BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 94
(1er avril - 30 juin 2004)

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Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces
Signalisation des circulaires du 1er avril au 30 juin 2004


Circulaire de présentation des évaluations de la France par l'OCDE et le GRECO et fixant des orientations de politique pénale

CRIM 2004-06 G3/21-06-2004
NOR : JUSD0430119C

Corruption

Evaluation

Orientation de politique pénale


POUR ATTRIBUTION

Procureurs généraux - Procureurs de la République près les TGI - Premiers présidents - Présidents près les TGI - Magistrats du siège

-
21 juin 2004 -



Textes sources :

Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000
Loi n° 99-424 du 27 mai 1999
Loi n° 2004-130 du 11 février 2004

 

La lutte contre la corruption, qu'elle soit nationale ou internationale, doit constituer l'un des axes principaux de la lutte contre la délinquance économique et financière.
C'est la raison pour laquelle la France a soutenu l'élaboration, sous l'égide de l'Union européenne et de l'OCDE (1), de diverses conventions dont l'objectif commun était de faire obligation aux Etats parties de renforcer leurs instruments juridiques afin d'incriminer et de sanctionner, par des peines efficaces, proportionnées et dissuasives, les faits de corruption internationale. La loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relative à la lutte contre la corruption, objet de la circulaire du 3 juillet 2001, a transposé les dispositions pénales de cette convention dans notre droit interne (2).
De même, la France a signé à Mérida (Mexique), le 9 décembre 2003, la Convention des Nations unies sur la corruption qui comprend, outre un volet prévention et incriminations, des dispositions relatives à la restitution des avoirs.
Parallèlement à cette activité normative, la France a fait l'objet depuis l'année 2000 de diverses évaluations portant sur sa politique de lutte contre la corruption, tant par l'OCDE que par le Conseil de l'Europe.
En effet, afin d'assurer une équivalence fonctionnelle entre les mesures prises par les Etats signataires, et de garantir une égalité de traitement entre les entreprises des différents Etats parties, la convention OCDE, en son article 12, prévoit un mécanisme de surveillance et de suivi, reposant sur une logique de vérification et d'inspection mutuelle par les pairs, qui, en cas de non-conformité de l'Etat évalué, peut déboucher sur la formalisation de recommandations par le groupe de travail de l'OCDE (réunissant l'ensemble des parties à la convention).

Ce mécanisme donne lieu à deux phases successives :

1° La phase I, qui pour la France s'est achevée en décembre 2000, a pour objet d'apprécier la conformité de la législation de transposition de la convention aux critères et définitions fixées par cette dernière. A l'issue de cette phase, le groupe de travail a félicité les autorités françaises pour leur " transposition consciencieuse " de la convention en droit interne, tout en relevant néanmoins quelques points (dont notamment le régime de mise en mouvement des poursuites, la durée du délai de prescription de l'action publique, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales) devant faire l'objet de mesures de suivi ou de réexamen en phase II (3).

2° La phase II, destinée à mesurer l'application concrète de la convention, a pour objet l'examen et l'évaluation d'une part des moyens mis en oeuvre pour faire mieux connaître la Convention, d'autre part des structures et mécanismes institutionnels mis en place pour appliquer la législation de transposition. Cette phase, qui a donné lieu à une visite en France du secrétariat de l'OCDE et des représentants des pays évaluateurs (l'Italie et le Canada) s'est conclue par le rapport ci-joint en annexe, approuvé par le groupe de travail le 22 janvier 2004 et rendu public le 2 février 2004.

Parallèlement à cet exercice, la France a également été évaluée, par ses pairs, dans le cadre du Conseil de l'Europe, par le GRECO (Groupe d'Etats contre la corruption), sur le respect des principes directeurs n° 3, 6 et 7, tels qu'établis le 6 novembre 1997 par la résolution (97)24 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.
Ces principes ont trait à l'indépendance, à l'autonomie et aux pouvoirs des personnes et agences responsables de la prévention, des enquêtes, des poursuites et des sanctions concernant les infractions de corruption (principe n° 3), à la spécialisation, aux moyens et à la formation desdites personnes ou agences (principe n° 6) et, enfin, aux immunités dans les enquêtes, les poursuites et les sanctions concernant les infractions de corruption (principe n° 7).
Les rapports d'évaluation de la France par le GRECO (rapport principal et rapport de suivi), qui soulignent le caractère satisfaisant du système français de lutte contre la corruption, qu'elle soit interne ou internationale, peuvent être consultés sur le site Internet du GRECO, au lien : www.greco.coe.int.
A l'issue de ces deux évaluations, diverses recommandations, de portée très variable, ont pu être formulées. Ces dernières, sauf exceptions, ne nécessitent pas une adaptation de notre droit interne, mais visent à renforcer l'efficacité des dispositifs de détection, d'enquête, de poursuite ou de jugement existants ainsi qu'à assurer l'effectivité des normes de droit positif d'incrimination et de sanction.
Dans le prolongement de la circulaire du 3 juillet 2001 présentant les nouvelles normes d'incrimination et de sanction de la corruption internationale, et à la lumière des recommandations qui ont pu être ainsi faites à la France, il apparaît nécessaire d'appeler votre attention sur les orientations de politique pénale suivantes, qui touchent à la détection des faits de corruption (I), à leur poursuite (II) ou à leur sanction (III).
Sauf précision contraire dans le corps de cette circulaire, ces orientations de politique pénale ont naturellement vocation à s'appliquer quelle que soit l'infraction de corruption d'agent public, que ce dernier soit français, fonctionnaire communautaire ou assimilé, fonctionnaire d'un Etat membre, ou agent public étranger au sens de la Convention OCDE.


