Ministère de la Justice
 

 

07 février 2008

La loi du 29 octobre 2007 améliore la lutte contre la contrefaçon

"Cette loi instaure des procédures relativement similaires aux différents droits de la propriété intellectuelle"

La loi contrefaçon a été adoptée le 29 octobre 2007. Pauline Flauss, magistrate au bureau économique et financier de la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) et Nicolas Guillou, magistrat au bureau du droit commercial de la Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) détaillent les principales modifications.

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Quelles sont les raisons de cette nouvelle loi ?

Cette loi est principalement la transposition d'une directive communautaire du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Elle a également permis de procéder à des aménagements du droit français de la propriété intellectuelle au-delà du domaine de la directive (au niveau des brevets de médicaments ou de certaines dispositions pénales notamment).

Quel est son champ d'application ?

La loi concerne tous les droits de propriété intellectuelle. Elle porte donc sur les droits de propriété industrielle (dessins et modèles, brevets, marques), les droits de propriété littéraire et artistique ainsi que le droit des producteurs de bases de données, les topographies de produits semi-conducteur, les obtentions végétales, les appellations d'origine et indications géographiques.

C'est une conception unitaire de la propriété intellectuelle qui se dégage donc de cette loi, avec une volonté d'avoir des procédures relativement similaires si ce n'est identique pour chacun des différents droits.

Comment a-t-elle été élaborée ?

Elle a été élaborée de manière transversale. La propriété littéraire et artistique étant traditionnellement le domaine du ministère de la culture, les brevets, les marques et les dessins et modèles, étant celui du ministère de l'industrie et les indications géographiques ainsi que les certificats d'obtention végétale, celui du ministère de l'agriculture.

Les discussions ont été organisées par le secrétariat général pour les affaires européennes (qui dépend du service du premier ministre). Ce travail en commun entre tous les acteurs a justement permis de prendre en considération les objectifs des professionnels dans chacune des branches concernées et de parvenir à une cohérence juridique entre les différents droits.

Quelle méthode de travail avez-vous utilisé ?

S'agissant de la transposition de la directive, le premier travail qui a été réalisé, a été un travail d'analyse du droit français existant pour déterminer quelles dispositions tant du code de la propriété intellectuelle que d'autres branches de notre législation, devaient être modifiées.

S'en est suivie toute une série de discussions qui ont pu se dérouler aussi bien dans le cadre de réunions que d'échanges de courriers et de courriers électroniques.

Les questions principales qui ont pu se poser, ont été relatives à l'instrument normatif qu'il fallait utiliser (puisque le code de procédure civile s'applique au principal et prévoyait déjà un certain nombre de procédures qui étaient conformes à la directive). Nous nous sommes notamment demandés s'il fallait réécrire de manière spécifique ces procédures dans le code de la propriété intellectuelle.

L'objectif de simplicité poursuivi par cette loi explique pourquoi un certain nombre de dispositions qui existaient en fait dans le droit commun, ont ainsi été rerédigées spécifiquement pour le code de la propriété intellectuelle.

Quelles sont les principales modifications ?

La loi contrefaçon modifie un certain nombre de dispositions concernant la procédure et l'organisation judiciaire.

En ce qui concerne la procédure civile, c'est tout d'abord la procédure de saisie contrefaçon qui est quelque peu modifiée. Son champ d'application est étendu aux indications géographiques, aux topographies semi-conducteur et aux producteurs de bases de données.

Le droit d'action est en outre accordé de manière un peu plus large puisque les titulaires de licences vont pouvoir utiliser cette procédure de manière plus efficace et avec une plus grande sécurité juridique.

Les titulaires de droit pourront par ailleurs, non seulement procéder à la saisie des objets contrefaisants - comme ils pouvaient déjà le faire - mais également aux outils qui ont pu servir à fabriquer les marchandises de contrefaçon ainsi que les différents documents comptables.

La deuxième modification de la loi est le développement de mesures provisoires et conservatoires (c'est-à-dire avant toute action au fond). Il sera ainsi possible d'obtenir le gel des biens de la partie adverse (du contrefaisant supposé) mais aussi la production de documents bancaires ou commerciaux.

La loi offre ensuite la possibilité d'obtenir des mesures qui pourront prévenir une atteinte imminente au droit de propriété intellectuelle ou empêcher la poursuite des actes de contrefaçon et la diffusion des produits contrefaisants dans les circuits commerciaux.

La loi prévoit également que le juge pourra aller au-delà de cet empêchement d'introduction des produits contrefaisants, puisqu'il pourra aussi ordonner le retrait de ces produits des circuits commerciaux.

