Annexes
:
Imprimés relatifs à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :
- Procès-verbal
de convocation en vue dune comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité
- Avis de convocation en vue d une comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité
- Procès-verbal d'avis de la victime de procédure de
CRPC
- Avis à victime de procédure de CRPC
- Procès-verbal de proposition de peine(s)
- Saisine du juge des libertés et de la détention
- Procès-verbal de débat contradictoire devant le juge
des libertés et de la détention
- Ordonnance de placement en détention provisoire
- Mandat de dépôt
- Procès-verbal de proposition de peine(s) après demande
de délai de réflexion
- Requête en homologation d une proposition de peine
- Procès-verbal de comparution devant le magistrat chargé
de statuer sur la requête en homologation
- Ordonnance d'homologation
- Ordonnance d'homologation et statuant sur l'action civile
- Extrait d'ordonnance d'homologation destinée à l'incarcération
provisoire de la personne
- Avis à victime de l'homologation d'une CRPC
- Ordonnance de refus d'homologation
- Procès-verbal de retrait de la procédure des documents
relatif à la comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité
Articles
modifiés ou créés :
- Art. 41, 495-7 à 495-16 et 520-1du code de
procédure pénale
- Art. 3, 7, 10 et 47 de la loi du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique
PLAN
DE LA CIRCULAIRE
1. DOMAINE D'APPLICATION DE LA CRPC
1.1. Domaine d'application quant aux personnes
1.1.1. Personnes physiques majeures
1.1.2. Personnes morales
1.2. Domaine d'application quant aux délits
1.2.1. Nature des délits
1.2.1.1. Principe
1.2.1.2. Exclusions
1.2.2. Conditions liées aux faits de l'espèce
1.2.2.1. Reconnaissance par l'auteur des faits de sa culpabilité
1.2.2.2. Affaire simple et en état d'être jugée
1.2.2.3. Affaire dans laquelle il existe une certaine prévisibilité
de la sanction
1.2.2.4. Affaire ne justifiant pas une audience devant le tribunal
correctionnel
1.3. Détermination des contentieux susceptibles en pratique de faire l'objet d'une CRPC au regard des critères de politique pénale
1.3.1. Contentieux adaptés à la procédure de
CRPC
1.3.2. Mise en oeuvre progressive de la CRPC
1.3.3. Déroulement et objectif de la concertation préalable
2. DEROULEMENT DE LA CRPC
2. 1. Initiative de la CRPC
2.1.1. Décision d'office du procureur de la République
2.1.1.1. Défèrement de la personne
2.1.1.2. Convocation de la personne
2.1.1.2.1.. Convocation par OPJ ou APJ
2.1.1.2.2. Convocation par courrier
2.1.1.2.3. Orientation par le délégué du procureur
de la République
2.1.2. Décision du procureur de la République sur demande
du prévenu ou de son avocat
2.2. Proposition de peine(s) du procureur de la République
2.2.1. Modalités de la proposition
2.2.1.1. Présentation obligatoire devant le procureur de la
République
2.2.1.2. Assistance obligatoire par un avocat
2.2.2. Contenu de la proposition
2.2.2.1. Observations générales
2.2.2.2. Proposition d'une peine d'emprisonnement
2.2.2.3. Proposition d'une peine d'amende
2.2.2.4. Proposition de peines complémentaires
2.2.2.5. Proposition de peines alternatives
2.2.3. Rôle de l'avocat lors de la proposition de peine du procureur
de la République
2.2.4. Décision de l'auteur des faits
2.2.4.1. Demande de délai
2.2.4.1.1. Droit de demander un délai
2.2.4.1.2. Contrôle judiciaire ou détention provisoire
2.2.4.2. Refus
2.2.4.3. Acceptation
2.3. Phase d'homologation
2.3.1. Magistrat compétent pour statuer sur la requête
du procureur
2.3.2. Présentation préalable à la décision
sur l'homologation
2.3.2.1. Présence obligatoire de l'avocat
2.3.2.2. Publicité de la comparution
2.3.2.3. Présence facultative du ministère public
2.3.2.4. Assistance d'un greffier
2.3.3. Décision du président
2.3.3.1. Conditions de l'homologation résultant expressément
de la loi
2.3.3.1.1. Vérification de la culpabilité de la personne
et de la qualification juridique
2.3.3.1.2. Vérification de la reconnaissance des faits par
la personne et de son acceptation des peines proposées
2.3.3.1.3. Vérification de la légalité et de
la proportionnalité des peines proposées
2.3.3.2. Critères résultant de la nature de la procédure
et de la décision du Conseil constitutionnel
2.3.4. Nature de la décision
2.3.4.1. Ordonnance d'homologation
2.3.4.1.1. Motivation de l'ordonnance
2.3.4.1.2. Lecture en audience publique de l'ordonnance
2.3.4.2. Ordonnance de refus d'homologation
2.3.5. Rédaction du procès-verbal
3 EFFETS DE LA CRPC
3.1. Effets de l'ordonnance d'homologation
3.1.1. Effets d'un jugement immédiatement exécutoire
3.1.1.1. Conséquences générales
3.1.1.1.1. Effets d'un jugement
3.1.1.1.2. Caractère immédiatement exécutoire
de l'ordonnance
3.1.1.2. Conséquences en cas d'homologation d'une peine d'emprisonnement
ferme
3.1.2. Appel contre l'ordonnance d'homologation
3.1.2.1. Appel principal du condamné et appel incident du parquet
3.1.2.2. Sort de la personne en cas d'appel
3.1.2.3. Procédure devant la chambre des appels correctionnels
3.2. Effets en cas d'échec de la procédure
3.2.1. Décision du procureur de la République quant
aux poursuites
3.2.2. Cas particulier de la personne déférée
ou détenue
3.2.3. Sort de la procédure de CRPC devant la juridiction saisie
3.2.3.1. Interdiction de transmettre certains documents
3.2.3.2. interdiction de faire état de certaines informations
4. PRISE EN COMPTE DES INTERETS DE LA VICTIME DANS LA PROCÉDURE
4.1. Victime associée à la CRPC
4.1.1. Obligation de convoquer la victime
4.1.1.1. Contenu et modalités de la convocation
4.1.1.2. Autorité devant qui la victime est convoquée
4.1.1.3. Assistance de la victime par un avocat
4.1.2. Décision du président sur l'action civile
4.1.2.1. Décision en cas d'homologation
4.1.2.2. Décision en cas de refus d'homologation
4.1.3. Droit d'appel de la partie civile
4.2. Victime n'ayant pas participé à la CRPC
4.2.1.Information obligatoire de la victime
4.2.2. Procès sur intérêts civils devant le tribunal
correctionnel
Annexes
: Modèles d'imprimés
L'article
137 de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité a institué la nouvelle
procédure de comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité (CRPC).
Cette procédure, prévue par les articles 495-7 à
495-16 du code de procédure pénale, permet au procureur
de la République, pour des délits punis jusqu'à
5 ans d'emprisonnement, de proposer une ou plusieurs peines à
une personne majeure qui reconnaît sa culpabilité. La
peine proposée peut être un emprisonnement d'une durée
maximale égale à la moitié de la peine encourue
sans pouvoir dépasser un an. En cas d'accord de l'auteur des
faits, la ou les peines proposées doivent faire l'objet d'une
homologation par le président du tribunal de grande instance
ou un magistrat par lui délégué. Ce magistrat
peut, par la même décision, statuer sur la demande de
dommages et intérêts formée par la victime. Si
l'homologation est prononcée, la peine est alors exécutoire
comme en cas de jugement.
Cette nouvelle procédure vise, de même que la procédure
de composition pénale, à alléger les audiences
correctionnelles, à diminuer les délais de jugement
et à conduire au prononcé de peines mieux adaptées
et plus efficaces car acceptées par l'auteur du délit.
Destinée à être mise en uvre dans le cadre
du traitement en temps réel des procédures en cas de
faits simples et reconnus, pour lesquels le prévenu est prêt
à assumer une sanction dès lors qu'elle intervient rapidement,
elle doit permettre une meilleure régulation des flux pénaux,
en mettant à la disposition des juridictions correctionnelles
plus de temps pour se consacrer à l'examen des procédures
les plus complexes. Toutefois, à la différence de ce
que permet la composition pénale, cette procédure permet
le prononcé d'une véritable peine, ce qui implique qu'il
y soit recouru pour des faits d'une plus grande gravité, et
justifie des garanties judiciaires de forme et de fond plus importantes,
notamment l'assistance obligatoire par un avocat.
Comme cela avait été le cas en matière de composition
pénale, l'application des nouvelles dispositions suppose une
concertation préalable entre les magistrats du siège
et du parquet, qui devront s'accorder sur les modalités pratiques
de leur mise en uvre, concertation et accord auxquels devront
être en pratique associés les Barreaux, compte tenu de
l'importance de la place de l'avocat dans cette procédure.
Dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, le Conseil
constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes
à la Constitution, à l'exception de celles qui prévoyaient
que la présentation de la personne lors de la phase d'homologation
avait lieu en chambre du conseil et sous le bénéfice
de certaines réserves d'interprétation.
La présente circulaire a pour objet de préciser les
conditions juridiques et pratiques de mise en uvre de cette
nouvelle procédure qui, en vertu de l'article 207 de la loi
du 9 mars 2004, est applicable à compter du 1er octobre 2004,
y compris pour des délits commis avant cette date, conformément
au principe de l'application immédiate des lois de procédure
pénale.
Compte tenu du caractère novateur de cette procédure
- sous réserve de l'important précédent que constitue
la composition pénale - la présente circulaire, tout
en comportant à l'égard des magistrats du ministère
public des instructions de politique pénale destinées
à permettre une application aussi homogène que possible
des nouvelles dispositions, met également en évidence,
dans le respect des exigences légales, les manières
différenciées selon lesquelles cette procédure
pourra être appliquée, après concertation entre
ses différents acteurs, au regard, d'une part, de la variété
des contentieux concernés et, d'autre part, de la taille et
de l'organisation des juridictions.
Figurent en annexe de la présente circulaire une série
de modèles d'imprimés destinés à faciliter
le recours à la CRPC. Ces imprimés pourront être
utilisés manuellement (1) jusqu'à la mise en place dans
les chaînes pénales automatisées utilisées
par les juridictions, de nouvelles trames informatiques actuellement
en voie d'achèvement et qui devraient être disponibles
avant la fin de l'année.
Sont successivement examinés le domaine, le déroulement
et les effets de la CRPC, des commentaires particuliers étant
consacrés, en raison de la particulière importance de
cette question, à la prise en compte des intérêts
de la victime au cours de cette procédure.
1.
DOMAINE D'APPLICATION DE LA NOUVELLE PROCÉDURE
1.1.
Domaine d'application quant aux personnes
1.1.1.
Personnes physiques majeures
La CRPC est applicable à toute personne physique à la
condition que celle-ci soit majeure, cette procédure étant,
comme la composition pénale, exclue à l'égard
des mineurs par l'article 495-16 du code de procédure pénale.
Les antécédents judiciaires de la personne ne constituent
pas un obstacle à l'application de la nouvelle procédure,
qui peut donc concerner des récidivistes. Toutefois, si l'état
de récidive - qui doit nécessairement conduire à
une plus grande sévérité dans la répression
- justifie, selon le parquet, une peine supérieure à
celles susceptibles d'être proposées dans le cadre de
la CRPC, cette procédure ne pourra évidemment être
utilisée.
1.1.2.
Personnes morales
Les nouvelles dispositions n'excluent pas l'application de la CRPC
à une personne morale, qui devra alors être représentée
par une personne physique conformément aux dispositions de
l'article 706-43 du code de procédure pénale.
Du fait des dispositions de l'article 706-44 qui interdit toute mesure
de contrainte contre la personne représentant la personne morale
poursuivie, seule la voie de la convocation pourra être utilisée
dans le cadre de cette procédure.
En pratique, il pourra être opportun en cas d'utilisation de
la CRPC contre une personne morale que seule cette dernière
fasse l'objet de poursuites et que la CRPC ne soit pas en même
temps utilisée contre le représentant légal de
la personne morale, même si rien n'interdit de recourir en même
temps à cette procédure contre la personne physique.
1.2.
Domaine d'application quant aux délits
1.2.1.
Nature des délits
1.2.1.1. Principe
La CRPC est applicable à tous les délits punis à
titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement
d'une durée inférieure ou égale à cinq
ans.
La peine d'emprisonnement à prendre en compte est celle prévue
par la loi qui punit le délit, indépendamment d'un éventuel
état de récidive.
Dans la mesure où il s'agit d'une procédure nécessitant
le triple accord du magistrat du parquet, de la personne et du magistrat
du siège, il convient de considérer que la CRPC est
également applicable, même si la loi ne le précise
pas expressément, aux contraventions connexes susceptibles
d'être reprochées à l'auteur du délit (dans
ce cas, une peine spécifique devra être proposée
en répression de la contravention).
Le champ d'application de la CRPC est ainsi similaire à celui,
élargi par la loi du 9 mars 2004, de la composition pénale.
1.2.1.2.
Exclusions
L'article 495-16 du code de procédure pénale interdit
le recours à la CRPC en matière de délits de
presse, de délits d'homicides involontaires, de délits
politiques ou de délits dont la procédure de poursuite
est prévue par une loi spéciale.
Ces exclusions reprennent tout d'abord celles prévues par l'article
397-6 du code de procédure pénale en matière
de comparution immédiate qui, bien que cette disposition date
de plus d'une vingtaine d'années, a fait l'objet de peu de
jurisprudence de la part de la Cour de cassation.
L'expression délit de presse doit être considérée
comme concernant non seulement les délits de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, mais également des
délits prévus par d'autres textes, et notamment le code
pénal, lorsque le régime de la loi sur la presse relatif
à la détermination des personnes responsables a été
expressément étendu par la loi à ces délits.
Les délits politiques sont ceux prévus par le titre
Ier du livre IV du code pénal et qui, lorsqu'ils concernent
des faits qui, en raison de circonstances aggravantes constituent
des crimes, sont alors punis de la détention criminelle, et
non de la réclusion criminelle, comme les délits en
matière d'espionnage ou de trahison.
La notion de "délits dont la procédure de poursuite
est prévue par une loi spéciale" ne concerne pas
les délits dont l'incrimination est déterminée
par une loi spéciale, mais ceux pour lesquels la loi prévoit
une procédure spéciale de poursuites (Crim. 26 avril.
1994, B. n° 149). Tel est par exemple le cas des délits
forestiers, de chasse, de pêche, de contribution indirecte ou
de fraude fiscale, pour lesquels les dispositions législatives
spécifiques qui les incriminent prévoient des règles
dérogatoires.
Enfin, l'exclusion du délit d'homicide involontaire - qui n'existe
pas en matière de comparution immédiate mais a également
été prévue pour la composition pénale
- est justifiée par la gravité du préjudice résultant
de l'infraction, qui a paru imposer au législateur, même
en cas de reconnaissance des faits par la personne, le recours à
des poursuites devant le tribunal correctionnel selon les procédures
ordinaires.
1.2.2.
Conditions liées aux faits de l'espèce
1.2.2.1. Reconnaissance par l'auteur des faits de sa culpabilité
La CRPC est applicable à l'égard de la personne qui
"reconnaît les faits qui lui sont reprochés",
cette condition résultant expressément de la lettre
de l'article 495-7.
