Présentation des dispositions du décret n°
2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions
du 3e alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés et portant création du système
de traitement des infractions constatées (STIC)
CRIM
2001-12 F1/06-07-2001
NOR : JUSD0130101C
Commission
nationale de l'informatique et des libertés
Fichier
Informatique
Police
judiciaire
|
POUR ATTRIBUTION
Procureurs généraux
- Procureurs de la République près les tribunaux supérieurs
d'appel - Premiers présidents de cour d'appel - Magistrats
du siège
- 6 juillet 2001 -
Sommaire
:
I.
- PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU STIC
1. Nature et durée
de conservation des informations
1.1. Nature
des informations
1.2. Durée
de conservation des informations
1.2.1.
Informations concernant les personnes mises en cause
1.2.2.
Informations concernant les victimes
2. Utilisation du STIC
dans le cadre des procédures judiciaires
2.1. Destinataires
des données
2.2. Mention
des informations issues du STIC dans les dossiers des procédures
3. Droit d'accès,
droit d'opposition et rôle de la CNIL
II.
- ATTRIBUTIONS CONFIÉES AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
1. Contrôle lors
de l'enregistrement des données
2. Attributions des
procureurs de la République en matière de mise à
jour du STIC
2.1. Transmission
d'informations destinées à assurer la mise à
jour du STIC
2.1.1.
Présentation des dispositions du décret
2.1.2.
Conséquences pratiques pour les parquets
2.2. Traitement
des demandes de mise à jour émanant des intéressés
2.2.1
Demande de changement de qualification
2.2.2.
Demande de mise à jour en cas de classement,
non-lieu, acquittement, relaxe ou amnistie
2.3. Contrôle
à l'initiative du ministère public
3. Rôle du parquet
en cas d'utilisation du STIC à des fins de police administrative
4. Installation dans
les juridictions de terminaux permettant la consultation du STIC par
les procureurs de la République
Annexes
:
Annexe
I - Fiche navette "suites
judiciaires"
Annexe II - Bordereau de
transmission d'un compte rendu d'enquête aux fins de mise
à jour du STIC (à utiliser pendant la période
transitoire, dans l'attente de l'édition et de l'envoi des
fiches "suites judiciaires" par les services de la police
nationale)
Le
décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 (publié au
Journal officiel du 6 juillet 2001), pris sur les avis conformes de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés et
du Conseil d'Etat, est venu consacrer l'existence du fichier de police
judiciaire utilisé par les fonctionnaires de police nationale
et dénommé "système de traitement des infractions
constatées" (STIC).
L'article 1er du décret dispose ainsi que la direction générale
de la police nationale du ministère de l'intérieur est
autorisée à mettre en oeuvre ce fichier dont la finalité
est l'exploitation des informations contenues dans les procédures
établies par les services de police, dans le cadre de leur
mission de police judiciaire, aux fins de recherches criminelles et
de statistiques.
Dans la mesure où le STIC constitue un fichier de police judiciaire,
et comme l'indique le premier alinéa de l'article 3 du décret,
le traitement des informations nominatives figurant dans ce fichier
s'effectue sous le contrôle des différents procureurs
de la République territorialement compétents, qui peuvent
demander que ces informations soient rectifiées, effacées
ou complétées. L'exigence de mise à jour des
données figurant dans le STIC a d'ailleurs pour conséquence
l'institution, à l'égard des autorités judiciaires
et particulièrement des procureurs de la République,
d'une obligation d'information du gestionnaire du fichier, de certaines
des suites qui ont pu être données aux procédures
pénales.
C'est pourquoi, la présente circulaire a pour objet, après
avoir présenté, de façon générale,
les dispositions principales du décret concernant le STIC,
de préciser les dispositions de ce décret relatives
aux attributions des magistrats du ministère public concernant
le fonctionnement de ce fichier.
I. - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU
STIC
1.
Nature et durée de conservation des informations
Les articles 2
et 4 du décret définissent la nature des informations
pouvant figurer dans le STIC, dont la durée de conservation est
précisée par l'article 7.
1.1.
