Sommaire
:
I.
- DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENQUETE ET LA COMPOSITION
PENALE
1. Suppression du contrôle du juge des libertés et
de la détention sur la durée des enquêtes préliminaires
2. Simplification et renforcement de l'efficacité de la
procédure de composition pénale
2.1. Extension du domaine d'application de la composition pénale
2.2. Allongement de quatre à six mois de la mesure de remise
du permis de conduire
2.3. Création de la mesure de stage ou de formation
2.4. Possibilité de proposer la composition pénale
pendant la garde à vue
2.5. Suppression du droit pour les intéressés de
demander leur audition par le juge du siège
2.6. Inscription des compositions pénales au casier judiciaire
II.
- DISPOSITIONS CONCERNANT L'INSTRUCTION ET LA DETENTION
PROVISOIRE
1. Dispositions concernant la détention provisoire
1.1. Placement en détention provisoire
1.1.1. Ordonnance motivée en cas de non saisine du juge des
libertés et de la détention
1.1.2. Placement en détention provisoire en matière
correctionnnelle
1.2. Prolongation de la détention provisoire
1.2.1. Recours au critère du trouble à l'ordre public
1.2.2. Durée maximale de la détention provisoire
1.2.2.1. Prolongation exceptionnelle de la détention par la
chambre de l'instruction
a) Conditions de la prolongation
b) Modalités de mise en oeuvre de la prolongation
Procédure tendant à la saisine de la chambre de l'instruction
Procédure devant la chambre de l'instruction
1.2.2.2. Allongement de la durée totale de la détention
provisoire pour le délit d'association de malfaiteurs terroristes
1.3. Demandes de mise en liberté
1.3.1. Allongement des délais dans lesquels il doit être
statué sur certaines demandes de mise en liberté
1.3.2. Limitation des comparutions personnelles devant la chambre
de l'instruction
1.4. Suppression du placement sous surveillance électronique
dans le cadre d'une détention provisoire
2. Dispositions concernant l'instruction
2.1. Allongement du délai de convocation par lettre recommandée
pour une première comparution
2.2. Dispositions tendant à limiter les constitutions de
partie civile abusive
2.3. Renforcement des pouvoirs du président de la chambre
de l'instruction
2.4. Sanctions des témoins défaillants
III.
- DISPOSITIONS SIMPLIFIANT LE JUGEMENT DES DELITS
1. Renforcement de l'efficacité de la procédure de
comparution immédiate
1.1. Extension du champ d'application de la procédure
1.2. Délai de jugement des prévenus détenus
1.2.1. Cas général
1.2.2. Cas dans lequel la peine encourue est supérieure à
sept ans d'emprisonnement
1.3. Délai de jugement en cas d'appel
1.4. Modifications de coordination
2. Extension de la compétence du juge unique
3. Extension de la procédure d'ordonnance pénale
aux délits prévus par le code de la route
3.1. Champ d'application de la procédure
3.2. Mise en oeuvre de la procédure
IV.
- DISPOSITIONS SIMPLIFIANT LA PROCEDURE CRIMINELLE
1. Suppression de l'obligation de signification par huissier de
l'ordonnance de mise en accusation aux personnes libres
2. Délais d'audiencement
2.1. Cas des accusés en fuite
2.2. Suppression des délais d'audiencement concernant les
procès d'assises d'appel lorsque l'accusé est détenu
V.
- APPLICATION DES PEINES
1. Suppression de l'obligation pour le juge de l'application des
peines de statuer à la suite d'un débat contradictoire
pour octroyer une mesure avec l'accord du parquet et du condamné
2. Amélioration des dispositions concernant le placement
sous surveillance électronique des condamnés
VI.
- DROITS DES VICTIMES
1. Constitution de partie civile d'associations de victimes d'accident
collectif
2. Aide juridictionnelle de plein droit pour les victimes de certains
crimes
3. Notification aux victimes de leurs droits par les enquêteurs
4. Possibilité pour les victimes d'obtenir la désignation
d'un avocat par le bâtonnier
5. Procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche
des causes d'une disparition suspecte
5.1. Création de l'enquête et de l'information pour
recherche des causes d'une disparition suspecte
5.1.1. Dispositions insérées dans le code de procédure
pénale
5.1.2. Coordinations et modifications concernant les enquêtes
administratives
5.2. Dispositions communes à l'information pour recherche
des causes de la mort et à l'information pour recherche d'une
disparition suspecte
5.2.1. Précisions apportées sur les pouvoirs d'investigations
pouvant être utilisés au cours de ces instructions
5.2.2. Possibilité de constitution de partie civile au cours
de ces deux procédures
Annexes non publiées
sur ce site :
Modèles
d'imprimés
Articles modifiés
ou créés :
Art. 2-15, 40-1, 41-2, 41-3, 53-1, 74-1, 75, 77-2, 77-3, 80-2, 80-4,
86, 137-4, 137-5, 138, 143-1, 144, 144-2, 145-1, 145-2, 148-2, 177-3,
186, 199, 215, 215-2, 268, 367, 395, 396, 397-1, 397-3, 397-4, 398-1,
495 à 495-6, 706-24-3, 722, 723-7, 723-9, 723-13, 768, 769,
775 du CPP
Art. 434-15-1 du CP
Art. 9-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
La loi
d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002,
qui répond aux engagements pris par le nouveau gouvernement,
comporte de nombreuses dispositions procédant à un rééquilibrage
de notre procédure pénale afin de mieux concilier les
garanties et les droits de la défense dont bénéficient
les personnes suspectées ou poursuivies avec la nécessaire
efficacité de la justice répressive.
A cette fin, de nombreuses simplifications des règles applicables,
que les réformes récentes avaient parfois rendu inutilement
complexes, sont apportées aux différentes phases de
la procédure, depuis l'enquête jusqu'à l'application
des peines, et les possibilités d'investigation et de jugement
données aux enquêteurs et aux magistrats sont sensiblement
améliorées.
Dans sa décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel,
devant qui la loi avait été déférée,
a jugé que ces différentes dispositions étaient
toutes conformes à la constitution.
La présente circulaire a pour objet de commenter les dispositions
de la loi du 9 septembre 2002 qui sont d'application immédiate
- autres que celles relatives aux mineurs - et qui concernent l'enquête
et la composition pénale (I), l'instruction et la détention
provisoire (II), le jugement des délits (III), la procédure
criminelle (IV), l'application des peines (V) et les droits des victimes
(VI). Les dispositions dont l'entrée en vigueur est subordonnée
à la publication de décrets d'application, actuellement
en cours d'élaboration (1), feront l'objet de circulaires spécifiques,
de même que les dispositions relatives au "référé-détention",
dont l'application a été différée au 1er
novembre 2002.
I.
- DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENQUETE ET LA COMPOSITION PENALE
1.
Suppression du contrôle du juge des libertés et de
la détention sur la durée des enquêtes préliminaires
La loi du 15 juin 2000 avait donné au juge des libertés
et de la détention le soin d'autoriser ou de refuser, selon
une procédure particulièrement complexe prévue
par les articles 77-2 et 77-3 du code de procédure pénale,
la continuation d'une enquête préliminaire souhaitée
par le procureur de la République saisi par une personne ayant
été gardée à vue six mois auparavant.
Cette disposition, dont il ne semble pas, à la connaissance
de la chancellerie, qu'elle ait jamais été mise en oeuvre,
mettait en cause le rôle traditionnel du ministère public
en matière d'enquête, et c'est pourquoi elle a été
supprimée par l'article 34 de la loi.
Sont toutefois conservées les dispositions du premier alinéa
de l'article 77-2 du code de procédure pénale qui permettent
à une personne ayant été gardée à
vue depuis plus de six mois de demander au procureur de la République
la suite réservée à la procédure dont
elle a fait l'objet. Les dispositions de l'article 77-3, prévoyant
que cette demande doit être transmise au parquet directeur d'enquête
par celui du lieu de la garde à vue, sont de même maintenues.
Ce droit doit continuer d'être notifié aux personnes
ayant été gardées à vue, au moment où
celle-ci est levée sans que la personne ne fasse l'objet d'une
présentation devant le procureur de la République, conformément
aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1,
dans sa rédaction résultant de la loi du 4 mars 2002,
qui n'a pas non plus été modifié. Un nouveau
modèle de notification de ce droit figure en annexe de la circulaire.
Si le procureur de la République est saisi d'une telle demande,
il lui appartient de faire connaître à l'intéressé,
soit que l'enquête le concernant a été classée,
soit qu'elle se poursuit, sauf à décider de mettre en
mouvement l'action publique ou de recourir à une alternative
aux poursuites de l'article 41-1 ou à une composition pénale.
Aucune nullité de la procédure ultérieure ne
saurait toutefois résulter de l'absence de réponse.
2.
Simplification et renforcement de l'efficacité de la procédure
de composition pénale
La procédure de composition pénale instituée
par la loi du 23 juin 1999 et prévue par les articles 41-2
et 41-3 du code de procédure pénale est améliorée
sur de nombreux points, afin de répondre aux suggestions émises
par les juridictions qui ont mis en oeuvre cette procédure
depuis la publication du décret du 29 janvier 2001, d'où
résultent les articles R. 15-33-38 à R. 15-33-60 de
ce même code.
Figurent en annexe de la présente circulaire des nouveaux modèles
d'imprimés relatifs à la composition pénale,
qui prennent en compte les modifications apportées par les
nouveaux textes et se substituent à certains des imprimés
joints à la circulaire du 11 juillet 2001.
2.1.
Extension du domaine d'application de la composition pénale
La procédure de composition pénale est tout d'abord
étendue au délit de recel. Cette extension prend effet
immédiatement puisqu'il s'agit d'une disposition de procédure
pénale, qui évite au surplus à l'auteur du délit
de faire l'objet de poursuites aboutissant à une condamnation
pénale par nature plus sévère que les mesures
de la composition pénale. Elle peut donc s'appliquer à
des recels commis avant la publication de la loi.
Cette extension répond à une demande des praticiens.
Elle présente en effet un intérêt particulier
dans les procédures mettant en cause plusieurs personnes lorsque
l'une d'entre elles peut se voir reprochée le délit
de recel des infractions commises par les autres, hypothèse
dans lesquelles il n'était pas possible auparavant de procéder
à une composition pénale, sauf à opérer
une disjonction des procédures.
En matière contraventionnelle, l'article 41-3 du code de procédure
pénale a été complété afin de permettre
l'extension par décret en Conseil d'Etat des contraventions
qui pourront faire l'objet d'une composition pénale, outre
les violences et dégradations légères.
Cette extension est évidemment subordonnée à
la publication de ce décret, qui devrait intervenir dans les
prochains mois, et qui pourra notamment viser les contraventions de
menaces, de mauvais traitements à animaux ou de conduite sous
l'empire d'un état alcoolique.
2.2.
Allongement de quatre à six mois de la mesure de remise
du permis de conduire
La durée maximale de la mesure de remise du permis de conduire
prévue par le de l'article 43-2 a été portée
de quatre à six mois par l'article 36-I-2°, ce qui permet
notamment d'apporter une réponse plus ferme au délit
de conduite sous l'empire d'un état alcoolique dans le cadre
de la composition pénale.
Cette mesure étant moins sévère que la peine
encourue en cas de poursuites pénales, elle s'applique immédiatement,
y compris à des faits commis avant l'entrée en vigueur
de la loi
2.3.
