandon d'armes ou d'objets
dangereux ;
- l'article R. 645-12 relatif à l'intrusion dans les établissements
scolaires.
d) Autres contraventions réprimées par :
- l'article R. 653-1 relatif aux atteintes involontaires à
la vie ou à l'intégrité d'un animal ;
- l'article R. 654-1 relatif aux mauvais traitements envers un animal
;
- l'article R. 655-1 relatif aux atteintes volontaires à la
vie d'un animal.
2° Contraventions des quatre premières classes réprimées
par le code de la route.
3° Contraventions réprimées par les articles suivants
du code de la santé publique :
- l'article R. 48-2 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage (cette contravention est désormais réprimées
par l'article R. 1336-7 du code de la santé publique) ;
- le premier alinéa de l'article R. 355-28-13 relatif à
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un
usage collectif (cette contravention est désormais réprimées
par l'article R. 3512-1 du code de la santé publique).
4° Contraventions réprimées par les articles suivants
du code forestier :
- l'article R. 322-5 relatif à la défense et à
la lutte contre les incendies ;
- l'article R. 331-3 relatif à la protection de tous bois et
forêts.
5° Contraventions réprimées par l'article R. 4 du
code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
et relative à la répression de l'ivresse publique (cette
contravention est désormais réprimée par l'article
R. 3353-1 du code de la santé publique).
6° Contraventions réprimées par les articles 80-1,
80-2 et 80-3 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la
police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées
d'intérêt général et local et relatives
à la police des chemins de fer.
7° Contraventions réprimées par l'article 18 du
décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte
contre la rage (cet article est désormais codifié à
l'article R. 228-8 du code rural, depuis le décret du 1er août
2003).
8° Contraventions réprimées par l'article 8 du décret
n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application
du chapitre III du titre II du livre II du code rural et relatives
à la détention de chiens dangereux (cet article est
désormais codifié à l'article R. 215-2 du code
rural).
La liste précitée n'appelle pas de commentaire particulier,
si ce n'est qu'il convient de souligner le caractère général
de la compétence de la juridiction de proximité en matière
de contraventions au code de la route, qui relèvent toutes
de sa compétence à l'exception des contraventions de
la cinquième classe.
A cet égard, il convient de souligner que lorsque la juridiction
de proximité est compétente pour des contraventions
énumérés par l'article R. 53-40 qui constituent
des contraventions de la 5e classe, elle est également compétente
lorsqu'il s'agit de contraventions commises en récidive, lorsque
la récidive est prévue par le règlement (ainsi
la contravention de l'article R. 625-1 du code pénal relatif
aux violences ayant entraîné une incapacité totale
de travail d'une durée inférieure ou égale à
huit jours).
La liste de l'article R. 53-40 est limitative et toutes les autres
contraventions demeurent de la compétence du tribunal de police.
En l'absence de précision dans la loi ou le règlement,
il convient de considérer que si une personne physique doit
être poursuivie pour plusieurs contraventions, dont certaines
seulement relèvent de la compétence de la juridiction
de proximité, il sera nécessaire d'engager des poursuites
pénales distinctes devant le tribunal de police et la juridiction
de proximité (par exemple en cas de commission simultanée
d'une contravention de la cinquième classe du code de la route,
et d'une autre contravention de ce code des quatre premières
classes (1)).
1.1.2.
Limitation de la compétence de la juridiction de proximité
aux seules personnes physiques
L'article
R. 53-40 précise que les contraventions qu'il énumère
sont de la compétence de la juridiction de proximité
"lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques".
En cas de poursuites concernant une personne morale, pour les contraventions
pour lesquelles la responsabilité pénale de celle-ci
est prévue (par exemple celles prévues par l'article
R. 622-1 du code pénal relatif aux atteintes involontaires
à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné
aucune incapacité de travail ou l'article R. 624-2 de ce code
relatif à la diffusion de messages contraires à la décence),
la juridiction de proximité n'est pas compétente, seul
demeurant compétent le tribunal de police.
En l'absence de précision dans la loi ou le règlement,
il convient de considérer que si une même infraction
- figurant dans la liste de l'article R. 53-40 - a été
commise à la fois par une personne morale et une personne physique,
il sera nécessaire d'engager des poursuites pénales
distinctes devant le tribunal de police et la juridiction de proximité
(2).
1.1.3.
Compétence de la juridiction de proximité à l'égard
des mineurs
Aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945
sur l'enfance délinquante, la juridiction de proximité
exerce à l'égard des mineurs les compétences
du tribunal de police pour les contraventions des quatre premières
classes figurant dans la liste fixée par l'article R. 53-40.
Les contraventions de la cinquième classe figurant dans cette
liste demeurent, comme par le passé, de la compétence
du juge des enfants.
1.2.
