POUR ATTRIBUTION
Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux, Directeurs
départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse,
Directeur général du CNFE
- 2 juin 2000 -
SOMMAIRE
Présentation
I. - L'organisation des séjours
et des camps.
1. Les séjours et la
camps organisés par les services de la protection judiciaire
de la jeunesse.
1.1. Définitions.
1.2. La
réglementation applicable.
1.3. L'organisation
des séjours et des camps sur le territoire français.
1.3.1.
Le montage du projet.
1.3.2.
L'encadrement.
1.3.3.
Les déplacements.
1.4. Les
règles spécifiques aux séjours à l'étranger.
1.4.1.
Préparation.
1.4.2.
Les déplacements.
1.4.3.
Dispositions financières.
2. Les séjours et camps
organisés par les établissements et services du secteur
associatif habilité.
II. - Rappel des règles applicables
en matière de responsabilité.
1. Les principes de responsabilité.
1.1. Les
dommages causés par les mineurs.
1.1.1.
Les dommages causés par les mineurs aux tiers.
1.1.2.
Les dommages causés par les mineurs aux fonctionnaires.
1.2. Les
dommages subis par le mineur.
2. La mise en cause du fonctionnaire.
2.1. Faute
de service, faute personnelle.
2.1.1.
Faute commise par l'agent assimilée à
une faute de service.
2.1.2.
Faute personnelle détachable du service mais
en lien avec celui-ci.
2.1.3.
Faute commise par l'agent excluant toute mise en jeu
de la responsabilité de l'Etat.
2.2. La
faute pénale.
2.2.1.
La protection du fonctionnaire en cas de faute pénale.
2.2.2.
Les faits de négligence ou d'imprudence commis
par les fonctionnaires.
ANNEXES
(non publiées sur ce site)
Annexe I. - Projet
de séjour dactivités sportives et de loisirs - Fiche
pédagogique.
Annexe II. - Projet de séjour
ou de camp - Fiche budgétaire.
Annexe III. - Tableau délégation
provisionnelle des crédits de rémunérations.
La
circulaire dorientation éducative du 24 février 1999
qui fixe le cadre dintervention des services a défini comme
un axe essentiel la mise en uvre dun accompagnement éducatif
soutenu dans chacune des fonctions éducatives. Il doit reposer
en particulier sur le développement dactivités dont
la fonction ne réside pas dans la seule perspective dune
qualification professionnelle mais doit favoriser les capacités
relationnelles et de socialisation des mineurs, louverture vers
dautres horizons et le développement de savoir-faire et
de potentiels souvent inexploités.
Il peut sagir dactivités
culturelles, physiques ou sportives ou de séjours de loisirs
ou à caractère humanitaire qui sont à la fois le
support et le complément essentiel de laction éducative
quotidienne des services tant en hébergement quen milieu
ouvert ou en centre de jour.
La présente circulaire a pour objet de
répondre à vos interrogations concernant lorganisation
des séjours et des camps et de rappeler les principes de la responsabilité
des personnels qui en assurent lencadrement.
La présentation des règles applicables
à la mise en uvre des activités physiques et sportives
dans le cadre du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
fera lobjet dune note ultérieure car un projet de
loi modifiant la loi 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
lorganisation et à la promotion des activités physiques
et sportives est actuellement en discussion devant le Parlement. Certaines
de ses dispositions étant susceptibles davoir des conséquences
sur lencadrement de ces activités par nos services, il
convient dattendre son adoption définitive.
I. - LORGANISATION
DES SÉJOURS ET DES CAMPS
Seront
examinées successivement la réglementation et les modalités
dorganisation des camps et séjours dans le secteur public
de la protection judiciaire de la jeunesse et dans le secteur associatif
habilité.
1. Les
séjours et les camps organisés
par les services de la protection judiciaire de la jeunesse
1.1. Définitions
Est
considéré comme séjour ou camp toute absence du
territoire de la résidence administrative dune durée
minimale de trois jours consécutifs dans lesquels sont inclues
deux nuits.
Les camps désignent plus spécifiquement
les hébergements précaires fixes ou itinérants
réalisés hors de létablissement.
