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Circulaires de la direction
des Affaires criminelles et des Grâces
Signalisation des circulaires
du 1er avril au 30 juin 1999
Mise en place de pôles
économiques et financiers dans certaines juridictions spécialisées.
CRIM 99-02 G3/19-02-99.
NOR : JUSD9930027C
Assistant de justice.
Délinquance économique et financière.
Juridiction.
|
DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES
ET DES GRÂCES
Textes sources:
Article 91-I de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Décret n° 99-75 du 5 février 1999. Articles 706 et
R. 50 bis et s. du CPP
POUR ATTRIBUTION
Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux,
les Procureurs de la République, Tous les Magistrats du siège
et du parquet, les Premiers Présidents, les Présidents
- 19 février 1999 -
SOMMAIRE
1. La fonction
d'assistant spécialisé
1.1..Les personnes concernées
1.2. Les modalités de recrutement
1.3 La durée des fonctions et leur
caractère exclusif
1.4 Les modalités d'affectation
1.5 Le cadre juridique de l'exercice des fonctions
2. Les missions des assistants spécialisés
et leur incidence sur les méthodes de traitement de la délinquance
économique et financière
2.1 Les missions dévolues aux
assistants spécialisés
2.2 Les incidences de la création des
fonctions d'assistant spécialisé sur les méthodes
de traitement de la délinquance économique et financière
3. Une mise en oeuvre progressive
L'autorité judiciaire est saisie de plus en plus fréquemment
de procédures économiques et financières d'une
complexité croissante, notamment en matière pénale
et commerciale.
Aussi est-il apparu nécessaire, afin d'améliorer le traitement
de certains dossiers complexes, de doter des juridictions de moyens
nouveaux, notamment humains.
C'est dans cette perspective que s'inscrit la création des fonctions
d'assistant spécialisé, qui résulte de l'article
91-I de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier.
Cette nouvelle disposition légale, sur laquelle le Conseil constitutionnel,
saisi de l'ensemble de la loi, n'a formulé aucune observation,
figure désormais à l'article 706 du code de procédure
pénale.
Elle a pour objet essentiel de permettre l'affectation, dans un premier
temps auprès de certaines juridictions, de personnels ayant acquis
des compétences en matière économique et financière
au cours de leur parcours professionnel. Le concours d'une équipe
stable et interdisciplinaire de proches collaborateurs a en effet été
sollicité, au cours des derniers mois, par de nombreux magistrats,
afin de les aider à mieux traiter les contentieux techniques
dont ils sont saisis.
La présente circulaire a pour objet de présenter les dispositions
légales et réglementaires relatives aux fonctions d'assistant
spécialisé, de préciser les missions qui peuvent
être confiées aux personnes qui les exercent et d'indiquer
les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif
.
I. - La
fonction d'assistant spécialisé
1. Les personnes concernées
Deux catégories de personnes différentes
peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé :
d'une part des fonctionnaires, d'autre part des personnes qui n'appartiennent
pas à la fonction publique et peuvent être recrutées
en tant qu'agents contractuels.
1.1. Les fonctionnaires
Il s'agit de fonctionnaires de catégorie A ou B.
Aucune condition d'ancienneté n'est fixée par la loi.
Il va de soi qu'une certaine expérience sera toutefois, de fait,
le plus souvent opportune.
Compte tenu de l'expression très générale de la
loi, les fonctionnaires en question peuvent appartenir à l'une
quelconque des trois fonctions publiques (Etat, collectivités
territoriales, hôpitaux).
Le décret n° 99-75 du 5 février 1999 (publié
au J.O. du 7 février 1999, p. 1991) pris pour l'application de
l'article 706 du code de procédure pénale permet tant
la mise à disposition que le détachement.
Dans un premier temps, seront mis à disposition de certains pôles
financiers des agents relevant du ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie, en particulier des agents des directions
générales des impôts, de la comptabilité
publique, de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, des douanes et droits indirects.