La reconnaissance de culpabilité, qui sera contrôlée
par le juge chargé de statuer sur la requête en homologation,
suppose que la personne non seulement reconnaît avoir commis
les faits, mais aussi qu'elle accepte leur qualification pénale
retenue par le parquet.
Enfin, il peut être rappelé que, comme en matière
de composition pénale, la décision du procureur de la
République de recourir à une CRPC suppose également
que la personne est susceptible de donner son accord aux peines qui
lui seront proposées par le parquet, et qu'elle se trouve donc
dans un état d'esprit d'acceptation de sa responsabilité
pénale lui permettant d'adhérer à une sanction.
Il n'y a ainsi que des avantages à ce que l'enquête permette
de vérifier ce point, afin d'éviter que le parquet ne
mette en uvre une procédure de CRPC qui serait vouée
à l'échec.
1.2.2.2.
Affaire simple et en état d'être jugée
Même si les nouvelles dispositions ne l'indiquent pas expressément (2),
elles ne sont par définition applicables qu'aux procédures
concernant des affaires en état d'être jugées,
et qui, s'il n'avait pas été recouru à la CRPC,
auraient pu être immédiatement examinées par le
tribunal correctionnel, sans qu'il soit nécessaire de recourir
à une instruction ou de procéder à un complément
d'enquête.
L'infraction reprochée à la personne doit de même
présenter une relative simplicité, permettant, au-delà
du fait que la personne reconnaît le délit qui lui est
reproché, d'en apprécier la gravité de façon
précise, sans qu'il soit besoin pour se faire de procéder
à de longs débats.
De même, la personnalité de son auteur ne doit pas justifier
d'investigations complémentaires, à l'exception de celle,
parfois obligatoire, de l'enquête rapide de personnalité
prévue par l'article 41 du code de procédure pénale
(cf. infra 2.1.1.1.).
Ainsi, en pratique, la CRPC doit être exclue si une expertise
psychiatrique de l'auteur est nécessaire, ce qui est notamment
le cas en matière de délits sexuels pour lesquels une
telle expertise est obligatoire.
Lorsqu'il y a une victime et que l'affaire est complexe en raison
de la nécessité d'évaluer le préjudice,
il peut de même paraître préférable d'écarter
la procédure de CRPC, même si celle-ci prévoit
les modalités de prise en compte des intérêts
de la partie civile (cf. infra 4.). En particulier, en cas d'infraction
ayant causé des dommages corporels, dont l'importance peut
être difficile à évaluer et qui peuvent donner
lieu à l'intervention des caisses de sécurité
sociale, la CRPC paraît devoir être évitée,
sauf si l'organisation mise en place dans la juridiction pour mettre
en uvre cette nouvelle procédure permet de prendre en
considération l'intérêt de la victime dans de
telles hypothèses (cf. infra 4.1.).
Pour les mêmes raisons, la CRPC doit de même être
écartée s'il existe un civilement responsable.
Enfin, l'exigence de simplicité du dossier conduit en principe
à éviter de recourir à la CRPC en cas d'auteurs
multiples, si une partie d'entre eux ne reconnaissent pas leur culpabilité.
Toutefois, la loi ne prohibe pas expressément de dissocier
des procédures, ce qui peut toujours intervenir dans des situations
exceptionnelles.
1.2.2.3.
Affaire dans laquelle il existe une certaine prévisibilité
de la sanction
De par sa nature, la procédure de CRPC suppose qu'indépendamment
de la peine juridiquement encourue par l'auteur des faits, il existe
une certaine prévisibilité de la sanction que le tribunal
correctionnel pourrait être amené à prononcer
s'il était saisi.
A défaut en effet, il ne serait pas possible pour la personne
ou pour son avocat d'apprécier en toute connaissance de cause
le bien fondé des peines proposées par le procureur
de la République et de les accepter afin d'éviter une
poursuite devant le tribunal.
Il doit donc en pratique s'agir de faits qui, même s'ils ne
relèvent pas nécessairement d'un contentieux de masse,
sont poursuivis de façon suffisamment fréquente devant
le tribunal correctionnel, et pour lesquels il existe une jurisprudence
relativement établie.
1.2.2.4.
Affaire ne justifiant pas une audience devant le tribunal correctionnel
D'une manière générale, le parquet ne doit pas
recourir à la procédure de CRPC, même si les conditions
légales expressément prévues par les articles
495-7 et suivants sont remplies, et même si cette procédure
permettrait le prononcé des peines qu'il estime souhaitables,
lorsqu'il considère que la nature des faits ou la personnalité
de leur auteur justifient une audience devant le tribunal correctionnel (3).
Tel peut être le cas non seulement en raison de la complexité
des faits (comme indiqué supra 1.2.2.2), mais également
parce qu'au regard de l'intérêt de la société,
la nature des faits rend opportun la saisine du tribunal correctionnel.
Tel serait notamment le cas dans l'hypothèse d'infractions
commises avec la circonstance aggravante de racisme, dont il est hautement
souhaitable qu'elles fassent l'objet, à l'audience du tribunal
correctionnel, d'une stigmatisation publique de la part du parquet
en tant que représentant de la société.
1.3.
Détermination des contentieux susceptibles en pratique de faire
l'objet d'une CRPC au regard des critères de politique pénale
1.3.1.
Contentieux adaptés à la procédure de CRPC
D'une manière générale, la procédure de
CRPC trouve sa place, parmi les différentes réponses
pénales que peut décider le parquet, entre d'une part
la composition pénale et - lorsqu'elle est possible - l'ordonnance
pénale et, d'autre part, la saisine du tribunal correctionnel.
En application des critères mentionnés aux 1.1 et 1.2,
et également au vu des modalités de mise en oeuvre de
la procédure qui sont précisées ci-dessous, il
est ainsi possible de déterminer des contentieux susceptibles
de faire de façon prioritaire l'objet de la procédure
de CRPC.
Tel est notamment le cas des conduites sous l'empire d'un état
alcoolique, sans permis, malgré suspension ou annulation du
permis, sans assurance ou en récidive d'un très grand
excès de vitesse, faits pour lesquels la culpabilité
est rarement contestée, qui ne causent pas de victime et qui
correspondent à un contentieux de masse. La CRPC peut alors
concerner la partie de ce contentieux auparavant poursuivie devant
le tribunal correctionnel, lorsque la gravité des faits ou
les antécédents de leur auteur rendent inappropriée
la procédure d'ordonnance pénale, qui ne permet pas
le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ou avec sursis.
Pour ces contentieux, et d'une façon générale
pour les différents contentieux de masse, une remise à
plat et un ré-étagement des critères de recours
à telle ou telle procédure, et notamment à la
composition pénale plutôt qu'à la convocation
en justice ou la comparution par procès-verbal, doit nécessairement
intervenir du fait de la création de la CRPC.
La CRPC peut également constituer une réponse particulièrement
adaptée aux délits dits de "violences urbaines", tels
que dégradations, menaces, violences, outrages, port d'arme,
ainsi qu'aux atteintes aux biens les plus couramment commises (vol,
escroquerie, abus de confiance, filouterie), dès lors qu'il
s'agit de faits simples.
La CRPC peut aussi faciliter le traitement des contentieux familiaux,
tels que le non-paiement de pension alimentaire ou la non-représentation
d'enfant, voire même les violences conjugales, lorsque l'adhésion
de l'auteur des faits à la peine traduit de la part de celui-ci
la volonté, en accord avec la victime, de mettre un terme aux
relations conflictuelles à l'origine de l'infraction.
La CRPC peut encore, et sans que cette énumération soit
limitative, présenter un intérêt dans des contentieux
techniques et répétitifs mais concernant des faits simples
et reconnus, comme par exemple en cas de non-respect des règles
d'hygiène et de sécurité prévues par le
code du travail, ou en cas de travail dissimulé.
L'intérêt du recours à la CRPC diffère
toutefois selon la taille des juridictions, l'importance de leur contentieux
pénal, et l'existence ou non de difficultés en matière
d'audiencement.
Dans les juridictions au sein desquelles les capacités et les
délais d'audiencement sont satisfaisants, l'intérêt
principal de recourir à la CRPC réside dans l'avantage
qui existe à permettre l'exécution de peines acceptées
par les auteurs des infractions.
Dans les juridictions qui connaissent des difficultés d'audiencement,
l'utilité de la CRPC est également, lorsque l'affaire
relève de la collégialité (soit de par la nature
du délit, soit parce les poursuites sont engagées sur
comparution immédiate), de ne mobiliser qu'un seul magistrat
du siège. L'intérêt de la CRPC est par ailleurs,
dans tous les cas, d'éviter la charge de travail qu'impose
une audience, qui exige notamment la présence simultanée
du magistrat du parquet et de celui ou ceux composant le tribunal
correctionnel, pendant toute la durée des débats. Il
est ainsi notamment possible que dans ces juridictions, une partie
des procédures en attente d'audiencement sur citation directe,
lorsque les citations n'ont pas encore été délivrées,
soit traitée selon la procédure de CRPC. Cette procédure
permet ainsi de répondre à l'une des critiques les plus
souvent adressées à la justice pénale, celle
de sa lenteur.
1.3.2.
Mise en oeuvre progressive de la CRPC
D'une
manière générale, comme cela a été
et demeure encore le cas pour la composition pénale, la CRPC
doit être mise en uvre de façon progressive.
Cette procédure a ainsi vocation à faire l'objet d'une
montée en puissance régulière, qui permettra
aux juridictions de se familiariser avec son fonctionnement.
Il peut paraître dès lors souhaitable que, dans un premier
temps, elle soit appliquée dans les cas les plus simples.
Ainsi, la CRPC peut être tout d'abord mise en uvre pour
des délits n'ayant pas causé de victime. De même,
il peut être préférable qu'elle ne soit utilisée
dans les premiers mois que pour proposer des peines autres que de
l'emprisonnement ferme, et ce à la suite d'une convocation
et non d'un défèrement (même s'il ne faut pas
s'interdire de recourir dès maintenant à des CRPC après
défèrement, si les difficultés d'audiencement
que connaît la juridiction le justifient).
La CRPC pourra dans un second temps concerner des affaires dans lesquelles
il y a une victime qui devra être associée à la
procédure, ainsi que des procédures dans lesquelles
seront proposées, le cas échéant après
défèrement, des peines d'emprisonnement ferme.
1.3.3.
Déroulement et objectifs de la concertation
La
mise en place de la CRPC au sein des juridictions, à partir
du 1er octobre prochain, doit nécessairement être précédée
d'une importante concertation préalable, comme cela a été
le cas pour la composition pénale.
Cette concertation doit en premier lieu s'effectuer entre les magistrats
du parquet et ceux du siège, en liaison avec les fonctionnaires
du greffe, sous l'égide des chefs de juridiction.
Elle doit dans un deuxième temps - mais le plus en amont possible
- associer le barreau, dont la participation à la procédure
de CRPC est indispensable à sa mise en uvre.
Cette concertation peut notamment porter sur les types de contentieux
qui seront soumis à cette procédure et ceux qui en seront
exclus, les conditions de mise en uvre (temps réel et/ou
sur courrier), le nombre prévisible des affaires qui pourront
être ainsi traitées, la nature et les critères
de choix des peines qui seront proposées, l'organisation des
présentations devant le procureur puis devant le président
ou le juge délégué, les modalités d'intervention
des avocats, les conditions d'exécution des sanctions après
validation, le calendrier des différentes phases de mise en
uvre de la réforme, l'incidence du recours à la
CRPC sur le nombre des audiences correctionnelles collégiales,
à juge unique ou sur intérêts civils, etc...
Il n'y aurait que des avantages à ce qu'à l'issue de
cette concertation soit établi un document écrit récapitulant
de façon synthétique les modalités pratiques
de mise en uvre de la CRPC, qui sera soumis à l'approbation
de l'assemblée générale des magistrats du siège
et du parquet du tribunal de grande instance.
Le procureur de la République doit par ailleurs prendre contact
avec les responsables des services d'enquête de son ressort
pour les sensibiliser sur leur rôle dans la réussite
des nouvelles dispositions - notamment quant à l'information
du parquet sur la possibilité ou non d'envisager utilement
une CRPC, quant à la nécessité de faire figurer
dans la procédure les renseignements de personnalité
suffisants (notamment quant aux ressources et charges de la personne)
pour permettre la fixation immédiate d'une proposition de sanction,
et enfin quant à la délivrance aux auteurs des faits
et aux victimes des convocations aux fins de CRPC - et pour leur donner
à cette fin les précisions et instructions nécessaires.
2.
DEROULEMENT DE LA CRPC
2.1.
Initiative de la procédure
Même s'il appartient toujours au procureur de la République
de décider en dernier ressort de recourir ou non à la
CRPC, cette décision peut intervenir d'office ou à la
suite d'une demande de l'auteur des faits ou de son avocat.
2.1.1.
Décision d'office du procureur de la République
Cette décision peut donner lieu, selon les cas, au défèrement
ou la convocation de la personne.
2.1.1.1.
Défèrement de la personne
La CRPC peut intervenir à l'égard d'une personne dont
le procureur de la République a ordonné le défèrement
en application des dispositions de l'article 393 du code de procédure
pénale.
Il implique que le parquet envisage de proposer un emprisonnement
ferme (le cas échéant avec un aménagement devant
intervenir immédiatement) ou accompagné d'un sursis
avec mise à l'épreuve dont les obligations seront immédiatement
applicables, voire une peine complémentaire dont l'exécution
doit intervenir sans délai (comme par exemple une suspension
ou une annulation du permis).
Ce mode de mise en uvre de la CRPC est donc en pratique destiné
à intervenir dans des affaires qui auraient normalement fait
l'objet d'une comparution immédiate, voire d'une convocation
par procès-verbal, et à se substituer à ces procédures.
Le sixième alinéa de l'article 41 du code de procédure
pénale impose au procureur de la République de requérir
l'enquête rapide de personnalité prévue par cet
alinéa en cas de réquisitions de placement en détention
provisoire lors du recours à la procédure de CRPC.
En pratique, de telles réquisitions ne sont susceptibles d'être
prises par le parquet, en application des dispositions de l'article
495-10, que si la personne sollicite un délai de réflexion
et que le procureur demande au juge des libertés et de la détention
le placement en détention de la personne jusqu'à ce
qu'elle recomparaisse devant lui (cf. infra 2.2.4.1.2.).
Le procureur ne pouvant connaître à l'avance la position
de la personne (d'autant que si cette dernière refuse la CRPC,
elle sera en principe poursuivie selon la procédure de comparution
immédiate, pour laquelle l'article 41 exige également
une enquête), il en résulte que l'enquête rapide
de personnalité doit être systématiquement demandée
lorsque le procureur qui fait déférer une personne aux
fins de CRPC envisage de proposer à son encontre une peine
d'emprisonnement ferme, avec mise à exécution immédiate.
Bien qu'elle ne soit pas prévue à peine de nullité
de la procédure, cette enquête permet de s'assurer que
des renseignements de personnalité suffisants figurent au dossier
pour que le magistrat chargé de statuer sur la requête
en homologation proposant une peine d'emprisonnement ferme se prononce
en connaissance de cause.
2.1.1.2.
Convocation de la personne
La CRPC peut être mise en uvre par le procureur de la
République à la suite de la convocation à cette
fin de la personne.