Les séjours organisés par les
établissements et services sur le territoire français
ou à létranger correspondent quant à eux
à un hébergement « hôtelier »
dans une structure prévue à cet effet, réalisée
hors de la résidence administrative.
Est considérée comme sortie une
absence de la résidence administrative inférieure à
trois jours dont deux nuits.
1.2. La réglementation applicable
Les institutions et services recevant des mineurs
qui leur sont confiés par décision judiciaire ou administrative
et les établissements et placements sanitaires sont exclus du
champ dapplication du décret no 60-94 du
29 janvier 1960 relatif à la protection des mineurs
à loccasion des vacances scolaires, des congés professionnels
et des loisirs.
Cette réglementation, qui organise lautorisation
et les contrôles administratifs des camps par lautorité
publique, ne sapplique donc pas aux camps et séjours que
vous organisez avec les mineurs qui sont confiés à nos
services.
Le décret du 29 janvier 1960
retrouve néanmoins application dans lhypothèse dun
séjour ou dun camp organisé sous couvert dune
association pour un public mixte regroupant des mineurs confiés
à la protection judiciaire de la jeunesse et des mineurs qui
ne le sont pas.
Dans cette hypothèse, il convient de
respecter les dispositions de larrêté du 19 mai 1975
(cf. note 1) relatif aux séjours de vacances collectives de mineurs
de plus de 4 ans qui définit lobligation de déclaration,
par la personne physique ou morale responsable de lorganisation
du séjour, au préfet du département de résidence
du déclarant, dès lors que les jeunes qui ne sont pas
confiés à la protection judiciaire de la jeunesse sont
plus de douze et que la durée du séjour excède
cinq nuits. Il conviendra par ailleurs de vérifier quune
assurance responsabilité civile a bien été contractée
pour les mineurs qui ne sont pas placés.
Dans tous les cas, je vous demande dinformer
le directeur départemental de la protection judiciaire de la
jeunesse du département daccueil de tout séjour
ou camp organisé dans son ressort. Cette information devra permettre
didentifier le lieu de déroulement, le nombre de jeunes,
la structure organisatrice et le nom du responsable de lencadrement
du séjour ou du camp.
1.3. Lorganisation des séjours
et des camps sur le territoire français
1.3.1. Le montage du projet
Les séjours ou les camps sinscrivent
dans une démarche éducative et dinsertion sociale
et professionnelle conçue par les personnels dun service
dans le cadre de la prise en charge des jeunes qui lui sont confiés.
Ils impliquent une mobilisation de moyens en personnels et financiers.
A ce titre, ils doivent faire lobjet de « contrats
ou projets dobjectifs annuels » inscrits, validés
et évalués annuellement dans le cadre du projet de service
(cf. note 2) . Le directeur de service devra développer largumentaire
pédagogique conformément à la fiche projet jointe
en annexe I.
Le directeur de service veillera, dune
part, à la pertinence des activités envisagées,
au meilleur choix des moyens (transport, hébergement), dautre
part, à formaliser succinctement un coût prévisionnel
qui permettra de situer le projet dans la limite des moyens dont il
dispose.
Ce coût prévisionnel du projet
sera établi avec lattaché départemental et
soumis à la validation du directeur départemental. Le
calcul fera apparaître distinctement les coûts de transport
et de séjour des encadrants et ceux des mineurs et jeunes majeurs
en application du décret du 28 mai 1990 (cf. note 3)
. Il précisera les modalités de paiement de ces prestations,
le montant de lavance de fonctionnement, le montant des indemnités
de séjour (cf. infra 1.3.2).
Des fiches budgétaires sont présentées
en annexe II pour faciliter la prévision financière
puis le bilan qui sera établi sur la base de la dépense
réelle.
La déconcentration et la globalisation
des crédits de fonctionnement, intervenues après les dispositions
de la circulaire de 1978, permettent la mise en uvre dune
véritable politique budgétaire à léchelon
local avec pour fondement la concordance entre projet de service et
budget de service. Elles passent par une discussion annuelle du directeur
de service avec le directeur départemental et lattaché
lors de lélaboration du budget prévisionnel.