1.2. Les agents contractuels
Des personnes qui n'appartiennent pas à la fonction
publique peuvent être recrutées en tant qu'agent contractuel
de l'Etat. Elles doivent remplir les conditions d'accès à
la fonction publique et sont soumises aux dispositions du décret
n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Ces personnes doivent justifier d'une double condition de diplôme
et d'expérience professionnelle.
Elles doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant
une formation économique, financière, juridique, sociale
ou fiscale d'une durée au moins égale à quatre
années d'études supérieures après le baccalauréat.
L'expérience professionnelle requise est d'un minimum de quatre
ans. L'efficacité attendue des services des assistants spécialisés
suppose que cette expérience soit proche des réalités
actuelles du monde économique, financier ou social.
2. Les modalités
de recrutement
Tout candidat aux fonctions d'assistant spécialisé
en formule la demande au ministre de la justice. Pour les fonctionnaires,
cette demande est transmise par la voie hiérarchique au sein
de leur administration d'origine qui assure la communication des dossiers
au ministère de la justice.
Dans l'hypothèse où des demandes parviendraient directement
aux juridictions, il appartient à celles-ci de les transmettre
à la chancellerie et d'en informer les personnes concernées.
Les fonctionnaires devront être informés qu'une demande
officielle doit être transmise par l'intermédiaire de leur
hiérarchie.
Le processus de sélection des candidats retenu est, en l'état,
le suivant :
- la chancellerie vérifie si les demandes transmises par les
administrations d'où sont originaires les fonctionnaires ou par
les candidats n'appartenant pas à la fonction publique correspondent
bien aux critères légaux et réglementaires ;
- toutes les candidatures qui répondent à ces critères
sont ensuite soumises, sans exception, pour avis aux chefs de cour et,
par leur intermédiaire, aux chefs de juridiction du lieu principal
d'exercice des fonctions ; des entretiens sont organisés avec
les candidats ;
- les chefs de cour portent à la connaissance du garde des sceaux,
par avis motivé, le nom des personnes qui leur paraissent aptes
à remplir les fonctions, en classant les dossiers par ordre de
mérite ;
- l'arrêté désignant les fonctionnaires est pris
ultérieurement par le ou les ministres compétents ; le
contrat de recrutement concernant les agents contractuels est également
établi au niveau de l'administration centrale.
3. La durée des
fonctions et leur caractère exclusif
Afin de permettre une bonne intégration des personnels
concernés au sein de l'institution judiciaire, les fonctions
d'assistant spécialisé doivent s'inscrire dans une certaine
durée.
L'article R. 50 bis du code de procédure pénale, créé
par le décret du 5 février 1999, fixe à trois ans
la durée maximale d'exercice des fonctions d'assistant spécialisé.
La nomination peut être renouvelée.
Il peut être mis fin aux fonctions dans les conditions de droit
commun applicables à la situation des fonctionnaires ou des agents
contractuels concernés.
L'article R. 50 bis du code de procédure pénale précise
que les fonctions sont exclusives de toute autre activité professionnelle
rémunérée, à l'exception de l'enseignement.
4. Les modalités
d'affectation
Les modalités d'affectation dépendent d'une
part des chefs de cours d'appel, d'autre part des chefs de tribunaux
visés à l'article 704 du code de procédure pénale.
4.1. Le rôle des chefs de cour d'appel
L'arrêté désignant les fonctionnaires
ou le contrat de recrutement des agents contractuels précise
:
- la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'assistant spécialisé
exerce ses fonctions à titre principal et devant laquelle il
prête serment (art. R. 50 quater CPP) ;
- les autres cours dans le ressort desquelles il pourra éventuellement
exercer ponctuellement ses fonctions (même art.).
L'assistant spécialisé se trouve placé
sous l'autorité des chefs de la cour dans le ressort de laquelle
il exerce à titre principal ses fonctions, lesquels peuvent le
placer auprès des chefs d'un tribunal visé à l'article
704 (art. R. 50 quinquies).
