Annexes
non publiées sur ce site :
Annexe I. - Formulaires
et imprimés
Annexe
II. - Tableau
des principales prescriptions en matière pénale
Textes
modifiés ou créés :
Art. 2-1, 7, 8, 15-3, 30, 35, 36, 40-1, 40-3, 40-4, 41-1, 41-2, 41-3,
41-4, 48-1, 43, 52, 53, 55-1, 56, 60-1, 60-2, 62, 63-1, 74, 74-2,
77-1-1, 77-1-2, 78, 82-3, 83, 90-1, 99-3, 99-4, 100-7, 119, 137-1,
137-4, 148, 148-2, 149, 152, 153, 154-2, 163, 164, 166, 167, 186,
201, 207, 212-2, 217, 260, 264, 273, 281, 288, 307, 308, 331, 339,
382, 394, 396, 398-1, 399, 464, 474, 495, 495-3, 495-1, 505-1, 511,
547, 586, 612-1, 626-5, 706-56, 706-61, 706-71, 706-72, 803-2, 803-3
du CPP
Art. 112-2, 434-7-1 du CP
Art. L. 2211-2, L. 2211-3 du code général des collectivités
territoriales
Art. L. 412-8 du code de la sécurité sociale
Art. L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire
Art. 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse
La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions
de la criminalité procède à de très nombreuses
modifications de procédure pénale concernant les règles
relatives à l'action publique, à l'enquête, à
l'instruction, à la détention provisoire et au jugement,
qui tendent soit à consacrer ou à préciser les
pratiques judiciaires actuelles, soit à simplifier les règles
applicables ou à renforcer leur cohérence. Pour la plupart,
ces dispositions résultent de demandes formulées par
les praticiens du siège ou du parquet, et notamment des recommandations
figurant dans les rapports annuels de la Cour de cassation.
La présente circulaire a pour objet de commenter l'ensemble
de ces dispositions qui sont d'application immédiate. Les dispositions
procédant à des réformes d'une plus vaste ampleur
et dont l'entrée en vigueur est différée au 1er
octobre 2004 ou à des dates ultérieures, de même
que celles nécessitant des décrets d'application, seront
commentées dans des circulaires spécifiques.
I.
- DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION PUBLIQUE
1.
Dispositions relatives à l'opportunité des poursuites
1.1.
Consécration du principe de l'opportunité des poursuites
et institution du principe de la nécessité d'une réponse
pénale en cas d'infraction commise par une personne identifiée
L'article 68 de la loi insère dans le code de procédure
pénale un nouvel article 40-1 (l'ancien article 40-1 devenant
un article 40-4) qui dispose que : " lorsqu'il estime que les
faits qui ont été portés à sa connaissance en
application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction
commise par une personne dont l'identité et le domicile sont
connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République
territorialement compétent décide s'il est opportun
:
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux
poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2
;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors
que les circonstances particulières liées à la commission
des faits le justifient. "
Cette disposition consacre ainsi expressément le principe de
l'opportunité des poursuites - en indiquant clairement que
le procureur décide ce qui lui paraît " opportun
" - tout en soulignant que la réponse pénale que
le procureur de la République peut apporter lorsqu'une infraction
est commise par une personne identifiée doit, en principe,
consister soit en la mise en mouvement de l'action publique, soit
en une procédure alternative.
Le texte affiche en effet clairement l'objectif de la généralisation
de la réponse pénale puisque le classement sans suite
" en opportunité ", lorsque l'auteur des faits est
connu, ne doit intervenir que si des circonstances particulières
liées à la commission des faits le justifient.
Il demeure qu'il appartient au seul procureur de la République
d'apprécier la nature de ces circonstances, que la loi ne précise
ni ne limite, pour décider d'un classement sans suite, sous
réserve des instructions générales d'action publique
qui lui ont été adressées.
Il convient toutefois d'indiquer que l'objectif de généralisation
de la réponse pénale, qui peut, dans les cas les moins
graves, consister dans la première des mesures alternatives
de l'article 41-1, à savoir le rappel à la loi, devrait avoir pour
conséquence d'inciter les parquets à utiliser plus fréquemment
cette mesure, notamment dans des cas où, par le passé,
la procédure faisait l'objet d'un simple classement sans suite
en raison de la faiblesse du trouble à l'ordre public ou du préjudice.
Cette mesure n'impose en effet nullement une notification verbale
par un officier de police judiciaire ou un délégué
du procureur de la République, mais peut consister dans l'envoi,
par le procureur, d'un courrier à l'auteur des faits lui rappelant
les peines encourues, l'informant qu'en raison des circonstances il
a été décidé de ne pas engager des poursuites
et lui indiquant que cette décision pourra être revue
dans le temps de la prescription en cas de commission d'une nouvelle
infraction (1). Un modèle d'imprimé en ce sens, invitant
l'intéressé à retourner un récépissé
par lequel il reconnaît avoir reçu cet avertissement
est joint en annexe de la circulaire.
1.2.
Information de la victime
1° Information de la victime en cas de poursuites ou d'alternative
aux poursuites.
Le nouvel article 40-2 dispose dans son premier alinéa que
le procureur de la République avise les plaignants et les victimes
si elles sont identifiées (
) des poursuites ou des mesures
alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte (
).
Cette disposition tend simplement à regrouper au sein d'un même
article - dont le deuxième alinéa traite de l'hypothèse
des classements sans suite - le principe d'information de la victime
des suites données à sa plainte.
Elle n'a toutefois en pratique aucune conséquence, car l'obligation
d'information de la victime en cas de procédure alternative
de l'article 41-1, de composition pénale ou de poursuites résulte
déjà de la nature même de ces procédures
et/ou des dispositions législatives qui les concernent (en
particulier, les alternatives de l'article 41-1 n'impliquant pas l'intervention
- et donc l'information à ce titre - de la victime, comme le rappel à la loi, l'orientation ou la régularisation, donnent lieu
ensuite à un classement, dont la victime devait déjà
être avisée en application de l'article 40).
Le premier alinéa de l'article 40-1 n'impose ainsi nullement
aux procureurs d'adresser un avis distinct que ceux déjà
prévus par les textes ou la pratique - comme l'avis d'audience
en cas de poursuites devant le tribunal correctionnel - même
si ces avis peuvent intervenir un certain temps après que le
procureur a pris sa décision sur l'action publique.
2° Information de la victime en cas de classement sans suite.
L'information de la victime en cas de classement sans suite, auparavant
prévue de façon générale depuis 1985 par
le premier alinéa de l'article 40, est désormais prévue
par le deuxième alinéa du nouvel article 40-2 (et l'article
40 est en conséquence modifié par coordination).
Cet alinéa a pour principal objectif d'inscrire dans la loi
ce qui correspond aux pratiques judiciaires actuelles, à savoir que
les avis de classement sont motivés, en indiquant que toute
décision de classement doit mentionner les raisons juridiques
ou d'opportunité qui la justifient.
Cette motivation correspond d'ores et déjà aux critères
de classement figurant dans la nomenclature utilisée par les
parquets et servant à l'établissement des cadres statistiques.
Toutefois, pour tenir compte des difficultés matérielles
rencontrées par les bureaux d'ordre, le VII de l'article 207
de la loi prévoit, à titre temporaire jusqu'au 31 décembre
2007, date à laquelle devrait fonctionner le bureau d'ordre
national informatisé " Cassiopée " (cf. également
infra I.5.4), une rédaction transitoire du deuxième
alinéa de l'article 40-2, prévoyant que l'obligation
d'avis motivé des classements sans suite ne concerne que les
procédures dans lesquelles l'auteur des faits est identifié.
En cas de plainte déposée contre une personne non identifiée,
la victime devra en effet être avisée par les services
de police ou de gendarmerie, conformément aux dispositions
transitoires de l'article 15-3 du code de procédure pénale
ajouté par l'article 207 (VII) de la loi, qu'elle ne sera informée
par le parquet des suites données à sa plainte qu'en
cas d'identification de l'auteur (cf. infra II.6.1).
Cette limitation de l'obligation légale d'information du parquet
aux seuls cas dans lesquels l'auteur des faits est identifié
ne signifie toutefois nullement qu'en cas de plainte concernant des
infractions d'une particulière gravité, notamment en
cas d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de
la victime, commises par une personne non identifiée à l'issue
de l'enquête, le procureur de la République ne devra
pas en pratique informer la victime s'il estime ne pas devoir ouvrir
une information contre X.
Il en sera en particulier ainsi en cas de plainte déposée
pour des infractions de nature sexuelle commises sur des mineurs -
pour lesquelles l'ancienne rédaction de l'article 40 prévoyait
déjà un avis de classement motivé, que l'auteur
des faits soit ou non identifié.
1.3.
Information des autorités de l'article 40 du code de procédure
pénale
Le nouvel article 40-2 prévoit également l'information
des personnes ou autorités mentionnées au deuxième
alinéa de l'article 40 qui auraient dénoncé des
crimes ou délits au procureur de la République.
Il s'agit là de la consécration et de la généralisation
de pratiques qui ont lieu dans certaines juridictions, et qui constituent
la contrepartie logique à l'obligation de dénonciation qui
pèse sur ces autorités.
Le texte prévoit que le procureur doit les aviser des suites
de la procédure, que les faits dénoncés aient
donné lieu à un classement sans suite ou qu'ils aient donné
lieu à des poursuites ou des alternatives aux poursuites.
En cas de classement sans suite, il résulte des dispositions
transitoires de l'article 207 de la loi que ce n'est que lorsque la
dénonciation met en cause une personne identifiée que
l'avis doit être adressé, même si rien n'interdit
au procureur d'informer l'autorité de signalement d'un classement
motivé par le défaut d'élucidation de l'affaire.
Dans les autres cas, l'obligation d'information n'exige pas d'aviser
l'autorité de signalement de l'évolution de la procédure
ni du résultat de celle-ci et n'implique pas que cette information
doive intervenir dès que le procureur de la République
a choisi telle ou telle option procédurale.
Ainsi, la simple information que des poursuites ont été
engagées répond aux exigences de la loi, sans qu'il
soit nécessaire d'indiquer ultérieurement la nature
du jugement qui interviendra. De même le procureur peut préférer,
selon la nature des faits et l'autorité de signalement, n'informer
cette dernière, en cas de poursuite et de condamnation, que
lorsque le jugement aura été prononcé.
Enfin, en cas de dénonciation contre personnes non dénommées
et qui a donné lieu à des poursuites ou des alternatives aux
poursuites contre les auteurs identifiés des infractions, l'obligation
d'information n'implique pas que le parquet doive faire connaître
l'identité de ces personnes.
1.4.
Consécration de l'existence d'un recours hiérarchique
devant le procureur général en cas de classement sans
suite du procureur de la République
L'article 68 de la loi a inséré dans le code de procédure
pénale un nouvel article 40-3 précisant que toute personne
ayant dénoncé des faits au procureur de la République
peut former un recours auprès du procureur général
contre la décision de classement sans suite prise à
la suite de cette dénonciation.
Cet article ne fait que consacrer l'existence du recours hiérarchique
auprès du procureur général depuis toujours reconnu
par la doctrine et par la pratique.
La notion de " personne ayant dénoncé les faits
" doit être interprétée largement, et ce
recours peut ainsi être exercé non seulement par des
victimes dont la plainte aurait été classée sans
suite (même si la victime peut préférer décider
de mettre elle-même l'action publique en mouvement, comme elle
en a la possibilité), mais également par des tiers qui
auraient signalé une infraction et notamment par les autorités
prévues au deuxième alinéa de l'article 40.
Bien évidemment, la consécration législative
de ce recours n'impose nullement que les avis de classement adressés
par le procureur de la République doivent expressément
en mentionner l'existence, le législateur n'ayant pas exigé
une telle information - contrairement à ce qui est prévu
dans d'autres hypothèses - celle-ci ne lui ayant en effet pas
paru opportune.
L'article 40-3 précise logiquement la suite que le procureur
général doit réserver à ce recours, en
indiquant que celui-ci peut, dans les conditions prévues à
l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager
des poursuites, mais que s'il estime le recours infondé, il
en informe l'intéressé. Cette exigence d'information
par le procureur général qui rejette le recours formé
devant lui, bien que son non-respect soit par nature sans conséquence
juridique, constitue en réalité la seule nouveauté
de cette disposition par rapport au droit actuel.
Il convient de considérer que les dispositions du deuxième
alinéa de l'article 40-2 sont alors applicables, ce qui implique
d'une part que le procureur général doit indiquer les
raisons d'opportunité ou de droit motivant le rejet du recours
et que, d'autre part, pendant la période transitoire allant
jusqu'au 31 décembre 2007, il n'est pas juridiquement indispensable
de répondre à un recours lorsque l'auteur des faits
n'est pas identifié, même si, en pratique, il peut paraître
opportun de le faire, spécialement s'il s'agit de faits graves
et que le recours émane de la victime.
2.
Alternatives aux poursuites
Les commentaires qui suivent ont pour objet de préciser les
modifications apportées par la loi du 9 mars 2004 aux procédures
dites " de troisième voie ", et ils doivent évidemment
être lus au vu des instructions de politique d'action publique
figurant dans la circulaire du 16 mars 2004 relative à la politique
pénale en matière de réponses alternatives aux
poursuites et de recours aux délégués du procureur
de la République.
2.1.
Dispositions concernant les alternatives de l'article 41-1
Les articles 69 et 70 de la loi modifient l'article 41-1 du code de
procédure pénale sur les quatre points suivants.
1° Rôle des officiers de police judiciaire, des délégués
et des médiateurs du procureur de la République.
Le premier alinéa de l'article 41-1 est modifié afin
de consacrer le rôle des officiers de police judiciaire et des
délégués et médiateurs du procureur de
la République dans la mise en oeuvre des mesures prévues
par cet article, qui résulte actuellement de la pratique judiciaire
et, pour les délégués et les médiateurs,
des dispositions réglementaires du code de procédure
pénale.
Cette modification, principalement destinée à reconnaître
l'importance croissante des délégués et des médiateurs,
n'a toutefois aucune conséquence pratique.
En particulier, le fait que soit désormais explicitement mentionnée
la possibilité pour le procureur d'agir par l'intermédiaire
d'un officier de police judiciaire ne doit pas remettre en cause les
pratiques actuelles, qui font que seules les premières mesures
prévues par l'article 41-1, et spécialement celle de
rappel à la loi, peuvent être confiées à un officier
de police judiciaire, dans les seuls cas où cette mesure s'inscrit
directement dans la continuité d'une audition ou d'une garde à vue. Cette modification ne permet pas de confier aux officiers de
police judiciaire des missions de médiation, qui sont réservées
aux seuls médiateurs du procureur de la République conformément
aux dispositions de l'article R. 15-33-30 du code de procédure
pénale, et qui ne peuvent être non plus confiées à des délégués. Elle ne justifie pas non plus
qu'il soit demandé à un officier de police judiciaire, alors
que l'enquête de police a été clôturée,
de reconvoquer une personne pour procéder à un rappel à la
loi, une telle mission pouvant légitimement être considérée
comme une tâche indue.
2° Consécration des mesures de stages et de formations.
Le 2° de l'article 41-1 relatif aux mesures d'orientation, déjà
complété par la loi du 12 juin 2003 renforçant
la lutte contre la violence routière pour faire expressément
référence aux stages de sensibilisation à la
sécurité routière, a été complété
pour préciser que ces mesures peuvent, d'une manière
générale, consister dans l'accomplissement par l'auteur
des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans
un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et
notamment d'un stage de citoyenneté.
Cette précision ne fait que consacrer les pratiques actuelles.
La référence au stage de citoyenneté, par ailleurs
prévue en tant que peine alternative par le nouvel article
131-5-1 du code pénal résultant de l'article 44 de la
loi est pour l'instant sans portée pratique, cet article 131-5-1
devant être précisé par décret et son entrée
en vigueur étant différée au 1er octobre 2004.
3° Droits de la victime : procédure d'injonction de payer.
Afin d'améliorer les droits de la victime, le 5° de l'article
41-1 relatif à la mesure de médiation a été complété
par les précisions suivantes.
Il est tout d'abord indiqué qu'en cas de réussite de
la médiation, le procureur de la République ou le médiateur
du procureur de la République devra en dresser procès-verbal,
qui sera signé par lui-même et par les parties, et dont
une copie leur sera remise.
Cette exigence de formalisme, qui ne fait toutefois que consacrer
les pratiques les plus couramment répandues, a été
instituée pour favoriser l'indemnisation de la victime.
Les nouvelles dispositions précisent en effet que si l'auteur
des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci pourra, au vu de ce procès-verbal, en
demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction
de payer, conformément aux règles prévues par
le nouveau code de procédure civile.
Il s'agit là d'une extension du domaine d'application de la
procédure d'injonction de payer, et la procédure civile
applicable en cette matière pourra si nécessaire être
adaptée par décret.
4° Principe de la gradation de la réponse pénale.
Enfin, l'article 70 de la loi complète l'article 41-1 du code
de procédure pénale afin de préciser qu'en cas
de non-exécution de la mesure en raison du comportement de
l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément
nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des
poursuites, ce qui renforce évidemment la cohérence
de l'action du parquet, comme l'indiquait ma circulaire précitée
du 16 mars 2004.
Cette disposition n'oblige toutefois nullement les parquets à mettre
systématiquement en oeuvre ces procédures en cas d'échec
des alternatives de l'article 41-1, le principe général
demeurant celui de l'opportunité des poursuites et la notion
d'élément nouveau étant laissée à l'appréciation
du magistrat.
2.2.
Extension et renforcement de l'efficacité de la procédure
de composition pénale
L'article 71 de la loi réécrit les articles 41-2 et
41-3 du code de procédure pénale relatifs à la composition
pénale dont la procédure est modifiée sur les
points suivants.
1° Extension du champ d'application de la composition pénale.
A l'origine cantonnée à certains délits ou contraventions
limitativement énumérés, la composition pénale
est désormais applicable à l'ensemble des contraventions et à l'ensemble des délits punis jusqu'à cinq ans d'emprisonnement,
qu'il s'agisse d'infractions prévues par le code pénal,
d'autres codes ou des lois ou décrets particuliers.
Cette extension est immédiatement applicable (y compris aux
infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi du
9 mars 2004, dans la mesure où il s'agit d'une procédure
alternative aux poursuites).
S'agissant de la composition pénale en matière délictuelle
de l'article 41-2, le premier alinéa lève par ailleurs
une ambiguïté de la rédaction antérieure
en précisant que cette procédure est applicable aux
contraventions connexes (ce qui permet par exemple de l'utiliser contre
une personne ayant commis à la fois des violences délictuelles
et des violences contraventionnelles (2)).
L'avant-dernier alinéa de l'article 41-2 précise toutefois
que la procédure de composition pénale n'est applicable
ni aux mineurs de dix-huit ans - ce qui était déjà
le cas - ni en matière de délits de presse, de délits
d'homicides involontaires ou de délits politiques, ces exceptions,
pour partie similaires à celles prévues par l'article 397-6
en matière de comparution immédiate, étant justifiées
par l'élargissement de principe du domaine de cette procédure.
En particulier, de par la gravité du dommage qui en est résulté,
le législateur a considéré que les délits
d'homicides involontaires, de droit commun ou commis par le conducteur
d'un véhicule à moteur, ne devaient pas pouvoir faire l'objet
d'une composition pénale.
2° Modifications et multiplication des mesures susceptibles d'être
proposées par le procureur de la République.
a) Modifications concernant l'amende de composition et la remise
du permis de chasser.
Le double plafond prévu par l'ancien article 41-2 - moitié
de l'amende encourue sans excéder 3 750 euros - est supprimé,
le procureur pouvant proposer une amende dont le maximum est celui
de l'amende encourue. Le législateur a en effet estimé
que ce double plafond ne se justifiait plus du fait de l'élargissement
du domaine d'application de la procédure et dans la mesure
où l'amende de composition suppose l'accord de l'intéressé.
En pratique toutefois, cette suppression ne devrait pas avoir d'incidence
pratique importante dans la plupart des affaires, étant rappelé
que l'amende de composition doit être fixée au regard
des charges et des ressources de la personne.
Par ailleurs, la durée maximale de la remise du permis de chasser,
mesure désormais prévue par le 5° de l'article 41-2,
est élevée de quatre à six mois, comme c'est déjà
le cas pour la durée de remise du permis de conduire, désormais
prévue par le 4° de l'article.
b) Création de nouvelles mesures.
En matière délictuelle, le procureur peut désormais
proposer également sept nouvelles mesures. Si l'application
immédiate de certaines de ces mesures ne soulève pas
de difficultés, les modalités de mise en oeuvre de la
plupart d'entre elles devront être précisées par
décret, les articles R. 15-33-38 et suivants et R. 121-2 du
code de procédure pénale devant être complétés à cette fin.
Les nouvelles mesures que peut proposer le procureur de la République
sont les suivantes :
- remise du véhicule, pour une période maximale de six
mois, à des fins d'immobilisation ; cette mesure devra être
précisée par décret, notamment par renvoi aux
dispositions des articles R. 131-5 et suivants du code pénal
;
- engagement de ne pas émettre, pour une durée de six
mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux
qui sont certifiés et de ne pas utiliser de cartes de paiement
; cette mesure sera précisée par décret ;
-
engagement de ne pas paraître, pour une durée qui ne
saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels
l'infraction a été commise et qui sont désignés
par le procureur de la République, à l'exception des
lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;
- cette mesure sera précisée par décret ;
-
engagement de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée
qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction
désignées par le procureur de la République ou
de ne pas entrer en relation avec elles ; cette mesure sera précisée
par décret, qui indiquera notamment que la ou les victimes
doivent en être avisées ;
-
engagement de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée
qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices
éventuels désignés par le procureur de la République
ou ne pas entrer en relation avec eux ; bien que cette mesure puisse
être immédiatement mise en oeuvre, l'article R. 15-33-48
du code de procédure pénale sera
complété afin de préciser que les services de
police ou de gendarmerie pourront être informés de cette
mesure et pourront constater sa non-exécution ;
-
engagement de ne pas quitter le territoire national et remise du passeport
pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;
- accomplissement, le cas échéant aux frais de la personne,
d'un stage de citoyenneté : cette mesure ne sera applicable
qu'en même temps que seront applicables les dispositions générales
concernant la peine de stage de citoyenneté, prévue
par le nouvel article 131-5-1 du code pénal créé
par l'article 44 de la loi, dont l'entrée en vigueur est reportée
au 1er octobre 2004 et qui doit être précisée
par décret en Conseil d'Etat.
Après la parution du décret modifiant les articles R.
15-33-38 et suivants, de nouveaux imprimés de composition pénale
faisant état de ces nouvelles mesures, accompagnés le
cas échéant d'instructions complémentaires, seront
diffusés au sein des juridictions.
3° Conséquences de l'échec de la procédure.
Le douzième alinéa de l'article 41-2 prévoit
désormais que si la personne n'accepte pas la composition pénale
ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute
pas intégralement les mesures décidées, le procureur
de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément
nouveau.
Est ainsi posé le principe, qui participe directement de la
logique de la procédure, de la cohérence des choix du
parquet et de la crédibilité de son action, que l'échec
de la procédure, lorsqu'il est imputable à l'auteur de l'infraction,
doit normalement conduire le procureur de la République à engager
des poursuites.
Comme par le passé, cet alinéa précise qu'en
cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a
lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà
versées par la personne.
Bien évidemment, ces éléments de faits peuvent
également conduire le procureur à renoncer aux poursuites.
Les observations faites à propos des alternatives de l'article
41-1 (supra I.2.1.4) demeurent par ailleurs valables.
4° Caractère interruptif des actes de la composition pénale.
Le nouveau treizième alinéa de l'article 41-2 dispose
désormais que les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution
de la composition pénale sont interruptifs de la prescription
de l'action publique. Cette règle, qui donne aux actes de la
composition pénale le même effet que les actes d'enquête,
d'instruction ou de poursuite, se substitue à la règle, d'application
complexe, qui prévoyait la suspension de la prescription entre
la proposition de composition pénale et l'expiration des délais
d'exécution.
5° Droits de la victime.
a) Compétence du juge unique.
En cas de procès sur les intérêts civils devant
le tribunal correctionnel sur citation directe de la victime à la
suite de la procédure de composition pénale, il est
désormais prévu que le tribunal sera composé
d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés
au président.
Cette précision met en cohérence l'article 41-2 avec
l'extension du juge unique en matière d'audience sur les seuls
intérêts civils qui est opérée, de façon
générale, par l'article 134 de la loi qui modifie à cette fin l'article 464 du code de procédure pénale.
b) Injonction de payer.
Le quatorzième alinéa de l'article 41-2 est complété
afin de préciser que la victime a également la possibilité,
au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est
engagé à lui verser des dommages et intérêts,
d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction
de payer, conformément aux règles prévues par
le nouveau code de procédure civile, une telle règle
étant similaire à celle prévue en cas de médiation
pénale.
