Fiche
n° 10
LE
CONTROLE SANCTION AUTOMATISE
|
Présentation
du dispositif CSA
1-
L'adaptation du cadre procédural
1-1. Extension de la procédure de l'amende forfaitaire
1-2. Introduction de la notion de contrôle automatisé
dans le code de procédure pénale
1-3. Création de la signature numérisée
1-4. Aménagement de la procédure pour les conducteurs
résidant à l'étranger
1-5. Introduction du principe de la présomption
1-6. La création d'un nouvel ordre de juridiction
1-7. La création d'une nouvelle unité de police judiciaire
2
- La centralisation des constatations
2-1. La création du Contrôle Sanction Automatisé
2-2. Le Centre National de Traitement
2-3. L'activité du Centre National de Traitement
2-4. L'information des contrevenants
3
- La centralisation des contestations
3-1. Les conditions de recevabilité des contestations
3-2. La compétence de l'officier du ministère public
3-3. La désignation du conducteur
4
- Les poursuites
4-1. Les contraventions de 5ème classe
4-2. les autres dépassements de vitesse
4-3. Les poursuites annexes
4-4. Modification des pénalités
5
- Conduite et évaluation du dispositif de contrôle automatisé
Introduction
Parce
que la probabilité d'être contrôlé reste
beaucoup trop faible(1) dans notre pays, un trop grand nombre de conducteurs
n'hésite pas à commettre des infractions en toute impunité.
Le simple fait, pour les conducteurs, de réduire leurs vitesses
permettra de faire baisser le nombre d'accidents et de victimes -
Ainsi une réduction de 10% de la vitesse diminue :
- de 10% le nombre d'accidents ;
- de 20% le nombre d'accidents graves ;
- de 40% le nombre d'accidents mortels.
Il
faut à cet égard garder à l'esprit que 60% des
tués ne sont pas responsables des accidents mais bien victimes
du comportement des autres.
Constatant que le non-respect des limitations de vitesse est aujourd'hui
un comportement de masse avec 60% d'automobilistes et de conducteurs
de poids lourds et 70% de motocyclistes roulant au-dessus des limitations
de vitesse2, le gouvernement a décidé, lors du conseil
interministériel de sécurité routière
du 18 décembre 2002 de créer un système de contrôle
automatisé.
1
- L'adaptation du cadre procédural
Le
décret n° 2003-293 du 31 mars 2003, la loi n° 2003-495
du 12 juin 20033 et le décret n° 2003-642 du 11 juillet
2003 ont permis, en adaptant la procédure pénale, le
développement des techniques de contrôle automatisé.
1.1
Introduction de la notion de contrôle automatisé dans
le code de procédure pénale
L'article
529-11 du code de procédure pénale issu de la loi du
12 juin 2003 précise que l'avis de contravention peut être
envoyé à la suite de la constatation d'une contravention
au code de la route réalisée grâce à un
appareil homologué de contrôle automatisé.
L'article L.130-9 du code de la route dispose que les constatations
effectuées par des appareils de contrôle automatisé
homologués relatives à la vitesse des véhicules,
aux distances de sécurité entre véhicules, ou
franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant
leur arrêt, ou non-paiement des péages ou à la
présence de véhicules sur certaines voies et chaussées,
font foi jusqu'à preuve du contraire.
Enfin, afin d'assurer un traitement centralisé des constatations
réalisées par ces appareils, l'article L.130-9 3ème
alinéa du code de la route précise que, pour l'application
des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu
de traitement automatisé des informations concernant les constatations
effectuées par les appareils de contrôle automatisé,
est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.
Cette précision était nécessaire, au regard des
dispositions de l'article 522 du code de procédure pénale,
pour permettre la création d'un Centre national de traitement
des infractions.
1.2
Extension de la procédure de l'amende forfaitaire à
l'ensemble des contraventions des quatre premières classes
au code de la route
Issue
du décret du 31 mars 20034, cette extension était indispensable
afin de généraliser et améliorer le fonctionnement
des systèmes de contrôle automatisés.
La loi du 9 mars 2004 a modifié les délais de paiement
de l'amende forfaitaire et de l'amende forfaitaire minorée
(I, II, III et IV de l'article 56).
