BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 88
(1er octobre - 31 décembre 2002)

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Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces
Signalisation des circulaires du 1er octobre au 31 décembre 2002


Présentation des dispositions de procédure pénale de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice

CRIM 2002-16 E8/08-11-2002
NOR : JUSD0230179C

Procédure pénale


POUR ATTRIBUTION

Procureurs généraux - Premiers présidents de cour d'appel - Procureurs de la République - Magistrats du siège

- 8 novembre 2002 -



Sommaire :

I. - DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENQUETE ET LA COMPOSITION PENALE
1. Suppression du contrôle du juge des libertés et de la détention sur la durée des enquêtes préliminaires
2. Simplification et renforcement de l'efficacité de la procédure de composition pénale
2.1. Extension du domaine d'application de la composition pénale
2.2. Allongement de quatre à six mois de la mesure de remise du permis de conduire
2.3. Création de la mesure de stage ou de formation
2.4. Possibilité de proposer la composition pénale pendant la garde à vue
2.5. Suppression du droit pour les intéressés de demander leur audition par le juge du siège
2.6. Inscription des compositions pénales au casier judiciaire

II. - DISPOSITIONS CONCERNANT L'INSTRUCTION ET LA DETENTION PROVISOIRE
1. Dispositions concernant la détention provisoire
1.1. Placement en détention provisoire
1.1.1. Ordonnance motivée en cas de non saisine du juge des libertés et de la détention
1.1.2. Placement en détention provisoire en matière correctionnnelle
1.2. Prolongation de la détention provisoire
1.2.1. Recours au critère du trouble à l'ordre public
1.2.2. Durée maximale de la détention provisoire
1.2.2.1. Prolongation exceptionnelle de la détention par la chambre de l'instruction
a) Conditions de la prolongation
b) Modalités de mise en oeuvre de la prolongation
Procédure tendant à la saisine de la chambre de l'instruction
Procédure devant la chambre de l'instruction
1.2.2.2. Allongement de la durée totale de la détention provisoire pour le délit d'association de malfaiteurs terroristes
1.3. Demandes de mise en liberté
1.3.1. Allongement des délais dans lesquels il doit être statué sur certaines demandes de mise en liberté
1.3.2. Limitation des comparutions personnelles devant la chambre de l'instruction
1.4. Suppression du placement sous surveillance électronique dans le cadre d'une détention provisoire
2. Dispositions concernant l'instruction
2.1. Allongement du délai de convocation par lettre recommandée pour une première comparution
2.2. Dispositions tendant à limiter les constitutions de partie civile abusive
2.3. Renforcement des pouvoirs du président de la chambre de l'instruction
2.4. Sanctions des témoins défaillants

III. - DISPOSITIONS SIMPLIFIANT LE JUGEMENT DES DELITS
1. Renforcement de l'efficacité de la procédure de comparution immédiate
1.1. Extension du champ d'application de la procédure
1.2. Délai de jugement des prévenus détenus
1.2.1. Cas général
1.2.2. Cas dans lequel la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement
1.3. Délai de jugement en cas d'appel
1.4. Modifications de coordination
2. Extension de la compétence du juge unique
3. Extension de la procédure d'ordonnance pénale aux délits prévus par le code de la route
3.1. Champ d'application de la procédure
3.2. Mise en oeuvre de la procédure

IV. - DISPOSITIONS SIMPLIFIANT LA PROCEDURE CRIMINELLE
1. Suppression de l'obligation de signification par huissier de l'ordonnance de mise en accusation aux personnes libres
2. Délais d'audiencement
2.1. Cas des accusés en fuite
2.2. Suppression des délais d'audiencement concernant les procès d'assises d'appel lorsque l'accusé est détenu

V. - APPLICATION DES PEINES
1. Suppression de l'obligation pour le juge de l'application des peines de statuer à la suite d'un débat contradictoire pour octroyer une mesure avec l'accord du parquet et du condamné
2. Amélioration des dispositions concernant le placement sous surveillance électronique des condamnés

VI. - DROITS DES VICTIMES
1. Constitution de partie civile d'associations de victimes d'accident collectif
2. Aide juridictionnelle de plein droit pour les victimes de certains crimes
3. Notification aux victimes de leurs droits par les enquêteurs
4. Possibilité pour les victimes d'obtenir la désignation d'un avocat par le bâtonnier
5. Procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition suspecte
5.1. Création de l'enquête et de l'information pour recherche des causes d'une disparition suspecte
5.1.1. Dispositions insérées dans le code de procédure pénale
5.1.2. Coordinations et modifications concernant les enquêtes administratives
5.2. Dispositions communes à l'information pour recherche des causes de la mort et à l'information pour recherche d'une disparition suspecte
5.2.1. Précisions apportées sur les pouvoirs d'investigations pouvant être utilisés au cours de ces instructions
5.2.2. Possibilité de constitution de partie civile au cours de ces deux procédures

Annexes non publiées sur ce site :

Modèles d'imprimés

Articles modifiés ou créés :

Art. 2-15, 40-1, 41-2, 41-3, 53-1, 74-1, 75, 77-2, 77-3, 80-2, 80-4, 86, 137-4, 137-5, 138, 143-1, 144, 144-2, 145-1, 145-2, 148-2, 177-3, 186, 199, 215, 215-2, 268, 367, 395, 396, 397-1, 397-3, 397-4, 398-1, 495 à 495-6, 706-24-3, 722, 723-7, 723-9, 723-13, 768, 769, 775 du CPP
Art. 434-15-1 du CP
Art. 9-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique




La loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, qui répond aux engagements pris par le nouveau gouvernement, comporte de nombreuses dispositions procédant à un rééquilibrage de notre procédure pénale afin de mieux concilier les garanties et les droits de la défense dont bénéficient les personnes suspectées ou poursuivies avec la nécessaire efficacité de la justice répressive.
A cette fin, de nombreuses simplifications des règles applicables, que les réformes récentes avaient parfois rendu inutilement complexes, sont apportées aux différentes phases de la procédure, depuis l'enquête jusqu'à l'application des peines, et les possibilités d'investigation et de jugement données aux enquêteurs et aux magistrats sont sensiblement améliorées.
Dans sa décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel, devant qui la loi avait été déférée, a jugé que ces différentes dispositions étaient toutes conformes à la constitution.
La présente circulaire a pour objet de commenter les dispositions de la loi du 9 septembre 2002 qui sont d'application immédiate - autres que celles relatives aux mineurs - et qui concernent l'enquête et la composition pénale (I), l'instruction et la détention provisoire (II), le jugement des délits (III), la procédure criminelle (IV), l'application des peines (V) et les droits des victimes (VI). Les dispositions dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la publication de décrets d'application, actuellement en cours d'élaboration (1), feront l'objet de circulaires spécifiques, de même que les dispositions relatives au "référé-détention", dont l'application a été différée au 1er novembre 2002.

I. - DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENQUETE ET LA COMPOSITION PENALE

1. Suppression du contrôle du juge des libertés et de la détention sur la durée des enquêtes préliminaires

La loi du 15 juin 2000 avait donné au juge des libertés et de la détention le soin d'autoriser ou de refuser, selon une procédure particulièrement complexe prévue par les articles 77-2 et 77-3 du code de procédure pénale, la continuation d'une enquête préliminaire souhaitée par le procureur de la République saisi par une personne ayant été gardée à vue six mois auparavant. Cette disposition, dont il ne semble pas, à la connaissance de la chancellerie, qu'elle ait jamais été mise en oeuvre, mettait en cause le rôle traditionnel du ministère public en matière d'enquête, et c'est pourquoi elle a été supprimée par l'article 34 de la loi.
Sont toutefois conservées les dispositions du premier alinéa de l'article 77-2 du code de procédure pénale qui permettent à une personne ayant été gardée à vue depuis plus de six mois de demander au procureur de la République la suite réservée à la procédure dont elle a fait l'objet. Les dispositions de l'article 77-3, prévoyant que cette demande doit être transmise au parquet directeur d'enquête par celui du lieu de la garde à vue, sont de même maintenues.
Ce droit doit continuer d'être notifié aux personnes ayant été gardées à vue, au moment où celle-ci est levée sans que la personne ne fasse l'objet d'une présentation devant le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 mars 2002, qui n'a pas non plus été modifié. Un nouveau modèle de notification de ce droit figure en annexe de la circulaire.
Si le procureur de la République est saisi d'une telle demande, il lui appartient de faire connaître à l'intéressé, soit que l'enquête le concernant a été classée, soit qu'elle se poursuit, sauf à décider de mettre en mouvement l'action publique ou de recourir à une alternative aux poursuites de l'article 41-1 ou à une composition pénale. Aucune nullité de la procédure ultérieure ne saurait toutefois résulter de l'absence de réponse.

2. Simplification et renforcement de l'efficacité de la procédure de composition pénale

La procédure de composition pénale instituée par la loi du 23 juin 1999 et prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale est améliorée sur de nombreux points, afin de répondre aux suggestions émises par les juridictions qui ont mis en oeuvre cette procédure depuis la publication du décret du 29 janvier 2001, d'où résultent les articles R. 15-33-38 à R. 15-33-60 de ce même code.
Figurent en annexe de la présente circulaire des nouveaux modèles d'imprimés relatifs à la composition pénale, qui prennent en compte les modifications apportées par les nouveaux textes et se substituent à certains des imprimés joints à la circulaire du 11 juillet 2001.

