Annexe
:
Liste
des pièces à communiquer à la commission
J'ai
l'honneur d'appeler votre attention sur les conséquences de
l'entrée en vigueur de l'article 32 de la loi n° 2003-721
du 1er août 2003 pour l'initiative économique : s'agissant
des crédits accordés aux entreprises, cet article abroge
le délit d'usure (I), tout en maintenant celui d'affichage
du taux effectif global (TEG) inexact (II), et limite à cette
dernière infraction la faculté de saisir la commission
consultative sur les taux de prêts d'argent, dite commission
de l'usure (III).
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le code de
la consommation d'une part édicte une obligation d'affichage
dans tout contrat de prêt du taux effectif global (défini
à l'article L. 313-1), obligation sanctionnée d'une
peine d'amende correctionnelle de 4 500 euros (art. L. 313-2), et
d'autre part interdit les prêts usuraires (définis à
l'article L. 313-3), sous peine d'une sanction civile de restitution
des perceptions excessives (L. 313-4) et d'une sanction pénale
de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros (L. 313-5).
D'autre part, le code monétaire et financier, dans sa version
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi visée
en objet, reprenait la définition du TEG du code de la consommation
(L. 313-4), sans sanctionner expressément le délit de
non-mention du TEG, et celle du prêt usuraire (L. 313-5), sans
le sanctionner expressément, ni civilement, ni pénalement.
Cette absence de symétrie entre le code de la consommation
et le code monétaire et financier a suscité, en matière
de crédits aux entreprises, des divergences jurisprudentielles
sur l'application à ces derniers des dispositions du code de
la consommation, auxquelles l'article visé en objet est de
nature à mettre un terme.
I. - Le paragraphe I de l'article 32 de la loi du 1er août 2003
a ajouté un alinéa à l'article L. 313-3 du code
de la consommation, aux termes duquel les dispositions de ce code
relatives au taux d'usure ne sont plus applicables " aux prêts
accordés à une personne morale se livrant à une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle
non commerciale ".
Il exclut ainsi les " entreprises " du champ d'application
des dispositions du code de la consommation relative à l'usure.
Le délit d'usure est ainsi désormais abrogé,
lorsque l'opération de crédit concerne une personne
morale - y compris une association - exerçant une activité
professionnelle, que cette activité soit de nature commerciale
ou non, et que la personne morale soit de droit privé ou de
droit public.
On observera que la nature du prêt est sans incidence sur l'abrogation
du délit : que l'opération de crédit soit un
prêt classique, un découvert en compte, une opération
d'escompte ou de l'affacturage, le délit est abrogé.
Il convient d'observer que le législateur a toutefois entendu
préciser que la sanction civile de restitution des perceptions
excessives en cas de prêt usuraire était applicable aux
découverts en compte accordés aux entreprises, à
l'exclusion de toute autre opération de crédit (1).
Le législateur a entendu ainsi maintenir pour ces crédits
" faciles " que constituent les découverts en compte
la protection, quelque légère qu'elle soit, résultant
de la sanction civile de l'usure.
Cette dépénalisation du délit d'usure a pour
objectif de faciliter l'accès au crédit pour certaines
entreprises, et notamment pour les nouvelles entreprises, qui, en
raison du risque élevé qu'elles représentent
pour leur prêteur, pouvaient se voir refuser tout crédit
parce que la réglementation sur l'usure interdisait au banquier
de le leur accorder à un taux lui assurant une rémunération
satisfaisante de sa prise de risque.
Ce faisant, le législateur a mis un terme à l'hésitation
des juges du fond sur l'application aux entreprises des dispositions
pénales du code de la consommation sur l'usure : le délit
d'usure ne s'applique plus qu'aux opérations de crédit
aux personnes physiques, consommateurs ou entrepreneurs individuels.
II. - Le paragraphe II de l'article 32 de la loi sur l'initiative
économique a ajouté au code monétaire et financier,
en son article L. 313-4, la reproduction de l'article L. 313-2 du
code de la consommation incriminant d'une peine d'amende correctionnelle
de 4 500 euros le défaut de mention dans le contrat de prêt
du taux effectif global déterminé conformément
aux règles édictées par le code de la consommation.
Les délits de prêt usuraire et de non-affichage du TEG
sont en effet distincts : s'il est rare qu'une banque accorde un prêt
usuraire dont le TEG est exact, il arrive en revanche qu'une banque
accorde un prêt non usuraire, mais dont le TEG affiché
est inexact.
Il convient à cet égard de préciser, sous réserve
de l'appréciation de la Cour de cassation, que la mention dans
le contrat de prêt d'un taux effectif global inexact constitue
l'élément matériel du délit de non-mention
du TEG dans un contrat de prêt.
Ainsi, quelle que soit la nature du prêt, découvert en
compte ou crédit classique, et quelle que soit la personne,
physique ou morale, à qui il a été accordé, la
non-mention du TEG dans le contrat de prêt n'a pas été
dépénalisée et reste punie d'une peine d'amende
correctionnelle.
III. - Tel que modifié par l'article 32 visé en objet,
l'article L. 313-3 du code de la consommation - ainsi que l'article
L. 313-5 du code monétaire et financier qui le reproduit -
exclut, pour un prêt accordé à une entreprise, l'application
de l'article L. 313-6, qui donne aux autorités judiciaires
la faculté de saisir la commission consultative sur les taux
de prêts d'argent pour solliciter son avis sur le taux de l'usure.
En revanche, il ressort des travaux parlementaires que le législateur
n'a pas entendu, même lorsqu'il s'agit d'un crédit accordé à une personne morale, supprimer la faculté pour les juridictions,
saisie du délit de non-affichage du TEG, de solliciter l'avis
de la commission, lorsqu'il apparaît que ce taux n'est pas calculé
conformément aux dispositions de l'article L. 313-4 du code
monétaire et financier.
Si le législateur a en effet entendu " libérer
" le crédit aux entreprises, il a également voulu,
corrélativement, renforcer sa transparence, sans priver les
juridictions, à cet effet, de l'avis de la commission consultative
dans les procédures pénales relatives à l'affichage
du TEG.
En revanche, lorsque l'opération de crédit concerne
une personne physique, consommateur ou entrepreneur individuel, la
commission précitée peut toujours être saisie,
tant dans le cadre du délit d'usure que dans celui du non-affichage
du TEG.
Vous trouverez en annexe une liste des pièces nécessaires
à la commission consultative saisie d'une demande d'avis, que
je vous laisse le soin de diffuser dans les juridictions de votre
ressort.
Pour le garde des sceaux, ministre de la justice,
Par délégation,
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
J.-C. MARIN
____________
(1) Tel est le sens des articles L. 315-5-1 et L. 315-5-2 insérés
dans le code monétaire et financier par l'article 32.II.2 de
la loi visée en objet.