Compétence obligatoire et exclusive de la juridiction de
proximité
Dès l'entrée en vigueur des dispositions créant
les juridictions de proximité, soit le 15 septembre 2003 (sous
réserve des dispositions transitoires, cf. infra I.3),
ces juridictions sont seules compétentes pour connaître
des contraventions de l'article R. 53-40, contraventions que le tribunal
de police n'est plus compétent pour juger.
Le tribunal de police doit ainsi se déclarer incompétent
s'il est saisi d'une de ces contraventions (de même que la juridiction
de proximité doit se déclarer incompétente si
elle est saisie d'une contravention ne relevant pas de l'article R.
53-40), cette incompétence étant bien évidemment
d'ordre public puisqu'elle concerne la répartition d'un contentieux
répressif entre deux catégories de juridictions.
En revanche, le tribunal correctionnel saisi de contraventions relevant
de la compétence de la juridiction de proximité est
compétent pour en connaître conformément aux dispositions
de l'article 382 du code de procédure pénale, dernier
alinéa : pour "les délits et contraventions qui
forment avec l'infraction déférée un ensemble
indivisible" ainsi que pour "les délits et contraventions
connexes au sens de l'article 203" du code de procédure
pénale.
En cas de poursuites engagées de façon erronée
devant la juridiction incompétente, de nouvelles poursuites
devront donc être engagées devant la juridiction compétente.
A cet égard, conformément à la jurisprudence
de la Cour de cassation en cette matière, il convient de préciser
qu'il semble que les actes de saisines - citation directe, réquisition
d'ordonnance pénale - délivrés au tribunal ou
au juge de police pour des contraventions de la compétence
de la juridiction de proximité ne soient ni interruptifs ni
suspensifs de prescription (Crim. 3 avril 1997, BC n° 134) (3).
Par ailleurs, contrairement à ce qui est prévu en matière
civile, en matière pénale la juridiction de proximité
ne peut renvoyer un dossier, du fait de sa complexité, devant
le tribunal de police.
Il convient de souligner que les règles ci-dessus exposées
relatives aux compétences respectives du tribunal de police
et de la juridiction de proximité ne sont pas remises en cause
par les dispositions de l'article L. 331-9 du code de l'organisation
judiciaire, permettant qu'au sein de la juridiction de proximité,
les fonctions de juge de proximité soient exercées par
un juge d'instance. et ont vocation, dans un premier temps, à
s'appliquer de façon systématique (cf. infra
I.4).
1.3.
Procédure de droit commun devant la juridiction de proximité
1.3.1.
Observations générales
L'article 706-72 dispose que lorsque la juridiction de proximité
est compétente pour juger les contraventions, elle statue alors
selon la procédure applicable devant le tribunal de police,
conformément aux dispositions des articles 521 à 549,
y compris en matière d'intérêts civils. Bien évidemment,
la juridiction de proximité demeure compétente quel
que soit le montant des dommages-intérêts sollicité
comme l'est actuellement le tribunal de police, sans plafond de compétence.
Le troisième alinéa de l'article 706-72 précise
que pour le jugement de ces contraventions mentionnées au premier
alinéa et relevant des quatre premières classes, les
fonctions du ministère public sont exercées par un officier
du ministère public, conformément aux dispositions des
articles 45 à 48.
Les modes de saisine et de jugement de la juridiction de proximité
sont donc exactement les mêmes que ceux du tribunal de police.
La juridiction de proximité est ainsi compétente pour
juger des contraventions de l'article R. 53-40 que ce soit selon la
procédure simplifiée de l'ordonnance pénale,
ou que ce soit à la suite d'une citation directe - qu'elle
émane du parquet ou de la partie civile - ou d'une convocation
par officier ou agent de police judiciaire.
La juridiction de proximité devra par ailleurs tenir des audiences
de quatrième classe, en présence d'un officier du ministère
public et des audiences de cinquième classe, en présence
d'un magistrat du parquet.
Ses jugements sont rendus, selon les cas, soit en dernier ressort,
et ne peuvent alors faire l'objet que d'un pourvoi en cassation, ou
en premier ressort et dans ce cas, à charge d'appel, selon
les distinctions de l'article 546.
Par ailleurs, les règles relatives à l'aide juridictionnelle
applicables devant la juridiction de proximité statuant en
matière pénale sont les mêmes que celles applicables
devant le tribunal de police.
La rétribution de l'avocat assistant un prévenu devant
le juge de proximité pour des contraventions de police de la
5e classe est fixée à 2 unités de valeur par
la rubrique IX du tableau de l'article 90 du décret n°
91-1266 du 19 décembre 1991. Aucune rétribution n'est
prévue pour l'avocat assistant un prévenu devant le
juge de proximité pour des contraventions de 1re à 4e
classe.
L'avocat assistant une partie civile devant le juge de proximité
perçoit une rétribution, pour les contraventions de
5e classe, de 8 unités de valeur (rubrique VI.1 du tableau
de l'article 90), et de 2 unités de valeurs pour les contraventions
de 1re à 4e classe (rubrique VI.2).