Dès la mise en uvre du système automatisé
de contrôle, le Gouvernement s'est engagé à obtenir
du Centre national de traitement (CNT) qu'il adresse l'avis de contravention
au titulaire du certificat d'immatriculation dans un délai
maximum de 48 heures.
En conséquence, il est apparu nécessaire pour tenir
compte des contraintes personnelles dont peuvent faire l'objet les
contrevenants, d'allonger les délais de paiement de l'amende
forfaitaire minorée et de l'amende forfaitaire qui passent
respectivement de 7 jours à 15 jours et de 30 jours à
45 jours.
Il est à souligner que le délai de paiement de l'amende,
au stade de l'amende forfaitaire majorée, reste inchangé
(30 jours).
1.3 Création de la signature numérisée
La
loi du 9 mars 2004 (article 56) a autorisé l'apposition de
la signature manuelle numérisée de l'agent verbalisateur
sur les procès-verbaux établis en application de :
- l'article 529-11 du code de procédure pénale (procès-verbal
édité après réclamation),
- l'article L130-9 du code de la route.
Les
agents verbalisateurs en poste au Centre national de traitement (CNT),
après avoir examiné le cliché photographique
sur un écran d'ordinateur constatent et valident à l'écran
la contravention.
Cette technique permet d'éditer immédiatement l'avis
de contravention et le formulaire de requête en exonération,
et de les expédier en lettre simple, sans délai, par
l'intermédiaire d'un service externe d'adressage du courrier.
Pour permettre l'édition différée du procès-verbal
lorsque le contrevenant formule une requête en exonération
(article 529-11 du code de procédure pénale), il s'est
avéré nécessaire de prévoir que le même
agent peut être amené à signer ledit procès-verbal
postérieurement à l'envoi de l'avis de contravention
et du formulaire de requête en exonération.
La signature de chaque agent verbalisateur est automatiquement mémorisée
avec son nom et son numéro de matricule lorsqu'il valide une
procédure à l'écran.
1.4 Aménagement de la procédure pour les conducteurs
domiciliés à l'étranger
La mise en uvre du système de contrôle automatisé
va accroître le nombre des procédures dressées
à l'encontre de conducteurs de véhicule, français
ou étrangers qui résident dans un autre pays de l'union
européenne.
L'identification des titulaires de certificats d'immatriculation étrangers
pourra se faire grâce aux systèmes de traitement informatique
des données résultant des appareils de contrôle
automatisé auxquels pourront être transmises, conformément
aux dispositions de la loi pour la sécurité intérieure
du 18 mars 2003 (article 24), les informations figurant dans les traitements
gérés par les autorités de police étrangère,
en application des engagements internationaux relatifs à la
coopération policière et judiciaire.
Dans le cadre de la mise en uvre des conclusions du Conseil
européen de TAMPERE (15/16 octobre 1999), une décision
- cadre relative à l'application du principe de reconnaissance
mutuelle aux sanctions pécuniaires - doit être prochainement
adoptée. Elle concernera les amendes forfaitaires relatives
aux infractions routières.
D'ores et déjà la loi du 12 juin 2003 a prévu
(article 530-2-1 du code de procédure pénale) que les
délais fixés par les articles 529-1 ; 529-2 ; 529-8
; 529-9 et 530 concernant les avis de contravention et d'amende forfaitaire
sont augmentés d'un mois.
1.5 Introduction du principe de présomption de domiciliation
En
application de l'article R322-7 du Code de la route, les propriétaires
de véhicules sont tenus de procéder à la déclaration
de changement de domicile ou d'établissement d'affectation
dans le mois qui suit ce changement.
Le non-respect de ces dispositions constitue une contravention de
quatrième classe.
En conséquence l'article 530 du code de procédure pénale
modifié par la loi du 12 juin 2003, a prévu que lorsque
l'avis d'amende forfaitaire majorée aura été
envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant
sur le certificat d'immatriculation du véhicule, la réclamation
ne sera plus recevable à l'issue d'un délai de 3 mois,
sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce
délai, déclaré son changement d'adresse au service
d'immatriculation des véhicules.
