2.
Dispositions facilitant le dépôt de plainte
et la constitution de partie civile
2.1.
Institution d'un "guichet unique" en matière de dépôt
de plainte
L'article 15-3 du code de procédure pénale, résultant
de l'article 114 de la loi, et applicable depuis la publication
de la loi, fait obligation à la police judiciaire de
recevoir les plaintes des victimes d'infractions, y compris
lorsque ces plaintes sont déposées dans un service
territorialement incompétent, celui-ci étant alors
tenu de les transmettre au service compétent. Il s'agit
là de l'institution d'une forme de "guichet unique" en
matière de dépôt de plainte, dont l'objet
principal est de simplifier les démarches des victimes,
spécialement de celles qui ont été atteintes
par des infractions courantes, comme par exemple les vols.
Compte tenu de l'intérêt de cette disposition pour
les victimes, il convient que les procureurs de la République
en informent les services de police judiciaire de leur ressort
et veillent à ce qu'elle soit scrupuleusement respectée,
dans les conditions ci-après exposées.
2.1.1.
Enregistrement de la plainte
Dès lors qu'une victime fait connaître sa volonté
de déposer plainte, les officiers ou agents de police
judiciaire doivent donc toujours enregistrer sa plainte par
procès-verbal.
Bien évidemment, le nouvel article 15-3 ne remet pas
en cause les règles existantes en matière de compétence
territoriale résultant des articles 15-1 et 18 du code
de procédure pénale, et il ne permet pas à
un service territorialement incompétent de diligenter
une enquête du seul fait qu'il a reçu la plainte
de la victime.
Il en résulte notamment que, sauf urgence ou situations
particulières, un service territorialement incompétent
qui reçoit la plainte d'une victime n'est pas tenu de
recueillir par procès-verbal l'intégralité
des déclarations de cette dernière précisant
de façon détaillée les conditions de commission
de l'infraction. Ces déclarations, destinées à
permettre l'identification des auteurs des faits, pourront être
recueillies ultérieurement par le service qui sera chargé
de l'enquête.
Toutefois, le service qui reçoit la plainte doit veiller
à recueillir les informations suffisantes pour effectuer
les enregistrements qui s'imposent dans les fichiers de police
judiciaire (notamment aux fins de diffusion du signalement de
l'auteur des faits ou du mode opératoire).
Il s'agit ainsi d'éviter, d'une part un retard dans l'enregistrement
de ces données et, d'autre part que la victime soit reconvoquée
par le service territorialement compétent uniquement
à cette fin, alors que les suites de l'enquête
ne justifient pas, par ailleurs, de procéder à
une nouvelle audition.
2.1.2.
Délivrance d'un récépissé de plainte
Il convient, ainsi que cela est généralement d'ores
et déjà pratiqué, qu'à la demande
de la victime lui soit remis un récépissé
de dépôt de plainte.
Par ailleurs, les parquets devront donner instruction aux services
et unités de leur ressort d'informer immédiatement
la victime qui dépose plainte du service ou de l'unité
territorialement compétent qui sera destinataire de la
plainte dès lors qu'une transmission directe est possible
(cf. infra I.2.1.3). Dans le cas contraire, elle sera
informée que la plainte est transmise au parquet qui
désignera le service compétent.
Il appartiendra également au service qui enregistre la
plainte d'indiquer à la victime, conformément
aux articles 53-1 et 75 du code de procédure pénale,
son droit à indemnisation et sa possibilité de
saisir un service ou une association d'aide aux victimes. Le
formulaire prévu à cet effet lui sera remis (cf.
supra I.1.1).
2.1.3.
Transmission de la plainte au service ou à l'unité
de police judiciaire compétent
L'article 15-3 dispose que la police judiciaire est tenue de
transmettre, le cas échéant, la plainte au service,
ou à l'unité, territorialement compétent.
En pratique, il conviendra d'adresser en original le procès-verbal
de réception de la plainte, pour attribution, au service
territorialement compétent.
L'article 15-3 ne prévoit pas que cette transmission
doive transiter par le ou les procureurs de la République
concernés et elle peut donc se faire directement, y compris
s'il s'agit de plaintes relevant du ressort d'un autre tribunal
de grande instance. En pratique, cette transmission directe
peut toutefois soulever une difficulté quant à
la détermination du service ou de l'unité qui
devra être destinataire de la plainte et il conviendra
en conséquence de procéder de la façon
suivante.