Nature des informations
L'article 2 prévoit que ces informations seront relatives aux
procédures concernant des crimes ou des délits ainsi que
certaines contraventions de cinquième classe limitativement énumérées
(violences et dégradations légères, provocation
non publique à la discrimination, à la haine ou à
la violence raciale, racolage, port d'uniforme nazi et intrusion dans
les établissements scolaires, prévus aux articles R. 625-1,
R. 625-7, R. 625-8, R. 635-1, R. 645-1 et R. 645-12 du code pénal).
Ces informations peuvent concerner soit les personnes à l'encontre
desquelles sont réunies, lors de l'enquête préliminaire,
de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices
ou des éléments graves et concordants attestant leur participation
à la commission de ces infractions, soit les victimes de ces
infractions.
L'article 4 précise les catégories d'informations relatives
à l'identité des personnes mises en cause ou des victimes
et celles relatives aux faits objets de la procédure qui devront
être enregistrées.
La direction générale de la police nationale, en tant
que gestionnaire du STIC, a été autorisée par le
deuxième alinéa de l'article 1er du décret à
ce que soient traitées dans ce fichier des données nominatives
de la nature de celles mentionnées à l'article 31 de la
loi du 6 janvier 1978 (faisant apparaître les origines raciales,
les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances
syndicales ou les moeurs de la personne) dans les seuls cas où
ces informations résultent de la nature ou des circonstances
de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers,
objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement
des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires
à la recherche et à l'identification des auteurs des infractions
définies à l'article 2 du décret.
1.2. Durée de conservation des informations
Plusieurs durées
de conservation des données sont prévues par l'article
7 du décret.
1.2.1.
Informations concernant les personnes mises en cause
1° Cas des
majeurs.
Les informations concernant le mis en cause majeur sont en principe
conservées 20 ans.
Par dérogation, elles sont conservées pour une durée
moindre de 5 ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des
délits prévus par le code de la route, ou aux articles
227-3 à 227-11, 221-6, 222-19, 311-3, 314-5, 314-6, 431-1 et
431-4 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique,
ainsi que pour les contraventions énumérées à
l'article 2 du décret.
La durée de conservation est par ailleurs portée à
40 ans lorsque la personne est mise en cause pour certaines infractions
présentant une particulière gravité et figurant
sur la liste jointe en annexe I du décret.
En tout état de cause, les données nominatives relatives
aux mis en cause âgés de plus de 75 ans sont effacées.
2° Cas des
mineurs.
Les informations concernant le mis en cause mineur sont conservées
5 ans. Par dérogation, elles sont conservées :
- 10 ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions
figurant sur la liste jointe en annexe II du décret ;
- 20 ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions
figurant sur la liste jointe en annexe III du décret.
3° Prorogation
des délais.
En cas de mise en cause dans une ou plusieurs nouvelles infractions
avant l'expiration de l'un des délais ci-dessus de conservation
des données initiales, le délai de conservation restant
le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des
infractions pour lesquelles la personne a été mise en
cause.
1.2.2. Informations concernant les victimes
La durée de conservation des informations concernant les victimes
est au maximum de 15 ans, sous réserve des dispositions de l'article
9 du décret (cf. infra).
Cette durée est toutefois prolongée jusqu'à la
découverte des objets, lorsque l'infraction porte sur des oeuvres
d'art, des bijoux ou des armes.
2. Utilisation du STIC dans le cadre des procédures
judiciaires
2.1. Destinataires des données
L'article 5 prévoit que sont destinataires des données
du traitement en vue des finalités définies à l'article
1er pour les besoins des enquêtes judiciaires :
- les personnels des services de la police nationale et de la gendarmerie
nationale qui exercent des missions de police judiciaire et ont fait
l'objet d'une désignation par l'autorité hiérarchique
;
- les magistrats
du parquet.
Il en résulte que les juges d'instruction ne peuvent être
directement destinataires des informations contenues dans le STIC, qu'ils
ne peuvent obtenir que par l'intermédiaire, soit des officiers
ou agents de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ou
ayant fait l'objet d'une réquisition à cette fin, soit
du ministère public.
2.2. Mention des informations issues du STIC dans
les dossiers des procédures
Le dernier alinéa de l'article 5 indique que seules celles des
informations enregistrées dans le STIC qui sont relatives à
la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de
la procédure.
Il en résulte qu'il n'est pas possible d'utiliser le STIC pour
obtenir des renseignements de personnalité concernant un mis
en examen ou un prévenu, sauf réquisition expresse du
procureur de la République ou du juge d'instruction en ce sens,
conformément aux dispositions générales des articles
41 ou 81 du code de procédure pénale.