Enfin, le dernier alinéa de l'article 706-72, ajouté
par la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence
routière, prévoit que pour le jugement des contraventions
mentionnées au premier alinéa, et notamment des contraventions
au code de la route, la compétence territoriale des juridictions
de proximité est celle des tribunaux de police, y compris des
tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière
pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2
du code de l'organisation judiciaire. Cette disposition permet qu'une
unique juridiction de proximité soit compétente à
Paris pour juger les contraventions de l'article R. 53-40 - de la
même façon qu'il existe à Paris, Lyon et Marseille
un seul tribunal de police, conformément aux dispositions de
l'article L. 653-2 du COJ - bien qu'il existe, en matière civile,
autant de tribunaux d'instance que d'arrondissements.
1.3.2.
Organisation des audiences
Dans la mesure où, dans la plupart des juridictions et jusqu'à
la nomination effective des juges de proximité, les audiences
pénales de la juridiction de proximité seront tenues
par un juge d'instance conformément aux dispositions de l'article
L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire (cf. infra I.4),
l'organisation matérielle des audiences paraît devoir
se faire de la manière suivante :
Plutôt que de prévoir que certaines audiences seront
réservées à la juridiction de proximité
(pour les contraventions de sa compétence) et d'autres au tribunal
de police (pour les autres contraventions), il est possible de prévoir
que le magistrat désigné ne tienne, qu'une unique audience,
en regroupant en début ou en fin d'audience les affaires jugées
par le tribunal de police et celles jugées par la juridiction
de proximité, dont les audiences auront donc lieu le même
jour.
Cette solution simplifiera le travail d'audiencement du parquet, et
elle permettra notamment, en cas de citation délivrée
devant une juridiction incompétente, de demander au prévenu
s'il accepte de comparaître volontairement devant la juridiction
compétente.
Bien évidemment, l'importance du contentieux - notamment pour
les contraventions des quatre premières classes au code de
la route - peut toutefois conduire à organiser des audiences
tenues seulement par la juridiction de proximité.
Par ailleurs, des audiences concernant la seule juridiction de proximité
seront nécessairement organisées lorsque l'audience
sera tenue par un juge de proximité, solution qui se généralisera
progressivement au fur et à mesure de la nomination et de l'installation
de ces juges.
1.4.
Application dans le temps et droit transitoire
Conformément à l'article 112-2 (1°) du code pénal,
la compétence de la juridiction de proximité s'applique,
dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions,
y compris aux contraventions commises avant cette date.
L'article 30 du décret du 23 juin 2003 a fixé sa date
d'entrée en vigueur au 15 septembre 2003. Toutefois, son article
31 dispose, à titre transitoire, que le tribunal d'instance
compétent primitivement saisi demeure compétent pour
statuer sur les procédures introduites antérieurement
à cette date. Du fait du renvoi opéré par l'article
706-72 du code de procédure pénale à un décret
d'application, cette disposition transitoire est également
applicable en matière pénale, et elle vient donc compléter
les dispositions législatives de l'article 112-2 (1°) du
code pénal, afin d'éviter des difficultés pratiques
devant les tribunaux de police à compter du 15 septembre 2003
pour le jugement des affaires dont ils sont déjà saisis.
En matière pénale, pour les contraventions énumérées
par l'article R. 53-40, le tribunal de police demeure donc compétent
pour statuer sur les citations directes délivrées avant
le
15 septembre 2003 (4), y compris en cas de renvoi, voire de renvois
multiples, de l'affaire après cette date. Le juge de police
demeure de même compétent pour statuer sur les ordonnances
pénales dont il a été saisi par le ministère
public avant cette date.
En revanche, la juridiction de proximité devra statuer sur
l'opposition s'il s'agit d'une opposition faite par un contrevenant,
soit contre un jugement du tribunal de police rendu par défaut
avant le 15 septembre 2003, soit contre une ordonnance pénale
rendue par le juge de police avant cette date.
De même, les demandes en confusion de peine ou en relèvement
de peine complémentaire concernant des contraventions de l'article
R. 53-40, même pour des condamnations prononcées par
le tribunal de police, sont de la compétence de la juridiction
de proximité à partir du 15 septembre 2003.
Enfin, il peut être rappelé que, compte tenu de l'installation
progressive des juges de proximité, les audiences qui seront
tenues et les décisions qui seront rendues par les juridiction
de proximité à compter du 15 septembre 2003 le seront
nécessairement par des magistrats des tribunaux d'instance
désignés par ordonnance du président du tribunal
de grande instance pour exercer les fonctions de juge de proximité
en application des dispositions générales de l'article
L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire, applicables en matière
civile comme en matière pénale.
A cet égard, les ordonnances pénales et les jugements
rendus devront bien faire apparaître que ces décisions
ont été prises par la juridiction de proximité,
et non par le tribunal ou le juge de police, et il devra être
précisé que le magistrat du siège rendant cette
décision intervient en "ayant été désigné
pour exercer les fonctions de juge de proximité conformément
aux dispositions de l'article L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire".