I. - LA DETECTION DES FAITS DE CORRUPTION

Le caractère occulte des manoeuvres corruptrices, qui peuvent être même implicites, l'absence de préjudice directement identifiable par les entreprises concurrentes, expliquent que, sauf dénonciation des faits par les salariés de l'entreprise corruptrice, le point d'émergence judiciaire de la corruption n'est pas le " pacte de corruption " lui-même mais principalement l'analyse des comptes de l'entreprise à laquelle appartient le corrupteur, ou la caractérisation d'un avantage indu lors de l'attribution d'un marché public.
Dès lors, il est primordial que les agents de l'administration, sur la base de l'article 40, alinéa 2 du code de procédure pénale, ou les commissaires aux comptes, en application de l'article L. 225-240, alinéa 2 du code de commerce, sanctionné pénalement (4), informent sans délai le ministère public des infractions de corruption ou des infractions comptables, de nature à révéler des faits de corruption, dont ils auraient pu avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
A cet égard, au regard du contexte local, et dans le cadre des politiques de partenariat menées notamment avec les DDCCRF ou la DGI, il peut être opportun de rappeler aux agents de ces administrations le caractère impératif de l'article 40, alinéa 2 du code de procédure pénale, les principales normes incriminant la corruption, ainsi que leurs traductions comptables.
De même, il n'y aurait qu'avantage à ce que soit organisée au sein de chaque cour d'appel une réunion avec des commissaires aux comptes, à laquelle pourraient être associés le cas échéant des assistants spécialisés, voire des juges d'instruction spécialisés en matière économique et financière, afin de sensibiliser les représentants de cette profession aux infractions de corruption et, en particulier, au dispositif de la loi précitée du 30 juin 2000.
Cette sensibilisation est d'autant plus nécessaire que la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (5) réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques a, d'une part assujetti les commissaires aux comptes à l'obligation de déclaration de soupçon prévue à l'article L. 562-2 du code monétaire et financier et, d'autre part étendu le champ de cette déclaration de soupçon aux sommes ou opérations qui portent sur des sommes " qui pourraient provenir de la corruption ou de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes ".

II. - LA POURSUITE DES FAITS DE CORRUPTION

S'agissant de la poursuite des faits de corruption, trois points principaux semblent devoir appeler votre attention : d'une part, les conditions de mise en mouvement de l'action publique, d'autre part la mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales, et enfin l'application des règles de prescription de l'action publique à l'infraction de corruption.


