Délivrance des copies des pièces pénales
SJ
2001-05 B3/03-08-2001
NOR : JUSB0110328C
Pièce
pénale
Procédure
pénale
|
POUR ATTRIBUTION
Premier président
de la Cour de cassation - Procureur général de ladite
Cour - Premiers présidents des cours d'appel - Procureurs généraux
près lesdites cours (métropole et outre-mer) - Présidents
des tribunaux supérieurs d'appel - Procureurs de la République
près lesdits tribunaux - Présidents des tribunaux de
grande instance - Procureurs de la République près lesdits
tribunaux
- 3 août 2001 -
Sommaire :
I. - CONTENU DU DÉCRET
1. L'extension du principe
de gratuité de la délivrance de la première copie
aux avocats et aux parties non représentées par un avocat
2. Extension des cas
de délivrance d'une copie aux parties sans l'autorisation préalable
du parquet
II. - CHAMP D'APPLICATION
III. - CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE
PAR LE GREFFE
1. Conséquence
de l'extension du principe de gratuité
1.1. Demande
formulée par un avocat
1.2. Demande
formulée par une partie elle-même
1.3. Suivi
des demandes de délivrance de copie
1.4. Mention
apposée sur les copies
2. Conséquence
de l'extension des cas dans lesquels l'accord du parquet n'est plus
nécessaire
IV. - LES MOYENS
1. Les moyens humains
2. Les moyens matériels
Annexe
:
Fiche
de suivi et tableaux récapitulatifs des règles relatives
à la délivrance et à la gratuité des
copies
J'ai
l'honneur d'appeler votre attention sur la publication au Journal
officiel du 1er août 2001 du décret n° 2001-689 du
31 juillet 2001 modifiant les articles R. 155 et R. 165 du code de
procédure pénale et relatif aux règles de délivrance
des copies de procédure pénale, dont les dispositions
sont applicables au 3 août 2001.
Conformément au protocole d'accord du 18 décembre 2000
conclu avec les organisations professionnelles des avocats, l'objet
principal de ce décret est d'étendre le principe de
la gratuité des copies de pièces pénales prévu
par le deuxième alinéa de l'article R.166 du code de
procédure pénale, qui concernait auparavant les avocats
commis d'office ou désignés au titre de l'aide juridictionnelle.
Ce décret étend par ailleurs les cas dans lesquels,
en application des dispositions de l'article R. 155 du code de procédure
pénale, la copie d'une pièce de procédure peut
être délivrée à une partie sans l'autorisation
préalable du parquet.
Le contenu du décret (I), dont le champ d'application doit
être précisé (II), modifie ainsi les conditions
et les modalités pratiques de délivrance des copies
par le greffe (III), ce qui nécessite des moyens humains et
matériels supplémentaires (IV).
I. - CONTENU DU DÉCRET
1.
L'extension du principe de gratuité de la délivrance
de la première copie aux avocats et aux parties non représentées
par un avocat
Le deuxième alinéa de l'article R. 165 du code de procédure
pénale a été modifié afin de prévoir
la gratuité de la première copie de procédure pénale
demandée soit par l'avocat d'une partie, soit par la partie elle-même
si celle-ci n'est pas représentée par un avocat.
Par rapport au régime antérieur, la gratuité n'est
donc plus liée à la commission d'office de l'avocat ou
à sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle ;
en outre, la gratuité est étendue aux copies de pièces
pénales demandées par la partie elle-même lorsqu'elle
n'est pas représentée par un avocat et même si cette
partie ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle.
La tarification à trois francs par page prévue par le
premier alinéa non modifié de l'article R. 165 du code
de procédure pénale reste en revanche applicable aux copies
demandées par des tiers ou aux copies directement demandées
par une partie représentée par un avocat.
Cette tarification reste également applicable aux copies supplémentaires
demandées par les parties au-delà de la première
copie délivrée gratuitement (plusieurs demandes successives,
si elles portent sur des pièces distinctes de la procédure,
notamment lors du déroulement d'une information, donneront toutefois
lieu à la délivrance de copies gratuites).
