Sommaire
:
I.
- DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTERDICTION DE LA
PROSTITUTION DES MINEURS
1. Eléments constitutifs du nouveau délit de recours
à la prostitution d'un mineur
1.1. Extension de la répression
1.2. Précisions quant à la notion de prostitution
2. Répression du délit de recours à la prostitution
d'un mineur
2.1. Peines encourues par les personnes physiques
2.2. Responsabilité des personnes morales
2.3. Application des nouvelles dispositions aux faits commis à
l'étranger
2.4. Règles de procédure
2.5. Dispositions concernant les atteintes sexuelles sur mineur
de quinze ans
2. Criminalisation du proxénétisme commis sur un
mineur de quinze ans
II.
- AUTRES DISPOSITIONS DE DROIT PÉNAL
1. Création d'un délit spécifique de détention
d'image pornographique de mineur
2. Dispositions relatives aux vidéocassettes, vidéodisques
et jeux électroniques
3. Aggravation de la répression du délit de non-représentation
d'enfant
Articles
modifiés :
Art. 225-20,
227-9, 227-23 et 227-26 du CP
Art. 706-34 du CPP
Art. 35 de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention
et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à
la protection des mineurs
Articles
créés :
Art. 225-7-1, 225-12-1 à 225-12-4 du CP
La loi n°
2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale
comporte, dans ses articles 13 à 16, plusieurs dispositions
de nature pénale. La plupart de ces dispositions, qui ont pour
objectif commun le renforcement de la protection des mineurs, ont
été ajoutées à la proposition de loi initiale
par voie d'amendements du gouvernement.
La présente circulaire a pour objet de présenter ces
dispositions qui, pour l'essentiel, portent sur l'interdiction, désormais
proclamée par la loi française, de la prostitution des
mineurs (I), même si d'autres modifications de droit pénal
ont été adoptées par le législateur (II).
Cette circulaire complète ainsi la circulaire du 18 décembre
2001 relative à la lutte contre le proxénétisme
aggravé qui définissait les orientations de politiques
pénales applicables en la matière.
I.
- DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTERDICTION DE LA PROSTITUTION
DES MINEURS
Ces dispositions figurent à l'article 13 de la loi, dont le
paragraphe Ier dispose que "la prostitution des mineurs est interdite
sur tout le territoire de la République".
Cette proclamation solennelle montre la volonté du gouvernement
et du Parlement de mettre un terme à cette forme d'esclavage
moderne que constitue pour un mineur le fait de se prostituer, la
prostitution des mineurs correspondant aujourd'hui à une réalité
sociale indigne d'une société démocratique respectueuse
des droits de l'homme et soucieuse d'assurer de façon aussi
efficace que possible la protection de la dignité humaine,
et spécialement celle des enfants.
Cette affirmation annonce par ailleurs la création d'une nouvelle
infraction réprimant le recours à la prostitution d'un
mineur et met ainsi clairement en évidence la rupture existant
avec le droit antérieur, qui ne réprimait que de façon
indirecte et parcellaire le fait de tirer profit ou de recourir à
la prostitution d'un mineur, par le biais du proxénétisme
ou par celui des atteintes sexuelles commises sur un mineur de quinze
ans, et qui autorisait donc le recours à la prostitution des
mineurs de quinze à dix-huit ans.
Le III de l'article 13 insère en effet dans le code pénal,
dans le chapitre consacré aux atteintes à la dignité
de la personne, après les dispositions de la section 2 réprimant
le proxénétisme, une section 2 bis relative au recours
à la prostitution d'un mineur.
L'interdiction de la prostitution des mineurs ne signifie évidemment
pas que les mineurs prostitués peuvent être considérés
comme commettant eux-mêmes un acte illicite. Seul le comportement
des proxénètes ou des clients d'un prostitué
mineur tombe sous le coup de la loi pénale, le mineur étant
clairement considéré comme une victime des agissements
commis par ces derniers.