Il peut par ailleurs être précisé que, s'agissant
des actes de poursuites émanant du ministère public
ou d'une partie civile, ils devront nécessairement être
délivrés devant la juridiction de proximité et
non devant le tribunal de police ou le juge de police, et le fait
que l'autorité judiciaire qui siègera à l'audience
ou qui rendra la décision soit un magistrat professionnel ou
un juge de proximité est, de ce point de vue, sans aucune incidence.
2.
Compétence facultative et concurrente de la juridiction
de proximité en matière de composition pénale
Le deuxième alinéa de l'article 706-72 dispose que la
juridiction de proximité peut également valider, sur
délégation donnée par le président du
tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale
prévues aux articles 41-2 et 41-3.
L'article R. 53-41 rappelle quant à lui que la juridiction
de proximité peut valider les compositions pénales prévues
aux articles 41-2 et 41-3 par application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 706-72.
Les compositions pénales que la juridiction de proximité
peut être appelée à valider sont non seulement
celles de l'article 41-3, concernant certaines contraventions, mais
également celles de l'article 41-2 applicables en matière
délictuelle.
Il était en effet juridiquement possible de confier au juge
de proximité le soin de valider des compositions pénales
délictuelles, même s'il n'est pas compétent pour
juger des délits, dans la mesure où la procédure
de composition pénale exclut - comme les poursuites et les
jugements en matière contraventionnelle - toute peine privative
de liberté.
La compétence de la juridiction de proximité en matière
de composition pénale est facultative et nécessite une
décision de délégation donnée par le président
du tribunal de grande instance.
Cette délégation devra en pratique désigner de
façon nominative un ou plusieurs juges de proximité
déterminés tout en précisant les critères
de répartition des compositions pénales entre ces juges
et les magistrats professionnels (dans l'hypothèse, vraisemblable,
où seule une partie des compositions pénales leur serait
confiée), soit selon la nature des affaires, soit selon la
date de la demande de validation du parquet.
Dans ces conditions, compte tenu de la nomination progressive des
juges de proximité dans les juridictions, il ne semble pas
que ces dispositions aient, dans les premiers temps d'application
de la réforme, l'occasion de s'appliquer.
IV.
- LA JURIDICTION DE PROXIMITE : LE GREFFE
1.
La gestion des dossiers par le greffe
L'article R. 811-7 du code de l'organisation judiciaire, modifié
par le décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 prévoit
que le greffe des juridictions de proximité est assuré
par les secrétariats-greffe des tribunaux d'instance.
L'article L. 331-8 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002
prévoit la possibilité, pour les juges de proximité,
de tenir des audiences foraines en tout lieu public approprié
dans des conditions fixées par le décret susvisé
(mairie, maison de justice et du droit
). Les fonctionnaires
du greffe seront amenés à se déplacer afin d'accompagner
le juge de proximité.
1.1.
La gestion des affaires de contentieux général et
de conciliation
A compter du 15 septembre 2003, les greffes des tribunaux d'instance
enregistreront les affaires relevant de la compétence du juge
de proximité. Cela entraînera des changements dans la
gestion de l'enregistrement et du suivi des affaires en raison des
modifications apportées aux logiciels CITI et LIPTI.
1.1.1.
Modalités générales
Deux nouveaux répertoires destinés à l'enregistrement
des affaires relevant de la compétence des juridictions de
proximité sont créés. Le registre 91 permet l'inscription
des affaires relevant du contentieux général, le registre
93 étant réservé aux conciliations. En conséquence,
l'enregistrement des affaires devra s'effectuer en distinguant la
juridiction saisie de la demande (tribunal d'instance ou juridiction
de proximité).
Lorsque les affaires du tribunal d'instance et de la juridiction de
proximité seront appelées à la même audience
et traitées par le même juge d'instance agissant pour
certaines d'entre elles en qualité de juge de proximité,
deux rôles distincts devront être édités.
Les nouvelles fonctionnalités informatiques permettant d'enregistrer
les affaires dans des répertoires différents seront
mises à la disposition des juridictions et déployées
à compter du 15 septembre 2003. Les greffes des tribunaux d'instance
qui n'en disposeront pas immédiatement saisiront des affaires
de la juridiction de proximité et du tribunal d'instance dans
un répertoire unique (onze ou treize selon qu'il s'agira d'une
affaire de contentieux ou d'une conciliation). Des précisions
vous sont apportées dans le paragraphe ci-après consacré
à l'adaptation des logiciels informatiques.
J'attire particulièrement votre attention sur la nécessité
de procéder à ces corrections dès le 15 septembre
2003, sous peine de voir les décisions prononcées entachées
d'une nullité.
1.1.2.
Modalités particulières
a) Les renvois du juge de proximité au juge d'instance
en cas de difficulté juridique sérieuse.