2.1. Extension du domaine d'application de la composition pénale

La procédure de composition pénale est tout d'abord étendue au délit de recel. Cette extension prend effet immédiatement puisqu'il s'agit d'une disposition de procédure pénale, qui évite au surplus à l'auteur du délit de faire l'objet de poursuites aboutissant à une condamnation pénale par nature plus sévère que les mesures de la composition pénale. Elle peut donc s'appliquer à des recels commis avant la publication de la loi.
Cette extension répond à une demande des praticiens. Elle présente en effet un intérêt particulier dans les procédures mettant en cause plusieurs personnes lorsque l'une d'entre elles peut se voir reprochée le délit de recel des infractions commises par les autres, hypothèse dans lesquelles il n'était pas possible auparavant de procéder à une composition pénale, sauf à opérer une disjonction des procédures.
En matière contraventionnelle, l'article 41-3 du code de procédure pénale a été complété afin de permettre l'extension par décret en Conseil d'Etat des contraventions qui pourront faire l'objet d'une composition pénale, outre les violences et dégradations légères.
Cette extension est évidemment subordonnée à la publication de ce décret, qui devrait intervenir dans les prochains mois, et qui pourra notamment viser les contraventions de menaces, de mauvais traitements à animaux ou de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

2.2. Allongement de quatre à six mois de la mesure de remise du permis de conduire

La durée maximale de la mesure de remise du permis de conduire prévue par le de l'article 43-2 a été portée de quatre à six mois par l'article 36-I-2°, ce qui permet notamment d'apporter une réponse plus ferme au délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique dans le cadre de la composition pénale.
Cette mesure étant moins sévère que la peine encourue en cas de poursuites pénales, elle s'applique immédiatement, y compris à des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi

2.3. Création de la mesure de stage ou de formation

L'article 41-2 a été complété par un 5° prévoyant la possibilité pour le procureur de la République de proposer à l'auteur des faits de suivre un stage ou une formation dans un service ou organisme sanitaire, social ou professionnel.
Il paraissait en effet paradoxal qu'une telle mesure, similaire à celle qui peut être proposée en application de l'article 41-1 en tant qu'alternative aux poursuites, ne puisse l'être dans le cadre d'une composition pénale.
Cette mesure peut consister en un stage de sensibilisation à la sécurité routière, déjà mis en place par de nombreuses juridictions, et présente ainsi un intérêt particulier en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Bien évidemment, la personne faisant l'objet de la composition pénale devra être avisée de la nature du stage ou de la formation proposée.
La durée du stage ou de la formation ne peut excéder trois mois, et la mesure doit être exécutée dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois. Il semble toutefois qu'en pratique, la durée des stages ou des formations proposés ne devrait pas excéder quelques jours, ou quelques demi-journées.
Bien évidemment, cette mesure peut être exécutée aux frais de l'intéressé, qui doit donc en être avisé avant de donner son accord à la composition pénale (en pratique, il convient que le montant approximatif du coût du stage ou de la formation soit communiqué à l'intéressé). Le parquet doit donc en tenir compte s'il propose également le versement d'une amende de composition.
S'agissant des modalités d'exécution du stage ou de la formation, les vérifications concernant l'accomplissement de la mesure pourront être confiées aux délégués du procureur, comme c'est le cas pour les autres mesures de la composition pénale.
Certaines dispositions réglementaires du code de procédure pénale devront être modifiées par coordination pour faire référence à cette nouvelle mesure, et elles pourront si nécessaire être complétées afin de préciser plus avant les conditions dans lesquelles ces stages et formations pourront être proposés par les parquets. Toutefois, l'absence de précision réglementaire n'interdit pas que cette mesure soit mise en oeuvre dès à présent par les parquets qui ont la possibilité de le faire.

2.4. Possibilité de proposer la composition pénale pendant la garde à vue

L'interdiction posée par la rédaction originelle de l'article 41-2 de proposer une composition pénale au cours de la garde à vue a été supprimée par l'article 36-I-4°.
Les propositions de composition pénale pourront donc être faites, par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant sur instruction du procureur de la République, avant que n'intervienne la levée de la garde à vue, ce qui simplifiera la mise en oeuvre de la procédure.
Bien évidemment, le fait que la personne demande, conformément à la loi, à bénéficier d'un délai avant d'indiquer si elle accepte ou non la proposition de composition pénale, ne saurait avoir d'incidence sur la suite réservée à la procédure et conduire le parquet à ordonner, soit un défèrement, soit une convocation par officier ou agent de police judiciaire.
En revanche, si la personne déclare au cours de la garde à vue refuser la composition pénale qui lui est proposée, un tel choix pourra être décidé par le parquet, ce qui évitera, comme par le passé, toute difficulté dans la mise en mouvement ultérieure de l'action publique.

2.5. Suppression du droit pour les intéressés de demander leur audition par le juge du siège

Le souci de simplifier la procédure de composition immédiate a également conduit le législateur à supprimer le droit dont disposait l'auteur des faits et la victime de demander leur audition par le magistrat chargé de valider les mesures proposées. Ce dernier peut toujours procéder à une telle audition s'il l'estime nécessaire, mais celle-ci n'est plus de droit à la demande des intéressés.
Les mentions relatives à la notification de ce droit dans les imprimés de composition pénale doivent donc être supprimées, de même que celles qui prévoyaient que les personnes demandaient effectivement leur audition (la fin de la première phrase du 6e alinéa de l'article R. 15-33-40 et la deuxième phrase de cet alinéa, qui devront être supprimées, sont désormais caduques).
Aucune nullité ne saurait toutefois résulter d'une notification erronée (surtout si les personnes ne demandent pas à être entendues). Si les demandes d'audition formées avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions doivent toutefois être prises en compte, il ne peut en être de même s'agissant de celles formées après cette date, y compris si elles résultent d'une notification erronée de ce droit.

2.6. Inscription des compositions pénales au casier judiciaire

Il convient enfin d'indiquer que les nouvelles dispositions prévoient l'inscription au bulletin n° 1 du casier judiciaire des compositions pénales exécutées, ce qui permettra aux parquets et aux juridictions de mieux connaître les antécédents de la personne, en cas de commission d'une nouvelle infraction, avant de se prononcer sur l'action publique ou sur le choix de la peine.
Les articles article 41-2, 768, 769 et 775 du code de procédure pénale ont été modifiés afin de prévoir les conditions d'inscription et de conservation au casier judiciaire des mentions relatives aux compositions pénales. Ces dispositions devront toutefois être précisées par décret avant de recevoir application.

II. - DISPOSITIONS CONCERNANT L'INSTRUCTION ET LA DETENTION PROVISOIRE

La loi du 9 septembre 2002 a tout d'abord renforcé la cohérence des règles en matière de détention provisoire, avant d'apporter plusieurs améliorations au déroulement de la procédure d'instruction.

1. Détention provisoire

1.1. Placement en détention provisoire

1.1.1. Ordonnance motivée en cas de non saisine du juge des libertés et de la détention

La loi du 15 juin 2000 avait prévu, dans l'article 137-4 du code de procédure pénale, que le juge d'instruction qui ne suivait pas les réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire et ne saisissait pas le juge des libertés et de la détention à cette fin, n'avait pas à rendre d'ordonnance, contrairement au principe général posé par le troisième alinéa de l'article 82 de ce code.
Afin de permettre au parquet de connaître les raisons de la décision du magistrat instructeur, l'article 137-4 a été réécrit et dispose désormais que, lorsque que le juge d'instruction est saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire mais qu'il estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République. Ces dispositions sont évidemment également applicables devant les juges des enfants.
Le procureur de la République pourra ainsi, en toute connaissance de cause, former appel de cette ordonnance devant la chambre de l'instruction, s'il l'estime nécessaire.
Par coordination, l'article 137-5 du code de procédure pénale, qui donnait la possibilité pour le procureur de la République, en l'absence d'ordonnance du juge d'instruction, de saisir directement la chambre de l'instruction a été supprimé.
Désormais, dans le cas où le juge d'instruction ne rendrait pas immédiatement d'ordonnance motivée, s'appliquent les dispositions générales du quatrième alinéa de l'article 82 précité, qui permettent au parquet, lorsque le juge d'instruction qui ne suit pas ses réquisitions ne rend pas d'ordonnance motivée, de saisir directement la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours.
Il peut être par ailleurs indiqué que la nouvelle rédaction de l'article 137-4 ne traite que du cas des réquisitions de placement en détention, alors que cet article envisageait auparavant l'hypothèse des réquisitions tendant à la prolongation de la détention ou au placement sous contrôle judiciaire. En effet, dans ces hypothèses s'appliquent désormais les dispositions générales du troisième alinéa de l'article 82, exigeant, lorsque le juge ne suit pas des réquisitions du parquet, qu'une ordonnance motivée soit rendue dans les cinq jours de ces réquisitions (mais non sans délai, comme le prévoit désormais l'article 137-4 en matière de placement en détention).
Il peut être enfin signalé que le législateur a profité de ces modifications de fond pour supprimer de la rédaction du quatrième alinéa de l'article 82 un renvoi à l'article 137 qui était devenu sans objet.
Un modèle d'ordonnance motivée de refus de saisine du juge des libertés et de la détention est joint en annexe à la présente circulaire, une telle ordonnance devant prochainement être insérée dans les chaînes pénales informatisées utilisées par les cabinets d'instruction ou les cabinets des juges pour enfants.

1.1.2. Placement en détention provisoire en matière correctionnnelle

Dans un souci de simplification et de cohérence, l'article 37-3° de la loi a abrogé le quatrième alinéa de l'article 143-1 du code de procédure pénale qui fixait un seuil de cinq ans d'emprisonnement pour le placement en détention provisoire en cas de délits contre les biens prévus par le livre III du code pénal. Cette disposition paraissait en effet contestable dans son principe, puisque la gravité d'un délit dépend normalement de la peine encourue et non de sa localisation formelle dans telle ou telle partie de tel ou tel code, et elle présentait une particulière complexité, puisqu'étaient prévues deux exceptions à cette règle, liées aux antécédents judiciaires de la personne mise en examen, l'une résultant de la loi du 15 juin 2000 et l'autre ayant été ajoutée par la loi du 4 mars 2002.
Désormais, le seuil de 3 ans d'emprisonnement prévu par le 2° de l'article 143-1 est applicable à l'ensemble des délits, qu'ils soient ou non réprimés par le livre III du code pénal.