Lautorisation parentale devra être
systématiquement demandée pour chaque mineur, soit dans
le cadre dune autorisation générale sollicitée
lors de ladmission dans létablissement, soit pour
chaque action à laquelle participe le jeune permettant ainsi
dassocier plus étroitement les familles à lévolution
de leur enfant.
Il conviendra également dinformer
le magistrat du séjour ou du camp. Pour les jeunes soumis à
certaines obligations dans le cadre dun contrôle judiciaire
ou dun sursis avec mise à lépreuve, il faudra
sassurer en temps utile de la compatibilité du séjour
avec ces obligations, pour en solliciter éventuellement la modification
auprès du magistrat.
1.3.2. Lencadrement
Les conditions dencadrement
Tous
les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse concourant
à la prise en charge éducative peuvent encadrer des camps
ou des séjours.
Les normes dencadrement doivent permettre
dassurer la sécurité des jeunes, soit un encadrant
pour quatre jeunes, deux jusquà huit jeunes et trois jusquà
douze jeunes. Il est cependant souhaitable que tout séjour soit
encadré par deux personnels au minimum. Il appartient au directeur
départemental dapprécier la nécessité
de renforcer lencadrement en fonction des difficultés particulières
présentées par le public pris en charge ou la nature de
lactivité.
Le directeur du service est tenu de prendre
toutes les mesures et précautions nécessaires pour veiller
à ce que les garanties de qualification adaptées aux activités
envisagées soient assurées.
Les éducateurs stagiaires devront, dans
toute la mesure du possible, participer, dans le cadre de leur formation
initiale, à lencadrement de camps ou de séjours.
A ce titre, ils peuvent renforcer lencadrement dun groupe.
Les agents de justice pourront apporter un appui
technique complémentaire mais ne peuvent en assurer seuls la
responsabilité.
Lindemnité
de séjour
Par note AF 33/78 du 6 juillet 1978,
la direction de léducation surveillée attribuait
deux taux dindemnité de déplacement aux agents participant
à des séjours dactivités sportives et de
loisirs, dune durée supérieure à trois jours
pleins, et dont les conditions de séjours impliquaient des sujétions
particulièrement lourdes.
La parution du décret no 90-437
du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels de lEtat a mis fin, de fait, à cette disposition
dont le règlement a été contesté par certains
trésoriers-payeurs généraux.
Par décret no 2000-379
en date du 28 avril 2000 et arrêté de la même
date, une indemnité spécifique est créée
pour répondre aux sujétions particulières liées
aux séjours dactivités sportives et de loisir.
La création de cette indemnité
spécifique de séjours dactivités sportives
et de loisirs permet, dans ce contexte juridique, une clarification
de la réglementation ainsi quune reconnaissance des sujétions
particulières liées au déroulement de ces séjours.
La notion de séjours dactivités
sportives et de loisirs « recouvre tous les séjours
entraînant une absence minimale des personnels de leur résidence
administrative de trois jours consécutifs. Les séjours
dits « de rupture » organisés par les centres
éducatifs renforcés nentrent pas dans cette définition :
ils sont en effet inhérents à la mission de ces dispositifs,
qui bénéficient dun régime indemnitaire spécifique.
Les attributaires de lindemnité
spécifique de séjours dactivités sportives
et de loisirs sont par conséquent tous les personnels, titulaires
mais également stagiaires ou contractuels (à lexception
des agents de justice), participant à un séjour dactivités
sportives et de loisirs entraînant une absence minimale de trois
jours consécutifs du territoire de leur résidence administrative.
Le montant de cette indemnité est égal
au produit du nombre de nuits passées hors du territoire de la
résidence administrative par un taux fixé par arrêté
à 15/10 000 du traitement brut soumis à retenue pour
pension afférent à lindice brut 461 (soit 201,50 francs
à la date de la présente circulaire).
Cette indemnité spécifique ne
saurait être cumulée avec aucune autre compensation, pécuniaire
ou matérielle (jour de congé supplémentaire par
exemple) allouée au même titre.
Le versement de lindemnité spécifique
de séjours dactivités sportives et de loisirs peut
intervenir pour tous les séjours qui se sont déroulés
depuis le 1er janvier 2000. Limputation de
cette dépense seffectuera au chapitre 31-92, articles 51
et 52, paragraphe 62.
