Sommaire
:
PRÉAMBULE
I.
- LE CHAMP D'APPLICATION DU DÉCRET DU 25 AOÛT
2000
II.
- LA DURÉE DU TRAVAIL
1. Principe général et définition
1.1. Principe général
1.2. Temps particuliers entrant dans le temps de travail effectif
2. Les dérogations aux 1 600 heures et les repos compensateurs
3. Les garanties minimales et les dérogations aux garanties
3.1. Les garanties minimales
3.2. Les dérogations aux garanties minimales
III.
- LES CYCLES DE TRAVAIL
1. Principe général
1.1. Définition du cycle
1.2. Choix et déclinaison du cycle
2. Les cycles de travail dans les services éducatifs
2.1. La prise en charge en continu
2.2. Les principes de l'intervention et les cycles en milieu ouvert
3. Les cycles de travail en DR, DD, CNFE et CRF
3.1. Les principes définis
3.2. Dispositions générales sur les horaires variables
IV.
- LES MODALITÉS DU TEMPS DE TRAVAIL SUSCEPTIBLES
DE RECEVOIR APPLICATION
1. Les dispositions visant à garantir la continuité
du service
2. Le temps partiel
3. Le régime applicable aux déplacements professionnels
4. Les astreintes
5. Les heures supplémentaires
6. Les modalités de décompte et contrôle du
temps de travail
V.
- LES JOURS RTT
VI.
- LES MODALITÉS DE GESTION DES JOURS NON TRAVAILLES
1. Rappel
2. Modalités d'utilisation
VII.
- LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
VIII.
- LE RÉGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS RELEVANT
DE L'ARTICLE 10
IX.
- LES MODALITÉS D'APPLICATION
1. Elaboration de la charte des temps
2. Contenu de la charte des temps
X.
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE
DE L'ARTT
Annexes
:
Annexe
I. - Exemple de charte des temps
Annexe II. - Fiche technique relative
aux astreintes
Annexe III. - Fiche technique
relative à l'horaire variable
Annexe IV. - Exemples d'emplois
du temps et de cycles
Annexe V. - Exemples de déclinaisons
de cycle
Textes sources
:
Décret n° 2000-815 du 25 août 2000
Arrêté du 28 décembre 2001 (NOR : JUSG0160087A)
Arrêté du 26 décembre 2001 (NOR : JUSG0160086A)
Décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001
Arrêté du 28 décembre 2001 (NOR : JUSG0160088A)
Décret n° 2001-1381 du 31 décembre 2001
Décret n° 2001-1355 du 28 décembre 2001
Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002
Le
décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail
est entré en vigueur le 1er janvier 2002.
Les textes réglementaires (décrets, arrêtés
interministériels et ministériels) pris pour l'application
du décret du 25 août 2000 ont été soumis
au comité technique paritaire central des 5 et 16 novembre
derniers et récemment publiés au Journal officiel.
L'instruction ci-jointe définit, après négociation
avec les organisations syndicales représentatives au comité
technique paritaire et signature de l'accord de branche par l'UNSA-PJJ,
le cadre dans lequel doit être mise en place à compter
du 1er janvier 2002, l'aménagement et la réduction du
temps de travail au sein des services déconcentrés de
la protection judiciaire de la jeunesse.
Compte tenu des enjeux que représente l'application de ce nouveau
dispositif réglementaire, je souhaite que sa mise en oeuvre
s'effectue dans la plus large concertation en y associant tous les
personnels afin de prendre en compte, au niveau des unités
régionales, les spécificités locales.
En effet, ce projet doit être l'occasion de renforcer le dialogue
social car l'aménagement et la réduction du temps de
travail amène nécessairement à questionner les
fonctionnements institutionnels en faisant le lien entre les déclinaisons
horaires projetées et les projets de service, afin de concilier
au mieux les exigences du service et les attentes des personnels.
Je veillerai tout particulièrement à l'application stricte
de ces instructions. Un comité de suivi avec les organisations
syndicales sera mis en place dès le 1er semestre 2002 afin
de s'assurer de l'effectivité de l'application du décret
du 25 août 2000 et de contrôler les conditions et les
modalités de mise en oeuvre.
Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente instruction
et de ses annexes aux différents services sur votre ressort.
Vous aurez soin de me faire connaître, sans délai, les
difficultés rencontrées dans l'application de ces instructions.
Pour la garde
des sceaux, ministre de la justice,
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse,
S. Perdriolle
Instruction
(ARTT)
Aménagement
et réduction du temps de travail pour les personnels relevant
des services déconcentrés de la protection judiciaire
de la jeunesse
PRÉAMBULE
La présente instruction est prise dans le prolongement du projet
d'accord cadre ministériel rédigé le 25 juillet
2001 et en application des décrets et arrêtés
relatifs à la mise en oeuvre du décret n° 2000-815
du 25 août 2000 ; elle est établie après négociation
avec les syndicats représentés au comité technique
paritaire de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse
et signature d'un accord-cadre le 3 décembre 2001 par le SPJJ-UNSA,
organisation syndicale représentative ; elle définit,
en reprenant et développant le contenu de l'accord du 3 décembre
2001, le cadre dans lequel est mise en place la réduction du
temps de travail au sein de cette direction.
1° Pour la protection judiciaire de la jeunesse, les enjeux de
L'ARTT sont :
a) Créer une dynamique autour des projets de service.
Le projet de service doit notamment préciser les modalités
d'organisation du temps en plaçant le mineur au centre de l'organisation
du travail. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet départemental
dont l'élaboration est systématisée.
b) Moderniser la gestion des ressources humaines.
L'ARTT est un moment privilégié pour repenser l'organisation
du travail en lien avec la gestion des ressources humaines :
- en favorisant la gestion prévisionnelle des effectifs et
en construisant des parcours professionnels par filière de
métiers ;
- en poursuivant et développant la démarche de déconcentration
pour assurer une gestion de proximité ;
- en développant la fonction d'appui et de soutien aux équipes.
c) Renforcer le rôle de l'encadrement.
L'ARTT est l'occasion de développer la délégation,
généraliser et consolider les outils de pilotage.
2° La réduction du temps et son aménagement répond
aux objectifs suivants :
a) Améliorer les conditions de travail et de vie des
agents.
b) Mieux remplir les missions de la protection judiciaire de
la jeunesse, en permettant une organisation renouvelée des
services et en renforçant l'efficacité collective :
procéder à cette fin à une évaluation
tant quantitative que qualitative en terme d'emplois.
c) Prendre en compte les sujétions particulières
et les formes de pénibilité au travail. Un principe
de dérogation à la durée annuelle du travail
effectif de 1 600 heures est acquis pour tous les personnels au contact
direct des mineurs.
d) Renforcer le dialogue social sur les objets induits par
la mise en oeuvre de l'ARTT.
I.
