Sommaire
:
I.
- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CANDIDATS A UNE
FONCTION PUBLIQUE ELECTIVE
II. - DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L'EXERCICE D'UN
MANDAT POLITIQUE
Annexe :
Crédit
d'heures des élus locaux
Textes
sources :
Loi du 13 juillet 1983 (art. 11 bis A)
Loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité
Code général des collectivités territoriales
(art. L. 2123-1 et s.)
Code du travail (art. L. 122-24-1 et s.)
Code général des collectivités territoriales
(art. R. 2123-1 et s.)
Décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié
portant règlement d'administration publique et relatif aux
conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics,
à l'organisation des comités médicaux et au régime
des congés des fonctionnaires (art. 3)
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif
au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires
de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive
de fonctions (art. 14-8° et 47, dernier alinéa)
Circ. FP 905 du 3 octobre 1967 relative aux autorisations d'absence
pouvant être accordées aux fonctionnaires investis des
fonctions de maire ou d'adjoint
Circ. FP 1296 du 26 juillet 1977 relative aux autorisations d'absence
pouvant être accordées aux fonctionnaires occupant des
fonctions municipales
Circ. FP 1918 du 10 février 1998 relative aux dispositions
applicables aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat candidats
à une fonction publique élective
Texte abrogé
:
Note RH2 n° 959 du 20 avril 2001
La
loi n° 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité a recodifié et élargi de manière
significative les garanties accordées aux titulaires de mandats
locaux, rendant ainsi caduques certaines dispositions de la note RH2
n° 959 du 20 avril 2001 relative aux autorisations d'absence pour
un mandat municipal.
En effet, cette loi a notamment étendu le droit à un
crédit d'heures, distinct des simples autorisations d'absence,
à tous les élus locaux, sans référence
à la taille des communes.
De même, elle renforce la protection sociale des élus
en assimilant le temps passé à l'exercice de fonctions
publiques électives à du travail effectif, ainsi que
le congé pour formation.
Dans la perspective des élections européennes, régionales
et cantonales partielles qui seront organisées en 2004, la
présente circulaire a par conséquent pour objet de vous
exposer les dispositions applicables, d'une part, aux agents qui sont
candidats à une fonction élective et, d'autre part,
à ceux qui ayant été élus exercent un
mandat politique.
I.
- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CANDIDATS A UNE FONCTION PUBLIQUE
ELECTIVE
1.
Les autorisations spéciales d'absence
Le code du travail prévoit que les salariés de droit
privé candidats à un mandat parlementaire bénéficient
d'autorisations d'absence pour participer aux campagnes électorales.
L'article L. 122-24-3 du code précité étend ces
dispositions " aux agents non titulaires de l'Etat et aux personnels
des collectivités locales [
], pour autant qu'ils ne bénéficient
pas déjà de dispositions plus favorables ". Or,
c'est le cas pour les fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat,
en vertu de la circulaire FP 1918 du 10 février 1998 relative
aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de
l'Etat candidats à une fonction publique élective.
Ces dispositions précisent la situation des agents civils de
l'Etat qui font acte de candidature aux élections présidentielles,
législatives, sénatoriales, régionales, cantonales
et municipales ainsi qu'à l'élection au Parlement européen.
Ils peuvent bénéficier de facilités de service
pour participer aux campagnes électorales.
Ces facilités sont limitées à vingt jours maximum
pour les élections présidentielles, législatives,
sénatoriales et européennes et à dix jours pour
les élections régionales, cantonales et municipales.
Elles peuvent être accordées :
- soit par imputation sur les droits à congé annuel,
à la demande des agents ;
- soit, lorsque les périodes d'absence ne peuvent être
imputées sur les congés annuels, par le report d'heures
de travail d'une période sur une autre. Cet aménagement
du temps de travail, qui doit être accepté par les agents
ne doit pas entraîner de perturbations dans le fonctionnement
du service.
2.
Mise en disponibilité ou en congé non rémunéré
Les candidats aux élections peuvent demander, le cas échéant,
à être placés en position de disponibilité
pour convenances personnelles ou, s'il s'agit de stagiaires ou d'agents
non titulaires, en congé non rémunéré,
au-delà des 20 ou des 10 jours prévus ci-dessus (1).
Il n'y a pas lieu de procéder au remplacement de l'agent concerné,
qui sera réintégré automatiquement dans son poste
à l'expiration de sa disponibilité ou de son congé.
3.