Les crédits pour le règlement
de cette indemnité seront demandés lors des périodes
habituelles des délégations provisionnelles de crédits
de rémunérations (tableaux en annexe III). Cependant,
en cas de circonstances particulières et motivées, une
délégation exceptionnelle de crédits pourra être
faite.
1.3.3. Les déplacements
Le
directeur de service doit solliciter du directeur départemental
un ordre de mission pour tous les personnels encadrants quelle que soit
leur qualité.
Lutilisation de véhicules administratifs,
personnels ou de location, est soumise aux mêmes autorisations
que celles données pour laccomplissement du service habituel.
Lorsque les agents utilisent leur véhicule
personnel, il y a lieu de veiller à ce quils aient souscrit
une police dassurance garantissant dune manière illimitée
leur responsabilité civile à légard des tiers,
y compris vis à vis des personnes transportées, et de
leur rappeler quils ne pourront, en toute occurrence, prétendre
à aucune indemnisation de ladministration pour les dommages
subis par leur véhicule.
Lutilisation dun véhicule
de location est soumise à la même autorisation que celle
accordée pour lutilisation dun véhicule personnel.
Il y a lieu de vérifier que les assurances prévues dans
le contrat souscrit couvrent bien lensemble des risques.
Des textes réglementaires différents
sappliquent selon que le déplacement seffectue sur
le territoire métropolitain ou dans les Dom-Tom.
Déplacements
à lintérieur du territoire métropolitain
Les personnels de la protection judiciaire de
la jeunesse sont soumis aux dispositions du décret no 90-437
du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels civils sur le territoire métropolitain et de sa
circulaire dapplication.
Lutilisation des transports en commun
(SNCF, avion, autres) pourra se faire dans le cadre de larticle 5,
dernier alinéa, du décret susvisé (recours à
des compagnies de transport, agence de voyages, conventions facilitant
le service).
La location de véhicules de transport
en commun pour une durée déterminée sera autorisée
par le directeur départemental, qui sassurera que toutes
les mesures de sécurité seront respectées.
Déplacements
dans les Dom-Tom
Ces
déplacements sont soumis aux mêmes procédures que
les voyages à létranger (cf. infra 1.4).
Le remboursement des frais de déplacement relève de réglementations
particulières (cf. note 4) .
1.4. Les règles spécifiques
aux séjours à létranger
1.4.1. Préparation
En
1994, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a établi
des règles de suivi pour les services organisant des voyages
à létranger (cf. note 5) . Ces règles ont
été récemment simplifiées par la note du
25 novembre 1999 dont vous avez été destinataires.
Elles ne sont pas toujours connues ou observées
et sont donc reprises pour information. Il est demandé à
chaque échelon déconcentré de la protection judiciaire
de la jeunesse de veiller attentivement à ce que chaque projet
soit conforme à ces règles avant de ladresser au
bureau K1.
Ceci concerne plus particulièrement :
- le montage dactions qui doivent
revêtir un caractère pédagogique et éducatif
avéré, suivre la méthodologie prévue en
trois phases (préparation, voyage, exploitation au retour), respecter
le cahier des charges (cf. note no 94-73
du 10 mai 1994) et concerner prioritairement le public de
la protection judiciaire de la jeunesse (sauf dans le cas dactions
FSE où un tiers du public peut être extérieur) ;
- les modalités de dépôt
des dossiers qui doivent désormais être transmis une seule
fois à ladministration centrale, accompagnés dun
avis circonstancié du directeur régional, au plus tard
un mois avant le départ, pour instruction et transmission au
cabinet du garde des sceaux pour signature des ordres de mission ;
- lenvoi de toutes les pièces
nécessaires pour linstruction (cf. notes no 95-0233
du 20 avril 1995 et no 96-0588 du 8 juillet 1996).
Aucun dossier ne peut être pris en compte si lensemble des
pièces nest pas communiqué ;
- le taux dencadrement de ces
actions : un personnel pour quatre jeunes et peut passer à
trois encadrants pour huit jeunes dans certaines situations, par exemple
lorsque le projet consiste à réaliser une activité
à létranger ;
- le budget prévisionnel de
laction qui doit faire ressortir, de manière précise,
la contribution de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- lévaluation écrite
qui doit être réalisée après le voyage, transmise
au directeur régional qui ladresse à ladministration
centrale.