En premier lieu, les transmissions directes ne devront intervenir
que de services de police nationale à services de police
nationale ou d'unités de gendarmerie nationale à
unités de gendarmerie nationale. Toutefois, il pourra
être procédé différemment si un protocole
déterminant les critères de compétence
des services a été préalablement établi
par le procureur de la République après concertation
entre les différents services et unités de son
ressort. En l'absence d'un tel protocole, le service de police
estimant devoir adresser une plainte à une unité
de gendarmerie, ou inversement, devra, sauf si le service, ou
l'unité, territorialement compétent donne préalablement
son accord pour être destinataire de la procédure,
faire parvenir la plainte au procureur de la République,
à charge pour lui de désigner le service, ou l'unité,
chargé de l'enquête.
En second lieu, s'il s'agit d'une affaire d'une particulière
importance, et notamment s'il s'agit d'un crime, le service
ou l'unité ayant reçu la plainte - par exemple
la plainte d'une victime de viol ou d'une agression sexuelle
- devra en informer téléphoniquement et sans délai
le parquet - conformément aux dispositions de l'article
19 du code de procédure pénale - celui-ci désignant
alors le service ou l'unité devant être chargé
de l'enquête, non seulement au regard de sa compétence
géographique, mais également de sa spécialisation.
D'une manière générale, il serait souhaitable
que les procureurs de la République, et les procureurs
généraux, lorsque seront concernés des
services ou unités dont le ressort territorial excède
celui des tribunaux de grande instance, établissent,
après concertation avec les services et unités
intéressés, des protocoles de transmission des
plaintes.
En tout état de cause, il peut être observé
que ces dispositions trouveront principalement à s'appliquer
dans des affaires simples. Même si elle a été
effectuée, la transmission de la procédure au
service territorialement compétent n'entraînera
dès lors pas nécessairement pour ce dernier l'obligation
de procéder à une enquête.
Il en sera ainsi en cas de contraventions ou de délits
d'une faible gravité, en cas de plainte déposée
contre auteur inconnu et lorsqu'il n'existe aucun élément
susceptible d'être exploité pour en permettre l'identification,
comme par exemple des vols à la roulotte.
Mais l'obligation pour le service territorialement incompétent
de recevoir la plainte, et d'en délivrer un récépissé
à la victime si elle le demande, simplifiera les démarches
de celle-ci, notamment auprès de son assureur.
2.2.
Dispositions facilitant la constitution de partie civile
Il a déjà été indiqué que
la victime reçoit une information sur la possibilité
de se constituer partie civile (cf. supra I.1.1 et
I.1.2). Parallèlement, la procédure pour se constituer
partie civile a été simplifiée. Ces dispositions
permettent notamment à la victime de se constituer partie
civile dans les procédures faisant l'objet d'un traitement
en temps réel par le parquet (convocation par officier
de police judiciaire, convocation par procès-verbal,
comparution immédiate).
2.2.1. Constitution de partie civile lors
de l'enquête
L'article 420-1 du code de procédure pénale a
été modifié par l'article 111 de la loi
afin de permettre aux victimes de formuler dès le stade
de l'enquête, avec l'accord du procureur de la République,
une demande de dommages-intérêts qui vaudra constitution
de partie civile à la double condition que l'action publique
soit mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de
police soit directement saisi. En cas de classement sans suite,
d'ouverture d'une information judiciaire ou de saisine du juge
des enfants, cette demande reste par conséquent juridiquement
sans effet.
Les demandes d'indemnisation ou de restitution de la victime
recueillies par procès-verbal ont ainsi la même
valeur juridique que celles adressées par lettre recommandée
avec avis de réception ou par télécopie
à la juridiction de jugement (cf. infra I.2.2.2).
Cette possibilité offerte aux victimes permet de garantir
le droit des personnes qui n'ont pas la possibilité de
se déplacer à l'audience, sans exiger d'elles
l'envoi d'un courrier. Aussi, elle doit être mise en oeuvre
dans les affaires simples, dans lesquelles la victime peut,
dès le stade de l'enquête et au moment de la formalisation
de sa plainte, préciser le montant de son préjudice
et produire les justificatifs nécessaires.
Dans ce cas, il est indiqué sur procès-verbal
qu'elle formule une demande de restitution ou de dommages et
intérêts. Les justificatifs que présente
la victime à l'appui de sa demande sont annexés
au procès-verbal.