Création de la mesure de stage ou de formation
L'article 41-2 a été complété par un 5°
prévoyant la possibilité pour le procureur de la République
de proposer à l'auteur des faits de suivre un stage ou une
formation dans un service ou organisme sanitaire, social ou professionnel.
Il paraissait en effet paradoxal qu'une telle mesure, similaire à
celle qui peut être proposée en application de l'article
41-1 en tant qu'alternative aux poursuites, ne puisse l'être
dans le cadre d'une composition pénale.
Cette mesure peut consister en un stage de sensibilisation à
la sécurité routière, déjà mis
en place par de nombreuses juridictions, et présente ainsi
un intérêt particulier en cas de conduite sous l'empire
d'un état alcoolique. Bien évidemment, la personne faisant
l'objet de la composition pénale devra être avisée
de la nature du stage ou de la formation proposée.
La durée du stage ou de la formation ne peut excéder
trois mois, et la mesure doit être exécutée dans
un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit
mois. Il semble toutefois qu'en pratique, la durée des stages
ou des formations proposés ne devrait pas excéder quelques
jours, ou quelques demi-journées.
Bien évidemment, cette mesure peut être exécutée
aux frais de l'intéressé, qui doit donc en être
avisé avant de donner son accord à la composition pénale
(en pratique, il convient que le montant approximatif du coût
du stage ou de la formation soit communiqué à l'intéressé).
Le parquet doit donc en tenir compte s'il propose également
le versement d'une amende de composition.
S'agissant des modalités d'exécution du stage ou de
la formation, les vérifications concernant l'accomplissement
de la mesure pourront être confiées aux délégués
du procureur, comme c'est le cas pour les autres mesures de la composition
pénale.
Certaines dispositions réglementaires du code de procédure
pénale devront être modifiées par coordination
pour faire référence à cette nouvelle mesure,
et elles pourront si nécessaire être complétées
afin de préciser plus avant les conditions dans lesquelles
ces stages et formations pourront être proposés par les
parquets. Toutefois, l'absence de précision réglementaire
n'interdit pas que cette mesure soit mise en oeuvre dès à
présent par les parquets qui ont la possibilité de le
faire.
2.4.
Possibilité de proposer la composition pénale pendant
la garde à vue
L'interdiction posée par la rédaction originelle de
l'article 41-2 de proposer une composition pénale au cours
de la garde à vue a été supprimée par
l'article 36-I-4°.
Les propositions de composition pénale pourront donc être
faites, par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire
agissant sur instruction du procureur de la République, avant
que n'intervienne la levée de la garde à vue, ce qui
simplifiera la mise en oeuvre de la procédure.
Bien évidemment, le fait que la personne demande, conformément
à la loi, à bénéficier d'un délai
avant d'indiquer si elle accepte ou non la proposition de composition
pénale, ne saurait avoir d'incidence sur la suite réservée
à la procédure et conduire le parquet à ordonner,
soit un défèrement, soit une convocation par officier
ou agent de police judiciaire.
En revanche, si la personne déclare au cours de la garde à
vue refuser la composition pénale qui lui est proposée,
un tel choix pourra être décidé par le parquet,
ce qui évitera, comme par le passé, toute difficulté
dans la mise en mouvement ultérieure de l'action publique.
2.5.
Suppression du droit pour les intéressés de demander
leur audition par le juge du siège
Le souci de simplifier la procédure de composition immédiate
a également conduit le législateur à supprimer
le droit dont disposait l'auteur des faits et la victime de demander
leur audition par le magistrat chargé de valider les mesures
proposées. Ce dernier peut toujours procéder à
une telle audition s'il l'estime nécessaire, mais celle-ci
n'est plus de droit à la demande des intéressés.
Les mentions relatives à la notification de ce droit dans les
imprimés de composition pénale doivent donc être
supprimées, de même que celles qui prévoyaient
que les personnes demandaient effectivement leur audition (la fin
de la première phrase du 6e alinéa de l'article R. 15-33-40
et la deuxième phrase de cet alinéa, qui devront être
supprimées, sont désormais caduques).
Aucune nullité ne saurait toutefois résulter d'une notification
erronée (surtout si les personnes ne demandent pas à
être entendues). Si les demandes d'audition formées avant
l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions doivent toutefois
être prises en compte, il ne peut en être de même
s'agissant de celles formées après cette date, y compris
si elles résultent d'une notification erronée de ce
droit.
2.6.
Inscription des compositions pénales au casier judiciaire
Il convient enfin d'indiquer que les nouvelles dispositions prévoient
l'inscription au bulletin n° 1 du casier judiciaire des compositions
pénales exécutées, ce qui permettra aux parquets
et aux juridictions de mieux connaître les antécédents
de la personne, en cas de commission d'une nouvelle infraction, avant
de se prononcer sur l'action publique ou sur le choix de la peine.
Les articles article 41-2, 768, 769 et 775 du code de procédure
pénale ont été modifiés afin de prévoir
les conditions d'inscription et de conservation au casier judiciaire
des mentions relatives aux compositions pénales. Ces dispositions
devront toutefois être précisées par décret
avant de recevoir application.
II.
- DISPOSITIONS CONCERNANT L'INSTRUCTION ET LA DETENTION PROVISOIRE
La loi du 9 septembre 2002 a tout d'abord renforcé la cohérence
des règles en matière de détention provisoire,
avant d'apporter plusieurs améliorations au déroulement
de la procédure d'instruction.
1.
Détention provisoire
1.1.
Placement en détention provisoire
1.1.1.
Ordonnance motivée en cas de non saisine du juge des libertés
et de la détention
La loi du 15 juin 2000 avait prévu, dans l'article 137-4 du
code de procédure pénale, que le juge d'instruction
qui ne suivait pas les réquisitions du procureur de la République
tendant au placement en détention provisoire et ne saisissait
pas le juge des libertés et de la détention à
cette fin, n'avait pas à rendre d'ordonnance, contrairement
au principe général posé par le troisième
alinéa de l'article 82 de ce code.
Afin de permettre au parquet de connaître les raisons de la
décision du magistrat instructeur, l'article 137-4 a été
réécrit et dispose désormais que, lorsque que
le juge d'instruction est saisi de réquisitions du procureur
de la République tendant au placement en détention provisoire
mais qu'il estime que cette détention n'est pas justifiée
et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure
au juge des libertés et de la détention, il est tenu
de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est
immédiatement portée à la connaissance du procureur
de la République. Ces dispositions sont évidemment également
applicables devant les juges des enfants.
Le procureur de la République pourra ainsi, en toute connaissance
de cause, former appel de cette ordonnance devant la chambre de l'instruction,
s'il l'estime nécessaire.
Par coordination, l'article 137-5 du code de procédure pénale,
qui donnait la possibilité pour le procureur de la République,
en l'absence d'ordonnance du juge d'instruction, de saisir directement
la chambre de l'instruction a été supprimé.
Désormais, dans le cas où le juge d'instruction ne rendrait
pas immédiatement d'ordonnance motivée, s'appliquent
les dispositions générales du quatrième alinéa
de l'article 82 précité, qui permettent au parquet,
lorsque le juge d'instruction qui ne suit pas ses réquisitions
ne rend pas d'ordonnance motivée, de saisir directement la
chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours.
Il peut être par ailleurs indiqué que la nouvelle rédaction
de l'article 137-4 ne traite que du cas des réquisitions de
placement en détention, alors que cet article envisageait auparavant
l'hypothèse des réquisitions tendant à la prolongation
de la détention ou au placement sous contrôle judiciaire.
En effet, dans ces hypothèses s'appliquent désormais
les dispositions générales du troisième alinéa
de l'article 82, exigeant, lorsque le juge ne suit pas des réquisitions
du parquet, qu'une ordonnance motivée soit rendue dans les
cinq jours de ces réquisitions (mais non sans délai,
comme le prévoit désormais l'article 137-4 en matière
de placement en détention).
Il peut être enfin signalé que le législateur
a profité de ces modifications de fond pour supprimer de la
rédaction du quatrième alinéa de l'article 82
un renvoi à l'article 137 qui était devenu sans objet.
Un modèle d'ordonnance motivée de refus de saisine du
juge des libertés et de la détention est joint en annexe
à la présente circulaire, une telle ordonnance devant
prochainement être insérée dans les chaînes
pénales informatisées utilisées par les cabinets
d'instruction ou les cabinets des juges pour enfants.
1.1.2.
Placement en détention provisoire en matière correctionnnelle
Dans un souci de simplification et de cohérence, l'article
37-3° de la loi a abrogé le quatrième alinéa
de l'article 143-1 du code de procédure pénale qui fixait
un seuil de cinq ans d'emprisonnement pour le placement en détention
provisoire en cas de délits contre les biens prévus
par le livre III du code pénal. Cette disposition paraissait
en effet contestable dans son principe, puisque la gravité
d'un délit dépend normalement de la peine encourue et
non de sa localisation formelle dans telle ou telle partie de tel
ou tel code, et elle présentait une particulière complexité,
puisqu'étaient prévues deux exceptions à cette
règle, liées aux antécédents judiciaires
de la personne mise en examen, l'une résultant de la loi du
15 juin 2000 et l'autre ayant été ajoutée par
la loi du 4 mars 2002.
Désormais, le seuil de 3 ans d'emprisonnement prévu
par le 2° de l'article 143-1 est applicable à l'ensemble
des délits, qu'ils soient ou non réprimés par
le livre III du code pénal.
1.2.
Prolongation de la détention provisoire
1.2.1.
Recours au critère du trouble à l'ordre public
L'article 37-4° de la loi a modifié le 3° de l'article
144 du code de procédure pénale afin de supprimer l'interdiction
de motiver la prolongation d'une détention par le critère
du trouble à l'ordre public pour les délits punis de
moins de dix ans d'emprisonnement, interdiction qui résultait
de la loi du 15 juin 2000.
Même si ce critère présente une moins grande probabilité
d'être en pratique retenu pour de tels délits, aucune
raison de principe ne justifiait en effet qu'il ne puisse jamais être
pris en compte, par exemple pour des faits de proxénétisme,
d'agressions sexuelles ou d'escroquerie à l'aide humanitaire
ou commise au préjudice d'une personne particulièrement
vulnérable, qui sont punis de sept ans d'emprisonnement.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions issues
de la loi du 30 décembre 1996, le critère du trouble
à l'ordre public ne peut justifier la détention provisoire
que s'il s'agit d'un trouble exceptionnel et persistant, résultant
de la gravité de l'infraction, des circonstances de sa commission
ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé.
1.2.2.
Durée maximale de la détention provisoire
L'institution de délai butoir en matière de détention
provisoire au cours de l'instruction, rendu indispensable par l'impérieuse
nécessité de respecter l'exigence du délai raisonnable
résultant de la Convention européenne des droits de
l'homme, ne doit toutefois pas entraver de façon excessive
les possibilités d'investigations dans des affaires particulièrement
graves et complexes. Plusieurs dispositions ont ainsi été
adoptées par le législateur pour atténuer la
rigueur des règles applicables en la matière.
1.2.2.1.
Prolongation exceptionnelle de la détention par la chambre
de l'instruction
Les 5° et 6° de l'article 37 de la loi donne à la chambre
de l'instruction la possibilité d'ordonner, de façon
exceptionnelle, à une reprise en matière correctionnelle
et à deux reprises en matière criminelle, la prolongation
de la détention provisoire pour une durée de quatre
mois à l'issue des délais "butoir" de deux
ans, ou de deux à quatre ans, résultant des articles
145-1 et 145-2 du code de procédure pénale.