Par ailleurs, afin de prévenir certaines
difficultés qui peuvent survenir à loccasion des
séjours à létranger, il convient de rappeler
certaines précautions :
- emporter une copie du titre de
placement de chacun des mineurs ;
- obtenir lautorisation préalable
de sortie du territoire des parents ;
- sassurer de la validité
des documents transfrontaliers de chacun des participants selon la réglementation
en vigueur ;
- en labsence de précisions
sur la législation du pays de destination, se munir dune
autorisation relative aux éventuels actes médicaux à
accomplir ;
- se renseigner via les ambassades
et les consulats sur les grands principes de la législation pénale
applicable à létranger et conduire, préalablement
au départ, une information auprès des mineurs. Cette séance
dinformation peut être loccasion pour les mineurs
de réaliser la portée universelle de certains principes ;
- prévoir les modalités
de rapatriement si cela savère nécessaire.
1.4.2. Les déplacements
Le
règlement des frais de transport et des indemnités de
mission seffectue sur des crédits non déconcentrés
pour les personnels encadrant suivant les dispositions du décret
du 12 mars 1986 (cf. note 6) , de la circulaire dapplication
no B-2E-22 du 1er mars 1991 et
de la note PJJ L. 1-91 no 3 du 13 avril 1991.
Lutilisation du véhicule personnel
ou de location pour un déplacement temporaire à létranger
est prévue par les articles 46 et 51 du décret précité.
Lordre de mission précisera que cette utilisation résulte
dun besoin du service (cf. supra 1.3.3).
Lutilisation de véhicules administratifs
à létranger est subordonnée à une
autorisation spéciale délivrée par le garde des
sceaux, ministre de la justice, concernant la responsabilité
civile du conducteur et du propriétaire (Etat).
Sur les territoires des Etats membres de lUnion
européenne, les véhicules administratifs sont réputés
assurés. Il est souhaitable toutefois que le conducteur soit
muni de lattestation de propriété établie
par lautorité compétente (art. R. 211-18
du code des assurances). Dans les territoires dEtats non membres,
le conducteur du véhicule administratif doit être en mesure
de présenter un document apportant la preuve quil satisfait
aux prescriptions nationales du pays visité en matière
dassurance et de responsabilité civile automobile.
1.4.3. Dispositions financières
Pour
les mineurs et les jeunes majeurs, la dépense est imputée
sur le paragraphe concerné du chapitre 34-34, article 20
(crédits déconcentrés) ; il convient donc
de bien distinguer les deux modes de financement.
Concernant les encadrants, ils peuvent percevoir
des devises du pays destinataire, avant le départ, au moyen dune
fiche dallocation de devises visée par le contrôleur
financier central.
2. Les séjours et camps organisés
par les établissements
et services du secteur associatif habilité
Comme
les structures du secteur public, celles du secteur associatif habilité
reçoivent des mineurs qui leur sont confiés par décision
judiciaire ; elles ne relèvent donc pas du champ dapplication
du décret no 60-94 du 29 janvier 1960.
Ces structures sont soumises à larrêté
du 4 juillet 1966 réglementant les vacances dans certaines
catégories détablissements pour enfants.
Le contrôle du respect de cette réglementation
relève de la compétence des directeurs régionaux
de la protection judiciaire de la jeunesse, conformément au décret
du 14 janvier 1988, avec lassistance des directeurs
départementaux.
Lorganisation des séjours et camps
doit être prévue par le règlement intérieur
de létablissement. Elle est réputée ne pas
interrompre laction éducative à légard
des mineurs qui restent placés sous la responsabilité
du directeur à qui il appartient de prendre toutes les dispositions
pour garantir la sécurité des mineurs en fonction des
activités organisées. Le budget de létablissement
doit intégrer le coût de ces activités.
Pour ce qui concerne les services de milieu
ouvert, les mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents
ou tuteurs. La participation à un séjour ou à un
camp ne peut être envisagée quavec laccord
de ces derniers.