L'application de cette disposition, prévue à l'article
L. 331-4 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, concerne
les affaires dans lesquelles le juge de proximité rencontre
des difficultés dans l'application d'une règle de droit
ou l'interprétation d'un contrat. Il a la possibilité
de renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue alors en tant
que juridiction de proximité.
Sur le plan de la gestion de l'affaire, le dossier initialement enregistré
dans les registres 91 "Contentieux général - juridiction
de proximité" et 93 "Tentatives de conciliation -
juridiction de proximité" ne change pas de registre. Il
conviendra d'indiquer, lors du suivi de l'affaire, une nouvelle décision
"Renvoi difficulté juridique sérieuse" qui
ne dessaisit pas la juridiction de proximité. Le traitement
de l'affaire se poursuit et le numéro de répertoire
général est conservé.
b) Les cas d'incompétence.
L'incompétence soulevée d'office (le renvoi pour incompétence)
:
Il s'agit des dossiers dans lesquels le juge de proximité soulève
d'office son incompétence au profit du juge d'instance, ainsi
que le prévoit l'article 847-5, alinéa 2 du décret
n° 2003-542 du 23 juin 2003.
L'affaire a été inscrite, dans un premier temps, dans
le registre 91 ou 93 qui concerne la juridiction de proximité.
Celle-ci étant dessaisie, la décision à enregistrer
au moment du suivi d'audience est "Incompétence".
Le dossier est réenrôlé dans le registre 11 relatif
au contentieux général ou dans le registre 13 relatif
aux tentatives de conciliation de la compétence du tribunal
d'instance ; un nouveau numéro de répertoire général
lui est attribué. Le mode de saisine à indiquer est
"Renvoi après incompétence".
L'incompétence soulevée par les parties (le renvoi pour
exception d'incompétence) :
Cette disposition de l'article 847-5, alinéa 1 du décret
n° 2003-542 du 23 juin 2003 s'applique lorsque les parties à
une affaire soumise au juge de proximité soulèvent son
incompétence. Dans ce cas, le texte prévoit que le juge
d'instance statue sur le problème de compétence et décide,
le cas échéant, que la juridiction de proximité
doit être dessaisie.
L'affaire reste en cours jusqu'à la décision du juge
d'instance et le dossier initialement enrôlé dans le
registre 91 ou 93 demeure ouvert. Le suivi d'audience s'effectue en
mentionnant une décision ne dessaisissant pas la juridiction
intitulée "Exception d'incompétence".
Parallèlement, une affaire sera créée dans le
registre 11 ou 13 et soumise au juge d'instance afin qu'il statue
sur la compétence du juge de proximité. Le mode de saisine
à indiquer sera "Autre saisine à la diligence du
magistrat" et la nature d'affaire sera celle du dossier initial.
Il sera nécessaire d'indiquer le code procédure particulière
4A "Contredit de compétence et appel sur la compétence"
existant actuellement dans la table.
Si le juge d'instance estime que la juridiction de proximité
est compétente pour statuer sur l'affaire, le dossier soumis
au juge d'instance (registres 11 ou 13) est clôturé avec
l'indication de la décision "Renvoi devant une autre juridiction".
L'affaire enregistrée dans les registres 91 ou 93 reprendra
alors son cours normal.
En revanche, si le juge d'instance relève effectivement l'incompétence
de la juridiction de proximité, la gestion de l'affaire sera
terminée dans les registres 91 ou 93 par l'enregistrement de
la décision "Dessaisissement au profit d'une autre juridiction"
et le dossier sera soumis à la juridiction compétente.
1.2.
La gestion des affaires d'injonction de payer
Celles-ci seront inscrites dans un premier temps dans le même
répertoire que les injonctions de payer adressées au
juge d'instance puis, dans un second temps, un registre spécifique
sera mis à la disposition des juridictions afin de leur permettre
un enregistrement distinct des injonctions de payer à destination
des juridictions de proximité.
1.3.
Les formulaires à destination du public
La création des juridictions de proximité nécessite
la conception de nouveaux imprimés relatifs aux déclarations
au greffe, aux injonctions de payer ainsi qu'aux injonctions de faire.
Par coordination, certains formulaires existants sont modifiés.
Vous voudrez bien trouver ces documents en annexe de la présente
circulaire, accompagnés de leurs notices explicatives à
destination des justiciables. Ils seront prochainement disponibles
sur le site www.service-public.fr.
Ces imprimés devront être utilisés dès
la mise en place des juridictions de proximité.
1.4.
Les archives de la juridiction de proximité
L'article R. 331-4 du décret d'application n° 2003-542
du 23 juin 2003 prévoit les modalités de transfert des
minutes et archives du greffe en cas de suppression d'une juridiction
de proximité.
Dans cette situation, les cantons de son ressort sont rattachés
à une autre juridiction de proximité. Les archives et
minutes de la juridiction supprimée doivent être transférées
au siège de la juridiction de proximité à laquelle
les cantons seront désormais rattachés. La liste des
sièges et ressorts des juridictions de proximité figure
dans le tableau B annexé au décret du 23 juin 2003.