Cette voie procédurale doit être utilisée lorsqu'un
défèrement n'est pas possible ou n'est pas nécessaire,
notamment parce que la nature des faits ou la personnalité
de la personne ne justifient ni le placement en détention de
l'intéressé, ni une réponse judiciaire immédiate.
La convocation aux fins de CRPC a ainsi vocation à se substituer
aux poursuites par voie de convocation en justice, de citation directe
ou même de convocation par procès-verbal, voire à
certaines compositions pénales pour lesquelles le parquet aurait
préféré engager des poursuites si l'encombrement
des audiences correctionnelles ne l'en avait pas dissuadé.
La loi ne précise pas les modalités de convocation de
la personne, qui peut en pratique principalement intervenir de deux
façons : soit par un OPJ ou un APJ (2.1.1.2.1), soit par courrier
(2.1.1.2.2). Il est également possible que la convocation soit
délivrée par le délégué du procureur
de la République agissant sur instruction de ce magistrat (2.1.1.2.3.).
2.1.1.2.1.
Convocation par OPJ ou APJ
La convocation peut être faite dans le cadre du traitement en
temps réel des procédures, par un officier ou un agent
de police judiciaire agissant sur instruction du procureur de la République
à l'issue de l'enquête de police ou de flagrance, comme
en cas de convocation en justice notifiée en application de
l'article 390-1 du code de procédure pénale. Elle peut
alors donner lieu à un procès-verbal, dont une copie
est remise à la personne, et dont un modèle figure en
annexe.
Contrairement à ce que prévoit l'article 390-1, la loi
ne fixe pas de délai minimal entre la notification de la convocation
et la date de comparution devant le procureur, qui peut donc être
inférieur à 10 jours, si le parquet l'estime opportun
(en effet, la personne peut toujours demander à bénéficier
d'un délai de dix jours avant de donner sa réponse à
la proposition de peine).
En pratique, afin d'éviter un échec de la procédure,
il paraît souhaitable qu'avant d'ordonner aux enquêteurs
de convoquer la personne aux fins de CRPC, le parquet s'assure auprès
de ces derniers que l'intéressé est bien susceptible
d'accepter une proposition de peine dans le cadre de cette procédure.
A cette fin, la CRPC exigeant l'assistance d'un avocat, la personne
doit en pratique être informée qu'elle doit soit choisir
un conseil - le cas échéant en donnant immédiatement
son nom aux enquêteurs - soit à demander la désignation
d'un avocat d'office. Il doit de même lui être indiqué
que les frais d'avocat resteront à sa charge sauf s'il remplit
les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Par ailleurs, pour éviter que, dans le cas où la personne
ne déférerait pas à sa convocation devant le
procureur de la République, il soit nécessaire d'engager
des poursuites par voie de citation directe, rien n'interdit au parquet,
compte tenu des dispositions de l'article 495-15 (cf. infra 2.1.2),
de donner instructions aux enquêteurs de notifier à la
personne une convocation en justice devant le tribunal correctionnel
en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale
puis, avec son accord, de la convoquer en vue d'une CRPC devant le
procureur de la République à une date plus rapprochée.
Si la personne se présente devant le procureur de la République,
qu'elle accepte les peines proposées et que celles-ci sont
homologuées, la convocation en justice sera caduque. Dans le
cas contraire, le tribunal demeurera saisi (4), et pourra condamner
la personne, même en son absence, par jugement contradictoire
à signifier. Bien évidemment, ces convocations en justice
ayant en principe vocation à être caduques du fait de
la réussite de la CRPC, elles devront venir compléter
le rôle d'une audience correctionnelle ordinaire.
Le modèle de procès-verbal de convocation figurant en
annexe est rédigé de manière à permettre
la convocation en vue d'une CRPC à la suite d'une convocation
en justice.
2.1.1.2.2.
Convocation par courrier
La convocation peut également être faite par lettre simple
adressée à l'intéressé, dans les hypothèses
où la décision du parquet de recourir à la CRPC
intervient quelque temps après la clôture de l'enquête,
au vu du dossier de la procédure.
Cette manière de faire peut notamment être utilisée
par des parquets désireux de recourir à la CRPC pour
des procédures en attente, pour lesquelles des citations directes,
bien qu'envisagées, n'ont pas encore été délivrées
en raison des difficultés d'audiencement devant le tribunal
correctionnel.
Un modèle de courrier, précisant la nécessité
pour la personne de choisir un avocat ou de demander un avocat commis
d'office dont les frais restent à charge sauf en cas d'aide
juridictionnelle, figure en annexe.
2.1.1.2.3.
Orientation par le délégué du procureur de la
République
Il est enfin possible en pratique que les procureurs de la République
demandent à leurs délégués devant qui
comparaissent les personnes convoquées à cette fin à
l'issue de l'enquête conformément aux instructions du
parquet, de leur signaler les procédures qui, bien qu'une composition
pénale soit à l'origine envisagée, justifient
en réalité de par leur gravité, après
examen plus détaillé du dossier, le recours à
une CRPC. Il en sera en pratique ainsi si le délégué
constate que la personne a d'importants antécédents
judiciaires (condamnations figurant au casier, précédentes
compositions pénales) que le procureur ignorait lors de sa
prise de décision initiale.
Les délégués du procureur de la République
peuvent ainsi, dans ces hypothèses, après en avoir téléphoniquement
rendu compte auprès du procureur et sur instructions de ce
magistrat, indiquer à la personne qu'ils reçoivent qu'elle
est convoquée le même jour devant le procureur pour se
voir proposer une CRPC. Le fait que l'article 495-7 n'impose pas de
délai entre la convocation et la présentation devant
le procureur permet en effet une telle réorientation de la
procédure.
C'est en particulier dans les cas où le délégué
constatera en recevant la personne que celle-ci soit a déjà
été condamnée, soit a déjà fait
l'objet d'une composition pénale, qu'il paraîtra opportun
qu'il propose au procureur de procéder par voie de CRPC, qui
constitue, dans la gradation des réponses pénales, une
procédure plus appropriée au vu des antécédents
de la personne en permettant le prononcé d'une véritable
peine.
Bien évidemment, en cas de renvoi de la procédure par
le délégué au parquet aux fins de CRPC, c'est
au seul procureur qu'il appartiendra de formuler les propositions
de peines (cf. infra 2.2.1.1.), même si le délégué
a pu préalablement s'assurer auprès de la personne qu'elle
est susceptible d'accepter de telles propositions.
2.1.2.
Décision du procureur de la République sur demande du
prévenu ou de son avocat
L'article
495-7, en précisant de façon générale
que la décision du parquet de recourir à la CRPC peut
intervenir non seulement d'office mais également " à
la demande de l'intéressé ou de son avocat ", concerne
en pratique deux hypothèses.
La première, non explicitée par les nouveaux textes,
est celle dans laquelle la décision du procureur de la République
de déférer ou de convoquer une personne à l'issue
de l'enquête aux fins d'une CRPC, conformément aux modalités
précisées plus haut, fera suite à la demande
de la personne ou de son avocat, demande sans laquelle le parquet
n'aurait peut-être pas envisagé de recourir à
cette procédure.
Un avocat qui est intervenu au cours de la garde à vue d'une
personne peut ainsi demander au procureur, oralement ou par écrit,
de procéder à une CRPC, soit après défèrement,
soit après convocation. De même, une personne qui, à
la suite d'une enquête, s'attend à recevoir une citation
directe peut, elle-même ou par son avocat, demander une CRPC
au procureur. Le magistrat décidera alors librement de la suite
à donner à la procédure, sans devoir rendre de
compte à l'auteur de la demande des raisons de sa décision.
La seconde hypothèse est celle prévue par l'article
495-15 qui permet au prévenu d'être à l'origine
de la procédure de CRPC, ou du moins de proposer au parquet
de recourir à cette procédure, dans le cas où
des poursuites ont déjà été engagées
par le parquet selon les voies traditionnelles.
Cette hypothèse devait être expressément prévue
par la loi car elle permet de revenir sur une saisine déjà
intervenue du tribunal correctionnel.
L'article 495-15 prévoit ainsi que le prévenu qui a
fait l'objet, pour un délit relevant de la CRPC, d'une citation
directe ou d'une convocation en justice en application des dispositions
des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit par l'intermédiaire
de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée au procureur de la République
qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander
l'application de la procédure de CRPC.
Cette possibilité est toutefois exclue si la personne a été
renvoyée devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction (5).
Le procureur de la République qui reçoit une demande
formulée en application de l'article 495-15 peut, s'il l'estime
opportun, recourir à la procédure de CRPC, après
avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, si
elle existe et est identifiée, la victime.
Le procureur de la République est totalement libre de prendre
cette décision, et de revenir ainsi sur le choix des poursuites
qu'il avait initialement retenu. Il n'a pas à justifier sa
décision, et l'avant dernier alinéa de l'article précise
même clairement que s'il décide de ne pas recourir à
la CRPC, il n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.
Les nouvelles dispositions précisent que si le parquet décide
de recourir à la CRPC, la citation directe ou la convocation
en justice est alors caduque.
Afin d'éviter des manuvres dilatoires qui permettraient,
sinon de paralyser au moins de retarder la répression, cette
caducité suppose cependant la réussite de la CRPC, la
loi prévoyant qu'il n'y aura pas de caducité si la personne
refuse d'accepter les peines proposées ou si le président
du tribunal de grande instance ou le juge délégué
par lui refuse de les homologuer.
Toutefois, pour éviter des difficultés dans l'audiencement
du tribunal correctionnel, l'absence de caducité suppose que
l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la
date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée
dans l'acte de poursuite initial.
Ainsi, si la CRPC échoue plus de 10 jours avant la date de
l'audience, celle-ci aura lieu comme si aucune CRPC n'avait été
mise en uvre (et le prévenu, même absent, pourra
être condamné par jugement contradictoire).
En revanche, si la CRPC échoue moins de 10 jours avant la date
de l'audience, les poursuites demeureront caduques, et elles devront
être reprises.
L'objet de cette règle est ainsi de permettre d'avoir la certitude,
dix jours avant la date de l'audience, si celle-ci aura ou n'aura
pas lieu.
Il s'ensuit qu'en pratique le parquet ne doit normalement accepter
de recourir à la procédure de CRPC à la demande
du prévenu et de son avocat que si leur demande est faite suffisamment
à l'avance pour lui permettre de programmer cette procédure
en temps utile de telle manière qu'un éventuel échec
ne l'oblige pas à délivrer une nouvelle citation.
Précisons enfin qu'en cas de réussite de la CRPC et
de caducité de la saisine du tribunal (y compris si cette réussite
a lieu moins de dix jours avant l'audience parce que le parquet a
" pris le risque " d'organiser une CRPC à une date aussi rapprochée),
il appartient au ministère public de retirer l'affaire du rôle
du tribunal, à défaut de quoi la caducité des
poursuites sera constatée à l'audience.
2.2.
Propositions de peine(s) du procureur de la République
Les
conditions dans lesquelles le procureur de la République peut
proposer une peine dans le cadre de la procédure de CRPC sont
précisément décrites par l'article 495-8 du code
de procédure pénale.
En application du premier alinéa de l'article 495-14, cette
phase de la procédure doit, à peine de nullité,
faire l'objet d'un procès-verbal (6). En pratique, ce procès-verbal,
dont un modèle figure en annexe de la présente circulaire,
doit être signé par le procureur de la République
et, même si la loi ne le précise pas, par la personne
qui a comparu devant lui (ainsi que par l'interprète, si cette
assistance, bien que non expressément prévue par la
loi, est apparue nécessaire). Bien que la loi ne l'exige pas,
il est souhaitable qu'une copie de ce procès-verbal - notamment
parce qu'il contient le détail des peines proposées
- soit remis à la personne.
2.2.1.
Modalités de la proposition
2.2.1.1.
Présentation obligatoire devant le procureur de la République
L'article 495-8 dispose que les déclarations par lesquelles
la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés
sont recueillies par le procureur et que la proposition de peine lui
est faite par ce magistrat.
Il n'est ainsi pas possible que cette proposition soit réalisée
par un délégué du procureur de la République
ou par un officier de police judiciaire, contrairement à ce
qui est prévu en matière de composition pénale,
la procédure de CRPC imposant la comparution de la personne
devant le procureur de la République lui-même ou l'un
de ses substituts, et confiant à ce seul magistrat le soin
de proposer une peine.
Rien n'interdit en revanche, comme cela a été indiqué
plus haut, que préalablement à cette présentation,
le magistrat du parquet demande aux enquêteurs d'informer la
personne qui se trouve à leur disposition qu'il envisage de
recourir à une CRPC, le cas échéant en leur indiquant
la nature des peines qu'il envisage de proposer, afin de vérifier
si l'intéressé est susceptible d'accepter cette procédure,
ce qui éviterait d'y recourir de façon inutile (7).
Mais les indications ainsi données à la personne par
un officier ou un agent de police judiciaire ne sauraient être
considérées comme la proposition de peine prévue
par l'article 495-8, qui doit respecter le formalisme exigé
par cet article.
2.2.1.2.
Présence obligatoire de l'avocat
Afin de permettre à la personne d'être totalement éclairée
avant d'accepter ou de refuser la proposition de peine du parquet,
l'article 495-8 prévoit son assistance obligatoire par un avocat
lors de sa comparution devant le procureur de la République.
Cet article précise que la personne ne peut renoncer à
son droit d'être assistée par un avocat.
Il s'ensuit que la procédure de CRPC ne pourrait être
mise en uvre à l'égard d'une personne qui refuserait
d'être assistée par un avocat.
Il doit s'agir soit d'un avocat choisi par l'intéressé,
soit d'un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre
des avocats à la demande de la personne.
Le procureur doit ainsi informer la personne de son droit de choisir
un avocat ou de demander la désignation d'un avocat par le
bâtonnier. L'article 495-8 précise que l'intéressé
doit être informé que les frais d'avocat seront à
sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à
l'aide juridictionnelle.
Le respect de ces dispositions impose évidemment une concertation
préalable avec les barreaux, pour s'assurer notamment qu'une
permanence des avocats pourra être spécifiquement instituée
dans le cadre de la CRPC, ou que la permanence des avocats intervenant
en comparution immédiate ou en convocation par procès-verbal
pourra être adaptée et augmentée afin de permettre
également l'assistance des personnes faisant l'objet d'une
CRPC.
A cet égard, l'attention des chefs de juridiction doit être
appelée sur l'intérêt présenté par
les protocoles des articles 91 et 132-6 du décret n° 91-1266
du 19 décembre 1991. En contrepartie d'une majoration de la
dotation aide juridictionnelle, ce dispositif permet une formalisation
des engagements souscrits par le barreau en vue d'une amélioration
de la défense pénale notamment, la mise en place de
permanences.
Si la CRPC intervient sur convocation et si la personne a pu, dès
sa convocation, choisir un avocat ou former une demande de désignation
d'office, que le parquet a entre-temps transmis au bâtonnier,
l'avocat pourra avoir eu connaissance du dossier avant la date de
présentation devant le procureur, ce qui facilitera son intervention.
Les articles 3, 7, 10 et 47 de la loi du 10 juillet 1991 relative
à l'aide juridique ont été complétés
par l'article 137 de la loi du 9 mars 2004 afin de permettre à
la personne dont les ressources le justifient, de bénéficier
des dispositions sur l'aide juridictionnelle. Un décret en
conseil d'Etat actuellement en voie d'achèvement viendra prochainement
compléter le décret du 19 décembre 1991 pour
fixer le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution
des avocats intervenant au cours de la CRPC (ce décret fera
l'objet d'une circulaire spécifique).