Il peut être observé que ces nouvelles dispositions impliquent
que la victime reçoive une copie de l'ordonnance de validation
de la composition pénale, contrairement à ce qui était
prévu par les pratiques antérieures préconisées
par la circulaire du 11 juillet 2001 (envoi à la victime d'un simple
avis d'ordonnance), puisque c'est au vu de ce document que statuera
le juge civil.
Elles n'impliquent toutefois pas nécessairement que cette ordonnance
reprenne l'ensemble des mesures acceptées par la personne,
dont l'indemnisation de la victime. Comme par le passé, il
suffit que figure dans l'ordonnance le visa de la requête en
validation du procureur, qui vise elle-même le procès-verbal
dans lequel figure les propositions acceptées par la personne,
ce qui a pour conséquence d'intégrer ces propositions
dans l'ordonnance de validation. Une copie de ce procès-verbal
pourra ainsi être délivrée à la victime avec la
copie de l'ordonnance. Ces documents seront adressés à la victime
avec un nouveau formulaire de notification, dont un modèle
figure en annexe de la présente circulaire, et qui informe
la victime de son droit d'utiliser la procédure d'injonction
de payer.
Il est toutefois également possible de compléter l'ordonnance
de validation, pour y faire apparaître les engagements de l'auteur
des faits vis-à-vis de la victime et permettre à ce document
de se suffire à lui-même en cas de recours à la procédure
d'injonction de payer.
6° Composition pénale en matière contraventionnelle.
L'article 41-3 du code de procédure pénale relatif à l'application de la procédure de composition pénale
en matière contraventionnelle a été modifié
afin de tenir compte des modifications apportées à l'article
41-2.
Comme cela a déjà été indiqué,
cette procédure est étendue à l'ensemble des contraventions.
Par ailleurs la création de nouvelles mesures en matière
délictuelle et l'extension de la procédure à
toutes les contraventions a conduit le législateur à
préciser si ces mesures étaient ou non applicables en
matière contraventionnelle.
Ne sont ainsi pas applicables, en raison de leur trop grande sévérité,
les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2, à savoir les interdictions de rencontrer certaines personnes ou de
paraître en certains lieux.
La mesure de travail non rémunéré n'est pas applicable
aux contraventions de la première à la quatrième classes
et ne pourra donc concerner que des contraventions de la cinquième
classe.
Il en est de même des mesures de dessaisissement, remise du
véhicule pour immobilisation, remise du permis de conduire
ou de chasser et engagement de ne pas émettre des chèques,
qui ne pourront donc concerner que des contraventions de la cinquième
classe, sauf s'il s'agit de contraventions des quatre premières
classes punies des peines complémentaires correspondant à ces
mesures (confiscation, immobilisation du véhicule, interdictions
de conduire, de chasser ou d'émettre des chèques) conformément
aux dispositions des 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.
Par ailleurs, lorsque ces mesures sont applicables, la durée
de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut
dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré
ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai
maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre
des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois.
Enfin, le seuil maximal de l'amende de composition en matière
de police n'est plus limité par l'article 41-3, autrement que
par le montant maximal de l'amende encourue pour la classe de contravention
considérée conformément aux nouvelles règles
posées par l'article 41-2.
7° Couverture sociale des personnes effectuant un travail non
rémunéré dans le cadre d'une composition pénale.
Le dixième alinéa (5°) de l'article L. 412-8 du
code de la sécurité sociale a été réécrit
afin d'étendre expressément la couverture sociale, déjà
prévue pour les détenus exécutant un travail
pénal et les condamnés exécutant un travail d'intérêt
général, aux personnes effectuant un travail non rémunéré
dans le cadre d'une composition pénale, pour les accidents
survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions
déterminées par décret.
Cette couverture était toutefois déjà prévue
du fait du renvoi opéré par l'article R. 15-33-55 du
code de procédure pénale à l'article L. 412-8 du code
de la sécurité sociale. Elle implique que le service
pénitentiaire d'insertion et de probation soit désigné
pour mettre en oeuvre du travail non rémunéré.
8° Modification des dispositions réglementaires concernant
l'audition devant le juge de validation et la mesure de remise du
permis de conduire (suppression du permis blanc).
La présente circulaire est l'occasion de préciser que
le décret n° 2004-243 du 17 mars 2004 relatif au placement
sous surveillance électronique a modifié les dispositions
réglementaires des articles R. 15-33-40 et R. 15-33-41 du code
de procédure pénale sur la composition pénale
afin de tirer certaines conséquences, d'une part, de la loi
du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice
et, d'autre part, de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte
contre la violence routière.
L'article R. 15-33-40 ne prévoit plus l'information de la personne à qui est proposée une composition pénale de sa possibilité
de demander à être entendue par le magistrat chargé de
la validation, ce droit ayant été supprimé par
la loi du 9 septembre 2002.
L'article R. 15-33-41 précise désormais que la possibilité
d'aménager la mesure de remise du permis de conduire pour les
besoins de l'activité professionnelle de la personne ne s'applique
pas lorsque les textes réprimant l'infraction considérée
interdisent un tel aménagement.
Une composition pénale concernant une personne auteur d'un
délit de blessures involontaires commis par un conducteur,
ou des délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique
ou après avoir fait usage de stupéfiants, infractions
pour lesquelles la loi du 12 juin 2003 a supprimé les possibilités
d'aménagement de la peine de suspension du permis de conduire,
ne peut ainsi donner lieu à la remise d'un permis blanc.
3.
Prescription de l'action publique
3.1.
Allongement de la prescription pour les délits de presse
raciste
L'article 45 de la loi porte de trois mois à un an le délai
de prescription pour les délits suivants : provocation à la
discrimination et à la haine raciale, contestation des crimes contre
l'humanité, diffamation raciale et injure raciale, en insérant à cette fin dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse un nouvel article 65-3.
Cet allongement de la prescription est justifié par la gravité
de ces infractions - qui demeurent, pour l'essentiel, les seuls délits
de la loi de 1881 punis de peine d'emprisonnement depuis la loi du
15 juin 2000 - et la difficulté qui existe très souvent à constater leur commission et/ou à identifier les auteurs, notamment
lorsqu'il s'agit de messages racistes ou antisémites diffusés
par Internet.
Il permettra aux parquets de mettre plus facilement en oeuvre les
instructions générales leur demandant en cette matière
de faire preuve de vigilance dans la constatation de ces faits ainsi
que de fermeté et de systématisme dans la mise en mouvement
de l'action publique.
Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation en cette matière
(Crim. 11 mars 2003), il convient de considérer que cette prescription
d'un an est également applicable aux contraventions de diffamations,
d'injures et de provocations racistes non publiques prévues
par les articles R. 624-2, R. 625-7 du code pénal.
3.2.
Allongement de la prescription pour les crimes et délits
sexuels commis contre les mineurs
Depuis plusieurs années, les infractions commises contre les
mineurs, et notamment les infractions sexuelles, faisaient l'objet
d'un régime de prescription particulier, prévu par les
articles 7 et 8 du code de procédure pénale.
La première règle était que le point de départ
de la prescription était différé à la majorité
de la victime.
La seconde règle était que pour certains délits
graves (agressions ou atteintes sexuelles aggravées sur mineur),
la durée de la prescription était, comme en matière
criminelle, de dix ans et non de trois ans, ce qui permettait aux
victimes de dénoncer les faits jusqu'à 28 ans.
Le législateur a toutefois considéré que ces
règles ne permettaient pas de prendre suffisamment en compte
la nature de ces faits et les difficultés pour les victimes
d'en révéler l'existence.
L'article 72 de la loi a ainsi modifié les articles 7 et 8
du code de procédure pénale afin, tout en maintenant
le point de départ différé à la majorité
et l'assimilation de certains délits à des crimes, de porter
la durée du délai de prescription, pour les crimes ou
les délits assimilés aux crimes, de 10 ans à 20 ans,
et pour les autres délits, de 3 à 10 ans.
Il en résulte que les victimes de ces infractions et notamment
les victimes d'inceste pourront déposer plainte jusqu'à
ce qu'elles atteignent l'âge de 28 ans ou, pour les faits les
plus graves, de 38 ans, ce qui correspond le plus souvent à une période
de leur vie où leur maturité et leur évolution
leur permettent enfin de dénoncer des faits jusque là
indicibles.
Il peut être précisé que l'article 7 vise désormais,
lorsqu'ils sont commis contre les mineurs, les crimes mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale, donc
les crimes de nature sexuelle, alors qu'étaient auparavant
concernés, du moins en théorie, tous les crimes, quels
qu'ils soient, commis contre les mineurs (y compris par exemple un
vol à main armée). L'article 8 ne vise de même que les
délits de nature sexuelle relevant de l'article 706-47. Tout
en allongeant la prescription, la réforme s'est ainsi cantonnée
aux infractions pour lesquelles une prescription plus longue présentait
une réelle utilité sociale (3).
3.3.
Modification des règles concernant l'entrée en vigueur
des réformes en matière de prescription de l'action
publique
L'article 72 de la loi modifie enfin le 4° de l'article 112-2
du code pénal relatif à l'application de la loi dans
le temps des lois de prescription qui prévoyait que la loi
nouvelle n'était pas applicable immédiatement à
la répression des infractions commises avant leur entrée
en vigueur si elle avait pour résultat d'aggraver la situation
de l'intéressé.
Ce principe de non-application immédiate qui ne répondait
à aucune exigence constitutionnelle, était toutefois
très critiqué par les praticiens et la doctrine qui
rappelait que " ce qui fait l'intérêt d'une prescription,
c'est son dernier
jour : tant que ce jour n'est pas atteint, le délinquant n'a
aucun droit acquis à l'impunité : il n'est pas à
l'abri d'une poursuite puisque des actes interruptifs peuvent intervenir
" (Merle et Vitu).
La loi supprime donc la règle interdisant l'application immédiate
des lois de prescription quand elles auraient pour résultat
d'aggraver la situation de l'intéressé. Par contre,
une prescription plus longue ne peut bien sûr pas rouvrir une
prescription déjà acquise.
Il résulte de cette modification que les réformes précitées
en matière de prescription des délits de presse racistes
et des infractions sexuelles commises contre les mineurs sont immédiatement
applicables aux prescriptions en cours.
Ainsi, un inceste commis en 1980 contre un enfant de dix ans, qui
pouvait être poursuivi jusqu'en 1998 selon les anciens textes
et qui aurait pu l'être jusqu'en 2008 selon les nouveaux demeure
prescrit. En revanche, un inceste commis en 1985 contre un enfant
de 8 ans, poursuivable jusqu'en 2005 selon les anciens textes, pourra
l'être jusqu'en 2015. D'une manière générale,
toutes les personnes nées après le 11 mars 1976 bénéficient
de la nouvelle prescription de 20 ans. Un tableau récapitulant
les différentes prescriptions pénales figure en annexe.
4.
Compétence territoriale
4.1.
Création d'un nouveau critère de compétence
territoriale lié au lieu de détention
L'article 111 de la loi complète les articles 43, 52 et 382
du code de procédure pénale afin d'ajouter aux trois
critères de compétence territoriale traditionnels du
procureur de la République, du juge d'instruction et du tribunal
correctionnel - lieu de commission des faits, lieu de résidence
de l'auteur ou complice des faits, lieu d'arrestation des auteurs
ou complice - le lieu de détention d'une de ces personnes.
L'article 112 procède aux coordinations nécessitées
par ces modifications.
Comme cela a été indiqué au cours des débats,
il s'agit en pratique d'un critère de compétence subsidiaire.
S'il est de nature à limiter le nombre d'extractions des personnes
détenues pour les faire comparaître devant une juridiction
d'instruction ou de jugement éloignée du lieu de détention,
il ne doit en effet pas être privilégié au détriment
du critère du lieu des faits, qui est le plus souvent retenu,
notamment dans l'intérêt de la victime.
Par ailleurs, il ne serait évidemment pas souhaitable que soient
systématiquement regroupées dans les juridictions à proximité desquels se trouvent des établissements pénitentiaires
pour condamnés les procédures concernant ces derniers,
sous peine d'engorger ces juridictions.
Ce critère a simplement pour objet de donner une plus grande
souplesse dans la détermination de la juridiction compétente,
en accord entre les différents parquets concernés, comme
c'est déjà le cas lorsque les trois critères
de compétence traditionnels conduisent à rendre territorialement
compétentes plusieurs juridictions différentes.
La réforme permet notamment, lorsqu'une enquête effectuée
sous la direction du procureur de la République du lieu des
faits met en cause une personne détenue dans un autre ressort,
que ce magistrat adresse la procédure au procureur du lieu
de détention pour poursuites et audiencement de l'affaire,
s'il s'agit d'une infraction n'ayant pas causé de préjudice à une victime identifiée (par exemple en cas de tentative d'évasion
commise par la personne à l'occasion d'une comparution devant la première
juridiction).
Bien évidemment, dans le cas où une juridiction d'instruction
ou de jugement aurait déjà été saisie,
le transfert de la procédure auprès de la juridiction
du lieu de détention ne peut résulter d'une simple transmission
du parquet, mais nécessite alors une requête en dessaisissement
sur le fondement de l'article 664 du code de procédure pénale,
le nouveau critère de compétence ne permettant pas de
dessaisir une juridiction déjà saisie.
En pratique, il conviendra pour appliquer ces nouvelles dispositions
de respecter les deux points suivants.
En premier lieu, l'accord du parquet compétent en raison du
lieu de détention devra être sollicité et obtenu
par le parquet initialement saisi avant toute transmission de la procédure à celui-ci.
En second lieu, il conviendra de vérifier que le lieu de détention
n'est pas appelé à changer rapidement, faute de quoi la saisine
de ce parquet perdrait toute signification et ne pourrait que susciter
des difficultés supplémentaires.
4.2.
Compétence territoriale concernant les affaires mettant
en cause des dépositaires de l'autorité publique ou
des personnes chargées d'une mission de service public habituellement
en relation avec la juridiction
L'article 125 de la loi complète l'actuel article 43 du code
de procédure pénale relatif aux critères de compétence
du procureur de la République afin de permettre la délocalisation
d'une affaire avant même qu'une juridiction soit saisie, par
exemple au cours d'une enquête. Il s'agit d'une mesure très
utile de simplification par rapport au droit antérieur qui
ne permettait le dépaysement, après mise en mouvement
de l'action publique, que dans le cadre d'une requête en dessaisissement
pour bonne administration de la justice adressée à la chambre
criminelle de la Cour de cassation.
La loi prévoit donc que lorsque le procureur de la République
est saisi de faits mettant en cause comme auteur ou comme victime,
une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public qui est habituellement, par ses fonctions
ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de
la juridiction, le procureur général peut soit d'office,
soit sur proposition du procureur de la République, soit à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure
au procureur de la République auprès du tribunal de
grande instance le plus proche dans le ressort de la cour d'appel.
Sont ainsi concernées des procédures mettant par exemple
en cause, pour des faits en relation ou non avec l'activité
professionnelle des intéressés, des magistrats de la
juridiction, des avocats du Barreau local, des officiers ou agents
de police judiciaire des services ou unités du ressort ou des
élus municipaux faisant notamment partie des dispositifs territoriaux
de sécurité et de coopération pour la prévention
et la lutte contre la délinquance, que ces personnes soient
impliquées dans la procédure comme auteurs ou comme
victimes d'une infraction.
Cette disposition évite ainsi que le procureur de la République
appelé à décider de la mise en mouvement de l'action
publique puisse être soupçonné de partialité,
en permettant à un magistrat qui n'a pas de contact professionnel
avec les personnes en cause de prendre cette décision, et,
le cas échéant, de classer sans suite la procédure
pour des motifs de droit ou d'opportunité.
Il convient de souligner que ces nouvelles dispositions subordonnent
la compétence de la juridiction voisine à une décision
du procureur général, qui pourra prendre en pratique
la forme d'une instruction écrite conforme à celle prévue
par le nouvel article 36 du code de procédure pénale.
Il conviendra donc, pour la légalité de la procédure,
notamment si des poursuites sont engagées, que figurent au
dossier ces instructions du procureur général. A défaut
en effet, la procédure risquerait d'être annulée
comme étant soumise à une juridiction territorialement incompétente.
Un modèle de décision figure en annexe de la présente
circulaire.
Même si les nouvelles dispositions précisent que la décision
du procureur général constitue une mesure d'administration
judiciaire qui n'est pas susceptible de recours, la délocalisation
de la procédure auprès d'une juridiction autre que la
juridiction la plus proche de celle normalement compétente
constituerait également une cause de nullité : il appartient
ainsi aux procureurs généraux de vérifier, pour
chacun des tribunaux de grande instance du ressort de leur cour, quel
est le tribunal géographiquement le plus proche, notion qui
doit être appréciée au regard de la distance séparant à vol d'oiseau les différentes juridictions (4).
Il convient enfin de préciser que ces dispositions ont vocation à ne s'appliquer qu'avant toute mise en mouvement de l'action publique,
et qu'elles ne peuvent évidemment permettre de dessaisir une
juridiction d'instruction ou de jugement qui aurait déjà
été saisie. Dans un tel cas, une requête auprès
de la chambre criminelle en application de l'article 665 du code de
procédure demeure alors indispensable.
Les procureurs de la République et les procureurs généraux
ne devront pas hésiter à faire application des nouvelles dispositions
de l'article 43 en cas de plaintes mettant en cause des personnes
relevant de ces dispositions, ou de plaintes déposées
par de telles personnes, notamment lorsqu'elles concernent des faits
commis dans l'exercice de leur activité professionnelle.
5.
Dispositions diverses
5.1.
Consécration du rôle du garde des sceaux et des procureurs
généraux
Les articles 63 et suivants de la loi consacrent dans le code de procédure
pénale le rôle du garde des sceaux et celui des parquets
généraux en matière de conduite et de coordination
de la politique d'action publique.
1° Consécration du rôle du garde des sceaux.
Les deux premier alinéas du nouvel article 30 du code de procédure
pénale résultant de l'article 63 de la loi disposent
que " le ministre de la justice conduit la politique d'action
publique déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public
des instructions générales d'action publique ".
Le troisième alinéa de l'article 30 se borne à reprendre,
sans aucune modification de fond, les dispositions de l'ancien article
36 concernant le pouvoir du garde des sceaux de recourir aux instructions
individuelles.
2° Consécration du rôle des procureurs généraux.
L'article 64 de la loi a modifié l'article 35 du code de procédure
pénale afin de préciser le rôle du procureur général.
Les nouvelles dispositions précisent que celui-ci " veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue
du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets
de son ressort. A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs
de la République ainsi que la conduite de la politique d'action
publique par les parquets de son ressort ".
Ces dispositions clarifient ainsi le rôle du procureur général
en affirmant sa mission d'animation et de coordination de l'action
des procureurs de la République.
Elles indiquent en outre que " sans préjudice des rapports
particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande
du procureur général, le procureur de la République
adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la
gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi ",
consacrant ainsi dans la loi le rapport de politique pénale
adressé chaque année depuis quatre ans par les parquets,
de même que l'obligation pour ces derniers de rendre compte
des affaires signalées.
Enfin, l'article 65 de la loi réécrit l'article 36 du
code de procédure pénale, qui traite désormais
des instructions individuelles que le procureur général
peut donner aux procureurs de la République, auparavant prévues
par le deuxième alinéa de l'article 37 (qui est supprimé
par coordination) qui renvoyait à l'ancienne rédaction de l'article
36. Aucune modification de fond ne résulte dès lors
de cette réécriture.
5.2.
Clarification des relations entre les maires et les procureurs
de la République
Tirant les conséquences des réflexions du groupe de
travail " maires - parquets " quant à la nécessité
de clarifier la situation au regard de l'actuel article 11, alinéa
3, l'article 73 de la loi introduit dans le code général
des collectivités territoriales deux articles L. 2211-2 et
L. 2211-3 indiquant :
-
d'une part que le maire est tenu de signaler au procureur de la République
les crimes ou délits dont il a connaissance (ce qui ne fait
que rappeler les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 40 du code de procédure pénale) ;
- d'autre part que le procureur peut porter à la connaissance
du maire ou du président de l'établissement public de
coopération inter communale, toutes les mesures ou décisions
de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît
nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention,
de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par
l'autorité municipale ou intercommunale. Ces dispositions offrent
ainsi au procureur de la République la possibilité de
communiquer aux maires des éléments d'information -
y compris le cas échéant ceux soumis au secret de l'enquête
et de l'instruction (5) - si cette communication paraît nécessaire
à l'exercice par le maire des missions de prévention
que la loi lui confie. Il s'agit là d'une application de la
notion de secret partagé, puisque le maire sera alors soumis
au secret professionnel.
Enfin, le texte prévoit que les maires sont informés
dans les meilleurs délais par les responsables locaux de la
police et de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave
à l'ordre public commises sur le territoire de la commune.
La mise en oeuvre des propositions du groupe de travail ci-dessus
mentionné fera l'objet d'une circulaire distincte qui sera
transmise avec, notamment, un " code de bonne conduite dans la
circulation de l'information entre les maires et le ministère
public ". Ce document, élaboré conjointement par
la chancellerie et l'Association des maires de France, est destiné à accompagner la réforme législative en en garantissant
une application efficace et équilibrée.
5.3.
Constitution de partie civile
1° Associations de lutte contre le racisme.
Les articles 42 et 43 de la loi ont modifié l'article 2-1 du
code de procédure pénale afin d'étendre les possibilités
de constitution de partie civile des associations de lutte contre
le racisme.
L'article 42 rend désormais possible l'action de ces associations
en cas de menaces, de vol ou d'extorsion commis pour des mobiles racistes.
Cette modification est la conséquence de l'extension pour ces
infractions de la circonstance aggravante de racisme, qui avait déjà
été instituée pour d'autres infractions par la
loi du 3 février 2003, et qui est opérée par
les articles 39 et 40 de la loi.
L'article 43 donne par ailleurs à ces associations le droit de se
constituer partie civile en cas d'infraction aux règles d'établissement
et de conservation de fichier prévue par l'article 226-19 du
code pénal, notamment lorsqu'un fichier comprend des informations
sur la race, l'origine ou la religion d'une personne.
La nouvelle rédaction de l'article 2-1 précise enfin,
dans un deuxième alinéa, que lorsque l'infraction a
été commise contre une personne considérée
individuellement, l'accord de cette personne (ou du titulaire de l'autorité
parentale ou du représentant légal s'il s'agit d'un
mineur) sera nécessaire pour permettre l'action de l'association,
du moins si l'accord peut être recueilli.
Une telle précision, qui existe pour la plupart des associations
habilitées par la loi à se constituer partie civile pour défendre
les intérêts qu'elle représente, est similaire à celle prévue par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881
pour la constitution des associations de lutte contre le racisme en
matière de délit de presse.
2° Ordres professionnels des médecins, des sages-femmes
et des chirurgiens-dentistes.
L'article 27 de la loi a complété les articles L. 4122-1
et L. 4123-1 du code de la santé publique afin de donner aux
ordres professionnels des médecins, des sages-femmes et des
chirurgiens-dentistes la possibilité de constitution de partie
civile en cas d'infractions portant un préjudice direct ou
indirect aux professions médicales, y compris en cas de menace
ou de violence commise en raison de l'appartenance à ces professions.
5.4.
Institution d'un bureau d'ordre national
Afin d'éviter les doubles poursuites et de permettre à un parquet,
chaque fois qu'il est saisi d'un dossier, de savoir si la personne
mise en cause fait déjà l'objet de précédents
ou de poursuites ou de mesures alternatives dans un autre parquet
du territoire national, l'article 75 de la loi a inséré
dans le code de procédure pénale un nouvel article 48-1.
Cet article, qui doit être précisé par un décret
d'application pris après avis de la Commission nationale informatique
et libertés, institue en effet un bureau d'ordre national automatisé
des procédures judiciaires qui contiendra toutes les informations
nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues
par les parquets ou les juges d'instruction ainsi qu'aux suites données.
Ce bureau national ne sera effectif dans les juridictions actuellement
équipées des applications mini et micro pénale,
qu'avec la mise en service de fin 2005 à 2007, de l'application pénale
informatique " Cassiopée ".
5.5.
Recours en cas de refus de restitution par le parquet d'un objet
saisi
L'article 126 de la loi a modifié l'article 41-4 du code de
procédure pénale relatif au sort des objets saisis en
fin de procédure, afin de combler un vide juridique signalé
par la Cour de cassation dans ses derniers rapports annuels.
Désormais, toutes les décisions de refus de restitution
prises par le parquet, quel qu'en soit le motif, et pas uniquement
celles fondées sur la dangerosité du bien, peuvent être
contestées devant le tribunal correctionnel - si la décision
émane du procureur de la République - ou la chambre
des appels correctionnels - si la décision émane du
procureur général.
