Sommaire
:
INTRODUCTION
I. - LE PLACEMENT
EN CENTRE EDUCATIF FERME
1. Le régime juridique des placements en centre éducatif
fermé
1.1. La contrainte judiciaire
1.1.1. Le contrôle judiciaire
1.1.2. Le sursis avec mise à l'épreuve
1.1.3. Le suivi de la contrainte judiciaire
1.2. La décision de placement et ses contours juridiques
1.2.1. Le contenu de la décision de placement
1.2.2. La durée du placement
2. Les mineurs placés dans les centres éducatifs
fermés
2.1. Des mineurs délinquants
2.2. La préparation de la décision de placement
II. - LE DEROULEMENT
DU PLACEMENT AU SEIN DES CENTRES EDUCATIFS FERMES
1. Le cadre juridique découlant de la loi du 9 septembre
2002
1.1. La notion de conditions du placement
1.2. L'implication des juridictions dans le suivi du placement
2. Le cadre juridique découlant de la loi du 2 janvier 2002
3. La prise en charge éducative des mineurs
3.1. Les principes de la prise en charge éducative en centre
éducatif fermé
3.2. Les phases de la prise en charge
3.2.1. Une phase d'entrée
3.2.2. Une prise en charge intensive
III. - LA
FIN DU PLACEMENT ET LES INCIDENTS AU PLACEMENT
1. La fin du placement et l'orientation
2. Les incidents qui peuvent mettre fin au placement
2.1. La gestion des incidents et des délits
2.1.1. Les incidents qui ne constituent pas une infraction pénale
2.1.2. Les incidents constitutifs d'une infraction pénale
2.2. La révocation du contrôle judiciaire ou du sursis
avec mise à l'épreuve
INTRODUCTION
L'évolution de
la délinquance des mineurs et la nécessité d'y
apporter des réponses mieux adaptées ont conduit le
législateur à modifier l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation
pour la justice a ainsi renforcé et diversifié les moyens
mis à la disposition des juridictions, de la protection judiciaire
de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire pour prendre
en charge ces mineurs.
L'une des principales innovations de cette loi est l'institution de
centres éducatifs fermés, définis par l'article
33 de l'ordonnance du 2 février 1945 comme des établissements
publics ou privés dans lesquels les mineurs sont placés
en application d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec
mise à l'épreuve et où ils font l'objet de mesures
de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi
éducatif et pédagogique renforcé et adapté
à leur personnalité.
Outre leur cadre juridique, ces centres se caractérisent par
l'action éducative renforcée qui y est conduite, notamment
dans sa dimension de socialisation des mineurs. Ils constituent ainsi
un nouvel outil permettant d'éviter l'incarcération
et venant compléter le dispositif de placement existant.
Recevant des mineurs dans un cadre juridique contraignant (I), les
centres éducatifs fermés mettent en uvre un suivi
éducatif intensif, fortement articulé avec les décisions
judiciaires (II). La fin du placement et les incidents qui peuvent
survenir pendant son déroulement donnent lieu à un traitement
adapté, destiné à garantir la coordination des
autorités concernées (III).
I. -
LE PLACEMENT EN CENTRE EDUCATIF FERME
Le régime juridique
des placements en centre éducatif fermé est destiné
à permettre une prise en charge efficace des mineurs multirécidivistes
ou multiréitérants.
1. Le régime
juridique des placements en centre éducatif fermé
Les centres éducatifs
fermés reçoivent des mineurs placés dans le cadre
d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Cette définition impose ainsi le prononcé de deux mesures
distinctes : un contrôle judiciaire ou un emprisonnement assorti
d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une part, un placement
d'autre part.
1.1. La contrainte
judiciaire
La contrainte judiciaire
résulte de l'ordonnance de contrôle judiciaire ou du
jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement avec
sursis et mise à l'épreuve. Elle a pour objet d'assurer
l'effectivité de la mesure éducative de placement en
permettant de sanctionner fermement le non-respect de celle-ci.
1.1.1. Le contrôle
judiciaire
Les mineurs âgés
de 13 à 18 ans peuvent être placés sous contrôle
judiciaire dans les conditions prévues de l'article 138 du
code de procédure pénale, sous réserve des dispositions
de l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945.
En matière correctionnelle, les mineurs âgés de
13 à 16 ans ne peuvent être placés sous contrôle
judiciaire qu'avec la seule obligation spécifique de "respecter
les conditions du placement" dans un centre éducatif fermé
visée à l'article 10-2 II 2° de l'ordonnance du
2 février 1945. Pour mémoire, ces mineurs ne peuvent
faire l'objet d'un contrôle judiciaire qu'à la double
condition qu'ils soient poursuivis pour un délit puni d'au
moins 5 ans d'emprisonnement et qu'ils aient déjà fait
l'objet d'une mesure éducative pénale (admonestation,
remise à parent, mise sous protection judiciaire, liberté
surveillée préjudicielle, liberté surveillée
ou placement), d'une sanction éducative ou d'une peine.