2.2.2.
Contenu de la proposition
2.2.2.1.
Observations générales
L'article 495-8 prévoit que le procureur de la République
peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs
des peines principales ou complémentaires encourues, dont la
nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés
conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal.
Le procureur doit donc respecter dans sa proposition les principes
d'individualisation et de proportionnalité prévus par
cet article, en tenant compte des circonstances de l'infraction et
de la personnalité de son auteur.
Il résulte de la logique de la nouvelle procédure -
que traduit notamment la réduction par deux du maximum de la
peine d'emprisonnement encourue - que la ou les peines proposées,
si elles doivent évidemment tenir compte des peines que le
tribunal correctionnel serait en pratique susceptible de prononcer
s'il était saisi selon les procédures ordinaires, doivent
être inférieures à ces peines, afin d'inciter
la personne à accepter la proposition du procureur.
Cette moins grande sévérité peut résulter
non seulement d'un abaissement de la durée ou du quantum de
la ou des peines proposées (3 mois d'emprisonnement au lieu
de 6 mois), mais également du choix d'une peine plutôt
qu'une autre (amende au lieu d'emprisonnement), ou des modalités
d'exécution de la peine proposée (sursis ou aménagement
de la peine au lieu d'une peine ferme non aménagée).
Cet allègement de la peine ne doit cependant pas aboutir à
une sanction qui serait manifestement insuffisante au regard des faits
et de la personnalité de leur auteur, ce qui serait de nature
à entraîner un refus d'homologation.
Il convient d'insister sur le fait que la ou les peines proposées
par le procureur doivent être par ailleurs aussi précises
que les peines susceptibles d'être prononcées par une
juridiction de jugement, tant dans leur nature que dans leur quantum
ou leur durée.
Le rôle et la responsabilité nouvelle du ministère
public dans la procédure de CRPC sont à cet égard
fondamentaux.
En cas d'homologation, c'est en effet la proposition du parquet qui
sera exécutée comme le serait un jugement, sans que
le président du tribunal puisse la préciser sur tel
ou tel point, pour réparer les éventuelles erreurs ou
ambiguïtés de la proposition du parquet, puisqu'il n'aura
le choix qu'entre l'homologation ou le refus d'homologation.
Enfin, il convient d'observer que les termes même de l'article
495-8 interdisent au parquet de proposer une dispense de peine dans
le cadre de la CRPC, de même qu'un ajournement de peine.
En revanche, rien ne lui interdit de proposer la non inscription de
la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou d'indiquer
que la ou les peines qu'il propose - et notamment la peine d'emprisonnement
- sera en tout ou partie confondue avec une précédente
peine (bien que l'intérêt pratique d'une telle proposition
paraît très limité).
2.2.2.2.
Proposition d'une peine d'emprisonnement
Le deuxième alinéa de l'article 495-8 précise
que lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée
ne peut être supérieure à un an ni excéder
la moitié de la peine d'emprisonnement " encourue ".
Il convient donc de prendre en compte la peine effectivement encourue
par la personne, compte tenu de son éventuel état de
récidive - que le parquet devra alors viser dans sa proposition
- pour déterminer le maximum de la peine pouvant être
proposée (ainsi une personne ayant commis en récidive
un outrage à agent de la force publique, qui encourt deux fois
six mois d'emprisonnement, pourra se voir par exemple proposer une
peine d'emprisonnement d'une durée pouvant aller jusqu'à
six mois, et non jusqu'à trois mois)
Le deuxième alinéa de l'article 495-8 indique par ailleurs
que le procureur peut proposer que la peine d'emprisonnement soit
assortie en tout ou partie du sursis, à savoir du sursis simple
ou, pour les personnes physiques, du sursis avec mise à l'épreuve
ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général, le sursis pouvant être total ou partiel.
En cas de sursis avec mise à l'épreuve ou de sursis
avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général,
le procureur devra en principe indiquer la nature des principales
obligations et interdictions imposées au condamné, sans
préjudice de la possibilité pour le juge de l'application
des peines de les compléter ou de les préciser ultérieurement.
La loi précise en outre que le procureur de la République
peut proposer que la peine d'emprisonnement fasse l'objet d'une des
mesures d'aménagement énumérées par l'article
712-6 du code de procédure pénale, à savoir une
semi-liberté, un placement à l'extérieur ou un
placement sous surveillance électronique (bien qu'il soit fait
référence à l'article 712-6, qui résulte
de la loi du 9 mars 2004 et dont l'entrée en vigueur est différée
au 1er janvier 2005, le recours aux deux premières mesures
d'aménagement est évidemment possible dès le
1er octobre 2004 ; il convient en revanche de considérer que
le placement sous surveillance électronique, qui ne pourra
être prononcé ab initio par une juridiction de jugement
qu'à compter du 1er janvier 2005, ne pourra de même être
proposé par le parquet qu'à compter de cette date ;
enfin, la libération conditionnelle, bien que citée
par l'article 712-6, ne peut évidemment être proposée
par le parquet).
D'une manière générale, la référence
à l'article 712-6 montre la volonté du législateur
de permettre que la procédure du CRPC soit dans la mesure du
possible l'occasion pour les parquets de proposer ces aménagements
de peine, qui sont en effet de nature à réduire les
risques de récidive, tout en étant susceptibles d'entraîner
l'acceptation par l'auteur des faits de la peine d'emprisonnement
proposée.
L'article 495-8 précise enfin que si le procureur de la République
propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à
la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement
mise à exécution ou si la personne sera convoquée
devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées
les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté,
le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance
électronique.
Cette précision est essentielle et doit impérativement
figurer dans la proposition du procureur, non seulement parce qu'elle
conditionne la possibilité de placer la personne en détention
si elle demande un délai, et entraîne des effets différents
en cas d'ordonnance d'homologation, mais surtout parce qu'il est indispensable
que l'auteur des faits, avant de donner son accord, sache clairement
que son éventuelle acceptation pourra avoir pour conséquence
son incarcération immédiate.
2.2.2.3.
Proposition d'une peine d'amende
L'article 495-8 précise que lorsqu'est proposée une
peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à
celui de l'amende encourue, et que cette peine peut être assortie
du sursis.
Le législateur n'a pas estimé opportun - contrairement
à ce que prévoyait le projet de loi initial - de réduire
de moitié, par rapport au montant encouru, le montant maximal
de l'amende pouvant être prononcée, considérant
notamment que l'amende peut être proposée à la
place d'une peine d'emprisonnement.
En tout état de cause, le montant proposé par le parquet
doit tenir compte des charges et des revenus de la personne, comme
cela résulte des dispositions de l'article 132-24 du code pénal
auquel il est expressément renvoyé.
2.2.2.4.
Proposition de peines complémentaires
Le procureur de la République peut évidemment proposer
une ou plusieurs peines complémentaires.
Si, le plus souvent, ces peines auront vocation à être
proposées en complément d'une ou deux peines principales
d'amende et /ou d'emprisonnement, rien n'interdit au procureur de
proposer une ou plusieurs peines complémentaires à titre
de peine principale, ce qu'il devra alors préciser dans sa
proposition.
L'intérêt de proposer des peines complémentaires
pour certains types de contentieux, notamment les peines de suspension
ou annulation du permis de conduire pour des faits de conduite sous
l'empire d'un état alcoolique, est particulièrement
évident. Là encore, une concertation préalable
entre les magistrats du siège et du parquet est nécessaire
pour établir à l'avance, au regard de la nature des
faits, quelle est la durée de ces peines qui pourra être
proposée par le parquet, durée qui peut être légèrement
inférieure à celle résultant d'une condamnation
prononcée par le tribunal correctionnel, sauf si l'atténuation
de la répression porte sur les peines principales qui seront
par ailleurs proposées.
Dans les cas où une peine complémentaire est obligatoire
- notamment annulation du permis en cas de récidive de conduite
sous l'empire d'un état alcoolique - celle-ci doit être
nécessairement proposée par le parquet.
2.2.2.5.
Proposition de peines alternatives
Même si l'article 495-8 ne l'indique pas expressément,
le procureur peut évidemment proposer les peines alternatives
prévues par le code pénal, telles que les peines de
travail d'intérêt général, de jour-amende
ou de stage de citoyenneté.
Il a alors la possibilité de fixer l'emprisonnement encouru
en cas de non-respect des obligations résultant de ces peines
en application des nouvelles dispositions de l'article 131-9 du code
pénal, même si la nouveauté de ce dispositif peut
en pratique conduire le procureur à ne pas en faire application
dans le cadre de la CRPC.
2.2.3.
Rôle de l'avocat lors de la proposition de peine du procureur
de la République
Les
nouvelles dispositions indiquent que l'avocat doit pouvoir consulter
sur-le-champ le dossier et que la personne peut librement s'entretenir
avec ce dernier, hors la présence du procureur de la République,
avant de faire connaître sa décision.
La loi prévoit donc expressément que l'avocat doit jouer
un rôle de conseil auprès de la personne faisant l'objet
d'une CRPC, afin de lui indiquer si elle a ou non intérêt
à accepter la ou les peines proposées par le parquet.
Elle ne prévoit pas en revanche de " négociation " sur
la peine entre l'avocat et le procureur de la République, qui
est totalement libre de choisir la ou les peines qu'il entend proposer
à l'auteur des faits, sans tenir aucun compte des éventuelles
observations de l'avocat.
En tout état de cause, le procès-verbal de présentation,
dans lequel figure le détail de la ou des peines proposées,
et qui n'est établi qu'à l'issue de la présentation,
ne doit faire apparaître que la ou les peines définitivement
proposées par le procureur de la République (qu'elles
soient ensuite acceptées ou refusées par la personne),
et non la ou les peines que le parquet a pu le cas échéant
proposer dans un premier temps, avant d'être convaincu de modifier
sa proposition.
2.2.4.
Décision de l'auteur des faits
A
la suite de la proposition du procureur, la personne dispose de trois
possibilités : demander un délai de réflexion,
accepter ou refuser la proposition.
2.2.4.1.
Demande de délai
2.2.4.1.1. Droit de demander un délai de réflexion
Le droit de la personne de demander un délai de dix jours avant
de faire connaître sa décision est expressément
prévu par l'article 495-8 qui précise que la personne
doit être avisée de ce droit par le procureur de la République.
Même si en pratique il est évidemment souhaitable - et
vraisemblable - que la plupart des personnes faisant l'objet d'une
CRPC, au vu notamment des conseils donnés par leur avocat,
feront immédiatement connaître leur acceptation ou leur
refus des peines proposées, la possibilité de bénéficier
d'un tel délai de réflexion - qui existe également
en matière de composition pénale - était indispensable
eu égard à l'importance des peines pouvant être
proposées. La personne et son avocat peuvent notamment souhaiter
prendre le temps de s'informer sur les peines susceptibles d'être
effectivement prononcées par le tribunal en cas de refus de
la CRPC.
En cas de convocation aux fins de CRPC, si la personne demande à
bénéficier d'un délai, le procureur de la République
doit la reconvoquer devant lui dans un délai d'au moins dix
jours - sans que la loi fixe un délai maximum (8) - pour qu'elle
lui fasse connaître sa décision.
Rien n'interdit toutefois que la personne, en présence de son
avocat, accepte de recomparaître dans un délai inférieur
à dix jours.
En cas de défèrement, le procureur doit également
reconvoquer la personne, et il peut dans l'intervalle demander son
placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.
2.2.4.1.2.
Contrôle judiciaire ou détention provisoire
L'article 495-10 du code de procédure pénale dispose
que lorsque la personne demande à bénéficier
d'un délai, le procureur de la République peut la présenter
devant le juge des libertés et de la détention pour
que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire
ou, à titre exceptionnel, son placement en détention
provisoire, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant
lui.
Le placement sous contrôle judiciaire est alors requis et, le
cas échéant, ordonné conformément aux
dispositions de l'article 394 applicable en matière de comparution
sur procès-verbal. Le non respect du contrôle semble
pouvoir entraîner sa révocation selon les dispositions
générales du deuxième alinéa de l'article
141-2 du code de procédure pénale.
Les réquisitions, et la décision de placement en détention
provisoire, ne sont possibles qu'aux conditions suivantes, outre celles
permettant de justifier de façon générale une
détention provisoire et qui sont prévues par les 1°,
2° et 3° de l'article 144 du code de procédure pénale,
auquel il est renvoyé par l'article 396 que visent les nouvelles
dispositions.
Tout d'abord, du fait du renvoi opéré par l'article
495-10 à l'article 395 relatif à la comparution immédiate,
il est nécessaire que le maximum de la peine d'emprisonnement
encourue soit au moins égal soit à deux ans, soit, s'il
s'agit d'un délit flagrant, à six mois.
Par ailleurs, il convient que le parquet ait proposé une peine
d'emprisonnement ferme égale ou supérieure à
deux mois.
Enfin, il est nécessaire que le procureur de la République
ait proposé la mise à exécution immédiate
de cette peine.
Le placement en détention provisoire est alors requis et, le
cas échéant, ordonné selon les modalités
prévues par les articles 395 et 396 applicables en matière
de comparution immédiate. Il convient de considérer
que le juge des libertés et de la détention saisi de
réquisitions aux fins de détention provisoire dans le
cadre de la CRPC a évidemment la possibilité, tout en
refusant d'ordonner la détention, de placer la personne sous
contrôle judiciaire, sans devoir être pour cela saisi
à nouveau par le parquet.
L'article 495-10 dispose enfin que la nouvelle comparution de la personne
devant le procureur de la République doit intervenir dans un
délai compris entre dix et vingt jours à compter de
la décision du juge des libertés et de la détention.
A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à
la détention provisoire de l'intéressé si l'une
de ces mesures a été prise.
Il n'existe pas de recours possible pour le parquet si le juge des
libertés et de la détention refuse d'ordonner le contrôle
judiciaire ou la détention provisoire de la personne, qui repartira
alors librement du tribunal, sa nouvelle convocation demeurant évidemment
valable.
De même, il n'existe pas de recours de la personne contre la
décision de placement sous contrôle judiciaire ou en
détention provisoire. En pratique, seule est possible une demande
de mainlevée ou de mise en liberté, qui relèverait
alors de la compétence de la chambre de l'instruction puisqu'aucune
juridiction n'est saisie, mais une telle demande ne serait vraisemblablement
pas audiencée avant la nouvelle comparution de la personne
devant le procureur (9).
2.2.4.2.
Refus
La personne peut refuser la proposition du procureur de la République,
ce refus intervenant soit lors de sa première comparution,
soit, si elle a demandé un délai, lors de sa nouvelle
comparution devant le magistrat.
En pratique, la personne qui refuse d'être assistée par
un avocat doit être considérée comme refusant
la CPRC.
De même, si la personne convoquée ou reconvoquée
devant le procureur ne se présente pas, son absence, sauf si
elle est excusée par un motif légitime (ce qui justifie
une nouvelle convocation du parquet), doit être considérée
comme un refus.
Les conséquences pratiques et juridiques du refus de la personne,
et notamment l'obligation pour le parquet d'engager des poursuites,
sont précisées infra 3.2.1.
2.2.4.3.
Acceptation
Si la personne accepte la ou les peines proposées, le procureur
de la République doit alors saisir le président du tribunal
ou le juge par lui désigné aux fins d'homologation de
la proposition (cf. infra 2.3.)