Cas de candidatures simultanées à plusieurs élections
Lorsque plusieurs consultations électorales visées par
la présente circulaire se déroulent le même jour
et qu'un agent est candidat à ces élections, il ne peut
demander à bénéficier que des facilités
correspondant à une seule de ces élections.
Une fois élus, les fonctionnaires et agents non titulaires
bénéficient d'autorisations d'absence et de crédits
d'heures pour l'exercice de leurs fonctions électives.
II.
- DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L'EXERCICE D'UN MANDAT POLITIQUE
1.
Les autorisations d'absence
Les autorisations d'absence résultent de la combinaison des
dispositions du code général des collectivités
territoriales et du titre 1er du statut général des
fonctionnaires.
Ainsi, l'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 insérée par la loi 92-108 du 3 février 1992
précise que
" sans préjudice des dispositions plus favorables qui
leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions
publiques électives bénéficient des garanties
accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à
la formation des élus locaux reconnu par le code général
des collectivités territoriales ".
Toutes les garanties prévues par la loi au bénéfice
des élus locaux sont donc applicables aux fonctionnaires s'ils
sont titulaires de tels mandats. Les facilités d'emploi du
temps prévues par le code général des collectivités
territoriales leur sont donc applicables.
Pour autant, si les fonctionnaires et par extension les agents non
titulaires de l'Etat bénéficient déjà
de dispositions plus avantageuses, ils en conservent le bénéfice
(cf. supra circ. FP 905 du 3 octobre 1967).
Le décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié
prévoit que des autorisations spéciales d'absence, peuvent
être accordées aux fonctionnaires occupant des fonctions
publiques électives dans la limite de la durée totale
des sessions des assemblées dont ils font partie.
Elles s'appliquent aux élus municipaux, aux conseillers généraux
et régionaux, ainsi qu'aux membres des conseils économiques
et sociaux régionaux.
En pratique, il s'agit donc du temps nécessaire à l'agent
pour se rendre et participer aux séances plénières,
aux réunions des commissions dont il est membre, ainsi qu'aux
réunions des assemblées délibérantes et
des bureaux des organismes où il représente la collectivité
locale.
Ces autorisations d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul
des congés annuels. Par conséquent, elles sont considérées
comme du temps de travail effectif et elles ne peuvent pas être
imputées sur les congés annuels dont elle ne saurait
diminuer la durée.
En outre, des autorisations spéciales d'absence peuvent être
accordées, en dehors des sessions aux agents publics conformément
aux circulaires FP 905 et 1296 du 3 octobre 1967 et du 26 juillet
1977, dans les conditions suivantes :
-
une journée ou de deux demi-journées d'autorisation
d'absence par semaine pour les maires des communes de
20 000 habitants au moins ;
-
une journée ou de deux demi-journées d'autorisation
d'absence par mois pour les maires des autres communes et pour les
adjoints des communes de 20 000 habitants au moins.
Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas non plus
en compte dans le congé annuel et ne peuvent faire l'objet
ni de cumul ni de report.
L'élu membre d'un conseil municipal, général
ou régional doit informer son chef de service par écrit
dés qu'il en a connaissance de la date de la séance
ou de la réunion. Il doit indiquer la date et la durée
de la ou des absences envisagées (2).
Dans la mesure où les autorisations spéciales d'absence
prévues par les circulaires précitées FP 905
et FP 1296, pouvant être accordées aux élus locaux
leur seraient moins favorables que les crédits d'heures prévus
par le code général des collectivités territoriales,
les agents publics doivent alors bénéficier de ces derniers.
Ainsi, l'agent peut toujours prétendre aux autorisations d'absence
pour participer aux réunions des assemblées dont il
fait partie. En dehors de ces réunions, il bénéficiera
soit des autorisations spéciales d'absence définies
par les circulaires précitées soit des crédits
d'heures prévus par le code général des collectivités
territoriales.
2.
Les crédits d'heures pour mandat d'élu local
2.1.
Principe et régime juridique
Indépendamment des autorisations d'absence pour participer
aux réunions des assemblées dont il est membre, l'élu
membre d'un conseil municipal, d'un conseil général
ou régional a droit à un crédit d'heures lui
permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration
de la commune, du département ou de la région (art.
L. 2123-2, L. 3123-2 et l 4135-2 du code général des
collectivités territoriales).
Ce crédit d'heure est forfaitaire et trimestriel. Il est fixé
par référence à la durée hebdomadaire
légale du travail (3).