1.2. Prolongation de la détention provisoire

1.2.1. Recours au critère du trouble à l'ordre public

L'article 37-4° de la loi a modifié le 3° de l'article 144 du code de procédure pénale afin de supprimer l'interdiction de motiver la prolongation d'une détention par le critère du trouble à l'ordre public pour les délits punis de moins de dix ans d'emprisonnement, interdiction qui résultait de la loi du 15 juin 2000.
Même si ce critère présente une moins grande probabilité d'être en pratique retenu pour de tels délits, aucune raison de principe ne justifiait en effet qu'il ne puisse jamais être pris en compte, par exemple pour des faits de proxénétisme, d'agressions sexuelles ou d'escroquerie à l'aide humanitaire ou commise au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, qui sont punis de sept ans d'emprisonnement.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions issues de la loi du 30 décembre 1996, le critère du trouble à l'ordre public ne peut justifier la détention provisoire que s'il s'agit d'un trouble exceptionnel et persistant, résultant de la gravité de l'infraction, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé.

1.2.2. Durée maximale de la détention provisoire

L'institution de délai butoir en matière de détention provisoire au cours de l'instruction, rendu indispensable par l'impérieuse nécessité de respecter l'exigence du délai raisonnable résultant de la Convention européenne des droits de l'homme, ne doit toutefois pas entraver de façon excessive les possibilités d'investigations dans des affaires particulièrement graves et complexes. Plusieurs dispositions ont ainsi été adoptées par le législateur pour atténuer la rigueur des règles applicables en la matière.

1.2.2.1. Prolongation exceptionnelle de la détention par la chambre de l'instruction

Les 5° et 6° de l'article 37 de la loi donne à la chambre de l'instruction la possibilité d'ordonner, de façon exceptionnelle, à une reprise en matière correctionnelle et à deux reprises en matière criminelle, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois à l'issue des délais "butoir" de deux ans, ou de deux à quatre ans, résultant des articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale.
Les articles 145-1 et 145-2 ont chacun été complétés par un nouvel alinéa qui prévoit qu'à titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées de deux, trois ou quatre ans prévus par ces articles. Les nouvelles dispositions précisent que la chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et qu'elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207.

a) Conditions de la prolongation.

Comme l'indiquent les nouveaux derniers alinéas des articles 145-1 et 145-2, cette ultime prolongation, en matière correctionnelle, ou ces deux ultimes prolongations, en matière criminelle, ne peuvent intervenir, à titre exceptionnel, que lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité.
En matière correctionnelle, cette prolongation ne peut concerner que les délits pour lesquels la détention peut atteindre deux ans, c'est-à-dire soit les délits de trafic de stupéfiants, de terrorisme, d'association de malfaiteurs, de proxénétisme ou d'extorsion de fond ou les délits commis en bande organisée, soit les délits dont l'un des faits constitutifs a été commis à l'étranger, à condition que ces faits soient punis de dix ans d'emprisonnement.
En matière criminelle, ces deux prolongations peuvent concerner tous les crimes, dès lors que les conditions prévues par la loi sont remplies.
En pratique, la particulière gravité du risque d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, qui résultera à la fois de la nature des faits reprochés à la personne et de la personnalité de cette dernière, proviendra soit de l'intensité du risque de réitération de l'infraction reprochée et de l'importance des dommages qu'une telle infraction est susceptible de causer, soit de l'intensité du risque de représailles sur les témoins ou les victimes.
La chambre de l'instruction devant statuer conformément aux dispositions de fond des articles 144, 144-1, 145-3 du code de procédure pénale, il s'ensuit que les conditions générales ayant permis les précédentes prolongations doivent évidemment être réunies, et qu'elles devront apparaître, avec les exigences particulières posées par les nouvelles dispositions, dans la motivation de la décision (ces différentes conditions devant en pratique également apparaître dans les réquisitions du parquet, et les ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention, cf. infra).
La prolongation de la détention doit donc être indispensable en raison des nécessités de l'information ou à titre de mesure de sûreté au regard d'une ou plusieurs des conditions énumérées par l'article 144. Compte tenu des exigences spécifiques posées par les nouvelles dispositions, la condition de prévention du renouvellement de l'infraction ou celle de prévention des pressions sur les témoins ou victimes devront nécessairement être remplies.
Par ailleurs, les prolongations exceptionnelles prévues par les nouvelles dispositions doivent respecter l'exigence de durée raisonnable que rappelle l'article 144-1 et que précise l'article 145-3.
Il convient donc, conformément aux dispositions de l'article 145-3 que soient mentionnés non seulement les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information (condition similaire à celle prévue par les nouvelles dispositions selon lesquelles l'information doit être poursuivie), mais également le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
Il convient par ailleurs que lors du déroulement de l'instruction précédant la demande de prolongation, des investigations nécessaires à l'établissement de la vérité ont été régulièrement accomplies, même si elles n'ont pas encore pu être achevées : une procédure dans laquelle aucun acte n'aurait été accompli pendant plusieurs mois ne saurait donc, sauf élément nouveau, faire l'objet d'une telle prolongation.

b) Modalités de mise en oeuvre de la prolongation.

Procédure tendant à la saisine de la chambre de l'instruction :

Comme c'est normalement le cas en matière de détention provisoire, il appartient au juge d'instruction de prendre l'initiative de solliciter l'application des nouvelles dispositions, qui renvoient en effet aux modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1.
Le magistrat instructeur doit donc, après avoir demandé et obtenu les réquisitions - motivées - du ministère public sur ce point, saisir le juge des libertés et de la détention par ordonnance motivée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 137-1, pour lui demander de saisir la chambre de l'instruction.
Si le juge des libertés et de la détention estime la prolongation justifiée, il saisit par ordonnance motivée la chambre de l'instruction. La loi ne prévoit pas que cette ordonnance doive être rendue après un débat contradictoire, à la différence des ordonnances de prolongation, puisque la prolongation n'est pas décidée par ce magistrat, mais qu'elle sera ordonnée, le cas échéant, par la chambre de l'instruction.
Des modèles d'ordonnances figurent en annexe de la précédente circulaire.
Bien évidemment, la saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction, et celle de la chambre de l'instruction par le juge des libertés et de la détention, devra intervenir suffisamment tôt pour que la chambre de l'instruction soit en mesure de statuer sur la prolongation avant la date d'échéance du mandat de dépôt (pour éviter toute difficulté, cette date devra être indiquée sur les ordonnances de ces deux magistrats). En pratique, il est indispensable que cette saisine intervienne au plus tard une quinzaine de jours avant cette date.
Il conviendra par ailleurs que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention soit notifiée à la personne mise en examen et à son avocat, pour leur permettre de préparer l'audience qui se tiendra devant la chambre de l'instruction.

Procédure devant la chambre de l'instruction :

Les nouvelles dispositions prévoient que la chambre de l'instruction statue conformément aux dispositions des articles 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207. Les dispositions de ces articles doivent donc recevoir application, à l'exception de celles qui sont sans objet, compte tenu de la nature de la procédure.
C'est donc au procureur général qu'il appartient de mettre l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces (ce délai n'étant toutefois pas édicté à peine de nullité), conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 194. Il en résulte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention saisissant la chambre de l'instruction doit être adressée à la cour d'appel par le parquet. Le procureur général doit évidemment veiller à ce que la date de l'audience soit fixée suffisamment de temps avant la date d'expiration du mandat de dépôt.
La notification de la date d'audience aux parties incombe également au procureur général, conformément aux dispositions de l'article 197, le délai de quarante-huit heures entre la date d'envoi de la lettre recommandée aux avocats et la date d'audience, prévu par le deuxième alinéa de cet article en matière de détention provisoire, devant quant à lui être impérativement respecté.
Les parties et leurs avocats peuvent produire des mémoires dans les conditions prévues par l'article 198.
L'audience se déroule dans les conditions prévues par l'article 199 - la publicité peut notamment être demandée par la personne mise en examen ou son avocat lors de l'ouverture des débats - et la délibération intervient conformément aux dispositions de l'article 200.
Les nouvelles dispositions prévoient que la comparution de la personne mise en examen devant la chambre de l'instruction est de droit. Il résulte de cette précision, qui rend sans objet les dispositions du cinquième alinéa de l'article 199, que le parquet général doit faire procéder à l'extraction de l'intéressé pour lui permettre d'assister aux débats sans qu'il soit besoin que ce dernier sollicite sa comparution personnelle. Aucune irrégularité ne saurait toutefois résulter de l'absence de l'intéressé aux débats si celui-ci a refusé d'être extrait, les nouvelles dispositions ne rendant pas sa présence indispensable. Dans un tel cas, l'arrêt devra évidemment mentionner les raisons de cette absence.
Compte tenu du caractère exceptionnel des prolongations prévues par les nouveaux textes, les dispositions de l'article 206, permettant à la chambre d'accusation d'annuler et, selon les cas, d'évoquer la procédure ou de la renvoyer au même juge d'instruction ou à un autre juge, sont applicables. Il résulte enfin du renvoi à l'article 207 que quelque soit la décision de la chambre de l'instruction (prolongation ou refus de prolongation), le dossier est renvoyé au juge d'instruction par le procureur général après que celui-ci a assuré l'exécution de l'arrêt (en faisant notifier la prolongation de la détention à l'intéressé, en s'assurant de sa mise en liberté à l'expiration du mandat de dépôt, ou - si la chambre de l'instruction qui décide de ne pas prolonger la détention a ordonné la mise en liberté de la personne sous contrôle judiciaire - en faisant notifier cette décision).
Il convient enfin de souligner qu'en l'absence d'indication contraire dans la loi, en cas de décision de prolongation, le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention demeurent compétents, pour la suite de la procédure, pour statuer sur d'éventuelles demandes de mise en liberté.

1.2.2.2. Elévation de deux à trois ans de la durée totale de la détention provisoire pour le délit d'association de malfaiteurs terroristes

Afin de prendre en compte la particulière gravité du délit d'association de malfaiteurs terroristes prévu par l'article 421-2-1 du code pénal, ainsi que l'extrême complexité des investigations devant intervenir dans ce type d'affaire, l'article 46-II de la loi a inséré dans le code de procédure pénale un nouvel article 706-24-3 portant à trois ans la durée totale de la détention provisoire pour cette infraction.
Il doit être souligné qu'il résulte de la combinaison des dispositions de cet article et de celles du nouveau troisième alinéa de l'article 145-1, que, dans une telle hypothèse, il n'est pas possible pour la chambre de l'instruction d'ordonner une ultime prolongation de quatre mois à l'issue de ce délai de trois ans.