Afin
de favoriser cette régularisation, la loi du 9 mars 2004 (article
62) a précisé cette procédure de " retour
à l'amende initiale ".
L'objet de cette mesure est de permettre au titulaire du certificat
d'immatriculation à l'encontre duquel a été émis
un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, de
pouvoir s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire (135 euros)
- au lieu de l'amende forfaitaire majorée 375 euros, s'il déclare
sa nouvelle adresse à la préfecture de son nouveau domicile.
Cette procédure " transactionnelle " peut paraître
avantageuse, mais il convient de signaler qu'elle n'est applicable
que pour les seules contraventions constatées sans interception
du véhicule et lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée
est envoyé par lettre recommandée au titulaire du certificat
d'immatriculation.
En effet, lorsque le véhicule n'est pas intercepté pour
des faits visés à l'article L.121-3 du code de la route,
l'avis de paiement de l'amende forfaitaire majorée lui est
obligatoirement adressé par le Trésor public en lettre
recommandée (art.530 du code de procédure pénale)
à l'adresse figurant au Fichier national des immatriculations
(FNI).
Pour faciliter le traitement de ce contentieux de masse, améliorer
la fiabilité du Fichier national des immatriculations (FNI),
mais aussi tenir compte des cas dans lesquels le titulaire du certificat
d'immatriculation peut être de bonne foi, la loi du 9 mars 2004
offre la possibilité au titulaire du certificat d'immatriculation
de s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire à 135 euros,
s'il déclare sa nouvelle adresse à la préfecture
de son nouveau domicile.
En pratique, dès le retour " NPAI*" de l'avis de
paiement de l'amende forfaitaire majorée envoyé en lettre
recommandée par le comptable du Trésor public, celui-ci
peut, s'il a connaissance d'une nouvelle adresse, informer le titulaire
du certificat d'immatriculation par lettre simple de l'envoi de l'avis
de paiement de l'amende forfaitaire majorée à l'adresse
déclarée au Fichier national des immatriculations, du
délai de trois mois qui court à compter de cet envoi
et de la possibilité qui lui est offerte de s'acquitter du
montant de l'amende forfaitaire de 135 euros dans un délai
de quarante cinq jours à compter de l'envoi de ce second courrier,
s'il justifie avoir " déclaré son changement d'adresse
au service d'immatriculation des véhicules ".
Lorsque ces conditions sont remplies, le titre exécutoire de
l'amende forfaitaire majorée fait l'objet d'une annulation
de droit au vu du paiement et du justificatif de changement de domicile
produit par le contrevenant (le plus souvent, il s'agira d'une photocopie
du certificat d'immatriculation).
1.6 La création d'un nouvel ordre de juridiction(5)
Créée
par la loi du 9 septembre 2002, la juridiction de proximité
est compétente, à partir du 15 septembre 2003, pour
juger en application de l'article 706-72 du code de procédure
pénale et des dispositions du décret du 23 juin 2003
(R. 53-40 et R.53-41 du code de procédure pénale) l'ensemble
des contraventions des quatre premières classes réprimées
par le code de la route.
1.7
La création d'une nouvelle unité de police judiciaire
: le centre automatisé de constatation des infractions routières(6)
Le décret n° 2004-530 du 10 juin 2004 relatif aux catégories
de services de la Police nationale et aux unités de la Gendarmerie
nationale a créé (art.14 du décret créant
un art.R 15-26-1 du code de procédure pénale) une nouvelle
catégorie de service de police judiciaire, commune à
la Police et à la Gendarmerie nationales et ayant une compétence
nationale pour les infractions constatées à l'aide d'appareils
du contrôle automatique. Ce nouveau service sera implanté
au siège du centre national de traitement.
2
- La centralisation du traitement des constatations et des contestations
2.1
La création du système de contrôle sanction automatisé
Le
système de contrôle sanction automatisé a été
créé par arrêté interministériel
du 27 octobre 2003 conformément aux dispositions de l'article
15 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
Le projet d'arrêté a été soumis à
la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés qui
a émis un avis favorable par délibération n°
03-241 du 23 septembre 2003.