Lattention des services doit être
appelée sur les conditions administratives et financières
de leur mise en uvre, particulièrement en termes dassurances
et dautorisation parentale.
Le financement des ces activités ne fait
pas partie des dépenses obligatoires qui simposent aux
tarificateurs. Il convient, par conséquent, de rechercher les
financements « de droit commun » auxquels les
mineurs ouvrent droit : participation des parents, bons de la caisse
dallocations familiales, aides du conseil général,
etc. Une dotation sur le budget peut toutefois avoir un rôle incitatif
pour lorganisation de ce type dactivités par le service.
Les frais de déplacement du personnel,
les indemnités dabsences et les récupérations
sont régis par la convention collective applicable à la
structure.
II. - RAPPEL DES RÈGLES
APPLICABLES
EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ
Les développements qui suivent sont un
rappel des règles applicables en matière de responsabilité
au sein du service public de la protection judiciaire de la jeunesse.
1. Les
principes de responsabilité
1.1. Les dommages causés
par les mineurs
1.1.1. Les dommages causés
par les mineurs aux tiers
A
titre préliminaire, il convient de rappeler que les services
de la protection judiciaire de la jeunesse ne sont pas pourvus de la
personnalité morale. Seule la responsabilité de lEtat
peut être mise en jeu pour les dommages occasionnés par
les mineurs placés.
En conséquence, quel que soit le cadre
du placement, un agent de la protection judiciaire de la jeunesse ne
doit pas se déclarer ou déclarer le service dont il relève
civilement responsable dun dommage causé par un mineur.
Les mineurs sont placés sur le fondement
de lordonnance du 2 février 1945.
Le Conseil dEtat a décidé
que lEtat est responsable des dommages causés par les mineurs
placés au titre de lordonnance du 2 février 1945
dans les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse,
même en labsence de toute faute imputable au service (CE 1956
Thouzellier). Cette responsabilité sans faute repose sur lidée
que lEtat doit assumer la charge du risque que crée, pour
les tiers, le recours à des méthodes éducatives
libérales.
Cette jurisprudence a été par
la suite étendue au secteur associatif habilité (CE 1969
Delannoy), puis à une association non habilitée mais liée
à lEtat par une convention (CE 1987 Pelle).
Les juridictions administratives exigent cependant
la preuve dun lien de causalité directe entre le fonctionnement
du service et le dommage. Elles sont seules compétentes pour
retenir la responsabilité de lEtat, à lexclusion
des juridictions de lordre judiciaire.
Les mineurs sont placés sur le fondement
des articles 375 et suivants du code civil.
La jurisprudence considère que les mineurs
accueillis au titre des articles 375 et suivants du code civil
ne créent pas, pour les tiers, un danger de nature à justifier,
éventuellement, la mise en jeu de la responsabilité de
la puissance publique en labsence de faute.
La responsabilité de lEtat ne peut,
en conséquence, être recherchée que si une faute
est démontrée et toujours devant la juridiction administrative.
Les mineurs sont suivis en milieu ouvert.
En labsence de décision de placement,
les parents du mineur sont civilement responsables de leur enfant et
sont donc tenus de réparer les dommages quil peut causer.
1.1.2. Les dommages causés par
les mineurs aux fonctionnaires
Dans
tous les cas, une attention particulière doit être portée
aux dommages causés par les mineurs aux fonctionnaires de la
protection judiciaire de la jeunesse.
Aux termes de larticle 11 de la loi
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire,
« la collectivité publique est tenue de protéger
le fonctionnaire contre les menaces, voies de fait, injures, diffamations
ou outrages dont ils pourraient être victimes à loccasion
de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant,
le préjudice qui en est résulté. »
La jurisprudence a considéré que
ces dispositions sappliquaient également en cas datteinte
aux biens des agents.
Un lien de causalité doit être
établi entre le dommage subi et lexercice des fonctions.
Cette condition est généralement
remplie lorsquun mineur pris en charge par le service est à
lorigine du dommage.
1.2. Les dommages subis par le mineur
Les mineurs sont considérés comme
des usagers du service public.
