Sommaire :
I.
- AMNISTIE DE DROIT (ARTICLES 1ER A 8)
1. Amnistie en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances
de sa commission (articles 2, 3 et 4)
1.1. Amnistie en raison de la nature de l'infraction (article 2)
1.2. Amnistie en raison des circonstances de la commission de l'infraction
(article 3) 1.3. Condamnation pour infractions multiples (article
4)
2. Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine
2.1. Amnistie des peines d'amende ou de jours-amende (article 5)
2.2. Amnistie des peines d'emprisonnement ou des peines prononcées
à la place d'une peine d'emprisonnement (article 6)
2.3. Amnistie des condamnations à des dispenses de peines
ou prononcées contre des mineurs (article 7)
2.4. Conditions générales des amnisties au quantum
(article 8)
3. Contestations relatives à l'amnistie (article 9)
II.
- AMNISTIE PAR MESURE INDIVIDUELLE (ARTICLE 10)
III.
- AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES
(ARTICLES 11 A 13)
IV.
- EXCLUSIONS DE L'AMNISTIE (ARTICLE 14)
1. Exclusions fondées sur le caractère habituel des
comportements infractionnels
2. Exclusions des infractions portant atteinte à l'autorité
de l'Etat ou de l'administration
3. Exclusions des infractions relevant de la délinquance
ou de la criminalité organisée ou violente
4. Exclusions des infractions relevant de la matière économique
ou financière
5. Exclusions des infractions portant atteinte à la dignité
de la personne, au droit de la personnalité ou à la
famille
6. Exclusions des infractions relevant du droit de l'environnement
ainsi que de la protection ou de la réglementation des animaux
7. Exclusions des infractions portant atteinte à l'intégrité
de la personne ou mettant celle-ci en danger
7.1. Infractions de nature sexuelle ou commises contre des mineurs
ou des personnes vulnérables
7.2. Infractions en matière de circulation routière
7.3. Infractions en matière de sécurité dans
le travail
7.4. Infractions en matière de santé publique
7.5. Infractions en matière de sport
V.
- EFFETS DE L'AMNISTIE (ARTICLES 15 A 22)
1. Effacement des condamnations et extinction de l'action publique
2. Limites aux effets de l'amnistie
VI.
- APPLICATION DE L'AMNISTIE OUTRE-MER (ARTICLES 23 ET
24)
Conformément
à la tradition de la Ve République, le parlement vient
d'adopter, à l'occasion de la réélection du président
de la République, une loi portant amnistie de certains faits
commis avant le 17 mai 2002.
Compte tenu de la priorité accordée par le gouvernement
à la lutte contre l'insécurité, et de la nécessité
de concilier cette manifestation de pardon attendue par un grand nombre
de nos concitoyens avec l'efficacité de la répression,
cette loi est toutefois beaucoup moins large que les précédentes.
Ainsi, par rapport à la loi d'amnistie du 3 août 1995,
le législateur a considérablement augmenté la
liste des infractions qui, en raison de leur gravité ou parce
que leur répression constitue une priorité de politique
pénale, sont exclues de l'amnistie. Par ailleurs, le seuil
de l'amnistie dite "au quantum" pour les peines d'emprisonnement
avec sursis a été fixé à six mois, au
lieu de neuf mois comme c'était le cas en 1995.
Sur la forme, la présentation de la loi est, par rapport à
la loi d'amnistie du 3 août 1995, simplifiée et rendue
plus cohérente, afin qu'elle soit plus accessible aux justiciables.
La loi se divise ainsi en six chapitres, respectivement consacrés
à l'amnistie de droit, à l'amnistie par mesure individuelle,
à l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles,
aux exclusions de l'amnistie, aux effets de l'amnistie et à
l'outre-mer.
I.
- AMNISTIE DE DROIT (ARTICLES 1ER A 8)
Le
chapitre Ier sur l'amnistie de droit est introduit par un article
1er qui fixe tout d'abord la date d'effet de l'amnistie : celle-ci
s'applique aux faits commis antérieurement au 17 mai 2002,
date du début du mandat du président de la République.
Cette date d'effet est bien évidemment identique pour l'amnistie
par mesure individuelle et pour l'amnistie portant sur les sanctions
disciplinaires ou professionnelles.
L'article 1er rappelle par ailleurs la distinction entre l'amnistie
par nature et l'amnistie au quantum, ainsi que l'existence d'exclusions
de l'amnistie, en renvoyant à l'article 14 de la loi qui en
fixe la liste.
Cet article 1er précise enfin que l'amnistie bénéficie
aux personnes physiques et aux personnes morales. A cet égard,
il peut être précisé que, lorsque la nature ou
le montant de la peine encourue constitue le critère de l'amnistie,
il convient de prendre en compte la ou les peines encourues par les
personnes physiques pour déterminer si l'amnistie s'applique,
y compris en ce qui concerne les personnes morales.
1. Amnistie
en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa
commission (articles 2, 3 et 4)
1.1. Amnistie
en raison de la nature de l'infraction (article 2)
La
liste des infractions exclues en raison de leur nature est identique
à celle qui figurait dans la loi de 1995, mais il convient
de tenir compte, pour certaines de ces infractions, de certaines exclusions
prévues par l'article 14 de la loi.
Sont ainsi amnistiées les contraventions de police et les contraventions
de grande voirie (1° de l'article 2).
L'amnistie de droit des contraventions est toutefois limitée
du fait de l'exclusion, par l'article 14 de la loi, de nombreuses
contraventions (les contraventions de la cinquième classe commises
en état de récidive légale, la plupart des contraventions
du code de la route, certaines contraventions à la réglementation
des transports routiers, des contraventions d'atteintes involontaires
à l'intégrité de la personne commises à
l'occasion de la conduite d'un véhicule ou par un employeur
par manquement aux obligations en matière de santé et
de sécurité des travailleurs, certaines contraventions
en matière d'environnement, les contraventions ayant fait l'objet
de la procédure d'opposition au transfert de carte grise).
La
loi porte également amnistie de certaines catégories
de délits en raison de la nature du contentieux concerné
ou de la peine encourue. Ces catégories sont identiques à
celles prévues dans la loi du 3 août 1995. Il s'agit
:
-
des délits punis uniquement d'une peine d'amende, à
l'exclusion de toute autre peine (2° de l'article 2) ; dès
lors qu'une ou plusieurs peines complémentaires sont encourues,
le délit n'est donc pas amnistié sur ce fondement ;
-
des délits de presse (3° de l'article 2), à l'exception
des délits de presse exclus de l'amnistie par l'article 14
: délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre
l'humanité et des crimes et délits de collaboration
avec l'ennemi, d'apologie ou de provocation aux actes de terrorisme,
de provocation à la discrimination, à la violence ou
à la haine raciale, de révisionnisme, de diffamations
et d'injures racistes (18° de l'article 14) ; délits de
diffamations et injures envers les autorités publiques (27°
de l'article 14).
Sont
enfin amnistiées certaines infractions au code de justice militaire
et au code du service national ; la condition de régularisation
prévue en 1995 pour certains de ces délits n'est maintenue,
du fait de la suspension du service national, qu'en ce qui concerne
les délits de désertion commis par un militaire de carrière
ou servant en vertu d'un contrat, pour lesquels il est exigé
que l'auteur des faits se présente volontairement devant l'autorité
militaire compétente avant le 31 décembre 2002 (4°
de l'article 2).