En matière criminelle pour tous les mineurs âgés
de plus de 13 ans et en matière correctionnelle pour les seuls
mineurs âgés de 16 à 18 ans, le contrôle
judiciaire peut être assorti de l'une ou plusieurs des obligations
spécifiques de l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février
1945 et/ou de l'une ou plusieurs des obligations de l'article 138
du code de procédure pénale dont celle ne pas s'absenter
de la résidence fixée par le juge.
La loi n'impose donc pas, pour ces mineurs, le prononcé de
l'obligation spécifique de respect des conditions du placement
prévue par l'article 10-2 II 2° de l'ordonnance du 2 février
1945. Cette dernière apparaît cependant indispensable
pour assurer la cohérence d'un placement en centre éducatif
fermé. C'est pourquoi, il convient d'exclure le prononcé
de la seule obligation de résidence prévue par l'article
138 du code de procédure pénale. Lorsque les magistrats
du parquet estiment nécessaire qu'un mineur soit placé
sous contrôle judiciaire dans un tel établissement, ils
veilleront ainsi à requérir spécifiquement le
prononcé de l'obligation "de respecter les conditions
du placement" de l'article 10-2 II 2 ° de l'ordonnance du
2 février 1945.
1.1.2. Le sursis avec
mise à l'épreuve
La juridiction de jugement
peut désormais prononcer, à l'égard des mineurs
âgés de 13 à 18 ans, une peine d'emprisonnement
avec sursis et mise à l'épreuve en l'assortissant d'une
mesure de placement notamment dans un centre éducatif fermé.
Outre les obligations générales et de droit de l'article
132-44 du code pénal, elle peut alors astreindre le mineur
à l'obligation de "respecter les conditions d'exécution
de la mesure" et/ou à une ou plusieurs obligations de
l'article 132-45 du code pénal, dont celle d'établir
sa résidence dans un centre éducatif fermé.
Pour les mêmes raisons que pour le contrôle judiciaire,
les magistrats du parquet veilleront à solliciter systématiquement
le prononcé de l'obligation spécifique de "respecter
les conditions d'exécution de la mesure" lorsqu'ils requerront,
à l'audience, un placement en centre éducatif fermé
dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Il y a lieu de préciser en outre que l'article 20-9 de l'ordonnance
du 2 février 1945 n'offre la possibilité d'assortir
le sursis avec mise à l'épreuve de l'obligation de respecter
les conditions d'exécuter une mesure de placement dans un centre
éducatif fermé qu'à la juridiction de jugement,
tribunal pour enfants ou cour d'assises des mineurs. Le juge des enfants
intervenant comme juge d'application des peines n'a pas la possibilité
d'ajouter l'obligation de respecter les conditions d'exécution
d'un placement, lorsque la juridiction de jugement ne l'a pas prévue
d'emblée.
Par ailleurs, si le juge des enfants statuant comme juge de l'application
des peines peut, postérieurement à son prononcé,
modifier les modalités d'exercice d'une mesure ordonnée
par le tribunal, il ne peut en modifier la nature. Ainsi, lorsqu'un
placement dans une structure autre qu'un centre éducatif fermé
aura été ordonné, le juge pourra confier le mineur
à un centre éducatif fermé. En revanche, lorsque
le tribunal a prononcé une mesure de milieu ouvert, comme par
exemple une mesure de liberté surveillée, le juge ne
pourra la convertir en placement.
Dès lors que le placement est prononcé dans le cadre
de l'audience, il paraît essentiel, dans toute la mesure du
possible, que ce placement puisse être préalablement
préparé. Cette préparation permettra à
la juridiction de jugement de prononcer le placement simultanément
à la mise à l'épreuve, dans des conditions solides
et garantissant davantage la réussite de la mesure.
1.1.3. Le suivi de la
contrainte judiciaire
Comme l'a rappelé
le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août
2002, le caractère fermé des centres est de nature juridique
et réside uniquement dans la sanction du non-respect des obligations
auxquelles est astreint le mineur.
Le suivi des obligations du contrôle judiciaire ou de la mise
à l'épreuve appartient, en tout ou partie selon la décision
judiciaire, au responsable du centre lui-même.
1° Le suivi du contrôle
judiciaire.
Dans le cadre du contrôle
judiciaire, le soin de veiller à la bonne exécution
de l'obligation spécifique de l'article 10-2-II de l'ordonnance
du 2 février 1945 appartient, conformément au troisième
alinéa de cet article et à l'article 5 du décret
du 6 octobre 1988 modifié, au responsable du centre éducatif
fermé.