2.
L'adaptation des logiciels informatiques
2.1.
Adaptation des logiciels en matière civile
La mise en place des juridictions de proximité a nécessité
l'adaptation des logiciels CITI et LIPTI.
La diffusion de ces nouvelles versions sur l'ensemble des juridictions
s'effectuera à partir du 15 septembre 2003. Elle s'effectuera
soit par télémaintenance soit par déplacement
des centres de prestations régionaux.
2.1.1.
CITI
Deux registres ont été créés pour gérer
la gestion du contentieux général et des tentatives
de conciliation qui seront traitées par les juridictions de
proximité :
- registre 91 : pour le contentieux général ;
- registre 93 : pour les tentatives de conciliation.
Afin de permettre d'effectuer les renvois du juge de proximité
au juge d'instance en cas de difficulté juridique sérieuse
ou de renvoi pour exception d'incompétence, il a été
nécessaire d'enrichir la table des événements
de nouveaux libellés ("Renvoi difficulté juridique
sérieuse", "Exception d'incompétence"
et "Dessaisissement au profit d'une autre juridiction")
ainsi que la table des natures d'actes de saisine ("Autre saisine
diligence du magistrat").
En ce qui concerne les éditions WordPerfect, les utilisateurs
pourront adapter leurs trames déjà utilisées
pour les registres 11 (Contentieux du tribunal d'instance) et 13 (Tentatives
de conciliation) aux affaires traitées par la juridiction de
proximité en effectuant une duplication des trames selon un
mode opératoire qui sera mis à leur disposition.
En revanche, aucune modification n'ayant été apportée
aux éditions directes (ex. : planning d'audience, étiquette
de l'affaire
), les utilisateurs devront corriger manuellement
pour indiquer "juridiction de proximité" au lieu
de "tribunal d'instance". Cet élément sera
automatisé dans une version ultérieure.
2.1.2.
LIPTI
Actuellement aucun registre spécifique n'a été
développé pour l'enregistrement des injonctions de payer
qui relèvent de la juridiction de proximité.
Elles devront être enregistrées dans le même répertoire
que les injonctions de payer du tribunal d'instance.
Toutefois, afin de permettre une automatisation des éditions
sans intervention de l'utilisateur, un champ supplémentaire
comprenant un menu déroulant a été créé
pour renseigner la "qualité" du juge : juge d'instance,
juge délégué, juge de proximité, juge
statuant en qualité de juge de proximité.
Ainsi, en sélectionnant le nom et la "qualité"
du juge, les ordonnances et autres imprimés s'éditeront
automatiquement en reprenant tribunal d'instance ou juridiction de
proximité.
Cela permettra également grâce à l'outil de recherches
multi-critères de connaître le nombre d'injonctions de
payer traitées par la juridiction de proximité.
En l'état actuel du logiciel, les oppositions aux injonctions
de payer qui seront traitées dans le registre 91 ne pourront
pas être transférées automatiquement. Ces informations
devront être saisies par l'utilisateur.
Pour ces deux applications, un descriptif des nouvelles fonctionnalités
avec un mode opératoire pour la duplication des trames de CITI,
sera mis en ligne sur le site DSJ - rubrique informatique.
2.2.
Adaptation des logiciels en matière pénale
En matière pénale, les logiciels Minos, NCP, Micro-pénale,
Mini-pénale et EPWIN ont fait l'objet d'une mise à jour.
L'application Minos permettra de choisir la juridiction saisie (tribunal
de police - juridiction de proximité). Ce choix s'effectue
dans le premier écran de l'application. Il permettra de gérer
les procédures relevant de la compétence du juge de
proximité et les éditions s'y rapportant.
Le détail des modifications est repris dans une fiche technique
se trouvant sur le site DSJ, rubrique informatique. Cette application,
en cours de recette, sera expérimentée sur sites pilotes
à compter du 29 septembre 2003. La diffusion interviendra entre
le 13 octobre et le 31 octobre 2003.
Les chaînes pénales (NCP, Micro-pénale, Mini-pénale
et EPWIN) ont également été modifiées
afin de permettre la saisie d'un nouveau destinataire des actes de
poursuites pour les contraventions de 5e classe ainsi que les requêtes
en validation de composition pénale. Des éditions spécifiques
ont été également préparées.
Le détail de ces modifications est repris dans une fiche technique
se trouvant sur le site DSJ, rubrique informatique.
La diffusion de ces applications interviendra à compter :
- du 15 septembre 2003 pour la NCP ;
- du 1er au 20 octobre 2003 pour la Micro-pénale ;
- du 1er au 17 octobre 2003 pour les applications Mini-pénale
et Epwin.
Ainsi les évolutions permettant la saisine des juridictions
de proximité, celles relatives à l'édition des
documents de manière automatique seront donc diffusées
à l'ensemble des juridictions le 20 octobre 2003. Avant cette
date, les parquets ne disposant pas de l'application modifiée
apprécieront s'il y a lieu d'effectuer la saisine de la juridiction
de proximité par une voie non informatique ou s'ils désirent
attendre de disposer de la nouvelle version.