1.2. Amnistie en raison des circonstances de la commission de l'infraction
(article 3)
L'article
3 prévoit, comme il est de tradition, l'amnistie des délits
commis dans des circonstances particulières qui justifient
une mesure d'apaisement contribuant à la cohésion nationale,
sauf s'il s'agit des délits les plus graves, punis d'une peine
de dix ans d'emprisonnement.
Sont
ainsi amnistiés :
-
les délits commis, y compris au cours de manifestations sur
la voie publique ou dans les lieux publics, à l'occasion de
conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales
et revendicatives de salariés, d'agents publics ou de membres
de professions libérales (1° de l'article 3) ;
-
les délits commis à l'occasion de conflits relatifs
aux problèmes de l'enseignement ou des délits relatifs
à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels
à des fins pédagogiques et sans but lucratif (3°
de l'article 3) ;
-
les délits en relation avec des conflits de caractère
industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au
cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics
(4° de l'article 3) ;
-
les délits commis en relation avec des élections de
toute nature, à l'exception de ceux en relation avec le financement
direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques
(5° de l'article 3) ;
-
les délits en relation avec la défense des droits et
intérêts des Français rapatriés d'outre-mer
(6° de l'article 3).
L'amnistie
prévue par l'article 3 n'intervient toutefois que sous réserve
des exclusions prévues par l'article 14, et notamment de l'exclusion
des violences contre les personnes dépositaires de l'autorité
publique ou chargées d'une mission de service public, et des
dégradations, destructions ou détériorations
aggravées (27° et 34° de l'article 14).
Ainsi que l'indique l'article 3, lorsqu'elle intervient après
la condamnation, l'amnistie de plein droit prévue par cet article
doit être constatée par le ministère public d'office
ou à la demande des intéressés, cette constatation
permettant notamment la suppression des fiches du casier judiciaire.
Il reviendra donc au ministère public, agissant d'office ou
sur requête de l'intéressé, de constater l'amnistie
de ces condamnations et d'en aviser le service du casier judiciaire
national, afin de faire disparaître la mention afférente
à la condamnation effacée par l'amnistie.
La décision du ministère public peut être contestée
par voie de requête déposée auprès du président
du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision selon la
procédure prévue par l'article 778, alinéas deux
et trois, du code de procédure pénale en matière
de rectification d'identité usurpée.
Le 2° de l'article 3, qui résulte d'un amendement parlementaire,
prévoit également l'amnistie des délits d'exercice
illégal de la médecine commis à l'occasion de
la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie
par des professionnels qui remplissent les conditions d'exercice prévues
par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé.
Le parlement a en effet considéré que la consécration
de cette profession par la loi du 4 mars 2002 justifiait l'amnistie
des personnes ayant été condamnées par le passé
pour exercice illégal de la médecine, alors même
qu'elles remplissaient à l'époque les conditions de
diplôme exigées par les nouveaux textes, ce que les intéressés
devront donc justifier auprès du procureur de la République
s'ils demandent à bénéficier de l'amnistie.
1.3. Condamnation
pour infractions multiples (article 4)
L'article
4 - dont une disposition similaire se trouvait dans la loi de 1995
- précise les conditions de l'amnistie en cas de condamnation
pour des infractions multiples dont l'une est amnistiable de plein
droit au titre des articles 2 ou 3. Dans ce cas, le condamné
est amnistié si cette infraction est légalement punie
de la peine la plus forte ou d'une peine égale aux autres infractions
(sauf si l'une des ces infractions est exclue de l'amnistie en application
des dispositions de l'article 14).
2. Amnistie
en raison du quantum ou de la nature de la peine
2.1. Amnistie
des peines d'amende ou de jours-amende (article 5)
Comme
en 1995, sont amnistiés par l'article 5 les délits qui
ont été ou seront punis de peines d'amende ou de jours-amende.
Toutefois, ainsi que le prévoyait également la loi de
1995, si l'amende est supérieure à 750 euros, l'amnistie
n'est acquise qu'après le paiement de cette amende ou, en cas
de non-paiement, de l'exécution de la contrainte par corps
ou, pour le jour-amende, de la peine d'emprisonnement correspondant
à la partie impayée de l'amende (étant précisé
que l'exécution de la contrainte par corps, si elle entraîne
l'amnistie, ne fera pas cependant obstacle au recouvrement ultérieur
de l'amende). Pour les peines prononcées en francs avant le
1er janvier 2002, le seuil de l'amende à partir duquel l'amnistie
est subordonnée au paiement de l'amende résulte de la
conversion de la somme de 750 euros, soit 4 920 F, ce qui est donc
très légèrement moindre que le seuil de 5 000
F retenu par la loi de 1995. Il ne devrait toutefois pas en résulter
une aggravation de la situation des condamnés, les juridictions
ne prononçant pas en pratique de peine d'amende comprises entre
4 920 et 5 000 F.
2.2.
Amnistie des peines d'emprisonnement ou des peines prononcées
à la place d'une peine d'emprisonnement (article 6)
L'article 6 prévoit l'amnistie des délits qui ont été
ou seront punis de certaines peines d'emprisonnement, ou de certaines
peines prononcées à la place de la peine d'emprisonnement.
Il s'agit tout d'abord, comme en 1995, des délits punis d'une
peine d'emprisonnement ferme ou assortie du sursis avec mise à
l'épreuve d'une durée inférieure ou égale
à trois mois (1° et 2° de l'article 6).
Il s'agit ensuite des délits punis d'une peine d'emprisonnement
assortie du sursis simple d'une durée inférieure ou
égale à six mois, au lieu de neuf mois comme en 1995
(3° de l'article 6).
En application du 4° de l'article 6, les délits punis d'une
peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve
d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant
pas six mois sont amnistiés lorsque la condamnation aura été
déclarée non avenue ou que le condamné aura accompli
le délai d'épreuve sans avoir fait l'objet d'une décision
ordonnant la révocation du sursis.
En application du 5° de l'article 6, les condamnations à
une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'effectuer
un travail d'intérêt général sont amnistiées
si elles sont inférieures ou égales à six mois,
l'amnistie n'intervenant qu'après exécution du TIG.
Ce régime est plus sévère que celui institué
par la loi d'amnistie de 1995, qui prévoyait la condition d'avoir
exécuté le TIG uniquement, comme en matière de
sursis mise à l'épreuve, lorsque le quantum était
de plus de trois mois.
Cette évolution par rapport à la loi de 1995 est justifiée
par le fait que l'amnistie des peines de travail d'intérêt
général prononcées comme peines alternatives
demeure, comme en 1995, subordonnée à l'accomplissement
du travail, alors qu'un sursis-TIG constitue en pratique une peine
plus sévère qu'un TIG-peine alternative. Il est par
conséquent primordial que le casier judiciaire soit informé
sans délai de chaque accomplissement d'un travail d'intérêt
général, que celui-ci ait été prononcé
comme modalité d'un sursis ou à titre principal. Bien
évidemment, comme le précise le 1° de l'article
6, en cas de non-exécution du TIG entraînant la révocation
du sursis, la peine ferme qui résultera de la révocation
ne pourra être amnistiée au quantum, même si elle
est inférieure ou égale à trois mois : si cette
exception à l'amnistie au quantum des peines fermes n'avait
pas été instituée, la condition d'exécution
du TIG pour les sursis-TIG inférieurs ou égaux à
trois mois aurait été vidée de son sens.