Un recours est ainsi possible en cas de refus justifié par
exemple parce qu'une disposition particulière prévoit
la destruction des objets placés sous main de justice ou parce
que le droit de propriété du requérant est contesté.
II.
- DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENQUETE
1.
Délit de divulgation des informations issues d'une enquête
ou d'une instruction
Avant d'examiner les différentes modifications apportées
par la loi du 9 mars 2004 pour renforcer la cohérence et l'efficacité
des enquêtes, il peut être indiqué que l'article
13 de la loi a inséré dans le code pénal un nouvel
article 434-7-1 instituant le délit de divulgation des éléments
d'une procédure d'enquête ou d'instruction de nature
à entraver les investigations.
Cette infraction complète utilement les dispositions du code
pénal sanctionnant la violation du secret professionnel en
réprimant de façon plus sévère et donc
plus dissuasive - cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende
- la violation du secret de l'enquête ou de l'instruction lorsqu'elle
est faite au bénéfice de la ou des personnes impliquées
et qu'elle est de nature à entraver le déroulement des
investigations ou la manifestation de la vérité (par
exemple en révélant à un complice ou à
un coauteur qu'il est recherché pour lui permettre de prendre
la fuite, ou en lui indiquant les déclarations mensongères
des autres participants pour lui permettre de les corroborer).
Ce délit est applicable à toute personne qui, du "
fait de ses fonctions, a connaissance des informations issues de l'enquête
ou de l'instruction en application des dispositions du code de procédure
pénale, " ce qui englobe notamment les enquêteurs,
les experts, les greffiers, les magistrats du siège et du parquet
et également les avocats (comme cela résulte clairement
des débats parlementaires : les avocats sont en effet destinataires
des éléments du dossier en application notamment des
articles 63-4 ou 114 du code de procédure pénale), mais
exclut les journalistes (qui, s'il arrive qu'ils aient connaissance
de ces informations - pour l'exercice de leur profession - n'en sont
évidemment pas informés en application des dispositions
du code de procédure pénale, mais le plus souvent en
violation de ces dispositions).
S'agissant des avocats, l'infraction n'est toutefois évidemment
édictée que " sans préjudice des droits
de la
défense ".
L'infraction suppose par ailleurs un élément intentionnel,
conformément aux dispositions générales de l'article
121-3 du code pénal, et ne saurait résulter d'une simple
négligence.
En revanche, la divulgation tombe sous le coup de cet article qu'elle
soit directe ou indirecte : ainsi, le fait de donner des informations
pouvant entraver la procédure à un membre de la famille
d'une personne arrêtée en sachant que celui-ci va évidemment
s'empresser de prévenir les complices de cette personne est
incriminé.
2.
Durée et prolongation de l'enquête de flagrance
Les dispositions générales de l'article 53 du code de
procédure pénale sur l'enquête de flagrance sont
modifiées sur deux points par l'article 77 (II) de la loi.
2.1.
Consécration de l'exigence jurisprudentielle de continuité
des actes de l'enquête
Le deuxième alinéa de l'article 53 dispose désormais
qu'à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit
flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur
de la République dans les conditions prévues par le
présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant
une durée de huit jours.
Tout en conservant la règle résultant de la loi du 23
juin 1999 selon laquelle la durée de l'enquête de flagrance
est fixée à huit jours, le législateur a consacré
la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation
exigeant que l'enquête se poursuive sans discontinuer, ce qui
interdit que les investigations commencées en enquête
de flagrance mais interrompues pendant plusieurs jours puissent reprendre
ensuite dans le même cadre de la flagrance, seule une enquête
préliminaire étant alors possible.
Sous réserve d'éventuelles précisions qui seraient
données par la Cour de cassation sur cette disposition, il
semble que l'on puisse considérer que l'exigence de continuité
suppose la réalisation d'au moins un acte par jour (ce qui
n'impose toutefois pas qu'un procès-verbal soit réalisé
chaque jour, Crim. 20 déc. 1994, Dr. Pénal 1995, chr.
17).
2.2.
Possibilité pour le procureur de prolonger l'enquête
de flagrance
L'article 53 dispose désormais dans son troisième alinéa
que lorsque des investigations nécessaires à la manifestation
de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une
peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement
ne peuvent être différées, le procureur de la
République peut décider la prolongation, dans les mêmes
conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit
jours.
Cette possibilité de prolongation de l'enquête de flagrance,
pour les faits les plus graves, a paru nécessaire pour limiter
les effets de la réduction à 8 jours de la durée
de l'enquête instituée en 1999, alors qu'avant cette
réforme, il arrivait parfois qu'une enquête de flagrance
dure pendant deux semaines.
Tout en augmentant l'efficacité des investigations puisque
les enquêteurs disposent de pouvoirs plus étendus en
flagrance, cette disposition renforce le contrôle du parquet
sur la police judiciaire puisque seul le procureur de la République
a qualité pour décider, au vu des renseignements que
lui donneront les enquêteurs, de prolonger l'enquête,
et elle est de nature à éviter l'ouverture de certaines informations.
En pratique, cette prolongation devrait par exemple être ordonnée
lorsqu'une personne a été arrêtée à
la toute fin de la période de huit jours et que la prolongation
de sa garde à vue au delà de cette durée paraît
nécessaire, ou qu'à l'issue de la période de
huit jours les enquêteurs disposent d'éléments
leur permettant de penser que l'identification et/ou l'arrestation
des auteurs présumés peuvent intervenir dans les jours
qui suivent.
L'article 53 ne prévoit aucun formalisme concernant la décision
de prolongation du procureur de la République, qui peut être
délivrée par téléphone par le substitut,
qui la mentionnera au cahier de permanence, et faire l'objet d'un
procès-verbal écrit de l'officier de police judiciaire.
Toutefois, il est préférable pour éviter toute
contestation ultérieure que cette décision fasse l'objet
d'un écrit signé et daté de la part du magistrat,
même si cet écrit pourra - comme en matière de
prolongation de garde à vue - être joint à la procédure
lors de la transmission de celle-ci au parquet. Un modèle de
décision figure en annexe de la présente circulaire.
Même si rien n'interdit au parquet de fixer la durée
de la prolongation et de limiter celle-ci à quelques jours, il est
en pratique préférable que la prolongation soit systématiquement
donnée pour le maximum des huit jours prévus par la
loi afin d'éviter toute difficulté, le procureur pouvant à tout moment ordonner la cessation de l'enquête.
Il convient enfin de souligner qu'en l'absence d'une telle prolongation,
les actes exécutés à l'issue du premier délai
de huit jours, du moins s'il s'agit d'actes ne pouvant intervenir
qu'au cours d'une enquête de flagrance (perquisition sans l'accord
de l'intéressé, arrestation de l'article 73, réquisitions
sans accord préalable du parquet), seraient évidemment
entachés de nullité (en revanche des actes susceptibles
d'être également réalisés en enquête
préliminaire, comme un placement en garde à vue ou une simple
audition, demeureraient valables).
3.
Pouvoirs des enquêteurs
3.1.
Réquisitions judiciaires
1° Présentation générale.
L'article 80 de la loi consacre et clarifie la notion de réquisitions
judiciaires en cours d'enquête de flagrance ou préliminaire.
A cette fin, il transfère les dispositions des articles 60-1
et 77-1-1 du code de procédure pénale relatives aux
réquisitions " informatiques " - créés
par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
- dans de nouveaux article 60-2 et 77-1-2, et insère dans les
premiers articles devenus disponibles les règles générales
en matière de réquisitions.
Le nouvel article 60-1, applicable en enquête de flagrance,
dispose désormais que l'officier de police judiciaire peut
requérir de toute personne, de tout établissement ou
organisme privé ou public ou de toute administration publique
qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant
l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique
ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre
ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans
motif légitime, l'obligation au secret professionnel.
L'article 77-1-1 prévoit ces mêmes réquisitions
au cours de l'enquête préliminaire, sous l'importante
différence - traditionnelle s'agissant des pouvoirs existant
dans le cadre des deux enquêtes - que ces réquisitions
doivent alors être prises soit par le procureur de la République
lui-même, soit, sur autorisation de celui-ci, par l'officier
de police judiciaire, qui ne peut donc agir d'office.
Ces dispositions donnent désormais clairement aux enquêteurs
le droit de procéder à des réquisitions, même
en préliminaire, auprès des organismes sociaux, fiscaux
ou bancaires, qui ne pourront pas opposer le secret professionnel
pour refuser de remettre les documents requis.
Le dernier alinéa du nouvel article 60-1, auquel renvoie l'article
77-1-1, précise que le fait de s'abstenir de répondre
dans les meilleurs délais à ces réquisitions
est puni d'une amende de 3 750 € et que les personnes morales
sont responsables pénalement de ce délit. Les sanctions
encourues, beaucoup plus dissuasives que celles qui résultaient
de l'article R. 642-1 du code pénal, qui ne prévoyait
qu'une amende contraventionnelle de la deuxième classe, sont
de nature à inciter les personnes requises à répondre
aux demandes des enquêteurs.
2° Cas particuliers des professions protégées.
Les nouvelles dispositions précisent toutefois expressément
que lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées
aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, à savoir les avocats, les médecins, les huissiers, les notaires
et les journalistes, la remise des documents requis ne peut intervenir
qu'avec leur accord, et que le délit de refus de réponse
aux réquisitions ne leur est pas applicable.
Ces personnes bénéficiant en effet de règles
spécifiques en matière de perquisitions, destinées à protéger les principes fondamentaux garantissant l'exercice
de leur profession (droit de la défense, secret professionnel,
liberté d'expression), il n'était pas envisageable que
ces protections juridiques puissent être contournées
par l'application des nouvelles dispositions sur les réquisitions.
Leur accord est ainsi indispensable pour la remise des documents demandés.
Sous la réserve de l'exigence fondamentale de cet accord, il
demeure que les enquêteurs peuvent requérir de ces personnes
la communication de documents, et que ces dernières ne commettraient
pas l'infraction de violation du secret professionnel, si elles sont
tenues à un tel secret, en acceptant de remettre les documents demandés.
Ces personnes ont donc le choix, qui est laissé à leur seule
conscience, d'accepter ou de refuser de répondre à la réquisition,
et, en cas de refus, il pourra le cas échéant être
procédé à une perquisition selon les règles prévues
par les articles 56-1 et suivants (6). L'intérêt pour
ces personnes d'accepter de répondre à une réquisition
est d'ailleurs d'éviter de subir une perquisition, du moins
dans les cas où celle-ci peut être effectuée sans
leur accord. L'intérêt pour les enquêteurs est
d'éviter le formalisme d'une perquisition qui impose notamment
l'intervention d'un magistrat.
3° Forme des réquisitions.
Les nouvelles dispositions n'imposent aucun formalisme particulier
aux réquisitions. Si le plus souvent celles-ci feront l'objet
d'un document écrit remis ou adressé à la personne
concernée et conservé en copie dans la procédure,
rien n'interdit qu'un enquêteur procède à des
réquisitions orales, mentionnées dans un procès-verbal,
comme cela a pu se faire dans le passé (Crim. 20 sept. 1995,
B n° 276 ; procédure dans laquelle les enquêteurs
reçoivent et saisissent un dossier médical remis volontairement
par un médecin à leur demande, sans qu'il ait été
nécessaire de faire procéder, par un magistrat, à
une perquisition dans son cabinet).
Un écrit paraît toutefois nécessaire pour que,
en cas de refus de réponse à la réquisition, des poursuites
pénales soient engagées (7).
En pratique, il paraît opportun que la réquisition écrite
informe l'intéressé des sanctions encourues. Des modèles
de réquisitions figurent en annexe de la présente circulaire.
4° Distinction entre les réquisitions de droit commun et
les réquisitions informatiques.
Il convient enfin de rappeler que ne sont pas concernées par
les dispositions des articles 60-1 et 77-1-1 les réquisitions
informatiques, c'est-à-dire les réquisitions destinées à mettre directement à la disposition des enquêteurs des informations
" dématérialisées " contenues dans
des fichiers informatiques, dont traitent désormais les articles
60-2 et 77-1-2 (pour lesquels un décret d'application, pris
après avis de la commission nationale de l'informatique et
des libertés doit intervenir avant qu'elles puissent être
applicables).
En revanche, des réquisitions, même émises par
voie informatique - par exemple adressées par e-mail ou par
télématique - demandant la communication de documents
" papier " - même issus d'un fichier informatique
(par exemple un listing d'adresses ou de relevés bancaires)
- relèvent des nouvelles dispositions (8).
3.2.
Modifications tirant la conséquence de la suppression de
la garde à vue des témoins
L'interdiction absolue de placer en garde à vue des témoins
opérée par la loi du 15 juin 2000 a suscité certaines
difficultés pratiques et incohérences auxquelles répondent
les articles 79 et 82 de la loi.
1° Rétention de la personne faisant l'objet d'une perquisition.
L'article 56 du code de procédure pénale relatif aux
perquisitions est complété par un alinéa précisant
que si elle est susceptible de fournir des renseignements sur les
objets, documents et données informatiques saisis, toute personne
présente lors de la perquisition peut être retenue sur
place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.
Ce n'est en effet parfois qu'à l'issue de la perquisition que
sont découverts des éléments rendant la personne
suspecte, alors qu'au début de l'opération aucun élément
de la procédure ne permet de la mettre en cause et donc de
lui interdire de partir avant la fin des opérations en procédant à son placement en garde à vue.
2° Extension des possibilités de comparution forcée
des témoins au cours de l'enquête.
L'article 82 de la loi modifie sur deux points l'article 62 du code
de procédure pénale relatif à la convocation et l'audition
des témoins au cours de l'enquête.
En premier lieu, il permet à l'officier de police judiciaire de contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61 du code de procédure pénale, c'est-à-dire
celles qui se trouvaient sur les lieux d'un crime ou d'un délit
flagrant.
Il était en effet paradoxal que ces personnes, à qui l'officier
de police judiciaire pouvait, proprio motu, interdire de quitter les
lieux en application de l'article 61, ou qu'il pouvait retenir le
temps de leur audition en application de l'article 62, ne pouvaient
pas être conduites de force par cet enquLteur, sans autorisation
préalable du procureur de la République, pour Ltre entendues
dans les locaux de police ou de gendarmerie.
Cette impossibilité, qui n'avait évidemment pas soulevé
de difficultés pratiques lorsqu'il était possible de
placer en garde à vue un témoin, est donc supprimée
par les nouveaux textes.
En second lieu, l'article 62 dispose désormais que l'officier
de police judiciaire peut également contraindre à comparaître
par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur
de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles
ne répondent pas à une telle convocation.
La nouveauté consiste dans la possibilité expressément
donnée au procureur de délivrer à l'avance aux enquêteurs
une autorisation d'user de contrainte pour faire venir un témoin
qui risque de ne pas accepter de comparaître volontairement,
ce qui évite non seulement qu'un témoin ayant reçu
une convocation écrite ou verbale ne prenne la fuite, mais
également que les enquêteurs qui se sont déplacés
pour convoquer un témoin qui refuse de les suivre ne soient
obligés de revenir au service pour solliciter une autorisation
du parquet.
Cette même possibilité est prévue à l'article
78 du code de procédure pénale en matière d'enquête
préliminaire.
En pratique, il n'est pas nécessaire que l'officier de police
judiciaire dresse un procès-verbal expliquant pourquoi l'autorisation
préalable du parquet d'user le cas échéant de
contrainte lui paraît opportune, cette autorisation pouvant
être donnée téléphoniquement par le magistrat
- qui la notera au cahier de permanence - au vu des explications orales
de l'enquêteur, qui mentionnera ensuite par procès-verbal
l'existence de cette autorisation.
L'autorisation doit toutefois concerner une personne particulière,
dont les éléments d'identité doivent donc être
donnés au magistrat du parquet, et elle ne peut évidemment
viser de façon générale et anonyme toutes les
personnes susceptibles d'être entendues lors d'une enquête,
même portant sur des infractions déterminées.
Par ailleurs, cette autorisation ne signifie nullement que les enquêteurs
devront effectivement faire application de la force publique pour
faire comparaître le témoin, celle-ci ne devant être
utilisée que si ce dernier refuse de les suivre volontairement.
Il en résulte que les nouvelles dispositions des articles 62
et 78, tout en renforçant l'efficacité et la cohérence
des procédures d'enquête, n'aggravent pas en pratique
la situation des témoins par rapport aux dispositions antérieures,
puisqu'elles n'auront pour conséquence de contraindre que les
personnes qui auraient également pu faire l'objet d'une telle
contrainte sous l'empire des anciens textes.
3.3.
Dispositions concernant les relevés d'empreintes génétiques
et les relevés signalétiques
1° Prélèvements destinés à l'alimentation
du FNAEG.
L'article 706-56 du code de procédure pénale relatif
aux prélèvement effectués sur des suspects ou
des condamnés en vue de l'alimentation du fichier national
automatisé des empreintes génétiques est modifié
sur plusieurs points par l'article 49 de la loi afin d'améliorer
l'efficacité de ces dispositions.
a) Utilisation des matériels biologiques issus du corps
de l'intéressé.
L'article 706-56 précise désormais que lorsqu'il n'est
pas possible de procéder à un prélèvement biologique
sur la personne, l'identification de son empreinte génétique
peut être réalisée à partir de matériel
biologique qui se serait naturellement détaché du corps
de l'intéressé.
Cette précision a pour but d'éviter toute contestation
lorsque l'empreinte aura été réalisée à partir de traces trouvées, par exemple, sur un verre ou une
brosse utilisée par la personne.
b) Possibilité de prélèvement forcé
sur les condamnés pour les crimes ou les délits punis
de dix ans d'emprisonnement.
Il est désormais prévu que lorsqu'une personne a été
condamnée pour crime ou pour un délit puni de dix ans
d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué
sans son accord sur réquisitions écrites du procureur
de la République.
Cette exception au principe de l'inviolabilité du corps humain
et à la nécessité du consentement au prélèvement
qui en découle est limitée aux cas les plus graves,
dans lesquels la personne peut considérer qu'elle n'a rien à perdre en refusant le prélèvement au regard de l'importance
de la peine qu'elle doit subir. Elle est similaire à celle prévue
par l'article 706-47-1 en matière de prélèvement
destinés à déterminer si une personne mise en cause
pour une infraction sexuelle est atteinte du sida.
En pratique, il est souhaitable que les réquisitions du procureur
soit alors similaires à celle prévues par cet article, et donnent
lieu à l'intervention d'un médecin, un infirmier ou une personne
habilitée au sens du deuxième alinéa de cet article,
qui procédera à une prise de sang. Il ne semble pas opportun,
même si le texte ne l'interdit pas, que le prélèvement
forcé consiste en un prélèvement buccal, qui
serait à la fois contraire à la dignité de la personne et dangereux
pour ceux qui y procéderaient.
c) Amélioration et aggravation de la répression
en cas de refus de prélèvement ou de fraude lors du
prélèvement.
Le délit de refus de prélèvement est complété
par un nouvelle infraction, sanctionnant de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 € d'amende le fait, pour une personne faisant l'objet
d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre
des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel
biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec
ou sans l'accord de cette dernière. Cette infraction a pour
objet de permettre la répression de comportement frauduleux
qui ont été portés à la connaissance de la chancellerie
et qui demeuraient jusqu'alors impunis.
L'article 706-56 est enfin complété par un alinéa
précisant que, lorsque les infractions prévues par cet
article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent
de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine
dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l'octroi
de nouvelles réductions de peine.
Il convient de considérer que cette disposition ne peut toutefois
entraîner le retrait des réductions de peines déjà
accordées à une personne ayant depuis été définitivement
remise en liberté ou ayant fait l'objet d'une libération
conditionnelle, car ces réductions sont alors devenues définitives.
En revanche, elle s'applique aux condamnés qui sont toujours
sous écrou, y compris ceux faisant l'objet d'une mesure d'aménagement
de leur peine : semi-liberté, placement extérieur, placement
sous surveillance électronique.
Par ailleurs, sur le fondement du deuxième alinéa de
l'article 132-21 du code pénal, le tribunal correctionnel peut
relever le condamné, soit dans le jugement de condamnation,
soit dans un jugement ultérieur, de tout ou en partie de ces
retraits et interdictions.
Cette aggravation des sanctions a ainsi comme objectif principal d'inciter
les personnes à accepter les prélèvements.
2° Précisions concernant les possibilités de procéder à des relevés signalétiques.
L'article 55-1 du code de procédure pénale relatif aux
relevés signalétiques est modifié sur deux points
par l'article 109 de la loi.
Dans un souci de clarification, les termes " opération
de signalisation " sont remplacés par les mots : "
de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes
digitales, palmaires ou de photographies " et il est précisé
que la sanction de refus de prélèvement concerne bien
ces différentes opérations.
En contrepartie, cette sanction n'est désormais applicable
qu'aux personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté
de commettre une infraction, le refus de se soumettre aux opérations
de prélèvement ne constituant plus un délit s'il
est commis par un simple témoin ou une victime.
4.
Dispositions encadrant le défèrement d'une personne
La question du délai de comparution devant un magistrat d'une
personne déférée a donné lieu à plusieurs
décisions de la Cour de cassation, dont la dernière
(Crim. 21 janvier 2003), tout en reconnaissant la légalité
des " dépôts de nuit " existant dans trois
juridictions parisiennes (Paris, Bobigny, Créteil), a mis en
évidence la fragilité juridique de ces pratiques et
la nécessité d'une clarification législative.
L'article 83 de la loi insère ainsi dans le code de procédure
pénale deux nouveaux articles, instituant le principe selon
lequel une personne déférée doit comparaître
devant un magistrat le jour même de sa présentation,
tout en légalisant et encadrant la possibilité exceptionnelle
de retenir de nuit une personne déférée pendant
20 heures avant sa présentation devant un magistrat.
Ces dispositions sont applicables non seulement aux défèrements
intervenant à l'issue d'une enquête, mais aussi à ceux intervenant
suite à l'exécution d'une commission rogatoire.
4.1.
Principe de la comparution le jour même de la présentation
Le nouvel article 803-2 dispose que toute personne ayant fait l'objet
d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande
du procureur de la République comparaît le jour même
devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant
le juge d'instruction saisi de la procédure.
Cet article précise qu'il en est de même si la personne
est déférée devant le juge d'instruction à l'issue
d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne
est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener
ou d'arrêt.
Cet article ne concerne donc que le sort de la personne " déférée
", c'est-à-dire qui a été conduite dans
les locaux de la juridiction après la levée de la garde à vue (9).
Il convient de souligner que l'article 803-2 est applicable à l'ensemble
des juridictions et qu'il n'est pas lié à l'existence ou non
dans la juridiction d'un petit dépôt, ouvert de jour
ou ouvert 24 heures sur 24.
Il en résulte que, dans les cas relativement exceptionnels
où, en raison du grand nombre de personnes déférées
au cours d'une même journée devant le procureur de la
République ou le juge d'instruction, des actes judiciaires
risquent de se poursuivre au cours de la nuit, ces personnes devront
nécessairement comparaître pour la première fois
devant le magistrat compétent avant minuit. Le non-respect
de cette règle conduirait en effet à la nullité de la
présentation devant le magistrat (sans toutefois remettre en
cause la validité des actes accomplis, avant cette présentation,
au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire).
Il doit enfin être précisé qu'en cas d'ouverture
d'une information par le parquet à la suite d'un défèrement à l'issue de l'enquête, c'est la présentation devant
le juge d'instruction qui doit intervenir avant minuit, et non l'éventuelle
présentation préalable de la personne devant le procureur
de la République, qui existe parfois en pratique mais qui n'est
pas prévue par la loi.
4.2.
Possibilité exceptionnelle de présentation le lendemain
Le nouvel article 803-3 dispose qu'en cas de nécessité
et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne
peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement
aménagés, à la condition que cette comparution intervienne
au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut
de quoi l'intéressé est immédiatement remis en
liberté.
Cet article consacre ainsi la possibilité de " faire passer
la nuit au dépôt " à une personne déférée,
possibilité qui suppose l'existence d'un dépôt
ouvert la nuit, ce qui n'est le cas que dans les tribunaux de Paris,
Bobigny et Créteil.
Cette possibilité a donné lieu à l'institution de garanties
et de deux limites.
1° Garanties entourant la rétention de nuit des personnes
déférées.
En premier lieu, lorsqu'il est fait application de l'article 803-3,
la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de bénéficier des droits dont elle dispose
en cas de placement en garde à vue : droit de faire prévenir
par téléphone une des personnes visées à l'article
63-2 du code de procédure pénale, droit d'être
examinée par un médecin désigné conformément
aux dispositions de l'article 63-3 de ce code et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis
d'office à sa demande, selon les modalités prévues par
l'article 63-4 de ce code.