Les articles 145-1 et 145-2 ont chacun été complétés
par un nouvel alinéa qui prévoit qu'à titre exceptionnel,
lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être
poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en
examen causerait pour la sécurité des personnes et des
biens un risque d'une particulière gravité, la chambre
de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois
les durées de deux, trois ou quatre ans prévus par ces
articles. Les nouvelles dispositions précisent que la chambre
de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis
en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du
juge des libertés et de la détention selon les modalités
prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et
qu'elle statue conformément aux dispositions des articles 144,
144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207.
a) Conditions de la prolongation.
Comme l'indiquent les nouveaux derniers alinéas des articles
145-1 et 145-2, cette ultime prolongation, en matière correctionnelle,
ou ces deux ultimes prolongations, en matière criminelle, ne
peuvent intervenir, à titre exceptionnel, que lorsque les investigations
du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise
en liberté de la personne mise en examen causerait pour la
sécurité des personnes et des biens un risque d'une
particulière gravité.
En matière correctionnelle, cette prolongation ne peut concerner
que les délits pour lesquels la détention peut atteindre
deux ans, c'est-à-dire soit les délits de trafic de
stupéfiants, de terrorisme, d'association de malfaiteurs, de
proxénétisme ou d'extorsion de fond ou les délits
commis en bande organisée, soit les délits dont l'un
des faits constitutifs a été commis à l'étranger,
à condition que ces faits soient punis de dix ans d'emprisonnement.
En matière criminelle, ces deux prolongations peuvent concerner
tous les crimes, dès lors que les conditions prévues
par la loi sont remplies.
En pratique, la particulière gravité du risque d'atteinte
à la sécurité des personnes et des biens, qui
résultera à la fois de la nature des faits reprochés
à la personne et de la personnalité de cette dernière,
proviendra soit de l'intensité du risque de réitération
de l'infraction reprochée et de l'importance des dommages qu'une
telle infraction est susceptible de causer, soit de l'intensité
du risque de représailles sur les témoins ou les victimes.
La chambre de l'instruction devant statuer conformément aux
dispositions de fond des articles 144, 144-1, 145-3 du code de procédure
pénale, il s'ensuit que les conditions générales
ayant permis les précédentes prolongations doivent évidemment
être réunies, et qu'elles devront apparaître, avec
les exigences particulières posées par les nouvelles
dispositions, dans la motivation de la décision (ces différentes
conditions devant en pratique également apparaître dans
les réquisitions du parquet, et les ordonnances du juge d'instruction
et du juge des libertés et de la détention, cf. infra).
La prolongation de la détention doit donc être indispensable
en raison des nécessités de l'information ou à
titre de mesure de sûreté au regard d'une ou plusieurs
des conditions énumérées par l'article 144. Compte
tenu des exigences spécifiques posées par les nouvelles
dispositions, la condition de prévention du renouvellement
de l'infraction ou celle de prévention des pressions sur les
témoins ou victimes devront nécessairement être
remplies.
Par ailleurs, les prolongations exceptionnelles prévues par
les nouvelles dispositions doivent respecter l'exigence de durée
raisonnable que rappelle l'article 144-1 et que précise l'article
145-3.
Il convient donc, conformément aux dispositions de l'article
145-3 que soient mentionnés non seulement les indications particulières
qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information (condition
similaire à celle prévue par les nouvelles dispositions
selon lesquelles l'information doit être poursuivie), mais également
le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
Il convient par ailleurs que lors du déroulement de l'instruction
précédant la demande de prolongation, des investigations
nécessaires à l'établissement de la vérité
ont été régulièrement accomplies, même
si elles n'ont pas encore pu être achevées : une procédure
dans laquelle aucun acte n'aurait été accompli pendant
plusieurs mois ne saurait donc, sauf élément nouveau,
faire l'objet d'une telle prolongation.
b) Modalités de mise en oeuvre de la prolongation.
Procédure tendant à la saisine de la chambre de l'instruction
:
Comme c'est normalement le cas en matière de détention
provisoire, il appartient au juge d'instruction de prendre l'initiative
de solliciter l'application des nouvelles dispositions, qui renvoient
en effet aux modalités prévues par le dernier alinéa
de l'article 137-1.
Le magistrat instructeur doit donc, après avoir demandé
et obtenu les réquisitions - motivées - du ministère
public sur ce point, saisir le juge des libertés et de la détention
par ordonnance motivée conformément aux dispositions
du dernier alinéa de l'article 137-1, pour lui demander de
saisir la chambre de l'instruction.
Si le juge des libertés et de la détention estime la
prolongation justifiée, il saisit par ordonnance motivée
la chambre de l'instruction. La loi ne prévoit pas que cette
ordonnance doive être rendue après un débat contradictoire,
à la différence des ordonnances de prolongation, puisque
la prolongation n'est pas décidée par ce magistrat,
mais qu'elle sera ordonnée, le cas échéant, par
la chambre de l'instruction.
Des modèles d'ordonnances figurent en annexe de la précédente
circulaire.
Bien évidemment, la saisine du juge des libertés et
de la détention par le juge d'instruction, et celle de la chambre
de l'instruction par le juge des libertés et de la détention,
devra intervenir suffisamment tôt pour que la chambre de l'instruction
soit en mesure de statuer sur la prolongation avant la date d'échéance
du mandat de dépôt (pour éviter toute difficulté,
cette date devra être indiquée sur les ordonnances de
ces deux magistrats). En pratique, il est indispensable que cette
saisine intervienne au plus tard une quinzaine de jours avant cette
date.
Il conviendra par ailleurs que l'ordonnance du juge des libertés
et de la détention soit notifiée à la personne
mise en examen et à son avocat, pour leur permettre de préparer
l'audience qui se tiendra devant la chambre de l'instruction.
Procédure devant la chambre de l'instruction :
Les nouvelles dispositions prévoient que la chambre de l'instruction
statue conformément aux dispositions des articles 194, 197,
198, 199, 200, 206 et 207. Les dispositions de ces articles doivent
donc recevoir application, à l'exception de celles qui sont
sans objet, compte tenu de la nature de la procédure.
C'est donc au procureur général qu'il appartient de
mettre l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la
réception des pièces (ce délai n'étant
toutefois pas édicté à peine de nullité),
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article
194. Il en résulte que l'ordonnance du juge des libertés
et de la détention saisissant la chambre de l'instruction doit
être adressée à la cour d'appel par le parquet.
Le procureur général doit évidemment veiller
à ce que la date de l'audience soit fixée suffisamment
de temps avant la date d'expiration du mandat de dépôt.
La notification de la date d'audience aux parties incombe également
au procureur général, conformément aux dispositions
de l'article 197, le délai de quarante-huit heures entre la
date d'envoi de la lettre recommandée aux avocats et la date
d'audience, prévu par le deuxième alinéa de cet
article en matière de détention provisoire, devant quant
à lui être impérativement respecté.
Les parties et leurs avocats peuvent produire des mémoires
dans les conditions prévues par l'article 198.
L'audience se déroule dans les conditions prévues par
l'article 199 - la publicité peut notamment être demandée
par la personne mise en examen ou son avocat lors de l'ouverture des
débats - et la délibération intervient conformément
aux dispositions de l'article 200.
Les nouvelles dispositions prévoient que la comparution de
la personne mise en examen devant la chambre de l'instruction est
de droit. Il résulte de cette précision, qui rend sans
objet les dispositions du cinquième alinéa de l'article
199, que le parquet général doit faire procéder
à l'extraction de l'intéressé pour lui permettre
d'assister aux débats sans qu'il soit besoin que ce dernier
sollicite sa comparution personnelle. Aucune irrégularité
ne saurait toutefois résulter de l'absence de l'intéressé
aux débats si celui-ci a refusé d'être extrait,
les nouvelles dispositions ne rendant pas sa présence indispensable.
Dans un tel cas, l'arrêt devra évidemment mentionner
les raisons de cette absence.
Compte tenu du caractère exceptionnel des prolongations prévues
par les nouveaux textes, les dispositions de l'article 206, permettant
à la chambre d'accusation d'annuler et, selon les cas, d'évoquer
la procédure ou de la renvoyer au même juge d'instruction
ou à un autre juge, sont applicables. Il résulte enfin
du renvoi à l'article 207 que quelque soit la décision
de la chambre de l'instruction (prolongation ou refus de prolongation),
le dossier est renvoyé au juge d'instruction par le procureur
général après que celui-ci a assuré l'exécution
de l'arrêt (en faisant notifier la prolongation de la détention
à l'intéressé, en s'assurant de sa mise en liberté
à l'expiration du mandat de dépôt, ou - si la
chambre de l'instruction qui décide de ne pas prolonger la
détention a ordonné la mise en liberté de la
personne sous contrôle judiciaire - en faisant notifier cette
décision).
Il convient enfin de souligner qu'en l'absence d'indication contraire
dans la loi, en cas de décision de prolongation, le juge d'instruction
et le juge des libertés et de la détention demeurent
compétents, pour la suite de la procédure, pour statuer
sur d'éventuelles demandes de mise en liberté.
1.2.2.2.
Elévation de deux à trois ans de la durée totale
de la détention provisoire pour le délit d'association
de malfaiteurs terroristes
Afin de prendre en compte la particulière gravité du
délit d'association de malfaiteurs terroristes prévu
par l'article 421-2-1 du code pénal, ainsi que l'extrême
complexité des investigations devant intervenir dans ce type
d'affaire, l'article 46-II de la loi a inséré dans le
code de procédure pénale un nouvel article 706-24-3
portant à trois ans la durée totale de la détention
provisoire pour cette infraction.
Il doit être souligné qu'il résulte de la combinaison
des dispositions de cet article et de celles du nouveau troisième
alinéa de l'article 145-1, que, dans une telle hypothèse,
il n'est pas possible pour la chambre de l'instruction d'ordonner
une ultime prolongation de quatre mois à l'issue de ce délai
de trois ans.
1.3.
Demandes de mise en liberté
Deux dispositions ont été adoptées par le législateur
afin de lutter contre les demandes de mise en libertés abusives
ou infondées.
1.3.1.
Allongement des délais dans lesquels il doit être statué
sur certaines demandes de mise en liberté
Depuis quelques années, les demandes de mise en liberté
émanant de personnes détenues condamnées à
une peine privative d'emprisonnement mais conservant leur statut de
prévenu ou d'accusé parce qu'elles ont formé
un appel ou un pourvoi contre leur condamnation se sont multipliées.
L'institution d'un double degré de jugement en matière
criminelle a par ailleurs élargi les hypothèses dans
lesquels de telles demandes peuvent être formées. Si
la possibilité pour toute personne qui n'est pas encore définitivement
condamnée de demander sa mise en liberté constitue un
droit absolu résultant de la présomption d'innocence,
il demeure que dans de telles hypothèses, il n'existe aucune
raison d'imposer à la juridiction compétente de statuer
à très bref délai sur de telles demandes, à
la différence de ce qui est justifié lorsqu'il s'agit
d'une personne qui n'a encore jamais comparu devant une juridiction
de jugement.