Le 6° de l'article 6 prévoit que les peines mixtes sont
amnistiées lorsque la partie ferme est inférieure ou
égale à trois mois et que la totalité de la peine
est inférieure ou égale à six mois, sous les
mêmes réserves que celles prévues au 4° pour
les sursis avec mise à l'épreuve.
Sont
enfin amnistiés par les 7°, 8° et 9° de l'article
6 les délits ayant fait l'objet d'une des peines suivantes,
prononcées à la place de la peine principale d'emprisonnement
(voire, dans certains cas, d'amende) :
-
peine de travail d'intérêt général prononcée
à titre de peine principale, sous réserve, comme en
1995, qu'elle ait été exécutée dans sa
totalité ;
-
peines alternatives de l'article 131-6 du code pénal, à
l'exception, ce qui constitue une évolution par rapport à
la loi d'amnistie de 1995, des peines d'interdiction de détention
ou de port d'arme, de confiscation d'une arme et d'interdiction d'exercer
une activité professionnelle ou sociale prévues aux
6°, 7° et 11° de cet article ; ces trois exceptions sont
prévues par cohérence avec l'exclusion des infractions
à la législation sur les armes (41° de l'article
14) et avec l'absence d'effet de l'amnistie sur ces peines lorsqu'elles
ont été prononcées à titre de peines complémentaires
(article 16) ;
-
peines complémentaires prononcées à titre de
peine principale, sauf - ce qui constitue une différence par
rapport à 1995 - lorsqu'il s'agit d'une des peines énoncées
à l'article 16 de la loi (interdiction du territoire, interdiction
de séjour, interdiction des droits civiques, civils et de famille,
interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale,
mesures de démolition, dissolution de la personne morale, ou
exclusion des marchés publics), peines dont l'amnistie, aux
termes de cet article, n'entraîne pas la remise.
Le
dernier alinéa de l'article 6 prévoit logiquement que,
lorsque les peines amnistiables en application de cet article sont
prononcées en même temps qu'une peine d'amende ou de
jours-amende, l'amnistie n'est acquise qu'après paiement de
l'amende si celle-ci est supérieure à 750 euros.
Dans un souci d'équité, lorsque l'amnistie prévue
par l'article 6 est subordonnée à l'expiration des délais
d'épreuve ou à l'accomplissement du TIG, il y aura lieu
à surseoir à l'exécution des autres peines prononcées
par la décision (1) ainsi qu'au recouvrement du droit fixe
de procédure, puisque l'amnistie de l'ensemble des éléments
de la condamnation est subordonnée à l'accomplissement
de cette condition.
2.3. Amnistie
des condamnations avec dispenses de peines ou prononcées contre
des mineurs (article 7)
Comme
il est de tradition, l'article 7 prévoit que sont amnistiées
les infractions qui ont donné ou donneront lieu :
-
à une dispense de peine en application des articles 132-58
et 132-59 du code pénal ;
-
soit à une mesure d'admonestation, soit à la remise
du mineur à ses parents, à son tuteur ou à la
personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance,
soit à la dispense de toute mesure, en application de l'ordonnance
du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante.
2.4. Conditions
générales des amnisties au quantum (article 8)
Le
législateur a repris le dispositif procédural prévu
par les lois d'amnistie depuis 1981 et relatif aux modalités
de mise en oeuvre de l'amnistie au quantum : l'amnistie n'est en principe
acquise qu'après condamnation définitive (et, dans certains
cas, après exécution de la condamnation). Toutefois,
hors les cas où l'amnistie est subordonnée à
l'exécution de la peine, en l'absence de partie civile et de
voie de recours déjà exercée, elle est acquise
dès le prononcé du jugement rendu par défaut,
par itératif défaut, ou par jugement contradictoire
à signifier, sans qu'il soit besoin de signifier la décision
pour la rendre définitive. La personne bénéficiant
ainsi de l'amnistie retrouve l'exercice des voies de recours si une
instance en réparation est ultérieurement intentée
contre elle. Elle peut par ailleurs se désister des voies de
recours exercées afin de bénéficier immédiatement
de l'amnistie.
3. Contestations
relatives à l'amnistie (article 9)
Les
règles traditionnelles en la matière sont reprises par
l'article 9 de la loi qui prévoit notamment que les contestations
sont soumises aux règles de procédure et de compétence
prévues par les deuxième et troisième alinéas
de l'article 778 du code de procédure pénale, soit par
voie de requête portée devant la juridiction qui a rendu
la décision.
Des règles particulières de compétence sont prévues
pour les juridictions militaires non permanentes.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations
sont soumises à la juridiction compétente pour statuer
sur la poursuite.
II.
- AMNISTIE PAR MESURE INDIVIDUELLE (ARTICLE 10)
L'article
10 de la loi reprend une disposition traditionnelle donnant au président
de la République la possibilité d'accorder l'amnistie
des infractions n'entrant pas dans le champ d'application de l'amnistie
de droit aux personnes âgées de moins de 21 ans et à
certaines catégories de personnes ayant servi de manière
déterminante l'intérêt général (anciens
combattants, résistants, scientifiques, etc.). Par rapport
à la loi du 3 août 1995, les personnes qui se sont distinguées
de manière exceptionnelle dans le domaine sportif ont été
ajoutées à cette liste.
Comme c'était le cas dans les lois précédentes,
l'amnistie par mesure individuelle ne peut être accordée
que si la personne n'a pas déjà été condamnée
pour un crime ou un délit et si l'infraction commise n'est
pas exclue de l'amnistie par l'article 14 de la loi.
Le demande d'amnistie doit être présentée dans
un délai d'un an à compter de la promulgation de la
loi ou de la condamnation définitive.
III.
- AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES (ARTICLES
11 A 13)
Comme
en 1995, les articles 11 à 13 prévoient que les faits
commis avant le 17 mai 2002, en tant qu'ils constituent des fautes
passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou qu'ils
sont retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de
sanctions prononcées par un employeur, sont amnistiés
de plein droit, sous les deux réserves traditionnelles.
En premier lieu, lorsque ces faits ont également donné
lieu à une condamnation pénale, leur amnistie est subordonnée
à l'amnistie de la condamnation (ce qui suppose donc qu'il
ne s'agit pas d'infractions exclues de l'amnistie par l'article 14).
Toutefois, en cas de condamnation pénale, l'amnistie s'applique
également, ce qui constitue une nouveauté par rapport
à la loi de 1995, si est intervenue la réhabilitation
- légale ou judiciaire - du condamné. Cette innovation
est justifiée par les dispositions de l'article 133-16 du code
pénal qui prévoient que la réhabilitation produit
les mêmes effets que l'amnistie (dans une telle hypothèse,
l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles jouera
de plein droit, même s'il s'agit de faits qui n'auraient pu
être amnistiés en raison du quantum de la peine prononcée
ou parce qu'ils faisaient partie de la liste des exclusions de l'article
14).
Par ailleurs, les fautes constituant des manquements à la probité,
aux bonnes moeurs ou à l'honneur ne peuvent être amnistiées
que par une mesure individuelle du président de la République.
La demande d'amnistie peut être présentée par
toute personne intéressée dans un délai d'un
an à compter soit de la promulgation de la loi, soit de la
condamnation définitive.
Il convient de souligner que l'article 11 précise que sont
comprises dans le champ d'application de l'amnistie les sanctions
disciplinaires prononcées à l'encontre des élèves
par des établissements d'enseignement français à
l'étranger visés à l'article L. 451-1 du code
de l'éducation ou entrant dans le champ de compétence
de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
visé aux articles L. 452-2 à L. 452-5 de ce code.
IV.
