Responsabilités des chefs de service en matière
d'hygiène et de sécurité du travail. Mise
en place des agents chargés de la mise en uvre
des règles d'hygiène et de sécurité
(ACMO)
DAGE
2001-13 B1/26-07-2001
NOR : JUSGO16OO59C
Agent
d'hygiène et de sécurité
Hygiène
Sécurité
|
POUR ATTRIBUTION
Inspecteur général
des services judiciaires - Directeurs d'administration centrale -
Chefs de service d'administration centrale - Directeurs des Ecoles
- Premier président de la Cour de cassation - Procureur général
de la Cour de cassation - Premiers présidents des cours d'appel
- Procureurs généraux des cours d'appel - Directeurs
régionaux de l'AP - Directeurs régionaux de la PJJ -
Directeurs départementaux de la PJJ des départements
d'outre-mer - Présidents des tribunaux de grande instance -
Présidents des comités d'hygiène et de sécurité
départementaux - Présidents des comités d'hygiène
et de sécurité spéciaux
- 26 juillet 2001 -
La présente
modification de la circulaire DAGE 98-02 B1 du 2 mars 1998 relative
aux responsabilités des chefs de service en matière
d'hygiène et de sécurité de travail et à
la mise en place des agents chargés de la mise en uvre
des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO)
a pour objet d'introduire de nouvelles précisions sur la répartition
des ACMO au sein des services judiciaires.
Il apparaît, ainsi que l'a montré un état des
lieux effectué par les inspecteurs chargés de l'hygiène
et de la sécurité, que l'implantation retenue jusqu'à
présent au sein de ces services ne permet pas d'assurer avec
la meilleure efficacité la mise en uvre des règles
d'hygiène et de sécurité : le grand nombre de
sites, leur dispersion géographique, le nombre parfois faible
des effectifs présents sur le même site ne vont pas sans
poser des questions récurrentes sur le manque de volontariat,
les démissions, la formation et, par conséquent, sur
la réalisation des missions dévolues aux ACMO.
C'est pourquoi, il est proposé d'aménager les règles
actuelles relatives à la désignation des ACMO afin de
retenir la possibilité de désigner un ACMO compétent
sur plusieurs sites. Le point 2-1 de la circulaire du 2 mars 1998 précitée
est ainsi remplacé :
2-1 Désignation et profit des agents chargés de la mise
en uvre des règles d'hygiène et de sécurité
(ACMO)
L'article 4 du décret du 9 mai 1995 précise que, dans
le champ de compétence des CHS, des agents chargés de
la mise en uvre des règles d'hygiène et de sécurité
doivent être nommés par les chefs de service concernés.
En fonction de l'importance des sites et donc de l'ampleur des problèmes
à traiter, ces agents peuvent être de catégorie
A, B ou C. Ils sont choisis notamment pour leur intérêt
et leur compétence sur les questions d'hygiène et de sécurité.
Leur activité revêtant un caractère pratique et
opérationnel, il importe que les ACMO réunissent un ensemble
de qualités professionnelles, humaines, aient un niveau de reconnaissance
et d'autorité suffisant pour faire accepter les consignes, les
propositions, et pour garantir un bon suivi des actions à entreprendre.
Ces agents, exerçant des fonctions opérationnelles auprès
des chefs de service qui les ont nommés, sont placés sous
leur autorité et leur responsabilité, et leur rendent
compte.
Chaque chef de service, désigné au 1-3, procède,
pour le site dont il est responsable, à la nomination, avec leur
accord, d'un ou de plusieurs agents chargés de la mise en uvre
des règles d'hygiène et de sécurité.
Dans les services judiciaires, les chefs du TGI peuvent, avec l'accord
des autres chefs de service concernés, nommer un seul ACMO pour
l'ensemble des sites de l'arrondissement judiciaire. Toutefois, lorsque
l'arrondissement judiciaire est également siège de cour
d'appel, le pouvoir de nomination est, selon les mêmes modalités,
exercé par les chefs de cour.
A défaut d'une telle désignation, un accord entre chefs
de service doit être recherché pour aboutir à la
désignation d'un ACMO compétent sur plusieurs sites d'un
même arrondissement judiciaire, en particulier lorsque les sites
comprennent des effectifs peu nombreux.
Dans ces deux situations de recentrage de la fonction d'ACMO, le chef
de greffe, ou l'agent par lui désigné, est le correspondant
local en matière d'hygiène et de sécurité
et il assure, à ce titre, la permanence de proximité dans
la juridiction.
Enfin, la règle de la nomination d'un ACMO par service peut également
connaître des adaptations en fonction des spécificités
locales. Par exemple, lorsque le SEAT, le SPIP sont logés dans
les locaux du tribunal de grande instance, l'ACMO peut être nommé
par les responsables du TGI, ayant en charge l'infrastructure des locaux,
après concertation avec les autres chefs de service présents
sur le site (DRPJJ en liaison avec le responsable du SEAT, directeur
du SPIP
). Le chef de service adresse aux ACMO une lettre de mission
qui précise leurs obligations, le temps à y consacrer
et les moyens à y affecter en tant que de besoin. En cas de désignation
d'un ACMO compétent sur plusieurs sites, cette lettre de mission
est adressée par les chefs de service du TGI ou de la cour d'appel
lorsque la fonction d'ACMO est recentrée au niveau de l'arrondissement
judiciaire et par l'ensemble des juridictions concernées lors
de la désignation d'un ACMO unique sur plusieurs sites. Vous
voudrez bien me rendre compte des éventuelles difficultés
rencontrées lors de l'application des présentes dispositions.
Le bureau de la formation, de la coordination et des relations professionnelles
pourra être contacté pour toutes questions complémentaires
liées à l'application des présentes dispositions.
Pour la garde des sceaux, ministre de la justice,
Le directeur du cabinet,
C. Devys
©
Ministère de la justice - Novembre 2001
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