Cet arrêté autorise la création pour une année
du dispositif de contrôle sanction automatisé. La première
phase de fonctionnement doit être considérée comme
une expérimentation, compte tenu des délais nécessaires
au déploiement opérationnel complet de la chaîne
contrôle sanction automatisée dont les fonctionnalités
seront étendues ultérieurement.
Le dispositif expérimental mis en uvre reposait sur le
déploiement en 2003, de cent cinémomètres, fixes
ou mobiles, couplés à des appareils photographiques
numériques.
Outre le contrôle des excès de vitesse, il est prévu
un contrôle du respect des signalisations imposant l'arrêt
absolu à un ou deux carrefours toulousains et les infractions
au respect des distances de sécurité dans les tunnels
du Mont-Blanc, du Fréjus et du Somport.
Les informations collectées par ces appareils, sous la forme
d'un cliché numérique, sont transmises à vingt
centres de supervision répartis sur l'ensemble du territoire
et situés dans les locaux des forces de l'ordre responsables
des axes routiers surveillés, avant d'être acheminés
vers un centre national de traitement (CNT).
Le dispositif de sécurité des systèmes d'informations,
conforme aux normes de sécurité prescrites par la direction
centrale de la sécurité des systèmes d'information
(DCSSI) qui relève du secrétariat général
de la défense nationale (SGDN), a été certifié
par arrêté du haut fonctionnaire de défense du
ministère de l'intérieur du 27 octobre 20037 .
2.2
Le centre national de traitement
Le
marché de conception, développement, réalisation
mise en service, exploitation et maintenance a été attribué
à la société ATOS.Origin.Multimédia pour
la phase 1 de fonctionnement du Centre national de traitement (mise
en service de 100 premiers équipements de terrain).
Ce centre, situé à Lille dans cette phase expérimentale(8),
gère et exploite le système de contrôle sanction
automatisé. Il est placé sous la supervision de six
officiers et agents de police judiciaire de la direction départementale
de la sécurité publique du Nord, chargés notamment
de valider les constats d'infractions effectués par les dispositifs
de contrôle automatisé. Le centre a particulièrement
pour fonction l'identification des titulaires des certificats d'immatriculation
des véhicules ayant servi à commettre des infractions
et l'envoi des avis de contravention. La lecture des plaques est effectuée
par l'intermédiaire d'un logiciel de reconnaissance automatique
des numéros d'immatriculation à partir des clichés
numériques pris sur les lieux de commission des infractions.
Une interrogation automatique du fichier des véhicules loués
et du fichier national des immatriculations est ensuite prévue.
Une consultation du fichier des changements d'adresse de La Poste
interviendra pour s'assurer que l'adresse actuelle du titulaire de
la carte grise est la même que celle figurant dans le fichier
national des immatriculations. Cette consultation ne sera toutefois
possible que pour les personnes qui ne se sont pas opposées
à la communication de leur nouvelle adresse à des tiers.
Ce centre est placé sous la responsabilité du procureur
de la République près le tribunal de grande instance
de Lille qui a délégué au sein de ce centre un
magistrat de son parquet. Des fonctionnaires du secrétariat
de l'officier du ministère public de Lille sont également
détachés au sein de ce centre.
2.3
L'activité du Centre National de Traitement
Le
centre national de traitement adresse :
a)
Les procès-verbaux dressés pour la contravention d'excès
de vitesse de 5ème classe(9) (dépassement égal
ou supérieur à 50km/h) prévue par l'article R.413-14
du code de la route, sous le contrôle du parquet de Lille, aux
parquets compétents en raison du domicile du titulaire du certificat
d'immatriculation (Cf. infra § 4-1 les poursuites)
b) Aux titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules
identifiés, les avis de contraventions (établis conformément
à l'arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice en date du 24 octobre 2003 publié au Journal Officiel
du 29 octobre 2003, articles A.37-2 à A37-10 du code de procédure
pénale(9).
pour
les contraventions suivantes :
- Dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins
de 20 km/h
- Dépassement compris entre 20 et moins de 30 km/h
- Dépassement compris entre 30 et moins de 40 km/h
- Dépassement compris entre 40 et moins de 50 km/h
2.4
L'information des contrevenants
Un
service téléphonique a été mis en place,
réservé aux contrevenants qui doivent fournir les références
de l'avis de contraventions reçus afin de leur permettre d'être
renseignés sur les suites de la procédure ou de signaler
les usurpations de plaques d'immatriculation dont ils auraient été
victimes.