C'est pourquoi, l'article 38-IV de la loi a modifié l'article
148-2 du code de procédure pénale, afin de porter respectivement
à deux mois et à quatre mois le délai dans lequel
il doit être statué sur de telles demandes, lorsqu'il
s'agit d'une personne condamnée en premier ressort et qui a
formé appel ou lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée
en deuxième ressort et qui a formé un pourvoi en cassation.
Les anciens délais de dix jours ou de vingt jours, selon que
la juridiction compétente est du premier ou du second degré,
demeurent applicables aux personnes non encore jugées.
Comme les anciens, ces nouveaux délais, qui s'appliquent également
à l'égard des personnes placées sous contrôle
judiciaire, doivent être impérativement respectés
par la juridiction compétente - la chambre de l'instruction
ou la chambre des appels correctionnelles selon qu'il s'agit d'une
procédure criminelle ou correctionnelle - faute de quoi il
doit être mis fin à la détention provisoire ou
au contrôle judiciaire de l'intéressé.
Même si cet allongement des délais est de nature à
éviter des demandes multiples et infondées, dont l'objet
véritable est de tenter d'obtenir une mise en liberté
du fait d'un défaut d'examen de la demande dans les délais
légaux, il conviendra bien évidemment que les parquets
généraux s'assurent que ces délais soient scrupuleusement
respectés, en tenant à cette fin un échéancier.
Il convient enfin de rappeler qu'en cas de demandes déposées
de façon répétées, les dispositions déjà
existantes de l'article 148-2 différant le point de départ
du délai d'examen de la demande tant qu'il n'a pas été
statué sur une précédente demande demeurent applicables
(2).
En pratique toutefois, il n'y a que des avantages, en cas de demandes
isolées, à ce que ces demandes soient audiencées
aussi rapidement que possible.
1.3.2.
Limitation des comparutions personnelles devant la chambre de l'instruction
L'article 38-V de la loi a modifié l'article 199 du code de
procédure pénale, dont le cinquième alinéa
dispose désormais que, si la personne a déjà
comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant,
le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une
ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser
la comparution personnelle de l'intéressé par une décision
motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
Cette disposition est de nature à limiter les demandes de mise
en liberté et les appels des ordonnances de refus qui étaient
formés, de façon réitérée, que
dans le but d'obtenir une comparution personnelle devant la chambre
de l'instruction.
Il convient de souligner que cette disposition ne concerne que les
contentieux de l'appel des refus de mise en liberté. En cas
de demande de mise en liberté formée directement devant
la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa
de l'article 148 ou de l'article 148-4 du code de procédure
pénale, ou en cas d'appel d'une ordonnance de prolongation
de la détention provisoire ou de maintien en détention,
la comparution personnelle de la personne est obligatoire si elle
en fait la demande, et elle ne peut être refusée par
le président de la chambre de l'instruction.
En revanche, il n'est pas nécessaire que la précédente
comparution de la personne, dans les quatre mois qui précédent,
soit intervenue à l'occasion de l'appel d'un refus de mise
en liberté pour permettre aux président de la chambre
de l'instruction de refuser la comparution.
Une personne qui, quelques semaines après avoir fait appel
d'une ordonnance de prolongation et avoir comparu à l'audience
de la chambre de l'instruction à l'issue de laquelle cette
ordonnance a été confirmé peut donc voir sa comparution
personnelle refusée si elle forme appel d'une ordonnance de
refus de mise en liberté.
1.4.
Suppression du placement sous surveillance électronique
dans le cadre d'une détention provisoire
L'article 49-I de la loi a abrogé l'article 144-2 du code de
procédure pénale qui permettait d'exécuter une
mesure de détention provisoire sous le régime du placement
sous surveillance électronique. Cette disposition soulevait
en effet de nombreuses difficultés tant pratiques (elle exigeait
notamment de prolonger tous les quatre mois la détention provisoire
de l'intéressé, qui n'était pourtant pas effectivement
détenu, cette prolongation ne pouvant être ordonnée
qu'à la suite d'un débat contradictoire auquel l'intéressé
risquait de ne pas venir) que de principe (les principaux objectifs
de la détention provisoire, comme celui d'éviter la
réitération de l'infraction, semblant incompatibles
avec ceux du placement sous surveillance électronique, qui
ne permet pas de contrôler la personne hors les périodes
de temps et le lieu de l'assignation).
Cette abrogation est bien évidemment d'application immédiate
(les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique
dans le cadre d'une détention provisoire figurant aux articles
R. 25-1 et R. 57-13 et s. du code de procédure pénale,
résultant du décret du 3 avril 2002, sont ainsi caduques
et elles seront prochainement supprimées
En contrepartie, l'article 138 du code de procédure pénale
a été complété afin de donner la possibilité
au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention
de placer le mis en examen sous contrôle judiciaire sous le
régime du placement sous surveillance électronique,
qui semble en effet adapté dans cette hypothèse. Cette
disposition ne sera toutefois applicable qu'après la parution
du décret d'application prévue par le dernier alinéa
de l'article 138.
2.
Instruction
Plusieurs modifications ont été apportées à
la procédure d'instruction par l'article 39 de la loi, afin
de répondre à des demandes diverses émanant des
praticiens.
2.1.
Allongement du délai de convocation par lettre recommandée
pour une première comparution
L'article 39-1° de la loi a porté de 1 à 2 mois
du délai maximum de convocation par lettre recommandée
pour une première comparution prévu par l'article 80-2
du code de procédure pénale. Le délai initial
d'un mois s'avérait en effet souvent trop court pour permettre
à la personne qui demandait la désignation d'un avocat
d'office d'être assistée par son avocat lors de la première
comparution, ce qui obligeait le juge d'instruction à renvoyer
cet acte à une date ultérieure.
2.2.
Dispositions tendant à limiter les constitutions de partie
civile abusive
L'article 39-2° de la loi a complété l'article 86
du code de procédure pénale afin de donner au juge d'instruction
la possibilité de prononcer l'amende civile pour constitution
de partie civile abusive en cas d'ordonnance de refus d'informer.
Par ailleurs, l'article 39-3° a complété l'article
177-3 du code de procédure pénale afin de donner la
possibilité au juge d'instruction de prononcer l'amende civile
encourue par la partie civile abusive personne morale contre son dirigeant
personne physique. Cette modification est destinée à
rendre plus dissuasif le prononcé d'une telle amende en cas
de plainte avec constitution de partie civile abusive qui serait par
exemple déposée par une société commerciale
dans le but de paralyser une procédure prud'homale.
2.3.
Renforcement des pouvoirs du président de la chambre de
l'instruction
L'article 186 du code de procédure pénale a été
complété par l'article 39-4° de la loi afin de donner
au président de la chambre de l'instruction la possibilité
de constater lui-même l'irrecevabilité d'un appel formé
hors délai, ou de constater qu'un appel est devenu sans objet,
ce qui évite, dans de telles hypothèses, de devoir réunir
la chambre de l'instruction.
Seuls les appels des ordonnances rendues par le juge d'instruction
sont concernés par cette disposition, qui résulte d'un
amendement parlementaire (3).
En pratique, les nouveaux pouvoirs conférés au président
de la chambre de l'instruction ne remettent pas en cause le rôle
du parquet général dans la préparation des audiences
devant cette juridiction, et n'impliquent pas que tous les appels
formés contre les ordonnances du juge d'instruction seront
systématiquement examinés par le président, avant
d'être le cas échéant transmis à la chambre.
C'est donc au parquet général, s'il lui apparaît
à la lecture du dossier, qu'un appel est irrecevable car hors
délai ou qu'il est devenu sans objet, de saisir le président
pour lui permettre de rendre l'ordonnance prévue par les nouvelles
dispositions.
2.4.
Sanctions des témoins défaillants
L'article 434-15-1 du code pénal a été complété
par l'article 39-5° de la loi afin d'étendre aux témoins
entendus sur commission rogatoire les dispositions du délit
réprimant le refus de comparaître, de prêter serment
ou de déposer.
Il s'agit là d'une coordination avec la modification de l'article
153 du code de procédure pénale, opérée
par la loi du 4 mars 2002, qui renvoie expressément aux dispositions
de l'article 434-15-1 du code pénal.
III.
- DISPOSITIONS SIMPLIFIANT LE JUGEMENT DES DÉLITS
1.
Renforcement de l'efficacité de la procédure de comparution
immédiate
1.1.
Extension du champ d'application de la procédure
Le domaine de la procédure de comparution immédiate
a été doublement étendu par l'article 48 de la
loi, qui a modifié à cette fin l'article 395 du code
de procédure pénale.
D'une part, le seuil maximum de sept ans d'emprisonnement a été
supprimé, et cette procédure est désormais applicable
à tous les délits punis de plus de sept ans, soit en
pratique les délits punis de dix ans d'emprisonnement. Cette
extension présente un intérêt tout particulier
pour le jugement des faits de trafic de stupéfiants, lorsque
ceux-ci sont avérés et que l'ouverture d'une instruction
ne paraît présenter aucune utilité pratique, aucun
élément de la procédure n'étant susceptible
de permettre l'identification d'autres personnes impliquées
dans le trafic.
D'autre part, le seuil minimum d'un an d'emprisonnement applicable
aux délits flagrants a été abaissé à
six mois d'emprisonnement.
Cette modification permet par exemple de poursuivre en comparution
immédiate les auteurs de rébellion ou d'outrage contre
les forces de l'ordre, lorsque de telles poursuites paraissent opportunes,
notamment en raison de la personnalité de l'auteur des faits,
spécialement lorsqu'il s'agit d'un récidiviste.
Il convient de souligner que le seuil de six mois n'est applicable
qu'en cas de délit flagrant. S'il s'agit d'une infraction constatée
à l'occasion d'une enquête préliminaire, le seuil
de deux ans d'emprisonnement prévu par les anciens textes n'a
pas été modifié et demeure applicable.
1.2.
Délai de jugement des prévenus détenus
1.2.1.
Cas général
Revenant sur une modification résultant de la loi du 15 juin
2000, le législateur a modifié l'article 397-3 du code
de procédure pénale afin de rétablir à
deux mois, au lieu d'un mois, le délai dans lequel doit être
jugé le prévenu détenu.
L'abaissement de ce délai à un mois qui avait été
opéré par la loi du 15 juin 2000 avait en effet suscité
un certain nombre de difficultés d'application, notamment en
matière de délits sexuels pour lesquels une expertise
médicale est obligatoire, la réalisation d'une telle
expertise pouvant parfois demander plus d'un mois, et obliger à
remettre le prévenu en liberté.
1.2.2.
Cas dans lequel la peine encourue est supérieure à sept
ans d'emprisonnement
Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans
d'emprisonnement - en pratique lorsqu'il s'agit d'un délit
puni de dix ans d'emprisonnement - le deuxième alinéa
de l'article 397-1 prévoit que le prévenu, informé
de ses droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à
une audience devant avoir lieu dans un délai qui ne peut être
inférieur à deux mois, sans être supérieur
à quatre mois. Bien qu'elle concerne les prévenus libres
ou détenus, cette règle présente un intérêt
particulier lorsque le prévenu est placé en détention
provisoire. L'article 397-3, dernier alinéa (4), relatif au
délai maximum de jugement d'un prévenu détenu,
précise ainsi par voie de conséquence que s'il a été
fait application de ces dispositions, l'affaire doit être jugée
au plus tard dans un délai de quatre mois.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1
dérogent à celles prévues par le premier alinéa
prévoyant que, lorsque le prévenu ne consent pas à
être jugé immédiatement, l'audience de renvoi
doit avoir lieu dans un délai compris entre deux et six semaines.