3.
La tenue des statistiques
Des bilans statistiques sur la mise en place de la justice de proximité
seront à établir ponctuellement.
Dans l'attente d'une adaptation complète des logiciels permettant
de dresser des bilans automatiques, un comptage manuel des affaires
traitées par les juges de proximité sera demandé
régulièrement dans les juridictions où un juge
de proximité a été nommé.
Ce comptage manuel portera :
Pour les affaires civiles, sur le nombre des affaires nouvelles, terminées,
en cours et le nombre de décisions de "renvoi pour difficulté
juridique sérieuse".
Pour les affaires pénales, sur le nombre de jugements des contraventions
commises par les majeurs, le nombre de validation de mesures de composition
pénale, le nombre de jugements des contraventions commises
par les mineurs et le nombre de jugements dans lesquels la justice
de proximité se déclare incompétente (incompétence
territoriale ou matérielle).
Une circulaire ultérieure précisera les modalités
de comptage et les conditions d'envoi de ces statistiques.
V.
- LA JURIDICTION DE PROXIMITE : LES MODALITES DE GESTION DES JUGES
DE PROXIMITE
1.
Les crédits de vacation
Le décret n° 2003-438 du 15 mai 2003 modifiant le décret
du 7 janvier 1993 pris en application de l'ordonnance du 22 décembre
1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,
précise :
- l'organisation des formations probatoire et préalable des
juges de proximité ;
- les modalités de leur rémunération.
Le nouvel article 35-14 de ce décret fixe, à vingt-cinq
dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat
du second grade (indice majoré 535), le montant brut du taux
unitaire de la vacation allouée aux juges de proximité.
La formule de calcul du taux unitaire brut est la suivante :
IRM*25/10 000*valeur du point d'indice, soit 535*25/10 000*52,4933,
soit 70,20 € (valeur du point au 3 septembre 2003).
Le nombre de taux unitaires pouvant leur être alloué
ne peut excéder 15 par mois et 132 par an.
L'arrêté du 15 mai 2003 pris en application de l'article
35-14 du décret n° ?93-21 du 7 janvier 1993 modifié
précise les modalités de décompte des vacations
:
-
lorsque le service assuré consiste dans la tenue d'une audience,
l'indemnité de vacation est égale à trois taux
unitaires, rémunérant forfaitairement la préparation
et la tenue de l'audience, ainsi que la rédaction des décisions
afférentes à celle-ci ;
-
lorsque le service ne consiste pas dans la tenue d'une audience, une
indemnité de vacation au taux unitaire est versée par
demi-journée de présence dans la juridiction pour l'accomplissement
des fonctions judiciaires.
La réalité du service fait est attestée par le
magistrat chargé de l'administration et de la direction du
tribunal d'instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité
a son siège.
En outre, les juges de proximité perçoivent, par jour,
pour toutes les formations prévues par le décret du
7 janvier 1993 modifié (probatoire, préalable ou continue),
une indemnité de vacation correspondant au taux unitaire (soit
70,20 € par jour).
Les vacations servies au titre des formations préalables et
probatoires ne s'imputent pas sur le nombre de vacations annuelles.
Ces indemnités de vacation sont soumises au régime général
de sécurité sociale, par application des dispositions
du décret n° 86-63 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les crédits de vacation seront délégués
aux cours d'appel bénéficiant de l'affection de juges
de proximité selon les modalités suivantes :
-
l'année de la nomination des juges de proximité, par
délégation de crédits spécifiques venant
s'ajouter à la dotation globale notifiée au titre du
chapitre 31-96, article 20. Les cours d'appel concernées formaliseront
les demandes de crédits nécessaires à la couverture
des dépenses de l'exercice en cours, en tenant compte de la
date d'installation des juges de proximité et des modalités
de leur formation ;
-
les années suivantes, les crédits nécessaires
à la rémunération des juges de proximité
seront intégrés dans la dotation globale annuelle.
Je vous informe qu'un paragraphe spécifique a été
introduit dans la nomenclature budgétaire d'exécution
du chapitre 31-96, article 21 pour 2003 afin de permettre l'imputation
des dépenses de vacation des juges de proximité. Il
s'agit du paragraphe 77.
Vous trouverez, en annexe, un modèle de tableau à diffuser
à l'ensemble des juridictions qui recevront des juges de proximité.
Ce tableau, qui devra être renseigné par le magistrat
chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance,
sera transmis au service administratif régional pour mise en
paiement.
Vous voudrez bien m'informer des éventuels changements de situation.
2.
Les crédits de fonctionnement : moyens d'accompagnement
et frais de déplacement
La mesure nouvelle inscrite en loi de finances pour 2003 en crédits
de fonctionnement pour l'accompagnement de la justice de proximité
s'élève à 400 000 euros.