Au demeurant, le paragraphe II de l'article 13 indique que tout mineur
qui se livre à la prostitution, même occasionnellement,
est réputé en danger et relève de la protection
du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative.
Il s'ensuit qu'en cas de poursuites engagées du chef de proxénétisme
commis sur un mineur ou du chef de recours à la prostitution
d'un mineur, les parquets devront en principe saisir le juge des enfants
de la situation du mineur prostitué.
1. Eléments
constitutifs du nouveau délit de recours à la prostitution
d'un mineur
Le délit de recours à la prostitution d'un mineur est
défini par le nouvel article 225-12-1 du code pénal
comme le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange
d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération,
des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre
à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.
Le champ d'application de cette nouvelle incrimination est à
la fois beaucoup plus large et plus précis que celui qui résultait
du 4 de l'article 227-27 du code pénal qui ne réprimait
que les atteintes sexuelles commises contre rémunération
sur un mineur de quinze ans.
1.1. Extension
de la répression
Cette extension se manifeste à trois égards.
1° En premier lieu, le recours à la prostitution de tous
les mineurs, y compris ceux de quinze à dix-huit ans, est désormais
pénalement réprimé.
C'est évidemment là le principal apport des nouvelles
dispositions, qui permettent d'assurer une complète protection
des mineurs que leur situation a pu conduire à se livrer à
la prostitution.
L'âge de la victime est évidemment souverainement constaté
par les juges du fond, d'après les éléments du
débat (Crim. 9 octobre 1968, B. n° 247), et la minorité
de prostitués étrangers dépourvus de documents
d'identité fiables pourra notamment résulter d'une expertise
appréciant leur âge à partir de l'âge osseux.
Par ailleurs, si le nouveau délit constitue une infraction
intentionnelle qui suppose chez son auteur la connaissance de la minorité
de la victime, la jurisprudence traditionnelle selon laquelle cette
connaissance résulte de la nature du délit et n'a pas
à être expressément énoncée par
la juridiction demeure applicable (Crim. 7 février 1957, B.
n° 126). Si le prévenu soutient qu'il a été
trompé sur l'âge de la victime, cette défense
ne saurait être admissible que s'il justifie d'une erreur dont
il ne serait pas responsable (même arrêt), en démontrant
par exemple qu'il avait pu raisonnablement se tromper sur l'âge
de l'intéressé, question qui est souverainement appréciée
par les juges du fond (Crim. 6 novembre 1963, B. n° 311).
A cet égard, le simple fait que la personne allègue
que le mineur prostitué lui a affirmé être majeur
ne paraît évidemment pas pouvoir, sauf circonstance particulière
(comme le fait de montrer des documents d'identité falsifiés),
être considéré comme un motif raisonnable d'erreur.
2° En second lieu, le délit ne suppose pas la commission
d'une atteinte sexuelle, et donc d'une relation, d'un attouchement
ou d'un rapprochement sexuel consommé, contrairement à
ce qu'exige le délit d'atteinte sexuelle, dont la tentative
n'est pas réprimée par la loi. La simple sollicitation
ou acceptation d'une relation de nature sexuelle suffit à caractériser
l'infraction, même si cette relation n'a pas encore eu lieu.
Par ailleurs, une promesse de rémunération suffit, alors
que l'article 227-26 (4 ) exigeait le versement d'une rémunération.
En pratique, l'intervention des forces de police agissant en flagrant
délit est donc possible dès lors qu'il apparaît
qu'un accord a été conclu entre le client et le prostitué
mineur, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le commencement
d'un attouchement ou d'un rapprochement sexuel pour intervenir.
3° En troisième lieu, le délit peut être reproché
non seulement à un majeur mais également à un
mineur (contrairement au délit d'atteinte sexuelle, qui ne
peut être commis que par un majeur).
Le fait que le client d'un prostitué mineur soit lui-même
mineur n'a en effet pas paru justifier une cause d'irresponsabilité
pénale, compte tenu de la situation de victime qui est celle
du mineur prostitué, quel que soit l'âge de la personne
qui a recours à ses services.