1. La mise en mouvement de l'action publique

Il convient de rappeler que, comme en toute autre matière, un classement sans suite d'une procédure du chef de corruption (qu'il s'agisse d'un agent public français, d'un fonctionnaire communautaire, d'un autre Etat membre, ou d'un agent public étranger au sens de la convention OCDE), ne saurait reposer sur des critères autres que techniques, tenant d'une part à l'appréciation de la gravité des faits, et d'autre part à la consistance des éléments de preuve recueillis en préliminaire, ainsi qu'à l'absence de possibilité raisonnable de les conforter dans le cadre d'une information judiciaire.
Dès lors, un classement sans suite d'une procédure initiée du chef de corruption ne saurait être motivé par des considérations tenant à la qualité de l'agent public français ou, s'agissant d'une corruption de fonctionnaire communautaire, d'un autre Etat membre, ou d'agent public étranger, par des considérations tirées de l'intérêt économique national ou des effets possibles sur les relations avec un autre Etat.
La prise en compte de tels critères constituerait en effet une violation des engagements internationaux souscrits par la France (cf. notamment l'article 5 de la convention OCDE).
A cet égard, et dès lors que la poursuite de l'infraction de corruption active d'agent public étranger (art. 435-3 et art. 435-4 du CP), ne peut être exercée, de par la loi (6), qu'à la requête du ministère public, quel que soit le lieu de commission de l'infraction, contrairement à celle des infractions de corruption active et passive de fonctionnaire communautaire ou d'un autre Etat membre qui répond aux règles du droit commun, il vous appartient de faciliter la poursuite sur plainte simple des victimes des infractions de corruption d'agents publics étrangers en adoptant de facto les mêmes conditions de recevabilité que celle exigée pour une plainte avec constitution de partie civile du chef de corruption d'agents publics français (7). Pour ce faire, j'appelle votre attention sur l'exigence d'examiner avec la plus grande attention les plaintes simples qui pourraient vous être adressées du chef de corruption active d'agent public étranger et d'exercer l'action publique avec détermination dès lors qu'il vous apparaîtrait que les circonstances sur lesquelles elles s'appuient permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction de corruption active d'agent public étranger.
Dans l'hypothèse où une plainte vous apparaîtrait insuffisamment motivée au regard de ces critères, il pourrait être utilement envisagé, avant toute décision de classement, de faire entendre le plaignant afin de lui faire préciser la teneur de sa plainte.
En revanche, s'il apparaissait, notamment après une telle audition du plaignant, que sa plainte était dénuée de tout fondement, en raison soit de l'absence de tout préjudice, soit de l'absence de toute infraction, le procureur de la République pourrait apprécier de manière éclairée l'opportunité de poursuivre.
Enfin, dans cette matière où la plainte avec constitution de partie civile est irrecevable, il peut apparaître opportun que le procureur de la République, d'ores et déjà, avise d'une éventuelle décision de classement sans suite de la procédure tout plaignant en lui indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient et ce, par application anticipée de l'article 40-2, alinéa 2 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 68 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (8).
Un tel avis au plaignant est en effet de nature à permettre à ce dernier d'exercer un recours hiérarchique auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite, dans les conditions prévues à l'article 40-3 nouveau du code de procédure pénale.


2. La mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales

Les articles 432-25 et 435-6 du code pénal prévoient expressément la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de corruption active définies aux articles 433-1 (corruption active de personne exerçant une fonction publique en France), 435-2 (corruption active des fonctionnaires des communautés européennes, des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne ou des institutions des Communautés européennes), 435-3 et 435-4 du code pénal (corruption active d'agent public étranger au sens de la Convention OCDE).
Or, en l'état, il semble qu'aucune poursuite n'ait jamais été initiée du chef de l'une de ces qualifications à l'encontre d'une personne morale, alors même que les conditions de l'engagement d'une telle responsabilité pénale paraissaient caractérisées.
La mise en jeu effective de la responsabilité pénale des personnes morales, si elle doit se faire avec discernement, permet pourtant de sanctionner de façon appropriée les faits les plus graves de corruption, commis au sein d'une personne morale, dont la stratégie commerciale serait fondée sur de telles pratiques illicites, par notamment le prononcé de peines d'amendes élevées (jusqu'à 750 000 euros) et de peines complémentaires dissuasives, telle l'exclusion des marchés publics.
Elle est en outre nécessaire au regard des engagements internationaux souscrits par la France (art. 2 de la Convention OCDE et art. 3 du deuxième protocole relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes). Ce point doit d'ailleurs faire l'objet d'un suivi particulier au sein du groupe de travail de l'OCDE.
En conséquence, vous vous attacherez à requérir, soit dès le réquisitoire introductif, soit par réquisitoire supplétif, la mise en examen des personnes morales dès lors qu'il apparaîtrait que les conditions de l'article 121-2 du code pénal sont remplies.
A cet égard, il convient de noter que la jurisprudence récente de la Cour de cassation semble de nature à faciliter la preuve de l'une des conditions posées par l'article précité, à savoir la commission de l'infraction par un " organe ou un représentant " de la personne morale.
Selon la Cour de cassation, la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée d'une part par un délégataire de pouvoirs (9), tel un dirigeant de filiale à l'étranger, d'autre part, même en l'absence d'identification de la personne physique, auteur des faits de corruption, dès lors que l'on est certain que l'infraction a été commise par un organe ou un représentant (10), quel qu'il soit. Tel serait notamment le cas dans l'hypothèse où il serait établi que la décision de corruption n'a pu qu'être prise par un dirigeant, en raison du processus d'engagement des dépenses au sein de l'entreprise.