- EXCLUSIONS DE L'AMNISTIE (ARTICLE 14)
Les
exclusions de l'amnistie, beaucoup plus nombreuses que dans les lois
précédentes, sont prévues par l'article 14 de
la loi, qui comporte 49 paragraphes.
Comme l'indique le premier alinéa de l'article 14, ces exclusions
concernent tant les personnes physiques que les personnes morales,
pour les infractions pouvant être reprochées à
ces dernières.
Ces exclusions, dont l'ordre de présentation dans l'article
14 ne correspond pas à une logique particulière (mais
qui résulte pour partie de l'ordre de présentation des
exclusions qui figuraient dans la loi de 1995), peuvent toutefois
être regroupées dans l'une des sept catégories
suivantes (catégories qui peuvent toutefois se recouper), selon
qu'elles sont fondées sur le caractère habituel des
comportements infractionnels (IV.1), qu'elles concernent des infractions
portant atteinte à l'autorité de l'Etat ou de l'administration
(IV.2), des infractions relevant de la délinquance ou de la
criminalité organisée ou violente (IV.3), des infractions
relevant de la matière économique ou financière
(IV.4), des infractions portant atteinte à la dignité
de la personne, aux droits de la personnalité ou à la
famille (IV.5), des infractions en matière d'environnement
(IV.6) et des infractions portant atteinte à l'intégrité
de la personne ou mettant celle-ci en danger (IV.7).
D'une manière générale, il peut être observé
que de nombreuses infractions exclues de l'amnistie sont prévues
par des textes ayant fait l'objet, entre la précédente
loi d'amnistie de 1995 et la nouvelle loi, d'une codification ou d'une
recodification (dans le code de la route, le code de commerce, le
code de la santé publique, le code de l'environnement, le code
rural ou le code monétaire et financier). Dans la plupart des
cas, le législateur a en conséquence visé les
anciens et les nouveaux textes d'incrimination et/ou de répression
(comme le faisait la loi de 1995, qui mentionnait à la fois
les articles de l'ancien et du nouveau code pénal). Toutefois,
même en l'absence d'un double visa, les exclusions s'appliquent
que les infractions en cause aient été commises et aient
donné lieu à condamnation avant ou après une
éventuelle recodification (par ailleurs, dans un souci de simplification,
il n'est pas fait référence, dans les développements
ci-après de la présente circulaire, aux textes d'incrimination
ou de répression abrogés, même si ceux-ci sont
cités par la loi).
1. Exclusions
fondées sur le caractère habituel des comportements
infractionnels
Trois
exclusions - qui ne figuraient pas dans la loi de 1995 - sont justifiées
par l'idée selon laquelle l'amnistie ne saurait bénéficier
à une personne qui commet des infractions de manière
réitérée.
A cet égard, l'exclusion la plus marquante est celle, prévue
par le 45° de l'article 14, des délits et contraventions
de la cinquième classe commis en état de récidive
légale. Il convient de préciser que cette exclusion
ne joue que si la personne a été condamnée alors
qu'avait été visé l'état de récidive.
Dans le même esprit le 35° de l'article 14 exclut de l'amnistie
le délit de défaut habituel de titre de transport prévu
par l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des
chemins de fer, qui n'est en effet constitué que si la personne
voyage sans titre de transport après avoir, dans les douze
mois qui précédent, commis à dix reprises ces
mêmes faits.
Enfin, le 42° de l'article 14 exclut de l'amnistie les contraventions
de police ayant fait l'objet de la procédure de l'opposition
au transfert du certificat d'immatriculation prévue à
l'article L. 322-1 du code de la route ; cette exclusion - qui concernera
essentiellement les contraventions de la première classe du
code de la route, ainsi que certaines contraventions de la deuxième
classe, puisque les autres contraventions de ce code sont exclues
de l'amnistie, cf. infra - participe du même esprit puisque
cette procédure suppose que la personne n'a pas déclaré
son changement d'adresse (ce qui constitue en soi une contravention),
et qu'elle est appliquée en pratique à l'égard
des personnes ayant fait l'objet de plusieurs contraventions.
2. Exclusions
des infractions portant atteinte à l'autorité de l'Etat
ou de l'administration
Comme
traditionnellement, sont exclues de l'amnistie, en application du
1° de l'article 14, les infractions en matière de terrorisme
entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de
procédure pénale, même lorsque les faits sont
antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n°
86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme.
Il est précisé que le renvoi à l'article 706-16
concerne également sa rédaction applicable avant la
loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la
répression du terrorisme, qui a fait de l'association de malfaiteurs
en relation avec une entreprise terroriste un acte de terrorisme spécifique.
Sont
également reprises les exclusions suivantes, qui étaient
également prévues en 1995, mais dont le champ d'application
a parfois été légèrement étendu
:
-
infractions en matière de fraude électorale prévues
par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 109, L. 111,
L. 113 et aux premier et deuxième alinéas de l'article
L. 116 du code électoral (8° de l'article 14) ;
-
infractions de séjour irrégulier ou d'aide à
l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger,
prévues par les articles 19, 21 et 27 de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France (14° de l'article
14) ;
-
délits d'usurpation d'identité prévus par l'article
434-23 du code pénal ainsi que, ce que ne prévoyait
pas la loi de 1995, les délits d'usurpation de titres prévus
par l'article 433-17 du code pénal (20° de l'article 14).
Il convient de préciser que toutes les usurpations de titres
réprimées par l'article 433-17 du code pénal,
y compris celles correspondant à des professions réglementées
prévues par des textes spécifiques renvoyant aux peines
prévues par cet article, sont exclues de l'amnistie ;
-
délit de discrédit porté sur une décision
judiciaire prévu par l'article 434-25 du code pénal
(28° de l'article 14).
Afin
d'assurer la protection des agents de l'Etat ou de l'administration,
le 27° de l'article 14 exclut enfin de l'amnistie, outre les délits
d'outrage et de rébellion commis à l'encontre des personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public (et notamment les fonctionnaires de
police, les militaires de la gendarmerie nationale et les magistrats),
prévus par les articles 433-5 à 433-8 et 434-24 du code
pénal, déjà exclus en 1995, les délits
de violences commis à l'encontre de ces mêmes personnes
prévus par le 4° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13
du code pénal (c'est-à-dire contre l'ensemble des personnes
mentionnées par les 4E de ces articles, y compris par exemple
les jurés), ainsi que les délits de diffamation et d'injures
contre ces personnes prévus par l'article 30 et les premiers
alinéas des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse (qui protègent notamment
la réputation des fonctionnaires, les juridictions, des corps
constitués, des administrations publiques, etc.) ; sont de
même exclues de l'amnistie les violences et les outrages prévus
par les articles 25 et 26 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police
des chemins de fer.
3. Exclusions
des infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité
organisée ou violente
Outre
l'exclusion prévue par le 12° de l'article 14 des infractions
en matière de trafic de stupéfiants prévues par
les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, qui étaient
déjà exclues par la loi de 1995, le législateur
a considéré que l'amnistie ne pouvait s'appliquer aux
infractions suivantes :
-
délits de destructions, dégradations ou détériorations
aggravées prévus par les articles 322-2, 322-3 et 322-6
du code pénal et délits prévus par l'article
21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et
par l'article 73 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 portant
règlement d'administration publique sur la police, la sûreté
et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt
général et d'intérêt local (34° de
l'article 14) ;
-
délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article
450-1 du code pénal (36 de l'article 14) ;
-
délits de blanchiment prévus par les articles 324-1
à 324-6 du code pénal (37° de l'article 14) ;
-
délits de proxénétisme prévus par les
articles 225-5 à 225-11 du code pénal (38° de l'article
14) ;
-
infractions en matière de fausse monnaie prévues par
les articles 442-1 à 442-8 du code pénal (40° de
l'article 14) ;
-
infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant
le régime des matériels de guerre, armes et munitions
(41° de l'article 14) ;
-
délits de vols avec violence prévus par le 4° de
l'article 311-4 et les articles 311-5 et 311-6 du code pénal
(49° de l'article 14) ; il convient de noter que sont évidemment
exclus de l'amnistie les vols commis avec plusieurs circonstances
aggravantes, dont celle de violences.