Il demeure, comme cela a été indiqué au cours
des débats parlementaires que, dans les cas où les faits
auront été commis par un mineur, notamment à
l'égard d'un mineur du même âge, le parquet devra
apprécier avec une particulière attention, au vu des
circonstances de l'espèce et de la personnalité des
intéressés, la suite à réserver à
la procédure. Il lui appartiendra notamment d'estimer s'il
est opportun de mettre en mouvement l'action publique ou s'il convient
de procéder à une procédure alternative aux poursuites,
celle-ci pouvant dans certains cas paraître suffisante pour
faire prendre conscience à l'auteur des faits de leur caractère
illicite.
1.2. Précisions
quant à la notion de prostitution
Le délit défini par le nouvel article 225-12-1 du code
pénal ne sanctionne pas toute relation de nature sexuelle avec
un mineur qui donnerait lieu à une rémunération
ou une promesse de rémunération, seuls étant
réprimés les comportements qui interviennent dans le
cadre d'une relation de prostitution.
En effet, pour que le délit soit constitué, les nouvelles
dispositions exigent à la fois l'existence d'une rémunération
ou d'une promesse de rémunération, et le fait que le
mineur se livre à la prostitution, y compris de façon
occasionnelle.
La liberté sexuelle dont disposent les adolescents à
partir de quinze ans - et qui fait que les délits d'atteinte
sexuelle prévus par les articles 227-25 et 227-26 (constitués
par une relation de nature sexuelle librement consentie entre un adulte
et un mineur) ne concernent que les mineurs de quinze ans - n'est
ainsi pas remise en cause. En particulier, si à la suite d'une
relation sexuelle entre une personne, majeure ou mineure, et un mineur
de quinze ans, ce dernier se voit remettre par son partenaire un cadeau
ou d'autres avantages, le nouveau délit n'est pas constitué.
Ce n'est que lorsque le mineur se livre à la prostitution,
même de façon occasionnelle (et donc même si le
mineur ne s'est prostitué qu'à une seule reprise), que
l'infraction est caractérisée, et ce quelque que soit
la nature de la rémunération qui lui aura été
donnée ou promise.
La notion de prostitution est identique à celle retenue dans
les infractions de proxénétisme, que la Cour de cassation
a défini comme "le fait de se prêter, moyennant
une rémunération, à des contacts physiques de
quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels
d'autrui" (Crim. 27 mars 1996, B. n° 138).
Par ailleurs, le délit de l'article 225-12-1 n'est de même
pas constitué s'il apparaît qu'une personne a une relation
de nature sexuelle avec un mineur, bien que celui-ci se livre habituellement
ou de façon occasionnelle à la prostitution, dès
lors que cette relation n'est en rien la contrepartie d'une rémunération
ou d'une promesse de rémunération. Toutefois, si cette
personne est majeure et qu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, le
délit d'atteinte sexuelle est évidemment constitué.
2. Répression
du délit de recours à la prostitution d'un mineur
2.1. Peines
encourues par les personnes physiques
Le délit prévu par l'article 225-12-1 est puni de trois
ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Plusieurs circonstances aggravantes, qui reprennent certaines de celles
existant en matière de proxénétisme, ont été
instituées par les nouveaux textes. En application des dispositions
de l'article 225-12-2, les peines sont portées à cinq
ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende dans les cas suivants
:
1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle
ou à l'égard de plusieurs mineurs ;
2° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur
des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de
messages à destination d'un public non déterminé,
d'un réseau de communication, hypothèse qui correspond
en pratique à l'utilisation du minitel ou du réseau
Internet ;
3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
Compte tenu des peines encourues, les auteurs de ces faits peuvent,
dans tous les cas, faire l'objet de la procédure de comparution
immédiate.
Sont également encourues les peines complémentaires
applicables en matière de proxénétisme, le paragraphe
V de l'article 13 ayant modifié à cette fin le premier
alinéa de l'article 225-20 du code pénal.