Elles ont pour objet de permettre au prévenu de disposer d'un
délai plus long pour préparer sa défense, compte
tenu de l'importance de la peine encourue.
Il en résulte que les prévenus encourant une peine de
plus de sept ans d'emprisonnement doivent non seulement être
interrogés pour savoir s'ils acceptent d'être jugés
séance tenante, comme toutes les personnes faisant l'objet
d'une comparution immédiate, mais qu'ils doivent également
être informés des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 397-1. Les jugements rendu le jour même doivent
ainsi comporter une mention telle que : "Le prévenu, informé
des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1,
n'a pas demandé à ce qu'il soit fait application de
ces dispositions, et a déclaré accepter d'être
jugé séance tenante".
Il doit être souligné que le renvoi à une audience
se tenant dans un délai compris entre deux et quatre mois n'est
possible, aux termes des nouvelles dispositions, que lorsque le prévenu
le demande. Tel n'est donc pas le cas si l'affaire est renvoyée
parce qu'elle n'est pas en état d'être jugée (notamment
du fait de l'absence de la victime), seules les dispositions du premier
alinéa de l'article 397-1 étant alors applicables (dans
une telle hypothèse, le jugement devra rappeler que le prévenu
a été informé des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 397-1, mais qu'il n'a pas demandé
à ce qu'il soit fait application de ces dispositions).
De même, le simple fait que le prévenu n'accepte pas
d'être jugé immédiatement - et donc demande un
renvoi - conformément aux dispositions du premier alinéa
de l'article 397-1, n'implique pas nécessairement qu'il sollicite
l'application des dispositions du deuxième alinéa de
cet article, et qu'il veut bénéficier d'un délai
minimum de deux mois avant d'être jugé, car une telle
demande aura en effet comme probable conséquence une détention
provisoire plus longue.
C'est uniquement si le prévenu, après avoir été
informé des dispositions de cet alinéa, demande expressément
à bénéficier de ces dispositions en sollicitant
le renvoi de l'affaire dans un délai d'au moins deux mois,
que le tribunal peut fixer la date de l'audience de renvoi dans les
deux à quatre mois qui suivent : le jugement ordonnant le renvoi
de l'affaire et - le cas échéant - le placement en détention
du prévenu doit alors faire état de ce que ce dernier
a demandé un tel renvoi (la formule : "le prévenu,
après avoir été informé des dispositions
du deuxième alinéa de l'article 397-1 du code de procédure
pénale, a demandé à ce qu'il soit fait application
de ces dispositions" peut être retenue). Dans le cas contraire,
le renvoi doit être fixé dans un délai de deux
à six semaines (le jugement pouvant alors comprendre la mention
suivante : "le prévenu a indiqué qu'il ne consentait
pas à être jugé immédiatement ; après
avoir été informé des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 397-1 du code de procédure pénale,
il n'a pas demandé à ce qu'il soit fait application
de ces dispositions") (5).
Il convient enfin de signaler que si, dans une même affaire,
alors qu'une personne est poursuivie pour un délit puni de
sept ans d'emprisonnement au plus, une autre est poursuivie pour un
délit puni de plus de sept ans d'emprisonnement (par exemple
vol avec au plus deux circonstances aggravantes pour le premier, et
vol avec trois circonstances aggravantes pour le second) et qu'elle
demande à bénéficier des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 397-1, il sera nécessaire de dissocier
la procédure si le premier prévenu doit être jugé
détenu : en effet, celui-ci devra être jugé dans
un délai de deux mois maximum, tandis que l'autre devra être
jugé après l'expiration de ce délai. C'est pourquoi,
il peut paraître préférable, dans un tel cas,
de ne pas retenir à l'encontre du deuxième prévenu
une qualification aggravée portant la peine encourue à
dix ans d'emprisonnement, un tel choix relevant du pouvoir souverain
d'opportunité des poursuites du parquet.
1.3.
Délai de jugement en cas d'appel
Le législateur a modifié l'article 397-4 afin de rétablir
à quatre mois, au lieu de deux mois, le délai dans lequel
le prévenu détenu doit être jugé en cas
d'appel, délai qui avait été abaissé par
la loi du 15 juin 2000.
Faute d'être jugé dans un tel délai - qui est
d'application immédiate et concerne donc les appels formés
avant la date de publication de la loi - le prévenu doit être
remis en liberté d'office, s'il n'est pas détenu pour
une autre cause.
Il convient de préciser qu'il résulte des termes mêmes
de l'article 397-4 - inchangés sur ce point - que ce délai
de quatre mois n'est applicable que lorsque l'appel est formé
par le prévenu lui-même, et non lorsque le parquet, estimant
la peine insuffisante, forme lui-même appel principal. En pratique
toutefois, pour simplifier la gestion des audiences devant la chambre
des appels correctionnels, il est préférable que le
parquet général audience tous les appels dans le délai
de quatre mois.
1.4.
Modifications de coordination
Sur les autres points, la procédure de comparution immédiate
n'a pas été modifiée par le législateur,
qui s'est borné à cooriger dans les articles 396 et
397-3 les références à certaines dispositions
relatives à la détention provisoire intervenant au cours
de l'instruction préparatoire, références non
modifiées depuis plusieurs années, mais qui étaient
devenues sans objet du fait des multiples réformes intervenues
en la matière (il était notamment renvoyé au
quatrième alinéa de l'article 145-1, supprimé
par la loi du 15 juin 2000).
Comme par le passé, il s'ensuit que le placement en détention
provisoire des personnes faisant l'objet d'une comparution immédiate,
qu'il soit ordonné par le juge des libertés et de la
détention ou par le tribunal, doit être motivé,
ainsi que l'indique l'article 137-3 auquel il est désormais
renvoyé, par référence aux conditions de fond
prévues par les 1° à 3° de l'article 144, comme
l'indiquent expressément les articles 396 et 397-3. Comme par
le passé, la détention provisoire peut être ordonnée
quelque soit le montant de la peine d'emprisonnement encourue, les
seuils prévus par l'article 143-1 en matière d'instruction
n'étant pas applicables à la procédure de comparution
immédiate.
2.
Extension de la compétence du juge unique
L'article 41 de la loi a complété l'article 398-1 du
code de procédure pénale afin d'étendre la compétence
du juge unique en matière correctionnelle. Celle-ci a été
étendue d'une part aux délits de rébellion et
de provocation à la rébellion, et d'autre part aux délits
pour lesquels l'emprisonnement n'est pas encouru, à l'exception
des délits de presse.
La liste de ces délits, avec leur code NATINF, est mise en
ligne sur le site Intranet de la direction des affaires criminelles
et des grâces.
Si les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est
pas encourue et qui relèvent désormais de la compétence
du juge unique présentent le plus souvent un caractère
technique, et ne concernent qu'une part relativement faible des contentieux
soumis aux tribunaux correctionnels, peuvent toutefois être
cités les délits suivants, qui donnent lieu à
plusieurs centaines de condamnations par an : exécution de
travaux sans permis de construire, exécution irrégulière
de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire,
édification irrégulière de clôture (art.
L. 480, L. 480-4 et L. 421-1 du code de l'urbanisme), vente en solde
en dehors des périodes autorisées (art. L. 310-5 du
code de commerce), ouverture irrégulière d'un débit
de boisson (art. L. 3352-2 du code de la santé publique), infraction
à la réglementation générale sur l'hygiène
et la sécurité dans le travail (art. L. 263-2 du code
du travail).
Si ces délits ont été audiencés devant
la collégialité, ils devront en pratique être
jugés par le seul président, sauf si le tribunal préfère
renvoyer l'affaire devant le juge unique, conformément aux
dispositions de l'article 398-2, alinéa 2. Toutefois, le fait
que ces délits soient jugés par la collégialité
ne constitue pas une cause de nullité.
3.
Extension de la procédure d'ordonnance pénale aux
délits prévus par le code de la route
L'article 42 de la loi a inséré dans le code de procédure
pénale une nouvelle section intitulée "de la procédure
simplifiée", comprenant les articles 495 à 495-6,
étendant aux délits prévus par le code de la
route, avec quelques aménagements, la procédure de l'ordonnance
pénale déjà prévue en matière contraventionnelle
par les articles 524 à 528-2 du code de procédure pénale,
et permettant le prononcé de peines, autre que l'emprisonnement,
sans qu'il soit nécessaire de recourir à une audience
devant la tribunal correctionnel.
3.1.
Champ d'application de la procédure
Le champ d'application de la procédure d'ordonnance pénale
est défini par l'article 495 du code de procédure pénale.
Seuls les délits prévus par le code de la route peuvent
faire l'objet de cette procédure (6).
L'article 495 exclut toutefois le recours à la procédure
simplifiée dans trois cas :
1° Si le prévenu était âgé de moins
de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête,
une demande de dommages et intérêts ou de restitution,
ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été
rendue l'ordonnance pénale ;
3° Si le délit prévu par le code de la route a été
commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit
d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité
de la personne.
Les délits prévus par le code de la route commis par
un mineur ou ayant causé un accident corporel ne peuvent donc
faire l'objet d'une ordonnance pénale.
Enfin, l'article 495-1 dispose que le ministère public ne peut
recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il
résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits
reprochés au prévenu sont établis et que les
renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment
ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination
de la peine. Cette dernière exigence suppose donc que les enquêteurs
aient interrogé la personne sur ses charges et ses ressources.
Elle n'implique toutefois pas que ces derniers aient procédé
à des vérifications sur les dires de l'intéressé
en la matière.
En pratique, c'est essentiellement le délit de conduite sous
l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste
qui pourra faire l'objet d'une ordonnance pénale, afin de soulager
le rôle des audiences correctionnelles.
Compte tenu de l'impossibilité de prononcer une peine privative
de liberté par ordonnance pénale, il conviendra toutefois
de ne pas recourir à cette procédure lorsque ce délit
a été commis en état de récidive, ou lorsque
le taux d'alcool du prévenu justifie une sanction plus sévère.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le délit de conduite
sous l'empire d'un état alcoolique peut également faire
l'objet d'une composition pénale, et que cette procédure
paraît devoir être privilégiée - dès
lors qu'il s'agit d'un taux d'alcoolémie relativement bas -
par rapport à celle de l'ordonnance pénale, si la personnalité
de l'auteur rend opportun une réponse judiciaire s'inscrivant
dans la durée et présentant un caractère pédagogique
(du fait notamment de la possibilité d'un stage de sensibilisation
à la sécurité routière, supra n° I.2.3),
nécessaire pour faire comprendre à l'intéressé
la gravité de son comportement et de prévenir la récidive.
3.2.
Mise en oeuvre de la procédure
Le déroulement de la procédure est prévu par
les articles 495-1 à 495-6 qui, pour l'essentiel, sont l'exacte
transposition des articles 525 à 528-2 applicables en matière
contraventionnelle, la principale différence entre les deux
procédures consistant dans le fait que l'ordonnance pénale
devra être motivée.
L'article 495-1 dispose que le ministère public qui choisit
la procédure simplifiée communique au président
du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
En pratique, même si la loi ne le précise pas, il conviendra
que ces réquisitions, dont un modèle figure en annexe,
soient motivées, ce qui facilitera la motivation de l'ordonnance
pénale.
L'article 495-1 dispose que le président statue sans débat
préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou
condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant,
à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues,
ces peines pouvant être prononcées à titre de
peine principale.
