Barème fixant la contribution de l'Etat à la rétribution des
avocats pour les missions d'aide juridique
DAGE
2001-14 CAJ/06-08-2001
NOR : JUSG0160061C
Aide
juridique
Avocat
|
POUR ATTRIBUTION
Premiers présidents
des cours d'appel - Procureurs généraux près lesdites cours - Présidents
des tribunaux de grande instance - Procureurs près lesdits tribunaux
- Bâtonniers des ordres d'avocats - Président de l'Union nationale
des caisses d'avocats - Conseil d'Etat
- 6 août 2001 -
Le
décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 a été publié au Journal officiel
du 15 juin 2001. Il étend l'aide juridictionnelle aux transactions
avant instance et aux nouvelles procédures pénales et administratives
en application des lois suivantes :
- loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et
à la résolution amiable des conflits ;
- loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure
pénale ;
- loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes ;
- loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions
administratives.
Par ailleurs, le décret n° 2001-729 du 31 juillet 2001 modifiant le
décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières
d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi relative à l'aide juridique ainsi
que le décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001 modifiant le décret n°
59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ont
été publiés au Journal officiel du 5 août 2001.
Le premier de ces deux derniers décrets aligne le montant des plafonds
d'aide juridictionnelle des départements d'outre-mer sur ceux de métropole.
Le second décret pris en application de l'article 8 de la loi du 18
décembre 1998 précitée prévoit que les personnes formulant une demande
devant les juridictions des pensions militaires bénéficient de l'aide
juridictionnelle de plein droit, sans conditions de ressources, de nationalité
et de séjour. Il précise par ailleurs le montant de la contribution
de l'Etat à la rétribution de l'avocat.
Une circulaire précisant les modalités d'application de ces différents
décrets vous sera prochainement adressée ainsi que les nouveaux modèles
d'attestation de mission.
La présente circulaire a pour objet de vous informer sur l'ensemble
des barèmes fixant les contributions de l'Etat à la rétribution des
avocats prêtant leur concours aux bénéficiaires de l'aide juridique.
I. - Le barème de la contribution de l'Etat à la rétribution des missions
d'aide juridictionnelle (articles 90 et 153 du décret n° 91-1266 modifié
du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide
juridique et articles 5 et 10 du décret modifié du 30 décembre 1991
précité).
Il précise, en fonction des modifications introduites par les décrets
du 17 janvier 2001 (publié au JO du 19 janvier 2001) et du 14 juin précité,
le coefficient par nature de procédure applicable selon la date d'application
de ces textes.
Cette date d'application est le lendemain de la date de publication
au Journal officiel, soit le 20 janvier 2001 pour le décret du 17 janvier
2001, et le 16 juin 2001 pour le décret du 14 juin 2001.
II. - Le barème de la contribution de l'Etat à l'aide à l'intervention
de l'avocat au cours de la médiation pénale, au cours de la composition
pénale ou au cours de la mesure prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945. Ce barème résulte de l'article 42 du décret
du 14 juin 2001 précité.
III. - Le barème de la contribution de l'Etat à la rétribution des missions
d'aide juridictionnelle devant les juridictions des pensions. Celui-ci
résulte de l'article 8 du décret modifié n° 59-327 du 20 février 1959.
IV.
- Le barème de la contribution de l'Etat à l'aide à l'intervention de
l'avocat au cours de la garde à vue. Celui-ci a été fixé par le décret
n° 2001-52 du 17 janvier 2001 précité et n'a pas été modifié par le
décret du 14 juin 2001. Des tableaux présentent de manière détaillée
ces barèmes.
Le
directeur de l'administration générale et de l'équipement,
J.-M. Paulot
Le
directeur des services judiciaires,
A. Gariazzo
©
Ministère de la justice - Novembre 2001
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