En effet la loi du 9 mars 2004 (art.61) a créé le délit
d'usurpation d'une plaque portant un numéro d'immatriculation
d'un véhicule.
La modification apportée à l'article 529-10 du code
de procédure pénale permet désormais au titulaire
du certificat d'immatriculation de s'exonérer de sa responsabilité
pénale et pécuniaire (article L.121-3 du code de la
route) en cas d'usurpation de son numéro d'immatriculation,
ce que les services de police et de gendarmerie appellent " une
doublette ".
Lorsque le propriétaire d'un véhicule présume
que son numéro d'immatriculation est utilisé par un
tiers, il a désormais la possibilité de porter plainte
pour ces faits (nouvel article L.317-4-1 du code de la route) et de
formuler une requête en exonération en y joignant le
récépissé de son dépôt de plainte.
Il s'agit d'un nouveau cas d'exonération qui figure sur le
formulaire de requête en exonération en " cas 1
", au même titre que le vol ou la destruction du véhicule.
L'article L.317-4-1 du code de la route n'opère aucune distinction
entre l'usage d'un faux numéro totalement fictif et l'utilisation
d'un numéro attribué à un autre véhicule.
Ces faits sont réprimés par une peine d'emprisonnement
de sept ans et une amende de 30 000 euros, les peines complémentaires
de suspension, d'annulation et de confiscation du permis de conduire.
De plus, le ministère de l'Intérieur, après le
dépôt de plainte pour usurpation de la plaque d'immatriculation,
a mis en place une procédure (gratuite) de changement d'immatriculation
pour éviter un nouvel usage frauduleux de la plaque usurpée
au préjudice de la victime.
3
- La centralisation des contestations
Les
contestations de l'amende forfaitaire et de l'amende forfaitaire majorée
sont adressées au centre national de traitement où elles
seront instruites par l'officier du ministère public.
En application des dispositions combinées de l'article L.130-9
3ème alinéa de code de la route et de l'article 522
du code de procédure pénale, l'officier du ministère
public de Lille est compétent pour statuer sur la recevabilité
de ces requêtes et prendre les décisions sur l'action
publique.
3.1
les conditions de recevabilité des contestations
La
loi du 12 juin 2003 et le décret du 11 juillet 2003 ont profondément
modifié les conditions de recevabilité de la requête
en exonération ou de la réclamation10.
Le nouvel article 529-10 du code de la route prévoit, pour
les contraventions relevant de l'article L.121-3 du code de la route
(excès de vitesse, non respect des signalisations imposant
l'arrêt des véhicules, non respect des distances de sécurité,
non respect de l'usage des voies réservées à
certaines catégories de véhicules), en cas d'envoi d'une
amende forfaitaire au titulaire du certificat d'immatriculation, que
la requête en exonération concernant l'amende forfaitaire
ou la réclamation concernant l'amende forfaitaire majorée
n'est recevable que sous certaines conditions.
Le titulaire du certificat d'immatriculation doit en effet soit joindre
la preuve du vol, de la destruction de son véhicule, ou de
l'usurpation de la plaque d'immatriculation de son véhicule,
soit communiquer l'identité, l'adresse et la référence
du permis du conducteur présumé au moment des faits,
soit s'acquitter d'une consignation préalable égale
au montant de l'amende forfaitaire (en l'espèce 135 euros)
ou de l'amende forfaitaire majorée (en l'espèce 375
euros).
L'article 529-10 prévoit par ailleurs que les requêtes
ou les réclamations devront être faites par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
La
consignation pourra être payée :
- par téléphone au 0.820.11.10.10 , avec une carte bancaire,
- par Internet sur le site www.amendes.gouv.fr,
avec une carte bancaire,
- par chèque à l'ordre du trésor public,
- par timbre amende.