3. La prescription de l'action publique

S'agissant du régime de la prescription de l'action publique dans les procédures de corruption, deux points jurisprudentiels, propres à permettre une poursuite de faits de corruption, même anciens, semblent devoir être soulignés.
En premier lieu, et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le point de départ de la prescription de l'action publique du chef de corruption est reporté au jour de la dernière réception de la chose promise ou du dernier versement de commission occulte. En conséquence, le point de départ du délai de prescription peut, notamment dans les marchés à livraisons successives, être reporté bien au-delà du pacte corrupteur initial.
En second lieu, il convient de garder en mémoire, que dans l'hypothèse où la poursuite porte sur différentes infractions connexes entre elles, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre (11).


III. - LA SANCTION DES FAITS DE CORRUPTION

S'agissant des sanctions, question qui fera l'objet d'un suivi au sein du groupe de travail de l'OCDE, il vous appartiendra naturellement de requérir des peines efficaces, proportionnées et dissuasives.
A ce sujet, j'appelle votre attention sur le fait que le code pénal prévoit, pour les infractions de corruption active (art. 433-1, 435-2 à 435-4) ou passive (art. 432-11 et art. 435-1) d'agent public français ou étranger, la peine complémentaire de confiscation qui peut porter tant sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, que la chose qui en est le produit.
En conséquence, peuvent légalement faire l'objet d'une mesure de confiscation non seulement les commissions occultes, mais également les avantages obtenus indûment en exécution de l'acte de corruption. Dans le cas où un tel avantage ne pourrait être confisqué en nature (marché par exemple), une confiscation pourra être ordonnée en valeur, conformément à l'article 121-31, alinéa 4 du code pénal, le cas échéant après expertise que vous pourrez requérir dans le cadre de l'information judiciaire.
D'une façon plus générale, vous n'hésiterez pas, en présence d'infraction de corruption présentant une très grande complexité, à saisir le ministère public près une juridiction spécialisée en matière économique et financière, prévue à l'article 704, alinéa 2 nouveau du code de procédure pénale, ou à requérir le dessaisissement du juge d'instruction saisi au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 705-1 précité.
Par ailleurs, il convient de relever que l'article 22 de la loi précitée portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a introduit dans le code de procédure pénale un troisième alinéa à l'article 706-1 du code de procédure pénale dont l'objet est de permettre au procureur de la République du tribunal territorialement compétent en application du droit commun de requérir le juge d'instruction de son ressort, saisi d'une procédure du chef de corruption active d'agent public étranger, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris qui bénéficie d'une compétence nationale concurrente facultative en la matière, quelle que soit la complexité des faits (art. 706-1 du CPP).

Enfin, et conformément aux recommandations formulées par le groupe de travail de l'OCDE, afin d'effectuer un suivi pertinent de la nouvelle législation et de son application concrète en France, vous voudrez bien aviser systématiquement la direction des affaires criminelles et des grâces (sous-direction de la justice pénale spécialisée - bureau du droit économique et financier) de :

- toute procédure portant sur des faits susceptibles d'entrer dans le champ de la Convention OCDE, ayant donné lieu à poursuite ou à classement sans suite, avant ou après enquête ;

- toute demande d'entraide (accordée ou refusée) susceptible de porter sur de tels faits, dont vous auriez été destinataire ;

- toute mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales du chef de corruption active d'agent public français ou étranger ;

- d'une façon plus générale, de toute difficulté ressortant de l'application de la loi du 30 juin 2000 ou des orientations de politique pénale ci-dessus définies.

Pour le garde des sceaux,
ministre de la justice,
Par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
J.-C. MARIN

____________

(1) La Convention OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales est entrée en vigueur en France le 29 septembre 2000.

(2) Cf. la circulaire NOR : JUSD0130099C du 3 juillet 2001 présentant les dispositions de la loi du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relative à la corruption.

(3) Cf. rapport de la France en phase I consultable sur le site Internet de l'OCDE au lien www.oecd.org.

(4) Art. L. 820-7 du code de commerce.

(5) Art. 70 de la loi précitée.

(6) En vertu des alinéas 3 des articles 435-3 et 435-4 du code pénal.

(7) Cf. recommandation 8 du rapport OCDE (phase II).

(8) L'article 40-2, al. 2 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi précitée, n'entre en vigueur en effet qu'au 31 décembre 2007.

(9) Cf. par exemple Cass. crim. 26 juin 2001, Bull. crim. n° 161.

(10) Cf. par exemple Cass. crim. 21 mars 2000, Bull. crim. n° 128.

(11) Pour illustration, cf. Cass. crim. 28 mai 2003, Bull. crim. n° 108, p. 419.

© Ministère de la justice - octobre 2004

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