Une mesure très attendue de la part des titulaires de droit est la possibilité d'adaptation de l'évaluation du préjudice. La première version de la directive prévoyait ce que l'on appelle des dommages et intérêts punitifs : ceux-ci s'apparentaient davantage à une sanction qu'à une stricte réparation du préjudice.

Mais, c'était une disposition qui n'était pas dans la tradition de grand nombre de droits continentaux. C'est la raison pour laquelle la version finale de la directive ne va pas jusqu'à des dommages et intérêts punitifs, mais prévoit que les dommages et intérêts qui sont accordés aux titulaires de droit doivent prendre en compte les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, ainsi que les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur. L'entreprise victime de contrefaçon pourra également choisir d'obtenir une indemnisation forfaitaire. Cette dernière, sera déterminée par le juge sur la base minimum des redevances que le titulaire de droit aurait pu recevoir si le contrefacteur avait demandé son autorisation. Le contrefacteur ne doit pas tirer le moindre bénéfice de la contrefaçon.

La loi contrefaçon modifie par ailleurs l'organisation judiciaire (demande ancienne et assez forte des titulaires de droit).

Elle reconnaît une compétence exclusive des tribunaux de grande instance et exclut donc les tribunaux de commerce qui étaient encore compétents de manière marginale pour certains litiges de propriété intellectuelle. Elle ne définit pas en revanche quelles seront les juridictions compétentes mais indique que le pouvoir réglementaire va pouvoir décider quels TGI vont être spécifiquement compétents.

... et au niveau pénal?

Les dispositions portent sur deux axes. Le premier consiste à instaurer un parallélisme des formes entre certaines nouveautés au niveau civil (notamment concernant les prérogatives du juge) et au niveau pénal (pour les peines complémentaires).

Les peines complémentaires ont ainsi été étendues et harmonisées à l'ensemble des droits de la propriété intellectuelle comme par exemple, la peine complémentaire visant à permettre de remettre les produits contrefaits saisis à la partie lésée. Cette peine complémentaire - qui existait simplement auparavant pour certains domaines de la propriété intellectuelle - est maintenant permise pour tous les droits à l'instar de ce que peut ordonner le juge civil quand il a à se prononcer.

La possibilité qu'a, par ailleurs, le juge civil de prononcer le retrait des circuits commerciaux a été reprise et aménagée sous forme d'une peine complémentaire afin d'avoir un champ d'application de la peine qui tienne compte des contraintes du droit pénal et notamment de la personnalisation de la peine.

De nouvelles circonstances aggravantes ont également été créées afin de permettre une appréhension de la contrefaçon plus proche des préoccupations de chacun (une circonstance aggravante liée au caractère dangereux des marchandises pour la santé de l'homme ou de l'animal a notamment été prévue).

L'autre objectif de cette loi, est d'obtenir une plus grande efficacité dans la lutte contre la contrefaçon. Elle prévoit ainsi un échange d'informations entre les principaux services qui sont amenés à intervenir (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes notamment). Cette direction ainsi que les services des douanes, pourront ainsi échanger les informations qu'ils détiennent et qui sont utiles dans la lutte contre la contrefaçon. Cette compétence - limitée auparavant aux marques - est désormais étendue à l'ensemble des droits de la propriété intellectuelle. Le service des douanes judiciaires pourra donc enquêter sur l'ensemble des droits de la propriété intellectuelle.

Les prérogatives d'enquêtes des services de police et de gendarmerie ont par ailleurs été accrues du fait de la possibilité qu'ils auront désormais en matière de contrefaçon - lorsqu'elle est commise en bande organisée - d'user des pouvoirs de police spéciaux d'infiltration.

Pour permettre un meilleur traitement des procédures et pour éviter aux Parquets d'être engorgés par des saisies qui prennent souvent beaucoup de place, la loi a enfin élargi les possibilités de destruction avant jugement sous le contrôle du Parquet.

Quelles seront les grandes orientations de la France en matière de lutte contre la contrefaçon au cours de la prochaine Présidence Française de l'Union Européenne dès juillet 2008 ?

Nous souhaitons la création d'un brevet communautaire. Certes, il existe un brevet européen qui permet au titulaire de droit de choisir les pays dans lesquels il veut que son brevet ait des effets juridiques, mais ce que nous aimerions, c'est la création d'un titre unitaire sur tout le territoire de l'Union Européenne des 27 Etats membres. C'est ce que permettrait justement le brevet communautaire.

 

 
 
  
 

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