1.3. Demandes de mise en liberté

Deux dispositions ont été adoptées par le législateur afin de lutter contre les demandes de mise en libertés abusives ou infondées.

1.3.1. Allongement des délais dans lesquels il doit être statué sur certaines demandes de mise en liberté

Depuis quelques années, les demandes de mise en liberté émanant de personnes détenues condamnées à une peine privative d'emprisonnement mais conservant leur statut de prévenu ou d'accusé parce qu'elles ont formé un appel ou un pourvoi contre leur condamnation se sont multipliées. L'institution d'un double degré de jugement en matière criminelle a par ailleurs élargi les hypothèses dans lesquels de telles demandes peuvent être formées. Si la possibilité pour toute personne qui n'est pas encore définitivement condamnée de demander sa mise en liberté constitue un droit absolu résultant de la présomption d'innocence, il demeure que dans de telles hypothèses, il n'existe aucune raison d'imposer à la juridiction compétente de statuer à très bref délai sur de telles demandes, à la différence de ce qui est justifié lorsqu'il s'agit d'une personne qui n'a encore jamais comparu devant une juridiction de jugement.
C'est pourquoi, l'article 38-IV de la loi a modifié l'article 148-2 du code de procédure pénale, afin de porter respectivement à deux mois et à quatre mois le délai dans lequel il doit être statué sur de telles demandes, lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée en premier ressort et qui a formé appel ou lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée en deuxième ressort et qui a formé un pourvoi en cassation.
Les anciens délais de dix jours ou de vingt jours, selon que la juridiction compétente est du premier ou du second degré, demeurent applicables aux personnes non encore jugées.
Comme les anciens, ces nouveaux délais, qui s'appliquent également à l'égard des personnes placées sous contrôle judiciaire, doivent être impérativement respectés par la juridiction compétente - la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnelles selon qu'il s'agit d'une procédure criminelle ou correctionnelle - faute de quoi il doit être mis fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire de l'intéressé.
Même si cet allongement des délais est de nature à éviter des demandes multiples et infondées, dont l'objet véritable est de tenter d'obtenir une mise en liberté du fait d'un défaut d'examen de la demande dans les délais légaux, il conviendra bien évidemment que les parquets généraux s'assurent que ces délais soient scrupuleusement respectés, en tenant à cette fin un échéancier.
Il convient enfin de rappeler qu'en cas de demandes déposées de façon répétées, les dispositions déjà existantes de l'article 148-2 différant le point de départ du délai d'examen de la demande tant qu'il n'a pas été statué sur une précédente demande demeurent applicables (2).
En pratique toutefois, il n'y a que des avantages, en cas de demandes isolées, à ce que ces demandes soient audiencées aussi rapidement que possible.

1.3.2. Limitation des comparutions personnelles devant la chambre de l'instruction

L'article 38-V de la loi a modifié l'article 199 du code de procédure pénale, dont le cinquième alinéa dispose désormais que, si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
Cette disposition est de nature à limiter les demandes de mise en liberté et les appels des ordonnances de refus qui étaient formés, de façon réitérée, que dans le but d'obtenir une comparution personnelle devant la chambre de l'instruction.
Il convient de souligner que cette disposition ne concerne que les contentieux de l'appel des refus de mise en liberté. En cas de demande de mise en liberté formée directement devant la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148-4 du code de procédure pénale, ou en cas d'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ou de maintien en détention, la comparution personnelle de la personne est obligatoire si elle en fait la demande, et elle ne peut être refusée par le président de la chambre de l'instruction.
En revanche, il n'est pas nécessaire que la précédente comparution de la personne, dans les quatre mois qui précédent, soit intervenue à l'occasion de l'appel d'un refus de mise en liberté pour permettre aux président de la chambre de l'instruction de refuser la comparution.
Une personne qui, quelques semaines après avoir fait appel d'une ordonnance de prolongation et avoir comparu à l'audience de la chambre de l'instruction à l'issue de laquelle cette ordonnance a été confirmé peut donc voir sa comparution personnelle refusée si elle forme appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté.

1.4. Suppression du placement sous surveillance électronique dans le cadre d'une détention provisoire

L'article 49-I de la loi a abrogé l'article 144-2 du code de procédure pénale qui permettait d'exécuter une mesure de détention provisoire sous le régime du placement sous surveillance électronique. Cette disposition soulevait en effet de nombreuses difficultés tant pratiques (elle exigeait notamment de prolonger tous les quatre mois la détention provisoire de l'intéressé, qui n'était pourtant pas effectivement détenu, cette prolongation ne pouvant être ordonnée qu'à la suite d'un débat contradictoire auquel l'intéressé risquait de ne pas venir) que de principe (les principaux objectifs de la détention provisoire, comme celui d'éviter la réitération de l'infraction, semblant incompatibles avec ceux du placement sous surveillance électronique, qui ne permet pas de contrôler la personne hors les périodes de temps et le lieu de l'assignation).
Cette abrogation est bien évidemment d'application immédiate (les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique dans le cadre d'une détention provisoire figurant aux articles R. 25-1 et R. 57-13 et s. du code de procédure pénale, résultant du décret du 3 avril 2002, sont ainsi caduques et elles seront prochainement supprimées
En contrepartie, l'article 138 du code de procédure pénale a été complété afin de donner la possibilité au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention de placer le mis en examen sous contrôle judiciaire sous le régime du placement sous surveillance électronique, qui semble en effet adapté dans cette hypothèse. Cette disposition ne sera toutefois applicable qu'après la parution du décret d'application prévue par le dernier alinéa de l'article 138.

2. Instruction

Plusieurs modifications ont été apportées à la procédure d'instruction par l'article 39 de la loi, afin de répondre à des demandes diverses émanant des praticiens.

2.1. Allongement du délai de convocation par lettre recommandée pour une première comparution

L'article 39-1° de la loi a porté de 1 à 2 mois du délai maximum de convocation par lettre recommandée pour une première comparution prévu par l'article 80-2 du code de procédure pénale. Le délai initial d'un mois s'avérait en effet souvent trop court pour permettre à la personne qui demandait la désignation d'un avocat d'office d'être assistée par son avocat lors de la première comparution, ce qui obligeait le juge d'instruction à renvoyer cet acte à une date ultérieure.

2.2. Dispositions tendant à limiter les constitutions de partie civile abusive

L'article 39-2° de la loi a complété l'article 86 du code de procédure pénale afin de donner au juge d'instruction la possibilité de prononcer l'amende civile pour constitution de partie civile abusive en cas d'ordonnance de refus d'informer.
Par ailleurs, l'article 39-3° a complété l'article 177-3 du code de procédure pénale afin de donner la possibilité au juge d'instruction de prononcer l'amende civile encourue par la partie civile abusive personne morale contre son dirigeant personne physique. Cette modification est destinée à rendre plus dissuasif le prononcé d'une telle amende en cas de plainte avec constitution de partie civile abusive qui serait par exemple déposée par une société commerciale dans le but de paralyser une procédure prud'homale.

2.3. Renforcement des pouvoirs du président de la chambre de l'instruction

L'article 186 du code de procédure pénale a été complété par l'article 39-4° de la loi afin de donner au président de la chambre de l'instruction la possibilité de constater lui-même l'irrecevabilité d'un appel formé hors délai, ou de constater qu'un appel est devenu sans objet, ce qui évite, dans de telles hypothèses, de devoir réunir la chambre de l'instruction.
Seuls les appels des ordonnances rendues par le juge d'instruction sont concernés par cette disposition, qui résulte d'un amendement parlementaire (3).
En pratique, les nouveaux pouvoirs conférés au président de la chambre de l'instruction ne remettent pas en cause le rôle du parquet général dans la préparation des audiences devant cette juridiction, et n'impliquent pas que tous les appels formés contre les ordonnances du juge d'instruction seront systématiquement examinés par le président, avant d'être le cas échéant transmis à la chambre. C'est donc au parquet général, s'il lui apparaît à la lecture du dossier, qu'un appel est irrecevable car hors délai ou qu'il est devenu sans objet, de saisir le président pour lui permettre de rendre l'ordonnance prévue par les nouvelles dispositions.

2.4. Sanctions des témoins défaillants

L'article 434-15-1 du code pénal a été complété par l'article 39-5° de la loi afin d'étendre aux témoins entendus sur commission rogatoire les dispositions du délit réprimant le refus de comparaître, de prêter serment ou de déposer.
Il s'agit là d'une coordination avec la modification de l'article 153 du code de procédure pénale, opérée par la loi du 4 mars 2002, qui renvoie expressément aux dispositions de l'article 434-15-1 du code pénal.

III. - DISPOSITIONS SIMPLIFIANT LE JUGEMENT DES DÉLITS

1. Renforcement de l'efficacité de la procédure de comparution immédiate

1.1. Extension du champ d'application de la procédure

Le domaine de la procédure de comparution immédiate a été doublement étendu par l'article 48 de la loi, qui a modifié à cette fin l'article 395 du code de procédure pénale.
D'une part, le seuil maximum de sept ans d'emprisonnement a été supprimé, et cette procédure est désormais applicable à tous les délits punis de plus de sept ans, soit en pratique les délits punis de dix ans d'emprisonnement. Cette extension présente un intérêt tout particulier pour le jugement des faits de trafic de stupéfiants, lorsque ceux-ci sont avérés et que l'ouverture d'une instruction ne paraît présenter aucune utilité pratique, aucun élément de la procédure n'étant susceptible de permettre l'identification d'autres personnes impliquées dans le trafic.
D'autre part, le seuil minimum d'un an d'emprisonnement applicable aux délits flagrants a été abaissé à six mois d'emprisonnement.
Cette modification permet par exemple de poursuivre en comparution immédiate les auteurs de rébellion ou d'outrage contre les forces de l'ordre, lorsque de telles poursuites paraissent opportunes, notamment en raison de la personnalité de l'auteur des faits, spécialement lorsqu'il s'agit d'un récidiviste.
Il convient de souligner que le seuil de six mois n'est applicable qu'en cas de délit flagrant. S'il s'agit d'une infraction constatée à l'occasion d'une enquête préliminaire, le seuil de deux ans d'emprisonnement prévu par les anciens textes n'a pas été modifié et demeure applicable.