Il convient de préciser que seule la partie qui est juridiquement
représentée par un avocat et non celle qui est simplement
assistée par un avocat n'a pas droit à la délivrance
d'une copie gratuite, la gratuité étant alors logiquement
réservée à l'avocat qui la représente. En
ce qui concerne la personne poursuivie, la représentation est
possible pour le prévenu, en application des dispositions de
l'article 411 du code de procédure pénale (telles qu'elles
ont été étendues par la Cour de cassation dans
ses arrêts des 2 mars et 16 mai 2001), mais elle ne semble pas
possible pour la personne mise en examen (celle-ci ne pouvant de toutes
les façons pas obtenir directement une copie des pièces
de la procédure, du fait des dispositions de l'article 114 du
code de procédure pénale, cf. infra). Une partie civile
peut en revanche toujours être représentée.
Bien évidemment, les nouvelles règles posées par
l'article R.165 ont une portée générale et s'appliquent
notamment aux demandes de copies formulées par les avocats des
parties au cours d'une information en application des dispositions du
quatrième alinéa de l'article 114 (l'indication donnée
par cet alinéa, selon lequel la délivrance a lieu "à
leurs frais" est à cet égard sans incidence, et elle
ne concerne désormais que les copies supplémentaires demandées
par un avocat, qui demeurent tarifées).
2. Extension des cas de délivrance d'une
copie aux parties sans l'autorisation préalable du parquet
Les dispositions du 2 de l'article R.155 - dont le premier alinéa
a également été réécrit, essentiellement
par coordination avec le principe de gratuité posé à
l'article R. 165 - ont été modifiées de façon
à étendre le droit des parties à la délivrance
des copies de pièces d'une procédure pénale.
Auparavant, aux termes du 1 de l'article R. 155, seule était
de droit - sans autorisation préalable du procureur de la République
ou du procureur général - la délivrance des copies
des plaintes, des dénonciations, et des décisions judiciaires.
Le 2 de cet article disposait que toutes les autres pièces de
la procédure n'étaient délivrées en copie
qu'après l'accord du ministère public.
Le 2° de cet article a été complété
d'une phrase qui précise désormais que l'autorisation
du procureur de la République ou du procureur général
n'est pas requise pour la délivrance d'une copie d'une pièce
de procédure demandée par une partie lorsque des poursuites
ont été engagées ou qu'il est fait application
des articles 41-1 à 41-3 du code de procédure pénale
et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la
défense ou des droits de la partie civile.
Sont ainsi consacrées à la fois la pratique consistant
à accorder systématiquement délivrance d'une copie
de la procédure aux avocats qui la demandaient pour préparer
une audience et la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour
de cassation (Crim. 12 juin 1996, B.C. n° 248) considérant
qu'il résultait de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales que le prévenu ou l'accusé qui n'était
pas assisté par un avocat avait le droit de disposer directement
d'une copie de la procédure sans que le refus du ministère
public puisse lui être opposé.
La solution dégagée par la chambre criminelle, qui ne
concernait que la personne poursuivie, a toutefois été
également étendue à la partie civile ainsi qu'aux
parties faisant l'objet d'une procédure alternative aux poursuites
(le terme de "partie" utilisé par l'article R. 155
- comme du reste par le deuxième alinéa de l'article R.
165 - ne doit donc pas être compris comme désignant uniquement
le prévenu contre qui l'action publique a été mise
en mouvement ou la victime qui s'est constituée partie civile,
mais comme désignant également l'auteur des faits à
qui est proposée une mesure des articles 41-1 à 41-3 ou
la victime qui n'est pas encore constituée partie civile, mais
qui aurait la possibilité juridique de le faire).
Hors ces hypothèses, qui recouvrent toutefois en pratique les
situations les plus fréquentes, la délivrance de copies
de pièces de procédure autres que celles visées
au 1 de l'article R. 155 demeure soumise au régime de l'autorisation.
Il en est par exemple ainsi dans le cas d'une enquête qui est
toujours en cours. Il en est de même dans le cas d'une enquête
classée sans suite, d'une information définitivement terminée
par un non-lieu ou d'une procédure ayant abouti à un jugement
définitif, car dans de tels cas la demande de copies ne peut
plus être justifiée par l'exercice des droits de la défense
ou des droits de la partie civile (il en serait toutefois différemment
si les copies sont demandées pour l'exercice des droits d'une
partie dans le cadre d'une instance constituant le prolongement de la
procédure pénale : ainsi, dans le cas d'une demande de
dommages et intérêts à la suite d'un non-lieu, en
application des articles 91 et D. 32 du code de procédure pénale,
ou dans le cas de la procédure de réparation d'une détention
provisoire, en vertu notamment des dispositions de l'article R. 29 de
ce même code).