- CHAMP D'APPLICATION
1. Les personnels
concernés
Le champ d'application défini par le présent accord
est commun à tous les services déconcentrés de
la protection judiciaire de la jeunesse.
Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et la réduction du temps de travail s'applique
sur le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer
(Martinique, Guyane, Guadeloupe, Réunion), les collectivités
territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans les
territoires de la Polynésie française et de Papeete.
L'ARTT concerne l'ensemble des personnels titulaires (y compris ceux
mis à disposition de la PJJ).
Les agents non titulaires de l'Etat, non soumis à un régime
de vacation, et les agents de justice sont également concernés
par l'ARTT ; les agents vacataires ne sont donc pas concernés
par l'ARTT. Les prochains recrutements d'agents de justice se feront
sur la base de 35 heures, avec un salaire correspondant au régime
ancien des 39 heures. Pour les contrats en cours, il n'est pas nécessaire
de faire un avenant.
Les personnels PJJ mis à disposition d'autres administrations
bénéficient de l'ARTT dans les conditions et suivant
les modalités fixées par l'administration d'accueil
et formalisées dans la convention signée avec la direction
de la PJJ.
En revanche, les stagiaires du CNFE n'entrent pas dans le cadre de
l'ARTT.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les personnels
relevant de l'article 10 du décret n° 2000-185 du 25 août
2000.
Il est rappelé qu'en application de l'article 7 du décret
du 25 août 2000 : "les régimes d'obligations de
service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis
dans les statuts particuliers de leurs corps". Cette disposition
vise le corps des professeurs techniques selon l'article 19 du décret
96-1113 du 19 décembre 1996.
2. Les niveaux
de mise en oeuvre
La présente instruction définit les règles générales
dans lesquelles doivent s'inscrire les chartes des temps, dont l'élaboration
par les directions régionales conditionne la mise en uvre
efficace de l'aménagement et la réduction du temps de
travail, en application des principes définis au niveau ministériel.
Un exemple de charte des temps est joint à la présente
instruction.
II.
- DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL
1. Principe
général et définition des temps de travail
1.1. Principe
général
La durée du temps de travail est celle du temps de travail
effectif c'est-à-dire le temps pendant lequel les agents sont
à la disposition de l'employeur et doivent se conformer à
ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles (article 2 du décret du 25 août 2000).
Le décompte est réalisé sur la base d'une durée
annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice
des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Pour le calcul de cette durée sont déduits :
- 104 jours de week-end ;
- un volume de 8 jours fériés légaux (peuvent
venir en déduction de cette durée annuelle individuelle
de 1 600 heures, de manière collective, les jours fériés
légaux au-delà des 8 premiers qui tombent un jour ouvré,
ainsi que les jours fériés légaux dans un ressort
géographique donné, ex. : Alsace-Moselle ou DOM) ;
- 25 jours de congés annuels.
Le cas échéant et à titre individuel, peuvent
également venir en déduction de la durée annuelle
de 1 600 heures :
- les jours de fractionnement prévus par le décret n°
84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
de l'Etat ;
- les autorisations d'absence accordées pour l'exercice de
fonctions électives, pour activités syndicales ou activités
mutualistes ;
- les jours de récupérations forfaitaires pour déplacements
;
- les autorisations d'absence accordées pour raisons familiales,
pour fêtes religieuses, pour déménagement, pour
préparation ou participation à un concours ou examen
ou pour se présenter à des examens médicaux.
1.2. Temps
particuliers entrant dans le temps de travail effectif
Dès lors que l'agent reste à la disposition permanente
de son employeur et ne peut quitter son site de travail en raison
de la spécificité de ses fonctions ou du mode d'organisation
du travail, sont qualifiés de temps de travail effectif, au
motif de la particularité des situations qu'ils recouvrent,
les temps suivants :
1° Les temps de restauration, dès lors que l'agent reste
durant cette période à la disposition permanente de
son employeur et ne peut quitter son site de travail en raison de
la spécificité de ses fonctions ou du mode d'organisation
du travail.
2° Les temps de pause de courte durée, dès lors
que l'agent est contraint de les prendre sur son site de travail,
à la demande de l'employeur, afin de rester à sa disposition.
3° Les temps de prise ou de cessation de fonction (passage de
consignes), dès lors qu'ils correspondent à une obligation
résultant de la spécificité des tâches.
4° Les temps d'intervention durant une astreinte, incluant les
temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention.
5° Les heures supplémentaires, résultant de l'exécution
d'un travail validé par le responsable hiérarchique
autorisé.
6° Les temps de déplacements professionnels entre le lieu
habituel de travail et un autre lieu de travail désigné
par l'employeur, dès lors qu'ils sont accomplis dans l'horaire
collectif de travail, entrent dans le décompte du temps de
travail effectif.
NB : les temps de déplacements professionnels entre le domicile
et un lieu de travail désigné par l'employeur autre
que le lieu habituel de travail ou de rattachement administratif,
dès lors qu'ils sont accomplis en dehors de l'horaire collectif
du service et qu'ils sont réguliers, fréquents et nécessaires
à l'exercice des fonctions, sont considérés comme
des obligations liées au travail et imposées aux agents
et sont compensés, à titre individuel, sous forme d'une
compensation forfaitaire en temps.
7° Est également inclus dans le temps de travail effectif
le temps pendant lequel l'agent suit une formation proposée
par l'administration, ou demandée par l'agent dans le cadre
du plan de formation du service et agréée par son responsable
hiérarchique, de même que le temps pendant lequel l'agent
dispense une formation ou participe à un jury de concours agréés
par le supérieur hiérarchique, sur le temps collectif
de travail, ou suit une formation non rémunérée
en lien direct avec l'activité de son service.
N'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif
les temps de pause prévus par le décret du 25 août
2000, les temps de restauration et les temps de déplacement
entre le domicile de l'agent et son lieu de travail.
2. Les dérogations
aux 1 600 heures et les repos compensateurs
En application du cadre ministériel défini par décrets
et arrêtés, ont vocation à bénéficier
d'une dérogation du volume annuel de travail effectif de 1
600 heures : les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse
exerçant des fonctions de prise en charge éducative,
au contact des mineurs, au sein d'unités d'hébergements
collectifs ou individualisés ainsi qu'au sein des unités
en milieu ouvert, du fait de la pénibilité des fonctions
ainsi que des caractéristiques spécifiques de l'organisation
du travail, et des cycles de travail qui peuvent en résulter.
La dérogation générale conduit à abaisser
le temps de travail effectif de ces personnels à
1 560 heures annuelles. Au-delà de cette dérogation
générale, des catégories de personnels selon
les trois typologies de fonctions exercées peuvent avoir vocation
à bénéficier de repos compensateurs en contrepartie
de prolongements d'activité réguliers, de travaux à
réaliser en dehors des jours habituels, de conditions d'exercice
de fonctions particulières...