1.2. Délai de jugement des prévenus détenus

1.2.1. Cas général

Revenant sur une modification résultant de la loi du 15 juin 2000, le législateur a modifié l'article 397-3 du code de procédure pénale afin de rétablir à deux mois, au lieu d'un mois, le délai dans lequel doit être jugé le prévenu détenu.
L'abaissement de ce délai à un mois qui avait été opéré par la loi du 15 juin 2000 avait en effet suscité un certain nombre de difficultés d'application, notamment en matière de délits sexuels pour lesquels une expertise médicale est obligatoire, la réalisation d'une telle expertise pouvant parfois demander plus d'un mois, et obliger à remettre le prévenu en liberté.

1.2.2. Cas dans lequel la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement

Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement - en pratique lorsqu'il s'agit d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement - le deuxième alinéa de l'article 397-1 prévoit que le prévenu, informé de ses droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience devant avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois. Bien qu'elle concerne les prévenus libres ou détenus, cette règle présente un intérêt particulier lorsque le prévenu est placé en détention provisoire. L'article 397-3, dernier alinéa (4), relatif au délai maximum de jugement d'un prévenu détenu, précise ainsi par voie de conséquence que s'il a été fait application de ces dispositions, l'affaire doit être jugée au plus tard dans un délai de quatre mois.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 dérogent à celles prévues par le premier alinéa prévoyant que, lorsque le prévenu ne consent pas à être jugé immédiatement, l'audience de renvoi doit avoir lieu dans un délai compris entre deux et six semaines. Elles ont pour objet de permettre au prévenu de disposer d'un délai plus long pour préparer sa défense, compte tenu de l'importance de la peine encourue.
Il en résulte que les prévenus encourant une peine de plus de sept ans d'emprisonnement doivent non seulement être interrogés pour savoir s'ils acceptent d'être jugés séance tenante, comme toutes les personnes faisant l'objet d'une comparution immédiate, mais qu'ils doivent également être informés des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1. Les jugements rendu le jour même doivent ainsi comporter une mention telle que : "Le prévenu, informé des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, n'a pas demandé à ce qu'il soit fait application de ces dispositions, et a déclaré accepter d'être jugé séance tenante".
Il doit être souligné que le renvoi à une audience se tenant dans un délai compris entre deux et quatre mois n'est possible, aux termes des nouvelles dispositions, que lorsque le prévenu le demande. Tel n'est donc pas le cas si l'affaire est renvoyée parce qu'elle n'est pas en état d'être jugée (notamment du fait de l'absence de la victime), seules les dispositions du premier alinéa de l'article 397-1 étant alors applicables (dans une telle hypothèse, le jugement devra rappeler que le prévenu a été informé des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, mais qu'il n'a pas demandé à ce qu'il soit fait application de ces dispositions).
De même, le simple fait que le prévenu n'accepte pas d'être jugé immédiatement - et donc demande un renvoi - conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 397-1, n'implique pas nécessairement qu'il sollicite l'application des dispositions du deuxième alinéa de cet article, et qu'il veut bénéficier d'un délai minimum de deux mois avant d'être jugé, car une telle demande aura en effet comme probable conséquence une détention provisoire plus longue.
C'est uniquement si le prévenu, après avoir été informé des dispositions de cet alinéa, demande expressément à bénéficier de ces dispositions en sollicitant le renvoi de l'affaire dans un délai d'au moins deux mois, que le tribunal peut fixer la date de l'audience de renvoi dans les deux à quatre mois qui suivent : le jugement ordonnant le renvoi de l'affaire et - le cas échéant - le placement en détention du prévenu doit alors faire état de ce que ce dernier a demandé un tel renvoi (la formule : "le prévenu, après avoir été informé des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 du code de procédure pénale, a demandé à ce qu'il soit fait application de ces dispositions" peut être retenue). Dans le cas contraire, le renvoi doit être fixé dans un délai de deux à six semaines (le jugement pouvant alors comprendre la mention suivante : "le prévenu a indiqué qu'il ne consentait pas à être jugé immédiatement ; après avoir été informé des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 du code de procédure pénale, il n'a pas demandé à ce qu'il soit fait application de ces dispositions") (5).
Il convient enfin de signaler que si, dans une même affaire, alors qu'une personne est poursuivie pour un délit puni de sept ans d'emprisonnement au plus, une autre est poursuivie pour un délit puni de plus de sept ans d'emprisonnement (par exemple vol avec au plus deux circonstances aggravantes pour le premier, et vol avec trois circonstances aggravantes pour le second) et qu'elle demande à bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, il sera nécessaire de dissocier la procédure si le premier prévenu doit être jugé détenu : en effet, celui-ci devra être jugé dans un délai de deux mois maximum, tandis que l'autre devra être jugé après l'expiration de ce délai. C'est pourquoi, il peut paraître préférable, dans un tel cas, de ne pas retenir à l'encontre du deuxième prévenu une qualification aggravée portant la peine encourue à dix ans d'emprisonnement, un tel choix relevant du pouvoir souverain d'opportunité des poursuites du parquet.

1.3. Délai de jugement en cas d'appel

Le législateur a modifié l'article 397-4 afin de rétablir à quatre mois, au lieu de deux mois, le délai dans lequel le prévenu détenu doit être jugé en cas d'appel, délai qui avait été abaissé par la loi du 15 juin 2000.
Faute d'être jugé dans un tel délai - qui est d'application immédiate et concerne donc les appels formés avant la date de publication de la loi - le prévenu doit être remis en liberté d'office, s'il n'est pas détenu pour une autre cause.
Il convient de préciser qu'il résulte des termes mêmes de l'article 397-4 - inchangés sur ce point - que ce délai de quatre mois n'est applicable que lorsque l'appel est formé par le prévenu lui-même, et non lorsque le parquet, estimant la peine insuffisante, forme lui-même appel principal. En pratique toutefois, pour simplifier la gestion des audiences devant la chambre des appels correctionnels, il est préférable que le parquet général audience tous les appels dans le délai de quatre mois.

1.4. Modifications de coordination

Sur les autres points, la procédure de comparution immédiate n'a pas été modifiée par le législateur, qui s'est borné à cooriger dans les articles 396 et 397-3 les références à certaines dispositions relatives à la détention provisoire intervenant au cours de l'instruction préparatoire, références non modifiées depuis plusieurs années, mais qui étaient devenues sans objet du fait des multiples réformes intervenues en la matière (il était notamment renvoyé au quatrième alinéa de l'article 145-1, supprimé par la loi du 15 juin 2000).
Comme par le passé, il s'ensuit que le placement en détention provisoire des personnes faisant l'objet d'une comparution immédiate, qu'il soit ordonné par le juge des libertés et de la détention ou par le tribunal, doit être motivé, ainsi que l'indique l'article 137-3 auquel il est désormais renvoyé, par référence aux conditions de fond prévues par les 1° à 3° de l'article 144, comme l'indiquent expressément les articles 396 et 397-3. Comme par le passé, la détention provisoire peut être ordonnée quelque soit le montant de la peine d'emprisonnement encourue, les seuils prévus par l'article 143-1 en matière d'instruction n'étant pas applicables à la procédure de comparution immédiate.

2. Extension de la compétence du juge unique

L'article 41 de la loi a complété l'article 398-1 du code de procédure pénale afin d'étendre la compétence du juge unique en matière correctionnelle. Celle-ci a été étendue d'une part aux délits de rébellion et de provocation à la rébellion, et d'autre part aux délits pour lesquels l'emprisonnement n'est pas encouru, à l'exception des délits de presse.
La liste de ces délits, avec leur code NATINF, est mise en ligne sur le site Intranet de la direction des affaires criminelles et des grâces.
Si les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue et qui relèvent désormais de la compétence du juge unique présentent le plus souvent un caractère technique, et ne concernent qu'une part relativement faible des contentieux soumis aux tribunaux correctionnels, peuvent toutefois être cités les délits suivants, qui donnent lieu à plusieurs centaines de condamnations par an : exécution de travaux sans permis de construire, exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire, édification irrégulière de clôture (art. L. 480, L. 480-4 et L. 421-1 du code de l'urbanisme), vente en solde en dehors des périodes autorisées (art. L. 310-5 du code de commerce), ouverture irrégulière d'un débit de boisson (art. L. 3352-2 du code de la santé publique), infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité dans le travail (art. L. 263-2 du code du travail).
Si ces délits ont été audiencés devant la collégialité, ils devront en pratique être jugés par le seul président, sauf si le tribunal préfère renvoyer l'affaire devant le juge unique, conformément aux dispositions de l'article 398-2, alinéa 2. Toutefois, le fait que ces délits soient jugés par la collégialité ne constitue pas une cause de nullité.

3. Extension de la procédure d'ordonnance pénale aux délits prévus par le code de la route

L'article 42 de la loi a inséré dans le code de procédure pénale une nouvelle section intitulée "de la procédure simplifiée", comprenant les articles 495 à 495-6, étendant aux délits prévus par le code de la route, avec quelques aménagements, la procédure de l'ordonnance pénale déjà prévue en matière contraventionnelle par les articles 524 à 528-2 du code de procédure pénale, et permettant le prononcé de peines, autre que l'emprisonnement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une audience devant la tribunal correctionnel.

3.1. Champ d'application de la procédure

Le champ d'application de la procédure d'ordonnance pénale est défini par l'article 495 du code de procédure pénale.
Seuls les délits prévus par le code de la route peuvent faire l'objet de cette procédure (6).

L'article 495 exclut toutefois le recours à la procédure simplifiée dans trois cas :

1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;

2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance pénale ;

3° Si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.