En revanche, le respect du principe du contradictoire, que rappelle
l'article préliminaire du code de procédure pénale,
justifie que, même en l'absence de demande d'un magistrat, si
une recherche au STIC a permis, au cours d'une enquête ou d'une
commission rogatoire, d'identifier la personne suspectée ou mise
en examen, les informations ainsi recueillies doivent figurer au dossier.
3. Droit d'accès, droit d'opposition et
rôle de la CNIL
L'article 8 du décret prévoit que le droit d'accès
s'exerce d'une manière indirecte, dans les conditions prévues
à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, par demande portée
préalablement devant la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, pour l'ensemble des données.
Toutefois, la Commission peut constater, en accord avec le ministère
de l'intérieur, que des informations nominatives enregistrées
ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense
ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les
communiquer à la personne intéressée, sous réserve
que la procédure soit judiciairement close et après accord
du procureur de la République.
L'expression de procédure judiciairement close doit se comprendre
comme signifiant que la procédure d'enquête ou d'instruction
à l'occasion de laquelle les informations ont été
enregistrées dans le STIC est achevée en raison d'une
décision de l'autorité judiciaire, procureur de la République
ou juge d'instruction selon les cas, et que les dispositions de l'article
11 du code de procédure pénale ne sont donc plus applicables.
L'article 9 prévoit que le droit d'opposition prévu à
l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent
traitement.
Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de
victime peut cependant s'opposer à ce que des informations nominatives
la concernant soient conservées dans le fichier dès lors
que l'auteur des faits a été condamné définitivement.
Enfin, l'article 10 dispose que, sans préjudice de l'application
de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978, la direction générale
de la police nationale rend compte chaque année à la Commission
nationale de l'informatique et des libertés de ses activités
de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations
enregistrées dans le traitement.
II. - ATTRIBUTIONS CONFIÉES AUX PROCUREURS DE
LA RÉPUBLIQUE
Chaque procureur de la République est compétent pour exercer
sur le STIC les attributions prévues par le décret du
5 juillet 2001 en ce qui concerne les informations issues des procédures
relevant de sa compétence territoriale ou concernant des personnes
mises en cause dans les procédures dont il est saisi.
1.
Contrôle lors de l'enregistrement des données
Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret prévoit
que les informations nominatives relatives aux personnes mises en cause
et aux victimes ainsi que la qualification des faits, telles qu'elles
sont enregistrées dans le STIC, sont transmises au procureur
de la République territorialement compétent en même
temps que la procédure.
Cette information doit donc faire l'objet d'un document spécifique,
dénommé, selon que les auteurs présumés
ont été ou non identifiés, "Compte rendu d'enquête
(CRE)" (distinct des procès-verbaux figurant dans la procédure)
ou "Compte rendu d'infraction (CRI)" et qui contient l'ensemble
des indications enregistrées dans le STIC.
En pratique, à ce document adressé au parquet en deux
exemplaires comme l'ensemble des pièces de la procédure
seront jointes des fiches-navettes intitulées "suites judiciaires"
concernant chacune des personnes mises en cause (cf. infra II.2.1) :
ces fiches seront destinées à être le cas échéant
retournées au gestionnaire du STIC par le parquet lorsque ce
dernier est tenu de l'informer de l'évolution de la procédure
pénale pour permettre la mise à jour du fichier.
Lors de la réception de ce document, le procureur de la République
pourra exercer son contrôle sur les données qui ont été
enregistrées dans le STIC.
Il pourra ainsi demander que des données soient rectifiées
(s'il constate par exemple une erreur dans les renseignements d'identité
de la personne, la date de faits, ou leur qualification juridique),
complétées (si certaines indications visées par
l'article 4 sont manquantes) ou effacées (si sont par exemple
concernées des contraventions non visées par l'article
2 du décret).
Si l'inscription dans le STIC intervient à l'occasion d'investigations
réalisées dans le cadre d'une commission rogatoire, dont
les procès-verbaux d'exécution doivent être adressés
au juge d'instruction mandant et non au parquet, conformément
aux dispositions du dernier alinéa de l'article 151 du code de
procédure pénale, le CRE récapitulant les informations
enregistrées dans le fichier reste évidemment joint aux
pièces de la procédure transmises au magistrat instructeur.
Le procureur de la République pourra alors exercer son contrôle
si le dossier d'information lui est communiqué soit parce qu'il
le demande en application des dispositions de l'article 82 du code de
procédure pénale, soit parce que le juge d'instruction
le lui adresse pour obtenir des réquisitions en matière
de contrôle judiciaire ou de détention provisoire ou pour
obtenir un réquisitoire supplétif . Le CRE transmis au
juge d'instruction en deux exemplaires doit évidemment être
également accompagné des fiches concernant chaque personne
mise en cause, afin de permettre l'information ultérieure du
STIC en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement (cf. infra II.2.1).