4. Exclusions
des infractions relevant de la matière économique ou
financière
La
volonté de moraliser les relations économiques et financières,
y compris lorsqu'elles se rattachent aux activités de la puissance
publique, a conduit le législateur à prévoir
en cette matière de nombreuses exclusions, dont certaines sont
traditionnelles et d'autres constituent des innovations.
Le 4° de l'article 14 exclut ainsi de l'amnistie les délits
de concussion, de prise illégale d'intérêts et
de favoritisme, ainsi que de corruption et de trafic d'influence,
y compris, ce qui constitue une innovation justifiée par la
loi n° 2000-595 du 30 juin 2000, en matière européenne
ou internationale, prévus par les articles 432-10 à
432-14, 433-1, 433-2, 433-3, 434-9, 435-1 à 435-4 et 441-8
du code pénal.
Cet article exclut également, ce que ne prévoyait pas
la loi de 1995, les délits de faux prévus par les articles
441-1 à 441-4, 441-9 et 441-12 du code pénal.
Le
5° de l'article 14, dont il n'existait pas d'équivalent
dans la loi de 1995, exclut de l'amnistie les délits suivants
:
-
les délits d'abus de biens sociaux prévus par les articles
L. 241-3, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1 et L. 247-8 du code
de commerce ainsi que les articles L. 231-11 du code monétaire
et financier pour les sociétés civiles faisant appel
public à l'épargne, L. 328-3 du code des assurances
pour les entreprises d'assurance, 22 de la loi n° 83-557 du 1er
juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et
de prévoyance pour les caisses d'épargne, 26 de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
pour les coopératives, L. 313-32 du code de la construction
et de l'habitation pour les organismes de collecte de la participation
des employeurs à l'effort de construction et L. 241-6 du code
de la construction et de l'habitation pour les sociétés
de construction ;
-
les délits de banqueroute par détournement d'actifs
prévus par les articles L. 626-1 à L. 626-5 du code
de commerce et de recel d'actifs détournés prévu
par les articles L. 626-10 et L. 626-12 du code de commerce : il résulte
de la rédaction de cette disposition que ne sont exclues de
l'amnistie que les infractions en matière de banqueroute résultant
d'un détournement (détournement ou dissimulation d'actif
prévu par le 2° de l'article L. 626-2 ; détournement
ou recel de l'actif du débiteur par un parent ou allié
prévu par l'article L. 626-10 ; abus des biens du débiteur
prévu par l'article L. 626-12 (II) ; les autres hypothèses
de banqueroute, comme en cas d'utilisation de moyens ruineux ou de
comptabilité irrégulière, ne sont donc pas exclues
de l'amnistie ;
-
les délits d'abus de confiance simple ou aggravé prévus
par les articles 314-1 à 314-12 du code pénal ; il convient
de considérer que, malgré le renvoi à l'ensemble
des articles du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal,
seuls les délits d'abus de confiance, expressément mentionnés
par la loi et qui sont prévus par les articles 314-1 à
314-3, sont exclus de l'amnistie ; par ailleurs, les abus de confiance
spéciaux prévus par des textes spécifiques ne
sont pas exclus de l'amnistie, bien que ces textes renvoient parfois
aux peines fixées par l'article 314-1.
Le
7° de l'article 14 reprend les dispositions de la loi de 1995
excluant de l'amnistie les contrefaçons et autres infractions
en matière d'atteinte aux droits de la propriété
intellectuelle prévues par les articles L. 335-2 à L.
335-5, L. 521-4, L. 521-6, L. 615-12 à L. 615-16, L. 623-32,
L. 623-34, L. 623-35, L. 716-9 à L. 716-11 et L. 716-12 du
code de la propriété intellectuelle. Comme en 1995,
cette exclusion est édictée sous réserve des
dispositions du 2° de l'article 3 amnistiant de plein droit les
enseignants ayant pu commettre de tels délits.
Comme
en 1995, sont de même exclus de l'amnistie :
-
les infractions à la législation et à la réglementation
en matières douanière, fiscale et de relations financières
avec l'étranger (13° de l'article 14) ;
-
les délits en matière de liberté des prix et
de la concurrence prévues par les articles L. 420-6, L. 441-3
et L. 441-4 du code de commerce (24° de l'article 14) ;
-
les délits en matière de bourse - et notamment le délit
d'initié - par les articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire
et financier (25° de l'article 14).
Enfin,
il convient de noter que le 46° de l'article 14 exclut de l'amnistie,
dans un souci de moralisation de la place financière de Paris,
les faits ayant donné lieu ou qui donneront lieu à des
sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par
la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse,
le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline
de la gestion financière, la Commission de contrôle des
assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des
institutions de prévoyance. Cette exclusion, qui ne porte pas
sur des infractions pénales, ne présente d'intérêt
qu'en ce qui concerne l'amnistie des sanctions professionnelles ou
disciplinaires prévues par l'article 11 de la loi, dans la
mesure où les organismes précités sont susceptibles
de prononcer de telles sanctions (distinctes des sanctions administratives
qui, en tout état de cause, n'entrent pas dans le champ de
l'amnistie).
5. Exclusions
des infractions portant atteinte à la dignité de la
personne, au droit de la personnalité ou à la famille
Comme
en 1995 sont exclus de l'amnistie :
-
les délits de discrimination prévus par les articles
225-1 à 225-3 et 432-7 du code pénal et L. 123-1, L.
412-2 et L. 413-2 du code du travail (2° de l'article 14) ;
-
les délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre
l'humanité et des crimes et délits de collaboration
avec l'ennemi prévus par le cinquième alinéa
de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse ainsi que les délits de négationisme et
d'injures et de diffamations raciales prévus par le sixième
alinéa et par le huitième alinéa du même
article, par l'article 24 bis, par le deuxième alinéa
de l'article 32 et par le troisième alinéa de l'article
33 de ladite loi (18° de l'article 14) ;
-
les délits de violation de sépulture prévus par
les articles 225-17 et 225-18 du code pénal, ainsi que les
infractions constituées par la dégradation de monuments
élevés à la mémoire des combattants, fusillés,
déportés et victimes de guerre (19° de l'article
14).
Sont
de plus exclus par le 31° de l'article 14 les délits constitués
par une atteinte aux droits des personnes résultant de la constitution
de fichiers ou de l'utilisation de traitements informatiques, prévus
par les articles 226-16 à 226-23 du code pénal.
Sont
de même exclues les infractions suivantes, qui n'existaient
pas en 1995 ou dont les contours ont été étendus
depuis cette date :
-
délits de harcèlement sexuel et de harcèlement
moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal
(11° de l'article 14) ;
-
délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de
faiblesse prévu par l'article 223-15-2 du code pénal
et par l'article 313-4 dans sa rédaction applicable avant la
loi du 12 juin 2001 sur les mouvements sectaires, qui a élargi
cette incrimination pour renforcer l'efficacité de la lutte
contre de tels mouvements (30° de l'article 14) ;
-
délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus
par les articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal, créés
par la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale (33°
de l'article 14).