La loi n'exige pas que ces droits soient notifiés à la personne,
même si rien n'interdit qu'une notification soit faite lors
de son arrivée au dépôt, par la remise d'un imprimé à cette fin.
L'article 803-3 prévoit en second lieu que l'identité
des personnes ainsi retenues, leurs heures d'arrivée et de
conduite devant le magistrat ainsi que la mise en oeuvre des droits
de la personne font l'objet d'une mention dans un registre spécial
tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues
et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de
la République, par des fonctionnaires de la police nationale
ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Il doit être à nouveau souligné que l'article 803-3 ne
concerne que l'hypothèse des dépôts de nuit. Les
garanties ci-dessus commentées sur les droits de la personne
et la réglementation des locaux de rétention ne sont
ainsi pas applicables dans les locaux existant dans la plupart des
juridictions et dans lesquels les personnes déférées
sont retenues, jusqu'à la leur comparution devant un magistrat,
que pendant la journée.
2° Limites à la possibilité de rétention de nuit
des personnes déférées.
a) Durée de 20 heures.
La première limite résulte du délai de 20 heures
prévu par le premier alinéa de l'article 803-3, délai
qui court à compter de l'heure de clôture de la garde à vue
et non de l'heure d'arrivée de la personne au tribunal.
Il découle de cette limitation que :
- les personnes déférées dans la matinée
devront nécessairement comparaître avant minuit devant
un magistrat sans qu'il soit possible de les retenir la nuit au dépôt
(car le délai de 20 heures impliquerait leur présentation
au milieu de la nuit) ;
-
celles déférées dans l'après-midi devront
comparaître devant un magistrat le lendemain dans la matinée
;
- celles déférées en fin de journée devront
comparaître le lendemain au plus tard au cours de l'après-midi.
En tout état de cause, il conviendra en pratique qu'apparaisse
clairement sur les dossiers de procédure l'heure limite de
comparution devant le procureur ou le juge d'instruction, pour éviter
toute difficulté.
b) Exclusion des gardes à vue de plus de 3 jours.
L'article 803-3 précise en outre dans son deuxième alinéa
qu'il n'est pas applicable lorsque la garde à vue a duré plus
de 3 jours en application de l'article 706-88 du code de procédure
pénale : bien que cet article 706-88 résultant de l'article
1er de la loi n'entrera en vigueur que le 1er octobre 2004, dans la
mesure où il concernera alors toutes les gardes à vue de quatre
jours (celles applicables aux nouvelles formes de criminalité
et de délinquance organisée, mais également celles
applicables aux actes de terrorisme et aux trafics de stupéfiants),
il convient de considérer que, dès maintenant, l'article
803-3 n'est pas applicable aux personnes qui, pour ces deux catégories
d'infractions, ont été gardées à vue pendant
plus de trois jours.
Dans ces hypothèses, il appartient au parquet ou au juge d'instruction
de faire en sorte d'utiliser la quatrième journée de
garde à vue pour permettre le défèrement de la
personne dans la matinée, afin que sa comparution puisse intervenir
avant minuit.
5.
Procédure de recherche des personnes en fuite
L'article 87 de la loi insère dans le code de procédure
pénale un nouvel article 74-2 créant la procédure
de recherche des personnes en fuite.
Il existait en effet auparavant un vide juridique ne permettant pas
de rechercher de manière active une personne en dehors du cadre
de l'enquête de police judiciaire - en flagrance ou en préliminaire
- et de celui de l'instruction. Pour autant, hors ces phases de la
procédure, notamment après le renvoi d'une personne
devant la juridiction de jugement ou après sa condamnation,
il serait parfois utile d'exploiter des renseignements ou de procéder à des vérifications pour retrouver la personne recherchée
par l'autorité judiciaire.
La nouvelle procédure permettra aux OPJ, sur instructions du
procureur de la République, de procéder aux actes prévus
par les articles 56 à 62 (perquisitions, saisies, réquisitions,
examens techniques et scientifiques) pour rechercher et découvrir
une personne en fuite dans les cas suivants :
1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt alors qu'elle
est renvoyée devant la juridiction de jugement.
2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré
par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des
peines (que ce mandat fasse suite à une condamnation contradictoire
ou par défaut).
3° Personne condamnée à une peine privative de liberté
sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette
condamnation est exécutoire ou passée en force de chose
jugée : sont évidemment également concernées
les condamnations par défaut, dès lors qu'elles sont
exécutoires.
Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le juge
des libertés et de la détention pourra, à la
requête du procureur de la République, autoriser des
écoutes téléphoniques pour une durée maximale
de deux mois, renouvelable, mais dans la limite de six mois en matière
correctionnelle. Le juge des libertés et de la détention
sera informé dans les meilleurs délais des actes accomplis.
Des modèles de requête et d'ordonnance du JLD figurent
en annexe de la présente circulaire.
Cette procédure n'a évidemment pas vocation à être
utilisée de façon systématique, l'inscription
au fichier des personnes disparues pouvant le plus souvent constituer,
en l'absence de renseignement exploitable, le seul acte de recherche
utile de ces personnes.
En revanche, dans les affaires les plus graves et les plus importantes,
concernant des personnes dangereuses - principalement lorsqu'un mandat
d'arrêt aura été délivré - cette
procédure pourra être mise en oeuvre pour prolonger les
recherches commencées dans le cadre de l'instruction, entre
la décision de renvoi et le jugement de condamnation, et, si
nécessaire, après ce jugement.
Dans le cas visé par le 3° de l'article 74-2, du fait de
l'absence de délivrance d'un mandat par la juridiction, ce
n'est que s'il apparaît que des renseignements pourraient être
exploités pour découvrir l'adresse de la personne condamnée
qu'il conviendra de faire application de cette procédure.
Comme l'indique clairement la loi, cette procédure ne peut
être engagée que sur réquisitions du procureur
de la République, et non à l'initiative des services de police
ou de gendarmerie.
Si la loi ne précise pas quel service pourra être saisi
par le parquet en application des nouvelles dispositions, ces procédures
pourront naturellement être confiées au nouvel office
central de recherche des personnes en fuite récemment créé.
Il est toutefois également possible, lorsque cette procédure
est ouverte à l'issue d'une information renvoyant une personne en
fuite devant la juridiction de jugement, de saisir le même service
ayant auparavant, sur commission rogatoire, connu de la procédure
et déjà entamé des recherches en vue d'arrêter
cette personne.
6.
Dispositions diverses
6.1.
Obligation pour les enquêteurs de remettre aux victimes un
récépissé de leur plainte ou une copie de leur
procès-verbal
L'article 77 de la loi a complété l'article 15-3 du
code de procédure pénale relatif à la réception
des plaintes par les service de police ou de gendarmerie par un alinéa
précisant que tout dépôt de plainte fait l'objet
d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance
immédiate d'un récépissé à la victime,
une copie du procès-verbal pouvant lui être immédiatement
remise si elle en fait la demande.
Par ailleurs, comme cela a été indiqué précédemment
(supra I.1.3, 2), il résulte de l'article 207 (VII)
de la loi que jusqu'au 31 décembre 2007 l'article 15-3 précise
également que lorsque la plainte est déposée
contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime
est avisée qu'elle ne sera informée par le procureur
de la République de la suite réservée à
sa plainte que dans le cas où l'auteur des faits serait identifié.
Ces dispositions consacrent pour l'essentiel, en les précisant,
les pratiques actuellement suivies à l'égard des victimes.
6.2.
Consécration de la possibilité d'utiliser en garde
à vue des formulaires de notification des droits
L'article 81 de la loi a complété le troisième
alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale
pour consacrer le fait que la notification de ses droits à la personne
gardée à vue peut se faire au moyen de formulaires écrits.
6.3.
Extension des procédures de recherche des causes de la mort
aux cas des blessures suspectes
L'article 77 de la loi a complété l'article 74 du code
de procédure pénale relatif aux procédures d'enquête
et d'instruction pour recherche des causes de la mort afin de rendre
ses dispositions applicables aux cas de découverte d'une personne
grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures
est inconnue ou suspecte.
L'hypothèse envisagée par le législateur, alerté
par des praticiens qui dénonçaient un vide juridique,
est celle de la personne trouvée gravement blessée sur
la voie publique et incapable d'expliquer les causes de ses blessures
(soit du fait d'une amnésie ou de la gravité de son
état) lorsqu'il n'est pas possible de déterminer si
ces blessures résultent de la commission d'une infraction (violences,
tentative de meurtre...) ou du seul comportement de la victime (malaise
suivie d'une chute, tentative de suicide, accident provoqué
par un état d'ivresse
).
6.4.
Levée du secret auquel sont tenus les OPJ et APJ au profit
des agents du ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie
L'article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 a levé
l'obligation de secret professionnel à laquelle sont tenus
les agents des douanes, des services fiscaux, de la comptabilité
publique et de la répression des fraudes dans le cadre de la
lutte contre les activités lucratives non déclarées
portant atteinte à l'ordre public ou à la sécurité
publique, au profit des OPJ et APJ.
L'article 16 de la loi du 9 mars 2004 prévoit la réciprocité.
Les OPJ et APJ pourront donc communiquer de leur propre initiative
ou à la demande des services du ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie, aux agents des quatre directions précitées
tous les éléments susceptibles de comporter des implications
de nature financière, fiscale ou douanière, sans que
puisse être opposée l'obligation au secret.
Cette adaptation législative s'inscrit dans le contexte du
fonctionnement des GIR. En effet, le législateur avait omis
de considérer l'activité d'enquête des services
douaniers et fiscaux qui font également partie des GIR. Il
a donc paru cohérent, au regard des ambitions affichées,
de lever le secret auquel sont soumis les officiers et agents de police
judiciaire, au profit d'une utilisation dans les enquêtes douanières
et fiscales des éléments issus des investigations.
Toutefois, le champ d'application de cette mesure concerne l'ensemble
des relations entre les OPJ, APJ et agents du ministère des
finances, quel que soit leur service d'affectation.
La mise en place d'un système autorisant la réciprocité
devrait permettre de donner un plein effet au dispositif, en évitant
ainsi que des éléments à la charge des personnes
mises en causes ne puissent être exploités dans les investigations
des services du ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie.
Les sanctions fiscales et pénales prévues par le code
général des impôts et le code des douanes constituent
en effet un régime dont l'aspect dissuasif doit être
utilisé de façon optimale. En outre, ce dispositif est
susceptible d'avoir une incidence non seulement sur la non-réitération
des comportements délictueux, mais également sur la
préservation des intérêts du Trésor.
Afin d'assurer la sécurité juridique des procédures,
il est souhaitable que la transmission d'informations soit faite par
écrit, en faisant référence à la disposition
législative levant le secret.
A cette fin, les OPJ et APJ doivent établir un procès-verbal
distinct qui mentionne, d'une part la référence à
l'article 5 de la loi du 29 août 2002 et d'autre part la dénomination
de l'administration destinataire des éléments d'information.
Ce procès-verbal devra également énumérer
les pièces faisant l'objet de la transmission (copies d'auditions,
copie de scellés...).
Une copie de ce procès-verbal est versé au dossier de
la procédure. Les OPJ et APJ n'ont pas à informer ni
à solliciter l'avis préalable du magistrat en charge
du dossier pour procéder à cette transmission.
Les agents du ministère des finances destinataires de ces informations
demeurent soumis à l'obligation de secret.
Il convient de noter que l'esprit de cette disposition n'est pas de
déboucher sur une communication systématique des procédures
aux administrations concernées, mais a pour but d'éliminer
tous les obstacles juridiques au nécessaire travail en commun
entre les services de l'Etat.
III.
- DISPOSITIONS CONCERNANT L'INSTRUCTION ET LA DETENTION PROVISOIRE
Sont
successivement examinées les modifications apportées
par la loi du 9 mars 2004 aux dispositions concernant la procédure
suivie devant le juge d'instruction puis devant la chambre de l'instruction
(hors les dispositions concernant la détention provisoire),
puis les modifications concernant le placement en détention
ou le contentieux de la détention.
1.
Dispositions simplifiant et clarifiant la procédure suivie
devant le juge d'instruction et renforçant sa cohérence
La loi du 9 mars 2004 a clarifié et simplifié sur de
nombreux points le déroulement des informations qui était
trop souvent devenu inutilement complexe du fait des réformes
successives intervenues ces dernières années.
Le texte contient donc de nombreuses dispositions de cette nature
qui, pour la plupart, répondent à des demandes faites
par les juges d'instruction eux-mêmes.
1.1.
Désignation ou suppléance du juge d'instruction
1° Possibilité d'instruction collégiale avec l'accord
du juge d'instruction déjà saisi.
L'article 113 de la loi a complété l'article 83 du code
de procédure permettant la désignation de plusieurs
juges d'instruction pour instruire une affaire lorsque sa gravité
ou sa complexité le justifie, en permettant que cette désignation,
lorsqu'elle intervient en cours de procédure, le soit non seulement
à la demande du juge chargé de l'information mais également
avec son accord. Le président du tribunal pourra ainsi prendre
l'initiative de proposer au magistrat instructeur de lui adjoindre
un ou plusieurs collègues.
2° Suppléance du juge d'instruction en cas d'urgence.
L'article 114 de la loi a modifié l'article 84 du code de procédure
pénale afin de supprimer l'obligation pour un juge d'instruction
suppléant en cas d'urgence et pour des actes isolés
un autre juge d'instruction, d'en rendre immédiatement compte
au président du tribunal, obligation qui ne présentait
qu'une utilité modeste et n'était en pratique pas appliquée.
1.2.
Dispositions concernant la partie civile
1° Limitation de l'obligation d'information semestrielle de la
partie civile.
La loi du 15 juin 2000 avait inséré dans le code de
procédure pénale un article 175-3 instaurant l'obligation
pour le juge d'instruction d'informer tous les six mois la partie
civile de l'avancement de l'instruction. Il est toutefois apparu qu'il
s'agissait d'une charge particulièrement importante sans être
toujours véritablement utile.
L'article 90 de la loi reprend cette obligation dans un nouvel article
90-1 (l'article 175-3 étant abrogé par coordination)
tout en la limitant aux procédures criminelles, aux délits
contre les personnes prévus par le Livre II du code pénal,
et aux atteintes aux biens prévues par le Livre III de ce code
lorsqu'elles sont accompagnées d'une atteinte aux personnes
(ce qui est notamment le cas des vols avec violences ou, d'une manière
générale, des extorsions).
Le nouvel article 90-1 précise que cet avis peut être
donné par lettre simple adressée à la partie
civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition
de la partie civile, ce qui consacre les pratiques actuelles.
Il indique par ailleurs que lorsqu'une association regroupant plusieurs
victimes s'est constituée partie civile en application des
dispositions de l'article 2-15 du code de procédure pénale,
l'avis est donné à cette seule association, à
charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en son
sein, sauf si ces victimes se sont également constituées
parties civiles à titre individuel.
2° Assimilation de la partie civile au témoin pour le paiement
des indemnités.
Si les articles 375-1 et 422 du code de procédure pénale
permettent d'accorder aux parties civiles des indemnités de
comparution et de frais de voyage et de séjour, rien n'était
prévu pour elles pendant le déroulement de l'instruction.
Or elles sont parfois contraintes à de coûteux déplacements.
L'article 91 de la loi insère donc dans le code un article
91-1 pour permettre au juge de décider que la partie civile
sera assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement
des indemnités en cas d'atteintes aux personnes ou d'atteintes
aux biens accompagnées d'atteintes aux personnes.
1.3.
Dispositions concernant les auditions et interrogatoires
1° Utilisation de la vidéo-conférence pour l'audition
ou l'interrogatoire d'une personne détenue.
L'article 143 de la loi a complété l'article 706-71
du code de procédure pénale afin de permettre expressément
l'utilisation de la vidéo-conférence pour l'audition
ou l'interrogatoire d'une personne détenue.
Ces dispositions clarifient le texte antérieur qui, sans pour
autant l'interdire, n'envisageait pas clairement cette possibilité.
La vidéo-conférence pourra concerner non seulement l'audition
d'un témoin, mais également celle d'une partie civile
ou d'un témoin assisté (qui seraient détenus
dans le cadre d'une autre procédure), ou l'interrogatoire d'une
personne mise en examen, voire même l'interrogatoire de première
comparution (que la personne soit détenue dans le cadre de
l'instruction ou pour une autre raison).
Le dernier alinéa de l'article 706-71 précise alors
que l'avocat assistant la personne entendue par le juge aura le choix
de se trouver soit auprès du juge, soit auprès de la
personne qu'il assiste.
Dans le premier cas, le moyen de communication audiovisuel devra lui
permettre de communiquer de façon confidentielle avec celle-ci.
Dans le second, copie de l'intégralité du dossier devra
être mis à sa disposition dans les locaux de détention.
Bien qu'immédiatement applicables, ces dispositions supposent
en pratique l'installation de dispositif de vidéo-conférence
entre les établissements pénitentiaires et les juridictions.
2° Clarification des conditions d'audition des témoins.
Dans sa rédaction antérieure, l'article 102 du code
de procédure pénale prévoyait dans son alinéa
1er que les témoins étaient entendus séparément
et hors la présence de la personne mise en examen, ce qui paraît
exclure la présence de toute autre personne. En pratique, il
arrivait pourtant que le juge d'instruction entende les témoins
lors de confrontations entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties.
La nouvelle rédaction de l'article 102 résultant de
l'article 94 de la loi clarifie donc la situation en prévoyant
que les témoins sont entendus, soit séparément
et hors la présence des parties, soit lors de confrontations
réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties.
3° Possibilité pour le procureur de la République
d'assister aux auditions du témoin assisté.
L'article 119 du code de procédure pénale disposait
que le procureur de la République pouvait assister aux interrogatoires
et confrontations de la personne mise en examen ainsi qu'aux auditions
de la partie civile et que, chaque fois qu'il fait connaître
son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit
l'avertir au plus tard l'avant veille de l'interrogatoire, sous peine
d'une amende civile de 1,5 euros.
L'article 119 de la loi a réécrit cet article afin de
:
- supprimer l'amende civile encourue par le greffier ;
- permettre au procureur de la République d'assister non seulement
aux interrogatoires et aux confrontations de la personne mise en examen
ainsi qu'aux auditions de la partie civile mais également aux
auditions du témoin assisté. Cette possibilité
pour le procureur d'assister aux auditions du témoin assisté
est justifiée au regard du principe d'égalité
des armes dès lors que ce dernier a le droit d'être assisté
d'un avocat lors de ses auditions.
1.4.
Dispositions concernant les commissions rogatoires
1° Déplacement du juge d'instruction.
L'article 104 de la loi a complété l'article 152 du
code de procédure pénale, relatif aux pouvoirs des enquêteurs
agissant sur commission rogatoire, par un alinéa précisant
que le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté
de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger
et contrôler l'exécution de la commission rogatoire,
dès lors qu'il ne procède pas lui-même à
des actes d'instruction.
Ces dispositions ont pour objet de renforcer l'efficacité du
contrôle du juge sur les enquêteurs, qui en pratique,
ne rendent le plus souvent compte des leurs investigations que par
téléphone, en facilitant les contrôles "
sur place ".
Ce faisant, elles présentent l'intérêt de clarifier
les règles applicables par rapport à celles de l'article
93 du code de procédure pénale, également relatif
au transport d'un juge d'instruction, et qui exigent l'information
préalable du parquet et la présence du greffier, mais
qui ne concernent que les cas dans lesquels les juges se transportent
pour procéder sur place à des actes d'instruction (en
pratique pour procéder à des perquisitions, des interrogatoires
ou auditions, ou des reconstitutions).
En effet, s'il n'existait semble-t-il aucune jurisprudence sur cette
question, la pratique judiciaire montrait que certains juges estimaient
avoir le droit de se déplacer sans greffier lorsqu'ils le faisaient
uniquement pour contrôler les enquêteurs, et que d'autres
considéraient que, même dans cette hypothèse,
l'article 93 était applicable, ce qui les conduisaient le plus
souvent à ne pas se déplacer, compte tenu de la lourdeur
de la procédure.
Les nouvelles dispositions précisant expressément que
le juge ne peut procéder à aucun acte, qu'il n'est là
que pour contrôler les enquêteurs, les exigences de l'article
93 ne sont donc nullement justifiées.
Les nouvelles dispositions précisent en outre qu'à l'occasion
de ce transport, le juge pourra ordonner la prolongation des gardes
à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire,
ce qui renforce également son contrôle sur ces mesures.
Elles précisent enfin que dans tous les cas, mention de ce
transport sera faite sur les pièces d'exécution de la
commission rogatoire (les enquêteurs devant ainsi mentionner
dans leur PV que le juge était présent).
2° Suppression du serment pour les personnes gardées à
vue sur commission rogatoire.
L'article 104 de la loi a complété l'article 153 du
code de procédure pénale afin de préciser que
l'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas
applicable aux personnes gardées à vue sur commission
rogatoire.
L'obligation de serment qui découlait des anciens textes était
en effet contestable dans la mesure où seule une personne soupçonnée
peut être placée en garde à vue.
Les nouvelles dispositions précisent toutefois que le fait
que les personnes gardées à vue aient été
entendues après avoir prêté serment ne constitue
pas une cause de nullité de la procédure.
3° Mise en examen sur commission rogatoire.
L'article 105 de la loi insère dans le code de procédure
pénale un nouvel article 154-2 précisant les modalités
de mise en examen sur commission rogatoire.
La réforme de la mise en examen opérée par la
loi du 15 juin 2000, prévoyant l'audition préalable
de la personne que le juge d'instruction envisage de mettre en examen
et la possibilité pour ce dernier de décider de l'entendre
que comme témoin assisté avait soulevé d'importantes
interrogations sur la possibilité de délivrer une commission
rogatoire au fin de mise en examen ou sur les conditions d'exécution
d'une telle commission rogatoire.
Le nouvel article 154-2 distingue selon que la personne est déjà
ou non témoin assisté.
a) Personne n'ayant pas déjà le statut de témoin
assisté.
Le premier alinéa de l'article 154-2 prévoit que le
juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui
n'a pas déjà été entendue comme témoin
assisté peut requérir par commission rogatoire, selon
les modalités prévues par l'article 151, tout juge d'instruction
de procéder à la mise en examen de cette personne conformément
aux dispositions de l'article 116.
Le deuxième alinéa de l'article précise ensuite
que le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission
rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne
conformément aux dispositions de l'article 116, sauf s'il estime,
au vu de ses observations ou celles de son avocat, qu'il n'existe
pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable
sa culpabilité, auquel cas ce magistrat l'informe qu'elle bénéficie
des droits du témoin assisté.
Ce juge n'est donc pas tenu de communiquer au juge mandant les déclarations
de la personne pour que ce dernier confirme ou non son intention de
voir la personne mise en examen.
Il a par ailleurs la possibilité de choisir entre la mise en
examen ou l'octroi du statut de témoin assisté, ce qui
s'explique par le fait que le juge mandant n'a pas lui-même
entendu la personne avec son avocat conformément aux principes
posés par l'article 80-1 du code de procédure pénale.
Toutefois, les critères de choix du juge agissant sur commission
rogatoire sont plus limités : ce n'est que s'il estime qu'il
n'y a pas d'indices graves ou concordants de culpabilité qu'il
doit accorder à la personne le statut de témoin assisté,
alors que lorsque la première comparution est effectuée
par le magistrat chargé de l'information, celui-ci peut, conformément
aux dispositions du troisième alinéa de l'article 80-1,
renoncer à la mise en examen pour des motifs d'opportunité,
même en cas d'indices graves ou concordants.
b) Personne ayant déjà le statut de témoin
assisté.
Le dernier alinéa de l'article 154-2 dispose que lorsqu'une
personne a déjà été entendue comme témoin
assisté, le juge d'instruction peut requérir par commission
rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise
en examen de cette personne.
Dans une telle hypothèse, la compétence du juge chargé
d'exécuter la commission rogatoire est liée. Il ne peut
pas, même s'il estime qu'il n'existe pas d'indices graves ou
concordants de culpabilité, ne pas mettre en examen la personne.
Il doit simplement convoquer la personne pour lui notifier sa mise
en examen conformément aux dispositions de l'article 113-8
(dont les dispositions sont simplifiées par l'article 95 de
la loi, mais cette simplification n'entrera en vigueur que le 1er
octobre 2004 : jusqu'à cette date, les dispositions actuelles
de l'article 113-8 doivent recevoir application).
Cette solution est justifiée par le fait que le juge mandant
a nécessairement déjà entendu la personne assistée
de son avocat et que son appréciation des charges l'ayant conduit
à estimer nécessaire la mise en examen est donc intervenue
conformément aux principes posés par l'article 80-1.
1.5.