Les
consignations seront enregistrées au centre d'encaissement
des amendes de Rennes qui adressera au Centre National de Traitement
les attestations de paiement afin de permettre à l'officier
du ministère public de Lille de s'assurer de la recevabilité
de la requête ou de la réclamation.
3.2
La compétence de l'officier du ministère public dans
le ressort duquel est implanté le Centre National de Traitement
Conformément
aux dispositions de l'article 529-10 - in fine du code de procédure
pénale, l'officier du ministère public de Lille vérifie
les conditions de recevabilité des requêtes et des réclamations.
Les différentes décisions de l'officier du ministère
public :
3.2.1
La requête en exonération
·
La requête en exonération est recevable
L'officier
du ministère public peut alors décider pour les motifs
exposés dans le requête, de classer sans suite ou alors
d'engager des poursuites.
Lorsque l'officier du ministère public renonce à exercer
les poursuites (art.530-1 du code de procédure énale)
et qu'une consignation a été versée, il en avise
la personne verbalisée qui peut demander la restitution de
cette consignation (R49-18 du code de procédure pénale).
Il convient de rappeler que l'officier du ministère public
doit saisir le juge de tout recours qui ne fiat pas l'objet d'un classement
sans suite.
Lorsqu'il diligente les poursuites, il procède conformément
au paragraphe 4-2.
·
La requête en exonération est irrecevable
Lorsque
la requête est irrecevable en application des articles 523-10
et R 49-16 du code de procédure pénale et qu'une consignation
a été versée, celle-ci est considérée
comme valant paiement de l'amende forfaitaire, conformément
aux dispositions de l'article R49-18 alinéa 2 du code de procédure
pénale.
Le requérant est alors avisé.
3.2.2
La réclamation
Les
conditions de recevabilité de la réclamation sont identiques
à celles posées pour la requête en exonération.
Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée a été
envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant
sur le certificat d'immatriculation, le contrevenant n'est plus recevable
à l'issue d'un délai de 3 mois à présenter
une réclamation sauf s'il justifie qu'il a, avant l'expiration
de ce délai, déclaré son changement d'adresse
au service d'immatriculation des véhicules (article 530 du
code de procédure pénale).
Enfin la réclamation (faite après la réception
de l'avis de l'amende forfaitaire majorée) qui ne serait pas
accompagnée de l'avis d'amende et de l'un des documents énumérés
au nouvel article 529-10 du code de procédure pénale
n'aura pas pour effet d'annuler le titre exécutoire.
·
La réclamation est recevable
Lorsque l'officier du ministère public renonce à l'exercice
des poursuites (art. 530-1 du code de procédure pénale),
il avise le Trésor public de l'annulation du titre exécutoire.
· La réclamation est irrecevable
Lorsque la réclamation est irrecevable en application des articles
523-10 et R.49-10 du code de procédure pénale et qu'une
consignation a été versée, celle-ci est considérée
comme valant paiement majorée.
Le réclamant en est alors avisé.
3.3 La désignation du conducteur
En
application de l'article 529-10 du code de procédure pénale
il appartient au titulaire du certificat d'immatriculation, au locataire
ou au représentant légal d'une personne morale titulaire
du certificat d'immatriculation de désigner précisément
le conducteur présumé du véhicule lorsque la
contravention a été constatée sans interception
du véhicule (dépêche DACG du 10 juillet 2003)
en renseignant le cas n°2 de la requête en exonération
ou de la réclamation.
A cet égard, il convient de préciser que la procédure
de consignation préalable instaurée par la loi du 12
juin 2003 ne s'applique qu'au titulaire du certificat d'immatriculation
(titulaire personne physique, locataire et représentant légal
d'une personne morale en application des articles L121-2 et L121-3
du code de la route - cf. § 3-1).
L'officier
du ministère public recevant une requête en exonération
ou une réclamation formellement recevable et désignant
un conducteur présumé devra demander au service de police
judiciaire, en charge des constatations, d'adresser un nouvel avis
de contravention au conducteur désigné.