Les délits prévus par le code de la route commis par un mineur ou ayant causé un accident corporel ne peuvent donc faire l'objet d'une ordonnance pénale.
Enfin, l'article 495-1 dispose que le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine. Cette dernière exigence suppose donc que les enquêteurs aient interrogé la personne sur ses charges et ses ressources. Elle n'implique toutefois pas que ces derniers aient procédé à des vérifications sur les dires de l'intéressé en la matière.
En pratique, c'est essentiellement le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste qui pourra faire l'objet d'une ordonnance pénale, afin de soulager le rôle des audiences correctionnelles.
Compte tenu de l'impossibilité de prononcer une peine privative de liberté par ordonnance pénale, il conviendra toutefois de ne pas recourir à cette procédure lorsque ce délit a été commis en état de récidive, ou lorsque le taux d'alcool du prévenu justifie une sanction plus sévère.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique peut également faire l'objet d'une composition pénale, et que cette procédure paraît devoir être privilégiée - dès lors qu'il s'agit d'un taux d'alcoolémie relativement bas - par rapport à celle de l'ordonnance pénale, si la personnalité de l'auteur rend opportun une réponse judiciaire s'inscrivant dans la durée et présentant un caractère pédagogique (du fait notamment de la possibilité d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, supra n° I.2.3), nécessaire pour faire comprendre à l'intéressé la gravité de son comportement et de prévenir la récidive.

3.2. Mise en oeuvre de la procédure

Le déroulement de la procédure est prévu par les articles 495-1 à 495-6 qui, pour l'essentiel, sont l'exacte transposition des articles 525 à 528-2 applicables en matière contraventionnelle, la principale différence entre les deux procédures consistant dans le fait que l'ordonnance pénale devra être motivée.
L'article 495-1 dispose que le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
En pratique, même si la loi ne le précise pas, il conviendra que ces réquisitions, dont un modèle figure en annexe, soient motivées, ce qui facilitera la motivation de l'ordonnance pénale.
L'article 495-1 dispose que le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale.
Bien évidemment, s'agissant de la peine de suspension de permis de conduire, rien n'interdit qu'elle fasse l'objet d'un aménagement, qui aura pu être requis par le procureur de la République s'il l'estime opportun, au vu des éléments d'information figurant dans la procédure d'enquête (les services de police et de gendarmerie pouvant être utilement incités par les parquets à interroger le conducteur à cet égard).
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.
L'article 495-2 précise dans son premier alinéa que l'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.
Il dispose ensuite dans son deuxième alinéa que l'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article 495. En pratique, en cas de condamnation, l'ordonnance devra mentionner "qu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine", le magistrat pouvant ou non compléter cette motivation type, notamment en précisant, le cas échéant, que les faits ont été reconnus par le prévenu.
L'article 495-3 dispose que, dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.
Il s'agit là d'une simplification par rapport à la procédure contraventionnelle, pour laquelle l'article 527 exige l'expiration du délai d'opposition de dix jours, avant de permettre au parquet de poursuivre l'exécution de l'ordonnance.
L'article 495-3 indique ensuite que cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout en énumérant avec précision les mentions devant figurer dans la notification.
Le prévenu doit ainsi être informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours (et non d'un mois comme en matière contraventionnelle) à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance et que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu doit être également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance. Ces mentions figurent dans le modèle d'ordonnance figurant en annexe de la circulaire.
Les derniers alinéas de l'article 495-3 reprennent les dispositions de l'article 527 applicables en matière contraventionnelle.
Il est ainsi précisé qu'en l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le code de procédure pénale pour l'exécution des jugements correctionnels.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.
Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.
L'article 495-4 reprend les dispositions de l'article 528 et précise qu'en cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel et que si le jugement est rendu par défaut, suite à l'opposition du prévenu, il ne sera pas susceptible d'opposition. Il précise également que jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition, l'ordonnance pénale reprenant alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'étant plus recevable.
L'article 495-5 reprend les dispositions de l'article 528-1 et dispose que l'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée, mais qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
L'article 495-6 correspond, sous une rédaction simplifiée, aux dispositions de l'article 528-2, et précise que les dispositions relatives à l'ordonnance pénale ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, mais que le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée.

IV. - PROCEDURE CRIMINELLE

La procédure criminelle est simplifiée sur divers points par l'article 43 de la loi.

1. Suppression de l'obligation de signification par huissier de l'ordonnance de mise en accusation aux personnes libres

La loi du 15 juin 2000 instituant l'appel des décisions de cours d'assises, et donnant par voie de conséquence au juge d'instruction le pouvoir d'ordonner lui-même les mises en accusation, avait laissé subsister une contradiction entre les dispositions de l'article 183, prévoyant, à l'égard des personnes libres, la notification des ordonnances de règlement par voie de lettre recommandée, et l'article 268 qui exigeait que les décisions de mises en accusation soient signifiées par huissiers à l'égard des accusés libres.
Cette contradiction a été supprimé par l'article 43 de la loi qui a abrogé l'article 268 (dont les autres dispositions, relatives à la notification de la mise en accusation par le chef de la maison d'arrêt s'agissant des accusés détenus faisaient double emploi avec les dispositions similaires de l'article 183). L'exigence de signification par huissier de la décision aux accusés libres est ainsi supprimée, ces derniers - qui ont dû faire élection de domicile au cours de l'information - devant désormais être informés par lettre recommandée, conformément aux dispositions générales de l'article 183.
Par coordination, l'article 215, applicable lorsque la mise en accusation résulte d'un arrêt de la chambre de l'instruction (hypothèse désormais marginale) a été complété par un alinéa précisant que cette décision doit être notifiée à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183.

2. Délais d'audiencement

2.1. Cas des accusés en fuite

L'article 215-2 relatif aux délais d'audiencement des accusés détenus, qui prévoit un délai d'un an renouvelable deux fois pour une durée de six mois, a été complété afin de préciser le point de départ de ce délai.
Il n'est plus indiqué que ce délai court à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, mais à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive si l'accusé était alors déjà détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Ainsi, lorsque la détention n'a été ordonnée que postérieurement à la décision de mise en accusation (par exemple en cas d'arrestation de l'accusé sur mandat d'arrêt), le délai d'audiencement ne court qu'à compter de cette détention. Cette précision ne fait que consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation sur cette question.

2.2. Suppression des délais d'audiencement concernant les procès d'assises d'appel lorsque l'accusé est détenu

L'article 367 du code de procédure pénale a été modifié afin de supprimer les délais d'audiencement (de dix-huit mois maximum) institués par la loi du 15 juin 2000 pour les accusés détenus ayant fait appel de la décision de la cour d'assises rendue en premier degré, par cohérence avec ce qui existe en matière correctionnelle (qui ne connaît des délais d'audiencement que pour le premier degré de jugement).
Il n'était en effet pas justifié de prévoir de tels délais en instance d'appel, alors que l'accusé a déjà été condamné par une cour d'assises composée d'un jury souverain, surtout lorsque ces délais étaient plus courts que ceux applicables aux accusés renvoyés devant la cour d'assises par le juge d'instruction, et qui n'ont encore jamais été jugés, et qu'ils imposaient d'audiencer par priorité des affaires venant en appel par rapport à des affaires non encore jugées.
En tout état de cause, comme le rappelle expressément les nouvelles dispositions de l'article 367 l'accusé pourra, à tout moment, demander sa mise en liberté devant la chambre de l'instruction, qui devra statuer dans un délai de deux mois, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 148-2 (supra n° II.1.3.1).
Ces dispositions étant d'application immédiate conformément au principe posé par l'article 112-2 (2°) du code pénal (7), elles s'appliquent donc aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé avant l'entrée en vigueur de la loi, y compris celles dans lesquelles, en application des dispositions précédentes, la chambre de l'instruction aurait déjà ordonné la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois.
Bien évidemment, la suppression des délais d'audiencement ne signifie pas que les procès d'appel ne doivent pas être audiencés dans les meilleurs délais possibles, le principe de la durée raisonnable de la détention avant jugement définitif découlant de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme demeurant applicable.

V. - APPLICATION DES PEINES

1° Suppression de l'obligation pour le juge de l'application des peines de statuer à la suite d'un débat contradictoire pour octroyer une mesure avec l'accord du parquet et du condamné.

L'article 44 de la loi a complété les dispositions de l'article 722 du code de procédure pénale afin de simplifier les conditions dans lesquelles les juges de l'application des peines peuvent ordonner les mesures d'aménagement des peines juridictionnalisées par la loi du 15 juin 2000.
Désormais, lorsque les mesures demandées par le condamné ont reçu l'accord du ministère public, elles pourront être ordonnées sans débat contradictoire, ce qui évitera des audiences de cabinet formelles et inutiles.
Sont ainsi concernées les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension des peines et de libération conditionnelle.
Ces nouvelles dispositions étendent ainsi les possibilités déjà prévues par certaines dispositions réglementaires du code de procédure pénale qui permettaient, en cas d'accord du parquet, d'ordonner une mesure sans débat contradictoire (article D. 116-12, applicable en cas de modification d'une mesure déjà accordée ou en cas d'urgence ; quatrième alinéa de l'article D. 49-1 - résultant du décret n° 2002-619 du 26 avril 2002 - qui ne concernait que les aménagements de peine ordonnés ab initio à l'égard des condamnés libres). Ces dispositions réglementaires deviennent donc caduques, en ce qu'elles concernent les attributions du juge de l'application des peines, du fait des dispositions plus générales de la loi.
Il convient de souligner que les nouvelles dispositions de l'article 722 ne sont toutefois pas applicables devant les juridictions régionales de la libération conditionnelle pour lesquelles, même en cas d'accord du parquet, les décisions accordant une libération conditionnelle doivent toujours faire l'objet du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article 722-1, sauf dans les cas prévus par l'article D. 116-12 précité, auquel renvoie en effet l'article D. 524.

2° Amélioration des dispositions concernant le placement sous surveillance électronique des condamnés.