2. Attributions des procureurs de la République
en matière de mise à jour du STIC
D'une manière générale, la mise à jour des
informations nominatives figurant dans le STIC, qui découle des
dispositions de l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978, relève
de la responsabilité de son gestionnaire, la direction générale
de la police nationale. Cette mise à jour peut toutefois être
demandée par l'autorité judiciaire, et elle suppose par
ailleurs que le gestionnaire du STIC soit systématiquement informé
par l'autorité judiciaire, dans certaines hypothèses,
des suites qui ont été données à la procédure.
Les modalités de cette mise à jour sont ainsi fixées
par les dispositions de l'article 3 du décret, dont il résulte
que la mise à jour peut intervenir dans trois hypothèses,
selon qu'elle présente un caractère obligatoire, résulte
d'une demande des intéressés ou provient d'une initiative
du parquet.
2.1. Transmission d'informations destinées
à assurer la mise à jour du STIC
Les alinéas 2 et 3 de l'article 3 prévoient plusieurs
hypothèses dans lesquelles le parquet est tenu d'informer le
gestionnaire du STIC pour que ce dernier procède à la
mise à jour du fichier, cette mise à jour pouvant, selon
les cas, consister en l'ajout d'informations complémentaires
dans le fichier ou à l'effacement des données nominatives.
2.1.1.
Présentation des dispositions du décret
1° Transmission
des informations concernant les décisions de relaxe ou d'acquittement.
L'article 3 du décret prévoit tout d'abord que le procureur
de la République transmet au gestionnaire du fichier les informations
relatives aux décisions de relaxe ou d'acquittement devenues
définitives. Sont visées toutes les décisions de
relaxe ou d'acquittement, quel que soit leur fondement et quelle que
soit la juridiction ayant statué (tribunal correctionnel, tribunal
de police, juge pour enfants, tribunal pour enfant et cour d'assises).
Ne sont toutefois pas concernées les décisions de relaxe
ou d'acquittement ne portant que sur une partie des faits reprochés
à la personne en cas de condamnation pour les autres faits .
Les informations directement ou indirectement nominatives relatives
aux personnes mises en cause ayant bénéficié de
ces décisions sont alors supprimées par le gestionnaire
du fichier.
2° Transmission
des informations concernant les classements sans suite et les décisions
de non-lieu.
L'article 3 prévoit que le procureur transmet également
les décisions de non-lieu ou de classement sans suite motivées
par l'insuffisance de charges à l'encontre du mis en cause. Ne
sont visées que les décisions de non-lieu ou de classement
motivées par l'insuffisance des charges, ce qui exclut notamment
les classements sans suite intervenant pour des motifs juridiques, en
opportunité ou en raison du recours à une procédure
alternative, et correspond en pratique, selon la nomenclature des classements
élaborée par la chancellerie, aux motifs n° 11 (absence
d'infraction) et n° 21 (infraction insuffisamment caractérisée).
Comme en ce qui concerne les décisions rendues par les juridictions
de jugement, les décisions de classement sans suite ou de non-lieu
partiel ne doivent pas faire l'objet d'une transmission.
Le décret dispose que les informations directement ou indirectement
nominatives relatives aux personnes ayant bénéficié
d'un non-lieu font l'objet d'une mise à jour : elles sont donc
complétées par une mention indiquant qu'un non-lieu est
intervenu, mais ne sont pas effacées. L'article 3 précise
toutefois que le procureur de la République territorialement
compétent peut prescrire l'effacement des données, ce
qui devrait être le cas si la personne a été totalement
mise hors de cause et que le maintien dans le STIC des informations
la concernant ne paraît plus justifié au regard de la finalité
de ce fichier.
Le deuxième alinéa de l'article 3 indique que les informations
directement ou indirectement nominatives relatives aux personnes mises
en cause sont complétées par les décisions de classement
sans suite motivées par l'insuffisance de charges à l'encontre
des personnes concernées. Même si le décret ne le
prévoit pas expressément, le procureur peut toutefois,
comme en matière de non-lieu, demander l'effacement des données,
s'il estime que la personne a été totalement mise hors
de cause et que le maintien des informations ne paraît plus justifié.