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heure
est réduit proportionnellement à la réduction
du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'élu membre d'un conseil municipal, d'un conseil général
ou régional informe son chef de service par écrit au
moins trois jours avant de son absence en précisant la date
et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée
du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre
du trimestre en cours (art. R. 2123-4, R. 3123-2 et R. 4135-2 du code
général des collectivités territoriales).
2.2.
Dispositions spécifiques aux élus municipaux
Les élus qui suppléent temporairement le maire ou les
conseillers municipaux et qui bénéficient d'une délégation
de fonctions pendant la durée de leur suppléance ont
droit au crédit d'heures alloué normalement aux titulaires
des mandats municipaux concernés (art. 2123-2 code général
des collectivités territoriales).
Les conseils municipaux de certaines communes peuvent voter une majoration
de la durée des crédits d'heures (4) (art. L. 2123-4
code général des collectivités territoriales).
La majoration de la durée du crédit d'heures ne peut
dépasser 30 % par élu.
2.3.
Le cas des établissements publics de coopération
intercommunale
Pour l'application des dispositions relatives au crédit d'heures,
le président, les vice-présidents, et les membres de
l'organe délibérant d'un établissement public
de coopération intercommunale, constitué par un syndicat
de communes, un syndicat d'agglomération nouvelle, un syndicat
mixte constitué exclusivement de communes, sont, lorsqu'ils
n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement
au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la
commune la plus peuplée de cet établissement public
(art. R. 5211-3 du code général des collectivités
territoriales).
De même, le président, les vice-présidents et
les membres de l'organe délibérant d'un établissement
public de coopération intercommunale constitué par une
communauté de communes, une communauté urbaine, une
communauté d'agglomération et une communauté
d'agglomération nouvelle, sont assimilés respectivement
au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une
commune dont la population serait
égale à celle de l'ensemble des communes composant cet
établissement public (art. R. 5211-3 du code général
des collectivités territoriales).
3.
Régime des autorisations d'absence et crédits d'heures
Le temps d'absence maximum ne peut dépasser la moitié
de la durée légale du travail par année civile.
Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonctions publique de l'Etat fixe la durée légale
hebdomadaire à 35 heures par semaine sur une base annuelle
de travail effectif de 1 600 heures maximum. Le plafond annuel d'absences
autorisées sera donc de 800 heures.
Ce plafonnement concerne la totalité du temps utilisé
dans une année civile au titre des autorisations d'absence
pour assister aux réunions, des autorisations d'absence ou
des crédits d'heures éventuellement majorés pour
l'exercice des fonctions de certains élus.
Le temps d'absence est assimilé à une durée de
travail effectif pour la détermination de la durée des
congés payés ainsi qu'au regard des droits à
l'avancement et à la retraite.
Ainsi, à chaque fois qu'un droit quelconque est soumis à
une condition de services effectifs ou d'ancienneté (droit
à congé annuel, congé bonifié, congé
de maladie, avancement
) les temps d'absence pour exercice d'un
mandat d'élu local doivent être pris en compte comme
services effectifs.
De plus, conformément à la circulaire FP 905 du 3 octobre
1967 précitée, les fonctionnaires élus locaux
bénéficient d'autorisations d'absence et de crédits
d'heures sans réduction de rémunération. Ces
absences rémunérées ne peuvent, évidemment
donner lieu à compensation financière de la part de
la collectivité territoriale administrée par l'élu.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail
ne peut être effectuée en raison des absences intervenues
pour exercer un mandat local sans l'accord de l'élu concerné
(art. L. 2123-7 code général des collectivités
territoriales).
De même, il est interdit de prendre en considération
ces absences pour arrêter des décisions en ce qui concerne
l'affectation, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération
et l'octroi d'avantages sociaux.
Indépendamment des autorisations d'absence et des crédits
d'heures qui leur sont accordés, les élus locaux bénéficient
également d'un congé de formation pour exercer leurs
fonctions.
4.
Droit à la formation des élus locaux
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit
d'heures, les membres du conseil municipal, du conseil général
et régional ont droit à un congé de formation
qui est fixé à 18 jours par élu et pour toute
la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il
détient. Les agents disposent donc d'un congé de 18
jours maximum pour l'ensemble des mandats qu'ils peuvent simultanément
exercer. Ce congé est renouvelable en cas de réélection
(5).
Si les autorisations d'absence et les crédits d'heures ne permettent
pas à l'élu d'assurer pleinement ses fonctions, il peut
dans certains cas être placé en position de détachement
ou en disponibilité.
5.