Si l'officier du ministère public est à nouveau saisi
d'une réclamation ou d'une requête en exonération
portant désignation d'un nouveau conducteur, il lui appartiendra
de mettre un terme à ces désignations en cascade en
demandant une enquête :
- pour identifier le conducteur,
- pour mettre en uvre les dispositions de l'article R49-19 du
code de procédure pénale, sous réserve de qualifications
plus adaptées : articles 226-10 ou 441-1 du code pénal.
4
- Les poursuites
Pour
une plus grande efficacité et une meilleure cohérence
de la politique pénale, il convient de centraliser les poursuites
devant le tribunal de police et la juridiction de proximité
du domicile du contrevenant en permettant ainsi un accès plus
facile au juge et une meilleure connaissance des comportements infractionnistes.
4.1
Les poursuites pour dépassement de la vitesse maximale autorisée
égal ou supérieur à 50 km/h
La
procédure, après identification du titulaire du certificat
d'immatriculation, est adressée, sur décision du parquet
de Lille, par le service verbalisateur du parquet dans le ressort
duquel est situé le domicile du titulaire du certificat d'immatriculation,
conducteur présumé du véhicule. Après
enquête qui permettra d'identifier le conducteur auteur de la
contravention (au besoin après transmission au parquet compétent),
s'il n'existe aucun obstacle à la mise en mouvement de l'action
publique (vol ou cession de véhicule, usurpation de plaque
d'immatriculation), et après avoir vérifié l'application
éventuelle de l'article L.413-1 du code de la route (récidive
de grand excès de vitesse) les poursuites seront engagées.
Le choix de la voie procédurale la plus rapide (convocation
par OPJ ou APJ) doit conduire au traitement aussi rapide de ce contentieux
que celui de contrevenants soumis à la procédure de
l'amende forfaitaire.
4.2
Les poursuites pour dépassement de la vitesse maximale autorisée
inférieur à 50 km/h
L'officier
du ministère public dans le ressort duquel est domicilié
le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant
servi à commettre l'infraction ou le conducteur désigné
par lui, sera saisi par l'officier du ministère public près
le tribunal de police de Lille soit :
- après requête en exonération ou réclamation
recevable devant conduire à la saisine de la juridiction de
jugement,
- après une désignation, en cascade, de conducteurs,
afin de déterminer l'auteur de l'infraction ou pour poursuivre
le titulaire du certificat d'immatriculation et mettre en cause sa
responsabilité pécuniaire.
Les
procureurs de la République veilleront à ce que les
officiers du ministère public de leurs ressort adaptent leurs
pratiques au nouveau contexte. Les poursuites devront être engagées
systématiquement, dès lors qu'il n'existera pas de raisons
juridiques ou de circonstances de fait exceptionnelles pouvant faire
obstacle à la mise en mouvement de l'action publique.
Les constatations automatisées ont pour objet de faire respecter
la règle sous la seule réserve de la marge technique
des appareils homologués.
Ainsi les infractions, même pour un moindre dépassement
de la vitesse, seront adressées en plus grand nombre aux officiers
du ministère public. Dès lors les critères tirés
de la faiblesse de la transgression ou du grand nombre de procédures
ne pourront pas justifier une décision de classement sans suite.
4.3 Poursuites annexes
Lorsque
l'enquête conduite à partir d'un dépassement de
la vitesse autorisée, aura permis de mettre en évidence
d'autres infractions, il conviendra de les poursuivre :
a)
Le défaut de changement de certificat d'immatriculation en
cas de changement de domicile
Ces
faits, réprimés par l'article R.322-7 du code de la
route, nuisent à la fiabilité du fichier national des
immatriculations et, en cas de cession de véhicule, peuvent
conduire à des poursuites erronées contre le vendeur
de bonne foi. A défaut d'une régularisation justifiée
à très bref délai, des poursuites seront engagées.
b)
La fourniture de renseignements inexacts ou erronés
Le
décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 a créé
une nouvelle contravention de 5ème classe, introduite à
l'article R49-19 du code de procédure pénale.