Ces repos compensateurs sont de :
- 12 jours pour les personnels affectés dans une unité
d'hébergement. Ce repos s'applique également aux agents
techniques d'éducation et aux éducateurs remplaçants
affectés en direction régionale ou départementale
exerçant principalement leurs fonctions dans une unité
d'hébergement ;
- 7 jours pour les personnels affectés dans une unité
de milieu ouvert ;
- 5 jours pour les personnels affectés en direction régionale,
direction départementale, CNFE et centres régionaux
de formation.
Ces repos compensateurs sont à répartir selon les modalités
d'utilisation définies au point VI.2 du présent document
et ne s'appliquent pas aux personnels relevant de l'article 10 du
décret du 25 août 2000.
3. Les garanties
minimales et les dérogations aux garanties
Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est dérogé
aux garanties minimales.
3.1. Les garanties
minimales
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales prévues
à l'article 3 du décret du 25 août 2000. Pour
mémoire, ces garanties sont les suivantes.
Les durées maximales :
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires
comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une même
semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines
consécutives.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée
à 12 heures.
Les durées minimales :
Les agent doivent bénéficier d'un repos minimum quotidien
de 11 heures.
Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut
être inférieur à 35 heures.
Le travail de nuit :
Il comprend au moins la période comprise entre 22 heures et
5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives
comprise entre 22 heures et 7 heures.
La pause de 20 minutes :
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que
les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée
minimale de 20 minutes.
L'article 3 du décret prévoit qu'il est possible de
déroger à ces garanties lorsque des circonstances exceptionnelles
le justifient et pour une période limitée. Une décision
du responsable hiérarchique est nécessaire ainsi qu'une
information immédiate des représentants des personnels
au comité technique paritaire régional.
Ces garanties minimales s'appliquent à tous les personnels
(y compris ceux relevant de l'article 10) qui ne dérogent pas
selon les conditions fixées par décret et rappelées
au point II.3.2.
3.2. Les dérogations
aux garanties minimales
Il est dérogé aux garanties minimales mentionnées
au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000, pour :
1° Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant
des fonctions au contact des mineurs, au sein d'unités d'hébergement
collectif ou individualisé, dans les conditions suivantes :
- la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires
comprises, ne peut excéder 50 heures au cours d'une même
semaine, dans le respect de la durée moyenne de 44 heures sur
une période quelconque de douze semaines consécutives
;
- la durée quotidienne du travail et l'amplitude maximale de
la journée de travail ne peuvent excéder 12 heures.
Ces durées sont portées à un maximum de 15 heures
lorsque le service est accompli le samedi ou dimanche ;
- les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien
de 8 heures ;
- la plage de temps travaillée n'ouvre pas droit à un
temps de pause.
2° Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant
en centres éducatifs renforcés, dans les conditions
suivantes :
- la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires
comprises, ne peut excéder ni 72 heures au cours d'une même
semaine, ni 48 heures en moyenne sur une période quelconque
de douze semaines consécutives ;
- le repos hebdomadaire ne peut pas être inférieur à
24 heures ;
- l'amplitude maximale de la journée de travail ni la durée
quotidienne du travail de la journée de travail ne peuvent
excéder 15 heures ;
- les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien
de 8 heures ;
- la plage de temps travaillée n'ouvre pas droit à un
temps de pause.
3° Les agents techniques d'éducation ainsi que les personnels
de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant la nuit,
y compris le samedi et le dimanche et les jours fériés,
dans les conditions suivantes :
- la durée quotidienne du travail ne peut pas excéder
12 heures ;
- l'amplitude maximale de la journée de travail peut être
portée à 15 heures une fois par semaine ;
- la plage de temps travaillée n'ouvre pas droit à un
temps de pause.
4° Les personnels exerçant au contact des mineurs des fonctions
au sein d'unités de milieu ouvert, dans les conditions suivantes
:
- la durée quotidienne du travail ne peut excéder 12
heures ;
- l'amplitude maximale de la journée de travail ne peut excéder
13 heures.
En contrepartie des sujétions qui résultent de leurs
fonctions, les agents mentionnés au point II.3.2 bénéficient
d'une dérogation horaire à 1 560 heures annuelles et
de repos compensateurs rappelés au point II.2.
III.
- LES CYCLES DE TRAVAIL
1. Principe
général
1.1. Définition
du cycle
L'article 4 du décret du 25 août 2000 dispose : "le
travail est organisé selon des périodes de référence
dénommées cycles de travail. Les horaires de travail
sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut
varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière
que la durée du travail soit conforme sur l'année au
décompte prévu à l'article 1er. (...) Ces cycles
peuvent être définis par service ou par nature de fonction".
Le cycle est une période au cours de laquelle la répartition
du temps de travail se répète à l'identique d'une
période à l'autre.
Le cycle a été défini et arrêté
au niveau national selon trois grandes typologies de fonctions : hébergement,
milieu ouvert, et directions régionales, départementales,
centres de formation.
Le cycle normal de travail, à la direction de la protection
judiciaire de la jeunesse, est le cycle hebdomadaire, sauf pour les
personnels de la protection judiciaire de la jeunesse au contact des
mineurs dans les unités d'hébergement, pour lesquels
les cycles sont pluri-hebdomadaires. Ces cycles pluri-hebdomadaires
ne peuvent alors excéder 7 semaines pour les centres de placements
immédiats, l'hébergement collectif et la prise en charge
des mineurs en hébergement individualisé, et 4 mois
pour les centres éducatifs renforcés.
Un cycle est défini pour un service ou un ensemble homogène
de personnes exerçant des fonctions analogues du point de vue
des missions et des caractéristiques de leur activité.
Pour rappel, les cycles devront se décliner de façon
à obtenir une moyenne :
- 36 h 20 hebdomadaires pour les personnels (hors cadres) affectés
en hébergement (collectifs, individualisés, CPI et CER)
;
- 37 h 10 hebdomadaires pour les personnels (hors cadres) affectés
en milieu ouvert (SEAT, centres de jour, dispositifs d'insertion)
;
- 38 h 40 hebdomadaires pour les personnels (hors cadres) affectés
en directions régionales, départementales, centres de
formation.
1.2. Choix
et déclinaisons du cycle
Dans la charte des temps, doivent figurer :
- en rappel, le cycle de travail de la fonction considérée
(= donnée fixe) ;
- en précision, la déclinaison retenue en région
(= donnée variable).
Chaque région doit définir ce que recouvre la notion
de service en privilégiant une approche globale dans un souci
à la fois d'équité et de facilité de gestion
tout en tenant compte du contexte local.
1° Le service peut être entendu dans une acception fonctionnelle,
c'est-à-dire regrouper sous une même déclinaison
de cycles :
- à 36 h 20, toutes les structures d'hébergement de
la région ;
- à 37 h 10, toutes les structures de milieu ouvert de la région
;
- à 38 h 40, toutes les structures de DR - DD - CNFE - CRF
de la région.