Bien que la loi autorise l'affectation d'assistants spécialisés
auprès d'une cour d'appel, l'objectif premier de la réforme
étant d'améliorer le fonctionnement des tribunaux visés
à l'article 704 du code de procédure pénale, c'est
essentiellement, voire exclusivement, auprès de ces tribunaux
que les assistants devront être affectés.
Les chefs de cour précisent la durée pendant laquelle
l'assistant spécialisé est mis à la disposition
de telle ou telle juridiction. Il va de soi que cette précision
est surtout importante lorsque l'assistant spécialisé
est appelé à exercer ses fonctions dans le tribunal spécialisé
d'une autre cour que celle auprès de laquelle il exerce à
titre habituel ses fonctions.
4.2. Le rôle des chefs de la juridiction d'affectation
Les chefs de la juridiction auprès de laquelle
l'assistant est placé fixent les conditions pratiques d'exercice
de leurs fonctions qui doivent s'inscrire dans une perspective de renforcement
d'un service de manière permanente.
Bien que le principe de séparation des organes de poursuite et
des organes d'instruction n'interdise pas que le même assistant
puisse, pour une même affaire, effectuer des travaux, successivement
ou simultanément, pour le compte des magistrats du parquet et
pour le compte des magistrats instructeurs, dans la mesure où
l'assistant n'effectue aucun acte de procédure pénale,
il paraît opportun en pratique d'éviter de placer l'assistant
dans une telle situation.
Les assistants peuvent en revanche, dans des affaires différentes,
apporter leur concours aux magistrats instructeurs et aux magistrats
du parquet. Il est donc possible de les affecter à la fois au
parquet et à l'instruction.
5. Le cadre juridique
de l'exercice des fonctions
Les alinéas 2 et 3 de l'article 706 du code de
procédure pénale disposent que "les assistants spécialisés
assistent, dans le déroulement de la procédure, les magistrats
sous la direction desquels ils sont placés, sans pouvoir procéder
par eux-mêmes à aucun acte", qu'ils "ont accès
au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches
qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel
sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal".
Cette formulation autorise une grande souplesse dans la détermination
et l'accomplissement des tâches confiées aux assistants
spécialisés, comme dans l'organisation concrète
de leur travail.
5.1. Les assistants spécialisés sont
soumis au secret professionnel et prêtent serment
En contrepartie de la possibilité qui leur est
donnée d'accéder aux pièces de la procédure
et d'assister aux actes de procédure effectués par les
magistrats, les assistants spécialisés sont soumis au
secret professionnel.
Toute révélation d'une information à caractère
secret expose son auteur aux peines d'un an d'emprisonnement et de 100
000 F d'amende.
Cette soumission au secret implique notamment que les assistants spécialisés
issus de la fonction publique ne puissent en aucun cas porter à
la connaissance de leur administration d'origine une information dont
ils ont connaissance dans le cadre de leurs travaux, ni même quelque
renseignement que ce soit sur la nature ou le déroulement de
leurs propres travaux.
5.2. Les assistants spécialisés exercent
leur mission dans le cadre des spécificités de l'organisation
judiciaire
Les assistants spécialisés ont acquis à
l'occasion de leur ancien emploi une spécialisation dans des
domaines techniques qu'ils mettent à la disposition de l'autorité
judiciaire dans le seul souci de l'intérêt général.
Etroitement associés aux travaux des magistrats, les assistants
sont strictement indépendants de leur administration d'origine.
Aussi, l'article R. 50 quinquies du code de procédure pénale
précise-t-il que, dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire
dans le cadre du concours qu'ils apportent aux travaux d'un ou de plusieurs
magistrats, les assistants spécialisés ne peuvent recevoir
ni solliciter d'autres instructions que celles de ces magistrats.
