Sommaire
:
I.
- RÉSUMÉ DES TEXTES ANTÉRIEURS
II. - LE NOUVEAU DÉCRET
Textes sources
:
Code de la santé publique
Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret
n° 96-07 du 7 février 1996 relatif à la protection
de la population contre les risques sanitaires liés à
une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et
le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à
la protection des travailleurs contre les risques liés à
l'inhalation de poussières d'amiante
Textes
modifiés :
Décrets n° 96-97 et n° 96-98 du 7 février
1996
I.
- RÉSUMÉ DES TEXTES ANTÉRIEURS
La circulaire du ministère de la justice DAGE 96-10 C1 en date
du 23 avril 1996 à l'attention des différents chefs
d'établissements explicitait le contenu de la nouvelle réglementation,
résultant des décrets n° 96-97 et 96-98 du 7 février
1996, relative à la protection contre les risques liés
à une exposition à l'amiante et demandait de mettre
en uvre les procédures d'identification et de diagnostic
de tous les matériaux susceptibles de contenir ce minéral.
Le diagnostic imposait de procéder à une analyse de
l'air, à partir de la note 2 sur la grille d'évaluation
de l'état de conservation des flocages et calorifugeages contenant
de l'amiante (c'est-à-dire constatation d'une absence d'étanchéité
totale entre ces isolants et la zone à évaluer).
Les résultats du niveau d'empoussièrement de l'air aux
fibres d'amiante déterminaient les actions à entreprendre
:
- pour un niveau inférieur à 5 fibres par litre, un
contrôle tous les 3 ans maximum de l'état de conservation
des flocages et calorifugeages était nécessaire ;
- pour un niveau compris entre 5 et 25 fibres par litre, ce même
contrôle devait être effectué tous les 2 ans au
maximum ;
- pour un niveau supérieur à 25 fibres par litre, des
travaux devaient être engagés dans les 12 mois.
Un guide technique de l'amiante vous avait été fourni
pour vous aider dans cette démarche.
Le décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret
n° 96-97 du 7 février 1996 a étendu aux faux plafonds
la recherche de présence d'amiante dans les immeubles construits
avant le 1er juillet 1997 et fixé au 31 décembre 1999,
la date limite pour y procéder, ce qui n'a eu aucune incidence
nouvelle pour les chefs d'établissement des immeubles du ministère
de la justice, la circulaire DAGE 96-10 C1 ayant anticipé leur
prise en compte dans les recherches à effectuer.
Sur les 1 400 sites examinés (soit 4 460 000 m²), seuls
56 (soit 43 955 m²) ont révélé une présence
d'amiante (28 bâtiments judiciaires, 9 établissements
pénitentiaires et 19 établissements de la protection
judiciaire de la jeunesse).
Au 1er janvier 2000, la chancellerie avait rempli toutes ses obligations
réglementaires et le seul site qui contenait encore une quantité
importante de produits amiantifères, n'imposait aucune obligation
en termes de travaux, le niveau d'empoussièrement étant
inférieur à 5 fibres par litre. Néanmoins, à
titre de précaution, des travaux d'enlèvement de l'amiante
étaient programmés pour ce site.
II.
- LE NOUVEAU DÉCRET
Le décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 (publié
au JO du 18 septembre) qui modifie les décrets n° 96-97
et 96-98 du 7 février 1996 a renforcé la réglementation
sur les points suivants :
1° Le niveau d'empoussièrement à l'amiante, obligeant
à entreprendre des travaux de confinement ou de retrait de
ce minéral, passe de 25 fibres par litre à 5 fibres
par litre.
a) Ces travaux devront être achevés dans un délai
de 36 mois à compter de la date de remise du résultat
des mesures d'empoussièrement, étant précisé
que pendant la période précédant les travaux,
des mesures conservatoires devront être prises afin de réduire
l'exposition des occupants et de maintenir, dans les zones où
il demeurera une possibilité d'exposition, un taux d'empoussièrement
inférieur à 5 fibres par litre.