Il convient enfin de préciser que, comme l'indique désormais
le premier alinéa de cet article, l'article R. 155 n'est pas
applicable dans les cas prévus par l'article 114 du code de procédure
pénale qui traite de la délivrance des copies des pièces
de procédure au cours de l'information préparatoire.
L'article 114 (précisé par les articles R. 15-42 et suivants
s'agissant des personnes placées en détention provisoire)
institue en effet un régime particulier, tant en ce qui concerne
la remise de copies aux avocats qu'en ce qui concerne la communication
des copies aux parties elles-mêmes. En particulier, ni la personne
mise en examen ni la partie civile ne peuvent obtenir directement copie
des pièces de la procédure : seul leur avocat est en effet
autorisé à leur en remettre une reproduction, en l'absence
d'opposition du juge d'instruction.
II. - CHAMP D'APPLICATION
Le décret du 31 juillet 2001 s'applique devant toutes les juridictions
pénales du premier et du second degré de métropole
et d'outre-mer ainsi que devant la chambre criminelle de la Cour de
cassation.
Ses dispositions ont été étendues en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les Iles Wallis-et-Futuna.
Les modifications apportées aux articles R. 155 et R. 165 ont
ainsi été rendues applicables en Nouvelle-Calédonie
aux articles RNC 155 et RNC 165 et en Polynésie française
aux articles RP 155 et RP 165. Les modifications apportées à
l'article R. 155 ont été rendues applicables dans les
Iles Wallis-et-Futuna à l'article RWF 155, dans lesquelles a
été étendu un nouvel article RWF 165.
Il convient enfin de noter que les nouvelles rédactions des articles
R. 155 et R. 165 sont de plein droit applicables à Mayotte, du
fait de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, dont l'article
3 a supprimé, notamment en matière de procédure
pénale et de droit pénal, le principe de spécialité
législative et réglementaire qui gouvernait auparavant
ce territoire.
Le principe de la gratuité de la première copie s'applique
à toutes les demandes actuellement en cours de traitement par
les services du greffe y compris les demandes déposées
avant la date d'entrée en vigueur de ce texte et non encore traitées
à cette date par le greffe.
En conséquence, le régisseur restituera, aux avocats et
aux parties non représentées par un avocat, les sommes
reçues en vue du paiement des copies et non encore portées
en comptabilité lorsqu'elles concernent une première demande
de copies.
III. - CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE
PAR LE GREFFE
1.
Conséquence de l'extension du principe de gratuité
1.1.
Demande formulée par un avocat
Désormais tous les avocats représentant les parties dans
une procédure pénale peuvent bénéficier
d'une première copie gratuite.
Cette règle signifie que, pour un même avocat, une copie
unique de chaque pièce est gratuite ; les copies supplémentaires
demeurent payantes au tarif de 3 francs par page en application de l'article
R. 165 du code de procédure pénale.
Je vous rappelle qu'il a été décidé, en
accord avec les organisations professionnelles des avocats, de limiter
la délivrance gratuite des copies de pièces pénales
à un exemplaire par avocat constitué et par partie à
l'instance.
Dans l'hypothèse d'une pluralité d'avocats (désignation
de plusieurs conseils par une partie ou de succession d'avocats dans
un même dossier), il appartiendra à ceux-ci d'assurer la
transmission des copies gratuites déjà obtenues dans un
dossier.
1.2.
Demande formulée par une partie elle-même
Les parties bénéficient également d'une première
copie gratuite, à la condition qu'elles ne soient pas représentés
par un avocat pour la procédure pénale qui fait l'objet
de la demande de copies.
Il n'appartient toutefois pas au greffe chargé de délivrer
les copies de vérifier si la partie demanderesse n'est pas représentée
pour la procédure pénale considérée, dès
lors que ce renseignement ne figure pas au dossier.
La partie (même assistée par un avocat) qui demande la
copie d'une procédure et dont il n'est pas mentionné sur
le dossier (ou dans son courrier) qu'elle est représentée
par un avocat doit donc se voir délivrer une copie gratuite,
sauf si cette copie a déjà été gratuitement
remise à son avocat (et si les mêmes pièces sont
ensuite demandées par l'avocat, la délivrance des copies
à ce dernier sera tarifée).
