Protection des sources des journalistes : adoption du Sénat
Le Sénat a adopté, mercredi 5 novembre 2008, le projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes
L'Assemblée Nationale avait adopté jeudi 15 mai, en première lecture, le projet. Ce texte, qui avait été présenté mercredi 12 mars en Conseil des ministres, répond à un engagement de campagne du Président de la République et à une exigence de conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Ce texte consacre le principe du secret des sources pour tous les journalistes professionnels. Il prévoit d'inscrire dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que «le secret des sources des journalistes est protégé afin de permettre l'information du public sur des questions d'intérêt général.»
Le texte instaure un équilibre entre la protection des sources et les nécessités de l'ordre public. Le projet encadre l'intervention de l'autorité judiciaire puisque celle-ci ne pourra porter atteinte directement ou indirectement à ce secret des sources qu'à titre exceptionnel et lorsqu'un impératif prépondérant d'intérêt public le justifiera.
Ainsi, au cours d'une procédure pénale, il ne pourra y être porté atteinte que si la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lesquels elle porte ainsi que les nécessités des investigations rendent cette atteinte strictement nécessaire. Cette atteinte ne pourra en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.
Tous les journalistes, au sens du code du travail, mais également les directeurs de rédaction et les correspondants de presse réguliers, seront concernés par ce texte.
Désormais, le journaliste pourra assurer le secret de ses sources à tous les stades de la procédure pénale, et non plus uniquement en tant que témoin devant le juge d'instruction, comme c'est le cas aujourd'hui.
Le projet de loi accorde ainsi aux journalistes de nouvelles protections en cas de perquisition. Ces garanties ne seront plus limitées aux locaux des entreprises de presse mais seront étendues aux agences de presse, au véhicule professionnel et au domicile des journalistes.
Les perquisitions devront être réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indiquera la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci.
Le contenu de cette décision sera porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente. Aucune saisie ne pourra concerner des documents relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat et la personne présente auront seuls le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie.
La personne présente lors de la perquisition pourra s'opposer à toute saisie de document ou du matériel de toute nature utilisé, dans l'exercice de ses fonctions, par le journaliste pour recueillir, conserver ou transmettre les informations.
Si le journaliste chez qui la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, il pourra se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture du scellé.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonnera sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la suppression de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonnera le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclura pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
À peine de nullité, ne pourront être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition portant atteinte de façon disproportionnée, au regard de la gravité et de la nature de l'infraction, à la protection qui est due au secret des sources.
À peine de nullité, ne pourront être transcrites les correspondances avec un journaliste portant atteinte de façon disproportionnée, au regard de la gravité et de la nature de l'infraction, à la protection qui est due au secret des sources.