Ainsi
le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou
d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10
du code de procédure pénale, de donner des renseignements
inexacts ou erronés, doit conduire, face à une action
tendant à entraver l'action de la justice, à des poursuites
systématiques.
c)
La mise en uvre de la responsabilité pécuniaire
du titulaire du certificat d'immatriculation (article L121-3 du code
de la route)
Cette
disposition a été commentée par la circulaire
DACG du 16 juin 200011.
4.4
Modification des pénalités
Dans
le cadre du jugement des contraventions, la loi du 12 juin 2003 a
aggravé les sanctions. Il résulte de l'article 530-1
dernier alinéa qu'en cas de condamnation (notamment pour dépassement
de la vitesse autorisée), l'amende prononcée ne peut
être inférieure au montant de l'amende forfaitaire ou
de l'amende forfaitaire majorée (selon le cas) augmentée
de 10%.
Par ailleurs, il paraît opportun que les officiers du ministère
public, outre le prononcé de l'amende, requièrent la
peine complémentaire de suspension du permis de conduire (cf
Circ. DACG du 10 juin 2003.)
5
- Conduite et évaluation du dispositif de contrôle sanction
automatisé
En
exécution des décisions prises en comité interministériel
de sécurité routière du 18 décembre 2002,
une mission interministérielle pour le contrôle sanction
automatisé a été installée le 12 février
2003 et a déposé son rapport sur la préfiguration
du nouveau dispositif en juin 2003.
La poursuite des travaux a ensuite été confiée
à une direction de projet présidée actuellement
par Monsieur le Préfet PARENT.
Un comité de suivi présidé par le Délégué
interministériel à la sécurité routière
réunissant l'ensemble des services de l'Etat concernés
se réunit tous les 2 mois.
Un comité de pilotage auquel participent les quatre directeurs
de cabinet des ministères concernés arbitre les décisions
stratégiques (Intérieur, Justice, Equipement et Transports,
Economie et Finances).
Enfin, la direction de projet va développer un infocentre accessible
à différentes autorités et notamment aux parquets
pour suivre en temps réel l'activité du centre national
de traitement et les constatations des équipements de terrain.
La direction des affaires criminelles et des grâces qui a participé
à la mission interministérielle participe activement
aux travaux de la direction de projet et aux dispositifs de suivi.
En lien avec le parquet général de Douai et la direction
de projet, elle a validé des orientations de politique pénale
au fur et à mesure du développement de la phase expérimentale.
Afin de permettre à la direction des affaires criminelles et
des grâces (sous-direction de la justice pénale générale)
de poursuivre ses travaux en lien avec la direction de projet et la
délégation interministérielle à la sécurité
routière, il est nécessaire que les parquets lui rendent
compte :
- des moyens de défense soulevés devant les juridictions
de proximité ou les tribunaux correctionnels,
- des décisions significatives des juridictions de proximité
et des juridictions correctionnelles,
- de l'opportunité d'exercer les voies de recours,
- de l'activité des OMP liées au contrôle automatisé,
- des difficultés rencontrées par les OMP et plus généralement
des difficultés, notamment juridiques, que ce nouveau contentieux
susciterait.
_____________________________
(1) 1 fois tous les 14 ans en matière de contrôle de la vitesse
(2) Observatoire national interministériel de sécurité
routière 2001
(3) Circulaire DACG-JUS.03-30096 C ; Crim 03.10/E8- 20-06-2003
(4) Décret n° 2003-292 du 31 mars 2003 (J.O. du 1er avril
2003) ; Circulaire DACG JUS.D-03-30088C du 10 juin 2003 Crim.-03-8/E/
-10 juin 2003
* NPAI : n'habite pas à l'adresse indiquée
(5) Circulaire SJ.03-014-MPJ/12 septembre 2003 ; JUS.B03.105-10-C
(6) Dépêche-circulaire.Crim PJ 02-862-H9 du 18 juin 2004
(7) Dépêche D.A.C.G du 12 novembre 2003
(8) Le centre sera installé définitivement à
Rennes au début du 4E trimestre 2004 avec la création
du centre automatisé de constatation des infractions routières
(cf § 1-7)
(9) Spécimen joint en annexe
(10) Dépêche D.A.C.G. du 10 juillet 2003
(11) Circ. DACG.JUS.D.00.30124C ; Crim.00-03/F1