Dans le même ordre d'idée, il ne saurait être confié
à un assistant des travaux dans des procédures dont il
aurait eu à connaître au cours de ses précédentes
fonctions.
Ces règles de conduite ne font pour autant pas obstacle à
ce que les assistants spécialisés issus de l'administration,
en dehors des dossiers particuliers sur lesquels ils travaillent, mettent
leur double expérience administrative et judiciaire au service
de l'amélioration des relations entre les administrations et
l'autorité judiciaire.
5.3. Les assistants spécialisés exercent
leurs fonctions dans le cadre du déroulement de la procédure
5.3.1. Les assistants spécialisés ne
peuvent accomplir aucun acte de procédure
Aux termes mêmes de la loi, l'assistant spécialisé
ne peut effectuer par lui-même aucun acte de procédure.
Il ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel. Il ne peut en aucune façon
se substituer aux magistrats auprès desquels il effectue ses
travaux, ni se voir déléguer aucun pouvoir de signature.
Auprès d'une juridiction d'instruction, il ne peut notamment
délivrer de mandats, de commissions rogatoires, d'ordonnances
d'expertise ou autres, ni procéder à des interrogatoires
ou à des auditions de témoins, ni effectuer des perquisitions
ou ordonner des gardes à vue ou les prolonger.
Auprès des membres du parquet, il ne peut notamment pas ordonner
d'enquête, de quelque nature qu'elle soit, ni signer de réquisitoire
ou procéder à une citation directe, ni requérir
à l'audience, ni autoriser une garde à vue ou en délivrer
des autorisations de prolongation, ni assurer des permanences ou donner
quelque instruction que ce soit aux services d'enquête, ni procéder
aux auditions de personnes présentées au parquet.
5.3.2. Les assistants spécialisés peuvent
assister à tous les actes de procédure effectués
par les magistrats
Aux termes de la loi, les assistants spécialisés
assistent les magistrats dans le déroulement de la procédure.
Il leur est donc permis d'assister sans intervention ni orale ni écrite
aux actes de procédure effectués par ces magistrats, qu'il
s'agisse d'auditions, d'interrogatoires, de perquisitions, etc. Cette
participation est laissée à l'appréciation du magistrat.
Elle doit être mentionnée dans les actes de procédure.
Les assistants spécialisés peuvent par ailleurs assister
à l'entretien accordé par un membre du parquet à
un commissaire aux comptes venu lui révéler des faits
délictueux, conformément à ses obligations légales,
ou au représentant d'une administration, ou au représentant
d'un service d'enquête venu rendre compte au magistrat mandant
du déroulement de ses investigations.
II. - Les
missions des assistants spécialisés et leur incidence
sur les méthodes de traitement de la délinquance économique
et financière
1. Les missions dévolues
aux assistants spécialisés
Les tâches qui peuvent être confiées
aux assistants spécialisés couvrent en réalité
un large domaine dont seule la pratique quotidienne permettra au fil
du temps de déterminer les contours avec plus de précision.
Au nombre des tâches susceptibles d'être confiées
par le magistrat on peut toutefois mentionner :
- étude des faits susceptibles de qualification pénale
portés à la connaissance des autorités judiciaires
ou faisant l'objet d'une information judiciaire (plaintes, dénonciations,
enquêtes, révélations des commissaires aux comptes,
des administrations...), étude des documents contractuels et
comptables figurant dans les plaintes ;
- exploitation de documents dont sont destinataires les magistrats,
comme l'examen des états périodiques des administrateurs
et des mandataires liquidateurs aux fins de vérifier la régularité
de leur gestion ;
- exploitation de documents recueillis à l'occasion des procédures
commerciales, par l'analyse soit des données financières
et comptables des entreprises procédant à une déclaration
de cessation des paiements, soit des plans de continuation ou de cession
déposés dans le cadre des procédures de redressement
judiciaire ou encore des propositions de cession d'entreprise au sens
de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, etc.