L'article 44 de la loi a simplifié sur plusieurs points les régles concernant le placement sous surveillance électronique, au vu des difficultés rencontrées sur le terrain lors de l'expérimentation de cette mesure effectuée depuis plus d'un an, avant la parution du décret d'application du 3 avril 2002, en modifiant à cette fin les articles 723-7, 723-9 et 723-13 du code de procédure pénale.
Il est ainsi prévu que les condamnés faisant l'objet de cette mesure devront répondre aux convocations des autorités de contrôle, que les agents de l'administration pénitentiaire ne seront pas systématiquement obligés de se déplacer pour vérifier l'absence du condamné en cas d'alarme - le décret du 3 avril 2002 permettant notamment de vérifier par téléphone la présence du condamné à son domicile - et que le retrait de la mesure pourra intervenir, comme en cas de libération conditionnelle, en cas d'inconduite notoire (comme par exemple en cas violences verbales ou physiques contre les agents du service d'insertion et de probation).
Par ailleurs, afin de permettre un recours plus fréquent à la surveillance électronique, l'article 723-2 a été complété pour permettre que la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance soit confiée à des personnes de droit privé habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

VI. - DROITS DES VICTIMES

1. Constitution de partie civile d'associations de victimes d'accident collectif

L'article 33, qui résulte d'un amendement parlementaire, a complété l'article 2-15 du code de procédure pénale qui autorise les associations regroupant plusieurs victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ouvert au public, à la condition d'être agréées à cette fin par arrêté du garde des sceaux en application des dispositions de l'article D. 1er de ce même code, d'exercer les droits reconnus à la partie civile.
Ces dispositions sont désormais étendues aux hypothèses d'accident survenu dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel, et elles concernent dès lors en pratique la plupart des hypothèses d'accident collectif et, notamment ceux commis dans des immeubles.

2. Aide juridictionnelle de plein droit pour les victimes de certains crimes

L'article 65 de la loi a inséré dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique un article 9-2 prévoyant que la condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Le droit à l'aide juridictionnelle sans condition de ressource pour les victimes de ces crimes vaut non seulement pour la procédure devant les juridictions répressives (tant d'instruction que de jugement), mais également pour la procédure devant les CIVI. Le modèle d'imprimé informant la victime de son droit de saisir la CIVI, information exigée par l'article 706-15 en cas de condamnation prononcée par la cour d'assises, a donc été modifié en conséquence, et figure en annexe de la présente circulaire.
Sont ainsi concernées les victimes des crimes d'homicide volontaire, d'actes de torture et de barabarie, de violences, de viols, simples ou aggravés, et de crimes constituant des actes de terrorisme.
Une circulaire d'application sera très prochainement envoyée aux bureaux d'aide juridictionnelle sur ces dispositions et, notamment, sur les conditions d'instruction de ces demandes. D'ores et déjà, ces nouvelles dispositions étant d'application immédiate, la partie du formulaire de demande d'aide juridictionnelle relative aux conditions de ressources n'a plus à être remplie par ces victimes.
Cela suppose toutefois que les parquets se rapprochent dès maintenant des bureaux d'aide juridictionnelle afin d'organiser la transmission de l'information relative aux procédures criminelles visées à l'article 9.2 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ces dispositions s'appliquent même aux crimes commis avant l'entrée en vigueur de la loi. Dans les procédures en cours, vous veillerez donc à informer les victimes de ces nouveaux droits.

3. Notification aux victimes de leurs droits par les enquêteurs

L'article 63 de la loi a réécrit l'article 53-1 et le troisième alinéa de l'article 75 du code de procédure pénale afin d'étendre la liste des droits dont les victimes doivent être informées par les officiers ou agents de police judiciaire au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, tout en précisant que cette information peut se faire par tout moyen.

En application des nouvelles dispositions, les victimes doivent être informées de leur droit :

1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;

2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;

3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;

4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;

5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14.

Pour l'essentiel, les droits notifiés correspondent déjà à ceux mentionnés dans les imprimés diffusés avec la circulaire du 14 mai 2001 relative aux victimes. Toutefois, les informations prévues au 3° doivent tenir compte de la suppression de la condition de ressource concernant les victimes de certains crimes pour obtenir l'aide juridictionnelle mentionnée au précédent paragraphe.
Ces informations mettent en évidence que les victimes ont désormais la possibilité d'obtenir la désignation d'un avocat par le bâtonnier, soit dans le cadre de l'aide juridictionnelle, sous condition de ressources, soit dans le cadre du contrat d'assurance de protection juridique qu'elles ont souscrit, soit à leur frais.
Il convient à cet égard d'appeler l'attention des services de police et de gendarmerie sur le fait que ces précisions doivent être portées dans leur intégralité à la connaissance des victimes afin qu'elles ne présentent pas une demande d'aide juridictionnelle qui serait manifestement rejetée ou qu'elles ne perdent le bénéfice de leur contrat d'assurance de protection qui prévoit, la plupart du temps, que l'assuré doit prendre contact avec son assureur avant toute rencontre avec un avocat, sous peine de déchéance.
Un nouveau formulaire d'information de la victime, qui tient compte de ces modifications, figure en annexe de la circulaire.

4. Possibilité pour les victimes d'obtenir la désignation d'un avocat par le bâtonnier

L'article 64 de la loi a inséré dans le code de procédure pénale, un article 40-1 qui dispose, dans son premier alinéa, que lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° des articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
La victime a désormais le droit, comme la personne poursuivie, d'obtenir la désignation d'un avocat par le bâtonnier, ce qui lui permettra de mieux assurer la défense de ses droits devant les juridictions répressives. Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, cette désignation n'entraîne pas, de droit, la prise en charge des frais d'avocat.
Ces nouvelles dispositions impliquent que les enquêteurs, après avoir donné connaissance à la victime des informations prévues au 3° des articles 53-1 et 75 du code de procédure pénale, recueillent le cas échéant sa demande de désignation d'avocat, et en avisent téléphoniquement le parquet, afin que ce dernier en saisisse le bâtonnier, en utilisant le modèle d'imprimé joint en annexe de la circulaire. L'article 91 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sera prochainement modifié afin d'étendre à l'assistance des parties civiles le champ d'application des protocoles d'organisation de la défense, conclus entre les barreaux et les juridictions. Dans ce cadre, des avenants aux protocoles en cours pourront être signés pour faciliter l'organisation de permanences d'assistance aux victimes.
Ces permanences sont, en effet, particulièrement nécessaires pour les procédures de convocation par OPJ et APJ, de comparution par procès-verbal ou de comparution immédiate.
Il conviendra d'être particulièrement vigilant à ce qu'elles puissent également prendre en charge l'assistance des victimes de faits dont les auteurs sont mineurs et qui font l'objet de procédures de jugement à délai rapproché.
Le deuxième alinéa du nouvel article 40-1 envisage l'hypothèse dans laquelle le procureur de la République ne met pas lui même l'action publique en mouvement. Dans ce cas, le magistrat du parquet doit indiquer à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.
Un modèle d'imprimé à cette fin, auquel est joint la demande de désignation que la victime devra elle-même, si elle le souhaite, adresser au bâtonnier, figure en annexe de la circulaire.

5. Procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition suspecte

5.1. Création de l'enquête et de l'information pour recherche des causes d'une disparition suspecte

5.1.1. Dispositions insérées dans le code de procédure pénale

Jusqu'à présent, notre droit ne proposait en effet pas de cadre juridique permettant d'enquêter de façon efficace sur de telles disparitions, pour lesquelles il n'était pas possible, en l'absence d'indice objectif permettant de soupçonner la commission d'un crime ou d'un délit d'atteinte à la personne, d'ouvrir une enquête judiciaire ou une information, alors même que la procédure administrative de recherche des personnes disparues - dite de "recherche dans l'intérêt des familles" - prévue par l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pouvait paraître insuffisante.
L'article 66 de la loi comble cette lacune en insérant dans le code de procédure pénale un nouvel article 74-1, directement inspiré de l'article 74 relatif aux procédures de recherche des causes de la mort, qui institue deux nouvelles procédures judiciaires de recherche des causes d'une disparition suspecte, la première consistant en une enquête effectuée sous la direction du procureur de la République, et la seconde consistant en une information confiée au juge d'instruction.
Le premier alinéa de l'article 74-1 prévoit ainsi que lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République et aux fins de découvrir la personne disparue, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 du code de procédure pénale ; il précise qu'à l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire. Le deuxième alinéa de cet article dispose que le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition, et son dernier alinéa précise enfin que les dispositions de cet article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.

a) Cas dans lesquels il peut être recouru à ces procédures.

Ces procédures peuvent être mise en oeuvre dans deux hypothèses.
La première est celle de la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé qui vient d'intervenir ou d'être constatée.
La seconde est celle de la disparition d'un majeur, à la condition que cette disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.
Dans les deux cas, c'est au procureur de la République qu'il appartient d'apprécier l'opportunité d'ouvrir une des procédures judiciaires de l'article 74-1, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la nécessité, ou non, de permettre des investigations plus poussées que celles permises dans le cadre de la procédure administrative de recherche dans l'intérêt des familles.
Dans nombre des hypothèses prévues par l'article 74-1, notamment en ce qui concerne les fugues de mineurs, le recours à la procédure de l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 - procédure qui présente alors un caractère obligatoire - s'avérera en effet suffisant.
Il convient par ailleurs de préciser que le caractère "flagrant" de la disparition, exigé par l'article 74-1 en ce qui concerne la disparition d'un mineur, dont il est précisé qu'elle "vient d'intervenir ou d'être constatée", est également commun à l'hypothèse de la disparition inquiétante du majeur, même si le dernier alinéa de l'article ne reprend pas cette expression. Toutefois, en l'absence de flagrance (8), le procureur de la République a toujours la possibilité, s'il l'estime opportun, soit d'ordonner une enquête qui se fera alors dans les formes de l'enquête préliminaire conformément aux dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 74-1, soit de requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition.

b) Prérogatives des enquêteurs.