Des dérogations au délai de 36 mois pour l'achèvement
des travaux pourront être obtenues en ce qui concerne les IGH
et les ERP, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds
contenant de l'amiante ont été utilisés à
des fins de traitement généralisé de ces immeubles
ou établissement.
b) A l'issue des travaux et avant restitution des locaux traités,
il devra être procédé à un examen visuel
et à des mesures d'empoussièrement par un contrôleur
technique ou un technicien de la construction (qui à partir
du 1er janvier 2003 devra posséder une attestation de compétence)
afin de vérifier que le niveau est inférieur ou égal
à 5 fibres par litre.
2° Un dossier technique "amiante" avec une fiche récapitulative
de ce dossier devra être constitué et tenu à jour
pour tous les immeubles construits avant le 1er juillet 1997. Ce dossier
devra comporter :
- la localisation des matériaux et produits amiantés
;
- leur signalisation ;
- la liste des travaux de retrait, de confinement ainsi que les mesures
conservatoires mises en uvre ;
- les consignes de sécurité à l'égard
de l'amiante, y compris les procédures de gestion et d'élimination
des déchets.
La fiche récapitulative devra être communiquée
par le chef d'établissement aux occupants de l'immeuble concerné
ou à leur représentant, dans un délai d'un mois
à compter de sa constitution ou de sa mise à jour.
Ce dossier technique se substitue au registre amiante que la circulaire
DAGE du 23 avril 1996 demandait d'ouvrir et tenir à jour dans
chaque établissement, étant précisé que
sa constitution devra s'effectuer avant le 31 décembre 2003
pour les établissements recevant du public, classés
de la première à la quatrième catégorie
(soit à partir d'un effectif de 300 personnes - public + personnel).
3° Avant démolition d'un immeuble construit avant le 1er
juillet 1997, un repérage des matériaux contenant de
l'amiante devra être réalisé.
En outre, deux informations importantes sont apportées par
l'article 12 du décret du 13 septembre 2001, concernant les
contrôles effectués avant l'entrée en vigueur
de ces nouvelles dispositions :
1° Les contrôles sur les flocages, calorifugeages et faux
plafonds contenant de l'amiante, sont réputés satisfaire
aux exigences de la nouvelle réglementation, ce qui signifie
que ces contrôles n'ont pas à être refaits.
2° Les contrôles d'empoussièrement réalisés,
qui font apparaître des niveaux entre 5 et 25 fibres par litre,
imposent à présent de réaliser des travaux de
confinement ou de retrait de l'amiante, qui devront être achevés
dans un délai de 36 mois commençant à courir
à partir du 1er janvier 2002 (1er jour du 4e mois qui suit
la date de publication du décret).
En conséquence, je vous demande de procéder à
un recensement des dernières analyses d'air effectuées
dans les établissements relevant de votre ressort, qui font
apparaître des niveaux de présence de fibres d'amiante
compris entre 5 et 25 fibres par litre. Je vous serais obligé
de me rendre compte du résultat de vos recherches et de faire
procéder pour les sites qui pourraient être concernés
à de nouvelles analyses de l'air. Dans le cas où un
tel niveau serait constaté, je vous demande, afin de pouvoir
déterminer le volume des travaux à entreprendre ainsi
que leur financement, de prendre l'attache du chef de l'antenne régionale
de l'équipement.
Un montant de crédits de 150 000 est d'ores et déjà
réservé sur le chapitre 57-60 à titre de provision
pour vous permettre de financer les analyses complémentaires
qui se révèleront nécessaires.
Les conclusions de cette campagne de recensement seront transmises,
via les antennes régionales de l'équipement, à
la direction de l'administration générale et de l'équipement/sous-direction
de l'action immobilière et de la logistique/bureau GC1, qui
en assurera la coordination et la synthèse nationale.
En outre, les antennes régionales de l'équipement pourront
également vous assister pour la constitution des dossiers techniques
"amiante" lorsque l'arrêté d'application du
décret sur ce point sera paru, ce dont vous serez averti par
mes soins.
Compte tenu de l'action forte et anticipatrice menée précédemment
et de ses résultats constatés, il ne devrait y avoir
qu'un faible nombre d'établissements concernés.
Néanmoins, compte tenu de la sensibilité bien normale
de ce sujet, je vous demande de bien vouloir y prêter une attention
particulière.
Pour la garde
des sceaux, ministre de la justice,
Par délégation :
Le directeur de l'administration générale
et de l'équipement,
J.-M. Paulot