Le contrôle des autres obligations éventuellement mises
à la charge du mineur peut également être confié
à ce responsable, que celui-ci relève du secteur public
de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif
habilité. Dans ce dernier cas toutefois, l'habilitation à
veiller au respect des obligations du contrôle judiciaire ne
vaut que pendant la durée du placement et ne peut être
étendue au-delà de celui-ci . S'il apparaissait nécessaire
de maintenir certaines obligations du contrôle judiciaire à
la sortie du centre éducatif fermé, le contrôle
de celles-ci devrait alors être transféré ou mis
à la charge d'une autre personne que le responsable du centre.
2° Le sursis avec
mise à l'épreuve.
Dans le cadre du sursis
avec mise à l'épreuve, le contrôle de l'obligation
spécifique de respecter les conditions d'exécution du
placement appartient, conformément à l'article 20-9
de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'article 5 du
décret du 6 octobre 1988 modifié et, par analogie au
régime du contrôle judiciaire, au responsable du centre
éducatif fermé.
Le contrôle des autres obligations éventuellement mises
à la charge du mineur peut également être confié
à ce responsable, que celui-ci relève du secteur public
de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif
habilité et sous la même réserve que celle mentionnée
pour le contrôle judiciaire.
1.2. La décision
de placement et ses contours juridiques
1.2.1. Le contenu de
la décision de placement
La décision de
placement dans un centre éducatif fermé, qui visera
selon les situations les articles 10, 15 ou 16 ainsi que l'article
33 de l'ordonnance du 2 février 1945, doit contenir dans son
dispositif les modalités de rencontre entre le mineur et ses
parents et les dispositions financières (orientation des allocations
familiales).
S'agissant des modalités de rencontre du mineur avec ses parents,
il y a lieu d'adapter celle-ci à la mission éducative
des centres, qui impose notamment de faire évoluer le mineur
vers l'autonomie dans le respect de la règle commune.
Il est donc nécessaire, pour le bon fonctionnement du centre,
mais aussi pour une définition rigoureuse des conditions du
placement, que les modalités de rencontres du mineur avec ses
parents soient précisément traduites dans la décision
de placement elle-même. Sans droit de sortie ou d'hébergement
prévu dans le dispositif de la décision de placement,
le mineur pourra recevoir la visite de ses parents dans les locaux
du centre éducatif fermé, sauf suspension de tout droit
de visite prévue dans la décision.
J'appelle en outre votre
attention sur le fait que la liberté de la correspondance constitue
une liberté fondamentale attachée au respect de la vie
privée. Elle ne peut être aménagée que
par les mesures judiciaires qui définissent le placement :
- dans le cadre du contrôle
judiciaire, par ajout d'une interdiction d'entrer en relation de
quelque manière que ce soit avec certaines personnes (cette
possibilité résultant de l'article 138 du code de procédure
pénale n'est pas possible pour les mineurs âgés
de moins de 16 ans en matière délictuelle) ;
- dans le cadre de la mise
à l'épreuve, par ajout de l'interdiction d'entrer en
relation avec
certaines personnes.
S'agissant des allocations
familiales, l'article 34 de l'ordonnance du 2 février 1945
prévoit un principe de suspension pendant le temps du placement
du mineur dans le centre éducatif fermé. Ce même
article prévoit néanmoins la possibilité de maintenir
le versement desdites allocations à la famille lorsque cette
dernière participe à la prise en charge morale ou matérielle
de l'enfant ou lorsque l'objectif est de faciliter le retour de l'enfant
dans son foyer.
Le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions
aménageaient l'application combinée des articles L.
512-2 du code de la sécurité sociale et 40 de l'ordonnance
du 2 février 1945. Dès lors, il est souhaitable, lorsque
les parents participent au bon déroulement du placement ou
lorsqu'un projet de retour est envisageable avec leur soutien, que
les allocations puissent être maintenues à la famille.
1.2.2. La durée
du placement
Le placement d'un mineur
dans un centre éducatif fermé ne peut se poursuivre
lorsque la contrainte judiciaire (contrôle judiciaire ou sursis
avec mise à l'épreuve) n'existe plus. S'agissant de
l'obligation de respecter les conditions du placement prononcé
dans le cadre d'un contrôle judiciaire, je vous rappelle que
sa durée ne peut excéder 6 mois, renouvelables une fois.
En matière de sursis avec mise à l'épreuve, le
placement peut avoir une durée moindre que celle du temps d'épreuve.
Cette solution a l'avantage de permettre une évaluation régulière
de la situation du mineur, qui peut, à court ou moyen terme,
justifier d'une prise en charge éducative moins contraignante.
Elle permet en outre d'instaurer un parallèle avec la gestion
des mesures de placement ordonnées dans le cadre d'un contrôle
judiciaire.
Il convient enfin de rappeler que les mesures de placement prennent
juridiquement fin à la majorité du jeune concerné.
