ANNEXE
2
CODE
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET CODE DES DOUANES EXTRAITS
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I) CODE DE LA
PROPRIETE INTELLECTUELLE
DROITS
D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
Article L335-2
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de
dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée
ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois
et règlements relatifs à la propriété
des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon
est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France
ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement
et de 300 000 euros d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation
et l'importation des ouvrages contrefaits.
Lorsque les délits prévus par le présent article
ont été commis en bande organisée, les peines
sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
500 000 euros d'amende.
Article
L335-3
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction,
représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit,
d'une uvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur,
tels qu'ils sont définis et réglementés par la
loi.
Est également un délit de contrefaçon la violation
de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à
l'article L. 122-6.
Article
L335-4
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende
toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition
du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion
d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un
programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle
est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de
phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication
audiovisuelle.
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation
de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans
l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle
est exigée.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa
le défaut de versement de la rémunération due
à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur
de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée
ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion
des phonogrammes.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa
le défaut de versement du prélèvement mentionné
au troisième alinéa de l'article L. 133-3.
Lorsque les délits prévus au présent article
ont été commis en bande organisée, les peines
sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
500 000 euros d'amende.
BASES
DE DONNEES
Article L343-1
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende
le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de
données tels que définis à l'article L. 342-1.
Lorsque le délit a été commis en bande organisée,
les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 500 000 Euros d'amende.
DESSINS
ET MODELES
Article L521-4
Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le
présent livre est punie de trois ans d'emprisonnement et de
300 000 Euros d'amende. Lorsque le délit a été
commis en bande organisée, les peines sont portées à
cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende.
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle,
définitive ou temporaire, pour une durée au plus de
cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre
l'infraction.
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension
du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire
à l'encontre des salariés concernés. Lorsque
la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel,
elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis
et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts
prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail
en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités
est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende.
BREVETS
Article
L615-14
1. Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende les atteintes portées sciemment aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende.
2. Alinéa perimé.
MARQUES
Article
L716-9
Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 Euros d'amende
le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à
la vente ou louer des marchandises présentées sous une
marque contrefaite :
a) D'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter
ou de transborder des marchandises présentées sous une
marque contrefaite ;
b) De produire industriellement des marchandises présentées
sous une marque contrefaite ;
c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des
actes visés aux a et b.
Lorsque les délits prévus au présent article
ont été commis en bande organisée, les peines
sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
500 000 Euros d'amende.
Article
L716-10
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende
le fait pour toute personne :
a) De détenir sans motif légitime, d'importer sous tous
régimes douaniers ou d'exporter des marchandises présentées
sous une marque contrefaite ;
b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées
sous une marque contrefaite ;
c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de
modifier une marque, une marque collective ou une marque collective
de certification en violation des droits conférés par
son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci
;
d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que
celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée
en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution
prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé
publique.
Lorsque les délits prévus aux a à d ont été
commis en bande organisée, les peines sont portées à
cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende.
Article
L716-11
Sera puni des mêmes peines quiconque :
a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective
de certification enregistrée dans des conditions autres que
celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt
;
b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une
marque collective de certification irrégulièrement employée
;
c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à
laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification
ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un
usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation,
soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits
ou des services sous une telle marque.
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques
syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre
IV du code du travail.
II)
CODE DES DOUANES
Article
38
1. Pour l'application du présent code, sont considérées
comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation
est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à
des restrictions, à des règles de qualité ou
de conditionnement ou à des formalités particulières.
2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation
d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est
prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier
ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre
non applicable.
3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation
(licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire
l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière
générale, d'une transaction quelconque de la part des
titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à
l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables
aux marchandises relevant des articles 2, 3, 4, 5 et 19 de la loi
n? 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis
à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane, aux marchandises
visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé
publique, aux médicaments à usage humain visés
à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique,
aux marchandises présentées sous une marque contrefaite,
ainsi qu'aux produits sanguins labiles définis par le code
de la santé publique, aux organes, tissus, cellules ou gamètes
issus du corps humain mentionnés aux articles L. 1235-1, L.
1244-8 et L. 1245-4 du code de la santé publique, aux sources
artificielles et naturelles de radionucléides définies
à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et
relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et
aux déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code
de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit
sont régis soit par les articles L. 541-40 à L. 541-42
du même code et les dispositions réglementaires prises
pour leur application, soit par le règlement (CEE) n? 259/93
du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et
le contrôle des transferts de déchets à l'entrée
et à la sortie de la Communauté européenne, ainsi
que par les décisions des autorités communautaires prises
en application de ce règlement. Les dispositions du présent
article s'appliquent également aux objets de toute nature comportant
des images ou des représentations d'un mineur à caractère
pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à
l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont également
applicables aux marchandises soumises à des restrictions de
circulation prévues soit par la réglementation communautaire,
soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux
échanges de certaines marchandises communautaires avec les
autres Etats membres de la Communauté européenne. La
liste des marchandises concernées est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres
concernés.
Article 215
1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses
pour la santé, la sécurité ou la moralité
publiques, des marchandises contrefaites, des marchandises prohibées
au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant
l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché
clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes
du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement
désignées par arrêtés du ministre de l'économie
et des finances doivent, à première réquisition
des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que
ces marchandises ont été régulièrement
importées dans le territoire douanier de la Communauté
européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication
ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes
ou sociétés régulièrement établies
à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté
européenne.
Le ministre du budget adresse en fin d'année au Parlement un
rapport sur les modifications apportées dans l'année
en cours aux arrêtés visés au 1.
2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé
ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi
les justifications d'origine sont également tenus de présenter
les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition
des agents des douanes formulée dans un délai de trois
ans, soit à partir du moment où les marchandises ont
cessé d'être entre leurs mains, soit à partir
de la délivrance des justifications d'origine.
3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises
que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues,
transportées, vendues, cédées ou échangées
prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été
importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier
antérieurement à la date de publication des arrêtés
susvisés.
Toute personne détenant des marchandises désignées
pour la première fois par l'arrêté visé
au 1 ci-dessus peut, avant l'expiration d'un délai de six mois
à compter de la publication de l'arrêté, en faire
la déclaration écrite au service des douanes.
Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service
authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification.
Article 215 bis
Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises visées
au 4 et au 5 de l'article 38 ci-dessus doivent, à la première
réquisition des agents des douanes, produire soit des documents
attestant que ces marchandises ont été introduites sur
le territoire douanier en conformité avec les dispositions
portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent
quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions
portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine
émanant de personnes ou de sociétés régulièrement
établies à l'intérieur du territoire douanier.
Article 414
Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation
de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport,
de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et
d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet
de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation
ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se
rapportent à des marchandises de la catégorie de celles
qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent
code.
La peine d'emprisonnement est portée à une durée
maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois
la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande,
d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses
pour la santé, la moralité ou la sécurité
publiques, dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis
en bande organisée.