1.3. Suivi des demandes de délivrance de
copie
Afin de s'assurer qu'une seule copie par dossier est délivrée
gratuitement à un avocat ou à une partie non représentée
par un avocat, le greffe devra effectuer un suivi de la délivrance
des copies gratuites.
Pour ce faire, une fiche de suivi, dont un modèle figure en annexe,
pourra être utilement jointe au dossier pénal et renseignée
par le greffe, lors de la délivrance de toute copie de pièces
du dossier.
Par ailleurs, les chefs de juridiction et les chefs de greffe veilleront,
en étroite concertation avec les barreaux, à mettre en
place une organisation rationnelle, permettant de prioriser les demandes
des avocats en fonction des dates d'audiencement des affaires.
1.4.
Mention apposée sur les copies
Il convient enfin de préciser que, en cas de délivrance
d'une pièce à un avocat, la mention "reproduction
interdite" qui y était habituellement apposée par
tampon devrait être soit supprimée, soit complétée
par les mots : "sous réserve de l'exercice des droits de
la défense".
Rien n'interdit en effet à un avocat de reproduire ou de remettre
ces copies de pièces à son client, que ce dernier aurait
d'ailleurs pu obtenir directement. Par ailleurs, si, au cours de l'information,
les dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale
permettent au juge d'instruction de s'opposer à ce qu'un avocat
remette une copie de pièce à son client, cette opposition
présente un caractère exceptionnel.
2. Conséquence de l'extension des cas dans
lesquels l'accord du parquet n'est plus nécessaire
Les services du greffe chargés de délivrer les copies
ne sont plus tenus de vérifier que cette délivrance a
été autorisée par le parquet, dès lors qu'elle
concerne une partie ou son avocat et qu'il apparaît que l'on se
trouve soit dans le cas prévu par le 1 de l'article R. 155 (demande
d'une plainte, d'une dénonciation ou d'une décision judiciaire),
soit dans le cas visé par la deuxième phrase du 2 de cet
article (procédure alternative aux poursuites en cours ou poursuites
engagées et copie demandée pour l'exercice des droits
de la défense ou des droits de la partie civile).
Ce n'est qu'en cas de difficultés sur les conditions d'application
du 2 qu'il conviendra d'en référer préalablement
au parquet.
IV. - LES MOYENS
1.
Les moyens humains
Afin d'améliorer les conditions de délivrance des copies
par les services du greffe, il conviendra, dans toute la mesure du possible,
de veiller, en particulier dans les juridictions très importantes,
à la spécialisation des agents chargés des fonctions
de reprographie et de confier ces fonctions en priorité à
des agents des services techniques qualifiés et formés
aux nouvelles techniques de numérisation et de scannerisation.
Un dispositif réglementaire permettant aux agents des services
techniques exerçant des fonctions de bureau d'être détachés
dans le corps des agents et adjoints administratifs est en cours d'élaboration.
Ce dispositif est prévu sur une période de trois années.
Les emplois d'agents des services techniques ainsi libérés
pourront être utilement redéployés au profit des
tribunaux de grande instance et permettront de renforcer les services
existants.
2.
Les moyens matériels
Des études et des expérimentations sont actuellement menées
sur l'utilisation de procédés et de matériels plus
performants tels que la scannerisation de documents et la constitution
de CD-Rom ; ces nouveaux procédés seront, à moyen
terme, mis à la disposition des juridictions les plus importantes.
Dans l'immédiat, afin de vous permettre de mettre en place rapidement
le nouveau dispositif réglementaire, les juridictions qui en
ont exprimé le besoin, en réponse à ma note du
29 juin 2001, se verront attribuer, pour les demandes dûment justifiées,
des crédits complémentaires aux fins d'acquérir
les matériels adéquats. Ces crédits seront délégués
dans les prochains jours.
*
* *
Vous voudrez bien porter ces informations à la connaissance des
chefs de juridiction et des chefs de greffe de votre ressort et me faire
connaître, sous le double timbre de la direction des services
judiciaires et de la direction des affaires criminelles et des grâces,
les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de
ces instructions.
Pour le directeur des affaires criminelles et des grâces,
Par délégation :
Le sous-directeur du droit pénal général et international,
J.-B. Carpentier
Le
directeur des services judiciaires,
A. Gariazzo
©
Ministère de la justice - décembre 2001
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