La majorité du mineur devra donc être anticipée
par l'équipe éducative, en concertation avec l'autorité
judiciaire, afin d'éviter les conséquences d'une sortie
trop brutale du centre éducatif fermé.
2. Les mineurs placés
dans les centres éducatifs fermés
2.1. Des mineurs délinquants
Les centres éducatifs
fermés sont destinés à l'accueil des mineurs
délinquants âgés de 13 à 18 ans qui font
l'objet d'une mesure de placement doublée d'une décision
de mise sous contrôle judiciaire ou d'un jugement prononçant
une peine d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à
l'épreuve.
Comme le précise la circulaire du 7 novembre 2002, les centres
éducatifs fermés constituent un dispositif complémentaire
et intermédiaire entre les solutions classiques de placement
et l'incarcération. Aussi, paraît-il nécessaire
que ces centres accueillent prioritairement les mineurs délinquants
multirécidivistes ou multiréitérants pour lesquels
les différentes solutions éducatives ont été
mises en échec.
A l'opposé, les centres éducatifs fermés, s'ils
constituent une alternative forte à l'incarcération,
ne sauraient se substituer à celle-ci lorsqu'elle est devenue
inévitable en raison de la personnalité du mineur ou
de la gravité des faits qu'il a commis.
Les procureurs de la République veilleront, dans leurs réquisitions,
à prendre en compte la spécificité des publics
accueillis afin que ce nouveau mode de prise en charge puisse bénéficier
aux mineurs susceptibles d'en tirer le plus grand profit.
Dans un souci d'assurer une prise en charge éducative au plus
près des besoins des mineurs et pour tenir compte de la spécificité
liée à l'obligation scolaire des mineurs âgés
de moins de 16 ans, chaque centre éducatif fermé privilégiera
la prise en charge des mineurs d'une même catégorie d'âge
qui correspondra, sauf exception, aux tranches d'âge suivantes
: 13-16 ans pour les uns, 16-18 ans pour les autres.
A la différence des centres éducatifs renforcés,
les centres éducatifs fermés ne répondent pas
au souci de créer un éloignement du mineur d'avec son
environnement familial, social ou scolaire ; ils assurent par ailleurs
des prises en charge pouvant être relativement longues. Il convient
donc de respecter la vocation géographique limitée de
ces centres. Lorsque la rupture avec le milieu de vie habituel du
mineur est nécessaire, un placement dans un centre éducatif
renforcé doit être privilégié.
Afin, notamment, de garantir une bonne coordination entre les responsables
des centres éducatifs fermés et les autorités
judiciaires, de faciliter la gestion du placement, le traitement des
incidents et la préparation de la sortie, et de favoriser la
participation de la famille au déroulement du placement, il
est souhaitable qu'un centre éducatif fermé accueille
principalement des mineurs résidant dans le département
où il est implanté ou dans un département limitrophe.
A terme, la couverture du territoire national devrait être suffisante
pour autoriser une plus grande proximité entre le domicile
des mineurs et leur lieu de placement. Dans l'attente de ce déploiement,
je vous demande de veiller à ne pas requérir de solution
de placement en centre éducatif fermé qui aurait pour
conséquence de trop éloigner un mineur de sa résidence
et de compliquer inutilement la gestion de la mesure.
Enfin, les centres éducatifs fermés reçoivent
les mineurs qui leur sont confiés sans procédure d'admission,
dès lors que ceux-ci répondent aux critères d'âge
et, le cas échéant, de sexe, et qu'ils font l'objet
d'un placement assorti d'un contrôle judiciaire ou d'une mise
à l'épreuve. La seule limite fixée à l'accueil
est celle de leur capacité, fixée entre 8 et 10 places,
qui doit être scrupuleusement respectée.
2.2. La préparation
de la décision de placement
La gestion des places
disponibles dans les centres éducatifs fermés sera assurée
par leur responsable, sous la coordination des directeurs départementaux
de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre du dispositif
d'accueil d'urgence. Les juridictions ayant principalement vocation
à leur confier des mineurs seront avisées de l'état
des places vacantes dans les centres publics et associatifs.
Le procureur de la République, qui aura sollicité confirmation
des places disponibles, s'assurera, avant toute réquisition
de placement en centre éducatif fermé, que les conditions
en sont réunies, particulièrement lorsque le placement
est requis dans le cadre d'un contrôle judiciaire pour un mineur
âgé de 13 à 16 ans.
Pour cela, il se fera communiquer les dossiers pénaux précédents
du mineur mais également, s'il existe, le dossier d'assistance
éducative afin d'extraire les éléments de personnalité
qui lui paraissent devoir être joints à la procédure
pénale.
Enfin, le procureur de la République du ressort d'implantation
du centre doit être informé de l'identité et de
la situation des mineurs qui y sont placés. C'est pourquoi,
les procureurs de la République de la juridiction ayant prononcé
un placement doivent transmettre copie des décisions de placement
et, selon les cas, de contrôle judiciaire ou de mise à
l'épreuve au parquet sur le ressort duquel le centre est implanté.