Dans cette acception, chacune des structures traitant d'une des trois
grandes typologies de fonctions (hébergement, milieu ouvert,
DR - DD - CNFE - CRF) est soumise à la même déclinaison
de cycle.
2° Le service peut être entendu dans une acception plus
fine. Dans cette acception, à l'intérieur, par exemple,
d'un même cycle horaire de 36 heures 20 pour l'hébergement,
l'on peut concevoir des déclinaisons différentes tenant
compte du projet de service d'un hébergement à un autre.
Le même raisonnement vaut pour le milieu ouvert et les fonctions
en DR, DD, CNFE et CRF.
Le cycle de travail doit être rappelé dans la charte
des temps ainsi que la déclinaison des cycles arrêtée
au niveau régional.
Le choix des déclinaisons des cycles de travail doit être
compatible avec l'organisation du service et permettre une amélioration
tant des conditions de travail des agents que des conditions de fonctionnement
et du service rendu aux usagers et aux différents utilisateurs
du service (famille, mineurs, partenaires internes et extérieurs).
Cette déclinaison doit être le résultat d'une
réflexion approfondie sur le fonctionnement global de la région
et de chaque service au regard des contraintes internes : pics d'activité,
périodes de service allégé, compétences
des agents, répartition de la charge de travail au sein des
services, etc. Il importe de distinguer, lors du choix des déclinaisons
de cycle, l'amplitude d'ouverture du service au public et l'amplitude
de travail quotidienne de chaque agent.
Il est conseillé de prendre attache avec les autres administrations
locales pour permettre une harmonisation des heures d'ouverture et
les adapter en conséquence (sans nécessairement les
calquer).
En outre, il serait utile que le service informe ses partenaires et
les usagers des horaires d'ouverture par voie de presse ou par tout
moyen qui sera jugé approprié au contexte local.
L'usager doit pouvoir être réellement renseigné
et effectuer les démarches usuelles durant la totalité
de l'amplitude d'ouverture du service.
En outre, le choix de déclinaison du cycle doit tenir compte
de la gestion des jours RTT au regard de la nécessité
de maintenir un effectif présent suffisant pour le fonctionnement
des services.
Les déclinaisons de cycles concertées sont arrêtées
au niveau régional selon des modalités d'organisation
collective de travail et doivent être intégrées
dans la charte des temps, qui est soumise pour avis au CTPR.
En aucun cas, il ne peut être envisagé un cycle par agent.
En revanche si le service choisit de mettre en place un système
d'horaire variable, l'agent, à l'intérieur du cycle
collectif, module l'organisation de son temps de travail en fonction
des plages définies.
Les cycles de travail rappelés et les déclinaisons retenues
avec un dispositif d'amplitude en continu doivent être mis en
place au plus tard pour le 31 mars 2002.
Durant la période transitoire, du 1er janvier jusqu'à
la remise de la charte des temps aux agents et au plus tard au 31
mars 2002, les agents doivent s'inscrire dans un système déclaratif
de leurs horaires en respectant les dispositions du décret
du 25 août 2000.
Les déclinaisons des cycles sont définitivement mises
en place à compter de la remise de la charte aux agents qui
devra s'effectuer pour le 31 mars au plus tard.
Des exemples d'emplois du temps et de cycles sont présentés
en annexe.
2. Les cycles
de travail dans les services éducatifs (CAE, SEAT, FAE, CPI,
CER, CAEI...)
2.1. La prise
en charge en continu, l'hébergement (FAE, CPI, CER, SHI)
1° Le principe de continuité de la prise en charge.
L'aménagement du temps de travail doit produire un cadre de
travail qui prenne en compte à la fois les garanties pour les
agents tels qu'elles sont fixées par les textes et les objectifs
du placement vis à vis des mineurs. Ce cadre doit donc intégrer
la nécessité d'une continuité dans la prise en
charge des mineurs. Cette continuité constitue le préalable
des modes d'organisation des établissements en termes de respect
des impératifs éducatifs qui constituent également
des impératifs de service public.
A partir de ces impératifs c'est le projet de service qui détermine
une organisation du travail de tous les agents qui concourent à
l'action éducative, chacun à son niveau de responsabilité
professionnelle.
La prise en charge s'y décline en différents temps éducatifs
et institutionnels. Trois grands niveaux d'intervention peuvent ainsi
être repérés :
- un temps d'intervention à l'intérieur de la structure
avec des temps forts que sont les levers, les activités, les
repas, les soirées et le temps de la nuit ;
- un temps d'intervention hors institution qui se décline en
accompagnements individuels, rencontres avec les familles, travail
dans l'environnement de l'établissement (partenariat avec l'EN,
la santé,
etc.) ;
- un temps institutionnel dont l'objectif est d'assurer la cohésion
d'équipe et d'élaborer des stratégies de prise
en charge. Il s'agit des réunions d'équipe, des réunions
de synthèse, des réunions d'analyse des pratiques.
Ces trois niveaux sont à intégrer dans une organisation
du travail définie dans le projet de service de l'établissement
qui doit également prendre en compte les éléments
suivants :
- le respect des amplitudes horaires ;
- le travail de nuit ;
- la question des week-ends et des jours fériés ;
- les astreintes diverses.
Sur ces principes sont construits des cycles spécifiques à
la fonction hébergement dans ses différentes modalités
d'exercice qui s'inscrivent dans un temps de travail horaire moyen
hebdomadaire de 36 h 20.
Au sein d'un cycle défini pour l'hébergement à
7 semaines, les agents techniques d'éducation et les personnels
travaillant exclusivement la nuit effectuent de 3 à 4 nuits
par semaine.
Les horaires de travail quotidiens des agents techniques d'éducation
ainsi que les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse
exerçant la nuit, y compris le samedi et le dimanche et les
jours fériés, sont définis de manière
à assurer, la nuit, une continuité du service. Puisqu'un
temps de pause minimum de 20 minutes ne peut être accordé
à l'agent durant la vacation de son travail de nuit, il est
fait masse du volume horaire correspondant.
La compensation des temps de pause qui n'ont pu être pris dans
la semaine s'établit ainsi à 1 h 20 maximum pour quatre
nuits de travail. Ce temps peut être pris sous forme de récupération
horaire à l'intérieur du cycle ou, en fonction des critères
de continuité du service au bout du cycle suivant. Ces temps
agrégés peuvent également, à la demande
de l'agent et sous réserve des nécessités de
service, être récupérés sous la forme de
demi-journées ou de journées non travaillées
ne pouvant excéder six jours à l'année. La mise
en uvre de ces compensations est accompagnée par la mise
en place d'un dispositif automatisé d'enregistrement du temps
de travail ou d'un dispositif de contrôle équivalent.
2° Les cycles de base en hébergement.
a) Les foyers et centres de placement immédiat.
Le travail en hébergement (tous les services qui exécutent
des mesures de placement judiciaire) est organisé sur une période
de référence de 7 semaines, à l'exception des
centres éducatifs renforcés, basés sur une période
de 4 mois.