Sur cette enveloppe, s'imputeront les frais de déplacement,
le premier équipement informatique et mobilier, les moyens
de fonctionnement courant ainsi que, le cas échéant,
l'impact des prises à bail.
2.1.
Moyens d'accompagnement
Les cours d'appel, en liaison avec les juridictions concernées
veilleront à faire une analyse précise des besoins liés
à l'accueil des juges de proximité. Elles feront remonter,
pour l'ensemble de leur ressort, à la chancellerie (bureau
AB3) les demandes spécifiques destinées à satisfaire
les besoins avérés, après redéploiement
des moyens existants.
Les demandes immobilières seront systématiquement soumises,
pour avis, au bureau des études prospectives et de la programmation
(AB2). Sauf cas exceptionnel, les demandes de locations nouvelles
ne seront pas examinées dans les juridictions où sont
affectés moins de quatre juges de proximité.
Enfin, les médailles professionnelles devront être achetées
sur les crédits de fonctionnement des juridictions. Elles seront
disponibles auprès de la Monnaie de Paris ou auprès
des trésoreries générales dans chaque département
au prix de 110 €, avec une remise ministère de la justice
de 10 % à solliciter au moment de la commande.
Ces médailles professionnelles devront être inscrites
à l'inventaire de la juridiction et y être conservées.
2.2.
Frais de déplacement
Le décret n° 2003-438 du 15 mai 2003 dispose dans son article
1er, avant-dernier alinéa, que les juges de proximité
sont régis, s'agissant des frais de déplacement temporaires,
par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Ces frais de déplacement seront pris en charge par les cours
d'appel d'affectation.
S'agissant des périodes de formation, les juges de proximité
auront droit au paiement des frais de déplacement pour rejoindre
le lieu de stage et le quitter à l'issue de chaque séance
de formation, qu'elle soit initiale ou continue.
La décision d'affectation du juge ainsi que l'attestation d'effectivité
du stage délivrée par le directeur de stage désigné
par l'ENM devront être transmises au service administratif régional
pour permettre la mise en paiement des frais de déplacement.
Dans le cas de la formation initiale probatoire, le trajet pris en
compte sera le trajet résidence personnelle-lieu de stage.
Dans le cas de la formation préalable et a fortiori de la formation
continue, le trajet pris en compte sera le trajet résidence
administrative-lieu de stage.
Pendant ces périodes de formation, les juges de proximité
ne percevront aucune indemnité de stage, puisqu'ils sont indemnisés
à la vacation (cf. supra).
Les cours d'appel concernées par l'affectation de juges de
proximité feront parvenir au bureau AB3, les demandes de crédits
dûment justifiées, afin qu'il soit procédé
aux délégations de crédits correspondantes.
Les frais de déplacement des juges de proximité pour
se rendre aux audiences foraines tenues dans le ressort de la juridiction
de proximité où ils sont affectés, seront également
pris en charge, au titre des frais de justice par l'intermédiaire
de la régie du secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
*
* *
Je vous prie de bien vouloir assurer la plus large diffusion de la
présente circulaire et de m'aviser de toutes difficultés
susceptibles de résulter de sa mise en uvre.
Les correspondants dont la liste figure en annexe se tiennent à
votre disposition pour répondre à toutes les demandes
de renseignements que vous pourriez formuler.
Le directeur des services judiciaires,
P. DAVOST
____________
(1) Les dispositions législatives et/ou réglementaires
applicables devront toutefois être prochainement modifiées
pour exclure la compétence de la juridiction de proximité
en cas de contraventions connexes ne relevant pas de l'article R.
53-40.
(2) Là encore, une modification devrait intervenir pour permettre
au tribunal de police de connaître des poursuites engagées
à la fois contre une personne physique et une personne morale.
(3) Afin d'éviter ces difficultés procédurales,
il est envisagé de compléter l'article 706-72 pour permettre
à la juridiction de proximité ou le tribunal de police
constatant son incompétence de renvoyer lui-même l'affaire
devant la juridiction compétente. Un amendement du gouvernement
en ce sens sera déposé au projet de loi portant adaptation
de la justice aux évolutions de la criminalité, actuellement
en cours de discussion devant le Parlement.
(4) A cet égard, pour déterminer la date de saisine
du tribunal, il convient de regarder la date de délivrance
effective de la citation par l'huissier, quel qu'en soit le mode,
et non la date du mandement adressé à l'huissier par
le parquet. Une citation délivrée après le 15
septembre devant le tribunal de police pour une contravention relevant
désormais du juge de proximité, par un huissier saisi
en juillet par le parquet doit donner lieu à un jugement d'incompétence.
Le ministère public pourra toutefois demander à l'audience
du tribunal si le prévenu accepte de comparaître volontairement
le jour même devant la juridiction de proximité (si le
juge de police a été délégué dans
ces fonctions) et ce n'est qu'en cas de réponse négative
qu'il conviendra de délivrer une nouvelle citation.
©
Ministère de la justice -
mars 2004
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