Dispositions concernant les expertises
Les expertises jouent dans le procès pénal un rôle
essentiel. L'article 106 de la loi apporte des simplifications à
certaines dispositions relatives à l'expertise.
1° Atténuation du formalisme relatif à l'ouverture
des scellés par un expert.
L'article 163 du code de procédure pénale relatif aux
conditions de transmission des scellés aux experts et à
l'ouverture des scellés par ces experts est modifié
afin d'alléger le formalisme que certains pouvaient considérer
comme applicable en la matière.
Il dispose désormais que pour l'application de leur mission,
les experts sont habilités à procéder à
l'ouverture ou à la réouverture des scellés,
et à confectionner de nouveaux scellés après
avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement
des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans
ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir,
s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés ; les dispositions
du quatrième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables.
Ces dispositions ne remettent évidemment pas en cause les exigences
posées par l'article 163 selon lequel avant de faire parvenir
les scellés aux experts, le juge d'instruction procède
s'il y a lieu à leur inventaire dans les conditions prévues
par l'article 97 - c'est-à-dire en présence de la personne
mise en examen et de son avocat - et énumère ces scellés
dans un procès-verbal.
Elles clarifient simplement, dans un souci de simplification, les
conditions dans lesquelles l'expert, une fois saisi, doit remplir
sa mission, ce qui correspond aux pratiques les plus couramment répandues
en la matière et évite toute confusion : en effet, s'il
est normal qu'avant transmission à l'expert, les scellés
fassent l'objet d'un inventaire, en présence de la personne
mise en examen et de son avocat, il n'y a pas de raison d'exiger les
mêmes formalités lorsque l'expert conduit sa mission.
Afin de procéder aux examens et analyses qui lui sont demandés,
l'expert doit pouvoir ouvrir les scellés sans qu'il soit pour
autant nécessaire que la personne mise en examen et son avocat
assistent à cette opération. Une telle exigence aurait
pour effet de paralyser les opérations d'expertise.
2° Assouplissement des règles permettant l'audition d'une
partie par un expert.
Le texte réécrit l'article 164 du code de procédure
pénale relatif aux auditions que peuvent conduire les experts.
Dans sa version antérieure, cet article prévoyait que
les experts pouvaient recevoir, à titre de renseignements et
pour l'accomplissement de leur mission, les déclarations des
personnes autres que la personne mise en examen. En revanche, si l'expert
devait demander des renseignements à la personne mise en examen,
il devait le faire par l'intermédiaire du juge d'instruction
ou du magistrat désigné par lui pour suivre l'expertise,
lequel devait respecter les formalités prévues par les
articles 114 et 119 du code de procédure pénale (notamment
convocation du conseil et mise à disposition de la procédure).
Trois exceptions étaient toutefois prévues :
-
le juge pouvait donner à titre exceptionnel et par décision
motivée, délégation à l'expert pour interroger
lui-même la personne concernée ; l'expert devant alors
respecter les formes prévues aux articles 114 et 119 ;
- la personne pouvait renoncer à être interrogée
par le juge en présence des experts et leur fournir directement
les explications nécessaires, par déclaration remise
aux experts et annexée à leur rapport ;
-
enfin, les médecins et psychologues experts chargés
d'examiner la personne mise en examen pouvait lui poser les questions
nécessaires, hors la présence du juge et des avocats.
Le dernier alinéa de l'article précisait que ces dispositions
étaient applicables au témoin assisté et à
la partie civile.
La nouvelle rédaction de l'article 164 clarifie et simplifie
les règles applicables.
Elle indique tout d'abord, dans son premier alinéa, que les
experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour
le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de
toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin
assisté ou la partie civile. Ces déclarations sont ainsi
reçues sans aucun formalisme.
Elle maintient par ailleurs dans son troisième et dernier alinéa
la règle selon laquelle les médecins ou psychologues
experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin
assisté ou la partie civile peuvent, dans tous les cas, leur
poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la
présence du juge et des avocats.
C'est en ce qui concerne l'audition des parties ou du témoin
assisté par les experts que le nouveau texte simplifie sensiblement
le droit applicable.
Le deuxième alinéa de l'article 164 précise en
effet que, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné
par la juridiction les y a autorisés, les experts peuvent recevoir,
avec l'accord des intéressés, les déclarations
de la personne mise en examen, du témoin assisté ou
de la partie civile nécessaires à l'exécution
de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence
de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions
prévues par le deuxième alinéa de l'article 114,
sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations
peuvent être également recueillies à l'occasion
d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction
en présence de l'expert.
Le principe est donc l'audition directe par l'expert, avec l'autorisation,
non motivée, du juge et l'accord de la personne, et l'exception
est l'audition par le juge lui-même. Par ailleurs, le seul formalisme
que l'expert doit respecter est celui de la convocation de l'avocat,
sauf renonciation de la personne, et non la mise à disposition
du dossier.
3° Possibilité pour les experts de communiquer directement
leurs conclusions aux enquêteurs.
L'article 166 du code de procédure pénale est complété
afin de préciser qu'avec l'accord du juge d'instruction, les
experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions
de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés
de l'exécution de la commission rogatoire.
Cette précision, qui consacre des pratiques existantes, est
de nature à accélérer le déroulement des
instructions en permettant aux enquêteurs d'exploiter sans délai
les résultats de l'expertise.
4° Notification des expertises.
Le troisième alinéa de l'article 167 du code de procédure
pénale a été complété afin de préciser
que, lorsque le juge d'instruction donne connaissance aux parties
des conclusions des experts, le délai qu'il fixe pour présenter
des observations ou une demande de complément ou de contre
expertise, doit tenir compte de la complexité de l'expertise
et ne peut être inférieur à quinze jours ou, s'il
s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un
mois.
Il précise par ailleurs, ce qui constitue la contrepartie à
la règle précédente, que, passé ce délai,
il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise,
de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant
sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1
relatif aux demandes d'actes, sous réserve de la survenance
d'un élément nouveau.
1.6.
Dispositions diverses
1° Demandes tendant à faire constater la prescription.
L'article 115 de la loi a complété l'article 82-3 du
code de procédure pénale, relatif aux demandes tendant
à faire constater la prescription, afin de consacrer la jurisprudence
de la Cour de cassation estimant que ces demandes devaient respecter
le formalisme des demandes d'actes, en précisant que dans un
tel cas les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas
de l'article 81 sont applicables.
2° Consécration des réquisitions judiciaires délivrées
au cours de l'instruction.
L'article 116 de la loi a inséré dans le code de procédure
pénale un article 99-3 consacrant l'existence des réquisitions
judiciaires délivrées au cours de l'instruction, par
le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire par
lui commis, selon les mêmes modalités que ce qui a été
prévu en enquête de flagrance (supra II.3.1).
Des modèles figurent en annexe.
Le nouvel article 99-3 dispose ainsi que le juge d'instruction ou
l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir
de toute personne, de tout établissement ou organisme privé
ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles
de détenir des documents intéressant l'instruction,
y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement
de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans
que puisse lui être opposée, sans motif légitime,
l'obligation au secret professionnel.
Cet article précise également que lorsque les réquisitions
concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à
56-3 du code de procédure pénale, la remise des documents
ne peut intervenir qu'avec leur accord, et qu'en l'absence de réponse
de la personne aux réquisitions, les sanctions prévues
par les dispositions du deuxième alinéa de l'article
60-1 sont applicables.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 151-1-1 sur les réquisitions
informatiques sont reprises dans un nouvel article 99-4.
3° Interception de la ligne téléphonique du cabinet
ou du domicile d'un magistrat.
L'article 5 de la loi a complété l'article 100-7 du
code de procédure pénale afin de préciser qu'aucune
interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du
cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président
ou le procureur général de la juridiction oj il réside
en soit informé.
Cette formalité, similaire à celle prévue en
cas d'interception concernant un avocat ou un parlementaire, est édictée
à peine de nullité, comme l'indique le dernier alinéa
de l'article 100-7.
Il convient évidemment de considérer que le premier
président devra être informé s'il s'agit d'un
magistrat du siège, et le procureur général s'il
s'agit d'un magistrat du parquet. Par ailleurs, c'est la résidence
administrative du magistrat - donc la juridiction où il exerce
ses fonctions - qui doit être prise en compte.
4° Remplacement des statistiques trimestrielles des cabinets d'instruction
par des statistiques semestrielles.
L'article 107 de la loi a modifié l'article 221 du code de
procédure pénale afin de simplifier le travail des greffes
des cabinets d'instruction en prévoyant que les états
des affaires en cours destinés au président de la chambre
de l'instruction et au procureur général devraient être
adressés dans les trois premiers jours du semestre et non plus
du trimestre. Ces états devront ainsi être transmis deux
fois par an, au début du mois de janvier et au début
du mois de juillet, et non plus également au début du
mois d'avril et du mois de novembre.
2.
Dispositions concernant la chambre de l'instruction
2.1.
Possibilité pour le président de la chambre de l'instruction
de constater les appels hors délai ou devenus sans objet ou
les désistements d'appel
L'article 107 de la loi a modifié le dernier alinéa
de l'article 186 du code de procédure pénale afin d'étendre
les possibilités pour le président de la chambre de
l'instruction de rejeter certains appels lorsqu'ils ne sont pas recevables.
Ainsi, le président de la chambre de l'instruction est désormais
compétent pour constater le désistement de l'appel formé
par l'appelant, ou pour rendre une ordonnance de non-admission lorsque
l'appel a été formé hors délai ou lorsqu'il
est devenu sans objet.
2.2.
Possibilité d'évocation partielle, pour exécuter
seulement certains actes
L'article 107 de la loi a complété l'article 207 du
code de procédure pénale afin de préciser que
la chambre de l'instruction peut également procéder
à une évocation partielle du dossier en ne procédant
qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.
Cette modification répond à une demande ancienne des
praticiens, et évite à la chambre de l'instruction soit
d'évoquer l'entier dossier et de devoir l'instruire jusqu'à
son règlement, soit de demander à un juge d'instruction
d'ordonner des actes qu'elle aurait été capable d'ordonner
elle-même, ce qui permet à la fois d'accélérer
le déroulement des procédures et d'éviter de
surcharger les magistrats instructeurs.
2.3.
Possibilité de condamner les parties civiles abusives à
une amende civile
L'article 107 a inséré dans le code de procédure
pénale un article 212-2 permettant la condamnation des parties
civiles abusives par la chambre de l'instruction, comme peut déjà
le faire le juge d'instruction.
Cet article prévoit ainsi que lorsqu'elle déclare n'y
avoir lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte
sur constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut,
sur réquisitions du procureur général et par
décision motivée, si elle considère que la constitution
de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer
contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut
excéder 15 000 euros.
Il précise que cette décision ne peut intervenir qu'à
l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication
à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée
ou par télécopie avec récépissé,
des réquisitions du procureur général, afin de
permettre à l'intéressé d'adresser des observations
écrites à la chambre de l'instruction.
Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile
peut être prononcée contre son représentant légal,
si la mauvaise foi de ce dernier est établie.
Ces dispositions comblent un vide juridique car auparavant une telle
amende ne pouvait être prononcée par la chambre qu'en
appel d'une décision de non-lieu ordonnée par le juge
d'instruction qui avait lui-même condamné la partie civile
à une amende, et non en cas de non-lieu directement ordonné
par la chambre de l'instruction - après évocation -
ou de confirmation d'un non-lieu lorsque le juge d'instruction n'avait
pas condamné la partie civile.
2.4.
Précisions en matière de contrôle des nullités
Afin de lever une ambiguïté des règles applicables,
l'article 107 a complété le premier alinéa de
l'article 206 du code de procédure pénale qui prévoit
que la chambre de l'instruction examine la régularité
des procédures qui lui sont soumises, afin de préciser
que ces dispositions s'appliquent sous réserve de celles des
articles 173-1, 174 et 175, qui prévoient les mécanismes
de purge de nullités au cours de l'instruction.
Il apparaît dès lors clairement que l'article 206 ne
saurait permettre à la cour, saisie notamment sur appel d'un
arrêt de mise en accusation, d'annuler des actes dont la régularité
ne peut plus être contestée faute de l'avoir été
au cours de l'information conformément aux dispositions de
ces articles (notamment avant l'expiration du délai maximal
de six mois pour invoquer des nullités résultant d'actes
antérieurs à la mise en examen ou de la mise en examen
elle-même).
Cette modification répond à une proposition formulée
par la Cour de cassation dans son rapport pour 2001, et consacre la
jurisprudence de la Cour (Crim. 11 juin 2002, 10 juillet 2002, 9 octobre
2002, B n° 130 et 183).
2.5.
Notification, au lieu de signification, des arrêts de mise
en accusation
L'article 108 de la loi a modifié l'article 217 du code de
procédure pénale afin de prévoir que les arrêts
de mise en accusation sont notifiés aux parties par lettre
recommandée et non plus signifiés par huissier, de la
même façon que les ordonnances de mise en accusation
émanant du juge d'instruction. Une coordination a ainsi été
faite à l'article 273 de ce code par l'article 127 de la loi.
En pratique, cette notification doit être réservée
aux parties non détenues. Si la personne est détenue,
la notification doit se faire par le chef de l'établissement
pénitentiaire.
3.
Dispositions concernant la détention provisoire
3.1.
Remplacement du juge des libertés et de la détention
L'article 120 de la loi a complété l'article 137-1 du
code de procédure pénale pour préciser qu'en
cas d'empêchement du juge des libertés et de la détention
désigné et d'empêchement du président ainsi
que des premiers vice-présidents et des vice-présidents,
le juge des libertés et de la détention est remplacé
par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus
élevé, désigné par le président
du tribunal de grande instance.
Cette disposition est similaire à celle prévue par les
articles R. 311-21 et suivants du code de l'organisation judiciaire
pour le remplacement des présidents de chambre.
Elle est destinée à permettre la continuation du service
public de la justice dans les petites juridictions, notamment en période
de congés.
En pratique, ce remplacement doit être décidé
par ordonnance prise par le président du tribunal dans les
mêmes conditions que les ordonnances de désignation des
juges des libertés et de la détention, soit conformément
à l'article L. 710-1 du code de l'organisation judiciaire,
soit, en cas d'urgence conformément aux articles R. 761-12
de ce code.
Cette ordonnance constitue, de par sa nature, une mesure d'administration
judiciaire non susceptible de recours.
Rien n'interdit que l'ordonnance désignant les juges des libertés
et de la détention prévoie directement la désignation
de leur remplaçant en cas d'empêchement.
C'est évidemment le magistrat le plus ancien dans le grade
le plus élevé qui se trouve alors disponible qui peut
être désigné pour remplacer le juge des libertés
et de la détention empêché, comme c'est le cas
en pratique pour le remplacement des présidents de chambre.
Si le magistrat de la juridiction qui, sans être vice-président,
se trouve être le plus ancien dans le grade le plus élevé
est lui même empêché, il faut désigner le
suivant sur la liste. Si l'empêchement du magistrat remplaçant
ne peut être prévu à l'avance, l'ordonnance du
président peut ainsi mettre plusieurs noms sur la liste des
remplaçants, en précisant qu'en cas d'empêchement
du juge A, le remplacement se fera par le juge à et ainsi de
suite.
3.2.
Saisine du juge des libertés et de la détention par
le procureur de la République
1° Présentation générale et objectifs des
nouvelles dispositions.
L'article 121 de la loi a complété l'article 137-4 du
code de procédure pénale, qui précise que le
juge d'instruction saisi de réquisitions du procureur de la
République tendant à la détention doit rendre
une ordonnance motivée s'il ne saisit pas le juge des libertés
et de la détention, par un alinéa ainsi rédigé
:
"
En matière criminelle ou pour les délits punis de dix
ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut alors,
si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie,
par les motifs prévus aux 2° et 3° de l'article 144
et qu'elles précisent qu'il envisage de faire application des
dispositions du présent alinéa, saisir directement le
juge des libertés et de la détention en déférant
sans délai devant lui la personne mise en examen ; l'ordonnance
rendue par le juge des libertés et de la détention entraîne
le cas échéant la caducité de l'ordonnance du
juge d'instruction ayant placé la personne sous contrôle
judiciaire. S'il renonce à saisir directement le juge des libertés
et de la détention, le procureur de la République en
avise le juge d'instruction et la personne peut être laissée
en liberté. "
Cette disposition institue ainsi une exception à la règle
fixée par le dernier alinéa de l'article 137-1 du code
de procédure pénale et issue de la loi du 15 juin 2000
- article qui est en conséquence modifié par coordination
- selon laquelle le juge des libertés et de la détention
ne peut être saisi que par le juge d'instruction, et dont il
résulte que le placement d'une personne en détention
provisoire implique en principe que la mesure est considérée
comme nécessaire par au moins deux magistrats du siège.
Elle revient ainsi partiellement sur la règle du " double
accord " instituée par la loi de juin 2000.
Comme l'a précisé le Conseil constitutionnel dans sa
décision du 2 mars 2004, cette règle n'était
toutefois pas dictée par des exigences constitutionnelles,
celles-ci imposant seulement que ne soit pas affectée la compétence
du juge des libertés et de la détention.
Au demeurant, la loi du 9 septembre 2002, en instituant le référé
détention, a permis qu'en cas de mise en liberté ordonnée
par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention d'une personne ayant déjà été
placée en détention - donc alors qu'un seul de ces deux
juges était convaincu de la nécessité de maintenir
la détention et que la règle du double accord n'était
plus respectée - un appel du parquet puisse être suspensif.
Le deuxième alinéa de l'article 137-4 autorise le procureur
de la République, dans certains cas, à saisir lui-même
le juge des libertés et de la détention de réquisitions
de placement en détention, pour permettre à ce magistrat
d'apprécier le bien-fondé ou non de ses réquisitions
lors d'un débat contradictoire entre, d'une part, la personne
et son avocat et, d'autre part, le procureur de la République,
débat qui, actuellement, ne peut avoir lieu si le juge d'instruction
décide de ne pas saisir son collègue du siège.
La réforme est ainsi justifiée par la nécessité
de permettre l'expression du point de vue de l'accusation, sans remettre
en cause les garanties judiciaires applicables puisque la décision
finale appartient au juge des libertés et de la détention,
qui pourra refuser le placement en détention et dont la décision
ne pourra faire l'objet d'un appel suspensif, le référé-détention
ne concernant que les décisions de remise en liberté.
2° Conditions de mise en oeuvre de la procédure.
La procédure prévue par le deuxième alinéa
de l'article 137-4 est soumise à trois conditions, concernant
la nature des infractions concernées, la motivation des réquisitions
et l'information préalable du juge.
a) Nature des infractions concernées.
La saisine directe du juge des libertés et de la détention
n'est possible que s'il s'agit des infractions les plus graves, à
savoir des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement
(comme le trafic de stupéfiants, les agressions sexuelles aggravées
ou la corruption) :
Sous réserve de l'interprétation qui sera faite de cette
question par la Cour de cassation, il semble qu'il résulte
des exigences légales que la personne doit avoir été
effectivement mise en examen pour un crime ou un délit puni
de dix ans d'emprisonnement.
Il en découle que, si le juge d'instruction saisi d'un réquisitoire
introductif visant de telles infractions met la personne en examen
sous des qualifications différentes de celles du parquet, qui
ne seraient ni criminelle ni délictuelle entraînant une
peine de dix ans d'emprisonnement, le procureur ne pourra pas saisir
directement le juge des libertés et de la détention,
car ce magistrat n'est pas juge de la qualification retenue par le
juge d'instruction et ne pourrait
" rectifier " une qualification éventuellement inexacte.
Il en sera de même si le juge d'instruction estime devoir simplement
entendre la personne comme témoin assisté pour les faits
visés par le réquisitoire, même en conservant
leur qualification, le juge des libertés et de la détention
ne pouvant lui-même mettre la personne en examen.
Dans de tels cas, seul est possible, comme par le passé, soit
l'appel du parquet devant la chambre de l'instruction, soit la saisine
directe de cette chambre par le parquet si le juge ne rend pas d'ordonnance
(cf. Crim. 30 avril 2002, B n° 91), pour contester à la
fois la qualification retenue - ou l'absence de mise en examen - et
l'absence de placement en détention ; seule la chambre de l'instruction
étant compétente pour statuer sur le bien-fondé
de la qualification retenue par le juge - qu'elle peut estimer justifiée,
contrairement à l'analyse du parquet - ou sur l'absence de
mise en examen - qu'elle peut également estimer justifiée.
b) La motivation des réquisitions.
Cette saisine n'est possible que si le procureur a requis la détention
provisoire, en tout ou partie, à titre de mesure de sûreté
conformément aux 2° et 3° de l'article 144 (risque
de renouvellement des faits ou de fuite de la personne, trouble exceptionnel
et persistant à l'ordre public).
Elle n'est en revanche pas possible si les réquisitions sont
uniquement motivées au regard des nécessités
de l'instruction (risque de pression ou de concertation frauduleuse,
risque de disparition des preuves).
En effet, de telles nécessités doivent nécessairement
être partagées par le magistrat qui est précisément
chargé de l'instruction pour justifier une éventuelle
détention.
c) L'information préalable du juge.
Lorsqu'il saisit le juge d'instruction, le procureur de la République
doit l'avertir qu'il envisage de faire application de ces dispositions
(même s'il pourra ultérieurement y renoncer, notamment
si la décision motivée du juge le convainc de changer
d'avis, par exemple si le juge décide d'un contrôle judiciaire
suffisamment contraignant).
Cette obligation d'information préalable est expressément
exigée par la loi. En son absence, le procureur ne pourrait
saisir le juge des libertés et de la détention. Cette
information est en effet indispensable, ne serait-ce que pour permettre
au juge d'instruction de savoir que le procureur risque de saisir
le juge des libertés et de la détention, et d'éviter
qu'il n'ordonne la mise en liberté immédiate de la personne
s'il ne saisit pas lui-même ce magistrat.
Cette information doit figurer dans les réquisitions écrites
du procureur de la République, qui peuvent en pratique contenir
la mention suivante :
"
Informons le juge d'instruction que s'il décide de ne pas saisir
le juge des libertés et de la détention nous envisageons
de faire application des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 137-4 du code de procédure pénale en déférant
sans délai la personne mise en examen devant ce magistrat.
"
3° Décision du juge d'instruction.
a) Saisine du juge des libertés et de la détention.
Le juge d'instruction saisi de réquisition du parquet tendant
au placement en détention et l'avisant de son intention d'application
du deuxième alinéa de l'article 137-4 peut tout d'abord
décider de saisir le juge des libertés et de la détention
par ordonnance motivée parce qu'il estime la détention
justifiée.
Dans un tel cas les nouvelles dispositions n'auront évidemment
pas vocation à s'appliquer, et la procédure se poursuit
comme par le passé, la personne mise en examen devant comparaître
devant le juge des libertés et de la détention qui organisera
un débat contradictoire s'il envisage de prononcer la détention
provisoire, conformément aux dispositions de l'article 145
du code de procédure pénale.
b) Refus de saisine du juge des libertés et de la détention.
S'il estime que la détention n'est pas justifiée, le
juge d'instruction ne saisit pas le juge des libertés et de
la détention. Il doit dès lors rendre une ordonnance
motivée conformément aux dispositions du premier alinéa
de l'article 137-4, qui doit immédiatement - en pratique à
l'issue de l'interrogatoire de première comparution - être
portée à la connaissance du parquet.
Il peut alors s'agir d'une ordonnance plaçant la personne sous
contrôle judiciaire, ou d'une ordonnance se bornant à
indiquer pourquoi la détention n'est pas nécessaire.
Le juge doit comme le passé notifier cette ordonnance à
la personne mise en examen et recueillir sa déclaration d'adresse.
Il est toutefois souhaitable qu'il informe la personne que le procureur
de la République lui a indiqué qu'il envisageait de
saisir lui-même le juge des libertés et de la détention
et qu'en conséquence elle sera déférée
sans délai devant ce juge par le procureur de la République
sauf si celui-ci renonce à ce défèrement.
Pourra figurer au procès-verbal d'interrogatoire la mention
suivante :
"
Informons la personne mise en examen que le procureur de la République
nous a indiqué qu'il envisageait de saisir lui-même le
juge des libertés et de la détention pour obtenir son
placement en détention provisoire et qu'en conséquence
elle sera déférée sans délai devant ce
juge par le procureur de la République, sauf si ce dernier
y renonce. "
Si le juge d'instruction a placé la personne sous contrôle
judiciaire, il est également opportun qu'il l'informe que sa
décision est susceptible d'être caduque du fait de la
décision que prendra le juge des libertés et de la détention.
Cette information pourra prendre la forme suivante :
"
Informons également la personne que le contrôle judiciaire
que nous venons d'ordonner deviendra sans objet si le juge des libertés
et de la détention décide de la placer en détention
provisoire, ou ordonne un autre contrôle
judiciaire ".