Le calcul du temps de travail à l'intérieur de chaque
cycle prend en compte plusieurs temps permanents, en référence
aux principes définis ci-dessus, le service étant ouvert
24 heures sur 24.
La prise en compte à l'intérieur du cycle des heures
correspondant à ces différents temps, réparti
notamment entre les personnels éducatifs (éducateurs
et agent technique d'éducation), permet de calculer, à
l'issue du cycle la moyenne hebdomadaire du travail effectué
par chaque agent.
Les emplois du temps sont élaborés dans le cadre du
cycle de travail avec des variables spécifiques à chaque
structure telles qu'elles peuvent être définies dans
le projet de service.
b) Les centres éducatifs renforcés.
Pour les centres éducatifs renforcés, le même
principe est adopté mais dans le cadre d'un cycle de 4 mois
pour tenir compte du fonctionnement de ces structures en sessions.
A l'intérieur de ce cycle sont pris en compte le temps de suivi
de la session avec l'accompagnement des mineurs, le temps de la préparation
et du bilan de la session et les temps d'échange institutionnel.
Ces temps doivent être définis à l'intérieur
du cycle de manière à ne pas dépasser la moyenne
hebdomadaire fixée sur la fonction d'hébergement.
La déclinaison plus fine des cycles en CER et les modalités
de gestion des jours non travaillés entre deux sessions sont
précisées dans la charte des temps.
2.2. Les principes
de l'intervention et les cycles en milieu ouvert (CAE, SEAT)
Pour les services éducatifs qui ne relèvent pas de l'exécution
des mesures de placement et où l'intervention éducative
n'implique pas un fonctionnement permanent, le cycle de travail retenu
est hebdomadaire sur la base de 37 h 10.
La mise en place de l'aménagement et réduction du temps
de travail dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse
soulève des questions spécifiques en ce qui concerne
l'action éducative exercée en milieu ouvert. La question
du temps de travail est à évaluer selon des modalités
d'action qui sont différentes et qui supposent également
des temporalités différentes.
Le temps de travail en milieu ouvert, dans un cycle hebdomadaire,
comprend le temps d'ouverture du service public, c'est-à-dire
la permanence pour répondre aux utilisateurs et partenaires
du service (famille, mineurs, partenaires, etc.), le temps d'élaboration
sur les objectifs et les contenus de l'action éducative, le
temps de suivi des mineurs et de travail auprès des familles,
le temps consacré à l'écriture des rapports destinés
aux magistrats sur les situations suivies et, enfin, le temps de participation
aux instances partenariales ou territoriales.
Certaines de ces temporalités peuvent être déterminées
objectivement, c'est le cas par exemple de la permanence et de la
réflexion institutionnelle, d'autres renvoient davantage à
des critères plus qualitatifs qui ne débouchent pas
automatiquement aujourd'hui sur un chiffrage précis, c'est
le cas de l'exercice des différents types de mesures.
L'amplitude d'ouverture du service ne peut pas dépasser 48
heures hebdomadaires, du lundi matin au samedi midi (= 5 jours x 9
heures + 3 heures).
La charte des temps précise, en lien avec le projet de service,
les plages d'ouverture et d'amplitude horaire.
Le temps consacré aux mesures et au partenariat est défini
par le temps restant pour chaque personnel après déduction
du temps consacré par chacun à la permanence et aux
réunions institutionnelles.
Quant au cycle de travail dans les services d'insertion (CAEI, centres
de jour...) : les services fonctionnent sur une ouverture quotidienne
et hebdomadaire. Le temps de travail se fait sur la référence
de 37 h 10 dans un cycle hebdomadaire. Le décompte de ce temps
prend en compte le travail avec les mineurs et les familles, les rapports
au magistrat, les réunions institutionnelles et les démarches
auprès des partenaires pour la construction des projets d'insertion.
3. Le cycle
de travail en direction régionale, direction départementale,
CNFE et CRF
Les dispositions suivantes sont celles qui sont appliquées
dans le cadre d'un régime horaire fixe, sans préjudice
d'une éventuelle mise en uvre de l'horaire variable dès
l'année 2002.
3.1. Les principes
définis
Le cycle est hebdomadaire et s'établit à 38 h 40 selon
des modalités d'organisation collective de travail définies
avec 21 jours de RTT et 5 jours de repos compensateurs. Il est rappelé
que ces 5 jours sont accordés en contrepartie d'une amplitude
d'ouverture du service de 9 heures en continu ; cette amplitude s'accompagne
d'un cycle sur cinq jours. Des cycles de 4 jours et demi de travail
peuvent être mis en place si l'amplitude d'ouverture du service
est portée à 9 h 30 en continu. Cette contrainte du
service en continu (sur 9 heures ou 9 h 30) est incontournable et
ne saurait être négociée au plan local. Dans les
cas où ces dispositifs seraient inadaptés, notamment
du fait de l'impossibilité matérielle à l'organiser
en raison de la petite taille des services, un système d'ouverture
au public apportant des avantages équivalents est mis en place.
Ces dispositifs sont déclinés dans la charte des temps.
S'agissant des cycles sur 4 jours et demi, ils s'entendent comme devant
être accomplis sur une période continue du lundi au vendredi.
Toutefois, ces cycles pourront s'organiser sur une période
discontinue à la demande expresse de l'agent avec l'accord
de son supérieur hiérarchique et si les nécessités
de service le permettent.
La DR - la DD - le CNFE ou le CRF est concerné globalement
par cette organisation en continu : c'est-à-dire que, si l'accueil
du public est assuré durant l'amplitude de 9 heures ou 9 h
30 en continu par une seule des entités du service, tous les
personnels bénéficient des 5 jours de repos compensateurs.
En conséquence, il est nécessaire de prévoir
le remplacement, à tout moment, des agents assurant l'accueil.
Pour ce faire, un système de polyvalence doit être mis
en place.
Au sein d'un même service administratif, et donc du même
cycle horaire de 38 heures 40, des agents peuvent avoir des horaires
de travail différents permettant de concilier à la fois
les nécessités de service et leurs souhaits.
Prenons un exemple :
- le service est ouvert 9 h 30 en continu ;
- un agent peut accomplir les 38 h 40 réglementaires sur 4
jours et demi, un autre, sur cinq jours ;
- un agent peut commencer à travailler à 8 heures et
un autre agent à 8 h 30 ; de même, un agent peut terminer
son travail à 18 heures et un autre à 18 h 30 ;
- toutes les combinaisons sont possibles.
Il importe surtout de distinguer l'amplitude d'ouverture du service
au public et l'amplitude de travail quotidienne de chaque agent.
Mais en revanche il ne pourrait être considéré
que l'obligation d'ouverture quotidienne en continu de 9 heures 30
ouvrant droit à un cycle sur quatre jours et demi est respectée,
si le service est fermé aux usagers le vendredi après-midi
ou le lundi matin par exemple.