Bien évidemment, s'agissant de la peine de suspension de permis
de conduire, rien n'interdit qu'elle fasse l'objet d'un aménagement,
qui aura pu être requis par le procureur de la République
s'il l'estime opportun, au vu des éléments d'information
figurant dans la procédure d'enquête (les services de
police et de gendarmerie pouvant être utilement incités
par les parquets à interroger le conducteur à cet égard).
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une
peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge
renvoie le dossier au ministère public.
L'article 495-2 précise dans son premier alinéa que
l'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance
et domicile du prévenu, la qualification légale, la
date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables
et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.
Il dispose ensuite dans son deuxième alinéa que l'ordonnance
pénale doit être motivée, au regard notamment
des dispositions du dernier alinéa de l'article 495. En pratique,
en cas de condamnation, l'ordonnance devra mentionner "qu'il
résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits
reprochés au prévenu sont établis et que les
renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment
ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination
de la peine", le magistrat pouvant ou non compléter cette
motivation type, notamment en précisant, le cas échéant,
que les faits ont été reconnus par le prévenu.
L'article 495-3 dispose que, dès qu'elle est rendue, l'ordonnance
pénale est transmise au ministère public qui, dans les
dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe
du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.
Il s'agit là d'une simplification par rapport à la procédure
contraventionnelle, pour laquelle l'article 527 exige l'expiration
du délai d'opposition de dix jours, avant de permettre au parquet
de poursuivre l'exécution de l'ordonnance.
L'article 495-3 indique ensuite que cette ordonnance est portée
à la connaissance du prévenu par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, tout en énumérant
avec précision les mentions devant figurer dans la notification.
Le prévenu doit ainsi être informé qu'il dispose
d'un délai de quarante-cinq jours (et non d'un mois comme en
matière contraventionnelle) à compter de cette notification
pour former opposition à l'ordonnance et que cette opposition
permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire
et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra
être assisté par un avocat, dont il pourra demander la
commission d'office. Le prévenu doit être également
informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable
des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité
de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est
encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
Ces mentions figurent dans le modèle d'ordonnance figurant
en annexe de la circulaire.
Les derniers alinéas de l'article 495-3 reprennent les dispositions
de l'article 527 applicables en matière contraventionnelle.
Il est ainsi précisé qu'en l'absence d'opposition, l'ordonnance
est exécutée suivant les règles prévues
par le code de procédure pénale pour l'exécution
des jugements correctionnels.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception
que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition
reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente
jours qui court de la date à laquelle l'intéressé
a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte
d'exécution soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai
et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.
Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès
réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale
établi par le greffe.
L'article 495-4 reprend les dispositions de l'article 528 et précise
qu'en cas d'opposition formée par le ministère public
ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience
du tribunal correctionnel et que si le jugement est rendu par défaut,
suite à l'opposition du prévenu, il ne sera pas susceptible
d'opposition. Il précise également que jusqu'à
l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément
à son opposition, l'ordonnance pénale reprenant alors
sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'étant
plus recevable.
L'article 495-5 reprend les dispositions de l'article 528-1 et dispose
que l'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été
formé opposition ou qui n'a pas été portée
par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel,
a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée,
mais qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à
l'égard de l'action civile en réparation des dommages
causés par l'infraction.
L'article 495-6 correspond, sous une rédaction simplifiée,
aux dispositions de l'article 528-2, et précise que les dispositions
relatives à l'ordonnance pénale ne font pas échec
aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des
faits devant le tribunal correctionnel, mais que le tribunal statue
uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale
a acquis la force de chose jugée.
IV.
- PROCEDURE CRIMINELLE
La procédure criminelle est simplifiée sur divers points
par l'article 43 de la loi.
1.
Suppression de l'obligation de signification par huissier de l'ordonnance
de mise en accusation aux personnes libres
La loi du 15 juin 2000 instituant l'appel des décisions de
cours d'assises, et donnant par voie de conséquence au juge
d'instruction le pouvoir d'ordonner lui-même les mises en accusation,
avait laissé subsister une contradiction entre les dispositions
de l'article 183, prévoyant, à l'égard des personnes
libres, la notification des ordonnances de règlement par voie
de lettre recommandée, et l'article 268 qui exigeait que les
décisions de mises en accusation soient signifiées par
huissiers à l'égard des accusés libres.
Cette contradiction a été supprimé par l'article
43 de la loi qui a abrogé l'article 268 (dont les autres dispositions,
relatives à la notification de la mise en accusation par le
chef de la maison d'arrêt s'agissant des accusés détenus
faisaient double emploi avec les dispositions similaires de l'article
183). L'exigence de signification par huissier de la décision
aux accusés libres est ainsi supprimée, ces derniers
- qui ont dû faire élection de domicile au cours de l'information
- devant désormais être informés par lettre recommandée,
conformément aux dispositions générales de l'article
183.
Par coordination, l'article 215, applicable lorsque la mise en accusation
résulte d'un arrêt de la chambre de l'instruction (hypothèse
désormais marginale) a été complété
par un alinéa précisant que cette décision doit
être notifiée à l'accusé conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183.
2.
Délais d'audiencement
2.1.
Cas des accusés en fuite
L'article 215-2 relatif aux délais d'audiencement des accusés
détenus, qui prévoit un délai d'un an renouvelable
deux fois pour une durée de six mois, a été complété
afin de préciser le point de départ de ce délai.
Il n'est plus indiqué que ce délai court à compter
de la date à laquelle la décision de mise en accusation
est devenue définitive, mais à compter soit de la date
à laquelle la décision de mise en accusation est devenue
définitive si l'accusé était alors déjà
détenu, soit de la date à laquelle il a été
ultérieurement placé en détention provisoire.
Ainsi, lorsque la détention n'a été ordonnée
que postérieurement à la décision de mise en
accusation (par exemple en cas d'arrestation de l'accusé sur
mandat d'arrêt), le délai d'audiencement ne court qu'à
compter de cette détention. Cette précision ne fait
que consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation sur cette question.
2.2.
Suppression des délais d'audiencement concernant les procès
d'assises d'appel lorsque l'accusé est détenu
L'article 367 du code de procédure pénale a été
modifié afin de supprimer les délais d'audiencement
(de dix-huit mois maximum) institués par la loi du 15 juin
2000 pour les accusés détenus ayant fait appel de la
décision de la cour d'assises rendue en premier degré,
par cohérence avec ce qui existe en matière correctionnelle
(qui ne connaît des délais d'audiencement que pour le
premier degré de jugement).
Il n'était en effet pas justifié de prévoir de
tels délais en instance d'appel, alors que l'accusé
a déjà été condamné par une cour
d'assises composée d'un jury souverain, surtout lorsque ces
délais étaient plus courts que ceux applicables aux
accusés renvoyés devant la cour d'assises par le juge
d'instruction, et qui n'ont encore jamais été jugés,
et qu'ils imposaient d'audiencer par priorité des affaires
venant en appel par rapport à des affaires non encore jugées.
En tout état de cause, comme le rappelle expressément
les nouvelles dispositions de l'article 367 l'accusé pourra,
à tout moment, demander sa mise en liberté devant la
chambre de l'instruction, qui devra statuer dans un délai de
deux mois, conformément aux nouvelles dispositions de l'article
148-2 (supra n° II.1.3.1).
Ces dispositions étant d'application immédiate conformément
au principe posé par l'article 112-2 (2°) du code pénal
(7), elles s'appliquent donc aux procédures dans lesquelles
l'appel a été formé avant l'entrée en
vigueur de la loi, y compris celles dans lesquelles, en application
des dispositions précédentes, la chambre de l'instruction
aurait déjà ordonné la prolongation des effets
de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois.
Bien évidemment, la suppression des délais d'audiencement
ne signifie pas que les procès d'appel ne doivent pas être
audiencés dans les meilleurs délais possibles, le principe
de la durée raisonnable de la détention avant jugement
définitif découlant de l'article 5 de la convention
européenne des droits de l'homme demeurant applicable.
V.
- APPLICATION DES PEINES
1°
Suppression de l'obligation pour le juge de l'application des peines
de statuer à la suite d'un débat contradictoire pour
octroyer une mesure avec l'accord du parquet et du condamné.
L'article 44 de la loi a complété les dispositions de
l'article 722 du code de procédure pénale afin de simplifier
les conditions dans lesquelles les juges de l'application des peines
peuvent ordonner les mesures d'aménagement des peines juridictionnalisées
par la loi du 15 juin 2000.
Désormais, lorsque les mesures demandées par le condamné
ont reçu l'accord du ministère public, elles pourront
être ordonnées sans débat contradictoire, ce qui
évitera des audiences de cabinet formelles et inutiles.
Sont ainsi concernées les mesures de placement à l'extérieur,
de semi-liberté, de fractionnement et de suspension des peines
et de libération conditionnelle.
Ces nouvelles dispositions étendent ainsi les possibilités
déjà prévues par certaines dispositions réglementaires
du code de procédure pénale qui permettaient, en cas
d'accord du parquet, d'ordonner une mesure sans débat contradictoire
(article D. 116-12, applicable en cas de modification d'une mesure
déjà accordée ou en cas d'urgence ; quatrième
alinéa de l'article D. 49-1 - résultant du décret
n° 2002-619 du 26 avril 2002 - qui ne concernait que les aménagements
de peine ordonnés ab initio à l'égard
des condamnés libres). Ces dispositions réglementaires
deviennent donc caduques, en ce qu'elles concernent les attributions
du juge de l'application des peines, du fait des dispositions plus
générales de la loi.
Il convient de souligner que les nouvelles dispositions de l'article
722 ne sont toutefois pas applicables devant les juridictions régionales
de la libération conditionnelle pour lesquelles, même
en cas d'accord du parquet, les décisions accordant une libération
conditionnelle doivent toujours faire l'objet du débat contradictoire
prévu par le quatrième alinéa de l'article 722-1,
sauf dans les cas prévus par l'article D. 116-12 précité,
auquel renvoie en effet l'article D. 524.
2° Amélioration des dispositions concernant le placement
sous surveillance électronique des condamnés.
L'article 44 de la loi a simplifié sur plusieurs points les
régles concernant le placement sous surveillance électronique,
au vu des difficultés rencontrées sur le terrain lors
de l'expérimentation de cette mesure effectuée depuis
plus d'un an, avant la parution du décret d'application du
3 avril 2002, en modifiant à cette fin les articles 723-7,
723-9 et 723-13 du code de procédure pénale.
Il est ainsi prévu que les condamnés faisant l'objet
de cette mesure devront répondre aux convocations des autorités
de contrôle, que les agents de l'administration pénitentiaire
ne seront pas systématiquement obligés de se déplacer
pour vérifier l'absence du condamné en cas d'alarme
- le décret du 3 avril 2002 permettant notamment de vérifier
par téléphone la présence du condamné
à son domicile - et que le retrait de la mesure pourra intervenir,
comme en cas de libération conditionnelle, en cas d'inconduite
notoire (comme par exemple en cas violences verbales ou physiques
contre les agents du service d'insertion et de probation).
Par ailleurs, afin de permettre un recours plus fréquent à
la surveillance électronique, l'article 723-2 a été
complété pour permettre que la mise en oeuvre du dispositif
technique permettant le contrôle à distance soit confiée
à des personnes de droit privé habilitées dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VI.