Cette transmission permettra aux autorités judiciaires locales
de connaître l'état d'occupation du centre éducatif
fermé ainsi que l'identité et la situation judiciaire
des mineurs qui y sont confiés.
II.
- LE DEROULEMENT DU PLACEMENT AU SEIN DES CENTRES EDUCATIFS FERMES
Le contenu de la prise
en charge éducative des mineurs placés en centres éducatifs
fermés s'inscrit dans le cadre des dispositions combinées
de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale
et de la loi du 9 septembre 2002.
1. Le cadre juridique
découlant de la loi du 9 septembre 2002
La spécificité
du placement en centre éducatif fermé tient à
la nécessité d'articuler en permanence la situation
du mineur, l'action éducative et le cadre judiciaire de celle-ci.
1.1. La notion de
conditions du placement
Les mineurs placés
en centre éducatif fermé sont soumis à l'obligation
de respecter les conditions du placement.
La circulaire du 7 novembre 2002 précise que le respect des
conditions du placement implique non seulement le respect du placement
lui-même, et donc l'interdiction de quitter le centre sans autorisation
ni accompagnement, mais également le respect des modalités
d'exécution du placement lui-même (respect des horaires,
suivi de l'enseignement ou des activités, absence de violence
contre les personnes et les biens).
La notion de conditions du placement englobe à la fois les
éléments du dispositif de la décision de placement
mais aussi les obligations découlant du règlement de
fonctionnement du centre.
Il paraît donc nécessaire, comme le préconise
la circulaire du 7 novembre 2002, que le mineur auquel est notifiée
l'obligation particulière de respecter les conditions du placement
puisse être rapidement informé, non seulement du contenu
du dispositif de la décision de placement (qui pourra résulter
de sa notification) mais également des obligations résultant
du règlement de fonctionnement du centre.
Cette information sur le contenu des obligations et les conséquences
de leur non-respect doit être d'autant plus précise que
le magistrat en charge du suivi de la mesure de contrainte peut lui-même
exposer au mineur les éléments du règlement de
fonctionnement auxquels il attache une importance particulière
et dont la violation constitue, à ses yeux, un motif de révocation.
Les établissements publics ou associatifs habilités
concourant à la protection judiciaire de la jeunesse doivent
quant à eux respecter les règles qui leur sont fixées
et qui prévoient que le responsable du centre doit aviser l'autorité
judiciaire de tout incident significatif survenant au cours du placement,
et, notamment, de toute violation des obligations de contrôle
judiciaire ou de mise à l'épreuve, comme de toute infraction
pénale.
La notion d'incident significatif, qui englobe également la
multiplication des incidents bénins, laisse à la structure
éducative le soin de gérer au quotidien les violations
du règlement de fonctionnement dont il n'apparaît pas,
à l'évidence, qu'elles remettent en cause le principe
du placement, mais au contraire qu'elles constituent des transgressions
auxquelles une réponse peut être apportée sur
un plan éducatif sous l'autorité du responsable du centre.
1.2. L'implication
des juridictions dans le suivi du placement
La réussite d'un
placement en centre éducatif fermé suppose une adéquation
permanente entre le cadre judiciaire de la prise en charge et l'évolution
du mineur.
J'appelle à cet égard votre attention sur le fait que
le placement d'un mineur dans un centre éducatif fermé
ne modifie pas sa résidence habituelle, celui-ci n'étant
ordonné que pour une durée limitée. Ainsi, s'agissant
d'un placement dans un centre éducatif fermé dans le
cadre d'une mise à l'épreuve, le juge des enfants de
la résidence habituelle du mineur est seul compétent,
sur le fondement de l'article 20-9 de l'ordonnance du 2 février
1945, pour exercer les attributions de juge d'application des peines.
En outre, le souci d'assumer la préparation à la sortie
du mineur doit conduire à éviter le dessaisissement
du juge des enfants de la résidence habituelle de celui-ci
au profit du juge des enfants du lieu du placement.
Enfin, dans l'hypothèse où la résidence habituelle
du mineur ne relève pas du ressort de la juridiction de condamnation,
il revient au parquet de ladite juridiction de transmettre la procédure
au parquet de la juridiction de la résidence habituelle du
mineur, aux fins de saisine du juge des enfants dans le cadre de l'application
des peines.
Les capacités d'évolution du mineur dans son placement
doivent trouver une traduction dans l'adaptation de la contrainte
qui pèse sur lui. De même, certaines situations nécessitent
un renforcement de la contrainte pesant sur le mineur que seul le
magistrat est à même d'ordonner.