Détachement
Les fonctionnaires régis par les titre I à IV du statut
général de la fonction publique sont placés,
sur leur demande, en position de détachement pour exercer les
fonctions (6) :
- de maire ;
- d'adjoint au maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ;
- de président ou vice-président de conseil général
;
- de président ou vice-président de conseil régional
;
- d'élu national ou européen.
En effet l'article 14-8° du décret n° 85-986 du 16
septembre 1985 dispose que " le détachement d'un fonctionnaire
peut avoir lieu pour exercer les fonctions de membre du gouvernement
ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte
des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de
la fonction. Le fonctionnaire est placé en position de détachement
pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code
général des collectivités territoriales ".
Dans ce cas l'agent détaché cesse d'être rémunéré
par son administration d'origine.
Il continue cependant à bénéficier dans son corps
d'origine de ses droits à l'avancement et à la retraite.
A l'issue de son détachement, l'agent est réintégré
dans son corps d'origine à la première vacance d'emploi
correspondant à son grade.
L'agent non titulaire ne pouvant être détaché,
pourra demander à bénéficier d'un congé
non rémunéré.
6.
Disponibilité
La mise en disponibilité est accordée de droit, pendant
la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire
qui exerce qui exerce un mandat d'élu local (art. 47, dernier
alinéa du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985).
L'agent cesse également d'être rémunéré
puisqu'il est placé provisoirement hors de son administration
et de son corps d'origine. Il peut néanmoins, dans l'hypothèse
où les indemnités de fonction s'avèrent insuffisantes,
s'assurer une source de revenus en exerçant une activité
privée rémunérée, sous réserve
d'une déclaration préalable à son administration
de la nature de l'activité qu'il souhaite exercer.
Contrairement au détachement, la période de disponibilité
n'est pas prise en compte dans les droits à la retraite ou
les droits à l'avancement.
La réintégration de l'agent en disponibilité
n'est de droit qu'au terme initialement prévu de la disponibilité.
Mais, si l'intéressé refuse successivement trois postes
qui lui sont proposés, il peut être radié des
cadres.
L'agent non titulaire ne pouvant bénéficier d'une disponibilité
sera placé en congé non rémunéré.
7.
Garanties accordées aux élus à l'issue de
leur mandat
A la fin de leur mandat, les fonctionnaires et agents publics, maires
d'une part et adjoints au maires des communes de 20 000 habitants
au moins d'autre part bénéficient à leur demande
d'un stage de remise à niveau organisé compte tenu notamment
de l'évolution de leur poste de travail ou de celles des techniques
utilisées (art. L. 2123-9 et L. 2123-11 du code général
des collectivités territoriales).
De plus, à l'issue de son mandat, tout maire ou dans les communes
de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de
son mandat, a cessé son activité professionnelle a droit
sur sa demande à une formation professionnelle et à
un bilan de compétences (art. L. 2123-11-1).
*
* *
Je vous demande de veiller à la mise en uvre de la présente
circulaire et me tenir informé sous le présent timbre,
des difficultés éventuelles d'application qu'elle pourrait
susciter.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Par délégation :
Le préfet, directeur de l'administration pénitentiaire,
D. LALLEMENT
____________
(1) Cette possibilité est accordée dans les conditions
prévues par l'article 44 du décret n° 85-986 du
16 septembre 1985 pour les agents titulaires, par l'article 23 du
décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 pour les stagiaires
et par l'article 22 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
pour les agents contractuels.
(2) Articles du code général des collectivités
territoriales : L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-2 pour les élus
municipaux, L. 3123-1, R. 3123-1 et R. 3123-3 pour les membres du
conseil général, L. 4135-1, R. 4135-1 et R. 4135-3 pour
les membres des conseils régionaux.
(3) L'annexe définit les crédits d'heure en fonction
du mandat local exercé par l'agent.
(4) Sont concernées les communes des chefs-lieux de département,
d'arrondissement et de canton ; les communes sinistrées, les
communes classées stations hydrominérales climatiques,
balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées
stations de sports d'hiver et d'alpinisme ; les communes dont la population,
depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite
de la mise en route de travaux publics d'intérêt national
tels que les travaux d'électrification ; les communes qui,
au cours de l'un au moins des trois exercices précédents,
ont été attributaires de la dotation de solidarité
urbaine (art. 2123-22 CGCT).
(5) Articles du code général des collectivités
territoriales : L. 2123-13 pour les membres du conseil municipal,
L. 3123-11 pour les membres du conseil général et L.
4135-11 pour les membres du conseil régional.
(6) Art. l 2123-10, 3123-8 et L. 4135-8 du CGCT.