3° Transmission
des informations concernant les faits couverts par une amnistie.
Le troisième alinéa de l'article 3 prévoit enfin
que l'autorité judiciaire fait connaître au gestionnaire
du fichier les faits couverts par une mesure d'amnistie. Cet alinéa
précise que le gestionnaire du fichier procède alors obligatoirement
à leur effacement.
Il convient d'interpréter cette disposition comme visant les
seules amnisties en raison de la nature des faits et non celles résultant
du quantum de la peine prononcée. S'agissant des amnisties constatées
en cours de procédure, sont donc en pratique visés les
classements sans suite en raison d'une amnistie et les décisions
de non-lieu motivées par une amnistie (les décisions de
relaxe ou d'acquittement, qu'elles résultent ou non d'une amnistie,
devant déjà être communiquées et entraîner
l'effacement des données) .
Le tableau ci-après récapitule les différentes
obligations d'information et leur conséquence sur le contenu
du fichier (et sur son utilisation à des fins de police administrative,
cf. infra II.3) :
Nature
de la décision dont le gestionnaire du STIC doit être
informé
|
Suite
à donner par le gestionnaire du STIC
à la transmission
|
Conséquence
pour l'utilisation du STIC à des fins administratives
(cf. infra II.3)
|
Classement
sans suite ou non-lieu motivés par l'insuffisance de charges
à l'encontre du mis en cause |
Mention
à ajouter, sauf si le parquet demande l'effacement |
Utilisation
impossible |
Relaxe
ou acquittement |
Effacement
des données |
Sans
objet |
Amnistie |
Effacement
des données |
Sans
objet |
2.1.2.
Conséquences pratiques pour les parquets
Les conséquences pratiques résultant pour les parquets
de l'exigence de mise à jour de ce fichier sont les suivantes.
En pratique, il a été convenu avec le ministère
de l'intérieur que c'est systématiquement au service régional
de police judiciaire que les parquets devront adresser les informations
concernant les décisions visées aux alinéas 2 et
3 de l'article 3, quel que soit le service de police nationale ayant
traité la procédure et ayant procédé à
l'enregistrement initial des données.
Par définition, la transmission des informations prévues
par ces alinéas ne doit concerner que des procédures dans
lesquelles des données nominatives ont été enregistrées
dans le STIC et à la condition que le parquet ait été
informé de cet enregistrement en application des dispositions
du deuxième alinéa de l'article 2. Il n'y a en effet aucune
raison que le gestionnaire du STIC soit informé des suites judiciaires
réservées à des procédures qui ne sont pas
enregistrées dans ce fichier, et le parquet ne peut être
tenu de communiquer des renseignements nécessaires à la
mise à jour de données dont l'existence n'a jamais été
portée à sa connaissance.
Ce n'est donc que pour les procédures dans lesquelles, à
compter de la date de publication du décret, les autorités
judiciaires auront été destinataires du CRE, accompagné
des fiches concernant les personnes mises en cause, qu'il devra être
procédé auprès du gestionnaire du STIC aux transmissions
exigées par les alinéas 2 et 3 de l'article 3 .
Afin de faciliter la tâche des juridictions, les fiches nominatives
intitulées "suites judiciaires", dont un modèle
figure en annexe, comportent des mentions pré-imprimées,
destinées à être complétées par le
parquet si ce document doit être retourné au gestionnaire
du STIC et permettant d'indiquer d'une simple croix la suite réservée
à la procédure qui justifiera la mise à jour du
fichier (classement sans suite ou non-lieu pour insuffisance de charge
ou pour amnistie, relaxe ou acquittement). Les mentions pré-imprimées
permettront de préciser (pour les classements ou les décisions
de non-lieu pour insuffisance de charge) si le parquet demande ou non
l'effacement des données (cet effacement étant automatique
dans les autres cas).
Cette solution évite toute erreur dans l'identité des
personnes et les faits concernés et garantit ainsi l'exactitude
de la mise à jour du STIC. Elle évite également
aux juridictions de devoir saisir les renseignements concernant ces
personnes dans un document distinct.
Il convient en conséquence que le CRE et la ou les fiches-navettes
"suites judiciaires" qui y seront jointes soient facilement
accessibles dans le dossier de la procédure.
Dans les affaires restées au stade de l'enquête, il conviendra
qu'ils soient annexés au procès-verbal de synthèse.