Le cycle de travail doit tenir compte de la pause méridienne,
dont la durée ne peut pas être inférieure à
45 minutes (normes européennes). Cette pause méridienne
peut être toutefois réduite à un minimum de 20
minutes à la demande expresse de l'agent et avec l'accord du
responsable hiérarchique. Pour
rappel : la pause méridienne ne constitue pas du temps travail
effectif.
3.2. Dispositions
générales sur les horaires variables
Les dispositions relatives à la mise en place de l'horaire
variable peuvent être appliquées selon les modalités
prévues par le décret n° 2000-815 du 25 août
2000 (article 6). Une fiche technique jointe en annexe précise
les conditions d'application.
IV.
- LES MODALITÉS DU TEMPS DE TRAVAIL SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR
APPLICATION QUEL QUE SOIT LE CYCLE RETENU
1. Les dispositions
visant à garantir la continuité du service public
L'exigence de continuité du service rendu, conjuguée
à la réduction des horaires individuels impliquent,
de développer la polyvalence des agents dans le respect des
métiers et des statuts, l'organisation devant permettre de
traiter une affaire urgente en l'absence du titulaire du poste (travail
par binômes, réorganisation des fonctions au sein des
bureaux, constitution d'équipes interchangeables...).
Le principe général est que le nombre des agents en
activité est de 40 % de l'effectif total du service, y compris
pendant les périodes de congés.
Ce pourcentage est apprécié au niveau du service ou
de l'unité. Le responsable de la charte des temps peut cependant
autoriser au cas par cas, un pourcentage inférieur quand la
charge de travail et les attentes des utilisateurs des services placés
sous son autorité le permettent. Il peut également autoriser
des ajustements au regard de la taille du service.
La charte des temps doit veiller au respect de ce principe.
2. Temps partiel
Le travail à temps partiel est garanti par la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat. Le travail à
temps partiel est une option ouverte aux agents de l'Etat sous réserve
des nécessités de service.
L'ARTT n'entraîne donc pas de remise en question du travail
à temps partiel, des modalités accordées, ni
des modalités de rémunération.
La durée du travail des agents à temps partiel est calculée
au 1er janvier 2002 au prorata de la nouvelle durée collective
du travail.
L'ensemble de nombre de jours RTT et de jours compensateurs correspondant
à chacun des cycles définis est réduit au prorata
de la quotité de temps partiel.
Les agents qui renoncent, à compter du 1er janvier 2002, à
un travail à temps partiel sont soumis au cadre de l'organisation
collective du travail prévalant dans leur service.
Exemples de quotités de travail à accomplir et de nombre
de jours non travaillés calculés - à l'arrondi
supérieur - pour la semaine selon le cycle arrêté
dans le service.
Cycle
hebdo. de travail
|
90
%
|
80
%
|
70
%
|
60
%
|
50
%
|
Nbre
d'heures
|
Jours
non
travaillés
|
Nbre
d'heures
|
Jours
non
travaillés
|
Nbre
d'heures
|
Jours
non
travaillés
|
Nbre
d'heures
|
Jours
non
travaillés
|
Nbre
d'heures
|
Jours
non
travaillés
|
36
h 20
|
32
h 42
|
46
j.
|
29
h 04
|
41
j.
|
25
h 26
|
35
j. 1/2
|
21
h 48
|
30
j. 1/2
|
18
h 10
|
25
j. 1/2
|
37
h 10
|
33
h 27
|
46
j.
|
29
h 44
|
41
j.
|
26
h 01
|
35
j. 1/2
|
22
h 18
|
30
j. 1/2
|
18
h 35
|
25
j. 1/2
|
38
h 40
|
34
h 48
|
46
j.
|
30
h 56
|
41
j.
|
27
h 04
|
35
j. 1/2
|
23
h 12
|
30
j. 1/2
|
19
h 20
|
25
j. 1/2
|
3. Le régime
applicable aux déplacements professionnels
Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice
des fonctions en dehors de la résidence administrative sont
assimilés à des obligations liées au travail
imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte
conformément à l'article 9 du décret du 25 août
2000 susvisé.
Ainsi les temps de déplacement professionnel entre le lieu
de travail habituel de l'agent d'une part et un autre lieu de travail
désigné par son employeur autre que le lieu habituel
de travail ou de rattachement administratif d'autre part, entrent
dans le décompte du temps de travail effectif, dès lors
qu'ils sont effectués durant la période normale d'ouverture
du service de rattachement de l'agent.
Lorsqu'ils sont accomplis en dehors de l'horaire collectif du service
et s'ils sont réguliers et nécessaires à l'exercice
des fonctions, ces temps de déplacement sont compensés
de manière forfaitaire et à titre individuel.
Le principe de ces récupérations, qui sont inscrites
dans les chartes des temps, est le
suivant :
- de 10 à 15 déplacements par an, 1 journée de
repos compensateur ;
- plus de 15 déplacements par an, 2 journées de repos
compensateur.
Cette disposition vaut aussi bien pour les agents relevant d'un décompte
horaire que soumis à un régime forfaitaire. Ces modalités
de compensation sont exclusives de toute autre forme de compensation
horaire ou financière.
Le déplacement est celui qui implique la délivrance
d'un ordre de mission. Le principe est qu'une mission équivaut
à 1 déplacement. Un assouplissement est possible si
la mission s'étend sur deux jours minimum : le jour de départ
et le jour de retour de mission pourront être décomptés
comme équivalent à un déplacement chacun, lorsqu'ils
sont accomplis en dehors de l'horaire collectif du service.
4. Les astreintes
Une période d'astreinte s'entend comme "une période
pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son responsable hiérarchique,
a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité
afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail
au service de l'administration, la durée de cette intervention
étant considérée comme un temps de travail effectif"
(article 5 - décret du 25 août 2000).
Un décret et deux arrêtés interministériels
déterminent les cas d'astreintes ainsi que leurs modalités
de rémunération. Une fiche technique jointe en annexe
précise les conditions d'application.
5. Les heures
supplémentaires
Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents relevant d'un
décompte horaire de la durée du travail peuvent être
appelés à effectuer des heures supplémentaires
par dépassement des bornes horaires définies par le
cycle de travail.
Ces heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation
horaire dans le cadre d'une récupération d'égale
durée, soit d'une indemnisation selon des modalités
définies par arrêté interministériel. La
compensation en temps doit être effectuée dans un délai
de deux mois, sous réserve des nécessités de
service, pour les personnels travaillant en cycle hebdomadaire. Sous
réserve des nécessités de service, cette compensation
est mise en oeuvre pour les personnels de la protection judiciaire
de la jeunesse exerçant en unités d'hébergement
et en centres d'éducation renforcée au début
du cycle de travail suivant celui durant lequel les heures supplémentaires
ont été accomplies.