Les travaux qu'ils réalisent s'inscrivent dans
la perspective d'une aide à la décision prise par les
magistrats. Ils ont pour fonction de faciliter la compréhension
de dossiers caractérisés par une grande complexité.
2. Les incidences de la
création des fonctions d'assistant spécialisé sur
les méthodes de traitement de la délinquance économique
et financière
2.1. Une meilleure mise en état des procédures
A ce jour, le traitement judiciaire des affaires économiques
et financières se caractérise par une certaine lenteur
liée à la complexité des investigations à
effectuer.
L'aide apportée par les assistants spécialisés
aux juridictions constitue l'occasion d'accélérer le traitement
de ces affaires en infléchissant les méthodes par une
meilleure mise en état des procédures avant toute délégation
ainsi qu'un recours plus efficace aux services d'enquête.
L'affectation d'assistants spécialisés devrait permettre
de procéder dès réception des plaintes, constitutions
de parties civiles, dénonciations et signalements divers au parquet
et au juge d'instruction, à une première mise en état
préalablement à la saisine d'un service d'enquête.
Cette mise en état, effectuée grâce au concours
des assistants spécialisés, pourra consister non seulement
dans l'examen des documents fournis au soutien de ces plaintes et dénonciations,
mais aussi dans un premier recueil des pièces et documents utiles
à la compréhension de l'affaire, sous l'égide du
magistrat.
Il pourra s'agir par exemple de recueillir des extraits K bis, des rapports
d'enquêtes administratives, des documents contractuels divers,
des délibérations d'organes collégiaux, ou bien
de consulter des bases de données documentaires ou jurisprudentielles,
ou encore des textes législatifs et réglementaires.
2.2. Un plus grand recours à terme aux dispositions
de l'article 704 du code de procédure pénale
La loi du 1er février 1994, qui a modifié
le dispositif issu de la loi de 1975, a mis en place un système
de compétence concurrente qui, tout en évitant des transferts
systématiques de procédure afin de préserver autant
que possible une justice de proximité, permet de confier à
la juridiction spécialisée les affaires techniquement
complexes.
L'affectation, auprès de certaines de ces juridictions, d'assistants
spécialisés devrait être l'occasion de mettre en
oeuvre, à terme, un dispositif légal jusqu'ici largement
resté lettre morte faute de moyens suffisants. C'est dans ce
cadre que s'insèrent utilement les assistants spécialisés.
III. -
Une mise en oeuvre progressive
L'ampleur des besoins rencontrés par l'ensemble
des juridictions spécialisées au sens de l'article 704
du code de procédure pénale devrait rendre à terme
nécessaire l'affectation d'assistants spécialisés
auprès de chacune de ces juridictions.
C'est pourquoi le texte du nouvel article 706 du code de procédure
pénale a pris soin de se référer à ces juridictions
spécialisées, pour permettre juridiquement de telles affectations.
Toutefois, s'agissant d'un dispositif très novateur, il n'a pas
été jugé opportun en un premier temps de le généraliser.
Les cours d'appel de Paris, Bastia, Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux,
Fort-de-France et Versailles accueilleront les premiers assistants spécialisés.
*
* *
La création des fonctions d'assistant spécialisé
devrait accroître progressivement l'efficacité de l'action
des magistrats en matière économique et financière.
Une attention toute particulière devra être portée
à l'accueil de ces assistants dans les juridictions, dans la
mesure où il traduira aussi la capacité du monde judiciaire
à s'ouvrir à des collaborations devenues indispensables,
ainsi que l'aptitude à intégrer, motiver et valoriser
des collaborateurs provenant d'horizons différents.
Je vous serais très obligé de bien vouloir m'aviser des
éventuelles difficultés qui pourraient survenir à
l'occasion de l'application de la présente circulaire et de m'adresser
un premier rapport dans les six mois de la prise de fonctions des assistants
spécialisés.
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
Y. CHARPENEL
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