Il peut être noté que si une personne reconvoquée
après une demande de délai adresse un courrier justifiant
son absence tout en indiquant qu'elle accepte la proposition du parquet,
elle devra néanmoins être à nouveau convoquée
pour que son accord soit recueilli par le procureur en présence
d'un avocat, comme l'exigent les nouvelles dispositions.
2.3.
Phase d'homologation
Le
premier alinéa de l'article 495-9 dispose que lorsque, en présence
de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées,
elle est aussitôt présentée devant le président
du tribunal de grande instance ou le juge délégué
par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête
en homologation.
Il convient de souligner que la présentation devant le juge
du siège au cours de ce qui peut être désigné
en pratique sous les termes d'audience d'homologation, doit se faire
aussitôt après le recueil par le procureur de l'acceptation
de la personne. Il n'est pas possible, si la personne est libre, de
la reconvoquer devant le président ou le juge délégué
à une date ultérieure. Si elle a été déférée
(et si elle fait le cas échéant l'objet d'une détention
provisoire en application de l'article 495-10), elle est présentée
sous escorte devant ce magistrat avec le dossier de la procédure,
comportant notamment la requête du parquet.
Un modèle de requête aux fins d'homologation figure en
annexe de la circulaire. Il n'est pas nécessaire que cette
requête reprenne le détail de la proposition du parquet,
dès lors qu'elle vise le procès-verbal de proposition,
avec lequel elle sera transmise au juge du siège, en même
temps que l'ensemble du dossier (et notamment des pièces relatives
au placement sous contrôle judiciaire ou en détention
provisoire de la personne, s'il y a lieu).
2.3.1.
Magistrat compétent pour statuer sur la requête du procureur
La
requête en homologation est soumise soit au président
du tribunal de grande instance, soit au juge délégué
par lui.
La désignation par le président du ou des juges délégués
pour intervenir dans la procédure de CRPC doit se faire par
ordonnance de ce magistrat conformément aux dispositions de
l'article L. 710-1 du code de l'organisation judiciaire. En pratique,
il convient de prendre un tableau de roulement afin de fixer les différentes
permanences pour les audiences d'homologation qui seront mises en
place dans la juridiction. Celui-ci peut toujours être modifié
en cas de nécessité.
Si tous les juges du siège du tribunal peuvent être désignés
pour connaître de la procédure de CRPC, il est évidemment
souhaitable que soient désignés des magistrats expérimentés,
et spécialement ceux appelés à siéger,
comme président de collégialité, juge unique
ou assesseur, au sein du tribunal correctionnel, et qui connaissent
la jurisprudence de cette juridiction.
Cette désignation constitue une mesure d'administration judiciaire,
dans les mêmes conditions que les ordonnances prévues
par l'article R. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, même
si cet article n'est juridiquement pas applicable puisqu'il ne s'agit
pas de répartir le service des chambres du tribunal.
Bien que l'audience d'homologation au cours de laquelle la personne
comparaîtra devant le président ou le juge délégué
présente des caractéristiques spécifiques (cf.
infra 2.3.2.2. à 2.3.2.4.), cette audience paraît relever
des dispositions du 1° de l'article R. 761-17 du code de l'organisation
judiciaire prévoyant l'avis de l'assemblée générale
des magistrats du siège et du parquet sur " le nombre,
le jour et la nature des audiences (10)". En revanche, elle ne
relève évidemment pas des dispositions de l'article
399 du code de procédure pénale sur la fixation conjointe
par les chefs de juridictions des audiences correctionnelles. Il demeure
que la désignation par le président des juges délégués
et la fixation du tableau de permanence doit dans la mesure du possible
se faire en concertation avec le procureur de la République
et, sous réserve de l'urgence, être soumis à l'avis
de l'assemblée générale en application du 1°
de l'article R. 761-17 précité.
Il convient enfin d'observer que la loi n'a pas prévu d'incompatibilité
entre le magistrat statuant sur la requête en homologation et
le juge pouvant composer le tribunal correctionnel chargé de
connaître de l'affaire en cas d'échec de la procédure
de CRPC
Il demeure toutefois qu'en raison des exigences de la convention européenne
des droits de l'homme sur le tribunal impartial, il semble que le
même juge ne puisse statuer successivement dans le cadre d'une
CRPC puis au sein du tribunal correctionnel, surtout s'il a refusé
l'homologation au motif que les peines proposées par le procureur
lui paraissaient insuffisantes.
Toutefois, on peut remarquer qu'un refus justifié par d'autres
motifs - comme le défaut de culpabilité de l'auteur
ou le caractère excessif des peines proposées - ne paraît
pas en pratique pouvoir conduire le prévenu à contester
l'impartialité du tribunal correctionnel, dont le jugement
est en tout état de cause susceptible d'appel (11).
2.3.2.
Présentation préalable à la décision sur
l'homologation
Le
deuxième alinéa de l'article 495-9 dispose que le président
du tribunal de grande instance ou le juge délégué
par lui entend la personne et son avocat et qu'après avoir
vérifié la réalité des faits et leur qualification
juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées
par le procureur de la République, en statuant le jour même
par ordonnance motivée.
2.3.2.1.
Présence obligatoire de l'avocat
Comme c'était le cas lors de la présentation devant
le procureur de la République, la présentation devant
le président ou le juge délégué doit obligatoirement
se faire en présence de l'avocat de la personne, qui devra
d'ailleurs être entendu par le magistrat.
Les observations de l'avocat pourront ainsi convaincre le juge d'homologuer
la ou les peines proposées par le parquet et acceptées
par la personne, afin d'éviter que celle-ci ne fasse l'objet
de poursuites devant le tribunal, sauf dans l'hypothèse, peu
probable, dans laquelle l'avocat avait conseillé à son
client de refuser la proposition.
En tout état de cause, l'absence de l'avocat, quelle qu'en
soit la cause, interdirait la poursuite de la procédure et
obligerait le juge à refuser l'homologation.
2.3.2.2.
Publicité de la présentation
Considérant que " le jugement d'une affaire pénale pouvant
conduire à une privation de liberté doit, sauf circonstances
particulières nécessitant le huis clos, faire l'objet
d'une audience publique " et observant que la procédure de
CRPC pouvait conduire à une privation de liberté d'un
an, le Conseil constitutionnel a supprimé de l'article 495-9
tel qu'adopté par le Parlement la précision selon laquelle
la présentation de la personne devant le président ou
le juge délégué intervenait " en chambre du conseil
", précision qui a été jugée non conforme
à la Constitution.
Il en résulte que les présentations prévues par
l'article 495-9 doivent se faire publiquement.
Il appartient aux juridictions, selon leur organisation et la fréquence
du recours à la procédure de CRPC, de mettre en place
les modalités pratiques de cette publicité qui leur
paraissent les plus appropriées.
S'il est prévu que l'homologation sera confiée au président
ou à un assesseur du tribunal correctionnel, les présentations
peuvent ainsi se faire dans la salle d'audience du tribunal correctionnel,
en étant regroupées au début, en cours ou en
fin de l'audience de cette juridiction. Elles peuvent également
avoir lieu dans une autre salle d'audience ou dans toute autre salle
dont les portes auront été laissées ouvertes
pour en permettre l'accès au public.
En pratique, dans les juridictions au sein desquelles il n'existe
pas de juge du siège en nombre suffisamment important pour
répartir ces fonctions entre différents magistrats,
il peut paraître souhaitable que dans le cas des CRPC faisant
suite à un défèrement, pour des procédures
qui auraient justifié une comparution immédiate, la
présentation de la personne se fasse à l'audience du
tribunal correctionnel - si celui-ci siège ce jour-là
- devant l'un des juges de la juridiction (12).
Il résulte enfin clairement, tant de la décision du
Conseil constitutionnel que de la nécessaire cohérence
de notre procédure pénale, que le procureur de la République
pourra demander que la présentation devant le président
ou le juge délégué ne soit pas publique dans
des cas où, en application de l'article 400 du code de procédure
pénale, l'audience devant le tribunal correctionnel aurait
pu se tenir à huis clos, parce que la publicité serait
dangereuse pour l'ordre ou pour les murs.
2.3.2.3.
Présence non requise du ministère public
L'article 495-9 n'exige pas que le ministère public soit présent
lors de la présentation de la personne devant le président
ou le juge délégué. La décision du Conseil
constitutionnel, liée à la seule question de la publicité,
étant sur cette question sans conséquence pratique,
il en résulte que la présence d'un magistrat du parquet
n'est nullement obligatoire.
L'intérêt pratique de la nouvelle procédure aurait
été en effet considérablement limité si
le magistrat du parquet, auquel il incombe de procéder en personne
à la première partie de la procédure, avait été
tenu d'assister à cette présentation, qui ne saurait
par définition être assimilée à une audience
devant le tribunal correctionnel donnant lieu à un débat
contradictoire entre l'accusation et la défense, puisque l'auteur
des faits reconnaît sa culpabilité et accepte les peines
proposées. Par ailleurs, la présence du procureur aurait
pour effet de susciter une discussion devant le juge du siège
et de transformer celui-ci en négociateur ce qui est à
l'opposé de sa mission (homologuer ou refuser d'homologuer)
et de l'esprit de la nouvelle procédure. La présentation
devant le président du tribunal ou le juge délégué
revêt ainsi un caractère sui-generis résultant
de la nature même de la procédure CRPC (13).
Rien n'interdit toutefois à ce magistrat, à titre exceptionnel
et s'il l'estime indispensable, d'être présent pour indiquer
oralement au juge du siège les raisons pour lesquelles il a
recouru à cette procédure et le bien fondé des
peines proposées, ce qui peut être le cas dans les tous
premiers temps d'application des nouvelles dispositions, ou, de façon
très résiduelle, lorsque des difficultés particulières
surgissent dans un dossier.
La présence du procureur de la République pourra notamment
paraître justifiée dans l'hypothèse, qui devrait
être particulièrement rare, de l'accord de la personne
intervenu alors que son avocat lui a conseillé de refuser la
proposition du parquet et l'a fait savoir lors de la présentation
devant ce magistrat. Dans un tel cas, les observations que l'avocat
développera devant le président ou le juge délégué
devant en principe tendre à un refus d'homologation, les explications
orales du magistrat du ministère public peuvent alors paraître
nécessaires.
2.3.2.4.
Assistance d'un greffier
La loi n'exige pas non plus que le juge du siège soit assisté
par un greffier lorsque la personne est présentée devant
lui.
La présence d'un greffier ou d'un fonctionnaire de la juridiction
pour assister matériellement le juge lors de la présentation
paraît toutefois en pratique essentielle, si l'organisation
matérielle de la juridiction le permet, notamment dans les
juridictions d'importance moyenne ou grande au sein desquelles il
sera recouru de façon régulière à la procédure
de CRPC (pouvant donner lieu au cours d'une même journée
ou demi-journée à la comparution successive de plusieurs
personnes devant le juge), ou s'il s'agit de personnes déférées
et escortées par les forces de l'ordre.
Ce greffier ou ce fonctionnaire pourra alors procéder, sur
les instructions du juge, à l'établissement du procès-verbal
exigé par l'article 495-14, et à la rédaction
de l'ordonnance d'homologation ou de refus d'homologation, notamment
en utilisant à cette fin les éditions proposées
par les applications informatiques des juridictions qui seront disponibles
avant la fin de l'année.
Il demeure qu'aucune nullité ne résulterait du fait
que le président ou le juge délégué accepte
de ne pas être assisté lors de cette comparution.
2.3.3.
Décision du président ou du juge délégué
Le
rôle du président ou du juge délégué
dans la procédure de CRPC est évidemment cardinal puisque
c'est à ce magistrat, dont l'intervention était constitutionnellement
indispensable afin d'assurer le respect du principe de séparation
des autorités de poursuites et des autorités de jugement,
qu'il revient d'homologuer ou non les peines proposées par
le parquet.
Comme cela résulte notamment de la décision du Conseil
constitutionnel, le président ou le juge délégué
devra se prononcer en toute indépendance et à la suite
d'un examen attentif de la procédure sur la requête du
procureur de la République, après avoir vérifié
un certain nombre de conditions qui soit résultent expressément
de la loi, soit ressortissent de l'économie générale
de la nouvelle procédure.
2.3.3.1.
Conditions de l'homologation résultant expressément
de la loi
Au vu des termes mêmes des articles 495-9 et 495-11, l'homologation
nécessite que soient remplies trois séries de conditions,
dont le président ou le juge délégué doit
successivement vérifier l'existence, après avoir entendu
les observations de la personne et celles de son avocat.
2.3.3.1.1.
Vérification de la culpabilité de la personne et de
la qualification juridique
Le président ou le juge délégué doit en
premier lieu vérifier la réalité des faits et
leur qualification juridique, comme l'exige l'article 495-9.
Cette vérification essentielle implique que l'homologation
ne pourra intervenir que si ce magistrat a l'intime conviction de
la culpabilité de la personne, indépendamment du fait
que celle-ci reconnaît cette culpabilité (et même
si cette reconnaissance est évidemment un élément
de nature à emporter la conviction du juge).
De même, s'il estime que la qualification retenue par le parquet
est erronée - par exemple si ont été qualifiés
de délit des faits qui lui paraissent constituer une simple
contravention - l'homologation devra être refusée
La situation est ainsi sur ce point exactement la même que si
des poursuites avaient été engagées devant le
tribunal correctionnel selon les procédures ordinaires, sous
la seule réserve que le juge ne peut procéder à
une requalification des faits.
La procédure de CRPC est donc dans son essence même très
différente des procédures de " plaider coupable
" existant dans les pays anglo-saxons, dans lesquelles la primauté
est donnée à la reconnaissance de culpabilité
de la personne - l'autorité de poursuites pouvant transiger
et abandonner certaines charges en échange d'un plaider coupable
et d'une acceptation de peines sur d'autres charges - et non à
la réalité des faits ayant effectivement été
commis.
2.3.3.1.2.
Vérification de la reconnaissance des faits par la personne
et de son acceptation des peines proposées
Il résulte des dispositions de l'article 495-11 relatives à
la motivation de l'ordonnance d'homologation que le président
ou le juge délégué doit également vérifier
que la personne, en présence de son avocat, reconnaît
les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines
proposées par le procureur de la République.
Ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel, le magistrat
doit s'assurer que l'intéressé a reconnu librement et
sincèrement être l'auteur des faits, et qu'il a accepté
en connaissance de cause la ou les peines proposées.
Cette vérification est particulièrement importante si
a été proposée une peine d'emprisonnement ferme
avec exécution immédiate, le juge devant notamment s'assurer
que la personne a compris que son acceptation impliquait son incarcération
en établissement pénitentiaire.
D'une manière générale, c'est non seulement la
réalité mais également la sincérité
du consentement de la personne qui doivent être vérifiées,
l'intéressé devant donc être appelé à
réitérer par procès-verbal devant le juge sa
reconnaissance de culpabilité et son acceptation.
2.3.3.1.3.
Vérification de la légalité et de la proportionnalité
des peines proposées
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 495-11, le
président ou le juge délégué doit vérifier
que la ou les peines proposées sont justifiées au regard
des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Le Conseil constitutionnel précise à cet égard
qu'il appartient au juge de s'interroger sur la justification de la
peine au regard de ces éléments d'appréciation.