Le recours aux heures supplémentaires doit rester d'un usage
exceptionnel et faire l'objet d'un décompte fiable du temps
de travail validé par le supérieur hiérarchique.
Le régime actuel des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires (IHTS) est maintenu et forfaitisé. A
compter de la mise en place des chartes des temps relatifs à
l'ARTT, les heures supplémentaires sont celles réellement
effectuées en accord avec le supérieur hiérarchique
ou à la demande explicite de ce dernier. Elles sont compensées,
ou payées dans le cadre d'un nouveau régime indemnitaire.
Les compensations monétaire et horaire sont exclusives l'une
de l'autre. Le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 précise
les modalités de perception des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires. Le régime des récupérations
horaires des personnels appelés à effectuer des camps
est celui prévu par la circulaire du 2 juin 2000.
6. Les modalités
de décompte et de contrôle du temps de travail
Il est de la responsabilité du responsable hiérarchique
de veiller au suivi et au contrôle des horaires pratiqués
par les agents du service dans le respect des règles définies
par le présent accord et des modalités choisies dans
le cadre de la charte des temps. La charte des temps précise
les modalités selon lesquelles il est être procédé
au décompte et au contrôle des horaires applicables dans
chaque service.
Le contrôle de la durée du travail des personnels doit
être organisé de manière à garantir l'égalité
de traitement des agents.
Le contrôle du temps de travail peut être déclaratif
ou automatisé.
Dans le cadre de l'accomplissement des cycles, sans horaire variable,
il n'existe aucune obligation de recourir à des logiciels de
gestion du temps.
En revanche, les services qui auront recours au régime de l'horaire
variable doivent mettre obligatoirement en place un système
automatisé de décompte et de gestion des horaires, en
application de l'article 6 du décret n° 2000-815 du 25
août 2000.
Pour les personnels qui exercent leur activité, en totalité
ou en partie, hors de leurs locaux d'affectation, un décompte
déclaratif contrôlable doit être mis en place.
Le responsable hiérarchique doit être en mesure de fournir
tous les éléments nécessaires à un décompte
fiable des heures supplémentaires effectuées par les
agents.
V.
- LES JOURS RTT
Les jours de RTT sont des jours non travaillés destinés
à compenser une durée hebdomadaire moyenne de travail
supérieure à 35 heures. Ils s'acquièrent au prorata
du temps, à compter du jour de prise de fonction. Le nombre
de jours de RTT est déterminé forfaitairement en fonction
de la durée hebdomadaire du travail définie au niveau
de chacune des trois grandes typologies de fonctions.
Ouvrent droit à jours ARTT :
- les congés de maladie dit "ordinaires" ou "rémunérés"
;
- les congés de maternité, d'adoption et de paternité.
En revanche, les congés de longue maladie, de longue durée
et de formation professionnelle à temps plein, ne permettent
pas à l'agent d'acquérir des jours RTT.
Pour rappel, les agents de la protection judiciaire de la jeunesse,
travaillant à temps plein, relevant du régime horaire,
bénéficient des jours RTT suivants :
- 8 jours pour les personnels affectés dans une unité
d'hébergement ;
- 13 jours pour les personnels affectés dans une unité
de milieu ouvert ;
- 21 jours pour les personnels exerçant en direction régionale,
direction départementale et centres de formation.
Les modalités d'utilisation des jours ARTT pour les agents
de la protection judiciaire de la jeunesse relevant du régime
horaire sont définies au point VI.2.
VI.
- LES MODALITÉS DE GESTION DES JOURS NON TRAVAILLÉS
1. Rappel
Les 51 jours non travaillés se décomposent en :
- jours compensateurs (cf. point II.2), y compris dérogations
aux 1 600 heures annuelles ;
- jours ARTT (cf. point V) ;
- jours de congés annuels (25 jours ouvrés par an).
L'ouverture des droits à jours ARTT est prévu au point
V.
Il est rappelé par ailleurs que le droit à repos compensateur
est la contrepartie d'un travail effectif ; il n'y a donc pas repos
compensateur dans les cas visés au point V (maladie, maternité...).
2. Modalités
d'utilisation
Ces jours non travaillés de compensateurs et d'ARTT doivent
être pris obligatoirement à concurrence de 18 jours en
trois périodes de 6 jours ouvrés par trimestre (1er
trimestre, 2e trimestre et 4e trimestre). Ils ne peuvent pas être
accolés aux congés pris en période estivale ;
ils peuvent être fractionnés, au regard des nécessités
de service ; dans ce cas les 6 jours doivent être fractionnés
en deux périodes maximum (par exemple : 5 jours puis 1 jour).
Les jours non travaillés, sont calculés au prorata du
temps de travail effectué et sont utilisés dans le respect
des règles statutaires et selon les nécessités
de service.
Les jours non travaillés qui doivent être pris obligatoirement
par trimestre ne sont pas transférables en cas de mobilité
au sein du ministère de la justice.
Le solde des jours non travaillés auquel ouvre droit l'agent
selon le cycle adopté par grande typologie de fonctions suit
le régime des congés annuels. Ce solde peut être
pris par journée ou demi-journée et ne peut excéder
31 jours consécutifs.
L'ensemble des jours non travaillés doit être soldé
lorsque l'agent cesse d'exercer ses fonctions au sein du ministère.
VII.
- LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse
pourront bénéficier du CET, selon des modalités
qui seront définies par décret interministériel.
Les dispositions du CET seront opposables au supérieur hiérarchique.
VIII.
- LE RÉGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS RELEVANT DE L'ARTICLE
10
"Sans
préjudice des dispositions de l'article 3, le régime
de travail des personnels chargés soit de fonctions d'encadrement,
soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient
d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont
soumis à de fréquents déplacements de longue
durée peut, le cas échéant, faire l'objet de
dispositions spécifiques adaptées à la nature
et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions
de ces personnels." (article 10 - décret n° 2000-185
du 25 août 2000).
Les personnes visées à l'article 10 du décret
du 25 août 2000 sont soumis à un régime forfaitaire
de temps de travail. Ils ne bénéficient donc pas des
jours de repos compensateur. La liste des postes relevant de l'article
10 figure dans la charte des temps ; cette liste est ensuite notifiée
individuellement et nominativement aux personnes relevant de l'article
10.
S'agissant de la protection judiciaire de la jeunesse, un arrêté
ministériel fixe la liste des fonctions correspondantes, à
savoir :
- le directeur général du centre national de formation
et d'études ;
- les directeurs régionaux ainsi que leurs adjoints ;
- les directeurs départementaux ainsi que leurs adjoints ;
- les directeurs de service ;
- les personnels chargés de fonctions d'encadrement, d'animation
ou de conception membres des équipes de direction.