Enfin,
à l'exclusion, déjà prévue en 1995, des
délits d'abandon de famille prévus par les articles
227-3 et 227-4 du code pénal (6° de l'article 14), a été
ajoutée l'exclusion des délits de soustraction d'enfant
aggravés par le fait que l'enfant a été retenu
au-delà de cinq jours ou hors du territoire de la République,
prévus par l'article 227-9 du code pénal (39° de
l'article 14).
6. Exclusions
des infractions relevant du droit de l'environnement ainsi que de
la protection ou de la réglementation des animaux
Comme
en 1995, sont exclus de l'amnistie les délits en matière
de patrimoine prévus par la loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques ou définis par les articles L.
313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et réprimés
par les articles L. 313-11 et L. 480-4 de ce code (22° de l'article
14) (2).
Le 23° de l'article 14 exclut par ailleurs l'ensemble des délits
prévus par le code de l'environnement ainsi que par les dispositions
législatives applicables avant l'entrée en vigueur de
l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à
la partie Législative du code de l'environnement et qui ont
été reprises dans ce code à compter de cette
date, ainsi que les contraventions de la cinquième classe prévues
par les textes pris en application du livre V du code de l'environnement.
Cette exclusion est plus large que celle de 1995, qui ne concernait
que certains des délits qui ont depuis été intégrés
dans le code de l'environnement (3), et qui ne visait pas les contraventions.
La partie réglementaire du code de l'environnement n'ayant
pas encore été codifiée, les contraventions de
la cinquième classe exclues de l'amnistie sont notamment les
contraventions en matière d'installations classées prévues
par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, en matière
de produits chimiques (PCB) prévues par le décret 87-59
du 2 février 1987, en matière de déchets prévues
par le décret n° 90-267 du 23 mars 1990, en matière
d'organismes génétiquement modifiés prévues
par le décret n° 93-773 du 27 mars 1993 et en matière
de bruit (concernant notamment les discothèques) prévues
par les décrets n° 95-79 du 23 janvier 1995 et n° 98-1143
du 15 décembre 1998.
En matière de protection et de réglementation des animaux,
sont exclus par le 48° de l'article 14 les sévices graves
ou acte de cruauté envers un animal prévus à
l'article 521-1 du code pénal, et par le 47° de l'article
14 les infractions de détention, d'absence de déclaration
ou de commerce de certains chiens et de dressage de chiens en dehors
du cadre défini par la loi prévues par les articles
L. 215-1 à L. 215-5 du code rural ainsi que par l'article 8
du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999.
7. Exclusions
des infractions portant atteinte à l'intégrité
de la personne ou mettant celle-ci en danger
Ces
exclusions, qui sont les plus nombreuses de celles prévues
par le législateur, sont sensiblement plus importantes que
celles adoptées en 1995. Les extensions intervenues par rapport
à la précédente loi d'amnistie sont justifiées
à la fois par le souci d'une plus grande cohérence dans
les choix retenus et par la volonté d'une meilleure protection
de la personne contre les différentes atteintes, intentionnelles
ou non intentionnelles, dont elle peut faire l'objet ainsi que contre
les comportements qui la mettent en danger.
7.1. Infractions
de nature sexuelle ou commises contre des mineurs ou des personnes
vulnérables
Sont
tout d'abord exclues de l'amnistie par le 3° de l'article 14 les
atteintes volontaires à l'intégrité physique
ou psychique d'un mineur de quinze ans - ce qui était déjà
le cas en 1995 - ou d'une personne particulièrement vulnérable
- ce qui constitue une innovation - prévues par le 1° et
2° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et par les articles
222-14 et 222-15 du code pénal. Il convient de préciser
que les administrations de substances nuisibles réprimées
par l'article 222-15 ne sont exclues de l'amnistie que lorsqu'elles
sont commises contre des mineurs de quinze ans ou des personnes particulièrement
vulnérables. Par ailleurs, sont évidemment exclues de
l'amnistie les violences commises avec plusieurs circonstances aggravantes,
lorsque parmi celles-ci figure celle de commission sur un mineur de
quinze ans ou sur une personne vulnérable.
Sont également exclues par le 29° de l'article 14 les infractions
de nature sexuelle ou commises contre des mineurs mentionnées
à l'article 706-47 du code de procédure pénale,
à savoir (s'agissant des délits qui auraient été
les seuls susceptibles d'être amnistiés au quantum),
les agressions sexuelles, l'exhibition sexuelle, la corruption de
mineur, la diffusion de l'image pornographique d'un mineur, la diffusion
de messages pornographiques ou violents pouvant être perçus
par un mineur et les atteintes sexuelles sur mineurs prévues
par les articles 222-27 à 222-32 et 227-22 à 227-27
du code pénal.
Ces exclusions, qui n'étaient pas prévues en 1995, traduisent
la volonté du législateur de combattre aussi efficacement
que possible les différentes formes d'infractions de nature
sexuelle, qui causent chez les victimes un préjudice d'une
particulière gravité. Elles sont également justifiées
par la nécessité de maintenir dans le casier judiciaire
des personnes condamnées pour de tels faits les mentions relatives
à leur condamnation, dont la connaissance par les administrations
habilitées peut être de nature à limiter les risques
de récidive. L'exclusion de ces infractions explique par ailleurs
pourquoi il n'a pas été nécessaire, dans les
dispositions relatives aux effets de l'amnistie, de prévoir
que l'amnistie n'entraînerait pas la remise de la mesure de
suivi sociojudiciaire qui a pu être prononcée à
l'encontre de ces délinquants.
7.2. Infractions
en matière de circulation routière
La
lutte contre l'insécurité routière, qui constitue
une des principales priorité du gouvernement, a conduit à
prévoir en matière de circulation routière des
exceptions à l'amnistie beaucoup plus nombreuses que par le
passé.
Comme en 1995, sont exclues de l'amnistie, par le 9° de l'article
14, les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à
l'intégrité de la personne et de risques causés
à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20,
223-1, lorsqu'elles sont commises à l'occasion de la conduite
d'un véhicule ; sont également exclues les contraventions
d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne
prévues par les R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal commises
à l'occasion de la conduite d'un véhicule, ce qui n'était
pas le cas en 1995.
S'agissant des infractions prévues par le code de la route,
le 10° de l'article 14 exclut comme en 1995 l'ensemble des délits
de ce code, y compris le délit de fuite.
Mais sont également exclues toutes les contraventions des cinquième,
quatrième et troisième classes prévues par ce
code, ainsi que les contraventions de la deuxième classe du
code de la route relatives à la conduite ou à l'équipement
des véhicules. Il s'ensuit que toutes les contraventions donnant
lieu à un retrait de point du permis de conduire sont exclues
de l'amnistie, ce qui a rendu inutile, contrairement à ce qui
avait été prévu en 1995, des dispositions permettant
le maintien des retraits de points de contraventions amnistiées.
En matière d'arrêt ou de stationnement gênants,
sont également exclues les contraventions de la deuxième
classe prévues par les 1° à 4° et 6° à
9° du II et 2° du III de l'article R. 417-10 du code de la
route.