La demande doit par ailleurs recevoir l'accord du procureur
de la République. Un tel accord est en effet justifié
pour éviter qu'une victime ayant fait une demande manifestement
insuffisante ne voie celle-ci faire l'objet, en son absence,
d'un jugement définitif sur l'action civile, décision
qui lui serait donc préjudiciable. Si le procureur de
la République refuse de donner son accord en raison du
risque de mauvaise estimation du préjudice pour la victime,
il conviendra qu'il soit demandé aux enquêteurs
de recommander à la victime de s'adresser à un
service ou une association d'aide aux victimes ou à un
avocat pour former sa demande de dommages-intérêts
(la victime étant systématiquement informée
de cette possibilité, cf. supra I.1.1).
Cet accord, qui n'aura pas besoin de faire l'objet d'un écrit
signé du procureur de la République, pourra être
donné téléphoniquement au cours de l'enquête
et être mentionné dans le procès-verbal.
Rien n'interdit toutefois que le parquet indique aux services
de police judiciaire de son ressort qu'il donne cet accord de
façon générale pour des catégories
bien précises d'infractions et/ou de préjudice.
En l'absence de précision dans la loi, cet accord peut
également n'être donné qu'au moment de l'audience.
Ce cas devrait toutefois demeurer exceptionnel puisqu'il laisse
la victime dans l'incertitude sur le point de savoir si sa demande
vaut déclaration de constitution de partie civile ou
non. Cependant, si lors de l'audience le parquet constate qu'une
demande formulée au cours de l'enquête qui n'a
pas encore été soumise à l'accord du ministère
public apparaît préjudiciable aux intérêts
de la victime en raison d'un montant de dommages-intérêts
manifestement sous-évalué (3),
il doit refuser son accord. Il est alors hautement souhaitable
que le ministère public demande au tribunal, en application
de l'article 464, troisième alinéa, de renvoyer
l'affaire sur intérêts civils (cf. infra
I.2.2.3), afin de permettre à la victime de réévaluer
le montant de sa demande. Un avis (formulaire n° 3), est alors
adressé à la victime afin de l'informer que sa
constitution de partie civile n'a pu être examinée
et de lui préciser l'audience à laquelle l'affaire
est renvoyée. Cet avis lui indique également les
moyens de reformuler sa demande.
S'il l'estime nécessaire, le tribunal peut ordonner la
comparution de la partie civile à l'audience de renvoi
en application du deuxième alinéa de l'article
460-1 du code de procédure pénale (cf. infra
I.2.2.2).
Bien évidemment, ces prescriptions ne valent que si la
victime n'est pas présente à l'audience. Dans
le cas contraire, il lui appartient d'apprécier la conduite
à tenir, le cas échéant en formulant une
nouvelle demande de dommages et intérêts à
l'audience tout en demandant le renvoi de l'affaire sur intérêts
civils qui est de droit.
En pratique, la possibilité offerte aux victimes par
les nouvelles dispositions de l'article 420-1 devrait être
principalement utilisée lorsque les infractions n'ont
causé que des dommages matériels. Elle devrait
par ailleurs être systématiquement acceptée
lorsque la victime se borne à demander la restitution
d'un objet.
Comme cela a été indiqué supra
(I.1.2), il doit enfin être rappelé que l'utilisation
par la victime de sa possibilité de se constituer partie
civile lors de l'enquête ne dispense pas le parquet de
l'aviser de la date d'audience, la victime pouvant toujours
estimer utile de comparaître, même si cette comparution
n'est pas juridiquement nécessaire pour permettre au
tribunal de statuer sur sa demande de dommages et intérêts.
2.2.2.
Constitution de partie civile à l'audience par lettre
recommandée avec avis de réception ou par télécopie
L'article 420-1 a été modifié afin d'élargir
et d'améliorer les conditions dans lesquelles les victimes
peuvent se constituer partie civile sans avoir besoin de se
déplacer à l'audience.
Celles-ci peuvent se constituer partie civile vingt-quatre heures
avant l'audience non seulement par lettre recommandée
avec avis de réception, mais également par télécopie
et ce quel que soit le montant des dommages-intérêts
demandés, le seuil précédemment fixé
par l'article 420-1 ayant été supprimé.
L'article 460-1, qui prévoyait la lecture à l'audience
de la lettre par laquelle la victime s'était constituée
partie civile, a été modifié en conséquence
et prévoit désormais que le président donne
lecture de la demande de la partie civile lorsqu'elle s'est
constituée par l'un des moyens prévus à
l'article 420-1. La possibilité donnée au président
en application du deuxième alinéa de l'article
460-1 d'ordonner la comparution de la partie civile - contrepartie
nécessaire à l'absence d'obligation pour celle-ci
de se présenter à l'audience - s'applique de ce
fait également à la victime constituée
partie civile par télécopie ou par procès-verbal
au cours de l'enquête.
2.2.3.