Les demandes des services peuvent concerner la modification des obligations
du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve
ou la révision de la décision de placement elle-même,
notamment en ce qui concerne les droits de visite et d'hébergement
des parents.
Il est indispensable que les magistrats en charge des différents
suivis apportent une réponse rapide aux demandes formulées
par les responsables des centres éducatifs fermés, afin
que ces derniers soient en mesure, le cas échéant, de
les mettre en uvre sans délai.
La tenue d'audiences régulières en cours de placement
ainsi que la présence systématique d'un représentant
du centre éducatif fermé à ces audiences sont
à même de garantir la compréhension par le mineur
des enjeux tant judiciaires qu'éducatifs des différentes
mesures prononcées à son encontre.
La première audience est à cet égard essentielle
puisqu'elle constitue la première confrontation du mineur au
cadre de son nouveau placement. Aussi est-il souhaitable, dans toute
la mesure du possible, qu'elle puisse se tenir en présence
du responsable ou d'un personnel du centre éducatif fermé.
De même, la fin du placement constitue un temps fort du parcours
judiciaire d'un mineur et mérite une attention et une disponibilité
particulières.
2. Le cadre juridique
découlant de la loi du 2 janvier 2002
Etablissements mettant
en uvre des mesures éducatives ordonnées par l'autorité
judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945, les centres éducatifs fermés sont également
régis par les dispositions de la loi n° 2002-2 du 2 janvier
2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, codifiées
dans le titre 1er du livre 3e du code de l'action sociale et des familles.
Outre les règles liées aux conditions de création
administrative d'évaluation et de contrôle des établissements
sociaux et médico-sociaux dont font partie les centres éducatifs
fermés, cette loi assure des droits spécifiques aux
personnes qui y sont placées.
Les textes réglementaires d'application sont en cours d'élaboration
et devraient être publiés prochainement. D'ores et déjà,
les directeurs des centres éducatifs fermés et les équipes
éducatives doivent veiller au respect des droits et libertés
codifiés à l'article L. 311-3 du code de l'action sociale
et des familles.
Toutefois, la mise en uvre des droits ainsi garantis ne fait
pas obstacle à l'exécution des prescriptions ordonnées
par l'autorité judiciaire. Il s'agit d'assurer que les modalités
de prise en charge n'accentuent pas la fragilité du mineur
ou ne nuisent pas à son parcours d'intégration. La poursuite
de ces mêmes objectifs peut justifier des restrictions aux droits
et libertés des mineurs dans le cadre du projet éducatif
du centre, dès lors qu'elles sont fondées par les termes
de la mesure ordonnée par l'autorité judiciaire (tel
est le cas notamment des modalités de rencontre du mineur avec
sa famille ou avec des tiers).
3. La prise en charge
éducative des mineurs
3.1. Les principes
de la prise en charge éducative en centre éducatif fermé
Le placement a pour but,
en s'appuyant sur la contrainte posée par la décision
judiciaire, de rendre possible le travail éducatif à
l'égard de mineurs le plus souvent rétifs à toute
intervention éducative.
Une prise en charge éducative intensive et stricte implique,
au moins dans les premiers temps du placement, un contrôle permanent
du mineur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
de l'établissement.
Sous ces modalités, le placement a pour objectif un travail
sur la personnalité du mineur et son évolution personnelle
tant sur le plan psychologique que familial et social. La prise en
charge éducative intensive a pour objectif une modification
de son rapport aux autres et à la société dans
une perspective d'insertion durable. A cette fin, la présence
permanente d'adultes dans le partage d'activités quotidiennes
doit permettre d'instaurer une véritable relation sur laquelle
le mineur peut s'appuyer pour évoluer différemment.
Sous réserves des décisions prises par l'autorité
judiciaire, les parents des mineurs placés doivent être
étroitement associés au déroulement de la mesure.
Ils disposent de droits de visite dans des conditions et selon des
modalités individualisées. Le droit d'hébergement
est en revanche limité par le cadre juridique du placement.
Il ne peut donc s'exercer que dans des conditions conformes à
la décision de placement et aux obligations du contrôle
judiciaire ou de la mise à l'épreuve. Les parents sont
par ailleurs associés aux décisions concernant leur
enfant et à tout projet d'orientation, conformément
aux règles relatives à l'autorité parentale et
aux dispositions susvisées de la loi du 2 janvier 2002.
3.2. Les phases de
la prise en charge
3.2.1. Une phase d'entrée
Les mineurs sont conduits
au centre éducatif fermé à l'issue de l'audience,
soit par les personnels du centre, s'ils ont pu assister à
l'audience, soit par les services de la protection judiciaire de la
jeunesse assurant la permanence éducative.
A son arrivée, le mineur fait l'objet d'un bilan global qui
prend en compte les différents aspects de sa personne : bilan
de santé, scolaire et professionnel, psychologique. Ce bilan
servira de base à l'élaboration d'un projet individuel
par l'équipe pluridisciplinaire et sera formalisé dans
le document individuel de prise en charge (tel que prévu par
l'article L. 311-4 du CASF).