Dans les affaires ayant fait l'objet d'une information ou d'une poursuite
devant la juridiction de jugement, ils pourront être classés
dans la cote des pièces de forme.
1° Transmission
des informations concernant les classements sans suite.
Le procureur de la République devra retourner au gestionnaire
du STIC la ou les fiches-navettes, en l'informant du classement sans
suite motivé par l'insuffisance des charges, lorsqu'il aura été
enregistré sur les motifs n° 11 ou n° 21. La fiche-navette
devra être complétée à cette fin, le magistrat
du parquet ayant procédé au classement pouvant décider
d'indiquer qu'il ordonne l'effacement des données.
Une transmission similaire devra avoir lieu en cas de classement sans
suite résultant d'une amnistie en raison de la nature des faits,
ce qui correspond au motif n° 32.
Selon l'importance de la juridiction, ces différentes transmissions
devront être effectuées, par lettre simple, au fur et à
mesure des décisions de classement, ou être regroupées
pour faire l'objet d'un envoi unique en fin de semaine.
2° Transmission
des informations concernant les décisions de non-lieu.
En pratique, les décisions de non-lieu qui ne sont pas fondées
sur l'insuffisance des charges mais sur des motifs juridiques, comme
la prescription, sont très exceptionnelles. Par ailleurs, certains
motifs juridiques, comme l'amnistie, nécessitent également
une information du gestionnaire du STIC. C'est pourquoi, le STIC devrait
être informé de la quasi-totalité des décisions
de non-lieu, dès lors qu'elles concernent des personnes figurant
dans le fichier.
Dans cette hypothèse, lorsque la décision de non-lieu
aura acquis un caractère définitif, le greffier du juge
d'instruction devra transmettre le dossier au parquet, avec le CRE et
la fiche-navette, afin que le procureur complète le second document
et l'adresse au SRPJ.
La transmission précisera si le non-lieu est motivé par
l'insuffisance des charges, ce qui devrait être le plus souvent
le cas, ou par une amnistie. Dans la première hypothèse,
le parquet indiquera le cas échéant qu'il demande l'effacement
des données (cet effacement étant obligatoire en cas d'amnistie).
C'est par ailleurs au procureur général qu'il appartiendra
de transmettre la fiche-navette en cas d'arrêt de non-lieu rendu
par la chambre de l'instruction, lorsque ces arrêts seront définitifs.
3° Transmission
des informations concernant les décisions de relaxe ou d'acquittement.
La fiche-navette devra être complétée et adressée
au SRPJ dès que la décision aura acquis un caractère
définitif, par le procureur de la République ou par le
procureur général s'il s'agit d'une décision émanant
de la cour d'appel. Il n'est pas nécessaire que l'avis précise
le motif de la décision (insuffisance des charges ou amnistie),
puisque dans tous les cas devra intervenir un effacement des données.
D'une manière générale, il doit être observé
que le décret ne prévoit pas dans quel délai les
informations visées à l'article 3 devront être adressées
au gestionnaire du STIC. Ces transmissions devront se faire dans les
meilleurs délais possibles, compte tenu des modalités
pratiques qui auront été mises en place dans les juridictions,
les personnes intéressées ayant toujours la possibilité
de demander sans attendre la mise à jour du fichier dans les
conditions prévues par le dernier alinéa de l'article
3, qu'il convient maintenant d'examiner.
Pratiques transitoires : il convient d'indiquer que l'édition
automatique des fiches-navettes par le logiciel de rédaction
des procédures utilisé par les services de police nationale
sera effective avant la fin de l'année en cours. Jusqu'à
cette date, les services de police adresseront aux juridictions un exemplaire
supplémentaire du compte rendu d'enquête (soit trois exemplaires
au total) et c'est ce document qui devra être renvoyé au
SRPJ, en utilisant le bordereau de transmission figurant en annexe de
la circulaire.
Dans la mesure où le CRE peut toutefois comporter l'identité
de plusieurs personnes mises en cause (pour lesquelles les suites judiciaires
peuvent être différentes), ce document devra être
préalablement complété par une mention manuscrite
apposée à côté de l'identité de la
ou des personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire
nécessitant la mise à jour du STIC ("CSS" pour
classement sans suite et "NL" pour non-lieu - mentions complétées
de la lettre "E" si l'effacement est demandé - "R"
pour relaxe ou "A" pour acquittement).
2.2. Traitement des demandes de mise à
jour émanant des intéressés
2.2.1.