Cette vérification essentielle - qui suppose évidemment
au préalable qu'a été contrôlée
la légalité même de la peine proposée,
au regard tant des dispositions générales du code pénal
que de celles de l'article 495-8 prévoyant un double plafond
aux peines d'emprisonnement dans le cadre de la CRPC - implique que
le juge sera conduit à refuser l'homologation s'il estime que
la peine est particulièrement soit trop sévère,
soit trop clémente.
Elle exige en conséquence que, dans le cadre des concertations
préalables menées entre les magistrats du siège
et du parquet pour la mise en place de la CRPC, des critères
soient dégagés pour permettre des propositions de peines
susceptibles de faire l'objet d'une homologation.
Comme cela a été indiqué plus haut, il n'est
pas illogique que la ou les peines proposées par le procureur
de la République soient moins sévères que celles
qui résulteraient d'une procédure ordinaire. Un refus
d'homologation ne devrait intervenir qu'en cas de différence
manifeste entre la proposition du parquet et la décision que
le juge aurait estimé devoir prendre s'il avait été
conduit à statuer lors d'une audience du tribunal correctionnel.
2.3.3.2.
Critères résultant de la nature de la procédure
et de la décision du Conseil constitutionnel
Il résulte de la nature même de la procédure de
CRPC, et notamment des réserves d'interprétation formulées
par le Conseil constitutionnel, que l'homologation de la proposition
du parquet suppose d'autres vérifications préalables.
Le président ou le juge délégué devra
ainsi vérifier la régularité de la procédure,
et refuser d'homologuer s'il constate la nullité de la procédure
d'enquête ou la nullité de la procédure de CRPC,
quelles que puissent être les causes de nullité.
Surtout, comme l'a expressément réservé le Conseil
constitutionnel, il pourra refuser l'homologation s'il estime que
la nature des faits, la personnalité de l'intéressé,
la situation de la victime ou les intérêts de la société
justifient une audience ordinaire, ou si les déclarations de
la victime (qui pourra être présente, cf. infra 4.1.)
apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles
l'infraction a été commise ou sur la personnalité
de son auteur.
2.3.4.
Sens et contenu de la décision
L'article
495-9 précise que le président ou le juge délégué
doit rendre sa décision le jour même, sous la forme d'une
ordonnance motivée.
Cette décision, qui ne peut donc être mise en délibéré
à une date ultérieure (14), doit en pratique être
rendue en présence de la personne et de son avocat, à
l'issue de leur comparution et de leur audition.
Le magistrat a le choix entre homologuer et refuser d'homologuer la
proposition du parquet : il ne peut ni la modifier, ni la compléter,
ni même la préciser.
La rédaction de l'ordonnance, et sa signature par le président
ou le juge délégué doit en pratique intervenir
immédiatement, spécialement en cas de refus d'homologation,
afin que le parquet en connaisse les motivations pour apprécier
la suite à donner à la procédure.
L'ordonnance d'homologation doit par ailleurs être immédiatement
notifiée à la personne, à qui il en sera remis
une copie.
2.3.4.1.
Ordonnance d'homologation
2.3.4.1.1. Motivation de l'ordonnance
L'article 495-10 précise qu'en cas d'homologation l'ordonnance
est motivée par les constatations, d'une part, que la personne,
en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui
sont reprochés et accepte la ou les peines proposées
par le procureur de la République et, d'autre part, que cette
ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Même si la loi ne l'impose pas, il peut paraître opportun
que l'ordonnance rappelle également qu'il est constaté
que la culpabilité de la personne est établie pour les
faits tels que qualifiés dans la requête du procureur
de la République, puisque cette vérification essentielle
résulte expressément de l'article 495-9.
Le modèle d'ordonnance d'homologation figurant en annexe comporte
ainsi ces motivations, que le juge peut compléter par des références
aux faits de l'espèce, même si ces précisions
ne sont nullement exigées par la loi.
2.3.4.1.2.
Lecture en audience publique de l'ordonnance
Le deuxième alinéa de l'article 495-9 dispose que l'ordonnance
d'homologation est lue en audience publique.
Cette précision figurait dans le texte adopté par le
Parlement avant que le Conseil constitutionnel ne vienne censurer
la précision selon laquelle la présentation devant le
président ou le juge délégué avait lieu
en chambre du conseil.
Du fait de la décision du Conseil, cette lecture publique devra
en pratique intervenir au moment où le président ou
le juge délégué rendra sa décision d'homologation
et en informera la personne.
Il n'est pas nécessaire que soit lue l'intégralité
de l'ordonnance. Il suffit de mentionner l'identité de la personne,
la nature et la date des faits, et la ou les peines homologuées.
2.3.1.2.
Ordonnance de refus d'homologation
Si l'ordonnance de refus d'homologation, qui peut intervenir pour
l'une des raisons exposées aux 2.3.3.1 et 2.3.3.2, doit également
être motivée, la loi ne précise pas quelle doit
être la nature de cette motivation.
Le modèle d'ordonnance de refus d'homologation figurant en
annexe prévoit les principaux motifs susceptibles de justifier
une telle décision.
Il n'est en pratique pas nécessaire que l'ordonnance mentionne
la ou les peines proposées par le parquet et dont l'homologation
a été refusée.
2.3.5.
Rédaction du procès-verbal
Le
procès-verbal exigé par l'article 495-14, dont un modèle
figure en annexe, doit être rédigé et signé
à l'issue de la comparution, après que l'ordonnance
a été rendue.
Bien que l'article 495-14 ne le précise pas, ce procès-verbal
doit être signé non seulement par le président
ou le juge délégué et par le greffier qui l'assiste,
mais également, comme pour le procès-verbal établi
par le parquet, par l'auteur des faits (et, si nécessaire,
par l'interprète).
En effet, ce procès-verbal retranscrit les déclarations
de ce dernier par lesquelles il reconnaît sa culpabilité
et accepte les peines proposées (ou par lesquelles - même
si cette situation devrait être exceptionnelle - il revient
sur les déclarations faites devant le procureur), et c'est
le contenu même de ces déclarations qui est le fondement
de la décision du magistrat. Ce procès-verbal ne peut
donc être assimilé à des notes d'audience, ni
à un procès-verbal d'audience (comme celui prévu
devant la cour d'assises), qui sont signés par le seul greffier.
En pratique, il suffit toutefois que ce procès-verbal indique
le sens de la position de la personne (" je reconnais - ne reconnais
pas - les faits qui me sont reprochés ; j'accepte - je n'accepte
pas - la ou les peines proposées "), sans qu'il soit indispensable
de retranscrire le détail des déclarations prononcées,
comme c'est le cas lors d'un procès-verbal d'audition.
3.
EFFETS DE LA CRPC
3.1. Effets de l'ordonnance d'homologation
3.1.1.
Effets d'un jugement immédiatement exécutoire
Le
deuxième alinéa de l'article 495-11 dispose que l'ordonnance
d'homologation a les effets d'un jugement de condamnation et qu'elle
est immédiatement exécutoire.
3.1.1.1.
Conséquences générales
3.1.1.1.1. Effets d'un jugement
L'ordonnance d'homologation ayant les mêmes effets qu'un jugement,
il s'ensuit notamment, sans qu'il ait été nécessaire
que la loi le précise expressément :
- que l'action publique est éteinte ;
- que les peines homologuées sont inscrites au casier judiciaire
comme si elles avaient été prononcées par le
tribunal correctionnel ;
- que ces peines peuvent constituer le premier terme d'une récidive
;
- qu'elles peuvent entraîner le retrait des points du permis
de conduire ;
- que la personne est tenue de s'acquitter du droit fixe de procédure
applicable devant le tribunal correctionnel en plus, le cas échéant,
de sa peine d'amende.
Il
convient donc que cette ordonnance fasse l'objet de fiches d'exécution
- extrait finances, extrait casier, etc
- exactement similaires
à celles résultant d'un jugement de condamnation, sous
la réserve qu'elles préciseront qu'elles résultent
d'une ordonnance d'homologation. Dans l'attente de l'adaptation des
trames figurant dans les chaînes pénales informatiques
utilisées par les juridictions, doivent en pratique être
utilisées celles concernant les jugements, comme si l'ordonnance
d'homologation était un jugement rendu par le tribunal correctionnel (15).
3.1.1.1.2.
Caractère immédiatement exécutoire de l'ordonnance
Dans un souci d'efficacité et compte tenu du fait que la ou
les peines homologuées ont été acceptées
par la personne, il est prévu que l'ordonnance d'homologation
est immédiatement exécutoire, nonobstant la possibilité,
qui est par ailleurs prévue (cf. infra 3.1.2.), de former appel.
La situation est ainsi similaire à celle qui résulte
d'un jugement de condamnation lorsque certaines peines - comme les
peines complémentaires ou l'emprisonnement assorti du sursis
avec mise à l'épreuve (16) - ont été prononcées
avec exécution provisoire, ou peuvent, s'agissant des peines
d'emprisonnement, être exécutées provisoirement
du fait de la délivrance d'un mandat de dépôt.
C'est principalement pour les peines d'emprisonnement que le caractère
immédiatement exécutoire de l'ordonnance présente
un intérêt pratique.
Ainsi, en cas d'homologation d'une peine d'emprisonnement assorti
du sursis avec mise à l'épreuve, la mise en uvre
du sursis pourra être immédiatement confiée au
juge de l'application des peines, la personne pouvant être convoquée
devant ce magistrat - ou devant le service pénitentiaire d'insertion
ou de probation - juste après qu'ait été rendue
l'ordonnance d'homologation.
D'une manière générale, dans les juridictions
disposant d'un bureau de l'exécution des peines (BEX), les
sanctions homologuées dans le cadre d'une CRPC doivent faire
l'objet d'une mise à exécution en temps réel.
En cas d'homologation d'une peine d'emprisonnement ferme, les conséquences
du caractère immédiatement exécutoire de l'ordonnance
sont spécifiquement prévues par les nouveaux textes
(cf. infra. 3.1.1.2.).
Mais l'exécution immédiate présente également
un intérêt pour de nombreuses peines complémentaires
ou alternatives, telles la suspension ou l'annulation du permis (que
la personne devra immédiatement remettre au greffe), ou le
travail d'intérêt général (pour lequel
la personne pourra immédiatement être soit présentée,
soit convoquée devant le juge de l'application des peines ou
le service pénitentiaire d'insertion ou de probation).
Pour d'autres peines ou d'autres conséquences de la peine,
il est en revanche souhaitable d'attendre que l'ordonnance devienne
définitive pour en assurer l'exécution : ainsi pour
l'envoi de l'extrait finances ou de la " fiche référence
7 " destinée au retrait des points du permis de conduire.
S'agissant de l'extrait finances, l'information du Trésor public
doit en revanche se faire sans délai dans les juridictions
où sont actuellement expérimentés les dispositifs
de paiement immédiat des amendes, et il en sera de même
ultérieurement dans l'ensemble des juridictions quand rentreront
en vigueur, avec la publication du décret d'application actuellement
en cours d'élaboration, les dispositions relatives à
la réduction de 20 % du montant de l'amende en cas de paiement
volontaire dans le délai d'un mois.
L'extrait de la décision destiné au casier judiciaire
doit en tout état de cause n'être adressé que
lorsque l'ordonnance est devenue définitive.
3.1.1.2.
Conséquences en cas d'homologation d'une peine d'emprisonnement
ferme
L'article 495-11 précise que lorsque la peine homologuée
est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon ce qui
avait été proposé par le procureur de la République
conformément aux distinctions prévues au deuxième
alinéa de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée
en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application
des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.
Dans les cas où le procureur avait précisé qu'il
entendait que la personne serait immédiatement incarcérée,
l'ordonnance d'homologation entraîne donc de plein droit et
sans délai la mise sous écrou du condamné, sans
qu'il soit besoin que le président ou le juge délégué
ne décerne de mandat de dépôt ou d'ordre d'incarcération.
Cette conséquence doit en pratique être précisée
dans l'ordonnance, dont un extrait certifié conforme par le
greffier - ne comportant, s'agissant des peines homologuées,
que les mentions concernant la peine d'emprisonnement - et revêtu
par le procureur de la République de la mention " bon pour
écrou " sera adressé par ce magistrat au surveillant
chef de la maison d'arrêt.
3.1.2.
Appel contre l'ordonnance d'homologation
3.1.2.1.
Appel principal du condamné et appel incident du parquet
Le troisième alinéa de l'article 495-11 précise
que dans tous les cas (qu'il y ait ou non peine d'emprisonnement ferme,
avec demande ou non de mise à exécution immédiate
de la part du parquet), l'ordonnance d'homologation peut faire l'objet
d'un appel de la part du condamné.
Le législateur a en effet estimé indispensable de permettre
à la personne - qui a pu accepter, le jour même de sa
présentation, une peine pouvant aller jusqu'à un an
d'emprisonnement ferme - de changer d'avis et de préférer
un débat contradictoire devant une juridiction qui sera alors
totalement libre de fixer la nature et le quantum de la ou des peines
qu'elle prononcera. En pratique toutefois, il y a tout lieu de penser
que de tels appels seront extrêmement rares.
Le délai d'appel du condamné est de dix jours en application
de l'article 498, et il court à partir du jour où l'ordonnance,
qui doit être immédiatement notifiée à
la personne (cf. supra 2.3.4.), a été rendue (17).
Il est prévu que le ministère public peut faire appel
à titre incident de l'ordonnance dans les mêmes conditions.
Cet appel incident, qui permettra à la cour d'appel de prononcer
le cas échéant une peine plus sévère que
celle qui avait été homologuée, paraît
en pratique devoir être formé de façon systématique
par le procureur de la République. Il convient de noter que
le parquet ne peut pas former appel à titre principal (18).
L'article 495-11 dispose enfin qu'à défaut d'appel,
l'ordonnance a les effets d'un jugement passé en force de chose
jugée, c'est-à-dire qu'elle acquiert un caractère
définitif et irrévocable.
3.1.2.2.
Sort de la personne en cas d'appel
L'ordonnance d'homologation ayant les effets d'un jugement immédiatement
exécutoire, l'appel n'empêche pas la mise à exécution,
ou la continuation de l'exécution, de la ou des peines qui
ont été homologuées.
S'il s'agit d'une peine d'emprisonnement qui a été immédiatement
mise à exécution, la personne est alors considérée
comme placée en détention provisoire (comme c'est le
cas pour les condamnations à l'emprisonnement ferme prononcées
avec exécution provisoire à l'encontre d'un mineur en
application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 février 1945).
La loi ne prévoit pas dans quel délai l'appel doit être
examiné. En pratique, il est souhaitable de respecter autant
que possible le délai de 4 mois prévu par l'article
397-4 du code de procédure pénale applicable en matière
de comparution immédiate et, en tout état de cause,
la personne doit être libérée à l'issue
de la durée de la peine si elle n'a pas été jugée
entre-temps. Elle peut par ailleurs former des demandes de mise en
liberté devant la cour d'appel.
S'il s'agit d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise
à l'épreuve, celui-ci pourra le cas échéant
être révoqué (pour fait nouveau ou inobservation
des obligations), ainsi que le permettent de façon générale
les nouvelles dispositions de l'article 132-47 du code pénal,
modifié par l'article 182 de la loi du 9 mars 2004, lorsque
le tribunal correctionnel a ordonné l'exécution provisoire
d'un sursis avec mise à l'épreuve. Si en appel la peine
est infirmée ou annulée, la révocation du sursis
sera alors caduque, comme le précise cet article.
3.1.2.2.