Cest sur le terrain de la faute que peut
être engagée, sil y a lieu, la responsabilité
de lEtat. Cette faute peut par exemple être constituée
par une mauvaise organisation du service ou un défaut de surveillance.
Les juridictions administratives se réfèrent
à un certain nombre de critères pour apprécier
si la responsabilité est engagée, totalement ou partiellement
(comportement du mineur au moment des faits, nature de lactivité...).
2. La mise en cause du fonctionnaire
2.1. Faute de service, faute
personnelle
La
distinction entre la faute de service et la faute personnelle détachable
du service emporte des conséquences importantes au regard de
la compétence de la juridiction (ordre administratif dans le
premier cas ou ordre judiciaire dans le second cas), des recours qui
peuvent être exercés à lencontre des agents
et de laction récursoire de lEtat.
La faute de service proprement dite résulte
de tout manquement aux obligations du service. Elle se rencontre quand
le service na pas ou mal fonctionné. Elle engage la responsabilité
de lEtat devant les tribunaux de lordre administratif mais
nengage pas celle de lagent.
Il convient de distinguer trois situations.
2.1.1. Faute
commise par lagent assimilée à une faute de service
On
assimile à une faute de service la faute commise par lagent,
dans le cadre du service ou en lien avec celui-ci et présentant
un caractère peu grave ou non intentionnel.
La jurisprudence donne pour exemple le fait,
pour une nourrice agréée de laide sociale à
lenfance, de laisser un produit toxique à portée
de main dun enfant dont elle avait la garde.
Les dommages en résultant seront pris
en charge par la collectivité publique.
Si un fonctionnaire a été condamné
pour une faute de service par un tribunal de lordre judiciaire
et que lincompétence de la juridiction na pas été
soulevée, la collectivité publique devra prendre en charge
les condamnations civiles prononcée contre lui (art. 11 de la
loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des
fonctionnaires).
Si un fonctionnaire est poursuivi pour faute
de service devant le juge civil, il doit en aviser son administration,
dans les plus brefs délais, afin que lagent judiciaire
du Trésor, habilité à représenter lEtat
devant les tribunaux de lordre judiciaire, puisse intervenir au
plus vite.
2.1.2. Faute
personnelle détachable du service
mais en lien avec celui-ci
Est
qualifiée de faute personnelle détachable du service la
faute commise par lagent dans le service mais présentant
une particulière gravité.
La jurisprudence donne des exemples de fautes
relevant dintentions malveillantes (diffamations, injures, calomnies)
ou de fautes particulièrement lourdes cest-à-dire
« suffisamment exorbitantes du service et de ses normes »
(propos obscènes tenus par un instituteur).
Peut être aussi qualifiée de faute
personnelle détachable du service la faute commise en dehors
du service mais en lien avec celui-ci.
La jurisprudence donne lexemple dun
fonctionnaire de police tuant involontairement un collègue à
son domicile avec son arme de service, régulièrement détenue.
Parce que la faute conserve un lien avec le
service, ladministration pourra être tenue de réparer
le dommage si laction est intentée contre lEtat devant
les juridictions administratives. Mais lEtat pourra, après
condamnation, se retourner contre le fonctionnaire fautif, pour en être
indemnisée, par la voie de laction récursoire.
A linverse, lorsque lagent aura
été directement mis en cause et condamné par une
juridiction de lordre judiciaire pour une faute personnelle détachable
du service, ladministration ne sera pas tenue de lindemniser
de ses condamnations civiles.
Le souci des juridictions a été
de permettre à la victime dêtre indemnisée
par un débiteur solvable, à savoir lEtat, qui doit
en quelque sorte garantir les agissements de son fonctionnaire fautif,
mais de faire supporter le poids définitif de la faute sur le
vrai responsable, à savoir lagent.
En cas de cumul dune faute personnelle
de lagent avec une faute de service, laction récursoire
de lEtat contre le fonctionnaire sera limitée à
la part prise par la faute personnelle dans la réalisation du
dommage selon un partage de responsabilité apprécié
par la juridiction.
2.1.3. Faute commise par lagent
excluant toute mise en jeu de la responsabilité de lEtat
La
faute commise hors du service et ne présentant aucun lien avec
celui-ci sera de la responsabilité exclusive de lagent.