Ces
contraventions correspondent aux arrêts ou stationnements gênants
:
-
sur les trottoirs et les passages ou accotements réservés
à la circulation des piétons ;
-
sur les emplacements réservés aux véhicules de
transport public de voyageurs, aux taxis
ou aux véhicules affectés à un service public
;
-
entre le bord de la chaussée et une ligne continue ;
-
masquant les signaux lumineux de circulation ou les panneaux de signalisation
;
-
sur les ponts, dans les passages souterrains et les tunnels et sous
les passages supérieurs ;
-
près des bouches d'incendie et des accès à des
installations souterraines ;
-
sur les emplacements réservés aux personnes handicapées
;
-
en double file (4).
Sont
de même exclus les délits en matière de transport
de produits dangereux prévus par la loi n° 75-1335 du 31
décembre 1975 relative à la répression des infractions
en matière de transports publics et privés.
Enfin, le 17° de l'article 14 exclut de nombreuses infractions
en matière de transport routier, dont certaines étaient
déjà exclues en 1995 (il s'agit des infractions aux
règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre
1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en
matière sociale dans le domaine des transports par route et
n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil
de contrôle dans le domaine des transports par route, au décret
n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et à l'ordonnance n°
58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail
dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer
la sécurité de la circulation routière) et dont
d'autres ont été ajoutées par voie d'amendements
(il s'agit des délits prévus par l'article 25 de la
loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952),
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs, la loi n° 92-1445 du 31 décembre
1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport
routier de marchandises, la loi n° 95-96 du 1er février
1995 concernant les clauses abusives et la présentation des
contrats et régissant diverses activités d'ordre économique
et commercial, et la contravention prévue par le décret
n° 93-824 du 18 mai 1993 relatif aux relations de sous-traitance
dans le domaine du transport routier de marchandises).
7.3. Infractions
en matière de sécurité dans le travail
Comme
en 1995, le 32° de l'article 14 exclut, lorsqu'elles sont commises
par un employeur ou son représentant en raison de manquements
aux obligations qui lui incombent en application des dispositions
de la législation et de la réglementation du travail
en matière de santé et de sécurité des
travailleurs, les infractions d'atteintes involontaires à la
vie ou à l'intégrité de la personne et de risques
causés à autrui prévues par les articles 221-6,
222-19, 222-20, 223-1 du code pénal.
Toutefois, ont été ajoutés par rapport à
la loi de 1995, d'une part les contraventions d'atteintes involontaires
à l'intégrité de la personne prévues par
les articles R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal lorsqu'elles
résultent d'un accident du travail (à l'instar de ce
qui a été prévu pour les accidents de la circulation),
et, d'autre part le délit de non-respect de la réglementation
applicable en matière d'hygiène et de sécurité,
prévu par l'article L. 263-2 du code du travail, ce qui constitue
une innovation particulièrement importante pour assurer la
protection des travailleurs, puisque cette infraction est constituée
même en l'absence d'accident du travail.
Le 15° de l'article 14 reprend par ailleurs l'exclusion des délits
relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'introduction
ou à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à
l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur
ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles
L. 125-1, L. 125-3, L. 152-3, L. 324-9, L. 362-3, L. 364-1 à
L. 364-6, L. 631-1 et L. 631-2 du code du travail.
Sont enfin exclues par le 16° de l'article 14 les infractions
d'atteinte à l'exercice du droit syndical, à la législation
et à la réglementation en matière d'institutions
représentatives du personnel dans les entreprises et à
la législation et à la réglementation en matière
de comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, prévues par les articles L. 481-2, L.
482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du code du travail, mais uniquement
si ces infractions ont été ou seront punies d'une peine
d'emprisonnement supérieure à un an.
7.4. Infractions
en matière de santé publique
Comme
en 1995, le 26° de l'article 14 exclut de l'amnistie les délits
d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse et d'interruption
illégale de la grossesse prévus par les articles L.
2222-2, L. 2222-4 et L. 2223-2 du code de la santé publique
ainsi que les articles 223-10 à 223-12 du code pénal.
Le 21° de l'article 14 reprend enfin, sous une forme légèrement
étendue par rapport à 1995, l'exclusion des infractions
d'exercice illégal de certaines professions de santé
(médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, pédicure-podologue,
masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, pyschomotricien,
manipulateur d'électro-radiologie médicale) - ce qui
était déjà prévu en 1995 - ou d'usurpation
de titre concernant ces professions - ce qui constitue une nouveauté
- prévues aux articles L. 4161-5, L. 4162-1, L. 4162-2, L.
4223-2, L. 4314-4, L. 4323-4, L. 4334-1, L. 4353-1 et L. 4223-1 du
code de la santé publique. L'exclusion de l'exercice illégal
de la médecine est toutefois édictée sous réserve
de l'amnistie de droit des condamnations prononcées contre
des chiropracteurs ou des ostéopathes par le 2° de l'article
3.
7.5. Infractions
en matière de sport
Deux
nouvelles séries d'exclusions sont prévues par les 43°
et 44° de l'article 24, qui, dans le domaine du sport, tendent
à assurer la sécurité des spectateurs ou des
sportifs.
Sont tout d'abord exclues les infractions portant atteinte à
la sécurité des manifestations sportives mentionnées
aux articles 42-4 à 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives. Il convient de préciser
que cette exclusion comporte également les délits de
violences ou de dégradations commis dans des stades et pour
lesquels est alors encourue, en application de l'article 42-11 de
la loi de 1984, la peine complémentaire d'interdiction de stade
(et ce, même si cette peine n'a pas été prononcée
par la juridiction). Cette exclusion nouvelle explique pourquoi il
n'est plus prévu, comme en 1995, que l'amnistie n'entraîne
pas la remise de cette peine complémentaire, une telle exception
aux effets de l'amnistie étant devenue sans objet.
Sont par ailleurs exclus les délits en matière de produits
dopants prévus par les articles L. 3633-2 à L. 3633-4
du code de la santé publique.
V.
- EFFETS DE L'AMNISTIE (ARTICLES 15 A 22)
1. Effacement
des condamnations et extinction de l'action publique
L'article
15 rappelle les effets traditionnels de la loi d'amnistie, en renvoyant
pour partie aux dispositions pérennes figurant dans le code
pénal ou le code de procédure pénale.
Il précise ainsi que l'amnistie efface les condamnations prononcées
ou éteint l'action publique en emportant les conséquences
prévues par les articles 133-9 à 133-11 du code pénal
et 6 et 769 du code de procédure pénale, sous réserve
des autres dispositions prévues par le chapitre V de la loi
qui soit complètent soit limitent les effets de l'amnistie
par rapport à ceux prévus par ces articles.
Il s'ensuit notamment, conformément aux dispositions de l'article
133-9 du code pénal, que l'amnistie rétablit l'auteur
ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis
qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation
antérieure. A cet égard, il doit être noté
que, dans un souci de simplification et contrairement à ce
qui était retenu par la loi de 1995, il n'est pas prévu
d'exception à cette règle pour les peines d'emprisonnement
assorties du sursis avec mise à l'épreuve ou avec l'obligation
d'effectuer un travail d'intérêt général.
De même, conformément aux dispositions de l'article 133-10
du code pénal, il est interdit à toute personne qui,
dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations
pénales ou de sanctions amnistiées d'en rappeler l'existence
sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention
dans un document quelconque. Comme il est de tradition, cette interdiction
est complétée par la création d'une infraction
pénale, l'article 16 prévoyant que toute référence
à une sanction ou à une condamnation amnistiée
est punie d'une amende de
5 000 euros ; les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables de cette infraction.