Renvoi par le tribunal uniquement sur les intérêts
civils
L'article 464 du code de procédure pénale a été
complété afin de faciliter les conditions du renvoi
d'une affaire sur les intérêts civils.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal
peut ainsi renvoyer l'affaire, même sans mesure d'instruction,
uniquement sur l'action civile, pour permettre à la victime
d'apporter les justificatifs de ses demandes.
Rien n'empêche le parquet de solliciter également
le renvoi sur intérêts civils sur ce fondement
lorsque la victime constituée partie civile par l'un
des moyens prévus à l'article 420-1 du code de
procédure pénale (lettre recommandée avec
avis de réception, télécopie, procès-verbal
pendant l'enquête) s'il apparaît que la victime
n'a pas été avisée de la date d'audience.
En effet, même si la victime n'est alors pas tenue de
comparaître (art. 420-1, 3e alinéa),
cette demande de renvoi garantit le respect du contradictoire
en s'assurant que c'est bien par choix que la victime ne s'est
pas rendue à l'audience pour soutenir sa demande de dommages-intérêts.
L'article 464 précise que ce renvoi est de droit si la
partie civile le demande. L'obligation de renvoyer l'audience
sur l'action civile à la demande de la victime suppose
toutefois que celle-ci se soit vue reconnaître la qualité
de partie civile et que les justificatifs attendus aient pour
objet de permettre d'apprécier le montant du préjudice
subi. Dans l'hypothèse où la recevabilité
de la constitution de partie civile est contestée, le
renvoi de l'affaire - pour permettre à la victime d'apporter
des pièces justifiant de la recevabilité de son
action - est laissé à l'appréciation de
la juridiction.
La présence du ministère public à l'audience
à laquelle est renvoyée l'affaire n'est pas obligatoire.
Il est ainsi possible pour le tribunal de consacrer certaines
audiences - ou partie d'audience - à l'examen des actions
civiles, sans que le ministère public ne soit tenu d'y
assister.
2.2.4.
Droits de la partie civile devant la cour d'assises
Les dispositions réformant la procédure criminelle,
qui permettent désormais que les décisions de
condamnations rendues par les cours d'assises fassent l'objet
d'un appel de la part du condamné ou du ministère
public, ont veillé à sauvegarder les droits de
la victime.
En cas d'appel sur l'action publique, la partie civile peut
former appel sur l'action civile qui sera examiné par
les magistrats professionnels de la cour d'assises statuant
en appel.
L'article 380-5 prévoit que la décision de la
cour d'assises sur l'action civile peut faire l'objet d'un appel,
même en l'absence de recours sur l'action publique, l'appel
étant alors examiné par la chambre correctionnelle
de la cour d'appel.
Les victimes constituées partie civile peuvent ainsi
contester, indépendamment du choix du parquet et des
autres parties, la décision rendue par la cour d'assises
sur l'action civile.
Corollaire au droit d'appel, l'exécution de l'arrêt
sur l'action civile est suspendue pendant les délais
et l'instance d'appel (art. 380-7). Cependant, la cour peut
ordonner l'exécution provisoire si elle a été
demandée (art. 374). Enfin, si elle n'a pas été
prononcée par la cour en première instance ou
si elle n'a pas été demandée, l'exécution
provisoire peut être ordonnée, en cas d'appel,
par le premier président de la cour d'appel statuant
en référé (art. 380-8, alinéa 2).
A l'inverse, l'exécution provisoire ordonnée en
première instance peut être arrêtée
par le premier président selon la même procédure
si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement
excessives.
Le premier président compétent est celui de la
cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour
d'assises désignée pour connaître de l'affaire
en appel. Toutefois, tant que celle-ci n'a pas été
désignée, le premier président de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises
qui a statué en première instance est compétent,
de même que lorsque l'appel ne porte que sur l'action
civile.
2.2.5.
Extension devant la Cour de cassation de la possibilité
de condamner l'auteur à payer à la victime les
frais irrépétibles
La possibilité de condamner l'auteur de l'infraction
à payer à la partie civile ses frais irrépétibles,
prévue devant les juridictions du fond par l'article
475-1, a été étendue devant la Cour de
cassation.
Le
nouvel article 618-1 du code de procédure pénale,
résultant de l'article 113 de la loi, dispose en effet
que la Cour condamne l'auteur de l'infraction à payer
à la partie civile la somme qu'elle détermine,
au titre des frais non payés par l'Etat et exposés
par celle-ci. La Cour tient compte de l'équité
ou de la situation économique de la partie condamnée.
Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées
des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas
lieu à cette condamnation.