Demande de changement de qualification
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 permettent
aux personnes mises en cause de demander que la qualification des faits
finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée
à la qualification initialement enregistrée dans le fichier.
Il en sera ainsi lorsque la qualification a été modifiée
au cours de l'instruction, ou lorsque la personne a été
définitivement condamnée sous une qualification différente.
Sauf si le parquet estime opportun de le demander d'initiative (infra
II.2.3), ce changement de qualification ne présente un caractère
obligatoire que s'il est demandé par la personne.
2.2.2. Demandes de mise à jour en cas de
classement, non-lieu, acquittement, relaxe ou amnistie
Le quatrième et dernier alinéa de l'article 3 du décret
prévoit que toute personne ayant bénéficié
d'une mesure de classement sans suite visée au deuxième
alinéa, d'une décision judiciaire de non-lieu, de relaxe
ou d'acquittement devenue définitive peut demander au procureur
de la République territorialement compétent, soit directement,
soit par l'intermédiaire de la CNIL à l'occasion de l'exercice
de son droit d'accès, que le fichier soit mis à jour dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de cet
article compte tenu de ces suites judiciaires.
Bien que le décret ne le précise pas, ces demandes peuvent
également se faire en cas d'amnistie.
Ces demandes devraient le plus souvent s'avérer sans objet car,
dans ces différentes hypothèses, la mise à jour
est normalement automatique, mais elles permettront soit de constater
que le gestionnaire du STIC a bien donné suite aux informations
transmises par le parquet, soit de réparer d'éventuels
retards ou oublis dans la mise à jour du fichier.
Ces demandes permettront notamment une mise à jour des données
concernant des procédures pour lesquelles des décisions
de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou
des amnisties seraient intervenues avant l'entrée en vigueur
du décret, puisqu'il n'appartient pas à l'autorité
judiciaire d'informer le gestionnaire du STIC de ces décisions.
Elles permettront également, pour les mêmes raisons, les
mises à jour concernant les décisions intervenues postérieurement
à la date d'entrée en vigueur du décret, mais dans
des procédures dans lesquelles l'autorité judiciaire n'avait
pas été informée, par l'envoi d'une fiche d'inscription,
que des données avaient été enregistrées
dans le STIC.
2.3. Contrôle à l'initiative du ministère
public
Les dispositions générales du premier alinéa de
l'article 3 permettent aux procureurs de la République de décider
d'initiative de vérifier le contenu du STIC et de demander des
rectifications, des effacements ou des compléments.
Il pourra ainsi être opportun que, par sondage, les procureurs
de la République vérifient les suites apportées
aux transmissions d'informations par l'autorité judiciaire.
Bien évidemment, ce contrôle ne pourra porter que sur les
procédures relevant de leur compétence territoriale.
3. Rôle du parquet en cas d'utilisation du
STIC à des fins de police administrative
L'article 6 du décret prévoit dans quelles conditions
le STIC peut être utilisé à des fins de police administrative.
Il dispose ainsi que cette consultation ne peut intervenir dans le cadre
de missions de police administrative ou de sécurité que
lorsque la nature de ces missions ou les circonstances particulières
dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques
d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité
des personnes. Il précise que la consultation du STIC est alors
réservée aux personnels de la police nationale individuellement
désignés et spécialement habilités par le
directeur général de la police nationale ou par le préfet.
L'habilitation comporte deux niveaux d'accès. Elle précise
le niveau qui est conféré à son titulaire par l'autorité
compétente.
Compte tenu de l'existence des dispositions de l'article 11 du code
de procédure pénale relative au secret de l'enquête
et de l'instruction, l'article 6 du décret prévoit en
outre que seules les informations figurant dans le traitement qui se
rapportent à des procédures judiciairement closes pourront
être consultées à des fins de police administrative
(sur la notion de procédure judiciairement close, cf. supra I.3).
L'article 6 indique toutefois que cette consultation ne sera possible
qu'à l'exception, d'une part, des données complétées
par les informations transmises par le procureur de la République
en application de l'alinéa 2 de l'article 3 (procédures
terminées par une décision de relaxe ou d'acquittement
devenue définitive ou par une décision de non-lieu ou
de classement sans suite motivées par l'insuffisance de charges)
et, d'autre part, des données relatives aux victimes.