2.2. Application
des nouvelles dispositions aux faits commis à l'étranger
L'article 225-12-3 précise que dans le cas où les délits
de recours à la prostitution d'un mineur sont commis à
l'étranger par un Français ou par une personne résidant
habituellement sur le territoire français, la loi française
est applicable par dérogation au deuxième alinéa
de l'article 113-6 et que les dispositions de la seconde phrase de
l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Ces dispositions, qui existent déjà depuis 1998 à
l'article 227-27-1 du code pénal pour les délits de
nature sexuelle commis contre les mineurs, sont destinées à
permettre la répression des actes dits de "tourisme sexuel"
commis à l'étranger par des Français ou assimilés,
même en l'absence de réciprocité d'incrimination
et sans qu'il soit besoin d'une dénonciation officielle de
la part des autorités de l'Etat où ces faits ont été
commis.
2.3. Responsabilité
des personnes morales
L'article 225-12-4 prévoit que les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l'article 121-2 des délits
de recours à la prostitution d'un mineur.
Les peines encourues par les personnes morales sont, outre l'amende,
qui est égale au quintuple de celle encourue par les personnes
physiques conformément aux dispositions de l'article 131-38
du code pénal, l'ensemble des peines mentionnées à
l'article 131-39 de ce même code, y compris la peine de dissolution.
Ces dispositions peuvent notamment trouver à s'appliquer à
des agences de voyage qui organiseraient du "tourisme sexuel"
à l'étranger, et qui pourraient être poursuivies
pour complicité du délit de recours à la prostitution
d'un mineur.
2.4. Règles
de procédure
Les règles particulières de procédure pénale
applicables en matière de proxénétisme et prévues
aux articles 706-34 à 706-36 du code de procédure pénale
ont été étendues au délit de recours par
les paragraphes VII et VIII de l'article 13, permettant les perquisitions
de nuit dans les établissements ouverts au public et où
des personnes se livrent à la prostitution, ainsi que la fermeture
de ces établissements par le juge d'instruction.
2.5. Dispositions
concernant les atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans
Le 4 de l'article 227-26 du code pénal qui réprimait
de dix ans d'emprisonnement l'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze
ans accompagnée du versement d'une rémunération
a été abrogé par le VI de l'article 13, dans
la mesure où ces faits tombent désormais sous le coup
des nouvelles dispositions.
Cette abrogation n'a évidemment pas pour conséquence
de retirer à ces faits leur caractère d'une infraction
pénale, et, en cas de condamnation prononcée sur le
fondement des dispositions abrogées, les dispositions de l'article
112-4 du code pénal prévoyant que la peine cesse de
recevoir exécution ne sont pas applicables.
En ce qui concerne les poursuites en cours, celles-ci doivent être
continuées sur le fondement de l'article 225-12-2 dernier alinéa
réprimant le recours à la prostitution d'un mineur de
quinze ans. Ce texte prévoit en effet des peines moins sévères
et précise de façon plus détaillée les
éléments constitutifs du délit, même s'il
constitue une circonstance aggravante du délit de l'article
225-12-1 (1).
3. Criminalisation
du proxénétisme commis sur un mineur de quinze ans
Le IV de l'article 13 a inséré dans le code pénal
un nouvel article 225-7-1 portant à quinze ans de réclusion
criminelle et 3 000 000 euros d'amende les peines encourues en matière
de proxénétisme lorsque ces faits sont commis à
l'égard d'un mineur de quinze ans.
Lorsque ces faits sont commis à l'égard d'un mineur
de quinze à dix-huit ans, la peine demeure celle de dix ans
d'emprisonnement prévue par le 1 de l'article 225-7 du code
pénal.
II.