Dans les deux mois au plus tard suivant l'arrivée du mineur,
un rapport est adressé au magistrat en charge du respect de
la mesure de placement, faisant état de sa situation et des
propositions de prise en charge dans le temps du placement. Le document
individuel de prise en charge est joint à ce rapport.
3.2.2. Une prise en charge
intensive
Au vu du bilan d'accueil,
les soins somatiques et le suivi psychologique ainsi que les activités
d'enseignement ou de formation professionnelle doivent faire l'objet
d'une attention particulière. Chaque fois que l'évaluation
en aura fait apparaître la nécessité, des soins
médicaux et/ou un accompagnement ou un suivi psychologique
seront proposés au mineur, dans le respect des prérogatives
de l'autorité parentale.
Les activités d'enseignement et de formation professionnelle
ont pour objectif le ré-apprentissage des savoirs fondamentaux.
Ainsi, une attention particulière doit être portée
à l'acquisition de la lecture et de l'écriture et du
calcul. Des méthodes pédagogiques adaptées à
ces publics seront mises en uvre. Les activités de sensibilisation
à une formation professionnelle tendront quant à elles
à mettre le mineur en mesure d'acquérir des techniques
ou des savoirs précis. Les activités sportives font
partie intégrante de la prise en charge.
Au vu de l'évolution du mineur, tant dans les apprentissages
que dans son comportement, il peut être fait appel, dans son
intérêt et pour les besoins de l'action éducative,
à des dispositifs extérieurs, tels les classes relais,
les dispositifs d'activité de jour ou de droit commun.
Dans tous les cas, le cadre strict du placement impose qu'aucune sortie
ne puisse se faire sans l'accompagnement d'un ou de plusieurs personnels
du centre. Cet accompagnement peut toutefois prendre des formes différentes
selon le degré d'autonomie du mineur. En tout état de
cause, l'accord du magistrat mandant doit être sollicité
pour assouplir cet accompagnement.
III.
- LA FIN DU PLACEMENT ET LES INCIDENTS AU PLACEMENT
Le placement prend fin
à son terme ou par la mainlevée de la décision
judiciaire. Il peut également intervenir à l'occasion
d'incidents.
1. La fin du placement
et l'orientation
La réussite de
la prise en charge éducative des mineurs placés dans
ces centres dépend étroitement des conditions dans lesquelles
la sortie est préparée et accompagnée. Elle doit
ainsi être suffisamment anticipée pour que la rupture
des rythmes de vie qu'elle induit ne soit pas facteur de récidive.
L'élaboration de l'orientation du mineur doit ainsi s'effectuer
en étroite collaboration avec les établissements ou
services assurant la prise en charge à l'extérieur,
afin de garantir la continuité de l'action éducative.
Elle doit permettre la mise en place des relais nécessaires
auprès des organismes de droit commun du lieu de résidence
des mineurs, notamment scolaires et médicaux.
A cette fin, les services assurant la prise en charge du mineur sur
son lieu d'origine, compte tenu de leur mission principale auprès
des mineurs délinquants, doivent nécessairement être
associés à cette préparation de la sortie très
en amont de celle-ci.
Un rapport retraçant l'évolution du mineur au regard
des objectifs fixés dans le projet éducatif individuel
et proposant une orientation doit être adressé au magistrat
ayant prescrit le placement quelques semaines avant son échéance.
Les modalités d'un allègement progressif des obligations
découlant du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise
à l'épreuve peuvent à cette occasion être
proposées au magistrat amené à prendre à
l'issue du placement "toute mesure permettant d'assurer la continuité
de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion
durable dans la société" (art. 33 de l'ordonnance
du 2 février 1945).
Le placement dans un centre éducatif fermé ne constitue
pas en effet une fin en soi, mais a pour finalité d'inscrire
le mineur dans une démarche d'insertion et de permettre son
évolution vers des dispositifs locaux d'insertion ou vers les
autres dispositifs de la protection judiciaire de la jeunesse dès
qu'il est en mesure d'en bénéficier.
2. Les incidents qui
peuvent mettre fin au placement
Les responsables des centres
éducatifs fermés doivent se conformer strictement au
cadre judiciaire du placement et aviser les magistrats de tout incident
au déroulement des mesures et de toute infraction commise par
les mineurs.
Il convient que les autorités judiciaires apportent de leur
côté un soin particulier à la gestion des incidents
pouvant conduire à la révocation de la mesure de contrôle
judiciaire ou de sursis et à l'incarcération du mineur.
2.1. La gestion des
incidents et des délits
Certains incidents ne
constituent pas une infraction pénale mais seulement la violation
des obligations du contrôle judiciaire ou de la mise à
l'épreuve. D'autres, en revanche, sont constitutifs d'une infraction
pénale et justifient une coordination renforcée des
parquets.