Il s'ensuit que la consultation du STIC à des fins de police
administrative, dans les cas prévus par l'article 6 du décret,
n'est possible que dans les hypothèses suivantes :
- procédure d'enquête ayant fait l'objet d'un classement
sans suite pour une raison autre que l'insuffisance des charges (par
exemple classement sous condition ou composition
pénale) ;
- procédure d'enquête ayant donné lieu à
saisine d'une juridiction de jugement, même si l'affaire n'a pas
encore été jugée ;
- procédure
ayant donné lieu à une condamnation.
Sous les réserves et conditions ainsi exposées, la consultation
du STIC à des fins de police administrative peut alors intervenir,
comme le précise expressément l'article 6, sans autorisation
du procureur de la République ou du procureur général,
et donc par dérogation aux dispositions de l'article R. 156 du
code de procédure pénale.
L'absence d'autorisation préalable du parquet ne signifie toutefois
pas que celui-ci ne doit pas être préalablement consulté,
puisqu'il est le seul à même de préciser qu'il s'agit
d'une procédure judiciairement close (autre que celles visées
au deuxième alinéa de l'article 3, pour laquelle la consultation
du STIC à des fins de police administrative est totalement prohibée).
Les procureurs de la République seront donc amenés à
répondre à des demandes d'information formulées
par les fonctionnaires de police lorsque ces derniers envisageront d'utiliser
le STIC à des fins de police administrative. Le parquet devra
alors se borner à répondre s'il s'agit ou non d'une procédure
judiciairement close, sans en préciser les raisons (classement
sous conditions, composition pénale, jugement en cours, condamnation
définitive, etc.).
En pratique, les demandes de l'autorité administrative préalables
à l'utilisation du STIC à des fins de police administrative
devraient en principe être formulées auprès des
procureurs de la République par courrier. Elles ne nécessiteront
normalement pas qu'une réponse soit donnée en urgence
par le magistrat du parquet de permanence.
Il peut à cet égard être observé que, si
les fonctionnaires de police sont sollicités pour intervenir
en urgence, notamment au cours de la nuit, au domicile d'une personne
dont il leur a été signalé qu'elle présentait
un comportement violent (par exemple en cas de violences familiales
ou de rixes entre voisins), un tel comportement caractérise par
nature la commission d'une infraction pénale, et permet la consultation
du STIC par les fonctionnaires de police nationale dans le cadre de
leurs missions de police judiciaire, sans qu'il soit donc besoin de
saisir préalablement le parquet. Il en est de même si,
dans le cadre d'une mission visant à prévenir la commission
d'une infraction, apparaissent des indices laissant présumer
l'existence d'une tentative de crime ou de délit.
4. Installation dans les juridictions de terminaux
permettant la consultation du STIC par les procureurs de la République
Dans la mesure où ils sont destinataires des données figurant
dans le STIC en vertu des dispositions de l'article 5 du décret,
les magistrats du parquet des tribunaux de grande instance pourront
consulter le STIC par l'intermédiaire de terminaux permettant
d'accéder directement à ce fichier.
Ces postes de travail informatiques seront progressivement installés
au sein de chaque tribunal de grande instance, selon des modalités
et un échéancier qui vous sera communiqué ultérieurement,
et qui en garantiront une utilisation sécurisée.
Dans l'attente de leur installation, les magistrats du parquet auront
accès au STIC par l'intermédiaire des terminaux des services
de police nationale les plus proches de la juridiction.
L'installation d'un poste de travail par juridiction permettra en outre
aux magistrats du parquet d'exercer de façon plus efficace le
contrôle du fichier qui leur est confié par le décret
et de vérifier le cas échéant la mise à
jour des données.
Il n'appartiendra toutefois pas aux magistrats du parquet de procéder
eux-mêmes à la modification ou la suppression des données,
les postes de travail qui seront installés dans les juridictions
ne devant d'ailleurs permettre que la consultation de celles-ci. Si
une rectification leur paraît nécessaire, ils devront alors
demander au gestionnaire du STIC de l'effectuer sans délai.
*
* *
Les dispositions du présent décret présentent une
importance particulière au regard du contrôle de la police
judiciaire par les autorités judiciaires et la protection des
libertés individuelles. Je vous serais en conséquence
obligé de veiller à ce que leur mise en oeuvre, en ce
qu'elle relève pour partie de la compétence des magistrats
du ministère public, puisse intervenir dans les meilleures conditions
possibles, en m'informant des difficultés qui pourraient résulter
de leur application.
Pour la garde des sceaux, ministre de la justice,
Par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
R. Finielz
©
Ministère de la justice - Novembre 2001
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