Comme en 1995, la loi précise les dispositions de l'article
133-9 du code pénal en indiquant que l'amnistie entraîne,
sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise des
peines et des mesures de police et de sûreté à
l'exception de celles dont elle dresse, à l'article 16, une
liste limitative.
L'article 16 précise également que l'amnistie fait obstacle
au recouvrement du droit fixe de procédure visé à
l'article 1018 A du code général des impôts.
Enfin, l'article 22 de la loi étend les effets de l'amnistie
aux condamnations prononcées par des juridictions étrangères
mais inscrites au casier judiciaire national, qui devront cesser d'y
être mentionnées si elles concernent des infractions
de même nature que celles rentrant dans le champ de l'amnistie.
2. Limites
aux effets de l'amnistie
Ces
limites, qui sont pour la plupart traditionnelles, figurent aux articles
16 à 21.
L'article 16 précise ainsi que l'amnistie n'entraîne
pas la restitution ou le rétablissement des autorisations administratives
annulées ou retirées par la condamnation, et qu'elle
ne fait pas obstacle à la réparation des dommages causés
au domaine public.
Il précise en outre que l'amnistie n'entraîne pas la
remise de certaines mesures ou peines complémentaires, que
les services du casier judiciaire national seront donc autorisés
à conserver, avec l'enregistrement des décisions par
lesquelles ces mesures ou peines ont été prononcées.
Il
s'agit :
1°
De la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues
au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur
de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à
la partie Législative du code de commerce et aux articles L.
625-2 et suivants de ce code ;
2°
De l'interdiction du territoire français prononcée à
l'encontre d'un étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un
délit ;
3°
De l'interdiction de séjour prononcée pour crime ou
délit ;
4°
De l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée
pour crime ou délit ;
5°
De l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou
sociale prononcée pour crime ou délit ;
6°
Des mesures de démolition, de mise en conformité et
de remise en état des lieux ;
7°
De la dissolution de la personne morale prévue à l'article
131-39 du code pénal ;
8°
De l'exclusion des marchés publics visée à l'article
131-34 du code pénal ;
9°
De l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise
à autorisation ;
10°
De la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné
est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Il
doit être observé que cette liste, qui est plus large
qu'en 1995 (n'étaient alors pas visées les peines prévues
au 5°, 9° et 10°), présente un caractère
limitatif, et que toutes les autres mesures ou peines résultant
d'une condamnation amnistiée doivent être effacées.
L'article 16 prévoit également, comme en 1995, que l'amnistie
reste de même sans effet sur les mesures prononcées par
application des articles 8, 15, 16, 16 bis, 19 et 28 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante.
Les articles 17 à 21 comportent des dispositions classiques
en matière d'amnistie, concernant notamment l'absence de réintégration
de droit dans les grades et emplois ainsi que dans les ordres de décorations
et l'absence d'effet de l'amnistie sur les droits des tiers.
Il convient de signaler les dispositions du dernier alinéa
de l'article 17 qui prévoit que, nonobstant toute disposition
contraire, l'amnistie n'empêche pas le maintien dans un fichier
de police judiciaire des mentions relatives à des infractions
amnistiées. Cette précision - justifiée par le
fait qu'un tel fichier ne contient pas de mentions relatives à
des condamnations, mais seulement à des faits constatés
- qui ont pu ou non donner lieu à des poursuites et à
des condamnations - et que l'amnistie n'efface pas les faits eux-mêmes
- rend ainsi caduques les dispositions de l'article 3 du décret
n° 2001-583 du 5 juillet 2001 relatif au système de traitement
des infractions constatées, dit STIC, qui prévoyait
que devaient être effacées les mentions figurant dans
ce fichier relatives à "des faits couverts par une mesure
d'amnistie".
De même, l'article 18 indique que l'amnistie est sans effet
sur la procédure de dissolution civile de certaines personnes
morales prévue à l'article 1er de la loi n° 2001-504
du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et
la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux
droits de l'homme et aux libertés fondamentales en précisant
que, nonobstant les dispositions de l'article 15, pour la mise en
oeuvre de cette procédure, il pourra être fait référence
à une condamnation amnistiée sur le fondement de la
présente loi. Il s'agit là d'une exception importante,
quoique limitée à un objet précis, à l'effacement
des condamnations résultant de l'amnistie, qui a été
jugé indispensable pour éviter que l'amnistie ne fasse
obstacle à la procédure de dissolution civile d'une
secte instituée par la loi du 12 juin 2001.
Enfin, l'article 19 précise que l'amnistie des contraventions
de défaut de titre de transport résultant du 1°
de l'article 2 est sans effet sur l'application de l'article 24-1
de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer réprimant
le délit de défaut habituel de titre de transport. Il
convient cependant de préciser que le délit de défaut
habituel de titre de transport n'exige pas, pour être constitué,
que les dix contraventions commises préalablement aient fait
l'objet de poursuite et de condamnation, l'amnistie de ces contraventions
paraissant dès lors sans conséquence sur la caractérisation
du délit.
VI.
- APPLICATION DE L'AMNISTIE OUTRE-MER (ARTICLES 23 ET 24)
Conformément
aux dispositions du chapitre VI de la loi, l'amnistie est applicable
outre-mer, sous réserve de certaines adaptations prévues
pour la collectivité départementale de Mayotte, la Nouvelle-Calédonie,
la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna.
*
* *
La présente loi constitue ainsi un texte mesuré et équilibré,
conforme aux valeurs humanistes qui caractérisent les lois
d'amnistie, tout en étant limité dans sa portée
par souci d'efficacité et afin de tenir compte de l'évolution
contemporaine de notre société.
Je vous serais obligé de bien vouloir me rendre compte de toute
difficulté que vous pourriez rencontrer dans l'application
de cette loi et dans la mise en oeuvre des présentes instructions.
Je vous indique par ailleurs qu'une note technique sera adressée
dans les prochains jours aux juridictions qui recevront également
par support informatique, avec la mise à jour des applications
concernées, les listes NATINF des infractions amnistiées
par nature et des infractions exclues de l'amnistie, ces listes devant
également faire l'objet d'une mise en ligne sur le site Intranet
de la direction des affaires criminelles et des grâces.
Le
garde des sceaux, ministre de la justice,
DOMINIQUE PERBEN
____________
(1)
A l'exception toutefois de la peine d'amende qui doit être payée
lorsque son montant est supérieur à 750 euros et des
mesures énumérées par l'article 16 sur lesquelles
l'amnistie n'a pas d'effet.
(2)
Il convient de noter que les délits en matière de patrimoine
visés par le 22° de l'article 14 ne comportent plus, contrairement
aux dispositions adoptées en 1995, les délits prévus
par les articles 21 et 22 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet
de réorganiser la protection des monuments naturels et des
sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque, car ceux-ci ont été codifiés
aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement
et sont à ce titre désormais visés par le 23°
de l'article 14 qui exclut de l'amnistie tous les délits du
code de l'environnement.
(3)
Sont notamment exclus de l'amnistie, ce qui n'était pas le
cas en 1995, les délits en matière de chasse désormais
réprimés par les articles L. 428-1 à L. 428-6
du code de l'environnement.
(4)
Sont donc amnistiées par nature les arrêts ou stationnements
gênants empêchant l'accès ou le dégagement
d'un véhicule, sur une voie publique désignée
par arrêté, devant l'entrée carrossable d'un immeuble,
devant une borne de recharge électrique et sur un emplacement
réservé aux livraisons.