LEtat ne pourra pas être mis en cause.
La jurisprudence donne lexemple du gendarme
utilisant son arme de service pour une vengeance personnelle.
2.2. La faute pénale
2.2.1. La protection du fonctionnaire
en cas de faute pénale
Larticle 11,
alinéa 4, de la loi du 13 juillet 1983 prévoit
que la « collectivité publique est tenue daccorder
sa protection au fonctionnaire ou à lancien fonctionnaire
dans le cas où il fait lobjet de poursuites pénales
à loccasion de faits qui nont pas le caractère
dune faute personnelle ».
Cette protection pourra par exemple consister
dans la prise en charge par ladministration des honoraires de
lavocat et des frais de justice.
Par ailleurs, comme devant la juridiction civile,
lorsque lincompétence de la juridiction répressive
naura pas été soulevée en ce qui concerne
les intérêts civils, lEtat couvrira le fonctionnaire
des condamnations civiles prononcées contre lui dans la mesure
où aucune faute personnelle détachable du service ne lui
est imputable.
2.2.2. Les faits de négligence
ou dimprudence commis par les fonctionnaires
Les
fonctionnaires sont justiciables devant les juridictions répressives
de lensemble des infractions prévues par le code pénal.
Il convient néanmoins de sarrêter sur les conditions
de leur mise en cause pour des faits dimprudence et de négligence.
La loi du 13 mai 1996, relative à
la responsabilité pénale pour des faits dimprudence
et de négligence, a modifié larticle 121-3
du code pénal et inséré un article 11 bis
A à la loi du 13 juillet 1983.
Larticle 121-3 dispose :
« Il ny a point de crime ou
de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit,
il y a délit en cas de mise en danger délibéré
de la personne dautrui.
Il y a également délit, lorsque
la loi le prévoit, en cas dimprudence, de négligence
ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
prévue par la loi et les règlements, sauf si lauteur
des faits a accompli des diligences normales compte tenu, le cas échéant,
de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait (...). »
Larticle 11 bis A précise :
« Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit
public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième
alinéa de larticle 121-3 du code pénal pour
des faits non intentionnels commis dans lexercice de leurs fonctions
que sil est établi quils nont pas accompli
les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du
pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés
propres aux missions qui leur étaient confiées. »
Ces textes posent donc comme principe que la
faute pénale doit être appréciée in concreto,
cest-à-dire en tenant compte des circonstances de sa commission.
Le responsable dune administration se trouve en effet dans une
situation spécifique, dans la mesure où il ne maîtrise
pas directement tous les moyens nécessaires à lexercice
de sa mission. Ces éléments doivent donc être pris
en compte pour apprécier si tel fonctionnaire auquel il est reproché
une infraction non intentionnelle la effectivement commise.
Une proposition de loi tendant à une
redéfinition des infractions non intentionnelles est actuellement
en discussion devant le parlement. Une note vous parviendra dès
le vote de ce texte.
La présente circulaire abroge et remplace
les textes suivants :
- note AF 33/78 du 6 juillet 1978
relative aux séjours dactivités sportives et de
loisirs ;
- note AF 33 bis/78 du
3 octobre 1978 rectificatif et complément à
la note du 6 juillet 1978.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés dapplication
liées à la présente circulaire.
La
directrice de la protection judiciaire
de la jeunesse,
S. Perdriolle
|
NOTE
(S) :
(1)
Arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des
établissements et centres de placement hébergeant des
mineurs à loccasion des vacances scolaires, des congés
professionnels et des loisirs.
(2)
Note du 21 juillet 1997 intitulée : trame méthodologique
pour lélaboration dun projet de service.
(3)
Décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités
des frais occasionnés par le déplacement des personnels
de lEtat.
(4)
Décret no 89-271 du 12 avril 1989 relatif
aux conditions des déplacements des personnels civils à
lintérieur les Dom et entre des Dom et la métropole.écret
no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions
et les modalités de prise en charge par lEtat des frais
de voyage (JO du 15 mars 1986).
© Ministère
de la justice - juillet 2001
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