Procédure devant la chambre des appels correctionnels
L'article 520-1 du code de procédure pénale précise
le rôle de la chambre des appels correctionnels.
Il dispose ainsi qu'en cas d'appel d'une ordonnance d'homologation,
la cour évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir
prononcer une peine plus sévère que celle homologuée
par le président du tribunal ou le juge délégué
par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère
public.
La cour statue donc de la même manière que si, saisie
sur l'appel d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel,
elle avait annulé le jugement de ce tribunal et évoqué
l'affaire. Elle ne peut en effet ni confirmer ni infirmer l'ordonnance
d'homologation, qui, même si elle en a les effets, n'est pas
un jugement. Rien n'interdit toutefois à la cour, au cours
des débats et dans les motifs de son arrêt, de faire
référence au contenu de l'ordonnance d'homologation
et d'en tenir compte pour prendre sa décision.
3.2.
Effets en cas d'échec de la procédure
3.2.1. Décision du procureur de la République quant
aux poursuites
L'article
495-12 dispose que lorsque la personne déclare ne pas accepter
la ou les peines proposées ou que le président du tribunal
de grande instance ou son délégué rend une ordonnance
de refus d'homologation, le procureur de la République saisit,
sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon
l'une des procédures prévues par l'article 388 ou requiert
l'ouverture d'une information.
Le principe clairement posé par la loi est donc qu'en cas d'échec
de la CRPC, le procureur est tenu d'engager des poursuites.
Il est évidemment indispensable que cette règle soit
scrupuleusement suivie par les magistrats du ministère public,
et que la décision de poursuites du parquet intervienne immédiatement,
dès qu'il a connaissance du refus d'homologation.
Il n'est ainsi pas envisageable que le procureur de la République
ne prenne sa décision de poursuites qu'ultérieurement,
par voie par exemple de citation directe. La poursuite doit consister,
si la personne avait été convoquée, soit en une
convocation par procès-verbal immédiatement notifiée
à l'intéressé par le magistrat du parquet, soit
en une convocation en justice immédiatement notifiée
par un greffier (19), et, si la personne avait été déférée,
soit en une comparution immédiate, soit en une convocation
par procès-verbal.
Il demeure que le législateur a réservé l'hypothèse
d'un élément nouveau qui pourrait conduire le procureur
à ne pas mettre en mouvement l'action publique.
En pratique, seules deux hypothèses semblent pouvoir justifier
une telle décision. Celle dans laquelle le président
du tribunal ou le juge délégué refuserait l'homologation
en raison d'une irrégularité de l'enquête dont
le procureur de la République reconnaîtrait l'existence,
et celle dans laquelle ce refus résulterait de la constatation,
intervenue lors de la présentation au cours de la procédure
de CRPC, que la personne ayant fait l'objet de cette procédure
n'est pas en réalité l'auteur de l'infraction.
Par ailleurs, l'échec de la CRPC doit normalement conduire
à la saisine du tribunal correctionnel, et non à l'ouverture
d'une information, puisque, par définition, cette procédure
ne doit être engagée par le parquet que dans des affaires
en état d'être jugées. Une instruction ne saurait
dès lors être ouverte que si, de façon très
exceptionnelle, le déroulement de la procédure de CRPC
a fait apparaître que l'affaire qui paraissait simple est en
réalité complexe.
3.2.2.
Cas particulier de la personne déférée ou détenue
Afin
de prévenir toute difficulté dans l'application de la
nouvelle procédure, l'article 495-12 précise qu'en cas
d'échec de la CRPC, lorsque la personne avait été
déférée devant lui, le procureur de la République
peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel
ou le juge d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même,
conformément aux dispositions de l'article 395 ; si la réunion
du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application
des dispositions de l'article 396, prévoyant la présentation
de la personne devant le juge des libertés et de la détention.
Il est par ailleurs indiqué que ces dispositions sont applicables
y compris si la personne avait demandé à bénéficier
d'un délai et avait été placée en détention
provisoire dans le cadre de la nouvelle procédure.
L'échec de la CRPC ne peut donc en aucun cas conduire à
la remise en liberté d'une personne que le procureur de la
République avait fait déférer et souhaite voir
placer en détention, jusqu'à ce que la juridiction compétente
statue sur cette question.
3.2.3.
Sort de la procédure de CRPC devant la juridiction saisie
Le
deuxième alinéa de l'article 495-14 dispose que lorsque
la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées
ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le
juge délégué par lui n'a pas homologué
la proposition du procureur de la République, le procès-verbal
relatant le déroulement de la procédure de CRPC ne peut
être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement,
et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état
devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents
remis au cours de la procédure.
Cette disposition n'a évidemment pas pour objectif - qui serait
illusoire - d'empêcher la juridiction de savoir qu'il a été
procédé à une procédure de CRPC ni que
celle-ci n'a pu aboutir.
Son objet essentiel, qui répond à une demande formulée
lors de la préparation de la loi par les organisations professionnelles
représentant la profession d'avocat, est d'éviter que
les positions prises par la personne ayant fait l'objet de la procédure
de CRPC - reconnaissance de sa culpabilité ; acceptation de
telles ou telles peines - ne puissent porter atteinte au libre exercice
de sa défense et lui porter préjudice devant la juridiction
saisie, notamment si elle décide de contester avoir commis
les faits qui lui sont reprochés ou que son avocat plaide pour
obtenir du tribunal le prononcé de peines moins sévères
que celles qu'elle avait précédemment acceptées (20).
Sous le bénéfice de ces précisions préalables,
les deux interdictions posées par l'article 495-14 concernant,
d'une part, la transmission de documents et, d'autre part, le fait
d'en faire état lors des débats, peuvent être
précisées plus avant.
3.2.3.1. Interdiction de transmettre certains documents
Les pièces qui ne doivent pas être transmises sont celles
qui font apparaître les déclarations de la personne et
la proposition de peine du parquet, c'est-à-dire les procès-verbaux
de comparution et, le cas échéant, les documents qui
y sont annexés (comme ceux remis par l'avocat), et notamment,
la lettre recommandée demandant de recourir à une CRPC
en application de l'article 495-15). En pratique, il suffit que le
parquet les retire du dossier avant de transmettre celui-ci à
la juridiction saisie.
En revanche, il convient de laisser au dossier, si elle existe, l'ordonnance
du juge des libertés et de la détention ayant ordonné
le placement en détention provisoire de la personne qui avait
demandé un délai de réflexion, ainsi que le mandat
de dépôt qui en découle, car ils sont nécessaires
pour apprécier la légalité de la détention
de la personne ; de même, l'enquête rapide de personnalité
doit demeurer au dossier (21).
Sous réserve de l'interprétation qui sera faite de ces
dispositions par la Cour de cassation, il semble que le maintien des
procès-verbaux de CRPC dans la procédure, s'il était
visé dans les motifs de la décision du tribunal - et,
en cas d'appel, par ceux de la cour d'appel - pourrait conduire à
l'annulation de la décision s'il a porté atteinte aux
droits de la défense.
3.2.3.2.
Interdiction de faire état de certaines informations
Cette interdiction porte sur les informations contenues dans les documents
devant être retirés, s'applique non seulement au procureur
de la République, mais également aux parties.
En pratique toutefois aucune nullité ne saurait résulter
du fait que la partie civile, présente lors de la comparution
préalable à l'homologation, fasse état de l'acceptation
de sa culpabilité par un prévenu qui se déclare
ensuite innocent devant le tribunal, ou du fait que le prévenu
ou son avocat conteste les réquisitions orales du procureur
au motif que celui-ci avait proposé des peines moins sévères
lors de la CRPC.
La conséquence de cette interdiction est que le tribunal ne
saurait faire état de telles déclarations dans la motivation
de sa décision (22).
4.
PRISE EN COMPTE DES INTERETS DE LA VICTIME DANS LA PROCÉDURE
Il
est évidemment impératif que le recours à la
CRPC n'ait pas pour conséquence de porter atteinte aux intérêts
des victimes. L'article 495-13 du code de procédure pénale
précise ainsi la place de la victime dans la procédure,
afin d'assurer le respect de ses droits.
En principe, lorsqu'il s'agit d'une procédure dans laquelle
existe une victime identifiée, celle-ci doit être étroitement
associée à la procédure, même si la loi
envisage l'hypothèse dans laquelle la CRPC se serait déroulée
en l'absence de la victime.
Comme cela a été indiqué plus haut, le parquet
doit renoncer à la procédure de CRPC s'il apparaît
qu'en pratique elle risque de porter préjudice aux intérêts
de la victime. Ce n'est donc que lorsqu'il apparaît qu'il est
effectivement possible d'associer la victime à la procédure
que celle-ci doit être mise en uvre.
D'une façon générale, la mise en uvre de
la CRPC doit donc par priorité concerner des affaires dans
lesquelles, soit il n'y a pas de victime, soit le préjudice
de la victime a été réparé au cours de
l'enquête, soit la victime n'est ni identifiée ni identifiable,
soit encore la victime a fait connaître lors de l'enquête
qu'elle ne souhaite pas comparaître devant une juridiction mais
qu'elle demande réparation de son préjudice en application
de l'article 420-1 du code de procédure pénale (demande
sur laquelle le juge chargé de l'homologation pourra statuer
en son absence comme l'aurait fait le tribunal s'il avait été
saisi), soit enfin il apparaît matériellement possible
que la victime se présente devant le juge chargé de
l'homologation pour présenter une demande d'indemnisation ne
soulevant pas de difficultés particulières.
4.1.
Victime associée à la CRPC
Le
premier alinéa de l'article 495-13 précise les modalités
de participation de la victime à la procédure de CRPC,
afin de lui permettre de faire valoir ses droits dans des conditions
similaires à ce qui existe lorsque des poursuites sont engagées
selon les procédures ordinaires.
Pour autant, il convient de préciser que la loi n'exige pas
l'accord de la victime à la procédure de CRPC. En contrepartie,
elle ne prévoit pas non plus l'accord de l'auteur des faits
à l'indemnisation de celle-ci (contrairement à ce qui
est le cas en matière de composition pénale), ce qui
favorise donc les intérêts de cette dernière.
Les nouvelles dispositions permettent qu'au cours de la procédure
de CRPC il soit statué sur les demandes de la victime de la
même manière que si l'affaire était examinée
par un juge unique à l'audience du tribunal correctionnel.
Elles prévoient ainsi que la victime doit être convoquée
devant le magistrat chargé de l'homologation, que ce dernier
doit statuer sur l'action civile et que sa décision est susceptible
d'appel.
4.1.1.
Convocation obligatoire de la victime
L'article
495-13 dispose tout d'abord que lorsque la victime de l'infraction
est identifiée, elle est informée sans délai,
par tout moyen, de la procédure de CRPC.
Il précise qu'elle est ainsi invitée à comparaître
en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le
cas échéant de son avocat, devant le président
du tribunal de grande instance ou le juge délégué
par lui pour se constituer partie civile et demander réparation
de son préjudice.
4.1.1.1.
Contenu et modalités de la convocation
En pratique la convocation de la victime - c'est à dire son
invitation à comparaître, acte par lequel elle sera ainsi
informée de la procédure de CPRC (23) - interviendra
différemment selon que la CRPC fait suite à la convocation
ou au défèrement de l'auteur des faits.
Dans le premier cas, la victime sera convoquée soit à
l'issue de son audition par les enquêteurs agissant sur instruction
du parquet, soit par courrier. Un modèle de convocation figure
en annexe.
Dans le second cas, elle sera nécessairement informée
par les enquêteurs, de la même manière que lorsqu'elle
est informée d'une comparution immédiate. Les magistrats
du parquet devront veiller auprès des enquêteurs que
ces derniers informent effectivement la victime.
4.1.1.2.
Autorité devant qui la victime est convoquée
Il peut être observé que la victime ne doit être
convoquée que pour la phase d'homologation, et non pour la
phase de proposition devant le procureur de la République.
Il en résulte les deux conséquences suivantes.
En premier lieu, à la différence des pratiques couramment
répandues lorsque la victime comparaît à l'audience
du tribunal correctionnel, le procureur de la République, qui
n'est en principe pas présent lors de la phase d'homologation,
ne pourra pas utilement conseiller la victime dans sa demande lorsque
celle-ci ne sait pas comment faire valoir des droits.
En second lieu, il est possible que la présentation devant
le président ou le juge délégué ne puisse
avoir lieu, si l'auteur des faits n'accepte pas la proposition du
parquet, hypothèse qui, par définition, ne peut être
connue à l'avance lorsque la victime est convoquée.
Il s'ensuit qu'il paraît indispensable que soient mises en place
dans les juridictions des modalités spécifiques d'accueil
des victimes convoquées dans le cadre d'une CRPC, permettant
que celles-ci soient reçues par un fonctionnaire ou une association
d'aide aux victimes, avant leur comparution devant le président
ou le juge délégué. Il pourra ainsi leur être
expliqué le déroulement de la procédure, et elles
pourront être informées des conséquences d'un
éventuel échec de la CRPC, notamment si la présentation
devant le juge ne peut avoir lieu, faute d'acceptation de l'auteur
des faits.
Dans ce dernier cas, s'il s'agit d'un défèrement et
que la personne doit, du fait de l'échec de la CRPC, comparaître
plus tard dans la journée devant le tribunal correctionnel
selon la procédure de comparution immédiate, la victime
en sera avisée et elle sera invitée à rester
jusqu'à cette comparution.
Si l'auteur des faits ne peut être jugé le jour même,
soit qu'il fait l'objet d'une convocation par procès-verbal,
soit que la comparution immédiate aura lieu un autre jour,
la victime sera informée de la date de l'audience.
4.1.1.3.
Assistance de la victime par un avocat
Si la victime souhaite être assistée par un avocat lors
de sa comparution devant le président ou le juge délégué,
elle peut évidemment bénéficier, si ses conditions
de ressources le justifient, des dispositions sur l'aide juridictionnelle,
conformément aux dispositions précitées (cf supra
2.2.1.2) des articles 3, 7, 10 et 47 de la loi du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique, complétés par l'article
137 de la loi du 9 mars 2004.
Par ailleurs, sont applicables les dispositions de l'article 40-4
(anciennement 40-1) du code de procédure pénale, prévoyant
que si la victime demande la désignation d'un avocat, le procureur
doit en informer sans délai le bâtonnier de l'ordre des
avocats.
Il convient donc qu'en pratique les permanences d'avocats puissent
être adaptées pour permettre l'assistance effective de
la victime par un avocat lors de la CRPC, notamment lorsque la victime
demande cette assistance juste avant sa comparution quand celle-ci
intervient en urgence à la suite du défèrement
de l'auteur des faits.
Il y a lieu de rappeler que le champ d'application des protocoles
des articles 91 et 132-6 du décret n° 91-1266 du 19 décembre
1991 mentionnés supra au 2.2.1.2, a été étendu
par le décret n° 2003-300 du 2 avril 2003 à la défense
des parties civiles devant une juridiction de jugement du premier
degré.
En pratique, le premier contact de l'avocat et de la victime peut
se faire à l'issue de la réception de celle-ci par le
service chargé de l'accueillir avant qu'elle ne comparaisse
devant le président ou le juge délégué
(cf. supra 4.1.1.2.).
4.1.2.