- AUTRES DISPOSITIONS DE DROIT PÉNAL
1. Création
d'un délit spécifique de détention d'image pornographique
de mineur
L'article 14 de la loi a complété l'article 227-23 du
code pénal afin de réprimer de façon spécifique,
et par là même plus dissuasive, le fait de détenir
l'image ou la représentation d'un mineur présentant
un caractère pornographique.
Ces faits, qui pouvaient être auparavant réprimés
du chef de recel du délit de l'article 227-23, sont punis de
deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
Bien évidemment, s'il apparaît que le détenteur
de telles images les a fixées, enregistrées ou transmises
en vue de leur diffusion, le délit prévu par le premier
alinéa de l'article 227-23 et puni de trois ans d'emprisonnement
est caractérisé.
2. Dispositions
relatives aux vidéocassettes, vidéodisques et jeux électroniques
L'article 15 de la loi a complété l'article 35 de la
loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à
la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la
protection des mineurs, relatif aux documents vidéos ou assimilés
dont la diffusion aux mineurs a été interdite, et qui
prévoit que la mention de cette interdiction doit figurer sur
les unités de conditionnement de ces documents.
Cet article prévoit désormais que, lorsqu'il s'agira
d'une oeuvre cinématographique qui, lors de sa sortie en salle,
a fait l'objet d'une classification comme film X, et qui fait dès
lors de plein droit, en application des dispositions du premier alinéa
de l'article 34 de la loi du 17 juin 1998, l'objet de l'interdiction
aux mineurs prévus par le 1 de l'article 32 de cette loi, cette
interdiction devra figurer non seulement sur les unités de
conditionnement du document, mais également être insérée
dans le document lui-même, quel que soit son support. Sont en
pratique visés les vidéos ou les DVD.
Cet article 35 prévoit également que, pour les documents
vidéos ou assimilés à caractère pornographique,
devra être inséré, dans le document lui-même,
quel que soit son support, le rappel des dispositions de l'article
227-22 du code pénal réprimant la corruption de mineur.
En l'état du décret n° 99-771 du 7 septembre 1999
portant application de ces dispositions, qui devrait être prochainement
modifié, le non-respect de ces obligations n'est pas pénalement
sanctionné.
3. Aggravation
de la répression du délit de non-représentation
d'enfant
L'article 16 a modifié les dispositions du premier alinéa
de l'article 227-9 du code pénal, réprimant la non-représentation
d'enfant lorsque l'enfant est retenu plus de cinq jours ou lorsqu'il
est retenu hors de France, afin de porter à trois ans d'emprisonnement
et à 45 000 euros d'amende les peines encourues, qui étaient
auparavant de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Cette augmentation des peines a pour objet de permettre, le cas échéant,
de placer en détention provisoire les personnes poursuivies
de ce chef, une telle mesure pouvant s'avérer indispensable
dans le cas où l'enfant est retenu hors de France.
*
* *
Les dispositions pénales de la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité
parentale, et spécialement celles relatives à l'interdiction
de la prostitution des mineurs, présentent une particulière
importance pour permettre de mettre fin à l'exploitation sexuelle
dont font l'objet de nombreux enfants, souvent d'origine étrangère,
sur notre territoire. En effet, au-delà de leur aspect répressif,
elles sont de nature à dissuader les proxénètes
et les clients, par peur des condamnations, de continuer de recourir
à des mineurs de dix-huit ans. Les parquets ne devront pas
hésiter à mettre en oeuvre ces nouvelles dispositions
avec une particulière fermeté, afin de répondre
aux objectifs recherchés par le législateur.
Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à l'application
des dispositions commentées parla présente circulaire
et de m'aviser en cas de difficultés.
Pour la garde
des sceaux, ministre de la justice,
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
R. Finielz
____________
(1) Dans le cas, peu vraisemblable, où les faits poursuivis
ne concerneraient pas un mineur se livrant à la prostitution
- exigence qui ne figurait pas dans l'article 227-26 (4) -, les poursuites
devraient continuer sur le fondement de l'article 227-25, réprimant
les atteintes sexuelles sur un mineur de quinze ans non aggravées.