Les modalités de travail de ces personnels, eu égard
à la nature de leurs fonctions et aux conditions d'exercice
de celles-ci, ne peuvent faire l'objet d'un décompte horaire
quotidien. L'absence de ce décompte ne permettant pas de garantir
quotidiennement une réduction effective du temps de travail,
ces personnels sont soumis forfaitairement à un nombre annuel
de jours de travail et bénéficient d'un nombre de jours
ARTT également forfaitaire.
Ce forfait de jours de travail est fixé à 208 jours
par an, hors jours de fractionnement éventuels, ce qui correspond
à un forfait de 20 jours RTT ; ces jours suivent le régime
juridique des jours ARTT défini au point V.
A titre de rappel, les agents relevant de l'article 10 du décret
du 25 août 2000 bénéficient des garanties minimales
énumérées à l'article 3-I de ce décret
et sont éligibles dans les mêmes conditions que les agents
travaillant suivant un décompte horaire, à des récupérations
forfaitaires compensant les déplacements fréquents et
réguliers qu'ils effectuent.
IX.
- LES MODALITÉS D'APPLICATION
1. Elaboration de la charte des temps
La "charte des temps" est formalisée par le directeur
régional à partir des cycles définis au niveau
national.
La direction régionale pilote la mise en oeuvre de l'ARTT en
procédant aux adaptations rendues nécessaires par les
conditions locales ; elle mène la concertation avec les acteurs
départementaux au plus près des réalités
quotidiennes d'organisation collective du travail.
Le directeur régional, après consultation du comité
technique paritaire régional, en assure la mise en uvre
effective au 1er janvier 2002, en lien avec les projets départementaux
et de service. La "charte des temps" est remise à
chaque agent avant sa date d'application effective. Les chartes des
temps sont également adressées par les directeurs régionaux
à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (sous-direction
des affaires administratives et financières - SDL - bureau
L1 du personnel et des statuts) dans le mois qui suit la remise de
la charte des temps aux agents. Dans l'hypothèse d'une révision,
la charte est adressée dans les mêmes formes au bureau
L1.
Un modèle de charte est joint en annexe.
La charte des temps précise les modalités de gestion,
de contrôle et d'organisation du temps de travail en respectant
les principes de continuité du service public, avec un souci
d'harmonisation des pratiques et d'égalité de traitement
des agents ; elle fait l'objet d'un ré-examen au bout d'un
an.
La charte des temps doit être évoquée au niveau
des services, concertée au niveau régional avant d'être
soumise au CTPR pour avis formalisé par un vote. Elle est signée
du directeur régional puis diffusée aux différentes
unités locales pour que copie en soit ensuite remise à
chaque agent.
La notification de la charte à l'agent est conservée
dans son dossier administratif.
Pour rappel : les cycles ne sont effectivement mis en place qu'à
compter de la remise de la charte aux agents qui devra s'effectuer
pour le 31 mars au plus tard.
2. Contenu
de la charte des temps
Il porte notamment, dans le respect des dispositions nationales et
des textes réglementaires afférents, sur :
- le rappel des cycles retenus selon les trois typologies de fonctions
: hébergement, milieu ouvert, personnels en direction régionale,
direction départementale, CNFE et CRF ;
- le choix du service et sa définition, l'indication de la
ou des déclinaisons de cycles de travail adoptées y
compris si cycles expérimentaux ;
- les plages d'ouverture et d'amplitude horaire en direction de ses
principaux usagers et utilisateurs internes et externes du service
public ;
- la gestion des jours non travaillés entre deux sessions dans
les CER ;
- la définition de la période de référence
et la détermination des plages fixes et plages variables dans
le cas d'horaires variables ;
- les dispositions de nature à garantir la continuité
du service ;
- la liste des postes de travail correspondant aux fonctions définies
par arrêté interministériel pris en application
de l'article 10 du décret du 25 août 2000 ;
- les modalités d'enregistrement de l'horaire (contrôle
automatisé ou système équivalent) ;
- le décompte et les modalités de récupération
des heures supplémentaires (régime de droit commun et
à l'occasion des camps - cf. circulaire du 2 juin 2000) ;
- les unités ou postes de travail où un dispositif d'astreinte
est susceptible d'être mis en uvre, ainsi que les modalités
de mise en oeuvre de ces astreintes (délais, conditions d'intervention
)
;
- les modalités de réduction de la durée de la
pause méridienne, si celle-ci est inférieure à
45
minutes ;
- le décompte des temps de déplacements ;
- les modalités de suivi et de révision des chartes
des temps.
X.
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Une commission
de suivi de la mise en oeuvre de l'ARTT
Elle est présidée par la directrice de la protection
judiciaire de la jeunesse et est mise en place à compter de
la signature du protocole d'accord.
Elle associe les organisations syndicales de la branche.
Elle a pour objet :
- de mesurer l'impact de L'ARTT sur la programmation des emplois notamment
pour le PLF 2003 ; la commission aura connaissance de la répartition
des emplois entre les régions créés depuis 1998
; les emplois 2002 permettent un renforcement général
des services et à ce titre accompagnent la réforme de
l'ARTT ;
- d'exercer un suivi de la mise en oeuvre de l'ARTT dans les services
déconcentrés et d'examiner les difficultés d'interprétation
qui pourraient surgir à partir des éléments du
bilan relatif à sa mise en oeuvre ;
- de conduire, dans un délai de trois mois à compter
de la signature de l'accord le 3 décembre 2001, une étude
destinée à mieux connaître les caractéristiques
des personnels OP/MO, agents spécialistes et conducteurs auto
affectés en direction départementale, en matière
d'effectifs et de condition d'intervention.
2. Une commission
de travail composée en partie de représentants des services
déconcentrés est créée en vue d'analyser
les modalités de travail en milieu ouvert
Cette commission procédera à un état des lieux
de l'activité des services. Elle examinera l'évolution
des modalités de travail en milieu ouvert, s'attachera à
une évaluation autant quantitative que qualitative des conditions
de travail, dans cette fonction, et analysera les conséquences
de la mise en place de l'ARTT, et elle évaluera le niveau d'adéquation
nécessaire entre les moyens dévolus et les objectifs
d'activités par service.
Cette commission associera régulièrement à ses
travaux les organisations syndicales.
Un rapport sera remis en juin 2002.
Les travaux de cette commission donneront lieu à la réunion
d'un comité technique paritaire national.
3. Un champ
d'expérimentation de cycles est ouvert
L'organisation du travail qui en résulte doit être formalisée
dans un accord entre représentants de l'administration et représentants
des personnels. Les cycles expérimentaux retenus sont mis en
uvre pour une durée déterminée jusqu'en
juin 2002 et sur la base du volontariat des agents. Une évaluation
est réalisée à l'échéance de six
mois de manière contradictoire.
4. Gestion
des congés 2001
Dans un souci de simplification de gestion, les congés de l'année
2001 qui n'auront pu être pris au cours de l'année civile
2001 doivent être soldés au plus tard le 31 mars 2002.
Pour la garde
des sceaux, ministre de la justice,
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse,
S. Perdriolle