La personne devra enfin, à l'issue de son interrogatoire par
le juge d'instruction, être maintenue par l'escorte à
la disposition du parquet, le cas échéant en étant
réintégrée dans le dépôt de la juridiction
s'il en existe, le juge d'instruction devant donner des instructions
en ce sens et veiller à ce que la personne ne soit pas laissée
en liberté. La rétention de la personne découle
en effet clairement des dispositions de la loi, qui prévoit
que celle-ci " peut être laissée en liberté
" que si le procureur renonce à saisir le juge des libertés
et de la détention.
Dans le même temps, le juge d'instruction informera le parquet
de sa décision de ne pas saisir le juge des libertés
et de la détention, en lui notifiant son ordonnance de refus
et, le cas échéant, de placement sous contrôle
judiciaire. En pratique, cette information doit se faire par téléphone,
ne serait-ce que pour limiter la durée de la rétention
de la personne qui en résultera.
Il doit être noté que le fait que le juge d'instruction
ne prenne pas d'ordonnance motivée justifiant sa non-saisine
du juge des libertés et de la détention et se borne
à faire connaître sa décision au procureur de
la République n'empêche pas la mise en oeuvre des dispositions
du deuxième alinéa de l'article 134-7.
4° Décision du procureur de la République.
Le procureur de la République peut décider de déférer
la personne devant le juge des libertés et de la détention
ou de renoncer à ce défèrement.
a) Délai dans lequel la décision du procureur
doit intervenir et rétention de la personne.
La loi ne prévoit pas de durée précise de rétention
de la personne et indique simplement que le procureur de la République
doit déférer la personne devant le juge des libertés
et de la détention " sans délai ".
Cette rédaction implique que la décision du procureur
de la République puis, le cas échéant, la présentation
de la personne devant le juge des libertés et de la détention
doivent intervenir dans les heures qui suivent la notification au
parquet de la décision du juge d'instruction pendant une durée
similaire à celle qui sépare en pratique la décision
du juge d'instruction lorsque celui-ci décide de saisir le
juge des libertés et de la détention et la comparution
de la personne devant ce magistrat, durée qui n'est de même
ni précisée ni limitée par la loi.
Ainsi, en pratique, si la décision du juge d'instruction intervient
en fin de matinée, celle du parquet peut intervenir au début
de l'après-midi, et donner lieu à une comparution devant
le juge des libertés et de la détention en fin d'après-midi,
la personne mise en examen demeurant retenue pendant cette période
par l'escorte ou dans le dépôt de la juridiction. Si
la décision du juge intervient dans l'après-midi, la
rétention pourra se prolonger jusqu'à une décision
du juge des libertés et de la détention intervenant
dans la soirée, voire, en cas d'impossibilité due au
nombre de personnes déférées, dans la nuit.
Il convient de souligner que les dispositions de l'article 803-2 du
code de procédure pénale exigeant la présentation
de la personne déférée devant un magistrat le
jour même ne constituent pas un obstacle à une comparution
devant le juge des libertés et de la détention après
minuit, la personne ayant déjà comparu dans la journée
devant le juge d'instruction.
Rien n'interdit évidemment que le juge des libertés
et de la détention puisse avoir une copie de la procédure
dès la présentation de la personne devant le juge d'instruction,
pour lui permettre de prendre connaissance du dossier s'il venait
à être saisi et de raccourcir ainsi le délai de
présentation, comme cela se pratiquait déjà dans
certaines juridictions avant même que la loi ne permette au
procureur de la République de directement saisir ce magistrat
malgré la décision contraire du juge d'instruction.
b) Décision du procureur de la République de
ne pas déférer la personne devant le juge des libertés
et de la détention.
Les nouvelles dispositions prévoient expressément que
le procureur de la République peut renoncer à déférer
la personne devant le juge des libertés et de la détention.
Cette renonciation peut en effet être justifiée par les
motivations de la décision du juge d'instruction ou le caractère
suffisamment contraignant d'un contrôle judiciaire ordonné
par ce magistrat, ou par un nouvel éclairage donné au
dossier par les déclarations de la personne devant le juge
d'instruction, ainsi que par le fait que, d'une manière générale,
le procureur estime quasi-nulle la probabilité que le juge
des libertés et de la détention, s'il était saisi,
ordonne le placement en détention.
Dans ce cas la loi précise que le procureur de la République
doit en aviser le juge d'instruction et que la personne peut être
laissée en liberté.
Afin d'éviter tout contentieux ou malentendu, même si
la loi ne l'indique pas, il est impératif que le procureur
de la République formalise par écrit sa décision
de renonciation. Un modèle de formulaire à cette fin
figure en annexe de la circulaire.
Il peut alors paraître opportun, même si la loi ne l'impose
pas, que le juge d'instruction fasse comparaître la personne
devant lui pour l'aviser que le parquet ne saisit pas le juge des
libertés et de la détention et qu'elle est donc laissée
en liberté.
c) Décision du procureur de la République de
déférer la personne devant le juge des libertés
et de la détention.
Si le procureur de la République maintient sa décision
de saisir le juge des libertés et de la détention, il
convient également en pratique que cette saisine fasse l'objet
de réquisitions écrites.
Ces réquisitions n'ont toutefois pas besoin de reprendre les
réquisitions motivées tendant au placement en détention
provisoire qui figurent déjà au dossier, et peuvent
se contenter de viser la décision du juge d'instruction et
d'ordonner le défèrement de la personne devant le juge
des libertés et de la détention.
Un modèle de réquisition figure en annexe de la circulaire.
5° Effets de la saisine directe du juge des libertés et
de la détention.
Le juge des libertés devant lequel la personne est déférée
en application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 137-4 doit procéder de la même façon,
sous certaines exceptions, que s'il avait été saisi
par le juge d'instruction, conformément aux dispositions de
l'article 145 du code de procédure pénale. En particulier,
il peut ne pas organiser de débat contradictoire s'il n'envisage
pas le placement en détention.
a) Le juge des libertés et de la détention n'organise
pas de débat contradictoire.
Si, au vu des éléments du dossier, et notamment de l'ordonnance
motivée du juge d'instruction justifiant sa non-saisine ou
ordonnant le placement sous contrôle judiciaire, le juge des
libertés et de la détention n'envisage pas le placement
en détention, ce magistrat doit, conformément aux dispositions
du troisième alinéa de l'article 145 faire comparaître
la personne devant lui avec son avocat, mais il n'a pas à organiser
de débat contradictoire en présence du procureur de
la République.
A la suite de cette comparution, le juge des libertés et de
la détention peut le cas échéant ordonner un
contrôle judiciaire différent - éventuellement
plus contraignant - que celui que le juge d'instruction avait pu lui-même
ordonner. Dans ce cas, sa décision se substitue à celle
du juge d'instruction, qui devient caduque.
Le juge des libertés peut également estimer que la décision
prise par le juge d'instruction -contrôle judiciaire ou absence
de toute mesure restrictive de liberté est suffisante. Il doit
alors rendre une ordonnance motivée justifiant sa décision
de ne pas placer la personne en détention, conformément
aux dispositions de l'article 137-3. Cette ordonnance n'a pas à
" reprendre " le contrôle judiciaire du juge d'instruction,
s'il a été ordonné, il suffit qu'elle indique
que compte tenu du contrôle judiciaire la détention demandée
par le procureur ne paraît pas justifiée.
Le procureur de la République pourra alors former appel de
cette ordonnance conformément aux dispositions de l'article
185 du code de procédure pénale.
Si le juge des libertés et de la détention ne rend aucune
ordonnance dans le délai de dix jours, le procureur pourra
directement saisir la chambre de l'instruction conformément
aux nouvelles dispositions du dernier alinéa de l'article 82
du code de procédure pénale, qui a été
complété à cette fin par l'article 110 de la
loi du 9 mars 2004.
Il convient en effet de considérer que cet alinéa qui
dispose que la saisine directe de la chambre est possible " si
le juge des libertés et de la détention, saisi par le
juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai
de dix jours à compter de sa saisine " s'applique également
lorsque le juge des libertés et de la détention est
saisi par le procureur de la République en application du deuxième
alinéa de l'article 137-4.
En tout état de cause, l'appel du parquet, ou la saisine directe
de la chambre de l'instruction, ne peut évidemment faire obstacle
à ce que la personne mise en examen soit immédiatement
laissée en liberté : les dispositions sur le référé-détention
ne sont alors pas applicables du fait de l'absence de tout titre de
détention dont la personne aurait déjà fait l'objet.
b) Le juge des libertés et de la détention organise
un débat contradictoire.
S'il envisage le placement en détention, le juge des libertés
et de la détention doit organiser un débat contradictoire
immédiat ou différé, qui permettra au procureur
de la République de développer oralement ses réquisitions.
A l'issue de ce débat, le juge ordonnera ou non la détention
de la personne.
Si le juge n'ordonne pas la détention, sa décision sera
l'une de celles mentionnées au a) ci-dessus (contrôle
judiciaire différent de celui ordonné par le juge ou
simple ordonnance de refus de mise en détention) et emportera
les conséquences déjà décrites.
S'il ordonne le placement en détention (10), l'éventuelle
ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise par le
juge d'instruction deviendra caduque. Cette caducité résulte
de plein droit de la loi, et il n'est pas nécessaire que l'ordonnance
en fasse état, même si rien n'interdit que cette précision
y figure (avec par exemple la mention " constatons la caducité
de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise
ce jour par le juge d'instruction ").
La motivation de l'ordonnance de placement en détention devra
toutefois justifier pourquoi, en cas de contrôle judiciaire
ordonné par le juge d'instruction, ce contrôle était
insuffisant
Par ailleurs, il résulte de la logique des nouvelles dispositions
que le placement en détention devra nécessairement être
motivé à titre de mesure de sûreté, au
vu des 2° et 3° de l'article 144, et non en raison des nécessités
de l'information, même si les réquisitions du parquet
auront pu être délivrées sur le fondement des
1°, 2° et 3° de cet article.
Toutefois, en cas d'appel de la personne mise en examen - assorti
le cas échéant d'un référé-liberté
- il semble que la chambre de l'instruction aura quant à elle
la possibilité d'estimer la détention nécessaire
pour l'ensemble des critères prévus par l'article 144.
Enfin, il convient d'indiquer que le placement en détention
provisoire intervenant à la suite de la mise en Éuvre
des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4
ne dessaisit évidemment pas le juge d'instruction en matière
de détention provisoire, ce magistrat gardant la possibilité
de mettre ultérieurement la personne en liberté, soit
d'office, soit à la demande de l'intéressé. La
cohérence de la procédure demeurera toutefois sauvegardée
car si le procureur estime cette libération injustifiée
- ce qui ne sera pas nécessairement le cas, compte tenu de
l'évolution du dossier - il pourra former un référé-détention,
conformément aux dispositions des articles 148-1-1 et 187-3.
Bien évidemment, si la mise en liberté est ordonnée
par le juge d'instruction immédiatement après la décision
de placement en détention prise par le juge des libertés
et de la détention, le référé-détention
s'impose.
6° Application des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 137-4 devant les juridictions pour mineurs.
Il convient de considérer que la possibilité de saisine
directe du juge des libertés et de la détention par
le procureur de la République est également applicable
en cas de non-saisine de ce magistrat par le juge des enfants, même
si l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne le mentionne
pas expressément, du fait du renvoi opéré par
cet article à l'article 137-4 du code de procédure pénale.
7° Observations générales.
Il convient de souligner que le juge des libertés et de la
détention qui devra statuer sur les réquisitions du
parquet aura en principe en sa possession l'ordonnance motivée
du juge d'instruction expliquant pourquoi, selon ce magistrat, la
détention n'est pas justifiée, ce qui, en dépit
de l'exception apportée à la règle du "
double accord ", permet de maintenir un " double regard
" sur la détention.
Il en résulte, comme l'indiquait au demeurant les observations
du gouvernement devant le Conseil constitutionnel, que ce n'est en
pratique que dans des hypothèses véritablement exceptionnelles,
dans lesquelles le procureur de la République considère
que le juge d'instruction a commis une erreur d'appréciation
manifeste en ne saisissant pas le juge des libertés et de la
détention en vue d'une détention provisoire, que cette
procédure pourra être utilisée, car ce n'est que
dans de tels cas que le juge des libertés et de la détention
sera susceptible d'avoir une analyse différente du dossier
et d'ordonner le placement en détention.
Il pourra par exemple en être ainsi en cas de violences volontaires
commises par plusieurs personnes agissant avec préméditation
et pour des motifs racistes ou homophobes, en raison de l'importance
du trouble à l'ordre public résultant de tels actes.
Il pourra en être de même en cas d'agression sexuelle
sur mineur par personne ayant autorité, reprochée à
une personne ayant déjà été condamnée
pour viol, en raison des risques de récidive.
D'une manière générale, il n'est donc pas souhaitable
que le parquet mentionne de façon systématique dans
ses réquisitions de placement en détention, lorsque
la loi le permet, et notamment s'agissant des délits punis
de dix ans d'emprisonnement, qu'il envisage de faire application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4,
ni que, dans les cas oj il fait part de cette intention, le refus
du juge d'instruction de saisir le juge des libertés et de
la détention soit systématiquement suivi d'une saisine
directe de ce magistrat par le parquet.
Ainsi, de la même manière que la loi du 4 mars 2002,
afin de sauvegarder les intérêts de la société
et d'assurer un équilibre entre les droits de l'accusation
et ceux de la défense, a permis l'appel par le procureur général
des arrêts d'acquittement rendus par les cours d'assises, alors
que la loi du 15 juin 2000 n'avait à l'origine conçu
l'appel en matière criminelle que comme une " seconde
chance " au profit des seuls accusés, ces nouvelles dispositions
permettent au parquet, dans le même objectif, de saisir le juge
des libertés et de la détention, alors que cette même
loi n'avait institué ce juge et la règle du double regard
en matière de détention provisoire qu'au seul profit
des personnes mises en examen.
3.3.
Modifications concernant les demandes de mise en liberté
1° Possibilité de réponse unique à des demandes
multiples de mise en liberté.
L'article 101 de la loi a complété le troisième
alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale
relatif aux demandes de mise en liberté déposées
au cours de l'instruction afin de préciser que lorsqu'il a
été adressé plusieurs demandes de mise en liberté,
il peut être répondu par une décision unique à
ces différentes demandes dans les délais prévus
par cet article (c'est-à-dire dans les délais qui concernent
la première demande déposée).
Cette précision complète la règle selon laquelle
le délai de réponse ne court, en cas de demandes successives,
qu'à compter du moment où il a été définitivement
statué sur la première demande. Le juge peut ainsi soit
attendre la décision concernant une première demande
pour répondre aux demandes ultérieures, soit répondre
en même temps à la première demande et aux demandes
reçues entre-temps (ce qui évitera que plusieurs ordonnances
de refus soient successivement frappées d'appel).
2° Extension des exceptions au principe de la comparution personnelle.
L'article 102 de la loi a complété l'article 148-2 du
code de procédure pénale relatif aux demandes de mise
en liberté déposées hors le cadre de l'instruction,
afin d'étendre la règle prévue par l'article
199 devant la chambre de l'instruction permettant de refuser la comparution
personnelle en matière de contentieux de la détention
provisoire si la personne a déjà comparu dans les 4
mois devant la juridiction.
L'article 148-2 dispose désormais que si la personne a déjà
comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le
président de cette juridiction peut en cas de demande de mise
en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé
par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun
recours.
Cette règle concerne toutes les demandes de mises en liberté
relevant de l'article 148-1 auquel il est renvoyé par l'article
148-2, à savoir :
- celles faites devant le tribunal correctionnel par une personne
renvoyée devant cette juridiction à l'issue de l'instruction
;
-
celles faites devant la chambre des appels correctionnels par une
personne condamnée par le tribunal correctionnel et ayant fait
appel ;
- celles faites devant la chambre de l'instruction par une personne
renvoyée devant la cour d'assises, ou ayant formé appel
ou pourvoi contre un arrêt de cour d'assises, ou ayant formé
un pourvoi contre un arrêt de condamnation d'une chambre des
appels correctionnels.
En revanche, cette règle n'est pas applicables dans les cas
ne relevant pas de l'article 148-1 :
- lorsque la chambre de l'instruction est directement saisie d'une
demande de mise en liberté au cours de l'instruction en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 148 (défaut
de réponse du juge des libertés et de la détention
à une demande de mise en liberté) ou de l'article 148-4
(absence d'interrogatoire du juge d'instruction pendant quatre mois)
;
- lorsqu'il s'agit d'un appel des ordonnances de prolongation de la
détention ou de maintien en détention.
Dans ces hypothèses, la comparution de la personne est de droit
si elle le demande, sans possibilité pour le président
de la refuser. Il convient en effet de rappeler que l'article 199
qui prévoit une règle similaire devant la chambre de
l'instruction n'envisage la possibilité de non-comparution
qu'en cas d'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté.
3.4.
Réserve du contentieux après infirmation en matière
de détention provisoire ou de contrôle judiciaire par
la chambre de l'instruction
L'article 107 de la loi a complété l'article 207 du
code de procédure pénale afin de consacrer et de simplifier
la jurisprudence de la Cour de cassation sur la réserve du
contentieux après infirmation en matière de détention
provisoire ou de contrôle judiciaire.
Cette question n'étant pas réglée auparavant
par la loi, lorsque la chambre de l'instruction prenait une décision
contraire à celle qui lui était déférée,
le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention
continuaient à connaître des incidents ultérieurs
sur la détention provisoire, ce qui pouvait conduire à
ce que des personnes soient incarcérées puis libérées
à plusieurs reprises.
Pour pallier cette difficulté, la Cour de cassation avait élaboré
une jurisprudence complexe dont il résultait selon les cas
soit que la chambre de l'instruction pouvait se réserver la
connaissance ultérieure du contentieux de la détention
provisoire d'une personne mise en examen (si elle infirmait une mise
en liberté et faisait revivre un mandat de dépôt),
soit que cette réserve du contentieux était automatique
(si elle décernait elle-même un mandat de dépôt).
Le premier alinéa de l'article 207 dispose désormais
que lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt
ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de
refus de prolongation de détention provisoire, les décisions
en matière de détention provisoire continuent de relever
de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés
et de la détention, sauf mention expresse de la part de la
chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente
pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger,
le cas échéant, la détention provisoire.
Le nouveau texte précise qu'il en va de même en cas de
contrôle judiciaire.
Le principe est donc, dans tous les cas, le maintien de la compétence
des juges du premier degré, sauf décision contraire
de la chambre de l'instruction.
Application dans le temps des nouvelles dispositions aux procédures
en cours dans lesquels la chambre de l'instruction aurait décerné
mandat de dépôt sans se réserver sa compétence
: Sous réserve de la position que la Cour de cassation pourra
prendre sur cette question, le principe de l'application immédiate
des lois de procédure conduit à considérer que
le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention
sont désormais compétents pour statuer en premier ressort
sur le contentieux de la détention, dans les cas où
la chambre de l'instruction ne s'était pas réservée
expressément ce contentieux, même si c'est elle qui a
délivré le mandat de dépôt et qu'elle n'avait
pas besoin de le dire au regard des règles alors applicables
qui résultaient de la jurisprudence de la chambre criminelle.
Toutefois, aucune nullité ou aucune détention irrégulière
ne semblent pouvoir résulter du fait que, dans de telles hypothèses,
la chambre de l'instruction statuerait elle-même sur les demandes
de mise en liberté qui lui seraient adressées, ni du
fait que la chambre prolongerait elle-même, après débat
contradictoire, dès lors que cette prolongation intervient
bien avant l'expiration des effets du mandat ou de la précédente
prolongation.
Il en résulte par ailleurs que si dans ces dossiers les juges
du premier degré sont compétents pour ordonner une mise
en liberté, celle-ci peut toutefois faire l'objet d'un référé-détention
du parquet, et ensuite donner lieu, par la chambre de l'instruction
qui infirmerait cette décision, à une déclaration
expresse de réserve du contentieux de la détention pour
la suite de la procédure.
3.5.
Placement en détention provisoire et délivrance de
mandat lorsque la chambre de l'instruction est saisie
L'article 107 de la loi a complété l'article 201 du
code de procédure pénale qui dispose que la chambre
de l'instruction peut ordonner tout acte d'information qu'elle juge
utile, ou prononcer d'office la mise en liberté de la personne
mise en examen, afin de résoudre plusieurs difficultés
pratiques qui étaient survenues ces dernières années,
notamment du fait des réformes récentes.
Désormais, il est expressément prévu que :
-
la chambre de l'instruction peut aussi ordonner le placement en détention
provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en
examen ;
-
en cas d'urgence, le président de la chambre de l'instruction
ou le conseiller désigné par lui peut décerner
mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche (ce dernier mandat
ne pourra toutefois être délivré qu'à compter
du 1er octobre 2004) et qu'il pourra également ordonner l'incarcération
provisoire de la personne pour une durée ne pouvant excéder
quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre
de l'instruction.
Le nouveau texte met tout d'abord fin à une ambiguïté
issue de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence.
Lorsqu'elle est saisie, la chambre de l'instruction exerce les prérogatives
du juge d'instruction. Or, celui-ci n'est plus compétent pour
ordonner le placement en détention provisoire, mesure qui relève
du juge des libertés et de la détention. Il était
donc justifié de prévoir que la chambre de l'instruction
pouvait elle-même ordonner le placement en détention
provisoire.
Ces dispositions ont par ailleurs pour objet de faire face à
certaines situations d'urgence lorsque la chambre de l'instruction
instruit elle-même une affaire après avoir fait usage
de son pouvoir d'évocation. En principe, en effet, les audiences
doivent être notifiées aux parties par lettre recommandée.
Un délai minimum de 48 heures en matière de détention
provisoire et de 5 jours en toute autre matière doit être
observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée
et celle de l'audience. Mais dans certaines situations, de telles
formalités ne peuvent être respectées lorsque
la chambre de l'instruction exerce toutes les attributions du juge
d'instruction.
En donnant au président de la chambre de l'instruction le pouvoir
d'ordonner l'incarcération ou de décerner des mandats
en cas d'urgence, la loi comble aussi un vide juridique. Auparavant,
cette possibilité n'était prévue qu'en cas de
réouverture d'information sur charges nouvelles. Il était
utile de prévoir un système similaire dans toutes les
situations où l'urgence ne permet pas de réunir immédiatement
la chambre de l'instruction, tout en précisant clairement par
ailleurs que la délivrance d'un mandat n'exige pas la réunion
de la chambre.
Il convient de souligner que ces dispositions ne permettent évidemment
pas au procureur de la République, en cas d'appel d'un refus
de placement en détention par le juge des libertés et
de la détention, de demander l'incarcération provisoire
de la personne par le président de la chambre de l'instruction,
d'une part parce que les nouvelles dispositions de l'article 201 n'ont
pas vocation à s'appliquer en cas d'appel, mais concernent
les hypothèses dans lesquelles la chambre de l'instruction
instruit elle-même une affaire et, d'autre part, parce que,
même à supposer qu'elles puissent s'appliquer en cas
d'appel, aucun texte ne prévoit la rétention de l'intéressé
jusqu'à la décision de ce magistrat.
Enfin, les modalités pratiques selon lesquelles pourra être
ordonnée l'incarcération provisoire de la personne par
le président de la chambre de l'instruction (ou le conseiller
par lui désigné) doivent être précisées
plus avant, même si cette situation a vocation à demeurer
très exceptionnelle.
Cette possibilité fera en pratique suite à la présentation
de la personne devant le président, cette personne étant
déférée en exécution d'une commission
rogatoire, d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener (voire
même en cas de comparution d'une personne se présentant
librement après avoir été convoquée, bien
qu'une détention paraît dans une telle hypothèse
peu probable). Soit cette personne aura déjà été
mise en examen auparavant, soit sa mise en examen viendra d'être
décidée par le président conformément
aux dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale.
S'il estime la détention nécessaire, le président
pourra alors ordonner l'incarcération provisoire de la personne
jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur cette
question dans les quatre jours ouvrables.
La décision du président interviendra à l'issue
de l'interrogatoire de la personne, sans qu'il y ait lieu à
débat contradictoire en présence du ministère
public, puisque ce débat devra précisément avoir
lieu devant la chambre de l'instruction.
Il paraît toutefois nécessaire que des réquisitions
écrites du parquet général donnant son avis sur
la nécessité ou non de la détention figurent
au dossier.