Décision du président sur l'action civile
Le
président du tribunal de grande instance ou le juge délégué
par lui statue sur la demande de la victime, même dans le cas
où la partie civile ne comparait pas devant lui mais a formé
sa demande par lettre ou au cours de l'enquête en application
des dispositions de l'article 420-1 du code de procédure pénale.
Si la victime est absente et qu'il n'a pas été fait
application de ces dispositions, le magistrat ne statue que sur la
requête du parquet. L'absence de la victime peut toutefois le
conduire à refuser l'homologation (24).
Si la victime est présente ou s'est constituée partie
civile par lettre ou lors de l'enquête, il convient de distinguer
deux hypothèses, selon qu'il y a ou non homologation.
4.1.2.1.
Cas dans lesquels le président homologue la proposition de
peine du parquet
Dans cette hypothèse, le président ou le juge délégué
peut déclarer la constitution de partie civile recevable et
statuer sur la demande de dommages et intérêts de cette
dernière après avoir entendu ses observations, celles
de son avocat le cas échéant et les observations de
l'auteur des faits et de son avocat.
Cette décision ne fait pas l'objet d'une ordonnance autonome,
mais est prise en même temps que l'ordonnance d'homologation,
qui présente alors un caractère mixte, en homologuant
la requête du parquet et en statuant sur l'action civile.
En pratique, le président ou le juge délégué
peut assortir sa décision de l'exécution provisoire
(celle-ci n'étant en effet pas de droit, à la différence
de la décision d'homologation sur l'action publique).
En droit, rien n'interdit au magistrat - même si la procédure
de CRPC paraît devoir être en pratique évitée
dans de telles hypothèses qui présentent une relative
complexité - de prendre une décision provisoire sur
l'action civile, en ordonnant par exemple l'expertise de la victime
et en allouant une provision à celle-ci. Sous la même
réserve, il semble que le magistrat peut alors ordonner le
renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel, pour qu'il soit
statué de façon définitive, à une prochaine
audience sur intérêts civils de la juridiction (25), sur
la demande de dommages et intérêts de la partie civile.
4.1.2.2.
Cas dans lesquels le président refuse l'homologation
Si le président refuse l'homologation, il n'est pas possible,
en l'absence de décision préalable sur l'action publique,
de recevoir la constitution de partie civile.
Il convient alors que la victime puisse être informée
de la suite qui sera réservée à la procédure
par le procureur de la République, pour qu'elle puisse faire
valoir ses droits devant le tribunal correctionnel soit lors de l'audience
qui aura lieu le jour même, soit à une audience ultérieure.
La victime doit ainsi être orientée, dès la décision
de refus d'homologation rendue, vers le service de la juridiction
qui pourra lui délivrer ces informations, selon les modalités
pratiques décrites supra au 4.1.1.2.
4.1.3.
Droit d'appel de la partie civile
La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément
aux dispositions des articles 498 et 500 du code de procédure
pénale.
L'auteur des faits peut de même faire appel de cette décision,
sans contester l'ordonnance en ce qu'elle homologue les peines proposées
par le parquet.
4.2.
Victime n'ayant pas participé à la CRPC
4.2.1. Information obligatoire de la victime
Si
la victime n'a pu participer à la CRPC - et que l'ordonnance
d'homologation n'a statué que sur l'action publique - le procureur
de la République doit l'informer de son droit de lui demander
de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel
statuant conformément aux dispositions du quatrième
alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la
date, pour lui permettre de se constituer partie civile.
4.2.2.
Audience du tribunal correctionnel sur les intérêts civils
Le
tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils,
au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
On peut relever que la situation de la victime apparaît plus
favorable dans cette hypothèse que dans celle de la composition
pénale, dans la mesure où il appartient au parquet de
citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel pour l'audience
sur les intérêts civils si la victime n'a pu participer
à la procédure : la victime qui n'a pas participé
à la composition pénale, si elle peut saisir le tribunal
correctionnel, doit en revanche citer elle-même la personne.
La situation faite à la victime apparaît également
plus favorable par rapport au jugement devant le tribunal correctionnel,
saisi en comparution immédiate ou selon un autre mode : dans
ce cas en effet, si la victime est absente et n'a pu faire valoir
ses droits lors du procès pénal, elle est alors tenue
d'engager une procédure devant les juridictions civiles.
Je vous serais obligé de veiller à la diffusion de la
présente circulaire et de bien vouloir m'informer des éventuelles
difficultés qui seraient susceptibles de résulter de
la mise en oeuvre des nouvelles dispositions.
Pour
le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
Par délégation, le Directeur des Affaires Criminelles
et des Grâces
Jean-Claude
MARIN
______________________________
(1) Ces modèles d'imprimés sont disponibles sous forme de fichiers informatiques Word et WordPerfect sur l'Intranet justice afin d'être utilisés et le cas échéant adaptés par traitement de texte par les juridictions, permettant ainsi une unique saisie des informations relatives à l'identité des personnes et aux faits reprochés.
(2) L'article 495-7 prévoit toutefois la CRPC suite au défèrement de la personne "en application des dispositions de l'article 393" du code de procédure pénale, article dont la mise en œuvre par le procureur de la République suppose que ce dernier "estime qu'une information n'est pas nécessaire" .
(3) Ce point résulte notamment d'une importante réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel relative au rôle du juge chargé de statuer sur la requête en homologation, cf. infra 2.3.3.2.
(4) A condition que le procureur veille à ce que l'audience du tribunal a été fixée plus de dix jours après la date possible de l'échec de la CRPC : la personne pouvant demander un délai de 10 jours avant d'accepter les peines proposées, il est donc souhaitable que les dates de convocation aux fins de CRPC et de l'audience du tribunal soit espacées d'au moins 20 jours.
(5) On peut observer que la loi n'exclut pas une CRPC dans l'hypothèse d'une citation directe délivrée par la victime, mais dans un tel cas, le recours à cette procédure paraît en pratique difficile sans que le parquet se soit préalablement assuré de l'accord de la partie civile, à défaut de quoi l'opposition de cette dernière risque en effet d'entraîner un refus d'homologation.
(6) Bien que l'article 495-14 ne fasse référence qu'à un procès-verbal, la CRPC exige en pratique deux procès-verbaux distincts, celui concernant la proposition du parquet et celui relatif à la phase d'homologation.
(7) Cette pratique doit être réservée aux seuls cas dans lesquels le parquet envisage une convocation aux fins de CRPC - car en cas de défèrement, elle ne présente pas d'utilité, le parquet pouvant facilement renoncer à la CRPC s'il constate que la personne déférée n'est pas susceptible d'adhérer à cette procédure. Elle doit également ne concerner que les cas dans lesquels le parquet n'envisage pas de proposer une peine d'emprisonnement ferme. Elle peut donner lieu dans le procès-verbal d'audition de la personne par les enquêteurs à une interrogation ainsi formulée :
"Nous informons la personne que dans la mesure où elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés, le procureur de la République nous a indiqué qu'il envisageait de recourir à la procédure de convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité en lui proposant une ou plusieurs peines, telles que [amende ; emprisonnement avec sursis ; Y ], ce qui lui éviterait de passer en jugement devant le tribunal correctionnel, et nous lui demandons si elle serait favorable à l'utilisation de cette procédure, qui rend obligatoire son assistance par un avocat, les frais de cet avocat étant à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle".
La réponse de la personne, si elle est positive, peut alors être formulée comme suit : " Je suis a priori favorable à faire l'objet de cette procédure, pour laquelle - je désigne Me XX / je demande la désignation d'un avocat commis d'office".
(8) Le délai maximum de 20 jours prévu par l'article 495-10 ne concerne que l'hypothèse dans laquelle la personne est placée sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.
(9) Précisons qu'il n'existe aucune incompatibilité entre les fonctions de juge de libertés et de la
détention chargé de statuer sur une demande de contrôle judiciaire ou de détention provisoire dans le
cadre d'une CRPC et celle de président ou de juge délégué chargé de statuer sur la
requête en homologation du parquet (de la même manière qu'il n'existe pas d'incompatibilité avec les
fonctions de jugement lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la procédure de comparution
immédiate ou de convocation par procès-verbal).
(10) Il doit être souligné que la nécessité de fixer à l'avance les audiences d'homologation
de CRPC n'implique pas que ces audiences ne puissent en pratique avoir lieu, comme les audiences des juridictions, que certains
jours de la semaine, et au surplus les seuls jours ouvrables. Une CRPC faisant suite à un défèrement peut en
effet intervenir le week-end : si les conditions de la CRPC sont remplies, il paraît préférable que la
personne déférée comparaisse le dimanche devant le JLD non pas pour être placée en
détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel quelques jours plus tard, mais pour que soit
homologuée la peine proposée par le parquet et acceptée par l'intéressé. Le juge du
siège désigné comme juge des libertés et de la détention pour les défèrements le
week-end peut ainsi être également désigné pour, le cas échéant, assurer les audiences
d'homologation de CRPC qui se tiendraient pendant sa permanence.
(11) Il convient par ailleurs de veiller à ce qu'un juge qui a refusé - ou qui accepté - d'homologuer la
proposition du parquet ne puisse, s'il vient à être nommé à la cour d'appel, connaître de la
même affaire à la chambre des appels correctionnels.
(12) Il semble par ailleurs préférable que dans la mesure du possible, cette présentation se fasse suffisamment
tôt pour permettre, en cas de refus d'homologation, le jugement ultérieur de la personne devant le tribunal selon la
procédure de comparution immédiate (à défaut de quoi la personne sera présentée devant le
juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article 396 du code de procédure
pénale, cf. infra 3.2.2).
(13) Les nouvelles dispositions n'utilisent d'ailleurs pas le terme " d'audience" pour qualifier cette
présentation, sauf, de façon incidente, dans l'article 495-13 relatif à la présentation de la victime devant le président ou le juge délégué, pour envisager l'absence de la victime lors de cette présentation lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 420-1, permettant à une victime de se constituer partie civile par lettre ou lors de l'enquête pour éviter de comparaître à l'audience du tribunal correctionnel. Au demeurant, lors des audiences du tribunal correctionnel consacrées aux intérêts civils, il est expressément précisé par l'article 464, depuis la loi du 15 juin 2000, que la présence du parquet n'est pas obligatoire. Le caractère sui-generis de la présentation devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué a également comme conséquence que la présence d'un huissier audiencier n'est évidemment pas nécessaire.
(14) Ce qui n'interdit évidemment pas au juge du siège de suspendre quelques instants la présentation pour se
retirer avant de revenir faire connaître sa décision, la personne, si elle est déférée, devant
rester retenue pendant cette période, jusqu'à la reprise de l'audience d'homologation.
(15) Les condamnations résultant d'une ordonnance d'homologation seront d'ailleurs inscrites au casier judiciaire comme
s'il s'agissait de condamnations prononcées par le tribunal correctionnel jusqu'à ce que le système
informatique du casier soit modifié afin de répertorier ces décisions de façon spécifique.
(16) Ou même les peines d'emprisonnement prononcées par le tribunal pour enfant, qui peut ordonner
l'exécution provisoire de toutes ses décisions en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 février
1945.
(17) Les nouvelles dispositions précisent que cet appel est formé conformément aux dispositions des articles
498, 500, 502 et 505 du code de procédure pénale. Le visa de ces articles a été modifié par le
Parlement au cours des débats, qui a notamment estimé nécessaire d'ajouter celui de l'article 502, qui ne
figurait pas dans le projet initial, et qui précise que l'appel est formé au greffe de la juridiction. Ce visa ne
doit toutefois pas être interprété comme signifiant a contrario que les dispositions, non
visées, de l'article 503, permettant à la personne détenue de former son appel auprès du chef de
l'établissement pénitentiaire, ne sont pas applicables.
(18) L'article 495-11 mentionne sans plus de précision l'appel incident du ministère public. Si en pratique cet
appel doit être fait par le procureur de la République, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance conformément aux dispositions de l'article 500, il semble que le procureur général puisse également former cet appel, d'autant qu'est visé l'article 505 du code de procédure pénale. Ce visa, qui résulte toutefois d'une coordination oubliée par le législateur - car le projet initial prévoyait l'appel du parquet y compris à titre principal, ce que n'a pas souhaité retenir le Parlement - semble ainsi permettre au procureur général de former son appel dans le délai de 2 mois : l'appel du procureur général ne peut toutefois qu'être un appel incident, suite à l'appel du condamné, et non un appel principal, et il ne présente un intérêt pratique que si le procureur de la République a laissé passer son propose délai d'appel incident.
(19) Sauf dans le cas où la personne avait déjà fait l'objet d'une convocation en justice
délivrée par un OPJ ou un APJ, comme indiquée supra 2.1.1.2.1.
(20) A cet égard, il peut être observé que si certains commentateurs ont considéré que la
publicité de la phase d'homologation résultant de la décision du Conseil constitutionnel semblait affaiblir
la pertinence des dispositions de l'article 495-14, la situation n'est juridiquement pas différente de celle dans
laquelle un acte de procédure, qui a pourtant pu être réalisé publiquement, fait ensuite l'objet
d'une annulation, et doit en conséquence être retiré du dossier conformément aux dispositions de
l'article 174 du code de procédure pénale, qui précise qu'il est alors interdit d'en tirer aucun
renseignement contre les parties. L'échec de la CRPC peut ainsi être compris comme entraînant une
forme "d'annulation" des actes la concernant.
(21) Dans un tel cas, il est possible que le procureur de la République précise par procès-verbal, dont un
modèle figure en annexe et qui sera versé au dossier, les documents qu'il a retirés ou maintenus dans le
dossier de la procédure. Les pièces retirées doivent être conservées au secrétariat du
parquet (par analogie avec l'article 174 prévoyant la conservation au greffe des pièces annulées).
Par ailleurs, le maintien au dossier de l'ordonnance de placement en détention a pour conséquence que dans les
motivations de sa décision, le juge des libertés et de la détention doit s'abstenir de faire
référence au montant des peines proposées par le parquet.
(22) Car cela pourrait être considéré comme un "procédé ou artifice de nature à
reconstituer la substance" des actes ayant dû être
retirés de la procédure, pour transposer la jurisprudence applicable en matière d'annulation d'acte (Crim. 30 juin 1981 ; B. n° 224 ; 23 janvier 1990, B. n° 42).
(23) Les nouvelles dispositions ne doivent pas prêter à confusion et n'exigent évidemment pas une information en deux temps de la victime, sur l'existence de la procédure
de CRPC d'une part, puis sur son invitation à comparaître d'autre part.
(24) Ce refus d'homologation n'est toutefois pas nécessairement favorable aux intérêts de la victime :
ainsi, en cas de défèrement, l'auteur des faits comparaîtra sans doute plus tard dans la journée selon la
procédure de comparution immédiate, toujours en l'absence de la victime, et, sauf si le tribunal renvoie l'affaire,
la victime ne pourra pas voir ensuite sa constitution de partie civile examinée par une juridiction pénale, contrairement
à ce qui est prévu en cas d'homologation (cf. infra 4.2.).
(25) Il est possible, comme l'ont envisagé certaines juridictions, de mettre en place des audiences spécifiquement consacrées aux intérêts civils après renvois ordonnés dans le cadre de la CRPC, dans des affaires pour lesquelles il n'est pas possible de statuer lors de la présentation sur la demande de la victime (notamment en cas de violences volontaires ou involontaires, entraînant une ITT exigeant l'intervention des caisses de sécurité sociale, infractions qui peuvent ainsi être traitées par la voie de la CRPC si une telle organisation a été mise en place).