- DROITS DES VICTIMES
1.
Constitution de partie civile d'associations de victimes d'accident
collectif
L'article 33, qui résulte d'un amendement parlementaire, a
complété l'article 2-15 du code de procédure
pénale qui autorise les associations regroupant plusieurs victimes
d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu
ouvert au public, à la condition d'être agréées
à cette fin par arrêté du garde des sceaux en
application des dispositions de l'article D. 1er de ce même
code, d'exercer les droits reconnus à la partie civile.
Ces dispositions sont désormais étendues aux hypothèses
d'accident survenu dans une propriété privée
à usage d'habitation ou à usage professionnel, et elles
concernent dès lors en pratique la plupart des hypothèses
d'accident collectif et, notamment ceux commis dans des immeubles.
2.
Aide juridictionnelle de plein droit pour les victimes de certains
crimes
L'article 65 de la loi a inséré dans la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique un article 9-2
prévoyant que la condition de ressources n'est pas exigée
des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou
à l'intégrité de la personne prévus et
réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1
à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à
222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal,
ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide
juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation
des dommages résultant des atteintes à la personne.
Le droit à l'aide juridictionnelle sans condition de ressource
pour les victimes de ces crimes vaut non seulement pour la procédure
devant les juridictions répressives (tant d'instruction que
de jugement), mais également pour la procédure devant
les CIVI. Le modèle d'imprimé informant la victime de
son droit de saisir la CIVI, information exigée par l'article
706-15 en cas de condamnation prononcée par la cour d'assises,
a donc été modifié en conséquence, et
figure en annexe de la présente circulaire.
Sont ainsi concernées les victimes des crimes d'homicide volontaire,
d'actes de torture et de barabarie, de violences, de viols, simples
ou aggravés, et de crimes constituant des actes de terrorisme.
Une circulaire d'application sera très prochainement envoyée
aux bureaux d'aide juridictionnelle sur ces dispositions et, notamment,
sur les conditions d'instruction de ces demandes. D'ores et déjà,
ces nouvelles dispositions étant d'application immédiate,
la partie du formulaire de demande d'aide juridictionnelle relative
aux conditions de ressources n'a plus à être remplie
par ces victimes.
Cela suppose toutefois que les parquets se rapprochent dès
maintenant des bureaux d'aide juridictionnelle afin d'organiser la
transmission de l'information relative aux procédures criminelles
visées à l'article 9.2 modifié de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991.
Ces dispositions s'appliquent même aux crimes commis avant l'entrée
en vigueur de la loi. Dans les procédures en cours, vous veillerez
donc à informer les victimes de ces nouveaux droits.
3.
Notification aux victimes de leurs droits par les enquêteurs
L'article 63 de la loi a réécrit l'article 53-1 et le
troisième alinéa de l'article 75 du code de procédure
pénale afin d'étendre la liste des droits dont les victimes
doivent être informées par les officiers ou agents de
police judiciaire au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête
préliminaire, tout en précisant que cette information
peut se faire par tout moyen.
En application des nouvelles dispositions, les victimes doivent être
informées de leur droit :
1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;
2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise
en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des
faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte
devant le juge d'instruction ;
3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile,
assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à
leur demande, sera désigné par le bâtonnier de
l'ordre des avocats près la juridiction compétente,
les frais étant à la charge des victimes sauf si elles
remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle
ou si elles bénéficient d'une assurance de protection
juridique ;
4° D'être aidées par un service relevant d'une ou
de plusieurs collectivités publiques ou par une association
conventionnée d'aide aux victimes ;
5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation
des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée
aux articles 706-3 et 706-14.
Pour l'essentiel, les droits notifiés correspondent déjà
à ceux mentionnés dans les imprimés diffusés
avec la circulaire du 14 mai 2001 relative aux victimes. Toutefois,
les informations prévues au 3° doivent tenir compte de
la suppression de la condition de ressource concernant les victimes
de certains crimes pour obtenir l'aide juridictionnelle mentionnée
au précédent paragraphe.
Ces informations mettent en évidence que les victimes ont désormais
la possibilité d'obtenir la désignation d'un avocat
par le bâtonnier, soit dans le cadre de l'aide juridictionnelle,
sous condition de ressources, soit dans le cadre du contrat d'assurance
de protection juridique qu'elles ont souscrit, soit à leur
frais.
Il convient à cet égard d'appeler l'attention des services
de police et de gendarmerie sur le fait que ces précisions
doivent être portées dans leur intégralité
à la connaissance des victimes afin qu'elles ne présentent
pas une demande d'aide juridictionnelle qui serait manifestement rejetée
ou qu'elles ne perdent le bénéfice de leur contrat d'assurance
de protection qui prévoit, la plupart du temps, que l'assuré
doit prendre contact avec son assureur avant toute rencontre avec
un avocat, sous peine de déchéance.
Un nouveau formulaire d'information de la victime, qui tient compte
de ces modifications, figure en annexe de la circulaire.
4.
Possibilité pour les victimes d'obtenir la désignation
d'un avocat par le bâtonnier
L'article 64 de la loi a inséré dans le code de procédure
pénale, un article 40-1 qui dispose, dans son premier alinéa,
que lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande
la désignation d'un avocat après avoir été
informée de ce droit en application du 3° des articles
53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par
l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de
mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai
le bâtonnier de l'ordre des avocats.
La victime a désormais le droit, comme la personne poursuivie,
d'obtenir la désignation d'un avocat par le bâtonnier,
ce qui lui permettra de mieux assurer la défense de ses droits
devant les juridictions répressives. Ainsi qu'il est indiqué
ci-dessus, cette désignation n'entraîne pas, de droit,
la prise en charge des frais d'avocat.
Ces nouvelles dispositions impliquent que les enquêteurs, après
avoir donné connaissance à la victime des informations
prévues au 3° des articles 53-1 et 75 du code de procédure
pénale, recueillent le cas échéant sa demande
de désignation d'avocat, et en avisent téléphoniquement
le parquet, afin que ce dernier en saisisse le bâtonnier, en
utilisant le modèle d'imprimé joint en annexe de la
circulaire. L'article 91 du décret n° 91-1266 du 19 décembre
1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique sera prochainement modifié
afin d'étendre à l'assistance des parties civiles le
champ d'application des protocoles d'organisation de la défense,
conclus entre les barreaux et les juridictions. Dans ce cadre, des
avenants aux protocoles en cours pourront être signés
pour faciliter l'organisation de permanences d'assistance aux victimes.
Ces permanences sont, en effet, particulièrement nécessaires
pour les procédures de convocation par OPJ et APJ, de comparution
par procès-verbal ou de comparution immédiate.
Il conviendra d'être particulièrement vigilant à
ce qu'elles puissent également prendre en charge l'assistance
des victimes de faits dont les auteurs sont mineurs et qui font l'objet
de procédures de jugement à délai rapproché.
Le deuxième alinéa du nouvel article 40-1 envisage l'hypothèse
dans laquelle le procureur de la République ne met pas lui
même l'action publique en mouvement. Dans ce cas, le magistrat
du parquet doit indiquer à la victime, en l'avisant du classement
de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation
auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir
la réparation de son préjudice.
Un modèle d'imprimé à cette fin, auquel est joint
la demande de désignation que la victime devra elle-même,
si elle le souhaite, adresser au bâtonnier, figure en annexe
de la circulaire.
5.
Procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche
des causes d'une disparition suspecte
5.1.
Création de l'enquête et de l'information pour recherche
des causes d'une disparition suspecte
5.1.1.
Dispositions insérées dans le code de procédure
pénale
Jusqu'à présent, notre droit ne proposait en effet pas
de cadre juridique permettant d'enquêter de façon efficace
sur de telles disparitions, pour lesquelles il n'était pas
possible, en l'absence d'indice objectif permettant de soupçonner
la commission d'un crime ou d'un délit d'atteinte à
la personne, d'ouvrir une enquête judiciaire ou une information,
alors même que la procédure administrative de recherche
des personnes disparues - dite de "recherche dans l'intérêt
des familles" - prévue par l'article 26 de la loi du 21
janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité pouvait paraître insuffisante.
L'article 66 de la loi comble cette lacune en insérant dans
le code de procédure pénale un nouvel article 74-1,
directement inspiré de l'article 74 relatif aux procédures
de recherche des causes de la mort, qui institue deux nouvelles procédures
judiciaires de recherche des causes d'une disparition suspecte, la
première consistant en une enquête effectuée sous
la direction du procureur de la République, et la seconde consistant
en une information confiée au juge d'instruction.
Le premier alinéa de l'article 74-1 prévoit ainsi que
lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé
vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers
de police judiciaire, assistés le cas échéant
des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur
de la République et aux fins de découvrir la personne
disparue, procéder aux actes prévus par les articles
56 à 62 du code de procédure pénale ; il précise
qu'à l'issue d'un délai de huit jours à compter
des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre
dans les formes de l'enquête préliminaire. Le deuxième
alinéa de cet article dispose que le procureur de la République
peut également requérir l'ouverture d'une information
pour recherche des causes de la disparition, et son dernier alinéa
précise enfin que les dispositions de cet article sont également
applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un
caractère inquiétant ou suspect eu égard aux
circonstances, à l'âge de l'intéressé ou
à son état de santé.
a) Cas dans lesquels il peut être recouru à ces
procédures.
Ces procédures peuvent être mise en oeuvre dans deux
hypothèses.
La première est celle de la disparition d'un mineur ou d'un
majeur protégé qui vient d'intervenir ou d'être
constatée.
La seconde est celle de la disparition d'un majeur, à la condition
que cette disparition présente un caractère inquiétant
ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge
de l'intéressé ou à son état de santé.
Dans les deux cas, c'est au procureur de la République qu'il
appartient d'apprécier l'opportunité d'ouvrir une des
procédures judiciaires de l'article 74-1, compte tenu des circonstances
de l'espèce et de la nécessité, ou non, de permettre
des investigations plus poussées que celles permises dans le
cadre de la procédure administrative de recherche dans l'intérêt
des familles.
Dans nombre des hypothèses prévues par l'article 74-1,
notamment en ce qui concerne les fugues de mineurs, le recours à
la procédure de l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 -
procédure qui présente alors un caractère obligatoire
- s'avérera en effet suffisant.
Il convient par ailleurs de préciser que le caractère
"flagrant" de la disparition, exigé par l'article
74-1 en ce qui concerne la disparition d'un mineur, dont il est précisé
qu'elle "vient d'intervenir ou d'être constatée",
est également commun à l'hypothèse de la disparition
inquiétante du majeur, même si le dernier alinéa
de l'article ne reprend pas cette expression. Toutefois, en l'absence
de flagrance (8), le procureur de la République a toujours
la possibilité, s'il l'estime opportun, soit d'ordonner une
enquête qui se fera alors dans les formes de l'enquête
préliminaire conformément aux dispositions de la deuxième
phrase du premier alinéa de l'article 74-1, soit de requérir
l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition.
b) Prérogatives des enquêteurs.
Au cours de l'enquête prévue par le premier alinéa
de l'article 74-1, les officiers de police judiciaire, assistés
le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent
procéder aux actes prévus par les articles 56 à
62 du code de procédure pénale, c'est-à-dire
les actes de l'enquête de flagrance, y compris les perquisitions
intervenant sans l'accord de l'intéressé, à l'exception
de ceux relatifs à la garde à vue (puisque, par définition,
il n'existe pas encore de suspicion de crime ou de délit).