Par ailleurs, il n'y aura que des avantages à ce que la personne
puisse préalablement faire part de ses observations après
que le président l'ait informée de son intention de
l'incarcérer provisoirement. Si la personne vient d'être
mise en examen, l'avocat désigné ou commis d'office
pour l'interrogatoire de première comparution, s'il est présent,
pourra également faire ses observations. Si la personne était
déjà mise en examen mais que son avocat désigné
n'a pas pu être convoqué dans le délai de l'article
114 - parce que l'arrestation de la personne est survenue de manière
inopinée - il paraît souhaitable que cet avocat ait été
informé sans délai, comme en cas de mise en examen,
pour pouvoir être présent, à moins que la personne
ne demande un avocat de permanence ; bien évidemment, aucune
nullité ne pourra toutefois résulter du non-respect
du délai de l'article 114, par nature inapplicable en l'espèce,
ni du fait que l'avocat, avisé préalablement ou le jour
même, ne se présente pas.
La décision d'incarcération provisoire du président
devra faire l'objet d'une ordonnance, dont un modèle figure
en annexe de la présente circulaire. Cette ordonnance n'a pas
besoin d'être motivée au regard des éléments
de l'espèce et elle n'est par nature pas susceptible de recours.
Une copie devra toutefois en être remise à l'intéressé
et, s'il est présent, à son conseil.
Bien que la loi ne le prévoit pas - mais la situation exactement
est la même s'agissant de l'incarcération provisoire
ordonnée par le juge des libertés et de la détention
- il conviendra qu'en pratique le président délivre
un mandat de dépôt à durée déterminée,
valable pour une durée de quatre jours ouvrables. Ce mandat,
dont un modèle figure en annexe, sera adressé en original
et en copie à la maison d'arrêt, qui en retournera un
exemplaire après mise à exécution.
3.6.
Extension de la vidéo-conférence en matière
de détention provisoire
L'article 143 de la loi a modifié l'article 706-71 du code
de procédure pénale pour permettre l'utilisation de
la vidéo-conférence en matière de détention
provisoire dans les trois cas
suivants :
-
pour le débat contradictoire devant le juge des libertés
et de la détention relatif au placement en détention
provisoire d'une personne, mais à la condition que celle-ci
soit déjà détenue pour autre cause ;
- pour le débat contradictoire devant ce juge en matière
de prolongation de la détention provisoire ;
- pour l'examen des demandes de mise en liberté devant la chambre
de l'instruction - qu'il s'agisse d'un appel d'une ordonnance de refus
de mise en liberté ou d'une demande directe - ou devant la
juridiction de jugement.
Les modalités concernant l'assistance de la personne par son
avocat, prévues par le dernier alinéa de l'article 706-71,
sont exposées supra III.1.3.1).
Lorsque les dispositifs de vidéo-conférence seront installés
entre les juridictions et les établissements pénitentiaires,
ces dispositions seront ainsi de nature à diminuer le nombre
des extractions.
3.7.
Réparation des détentions provisoires suivie d'un
non-lieu d'une relaxe ou d'un acquittement
L'article 103 de la loi modifie l'article 149 du code de procédure
pénale relatif à la réparation des détentions
provisoires suivie d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement
afin de prévoir deux nouvelles hypothèses n'ouvrant
pas droit à réparation. Ces précisions ont été
jugées nécessaires compte tenu du principe de la réparation
automatique et intégrale résultant de la loi du 15 juin
2000.
La première hypothèse est celle d'une prescription de
l'action publique intervenue après la libération de
la personne. Dans un tel cas en effet, lorsque a été
ordonnée la détention, celle-ci était régulière
et les poursuites ne concernaient pas des faits prescrits. Le législateur
a considéré que le fait qu'après la mise en liberté
de la personne poursuivie, aucun acte de procédure ne soit
accompli pendant le temps de la prescription, conduisant ainsi à
l'extinction de l'action publique et rendant impossible la condamnation
de cette personne, ne justifiait pas d'accorder à celle-ci
des dommages et intérêts sur le fondement de l'article
149.
La seconde est celle de la personne qui était dans le même
temps détenue pour autre cause. Dans un tel cas en effet, aucun
préjudice n'est résulté de la détention
provisoire donnant lieu à la demande de réparation puisque
même en l'absence de cette détention, la personne aurait
été détenue.
Il peut être par ailleurs noté que l'article 126 de la
loi a procédé à des coordinations rédactionnelles
dans le code de l'organisation judiciaire concernant la Commission
nationale de réparation des détentions.
IV.
- DISPOSITIONS CONCERNANT LE JUGEMENT
1.
Dispositions relatives au jugement des délits
1.1.
Procédure de comparution sur procès-verbal et de
comparution immédiate
L'article 128 de la loi a apporté plusieurs modifications,
qui sont d'application immédiate, aux procédures de
comparution par procès-verbal et de comparution immédiate
afin de renforcer la cohérence de ces procédures et
faciliter leur mise en oeuvre.
1° Procédure de comparution sur procès-verbal.
L'article 394 du code de procédure pénale a été
modifié afin de donner compétence au juge des libertés
et de la détention, au lieu du président du tribunal
ou du juge délégué par lui, pour ordonner un
contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure de
comparution sur procès-verbal.
2° Procédure de comparution immédiate.
L'article 396 du code de procédure pénale relatif à
la procédure de comparution immédiate a été
modifié sur les deux points suivants.
Tout d'abord, le délai de détention en cas d'impossibilité
pour le tribunal de se réunir le jour même est augmenté,
la réunion du tribunal devant désormais avoir lieu le
troisième et non plus le deuxième jour ouvrable suivant.
Cette modification a en pratique vocation à s'appliquer dans
les petites juridictions, qui ne connaissent qu'une seule audience
du tribunal correctionnel par semaine.
Ensuite, il est désormais prévu que si le juge devant
lequel la personne est présentée en raison de l'impossibilité
pour le tribunal de se réunir le jour même estime que
la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut
soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant
le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle
judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à
l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les
modalités prévues au premier alinéa de l'article
394, c'est-à-dire selon la procédure de convocation
par procès-verbal.
Cette disposition institue une " passerelle " entre la procédure
de comparution immédiate et la procédure de convocation
par procès-verbal, évitant qu'en cas de refus de mise
en détention par le juge des libertés et de la détention,
le procureur de la République ne soit obligé, après
avoir vu à nouveau la personne déférée
pour lui notifier une date d'audience (ce qui sera évidemment
toujours nécessaire), de la représenter devant le juge
pour obtenir un contrôle judiciaire. Cette nouvelle présentation
ne devra ainsi intervenir que dans les cas où le juge des libertés
et de la détention se bornera à refuser de placer la
personne en détention, sans ordonner de contrôle judiciaire.
Il convient de signaler que les modifications apportées au
deuxième alinéa de l'article 396 par le III (1°)
de l'article 128, notamment la suppression de la précision
selon laquelle le juge des libertés et de la détention
statue " après avoir recueilli les déclarations
du prévenu, son avocat ayant été avisé
" sont purement formelles et n'entraînent donc aucune conséquence,
le recueil des observations de la personne et de son avocat étant
déjà prévu par la fin de cet alinéa, et
la convocation de l'avocat étant déjà prévue
par l'article 393.
La dernière modification consiste dans l'ajout, à l'article
397-1 du code de procédure pénale, qui envisage le renvoi
de l'affaire à l'initiative du tribunal ou du fait du refus
du prévenu d'être jugé le jour même, d'un
alinéa précisant que le prévenu ou son avocat
peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il
estime nécessaire à la manifestation de la vérité
relatif aux faits reprochés ou à la personnalité
de l'intéressé.
Cet alinéa précise que le tribunal qui refuse de faire
droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.
L'intérêt de cette disposition, dans la mesure où
le prévenu ou son avocat pouvaient déjà former
des demandes devant le tribunal, est que ces demandes pourront être
faites oralement, même sans déposer des conclusions écrites
- en étant mentionnées sur la feuille d'audience - et
devront alors donner lieu, en cas de refus, à un jugement avant
dire droit motivé.
1.2.
Extension de la compétence du juge unique en matière
correctionnelle
1° Extension des délits relevant du juge unique.
Les articles 129 et 130 de la loi ont modifié ou complété
l'article 398-1 du code de procédure pénale afin d'étendre
la compétence du juge unique au jugement des délits
suivants, qui pour la plupart résultent de la loi du 18 mars
2003 pour la sécurité intérieure :
- violences volontaires aggravées prévues par les 11°,
12° et 13° (commission dans établissement scolaire,
par un majeur agissant avec l'aide d'un mineur, ou dans un moyen de
transport collectif) des articles 222-12 et 222-13 du code pénal
;
- délit de racolage public prévu par l'article 225-10-1
du code pénal ;
-
délit d'occupation du terrain d'autrui prévu par l'article
322-4-1 du code pénal ;
-
délit de menace contre les agents des exploitants de réseaux
de transport public de voyageurs, les professionnels de la santé
et les personnes chargées d'une mission de service public,
prévu par le deuxième alinéa de l'article 433-3
du code pénal (seul celui de menaces contre les personnes visées
au premier alinéa de cet article relevait déjà
de la
compétence du juge unique) ;
- délit d'attroupement dans un hall d'immeuble prévu
par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.
2° Compétence du juge unique pour statuer sur les seuls
intérêts civils.
L'article 134 de la loi a complété l'article 464 du
code de procédure pénale afin de prévoir qu'aux
audiences correctionnelles de renvoi pour statuer sur la seule action
civile, le tribunal est composé du seul président siégeant
à juge unique.
L'article 136 de la loi a fait de même pour les audiences statuant
sur l'opposition à ordonnance pénale délictuelle
formée par la partie civile, en modifiant à cette fin
l'article 495-6 du code de procédure pénale.
Il convient de préciser que l'extension du juge unique devant
le tribunal correctionnel pour les audiences sur les intérêts
civils n'a évidemment aucune incidence sur la composition collégiale
de la cour d'appel, y compris si elle statue sur des intérêts
civils (de même que le juge unique en correctionnel pour certains
délits n'implique pas un juge unique en appel pour ce même
délit), la collégialité en appel étant
expressément prévue par l'article 510, sous réserve
de la nouvelle et unique exception concernant l'appel des jugements
des tribunaux de police prévue par l'article 547 du code de
procédure pénale résultant de l'article 142 de
la loi (cf. infra IV.2.1).
1.3.
Dispositions concernant la procédure de l'ordonnance pénale
L'article 135 de la loi modifie sur plusieurs points la procédure
d'ordonnance pénale instituée en matière délictuelle
pour les délits du code de la route par la loi du 9 septembre
2002.
1° Extension du champ d'application de l'ordonnance pénale.
Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure
pénale a été complété afin, d'une
part, de prévoir expressément que la procédure
d'ordonnance pénale est applicable aux contraventions connexes
prévues par le code de la route et, d'autre part, de l'étendre
aux délits en matière de réglementations relatives
aux transports terrestres.
La notion de " délits en matière de réglementations
relatives aux transports terrestres " figure déjà
au 3° de l'article 398-1 du code de procédure pénale
sur la compétence du juge unique.
Elle est plus large que l'expression " délit en matière
de coordination des transports " qui n'est plus usitée
depuis 1998, et il convient de considérer qu'elle concerne
tous les modes de transports terrestres qui sont notamment régis
par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs (LOTI), c'est-à-dire :
- les transports routiers de marchandises et de personnes, y compris
la réglementation sociale ;
- les transports ferroviaires ;
- le transport des matières dangereuses ;
- les remontées mécaniques.
Il convient également de considérer que les délits
en matière de réglementation relative aux transports
" fluviaux " - dont traite également la LOTI - peuvent
faire l'objet d'une ordonnance pénale, l'ensemble des modes
de transports " intérieurs " étant des transports
"terrestres" par opposition aux transports " aériens
" et " maritimes ".
Bien évidemment, bien que la loi ne le précise pas,
les contraventions connexes en matière de transports terrestres
peuvent aussi faire l'objet de la procédure de l'ordonnance
pénale correctionnelle.
Il convient par ailleurs de souligner que la procédure d'ordonnance
pénale est applicable aux nouveau délit de conduite
sans permis, ainsi qu'au nouveau délit de conduite sans assurance,
ce dernier délit étant en effet désormais réprimé
par le code de la route (alors que l'ancienne contravention de défaut
d'assurance était prévue par le code des assurances).
2° Notification de l'ordonnance pénale.
L'article 495-3 du code de procédure pénale a été
complété afin de prévoir que l'ordonnance pénale
pourra être portée à la connaissance du prévenu
par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire
d'une personne habilitée.
La notification par le délégué du procureur présente
en effet l'intérêt d'expliquer au condamné la
nature de la peine et de l'inciter à ne pas faire opposition.
L'article R. 121-2 du code de procédure pénale sera
prochainement complété pour prévoir la rémunération
des délégués dans une telle hypothèse.
En l'état aucune rémunération n'est prévue,
ce qui doit conduire à ne pas utiliser cette possibilité,
sauf accord des délégués pour procéder
à ces notifications, à la demande du parquet, lors de
permanences au cours desquelles il est procédé à
d'autres actes, eux-mêmes rémunérés.
3° Droit fixe de procédure.
Le 1° de l'article 1018 A du code général des impôts
a été complété afin de préciser
que le droit fixe de procédure applicable en matière
d'ordonnance pénale concernait à la fois la matière
contraventionnelle et la matière correctionnelle.
Toutes les ordonnances pénales donnent ainsi lieu au même
droit fixe de procédure, l'ordonnance pénale en matière
délictuelle ne devant pas donner lieu au droit fixe plus important
prévu pour les jugements correctionnels.
1.4.
Pouvoir du président en cas d'appel
L'article 139 de la loi a inséré dans le code de procédure
pénale un nouvel article 505-1 disposant que lorsqu'il est
fait appel après expiration des délais prévus
aux articles 498, 500 ou 505, lorsque l'appel est devenu sans objet
ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le
président de la chambre des appels correctionnels rend d'office
une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible
de voies de recours.
Cette disposition, similaire à celle qui est prévue
en cas d'appel devant la chambre de l'instruction (cf. supra
III.2.1) a pour objet d'éviter que la chambre des appels correctionnels
ne soit tenue de se réunir pour constater qu'une affaire ne
peut être examinée au fond.
D'une manière générale, le président de
la chambre statuera sur le fondement de l'article 505-1 lorsqu'il
aura été saisi à cette fin par le parquet général.
Son ordonnance pourra être notifiée aux parties par tout
moyen, et notamment par simple lettre. S'il ne fait pas droit aux
réquisitions du parquet, ce sera à la chambre des appels
correctionnels d'apprécier la validité de l'appel.
1° Appel irrecevable car formé hors délai.
Il convient en premier lieu de souligner que les dispositions de l'article
505-1 permettant au président de constater un appel irrecevable
car hors délai n'interdisent pas l'application de l'article
514, non supprimé, qui continue de donner cette même
possibilité à la cour, dans le cas où l'irrecevabilité
ne serait constatée que lors de l'audience.
Par ailleurs, pour l'application de l'article 505-1, même si
rien n'empêche que le président demande des observations
écrites à l'appelant avant de rendre son ordonnance
d'irrecevabilité, il lui appartiendra en pratique, si le parquet
le saisit à cette fin, de déclarer irrecevable un appel
qui semble a priori hors délai.
Il en résulte que les parties qui formeraient un appel hors
délai ont de ce fait intérêt à joindre
à leur appel les justificatifs démontrant que leur appel
est en réalité recevable, par exemple pour des raisons
de force majeure, comme en cas d'hospitalisation du prévenu.
En tout état de cause, si après avoir rendu une ordonnance
d'irrecevabilité pour appel tardif, une contestation est formée
auprès du président en justifiant des éléments
de fait qui le conduisent à considérer que l'appel était
- peut-être - recevable (force majeure due à hospitalisation,
jugement mal qualifié...), rien ne lui interdit alors de "
rabattre " son ordonnance, ce qui permettra l'audiencement de
l'affaire, la cour restant libre, après débat contradictoire,
de faire ou non application de l'article 514.
2° Appel sans objet.
Les nouvelles dispositions de l'article 505-1 pourront par exemple
trouver à s'appliquer en cas d'appel d'un jugement de refus
de mise en liberté prononcé par le tribunal correctionnel
à l'égard d'une personne renvoyée devant lui,
si la personne a depuis été libérée, ou
si elle a depuis été définitivement condamnée
par ce tribunal.
3° Désistement d'appel.
Les nouvelles dispositions de l'article 505-1 ne présentent
d'utilité pratique que dans l'hypothèse où le
désistement a pour conséquence que l'appel ne pourra
être examiné au fond, soit que l'appel était formé
par une seule personne qui s'est désistée, soit que
tous les appelants se sont désistés de leur appel, soit
que le désistement de l'appelant principal a entraîné
le désistement des appels incidents en application des dispositions
de l'article 500-1.
Il n'y a en effet aucun intérêt pour le parquet général
à demander au président de constater par ordonnance
le désistement d'un appelant si l'affaire doit être examinée
par la chambre du fait d'autres appels.
A cet égard, il convient de préciser que la modification
de l'article 500-1 du code de procédure pénale prévue
par l'article 138 de la loi, qui a pour objet de formaliser le désistement
d'appel qui, formé dans le délai d'un mois, entraîne
la caducité des appels incidents, tout en précisant
que le président doit le constater par ordonnance, ne sera
applicable que le 1er octobre 2004 (cette disposition imposant de
nouvelles obligations pour les justiciables ne pouvait en effet pas
être d'application immédiate, à la différence
de celle de l'article 139 donnant de nouvelles prérogatives
au président de la cour d'appel). Cette ordonnance pourra ainsi
constater la caducité des appels incidents résultant
de l'application de 500-1.
En l'état, le nouvel article 505-1, résultant de l'article
139 de la loi donne au président de la chambre la possibilité
de déclarer lui-même la non-admission de l'appel en cas
de désistement, qu'il s'agisse du désistement respectant
les dispositions de l'article 500-1 (et rendant caduc les appels incidents),
ou de celui qui ne le respecte pas, parce que formé hors délai
ou - à compter du 1er octobre - sans respecter le formalisme
(et qui donc ne rend pas caducs les appels incidents, et notamment
celui du parquet). Dans ce second cas, comme cela a été
indiqué plus haut, l'intérêt de recourir à
l'article 505-1 est limité. Dans le premier, l'ordonnance du
président devra constater la caducité des appels incidents.
Enfin, il faut rappeler que l'appel du parquet formé après
l'appel du prévenu, même s'il n'est pas incident parce
qu'il n'a pas été formé dans le délai
des appels incidents ou qu'il ne s'est pas présenté
comme tel, peut donner lieu à désistement en cas de
désistement de l'appel du prévenu, comme l'indique la
dernière phrase de l'article 501-1 du code de procédure
pénale. Le procureur général pourra ainsi demander
au président de constater par ordonnance le désistement
de l'appel du prévenu et le désistement de l'appel du
parquet décidé sur le fondement de cette disposition.
4° Caractère limitatif de l'article 505-1.
Le nouvel article 505-1 ne permet pas la non-admission de l'appel
par ordonnance du président hors les hypothèses qu'il
énumère. En particulier, il n'est pas applicable en
cas d'appel irrecevable parce que ne respectant pas les formes de
l'appel, et notamment en cas d'appel formé par simple lettre.
Toutefois, il ne semble pas que la jurisprudence de la Cour de cassation
ait affirmé qu'il appartenait à la seule cour d'appel
de déclarer irrégulier un appel formé par lettre,
et interdise de ce fait au parquet général ne pas audiencer
un tel " appel ", qui est en réalité inexistant
et qui n'a donc pas pu saisir la cour.
1.5.
Dispositions diverses
1° Fixation des audiences correctionnelles et de leur composition
prévisionnelle.
L'article 131 de la loi a réécrit l'article 399 du code
de procédure pénale, afin de prévoir dans cet
article de nouvelles modalités de fixation des audiences correctionnelles,
et d'y insérer, avec certaines modifications, les dispositions
de l'article L. 311-15-1 du code de l'organisation judiciaire sur
la fixation de la composition prévisionnelle de ces audiences,
qui est de ce fait abrogé.
Le nouvel article 399 précise désormais que le nombre
et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision
conjointe du président du tribunal de grande instance et du
procureur de la République, et qu'il en est de même de
la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice
des pouvoirs propres du ministère public en matière
d'audiencement.
Il indique que ces décisions sont prises, après avis
de l'assemblée générale du tribunal, à
la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire
suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être
modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.
Afin d'éviter tout blocage dans le fonctionnement des juridictions,
il précise qu'en cas d'impossibilité de parvenir à
des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences
correctionnelles sont fixés par le seul président du
tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle
de ces audiences est déterminée par le seul procureur
de la République, ces décisions ne pouvant toutefois
intervenir qu'après avis du premier président de la
cour d'appel et du procureur général.
Dans la même logique, l'article 140 de la loi a réécrit
l'article 511 du code de procédure pénale applicable
devant la cour d'appel, qui dispose désormais que le nombre
et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à
la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire
suivante par une décision conjointe du premier président
et du procureur général prise après avis de l'assemblée
générale de la cour d'appel, qu'en cas de nécessité,
cette décision peut être modifiée dans les mêmes
conditions en cours d'année et qu'en cas d'impossibilité
de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le
jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul
premier président.
Ces dispositions, et spécialement celles applicables devant
le tribunal correctionnel, ont pour objet de permettre aux magistrats
du siège et du parquet d'organiser le fonctionnement de la
juridiction de la façon la plus propre à concilier les
exigences réciproques et légitimes des uns - éviter
la surcharge des audiences pénales sans pour autant multiplier
ces audiences au préjudice du traitement des contentieux civils
- et des autres - permettre le traitement des affaires pénales
en temps réel ou dans des délais raisonnables.
2° Précisions concernant le huis clos.
L'article 132 de la loi a modifié la rédaction de l'article
400 du code de procédure pénale relatif au huis clos
devant le tribunal correctionnel, afin de remplacer l'expression de
danger pour " moeurs " par l'expression de danger pour "
la sérénité des débats, la dignité
de la personne ou les intérêts d'un tiers ".
Cette modification, qui résulte d'un amendement parlementaire,
est essentiellement de nature rédactionnelle et avait pour
objet de supprimer la notion quelque peu désuète de
" moeurs ". Elle ne semble pas avoir de véritable
portée pratique.
Le fait qu'elle n'ait pas été étendue à
l'article 306 en matière d'assises paraît donc sans conséquence.
3° Audition d'un témoin anonyme.
L'article 141 de la loi a complété l'article 706-61
du code de procédure pénale relatif à la procédure
de jugement lorsqu'il a été fait application des dispositions
sur le témoin anonyme.
Il est désormais précisé que si la juridiction
ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du
témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction
désigné pour exécuter ce supplément d'information,
soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné
pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique
permettant de garantir l'anonymat de la personne.
Cette précision a pour but d'éviter que la juridiction
de jugement, ou l'un des ses membres, ne connaisse la véritable
identité du témoin, ce qui pourrait constituer une atteinte
à l'exigence du procès équitable puisque cette
information n'est pas connue de la partie poursuivie.
4° Utilisation de la vidéo-conférence.
L'article 143 de la loi a complété l'article 706-71
du code de procédure pénale sur le recours à
la vidéo-conférence afin de permettre l'utilisation
d'un moyen de télécommunication audiovisuelle devant
la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des
parties civiles et des experts, alors que jusqu'à présent
ces dispositions n'étaient applicables qu'au cours de l'enquête
ou de l'instruction.
La seule limite à l'utilisation de la vidéo-conférence
devant la juridiction de jugement concerne l'audition de la personne
poursuivie, qui a le droit de comparaître en personne devant
ses juges (sous réserve du cas du tribunal de police, cf. infra
IV.2.2).
Ces dispositions sont applicables devant toutes les juridictions de
jugements, y compris devant les juridictions pour mineur et la cour
d'assises.
Comme l'indiquent les nouvelles dispositions, si la partie civile
est assistée par un avocat, celui-ci doit pouvoir se trouver
soit auprès de la juridiction compétente - il doit alors
pouvoir s'entretenir avec son client, de façon confidentielle,
en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle
- soit auprès de la partie civile.
5° Convocation du condamné devant le juge de l'application
des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le I de l'article 186 de la loi a rétabli l'article 474 du
code de procédure pénale dans une rédaction dont,
en application de l'article 207 de la loi, la version définitive
ne sera applicable que le 31 décembre 2006, mais qui est immédiatement
applicable dans une version provisoire.
Dans sa rédaction provisoire, le nouvel article 474 dispose
ainsi qu'en cas de condamnation d'une personne non incarcérée
à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale
à un an ou pour laquelle la durée de détention
restant à subir est inférieure ou égale à
un an, il peut être remis - et non il est remis - au condamné
qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation
à comparaître, dans un délai qui ne saurait être
inférieur à dix jours ni excéder trente jours,
devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer
les modalités d'exécution de la peine.
Les nouvelles dispositions indiquent que cet avis précise que,
sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine
prononcée contre lui sera mise à exécution en
établissement pénitentiaire s'il ne se présente
pas, sans excuse légitime, à cette convocation.