Au cours de l'enquête prévue par le premier alinéa de l'article 74-1, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 du code de procédure pénale, c'est-à-dire les actes de l'enquête de flagrance, y compris les perquisitions intervenant sans l'accord de l'intéressé, à l'exception de ceux relatifs à la garde à vue (puisque, par définition, il n'existe pas encore de suspicion de crime ou de délit).
Après huit jours à compter des instructions du procureur de la République, ces investigations peuvent alors se poursuivre, sans limitation de durée, dans les formes de l'enquête préliminaire. Il en est de même, bien que la loi ne l'indique pas, si l'enquête est ouverte un certain temps après la disparition de la personne.
Les pouvoirs des enquêteurs en cas d'ouverture d'une information sont précisés infra (VI.5.2.1), dans la mesure où ils sont communs avec ceux existant en cas d'information pour recherche des causes de la mort.

5.1.2. Coordinations et modifications concernant l'enquête administrative

L'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 a été modifié afin de procéder à l'articulation de l'enquête administrative avec les deux nouvelles procédures judiciaires résultant de l'article 74-1, dans la mesure où les hypothèses permettant le recours à ces différentes procédures sont juridiquement similaires (le recours à l'enquête administrative étant obligatoire dans les cas visés par l'article 26, alors que les procédures judiciaires sont mises en oeuvre, de façon facultative, à l'initiative du parquet si des considérations d'opportunité le justifient).
En premier lieu, l'article 26 a été complété par un alinéa précisant que, lorsqu'une enquête administrative a été ouverte, le procureur de la République doit être informé de la disparition de la personne, non seulement dès la découverte d'indices laissant présumer la commission d'une infraction, mais également si les dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale sont susceptibles de recevoir application.
Est ainsi envisagée l'hypothèse dans laquelle les enquêteurs administratifs constatent, au vu des premiers résultats de l'enquête, qu'il serait souhaitable qu'ils disposent de moyens d'investigations plus efficaces pour continuer les recherches.
En second lieu, l'article 26 comprend désormais un dernier alinéa qui dispose que lorsque le procureur de la République fait application des dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale, il est mis fin aux recherches administratives.
Le législateur a par ailleurs modifié certaines dispositions relatives au déroulement de l'enquête de l'article 26.
Il a ainsi précisé les cas d'ouverture de cette enquête en réécrivant le troisième alinéa de l'article 26 qui dispose maintenant que la disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un descendant, un ascendant, un frère, une soeur, un proche, le représentant légal ou l'employeur doit immédiatement faire l'objet d'une enquête par les services de police et de gendarmerie.
Il a en outre indiqué que les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale feront procéder à toutes recherches et auditions utiles à l'enquête, dont ils feront dresser un rapport détaillé ou un procès-verbal si nécessaire.
Il a surtout complété l'article 26 afin de prévoir que les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale pourront directement requérir des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée l'obligation au secret, que leur soit communiqué tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l'objet des recherches.
Les pouvoirs d'investigations des enquêteurs sont ainsi rendus plus efficaces, puisque ces réquisitions devaient auparavant être autorisées par le procureur de la République. Cette modification permettra ainsi de limiter les hypothèses dans lesquelles, l'enquête administrative n'ayant pas permis de localiser la personne disparue, le recours à une procédure judiciaire pourra s'avérer nécessaire.

5.2. Dispositions communes à l'information pour recherche des causes de la mort et à l'information pour recherche d'une disparition suspecte

Les conditions du déroulement de la procédure traditionnelle d'information pour recherche des causes de la mort et de la nouvelle procédure d'information pour recherche des causes d'une disparition ont été clarifiées dans un nouvel article 80-4 du code de procédure pénale.

5.2.1. Précisions apportées sur les pouvoirs d'investigations pouvant être utilisés au cours de ces instructions

L'article 80-4 dispose que pendant le déroulement de l'une ou l'autre de ces informations, le juge d'instruction procède conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Il est ainsi possible de procéder à toutes expertises, auditions, réquisitions et perquisitions utiles à la manifestation de la vérité et de délivrer à cette fin une commission rogatoire aux enquêteurs.
Le placement en garde à vue ne peut toutefois intervenir qu'à l'encontre des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis une infraction, ce qui peut ensuite justifier la délivrance d'un réquisitoire introductif ouvrant une information relative à l'infraction ainsi découverte et permettant alors, dans le cadre de cette information, de procéder le cas échéant à des mises en examen et des placements en détention provisoire.
L'article 80-4 précise également que les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 100 et aux articles 100-1 à 100-7, et qu'elles ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable. Cette précision paraissait nécessaire dans la mesure où l'article 100-1 ne permet de telles interceptions que pour les délits punis d'au moins deux ans d'emprisonnement, alors qu'en l'espèce aucun délit n'est, par définition, visé dans les réquisitoires prévus par les articles 74 et 74-1. C'est d'ailleurs pour cette raison que la durée des interceptions est limitée à deux mois, au lieu de quatre, même si elles peuvent être renouvelées à plusieurs reprises si nécessaire.
De telles interceptions peuvent en effet revêtir un intérêt particulier, par exemple pour la recherche d'un mineur : la mise sur écoute les camarades de ce dernier peut notamment permettre de découvrir qu'il s'agit d'une fugue et de déterminer l'endroit où s'est réfugié le mineur avant que cette fugue ne tourne au drame.

5.2.2. Possibilité de constitution de partie civile au cours de ces deux procédures

Le deuxième alinéa de l'article 80-4 dispose que les membres de la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident.
Cette possibilité, que ne permettaient pas les dispositions préexistantes sur l'information des causes de la mort, répond à une demande ancienne et répétée émanant à la fois des praticiens et des victimes. Elle évite en effet que la famille, faute de pouvoir être informée du déroulement de la procédure, ne décide de déposer plainte avec constitution de partie civile pour enlèvement ou homicide, ce qui rendait alors inévitable l'ouverture d'une information de ce chef, et la jonction des deux procédures.
Il convient de souligner qu'il ne s'agit que d'une constitution de partie civile incidente, la famille ne pouvant pas elle-même provoquer l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, qui demeure une prérogative exclusive du procureur de la République (mais, en cas d'inaction du parquet, demeure, comme par le passé, la possibilité pour la famille de déposer plainte avec constitution de partie civile en arguant de la commission d'une infraction).
La partie civile constituée dans le cadre des informations prévues par les articles 74 et 74-1 dispose des mêmes droits qu'une partie civile constituée dans le cadre d'une information traditionnelle, et peut notamment déposer des demandes d'actes (9).
Les droits de la partie civile sont toutefois limités s'il s'agit d'une information pour recherche des causes d'une disparition. Dans une telle hypothèse, l'article 80-4 précise qu'en cas de découverte de la personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé. Il s'ensuit que le droit à la communication du dossier prévu par l'article 114 du code de procédure pénale ne peut être exercé que sous réserve de ces limitations, édictées pour protéger la vie privée du majeur, ou la sécurité du mineur ou du majeur protégé.

*
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Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à l'application des dispositions commentées par la présente circulaire et de m'aviser en cas de difficultés susceptibles de résulter de leur mise en oeuvre.

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice,
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
J.-C. MARIN

____________

(1) Il s'agit des dispositions étendant la procédure du témoignage sous X aux délits punis de trois ans d'emprisonnement, et des dispositions permettant l'utilisation d'un moyen de télécommunication pour la prolongation des gardes à vue ou des retenues, qui feront l'objet de circulaires spécifiques après la parution des décrets d'application les concernant.

(2) Ainsi, dans l'hypothèse d'une personne ayant formé un pourvoi contre une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité prononcée par une cour d'assises statuant en appel et déposant plusieurs demandes de mise en liberté à partir du 1er janvier, si sa première demande a été examinée le 1er avril, ses demandes ultérieures pourront être examinées jusqu'au 1er juillet.

(3) Un avant-projet de loi actuellement en cours d'élaboration pourra étendre cette disposition aux appels formés contre des ordonnances du juge des libertés et de la détention, et prévoir une disposition similaire pour le président de la chambre des appels correctionnels.

(4) Il doit être noté que la nouvelle rédaction de cet alinéa publiée au Journal Officiel comporte une erreur par rapport au texte adopté par le Parlement, erreur qui devrait faire l'objet d'un errata, en renvoyant au délai prévu à "l'article" et non à "l'alinéa" précédent.

(5) Aucune nullité ne saurait toutefois entacher un jugement renvoyant l'affaire dans un délai compris entre deux et quatre mois alors qu'il est simplement mentionné que le prévenu a demandé "le renvoi de l'affaire", sans plus de précision : dans une telle hypothèse, le prévenu ayant été informé des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, la date de renvoi lui ayant été immédiatement notifiée ainsi qu'à son avocat et ces derniers n'ayant pas élevé de constestation, il convient en effet de considérer que le prévenu avait bien demandé l'application de ces dispositions.

(6) Le délit de fuite commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, doit être considéré comme étant prévu par le code de la route, non seulement parce qu'il est reproduit par l'article L. 231-1 de ce code, mais également parce qu'il fait l'objet de peines complémentaires prévues par l'article L. 231-2 de ce code. Ce délit peut donc faire l'objet de poursuite par voie d'ordonnance pénale. En opportunité toutefois, il apparaît préférable que de tels faits, qui font souvent l'objet de contestations, soient jugés par le tribunal correctionnel.

(7) Il convient d'observer que les dispositions de l'article 112-3 du code pénal précisant que "les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés" ne concernent les modalités formelles selon lesquelles les recours doivent être déposés, et non les délais dans lesquels les recours doivent être examinés, délais qui relèvent des "modalités de la poursuites", dont traite l'article 112-2.

(8) Tel peut notamment être le cas dans l'hypothèse de la disparition d'un majeur intervenue depuis plusieurs semaines, mais qui ne devient inquiétante qu'en raison du temps écoulé.

(9) La partie civile doit par ailleurs être avisée de la fin de l'information en application des dispositions de l'article 175, le juge devant ensuite, à l'issue du délai de 20 jours, communiquer le dossier au parquet, qui, comme par le passé, classera la procédure sans suite si aucune infraction n'a été constatée (une information traditionnelle pouvant être ouverte dans le cas contraire, et ce à tout moment de la procédure) : le juge n'a donc pas à rendre d'ordonnance de non-lieu, l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement.

© Ministère de la justice - Février 2002

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