2.1.1. Les incidents
qui ne constituent pas une infraction pénale
Lorsqu'un incident ne
constitue pas une infraction pénale, le parquet du lieu d'implantation
du centre n'en sera pas nécessairement avisé lorsque
le mineur est originaire d'un autre ressort.
Ces incidents doivent être traités par la juridiction
ayant prononcé la mesure avec toute la célérité
que requière la situation de ces mineurs. A cette fin, le responsable
du centre doit en faire rapport au juge des enfants ou au juge d'instruction
et en adresser copie au procureur de la République.
Cette célérité dans la réponse doit prévenir
le développement de tout sentiment d'impunité chez des
mineurs auxquels le cadre de la mesure aura été clairement
notifié et qui auront été informés de
la saisine de l'autorité judiciaire par les responsables du
centre.
Il convient de souligner qu'aucun mineur ne peut sortir du centre
sans accompagnement. Toutefois, afin de favoriser l'autonomisation
des mineurs, cet accompagnement peut être progressivement assoupli,
avec l'accord du magistrat mandant.
Une attention particulière doit donc être portée
au traitement des absences irrégulières qui s'analysent
en une violation des obligations fixées par le magistrat. A
cette fin, une note de service prescrivant aux services de police
et de gendarmerie les diligences à accomplir dans ce cas doit
être établie par les procureurs de la République.
Une copie en est adressée aux responsables du centre éducatif
fermé concerné.
Ce dernier doit informer sans délai le procureur de la République
du ressort du centre, le juge mandant et les services de police ou
de gendarmerie de toute absence irrégulière constatée
(information complète sur le mineur, nom du magistrat mandant,
lieu où le mineur est susceptible de se trouver).
Les procureurs de la République veilleront pour leur part à
s'assurer que les services de police et de gendarmerie diligentent
toutes les recherches pour localiser et interpeller le mineur et à
informer sans délai le juge mandant et le responsable du centre
éducatif fermé dans l'hypothèse où il
serait retrouvé sur leur ressort.
2.1.2. Les incidents
constitutifs d'une infraction pénale
Dans l'hypothèse
où un incident au placement est constitutif d'une infraction
pénale, l'article 3 de l'ordonnance du 2 février 1945
donne compétence au parquet du lieu de résidence du
mineur comme à celui du lieu de commission de l'infraction
ou du lieu de placement.
Lorsque le mineur auteur est originaire d'un autre ressort, il est
nécessaire que les deux parquets concernés prennent
attache pour déterminer la juridiction compétente.
S'il convient, autant que possible, de centraliser les procédures
relatives à un mineur au parquet de son lieu de résidence,
certains critères peuvent conduire à retenir la compétence
du parquet local.
Cette compétence
territoriale dépendra des critères suivants :
- nombre de mineurs impliqués
et origine de ces mineurs ;
- participation de tiers
à la commission de l'infraction ;
- lieu de commission de
l'infraction (à l'intérieur du centre ou non) ;
- impact de l'infraction
sur l'ordre public local ;
- identité et domiciliation
de la victime.
Si le parquet local devait
rester compétent, copie de la procédure sera transmise
au parquet d'origine pour saisie du magistrat en charge du suivi de
la mesure de placement et du contrôle judiciaire ou de la mise
à l'épreuve.
2.2. La révocation
du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve
En cas d'incident significatif
aux obligations du placement, du contrôle judiciaire ou de la
mise à l'épreuve, les procureurs de la République
requerront la révocation de la mesure et le placement en détention
du mineur.
De même, les infractions pénales commises par les mineurs
placés en centre éducatif fermé devront donner
lieu à une réponse rapide et d'une grande fermeté
à laquelle je vous demande de veiller.
Dans l'hypothèse où l'incident conduirait à la
révocation du contrôle judiciaire ou du sursis ou à
la mainlevée de la mesure de placement, le parquet qui l'aura
requis transmettra copie des décisions au parquet du lieu d'implantation
du centre afin que ce dernier soit immédiatement avisé
de la fin du placement du mineur.
*
* *
Le développement des centres éducatifs fermés
constitue un axe prioritaire de la politique mise en uvre par
le Gouvernement dans le traitement de la délinquance des mineurs.
Les moyens humains et financiers mobilisés pour leur création
et leur fonctionnement sont considérables et justifient une
forte mobilisation de toutes les autorités concernées
par la réalisation de ce programme.
Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à la stricte
application des directives de cette circulaire et de me rendre compte,
sous le double timbre de la direction des affaires criminelles et
des grâces et de la direction de la protection judiciaire de
la jeunesse, des difficultés susceptibles de résulter
de leur mise en uvre.
DOMINIQUE PERBEN