Il est enfin précisé que ces dispositions sont également
applicables lorsque la personne est condamnée à une
peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve,
à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général
ou bien à une peine de travail d'intérêt général,
tout en indiquant que dans ces hypothèses, le condamné
est convoqué devant le service pénitentiaire d'insertion
et de probation et non devant le juge de l'application des peines.
Ces dispositions, qui présentent ainsi un caractère
totalement facultatif jusqu'à la date du 31 décembre
2006, ont pour objet d'inciter les juridictions à améliorer
les modalités d'exécution des peines, dans le cadre
notamment des bureaux de l'exécution des peines qui se mettent
actuellement en place à titre expérimental dans des
juridictions pilotes et qui auront vocation à se généraliser.
Dans la mesure où ces dispositions sont facultatives, la convocation
du condamné peut évidemment se faire dans des délais
et avoir lieu devant une autorité - juge de l'application des
peines ou service pénitentiaire d'insertion et de probation
- différents de ceux ou celles prévues par le texte.
Il est ainsi possible de convoquer devant le juge de l'application
des peines, et non devant le service pénitentiaire de probation
et d'insertion, une personne condamnée à un sursis avec
mise à l'épreuve, et la convocation peut être
prévue pour le jour même ou dans un délai supérieur
à trente jours.
2.
Dispositions relatives au jugement des contraventions
2.1.
Suppression de la collégialité en appel
L'article 142 de la loi a complété l'article 547 du
code de procédure pénale afin de prévoir que
la cour est composée du seul président de la chambre
des appels correctionnels, siégeant à juge unique, pour
connaître de l'appel des jugements du tribunal de police - ou
de la juridiction de proximité.
Si l'audience doit être tenue par le président de la
chambre des appels correctionnels, en cas d'empêchement, celui-ci
pourra évidemment être remplacé par un conseiller
désigné conformément aux dispositions de l'article
R. 213-7 du code de l'organisation judiciaire.
Par ailleurs, aucune nullité ne résulterait du fait
qu'un dossier soit jugée par une formation collégiale,
notamment si c'est un conseiller qui devait rapporter l'affaire.
2.2.
Utilisation de la vidéo-conférence
L'article 143 de la loi qui a complété l'article 706-71
sur le recours à la vidéo-conférence pour étendre
son utilisation à plusieurs hypothèses, a notamment
prévue celle de l'interrogatoire du prévenu devant le
tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause.
Ces dispositions sont également applicables devant la juridiction
de proximité, devant laquelle la procédure applicable
est celle du tribunal de police.
Si le prévenu est assisté par un avocat, celui-ci doit
pouvoir se trouver soit auprès de la juridiction - il doit
alors pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle,
en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle
- soit auprès de l'intéressé - une copie de l'intégralité
du dossier devant alors être mise à sa disposition dans
les locaux de détention.
2.3.
Dispositions concernant la juridiction de proximité
Trois dispositions de la loi du 9 mars 2004 ont pour objet de faciliter
le fonctionnement de la juridiction de proximité. Ces dispositions
sont complétées par celles du décret n° 2004-243
du 17 mars 2004 relatif au placement sous surveillance électronique
(JO du 20 mars 2004), dont un des articles modifie les dispositions
réglementaires du code de procédure pénale concernant
la juridiction de proximité.
1° Possibilité pour la juridiction de proximité
saisie à tort de renvoyer l'affaire devant le tribunal de police
et inversement.
L'article 144 de la loi a complété l'article 706-72
du code de procédure pénale par un alinéa précisant
que lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification
retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la
compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant
ce tribunal après s'être déclarée incompétente.
Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de
faits relevant de la compétence de la juridiction de proximité.
Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une
audience qui se tient le même jour.
Cette disposition évite ainsi qu'en cas de saisine erronée
de la juridiction de proximité ou du tribunal de police - que
les poursuites émanent du parquet ou de la partie civile -
une nouvelle citation doive être délivrée au prévenu
devant la juridiction compétente.
2° Consécration des dispositions réglementaires
relatives en l'entrée en vigueur des dispositions sur la juridiction
de proximité.
L'article 145 de la loi précise que les dispositions de l'article
31 du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relatif à
la juridiction de proximité et modifiant le code de l'organisation
judiciaire, le nouveau code de procédure civile, le code de
procédure pénale (deuxième partie : décrets
en Conseil d'Etat) et le décret n° 91-1266 du 19 décembre
1991 portant application de la loi n° 91-647 relative à
l'aide juridique sont applicables, sous réserve des décisions
judiciaires passées en force de chose jugée, aux procédures
dont le tribunal de police avait été saisi avant le
15 septembre 2003.
Est ainsi confirmée par le législateur l'interprétation
des dispositions de l'article 31 faite par la circulaire JUSB0310510C
du 12 septembre 2003, selon laquelle cet article, qui maintenait la
compétence de la juridiction déjà saisie, s'appliquait
devant le tribunal de police.
3° Attribution de plein droit et es qualité au juge d'instance
des attributions du juge de proximité quand aucun juge de proximité
n'a encore été affecté dans la juridiction de
proximité.
L'article 146 de la loi a complété l'article L. 331-9
du code de l'organisation judiciaire par un alinéa précisant
que le juge d'instance exerce de plein droit, en cette qualité,
les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité
n'a été affecté au sein de la juridiction de
proximité.
Dans une telle hypothèse, il est désormais inutile que
le président de la juridiction désigne le juge d'instance
pour exercer les fonctions de juge de proximité.
4° Exclusion de la compétence de la juridiction de proximité
en cas de contraventions connexes ne relevant pas de sa compétence.
L'article 8 du décret n° 2004-243 du 17 mars 2004 relatif
au placement sous surveillance électronique a réécrit
l'article R. 53-40 du code de procédure pénale, fixant
la liste des contraventions relevant de la compétence du juge
de proximité - hors les cas où est poursuivie une personne
morale - afin d'éviter des doubles poursuites devant le tribunal
de police et la juridiction de proximité lorsque dans une même
procédure soit une personne peut être mise en cause pour
plusieurs contraventions dont certaines ne relèvent pas de
la compétence du juge de proximité, soit sont en cause
à la fois des personnes physiques et des personnes morales.
L'article R. 53-40 dispose en effet désormais dans un dernier
alinéa que " la juridiction de proximité n'est
pas compétente en cas de poursuite concomitante de l'une des
contraventions susvisées avec des contraventions relevées
à l'encontre d'une personne morale ou avec d'autres contraventions
connexes ne relevant pas de la compétence de la juridiction
de proximité. "
Dans la mesure où la compétence de la juridiction de
proximité est une compétence d'exception et celle du
tribunal de police une compétence de droit commun, dans les
hypothèses prévues par cet alinéa, c'est le seul
tribunal de police qui est compétent.
D'une manière générale, le tribunal de police
retrouve ainsi sa compétence pour toutes les contraventions
relevant normalement de la juridiction de proximité si elles
sont connexes à une contravention ne relevant pas de la compétence
de cette juridiction.
Il n'y a donc plus à faire de doubles poursuites dans de telles
hypothèses, celles-ci devant être engagées devant
le seul tribunal de police.
3.
Dispositions relatives au jugement des crimes
3.1.
Fixation par arrêté du nombre de jurés figurant
sur les listes annuelles ou sur les listes des jurés suppléants
L'article 147 de la loi a modifié les articles 260 et 264 du
code de procédure pénale, afin de prévoir que
sera fixé par arrêté du ministre de la justice,
et non plus par décret en Conseil d'Etat :
-
d'une part le nombre des jurés figurant sur la liste annuelle,
lorsque ce nombre doit être plus élevé que celui
résultant des dispositions de l'article 260 en raison de l'importance
du contentieux traité par la cour d'assises ;
- d'autre part le nombre des jurés figurant sur la liste des
jurés suppléants.
Ces nombres ont été fixés par les nouveaux articles
A. 36-12 et A. 36-13 du code de procédure pénale, résultant
de l'arrêté JUSD0430038A du 12 mars 2004 (JO du
25 mars 2004), et qui reprennent (avec une augmentation des jurés
concernant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis), les dispositions
des articles R. 41-1-A et R. 41-1 de ce code, qui seront prochainement
abrogés.
Il sera ainsi plus facile à l'avenir d'augmenter le nombre
des jurés figurant sur ces listes si l'évolution des
contentieux traités par les cours d'assises le justifie.
3.2.
Sanction des jurés défaillants
L'article 148 de la loi a modifié l'article 288 du code de
procédure pénale afin de prévoir que tout juré
qui, sans motif légitime, n'a pas déféré
à la convocation qu'il a reçue peut être condamné
par la cour à une amende de 3 750 euros.
Il est précisé que le juré peut, dans les dix
jours de la signification de cette condamnation faite à sa
personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal
correctionnel du siège de la cour d'assises.
Ces dispositions répondent à une demande ancienne des
praticiens qui estimaient à juste titre peu cohérentes
et peu dissuasives les dispositions antérieures, qui punissaient
le juré défaillant d'une amende de seulement 15 euros
- et de 30 euros et 75 euros si le juré ne répondait
pas à une deuxième puis à une troisième
convocation.
La sanction prévue par le nouveau texte constitue une amende
délictuelle, ce qui implique l'inscription au casier judiciaire
de la condamnation du juré défaillant.
Par ailleurs, le nouveau texte n'indique plus que le juré est
convoqué par la voie d'une " citation ", ce qui était
erroné puisque cette convocation se fait par notification,
conformément aux dispositions de l'article 267 (dont la modification,
applicable au 1er octobre 2004 et consistant à transférer
ces convocations des préfets aux greffiers, sera commentée
dans une prochaine circulaire).
Par coordination, l'article 148 modifie le 7° de l'article 256
du code de procédure pénale afin de prévoir que
les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation en vertu du nouvel
article 288 seront incapables d'être jurés.
3.3.
Enregistrement sonore ou audiovisuel des débats
L'article 152 de la loi a modifié l'article 308 du code de
procédure pénale relatif à l'enregistrement des
débats de la cour d'assises sur les points suivants.
En premier lieu, il est précisé que l'enregistrement
sonore des débats que peut ordonner le président de
la cour, déjà prévu par cet article, pourra ne
concerner qu'une partie des débats.
En second lieu, il est désormais prévu que le président
pourra également, à la demande de la victime ou de la
partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de
ces dernières feront l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
La possibilité nouvelle d'un enregistrement audiovisuel n'est
donc instituée qu'au profit des victimes et des parties civiles.
Enfin, il est précisé que l'enregistrement sonore ou
audiovisuel pourra être utilisé non seulement au cours
des débats ou devant la Cour de cassation saisie d'une demande
en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande
en révision, devant la juridiction de renvoi, ce qui était
déjà prévu, mais également devant la cour
d'assises statuant en appel.
Il n'est alors plus indiqué comme auparavant que cet enregistrement
ne pourra concerner que les personnes " qui ne peuvent plus être
entendues ".
Si le principe de l'oralité des débats devra en pratique
conduire, lorsqu'elle est possible, à l'audition des personnes
au cours d'un nouveau procès d'assises, cette audition, et
notamment celle des victimes et des parties civiles, pourra toutefois
être plus limitée du fait de l'utilisation de l'enregistrement
: c'est d'ailleurs là l'objectif recherché par le législateur,
afin d'atténuer le traumatisme subi les victimes en cas de
nouveau procès criminel.
Dans un souci de souplesse, les nouvelles dispositions ne précisent
pas les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel
- pas plus que les anciennes ne précisaient les modalités
de l'enregistrement sonore - qui pourra consister en un enregistrement
analogique ou numérique effectué si nécessaire
par des techniciens requis à cette fin. Seules sont prévues,
comme par le passé, la mise sous scellés du support
de ces enregistrements ainsi que les conditions d'ouverture de ces
scellés et de retranscription des enregistrements (à
cet égard, il semble que cette retranscription ne doit en pratique
intervenir qu'à la demande des parties, mais peut ne pas être
réalisée, notamment en l'absence d'appel ou de pourvoi
; par ailleurs, comme le prévoit au cours de l'enquête
ou de l'instruction l'article 706-52 du code de procédure pénale
pour l'enregistrement des déclarations des mineurs victimes,
un double de l'enregistrement, qui ne sera pas placé sous scellé
et pourra être facilement utilisé lors d'une éventuelle
nouvelle audience, devra en pratique être réalisé
(11)).
Bien évidemment, même si est prononcé le huis
clos, les techniciens susceptibles d'intervenir pour procéder
à l'enregistrement pourront demeurer dans la salle d'audience.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l'article
308 du code de procédure pénale dispose dans son dernier
alinéa que ses dispositions ne sont pas prescrites à
peine de nullité.
3.4.
Dispositions diverses
L'article 150 de la loi a modifié l'article 281 du code de
procédure pénale afin de préciser que la signification
aux parties - et notamment à la partie civile - de la liste
des témoins cités par le parquet ou l'accusé,
qui doit intervenir au plus tard 24 heures avant l'audience, devait
intervenir " dès que possible ".
L'article 151 de la loi a complété l'article 307 du
code de procédure pénale, afin de permettre expressément
que la suspension des débats puisse être décidée
pour le repos de la partie civile, et non uniquement pour celui des
juges ou de l'accusé.
L'article 154 de la loi a complété l'article 331 du
code de procédure pénale afin de prévoir que
le président pouvait autoriser les témoins à
s'aider de documents au cours de leur audition (comme c'est déjà
le cas pour les experts), ainsi que le permettait déjà,
à titre exceptionnel, la jurisprudence de la Cour de cassation
(Crim. 8 janvier 1881, à . n° 7).
L'article 155 de la loi a complété l'article 339 du
code de procédure pénale, afin de donner la possibilité
au président de la cour d'assises de faire sortir un accusé
pendant l'interrogatoire d'un autre accusé, ce qui consacre
la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 29 janvier 2003, B
; n° 21).
4.
Dispositions relatives à la Cour de cassation
4.1.
Amende civile
L'article 158 de la loi a modifié l'article 586 du code de
procédure pénale afin de supprimer l'amende civile encourue
par le greffier de la chambre criminelle qui ne met pas en forme le
dossier dans les vingt jours de la déclaration du pourvoi,
cette disposition étant depuis longtemps tombée en désuétude.
4.2.
Extension d'une annulation
L'article 158 a par ailleurs complété l'article 612-1
de ce même code, qui permet à la chambre criminelle d'étendre
une cassation à une partie qui ne s'est pas pourvue, par un
alinéa précisant que le condamné qui ne s'est
pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été
étendue ne peut être condamné à une peine
supérieure à celle prononcée par la juridiction
dont la décision a été annulée, ce qui
consacre la jurisprudence en la matière (Crim. 29 février
2000, B n° 90).
4.3.
Procédure de réexamen
L'article 158 de la loi a enfin complété l'article 626-5
du code de procédure pénale afin d'apporter des précisions
à la procédure de réexamen d'une condamnation
pénale lorsqu'elle concerne une personne exécutant une
peine privative de liberté, dont le statut est précisé
pendant la durée de la procédure.
Il est désormais prévu que si la commission de réexamen
estime la demande justifiée et renvoi l'affaire soit devant
la Cour de cassation statuant en assemblée plénière
ou de la juridiction du fond, la personne qui exécutait une
peine privative de liberté demeure détenue, sans que
cette détention puisse excéder la durée de la
peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le
cas, de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond.
Cette décision doit toutefois intervenir dans un délai
d'un an à compter de la décision de la commission, faute
de quoi, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle
soit détenue pour une autre cause.
Pendant ce délai, la personne est considérée
comme placée en détention provisoire, et peut former
des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues
aux articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale.
Ces demandes sont examinées conformément aux articles
148-1 et 148-2 de ce code. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé
l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour
de cassation, la demande de mise en liberté est examinée
par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort
de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.
5.
Dispositions concernant le casier judiciaire (impossibilité
de dispense d'inscription pour les infractions sexuelles)
5.1.
Présentation des nouvelles dispositions
L'article 202 de la loi complète l'article 775-1 du code de
procédure pénale relatif à la possibilité
de dispense d'inscription d'une condamnation au B2 du casier judiciaire
afin de préciser que ces dispositions ne sont pas applicables
en cas de condamnations prononcées pour l'une des infractions
mentionnées à l'article 706-47 de code, à savoir
les infractions sexuelles.
La liste des ces infractions a été légèrement
modifiée par la loi du 9 mars 2004, dont l'article 47 a réécrit
l'article 706-47 afin de tenir compte de la création du fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.
Sont concernées d'une part les infractions dont les mineurs
ont été victimes : meurtre et assassinat d'un mineur
avec viol ou tortures et actes de barbarie, recours à la prostitution
d'un mineur, corruption de mineur, pédopornographie, messages
violents, pornographiques ou attentatoires à la dignité
humaine susceptibles d'être perçus par un mineur et atteintes
sexuelles commises sur un mineur.
Sont concernés d'autre part tous les viols et agressions sexuelles,
y compris ceux commis sur des majeurs.
Dans tous ces cas, la dispense d'inscription au B2, prononcée
soit lors du jugement soit dans un jugement ultérieur, n'est
plus possible. Il en va de même pour la dispense d'inscription
au B3, prévue par l'article 777-1 qui renvoie à l'article
775-1.
Cette modification a pour objet d'éviter qu'une personne condamnée
pour infraction sexuelle, n'exerce une profession ou une activité
impliquant des contacts avec des mineurs, à la fois parce les
pouvoirs publics ou les employeurs privés seraient dans l'ignorance
de ses antécédents, mais également parce que
la dispense d'inscription au B2 a pour conséquence, en application
du deuxième alinéa de l'article 775-1, de relever le
condamné de toutes les interdictions, déchéances
et incapacité résultant de la condamnation.
Il convenait ainsi d'empêcher qu'une juridiction accepte la
non-inscription au B2 d'une condamnation pour atteinte sexuelle afin
de permettre au condamné d'exercer ou de conserver telle ou
telle profession particulière (12), sans se douter que cette
décision avait également pour effet d'autoriser l'intéressé
à exercer ultérieurement une activité en relation
avec des mineurs.
5.2.
Portée des nouvelles dispositions
Les nouvelles dispositions ne modifient pas le droit pour une personne
condamnée pour une infraction sexuelle de demander, soit sur
le fondement du deuxième alinéa de l'article 132-21
du code pénal, soit sur celui de l'article 702-1 du code de
procédure pénale, le relèvement d'une interdiction,
déchéance ou incapacité particulière découlant
de plein droit de sa condamnation ou prononcée à titre
de peine complémentaire.
En effet dans un tel cas, la juridiction connaît précisément
les conséquences de sa décision. Bien évidemment,
si la demande a pour objet de permettre l'exercice d'une profession
impliquant un contact avec des mineurs, le parquet devra s'y opposer
sur le fond, alors que, dans les autres cas, il pourra estimer que
la demande est justifiée.
Il convient enfin d'indiquer que sous réserve de la jurisprudence
à venir de la Cour de cassation, il ne semble pas que la nouvelle
règle prohibant la dispense d'inscription aux B2 et B3 des
condamnations pour infractions sexuelles puisse être considérée
comme rendant " plus sévère la peine prononcée
" au sens de l'article 112-2 (3°) du code pénal, ce
qui en interdirait son application aux condamnations prononcées
pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du
9 mars 2004.
Pour autant, même si l'interprétation contraire était
retenue par les juridictions, il appartiendra que sur le fond les
magistrats du parquet s'opposent à des demandes de dispense
concernant des condamnations prononcées pour des faits commis
avant cette date, afin d'éviter, pour les raisons indiquées
ci-dessus, que les auteurs d'infractions sexuelles ne puissent exercer
de fonctions à l'occasion desquelles ils seraient susceptibles
de mettre en danger des mineurs.
En tout état de cause, comme cela a été rappelé,
demeurera pour la personne dont la condamnation emporterait interdiction
d'exercer une activité déterminée - raison pour
laquelle est le plus souvent sollicitée la non-inscription
au B2 - la faculté de demander le relèvement de cette
interdiction particulière sur le fondement de l'article 132-21
(al. 2) du code pénal ou de l'article 702-1 du code de procédure
pénale, relèvement auquel le parquet pourra ne pas s'opposer
dès lors qu'il ne s'agira pas d'une activité impliquant
un contact avec des mineurs.
*
* *
Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à la diffusion
de la présente circulaire et de m'aviser des difficultés
qui seraient susceptibles de résulter de l'application des
dispositions qui y sont commentées.
Pour le garde des sceaux, ministre de la justice,
Par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
J.-C. MARIN
____________
(1) Conformément aux indications figurant dans la circulaire
du 16 mars 2004 relative à la politique pénale en matière
d'alternatives aux poursuites, il demeure que le rappel à la
loi doit le plus souvent consister en un entretien solennel. Ce n'est
que pour les infractions les moins graves, auparavant classées
sans suite, qu'un rappel à la loi par simple courrier paraît
justifié.
(2) Dans une telle hypothèse, il n'est toutefois pas nécessaire
de distinguer les mesures propres au délit de celles concernant
la contravention, en prévoyant par exemple deux amendes de
composition, l'article 132-7 du code pénal relatif au cumul
des peines d'amende en matière contraventionnelle n'étant
en effet pas applicable puisqu'il ne s'agit pas ici de peine ; l'intérêt
d'une procédure unique est qu'en cas d'exécution des
mesures l'action publique est éteinte à la fois pour
la contravention et pour le délit.
(3) S'il résulte des nouveaux textes que pour certaines infractions
le point de départ de la prescription n'est plus différé
à la majorité de la victime, cela n'a pas conséquence
sur la régularité des procédures en cours, lorsque
le premier acte interruptif de prescription, d'enquête ou de
poursuite, a été réalisé alors que, sous
l'empire des précédents textes, la prescription n'était
pas acquise.
(4) Il en découle que si la personne en cause est également
en relations habituelles avec les magistrats du tribunal le plus proche
(par exemple un administrateur judiciaire), les nouvelles dispositions
de l'article 43 ne présentent alors pas d'intérêt
pratique.
(5) A la condition évidemment que la communication de ces informations
ne risque pas d'entraver le déroulement des investigations
en cours.
(6) Cette perquisition ne pourra être opérée sans
l'accord de l'intéressé qu'en enquête de flagrance,
sous réserve de la possibilité prévue par les
nouvelles dispositions de l'article 76 du CPP insérées
par l'article 14 de la loi et applicables à compter du 1er
octobre 2004 de procéder à ces perquisitions en préliminaire
avec l'accord du juge des libertés et de la détention
pour les infractions punies d'au moins 5 ans d'emprisonnement.
(7) C'est à l'occasion de poursuites pénales engagées
sur le fondement du dernier alinéa de l'article 60-1 du CPP
que la jurisprudence pourra être amenée à se prononcer
sur la réserve du " motif légitime " susceptible
de justifier un refus de réponse par une personne arguant de
son obligation au secret professionnel, une telle exception à
l'inopposabilité du principe du secret professionnel - sauf
pour les professions visées aux articles 56-1 et s. - devant
très certainement être entendue de façon extrêmement
restrictive.
(8) Rappelons que la remise des documents est alors tarifée
au titre des frais de justice, depuis 1999, par l'article R. 213 du
code procédure pénale (3,81 euros par réquisition
et 0,08 euro pour chaque page délivrée), et que la personne
requise ne peut demander une somme supérieure à ces
montants.
(9) Ainsi, le nouvel article 803-2 n'a aucune incidence sur la question
de l'éventuel maintien d'une personne dans les locaux de police
ou de gendarmerie après la clôture de sa garde à
vue, un tel maintien ne pouvant évidemment, comme par le passé,
excéder les quelques heures qui sont parfois en pratique nécessaires
à la mise en route effective de la personne jusqu'au tribunal.
La seule conséquence juridique de cet article consiste en l'obligation
de présentation avant minuit de la personne déférée
devant un magistrat.
(10) Le juge des libertés et de la détention devra alors
remplir lui-même la notice individuelle du détenu, et
non simplement la compléter, puisque celle-ci n'aura pas été
rédigée par le juge d'instruction (l'article D. 32-1
du code de procédure pénale sera d'ailleurs modifié
en ce sens).
(11) Il peut être précisé que l'enregistrement
audiovisuel des déclarations de la victime ou de la partie
civile ne concerne que les propos de celle-ci, et ne nécessite
donc pas que soient également filmées les personnes
- président, assesseurs, jurés, procureur ou avocats
- qui l'interrogent, dès lorsque leurs questions sont audibles
dans l'enregistrement. Il suffit ainsi d'une caméra fixe braquée
en direction de la victime ou la partie civile.
(12) Comme par exemple l'activité de contrôleur technique
de véhicules dont l'agrément par le préfet exige,
aux termes de l'article R. 323-17 du code de la route, l'absence de
mention au B2.