Après huit jours à compter des instructions du procureur
de la République, ces investigations peuvent alors se poursuivre,
sans limitation de durée, dans les formes de l'enquête
préliminaire. Il en est de même, bien que la loi ne l'indique
pas, si l'enquête est ouverte un certain temps après
la disparition de la personne.
Les pouvoirs des enquêteurs en cas d'ouverture d'une information
sont précisés infra (VI.5.2.1), dans la mesure où
ils sont communs avec ceux existant en cas d'information pour recherche
des causes de la mort.
5.1.2.
Coordinations et modifications concernant l'enquête administrative
L'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 a été modifié
afin de procéder à l'articulation de l'enquête
administrative avec les deux nouvelles procédures judiciaires
résultant de l'article 74-1, dans la mesure où les hypothèses
permettant le recours à ces différentes procédures
sont juridiquement similaires (le recours à l'enquête
administrative étant obligatoire dans les cas visés
par l'article 26, alors que les procédures judiciaires sont
mises en oeuvre, de façon facultative, à l'initiative
du parquet si des considérations d'opportunité le justifient).
En premier lieu, l'article 26 a été complété
par un alinéa précisant que, lorsqu'une enquête
administrative a été ouverte, le procureur de la République
doit être informé de la disparition de la personne, non
seulement dès la découverte d'indices laissant présumer
la commission d'une infraction, mais également si les dispositions
de l'article 74-1 du code de procédure pénale sont susceptibles
de recevoir application.
Est ainsi envisagée l'hypothèse dans laquelle les enquêteurs
administratifs constatent, au vu des premiers résultats de
l'enquête, qu'il serait souhaitable qu'ils disposent de moyens
d'investigations plus efficaces pour continuer les recherches.
En second lieu, l'article 26 comprend désormais un dernier
alinéa qui dispose que lorsque le procureur de la République
fait application des dispositions de l'article 74-1 du code de procédure
pénale, il est mis fin aux recherches administratives.
Le législateur a par ailleurs modifié certaines dispositions
relatives au déroulement de l'enquête de l'article 26.
Il a ainsi précisé les cas d'ouverture de cette enquête
en réécrivant le troisième alinéa de l'article
26 qui dispose maintenant que la disparition déclarée
par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte
civil de solidarité, un descendant, un ascendant, un frère,
une soeur, un proche, le représentant légal ou l'employeur
doit immédiatement faire l'objet d'une enquête par les
services de police et de gendarmerie.
Il a en outre indiqué que les chefs de service de la police
nationale ou des unités de la gendarmerie nationale feront
procéder à toutes recherches et auditions utiles à
l'enquête, dont ils feront dresser un rapport détaillé
ou un procès-verbal si nécessaire.
Il a surtout complété l'article 26 afin de prévoir
que les chefs de service de la police nationale ou des unités
de la gendarmerie nationale pourront directement requérir des
organismes publics ou des établissements privés détenant
des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée
l'obligation au secret, que leur soit communiqué tout renseignement
permettant de localiser la personne faisant l'objet des recherches.
Les pouvoirs d'investigations des enquêteurs sont ainsi rendus
plus efficaces, puisque ces réquisitions devaient auparavant
être autorisées par le procureur de la République.
Cette modification permettra ainsi de limiter les hypothèses
dans lesquelles, l'enquête administrative n'ayant pas permis
de localiser la personne disparue, le recours à une procédure
judiciaire pourra s'avérer nécessaire.
5.2.
Dispositions communes à l'information pour recherche des
causes de la mort et à l'information pour recherche d'une disparition
suspecte
Les conditions du déroulement de la procédure traditionnelle
d'information pour recherche des causes de la mort et de la nouvelle
procédure d'information pour recherche des causes d'une disparition
ont été clarifiées dans un nouvel article 80-4
du code de procédure pénale.
5.2.1.
Précisions apportées sur les pouvoirs d'investigations
pouvant être utilisés au cours de ces instructions
L'article 80-4 dispose que pendant le déroulement de l'une
ou l'autre de ces informations, le juge d'instruction procède
conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III
du livre Ier. Il est ainsi possible de procéder à toutes
expertises, auditions, réquisitions et perquisitions utiles
à la manifestation de la vérité et de délivrer
à cette fin une commission rogatoire aux enquêteurs.
Le placement en garde à vue ne peut toutefois intervenir qu'à
l'encontre des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis une infraction,
ce qui peut ensuite justifier la délivrance d'un réquisitoire
introductif ouvrant une information relative à l'infraction
ainsi découverte et permettant alors, dans le cadre de cette
information, de procéder le cas échéant à
des mises en examen et des placements en détention provisoire.
L'article 80-4 précise également que les interceptions
des correspondances émises par la voie des télécommunications
sont effectuées sous l'autorité et le contrôle
du juge d'instruction dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 100 et aux articles 100-1 à 100-7,
et qu'elles ne peuvent excéder une durée de deux mois
renouvelable. Cette précision paraissait nécessaire
dans la mesure où l'article 100-1 ne permet de telles interceptions
que pour les délits punis d'au moins deux ans d'emprisonnement,
alors qu'en l'espèce aucun délit n'est, par définition,
visé dans les réquisitoires prévus par les articles
74 et 74-1. C'est d'ailleurs pour cette raison que la durée
des interceptions est limitée à deux mois, au lieu de
quatre, même si elles peuvent être renouvelées
à plusieurs reprises si nécessaire.
De telles interceptions peuvent en effet revêtir un intérêt
particulier, par exemple pour la recherche d'un mineur : la mise sur
écoute les camarades de ce dernier peut notamment permettre
de découvrir qu'il s'agit d'une fugue et de déterminer
l'endroit où s'est réfugié le mineur avant que
cette fugue ne tourne au drame.
5.2.2.
Possibilité de constitution de partie civile au cours de ces
deux procédures
Le deuxième alinéa de l'article 80-4 dispose que les
membres de la famille ou les proches de la personne décédée
ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident.
Cette possibilité, que ne permettaient pas les dispositions
préexistantes sur l'information des causes de la mort, répond
à une demande ancienne et répétée émanant
à la fois des praticiens et des victimes. Elle évite
en effet que la famille, faute de pouvoir être informée
du déroulement de la procédure, ne décide de
déposer plainte avec constitution de partie civile pour enlèvement
ou homicide, ce qui rendait alors inévitable l'ouverture d'une
information de ce chef, et la jonction des deux procédures.
Il convient de souligner qu'il ne s'agit que d'une constitution de
partie civile incidente, la famille ne pouvant pas elle-même
provoquer l'ouverture d'une information pour recherche des causes
de la mort ou d'une disparition, qui demeure une prérogative
exclusive du procureur de la République (mais, en cas d'inaction
du parquet, demeure, comme par le passé, la possibilité
pour la famille de déposer plainte avec constitution de partie
civile en arguant de la commission d'une infraction).
La partie civile constituée dans le cadre des informations
prévues par les articles 74 et 74-1 dispose des mêmes
droits qu'une partie civile constituée dans le cadre d'une
information traditionnelle, et peut notamment déposer des demandes
d'actes (9).
Les droits de la partie civile sont toutefois limités s'il
s'agit d'une information pour recherche des causes d'une disparition.
Dans une telle hypothèse, l'article 80-4 précise qu'en
cas de découverte de la personne disparue, l'adresse de cette
dernière et les pièces permettant d'avoir directement
ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être
communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de
l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord
du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé.
Il s'ensuit que le droit à la communication du dossier prévu
par l'article 114 du code de procédure pénale ne peut
être exercé que sous réserve de ces limitations,
édictées pour protéger la vie privée du
majeur, ou la sécurité du mineur ou du majeur protégé.
*
* *
Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à l'application
des dispositions commentées par la présente circulaire
et de m'aviser en cas de difficultés susceptibles de résulter
de leur mise en oeuvre.
Pour le garde des sceaux, ministre de la justice,
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
J.-C. MARIN
____________
(1) Il s'agit des dispositions étendant la procédure
du témoignage sous X aux délits punis de trois ans d'emprisonnement,
et des dispositions permettant l'utilisation d'un moyen de télécommunication
pour la prolongation des gardes à vue ou des retenues, qui
feront l'objet de circulaires spécifiques après la parution
des décrets d'application les concernant.
(2) Ainsi, dans l'hypothèse d'une personne ayant formé
un pourvoi contre une condamnation à la réclusion criminelle
à perpétuité prononcée par une cour d'assises
statuant en appel et déposant plusieurs demandes de mise en
liberté à partir du 1er janvier, si sa première
demande a été examinée le 1er avril, ses demandes
ultérieures pourront être examinées jusqu'au 1er
juillet.
(3) Un avant-projet de loi actuellement en cours d'élaboration
pourra étendre cette disposition aux appels formés contre
des ordonnances du juge des libertés et de la détention,
et prévoir une disposition similaire pour le président
de la chambre des appels correctionnels.
(4) Il doit être noté que la nouvelle rédaction
de cet alinéa publiée au Journal Officiel comporte une
erreur par rapport au texte adopté par le Parlement, erreur
qui devrait faire l'objet d'un errata, en renvoyant au délai
prévu à "l'article" et non à "l'alinéa"
précédent.
(5) Aucune nullité ne saurait toutefois entacher un jugement
renvoyant l'affaire dans un délai compris entre deux et quatre
mois alors qu'il est simplement mentionné que le prévenu
a demandé "le renvoi de l'affaire", sans plus de
précision : dans une telle hypothèse, le prévenu
ayant été informé des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 397-1, la date de renvoi lui ayant été
immédiatement notifiée ainsi qu'à son avocat
et ces derniers n'ayant pas élevé de constestation,
il convient en effet de considérer que le prévenu avait
bien demandé l'application de ces dispositions.
(6) Le délit de fuite commis à l'occasion de la conduite
d'un véhicule, doit être considéré comme
étant prévu par le code de la route, non seulement parce
qu'il est reproduit par l'article L. 231-1 de ce code, mais également
parce qu'il fait l'objet de peines complémentaires prévues
par l'article L. 231-2 de ce code. Ce délit peut donc faire
l'objet de poursuite par voie d'ordonnance pénale. En opportunité
toutefois, il apparaît préférable que de tels
faits, qui font souvent l'objet de contestations, soient jugés
par le tribunal correctionnel.
(7) Il convient d'observer que les dispositions de l'article 112-3
du code pénal précisant que "les recours sont soumis
aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés"
ne concernent les modalités formelles selon lesquelles les
recours doivent être déposés, et non les délais
dans lesquels les recours doivent être examinés, délais
qui relèvent des "modalités de la poursuites",
dont traite l'article 112-2.
(8) Tel peut notamment être le cas dans l'hypothèse de
la disparition d'un majeur intervenue depuis plusieurs semaines, mais
qui ne devient inquiétante qu'en raison du temps écoulé.
(9) La partie civile doit par ailleurs être avisée de
la fin de l'information en application des dispositions de l'article
175, le juge devant ensuite, à l'issue du délai de 20
jours, communiquer le dossier au parquet, qui, comme par le passé,
classera la procédure sans suite si aucune infraction n'a été
constatée (une information traditionnelle pouvant être
ouverte dans le cas contraire, et ce à tout moment de la procédure)
: le juge n'a donc pas à rendre d'ordonnance de non-lieu, l'action
publique n'ayant pas été mise en mouvement.